19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit " dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2014 et mise à jour au 30-10-2015)

Type Loi
Publication 2014-05-28
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 566
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§ 3. Lorsqu'elles sont contraintes de payer, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté, peuvent solliciter du juge de paix l'octroi de facilités de paiement, suivant les mêmes conditions et modalités que celles déterminées par les articles 1337bis à 1337octies du Code judiciaire relatifs à l'octroi de facilités de paiement au consommateur en matière de crédit à la consommation.

Art. VII. 108. § 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par lettre recommandée à la poste.

Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu.

§ 2. Au cas où le consommateur, dans le cadre d'un crédit-bail, a payé 40 p.c. ou plus du prix au comptant d'un bien meuble corporel, il ne peut exiger de conserver la possession du bien que moyennant un accord exprès des parties, postérieur à la conclusion du contrat ou par décision du juge.

§ 3. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié.

Section 8. - Des sûretés

Art. VII. 109. § 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté des engagements nés d'un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution. Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté.

§ 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l'article VII. 148, § 2, 1°, mentionne :

1° la clause : "Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l'objet d'un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l'article VII. 148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté";

2° les finalités du traitement dans la Centrale;

3° le nom de la Centrale;

4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.

§ 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat.

Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle.

Art. VII. 110. Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.

Art. VII. 111. Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par lettre recommandée à la poste, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après le dépôt à la poste de la lettre recommandée.

Section 9. - Des intermédiaires de crédit

Art. VII. 112. § 1er L'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés.

§ 2. Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination.

Art. VII. 113. § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article VII. 69, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit.

§ 2. L'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l'article VII. 69.

§ 3. Quiconque agit en tant qu'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit.

Art. VII. 114. § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention.

§ 2. L'intermédiaire de crédit n'a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme.

§ 3. Le paiement de la commission doit être échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée.

§ 4. Lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est due si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats.

La présente disposition n'est pas d'application en cas de diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur.

Section 10. - De la médiation de dettes

Art. VII. 115. La médiation de dettes est interdite sauf :

1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction;

2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente.

Section 11. - Du traitement des données à caractère personnel

Sous-section 1re. - De la transmission des données à caractère personnel

Art. VII. 116. Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII. 102 et VII. 103, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente section.

Art. VII. 117. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de la double finalité suivante :

1° afin d'apprécier la situation financière et d'évaluer la solvabilité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté;

2° dans le cadre de l'octroi ou de la gestion des crédits ou de services de paiement visés par le présent livre susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.

En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins de prospections commerciales.

§ 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des finalités énumérées au paragraphe précédent.

Art. VII. 118. § 1er. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée n'est communiquée qu'au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à l'alinéa précédent.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l'encontre du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit;

2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1° ;

3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement.

Art. VII. 119. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes :

1° les prêteurs agréés ou enregistrés;

2° les personnes qui sont autorisées par le Roi à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

3° la FSMA et la Banque dans le cadre de leurs missions;

4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;

5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes :

a)

être dotées de la personnalité civile;

b)

être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres;

c)

être composées de membres n'ayant pas encouru l'une des sanctions administratives ou pénales.

Le ministre ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.

Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément;

6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit;

7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;

8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;

9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie;

10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission.

§ 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.

Sous-section 2. - Du traitement des données

Art. VII.120. § 1er. Les données doivent être effacées lorsque leur maintien dans le fichier a cessé de se justifier. Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données.

Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l'exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation des données.

§ 2. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.

Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l'application de leurs obligations légales.

§ 3. Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l'échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d'échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission.

Art. VII. 121. § 1er. Lorsqu'un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement.

§ 2. Cette formation doit mentionner :

1° l'identité et l'adresse du responsable du traitement. Lorsque celui-ci n'est pas établi de manière permanente sur le territoire de l'Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même;

2° l'adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée;

3° l''identité et l'adresse de la personne qui a communiqué la donnée;

4° le droit d'accès au fichier, le droit de rectification des données erronées et le droit de suppression des données, les modalités d'exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s'il en existe un;

5° les finalités du traitement.

Art. VII. 122. § 1er. A l'égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique.

§ 3. Lorsque le fichier traite les défauts de paiements, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu'il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement.

§ 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l'exercice des droits visés dans le présent article.

CHAPITRE 2. - Du crédit hypothécaire

Section 1re. - Publicité et frais

Art. VII. 123. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, toute publicité pour le crédit hypothécaire mentionne l'identité ou la dénomination du prêteur. Si la publicité provient d'un intermédiaire de crédit, il l'indique expressément avec son adresse.

§ 2. Le prêteur met à la disposition des intéressés une information sous forme de prospectus.

Ce prospectus contient le tarif des taux débiteur, y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi.

Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative.

§ 3. Lorsque le consommateur s'oblige a payer des frais de dossier ou d'expertise, ceux-ci sont mentionnés dans un formulaire de demande signé par lui.

§ 4. Le Roi fixe les règles à suivre pour la publicité, les prospectus et les formulaires de demande. En particulier, Il peut imposer aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit l'utilisation d'un taux débiteur actuariel destiné à faciliter la comparaison des crédits hypothécaires.

Art. VII. 124. Il est interdit à un intermédiaire de crédit de mettre directement ou indirectement des frais à charge du demandeur de crédit.

Section 2. - Dispositions générales

Art. VII. 125. La reconstitution du capital doit s'effectuer par un contrat adjoint au crédit.

Ce contrat adjoint ne peut être qu'un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d'épargne.

Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital assuré ou constitué en cas de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d'épargne.

Si la reconstitution s'opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité ne soit due.

Si la reconstitution ne s'opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué. Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant.

Le Roi peut fixer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire.

Art. VII. 126. § 1er. Il y a, au sens et en vue de l'application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d'assurance, en exécution d'une condition du crédit dont le non-respect pourrait entraîner l'exigibilité de la créance. Ce contrat annexé ne peut être que :

1° une assurance du solde restant dû couvrant le risque de décès, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;

2° une assurance couvrant le risque de dégradation de l'immeuble offert en garantie;

3° une assurance caution.

§ 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans l'acte constitutif la faculté d'imposer au cours du contrat une majoration de la couverture.

Il est interdit au prêteur d'obliger directement ou indirectement le consommateur à souscrire le contrat annexé auprès d'un assureur désigné par le prêteur.

§ 3. Lorsqu'il existe un contrat annexé d'assurance du solde restant dû, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l'assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus.

Lorsque le capital d'une telle assurance est supérieur au solde restant dû, le consommateur peut à tout moment faire réduire ce capital à due concurrence.

Lorsque l'assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s'appliquent proportionnellement.

§ 4. Les règles complémentaires auxquelles l'annexion doit satisfaire sont déterminées par le Roi.

Art. VII. 127. Le taux débiteur est fixe ou variable. Si un ou plusieurs taux d'intérêt fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans la convention de crédit.

Art. VII. 128. § 1er. Si la variabilité du taux débiteur a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux débiteur par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux débiteur :

1° Le taux débiteur doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse.

2° Le taux débiteur ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an.

3° La variation du taux débiteur doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur.

La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque et de la FSMA après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances.

4° Le taux débiteur initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur lors du premier versement en intérêt.

5° La valeur initiale de l'indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l'offre visée à l'article VII.133. Toutefois, par dérogation à cette règle, les prêteurs soumis au présent livre doivent utiliser la valeur de l'indice de référence figurant à leur tarif de taux débiteur pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif.

6° A l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux débiteur afférent à la nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la valeur initiale de cet indice.

Si le taux débiteur initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période.

7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, l'acte constitutif doit stipuler que la variation du taux débiteur est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux débiteur puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse.

Si le taux débiteur initial résulte d'une réduction conditionnelle, l'acte constitutif peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux débiteur supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période.

L'acte constitutif peut également prévoir que le taux débiteur ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débiteur de la période précédente, une différence minimale déterminée.

8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux débiteur ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux débiteur initial, ni d'augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux débiteur initial.

§ 2. En cas de variation du taux débiteur et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions de l'acte constitutif. A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement.

En cas de variation du taux débiteur et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement.

§ 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux débiteur ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans l'acte constitutif.

§ 4. Lorsqu'il y a variation du taux débiteur, la modification doit être communiquée au consommateur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux débiteur. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article VII. 140, § 1er, pour la durée restant à courir.

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. VII. 129. Les intérêts débiteurs sont calculés :

1° en cas d'amortissement, sur le solde restant dû;

2° en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser.

Dans le cas d'une ouverture de crédit, les intérêts débiteurs sont calculés sur la partie du capital qui a été prélevée.

Il est interdit d'exiger ou de faire payer :

1° des intérêts avant l'expiration de la période pour laquelle ils sont calculés;

2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés.

Si les intérêts débiteurs, en vertu de l'acte constitutif, sont payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour le consommateur envers le prêteur.

Art. VII. 130. En dehors des frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du demandeur de crédit ou du consommateur que des frais de constitution de dossier et des frais d'expertise des biens offerts en garantie.

Les frais d'expertise ne sont dus que si l'expertise a eu lieu. Les frais de dossier ne sont dus qu'après que l'offre visée à l'article VII. 133 a été faite. Dans le cas contraire, toute avance doit être remboursée.

Si les frais d'expertise sont mis à la charge du demandeur de crédit, ils lui sont communiqués au préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d'expertise.

Art. VII. 131. § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas de remboursement anticipé total ou partiel.

Cette indemnité doit être calculée, au taux débiteur du crédit, sur le montant du solde restant dû.

Pour le calcul, lorsqu'il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n'est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat.

En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement.

Cette indemnité ne peut excéder trois mois d'intérêt.

Aucune indemnité n'est due dans le cas d'un remboursement consécutif au décès, en exécution d'un contrat annexé ou adjoint.

§ 2. Dans le cas d'une ouverture de crédit, le prêteur peut stipuler une indemnité pour mise à disposition du capital.

Cette indemnité est calculée sur la fraction non prélevée du crédit accordé.

§ 3. Les indemnités visées aux §§ 1er et 2 doivent être mentionnées dans l'acte constitutif.

Art. VII. 132. Aucune indemnité autre que celles prévues à l'article VII. 133, ni une rémunération de négociation quels qu'en soient la dénomination, la forme ou le bénéficiaire ne peuvent être mises à charge du demandeur de crédit ou du consommateur.

Section 3. - Du contrat de crédit

Art. VII. 133. Avant la signature du contrat de crédit, le prêteur doit fournir au consommateur une offre écrite qui contient toutes les conditions du contrat, ainsi que la durée de validité de l'offre.

Au plus tard au moment de la remise de l'offre, le prêteur remet au consommateur un tableau d'amortissement relatif au crédit faisant l'objet de cette offre.

Le contrat de crédit contient les mentions suivantes :

1° la clause : "Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique.";

2° les finalités du traitement dans la Centrale;

3° le nom de la Centrale;

4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.

Art. VII. 134. L'acte constitutif ne peut pas stipuler que les droits et obligations du consommateur peuvent être modifiés unilatéralement.

Au moment de la signature du contrat, une copie de l'acte constitutif est remise au consommateur.

Art. VII. 135. Le capital est mis à la disposition du consommateur en espèces ou en monnaie scripturale.

Le capital ne peut être lié à aucun index, sauf si le crédit est accordé sous forme de prêt sans stipulation d'intérêt; dans ce cas, l'index ne peut être que l'indice des prix à la consommation.

Art. VII. 136. § 1er. Lorsque le consommateur remet en gage, en tout ou en partie, le capital au prêteur, les sommes mises en gage portent intérêt au profit du consommateur au taux débiteur du crédit. En cas de remboursement du crédit, les sommes mises en gage et leurs intérêts compensent la créance du prêteur.

§ 2. En cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite du prêteur, les sommes mises en gage et leurs intérêts sont affectés par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité soit due.

Art. VII. 137. Il est interdit de subordonner directement ou indirectement un crédit hypothécaire à l'obligation d'acheter, d'échanger ou de souscrire, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations.

L'interdiction visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas à la souscription aux parts de la société coopérative ou mutuelle qui accorde le crédit, pour autant que le montant de l'inscription ou du versement n'excède pas deux pour cent du capital du crédit.

Art. VII. 138. L'octroi d'un crédit hypothécaire ne peut être subordonné directement ou indirectement à l'obligation de souscrire un contrat d'assurance ou de capitalisation ou à la constitution d'une épargne, si ce n'est par un contrat adjoint ou annexé visé par les articles VII. 125 et VII. 126.

Lorsqu'un capital d'assurance, de capitalisation ou d'épargne est affecté à titre de garantie complémentaire, autrement que sur la base d'un contrat adjoint, il ne saurait s'ensuivre d'obligation de payer des primes ou d'effectuer des opérations d'épargne.

Art. VII. 139. § 1er. L'émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont interdites.

§ 2. Sans préjudice de la validité de ceux-ci en tant qu'effets de commerce, l'émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont toutefois autorisées aux conditions suivantes :

1° l'effet sera stipulé payable à jour fixe, cette date d'échéance devant correspondre à l'une des dates d'échéance de versement en amortissement du capital tel que visé à l'article VII. 140, § 1er;

2° l'effet ne pourra stipuler qu'une somme qui ne soit pas supérieure au montant des versements en amortissement dus pendant l'année précédant l'échéance de l'effet;

3° l'effet devra être à l'ordre du prêteur;

4° le prêteur s'engage à n'endosser l'effet qui a été ou qui serait ainsi créé qu'à un prêteur agrée conformément aux dispositions du Titre 4, Chapitre 4, à inscrire sur l'effet lui-même une interdiction d'endosser à nouveau celui-ci et à n'endosser l'effet que si l'endossataire, préalablement et par écrit :

a)

s'engage à ne plus endosser l'effet;

b)

s'engage à accepter tout payement anticipé, total ou partiel, de l'effet;

c)

donne mandat au prêteur de recevoir tout payement de l'effet, partiel ou total, anticipé ou à échéance, et de donner quittance pour celui-ci. La révocation de ce mandat sera opposable au consommateur moyennant notification de celle-ci par lettre recommandée;

d)

s'engage à mentionner le payement dont le prêteur a donné quittance sur l'effet lui-même.

L'acte constitutif reprend l'intégralité du texte du présent article et stipule expressément que le prêteur prend les engagements visés au point d) ci-dessus. Toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre doit être constatée dans un acte constitutif mentionnant la date d'émission ou de souscription de l'effet, sa date d'échéance et son montant.

§ 3. Sans préjudice de leur validité en tant qu'effets de commerce, l'émission de lettres de change ou la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont également autorisées aux conditions suivantes :

a)

chaque effet devra être créé à l'ordre du prêteur et mentionner l'identité complète de celui-ci;

b)

le montant total porté par l'effet ou les effets créés en représentation d'un même crédit hypothécaire ne pourra être supérieur au capital de ce crédit;

c)

toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre dans le cadre du présent paragraphe doit être constatée dans un document, sous seing privé ou authentique, faisant partie de l'acte constitutif du crédit.

Ce document mentionnera la date de création des effets ainsi que leurs montants respectifs. L'acte constitutif doit également stipuler expressément que la création de lettres de change ou de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire n'est autorisée que dans les conditions prévues à l'article VII. 139 et qu'à défaut de respect de ces conditions, le consommateur a droit, en vertu de l'article VII. 212, au remboursement des intérêts courus du contrat de crédit;

d)

l'endossement des effets visés au présent paragraphe ne peut être réalisé qu'au profit d'un prêteur soumis au Titre 4, Chapitre 4 de la présente loi. Cette limitation ainsi que l'obligation visée sous le littera a) du paragraphe 4 doivent être mentionnées sur les effets concernés, par le prêteur, au moment de leur premier endossement.

§ 4. Sans préjudice de leur validité en tant qu'effets de commerce, la présentation au paiement d'effets créés en représentation d'un crédit est soumise aux conditions suivantes :

a)

le bénéficiaire d'un effet ne peut présenter celui-ci au paiement qu'après, le cas échéant, avoir réduit son montant, par quittance partielle, à un montant égal ou inférieur au montant exigible du solde restant dû dans le cadre du crédit - abstraction faite de l'endossement d'effets créés en représentation de ce crédit - au moment de ladite présentation;

b)

en vue de l'application du littera a) du présent paragraphe, le prêteur a l'obligation de communiquer à tout endossataire de l'effet, sur simple demande, les renseignements permettant de déterminer le montant exigible du solde restant dû.

Sans préjudice du recours éventuel du prêteur contre un endossataire d'un tel effet, tout paiement effectué par le consommateur sur présentation d'un effet créé en représentation d'un crédit hypothécaire s'impute sur le solde restant dû dans le cadre de ce crédit et libère le consommateur à due concurrence vis-à-vis du prêteur. L'endossataire peut empêcher le consommateur d'encore payer au prêteur.

Art. VII. 140. § 1er. S'il y a amortissement du capital, l'acte constitutif doit déterminer les charges périodiques constituées par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants.

Il doit en plus comprendre un tableau d'amortissement qui doit contenir la décomposition de chaque charge périodique, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement.

Lorsqu'une réduction de taux d'intérêt est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements.

§ 2. S'il y a reconstitution du capital, l'acte constitutif doit déterminer les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les versements reconstitutifs effectués. Le contrat adjoint doit indiquer précisément les obligations du consommateur résultant de l'adjonction.

§ 3. Lorsque ni l'amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, l'acte constitutif doit mentionner les époques et les conditions de paiement des intérêts.

Art. VII. 141. La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser.

S'il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d'amortissement ou de reconstitution, l'acte constitutif doit indiquer la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.

Art. VII. 142. Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du crédit, le consommateur a le droit d'exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d'intérêt quelconques, jusqu'au moment de la reconstitution du capital.

Le cas échéant, le nouvel acte constitutif est passé aux frais du consommateur.

Art. VII. 143. Lorsqu'à titre de garantie complémentaire du crédit, une cession de rémunération a été stipulée, celle-ci ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu de l'acte constitutif à la date de la notification de la cession.

Les sommes ainsi perçues doivent, lors de leur perception, être affectées au paiement des montants exigibles à ce moment.

Art. VII. 144. Les causes d'exigibilité avant terme doivent être reprises dans l'acte constitutif par une clause distincte. Elles ne peuvent pas résulter d'un fait du prêteur.

Art. VII. 145. § 1er. Le consommateur a le droit d'effectuer à tout moment le remboursement total du capital.

Sauf disposition contraire de l'acte constitutif, le consommateur a le droit d'effectuer à tout moment un remboursement partiel du capital. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d'un montant égal à un minimum de 10 % du capital.

§ 2. En cas de reconstitution, le consommateur a, au moment du remboursement, le choix :

1° lorsqu'il s'agit d'un remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou de ne pas l'affecter;

2° lorsqu'il s'agit d'un remboursement d'une fraction du remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l'affecter.

En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n'est plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe.

L'acte constitutif doit énoncer ces modalités.

§ 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfice le rachat d'un contrat adjoint que pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d'obtenir le remboursement de son crédit.

§ 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu de l'acte constitutif à un tiers, en vue d'un remboursement anticipé.

Art. VII. 146. § 1er. Le capital reconstitué devient exigible au moment où :

1° le crédit arrive à échéance;

2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital;

3° le prêteur accepte le remboursement anticipe proposé par le consommateur.

§ 2. En cas de défaut de paiement d'une somme due, le prêteur doit, dans les trois mois de l'échéance, faire parvenir au consommateur un avertissement envoyé par lettre recommandée à la poste reprenant les conséquences du non paiement.

En cas d'inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle du taux débiteur pour retard de paiement telle que prévue à l'article 1907 du Code Civil ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l'échéance non payée.

Section 4. - Des facilités de paiement

Art. VII. 147. Toute exécution ou saisie à laquelle il est procédé en vertu d'un jugement ou d'un autre acte authentique est précédée, dans le cadre du présent chapitre, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge de saisies, qui doit être actée à la feuille d'audience.

Toute demande de facilités de paiement par le consommateur, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies.

Les articles 732 et 733 du Code judiciaire sont d'application.

Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute personne qui constitue une sûreté personnelle doivent respecter le plan de facilités de paiement octroyé par le juge des saisies au consommateur.

CHAPITRE 3. - De la Centrale des Crédits aux Particuliers

Section 1re. - De l'enregistrement

Art. VII. 148. § 1er. La Banque est chargée d'enregistrer dans la Centrale :

1° les contrats de crédit qui tombent sous le champ d'application du présent livre (volet positif) et

2° les défauts de paiement découlant de ces contrats (volet négatif) qui répondent aux critères fixés par le Roi.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrats de crédit visés à l'article VII.3, § 3, 1° et 2°, en ce qui concerne les volets positif et négatif, ni aux dépassements, en ce qui concerne le volet positif.

§ 2. Les données enregistrées dans la Centrale concernent :

1° l'identité du consommateur, du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire et la personne qui constitue une sûreté;

2° les références du contrat de crédit;

3° le type de crédit;

4° les caractéristiques du contrat de crédit qui permettent de déterminer la situation débitrice du contrat et son évolution;

5° le cas échéant, le motif du défaut de paiement communiqué par le consommateur;

6° le cas échéant, les facilités de paiement accordées au consommateur.

Le Roi détermine le contenu précis, les conditions et les modalités de mise à jour ainsi que les délais de conservation de ces données. Il peut compléter cette liste avec des données qui sont utiles pour l'exercice des tâches de la Banque en tant que superviseur prudentiel.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, également déterminer les informations additionnelles que la Banque, en vue de la réalisation de statistiques, peut demander aux personnes visées à l'article VII. 149.

§ 3. La Banque élabore les instructions administratives et techniques à respecter par les personnes qui sont tenues de communiquer des données à la Centrale ou de la consulter.

Section 2. - De la communication et consultation des données.

Art. VII. 149. § 1er. Afin d'obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité du consommateur, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, à l'exception d'un dépassement, ou à la remise de l'offre visé à l'article VII.133, alinéa 1er. Le Roi fixe les modalités de cette consultation.

§ 2. Les prêteurs qui sont agréés ou enregistrés pour conclure des contrats de crédit et les personnes désignées par le Roi communiquent à la Centrale les données concernant chaque contrat de crédit et chaque défaut de paiement, visés à l'article VII. 148, § 1er.

Le Roi détermine les délais de communication de ces données à la Centrale.

Dans le cas où les agents compétents du SPF Economie constatent qu'un prêteur a conclu des contrats de crédit sans pour autant disposer de l'agrément, ou de l'enregistrement nécessaire, ils peuvent obliger le prêteur à tout de même faire enregistrer les contrats et les défauts de paiement par la Centrale. Ils en informent la Centrale ainsi que le Comité d'accompagnement. Les frais d'enregistrement sont à charge du prêteur. Le Roi peut prévoir des modalités de paiement et déterminer la hauteur de ces frais.

Art. VII. 150. Pour l'application du présent livre et afin d'identifier les consommateurs et les personnes qui constituent une sûreté, les prêteurs utilisent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Lors de la demande d'un contrat de crédit le consommateur communique le numéro d'identification précité.

La Banque est habilitée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans ses relations avec les consommateurs et les personnes visées aux articles VII. 149, alinéa 1er, et VII. 153, § 1er.

Art. VII.151. Lors du premier enregistrement dans le volet négatif, le consommateur en est informé sans délai par la Banque. Cette information doit indiquer :

1° la référence du contrat concerné;

2° les finalités du traitement dans la Centrale;

3° le nom et l'adresse de la personne qui a communiqué les données;

4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;

5° les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie et de la Commission de Protection de la Vie Privée.

Art. VII. 152. Selon les modalités fixées par le Roi, chaque consommateur et chaque personne qui constitue une sûreté a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées.

En cas de demande de rectification, la Banque est tenue de la transmettre à la personne visée à l'article VII. 149, alinéas 1er et 3, qui a communiqué les données et qui est responsable du contenu exact. Le cas échéant, cette personne demande à la Centrale la correction des données enregistrées.

En cas de rectification, la Banque est tenue de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale et que la personne enregistrée indique.

Art. VII. 153. § 1er. Suivant les règles que le Roi détermine, la Banque ne peut communiquer les informations :

1° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, 6° à 8° et 10° ;

2° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 4°, dans la mesure où ces personnes disposent également d'un agrément comme prêteur;

3° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 9°, mais seulement pour ce qui concerne les données des contrats de crédit qu'ils ont effectivement repris en vertu de leur activité de recouvrement amiable de dettes.

4° que durant une déposition dans une affaire pénale.

Peuvent également recevoir les renseignements contenus dans la Centrale, les centrales de crédit étrangères à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection qu'elles assurent en matière de vie privée soient équivalentes à celles de la Centrale et qu'elles fournissent, par réciprocité, leurs données à la Centrale.

Le Roi peut, le cas échéant, par catégorie de personnes qui peuvent se voir communiquer les informations reprises dans la Centrale, limiter la communications de ces informations à certaines données ou exclure la communication de certaines informations.

§ 2. Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale.

Les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont, le cas échéant et sous leur responsabilité, autorisées d'informer l'intermédiaire de crédit de la réponse globalisée à la consultation dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d' intermédiation de crédit. Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit et la somme des montants de crédit enregistrés. L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturé, la réponse globalisée n'est plus disponible.

L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue.

§ 3. Les personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le caractère confidentiel de ces renseignements.

§ 4. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque est habilitée à utiliser les données enregistrées dans la Centrale à des fins scientifiques ou de statistiques ou dans le cadre de ses activités exécutées conformément à la loi du 22 février 1992 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

Art. VII. 154. Afin de compléter les informations obtenues lors de la consultation visée à l'article VII. 77, § 1er, alinéa 2 :

1° la Banque est habilitée à interroger pour compte des prêteurs le fichier des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, visé à l'article 1389bis/1 du Code judiciaire. Le Roi détermine les données qui peuvent être consultées;

2° le Roi peut habiliter la Banque, aux conditions qu'Il détermine, à interroger pour compte des prêteurs d'autres fichiers centralisant des dettes impayées à charge des consommateurs. Dans ce cas, le Roi détermine les données qui peuvent être consultées.

Section 3. - Dispositions diverses

Art. VII. 155. La Banque est habilitée à demander aux personnes à qui les renseignements de la Centrale peuvent être fournis, le remboursement des frais qu'elle expose pour la collecte, l'enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données de la Centrale.

Art. VII. 156. § 1er. Il est créé auprès de la Banque un Comité d'accompagnement comprenant des représentants des prêteurs, des consommateurs, de la Banque, de la Commission de la protection de la vie privée et du ministre. Le Roi détermine le mode de désignation de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement du comité.

§ 2. Le Comité d'accompagnement est chargé d'émettre des avis sur :

1° tout projet d'arrêté à prendre en exécution du présent chapitre, à l'exception de l'arrêté visé au § 1er;

2° l'organisation de la Centrale et l'impact des procédures d'exploitation sur ses coûts;

3° le projet de budget annuel de la Centrale;

4° le projet de rapport visé à l'article VII. 157.

§ 3. Le Comité d'accompagnement est également chargé :

1° d'approuver les comptes annuels de la Centrale et d'affecter l'excédent d'exploitation éventuel;

2° de fixer la structure et les modalités de la répartition du remboursement des coûts visés à l'article VII. 155;

3° d'approuver les instructions administratives et techniques visées à l'article VII. 148, § 3;

4° d'approuver les accords d'échange de renseignements avec les centrales de crédit étrangères dans les conditions visées à l'article VII. 153, § 1er, alinéa 2.

§ 4. Le Comité d'accompagnement peut demander au Collège des réviseurs de la Banque de certifier les comptes de la Centrale.

Art. VII. 157. Au moins une fois par an, la Banque adresse un rapport sur le fonctionnement de la Centrale au ministre.

Ce rapport contient notamment :

1° un aperçu du nombre et de la nature des données enregistrées;

2° un aperçu du nombre de consultations de la Centrale;

3° un compte rendu détaillé des frais résultant du fonctionnement de la Centrale, avec indication des problèmes pratiques ou techniques éventuels;

4° une analyse de l'évolution des défauts de paiement.

Ce rapport est publié au Moniteur belge.

CHAPITRE 4. - De l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit

Art. VII. 158. Le présent chapitre s'applique à toute personne exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en Belgique.

Section 1re. - Des prêteurs

Art. VII. 159. § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité de prêteur, s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA.

Nul ne peut porter le titre de prêteur, pour indiquer l'activité de prêteur visé par le présent livre, s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA.

§ 2. Par "prêteur en crédit hypothécaire", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit hypothécaire.

Par "prêteur en crédit à la consommation", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit à la consommation.

§ 3. En cas de cession de créances hypothécaires soumises au présent livre, le cessionnaire est également soumis, sans préjudice de l'application des dispositions en matière de crédit à la consommation, notamment les articles VII.102 à VII.104, aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123, VII.124 et VII.146, § 2.

Section 2. - Des prêteurs de droit belge

Sous-section 1re. - Des conditions d'agrément

Art. VII. 160. § 1er. Toute demande d'agrément est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi.

§ 2. L'agrément peut être demandé :

1° soit comme prêteur en crédit hypothécaire;

2° soit comme prêteur en crédit à la consommation.

Dans sa demande, le demandeur précise quel type d'agrément il souhaite obtenir.

Les deux agréments peuvent être cumulés par la même personne morale.

§ 3. S'il s'agit d'une demande d'agrément comme prêteur en crédit à la consommation, le demandeur précise :

1° s'il compte offrir des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, et s'il compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit;

2° s'il compte également offrir des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit pour lesquels aucune règle particulière n'a été prévue par le présent livre ou en vertu de celui-ci, ainsi que s'il compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit.

§ 4. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement et ses liens étroits avec d'autres personnes. Le demandeur fournit tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.

Toute modification aux données figurant dans le dossier d'agrément est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.

Le dossier d'agrément contient également la preuve que les modèles de contrats de crédit, en ce compris les tableaux d'amortissement, que le prêteur envisage d'utiliser, ont été approuvés préalablement par le SPF Economie.

§ 5. Le SPF Economie examine si les modèles de contrat sont conformes à toutes les dispositions du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis préalablement afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global.

Toute modification aux modèles de contrat est soumise pour approbation préalable au SPF Economie.

§ 6. La FSMA agrée les prêteurs répondant aux conditions fixées à la présente sous-section. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les six mois de l'introduction de la demande.

Les décisions relatives à l'agrément sont communiquées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

La FSMA peut valablement notifier au demandeur ses décisions d'agrément ou de refus d'agrément, ainsi que de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de retrait de l'agrément au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.

Art. VII. 161. Les prêteurs sont constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne, ou sous forme de personne morale pour les groupements d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés.

Art. VII. 162. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital minimum fixé selon les règles suivantes :

1° 250.000 euros au moins par catégorie de contrat de crédit pour les prêteurs qui offrent des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit;

2° 2.500.000 euros au moins lorsque le prêteur offre des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit à la consommation pour lesquels aucune règle particulière n'a été prévue par la loi ou en vertu de celle-ci, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit;

3° 2.500.000 euros au moins pour les prêteurs qui offrent des contrats de crédit hypothécaire, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit.

Le capital est entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa premier.

En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à 175.000 euros au moins dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, et de 2.000.000 euros au moins dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, et être libéré à concurrence de ces montants.

Art. VII. 163. § 1er. L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital du prêteur une participation de 20 % au moins conférant ou non le droit de vote, ou qui exercent le contrôle du prêteur. La communication comporte l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.

L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur.

§ 2. Lorsque l'agrément est sollicité par un prêteur qui est soit la filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une société de bourse ou d'un établissement de paiement, agréé en Belgique, soit la filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une société de bourse ou d'un établissement de paiement, agréé en Belgique, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une société de bourse ou qu'un établissement de paiement, agréé en Belgique, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, la Banque.

Lorsque l'agrément est sollicité par un prêteur qui est soit la filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'investissement, qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les établissement de paiement, agréés selon leur droit.

Art. VII. 164. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des prêteurs et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment à l'octroi des contrats de crédit visé à l'article VII. 160, § 3.

§ 2. La direction effective des prêteurs doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 3. Les membres de l'organe légal d'administration des prêteurs et les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993.

Lorsque la FSMA doit se prononcer sur l'honorabilité professionnelle et l'expertise adéquate d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au présent paragraphe dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

Art. VII. 165. § 1er. Les prêteurs disposent d'une organisation leur permettant de s'acquitter à tout moment des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

En particulier, ils mettent en place une organisation leur permettant de s'assurer du respect par leurs agents liés et par les employés et les sous-agents de ces derniers, des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent Livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment des dispositions applicables en matière de connaissances professionnelles.

Ils disposent d'une comptabilité permettant de donner les renseignements exigés par les réglementations d'ordre statistique.

Les prêteurs en crédit hypothécaire tiennent des archives appropriées sur les types de biens immobiliers acceptés en garantie, ainsi que sur la politique d'acceptation des demandes d'octroi de prêts hypothécaires.

§ 2. L'administration centrale des prêteurs doit être établie en Belgique.

Sous-section 2. - Des conditions d'exercice

Art. VII. 166. § 1er Sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions d'agrément sont respectées en permanence durant l'exercice de l'activité.

§ 2. Les prêteurs ne peuvent faire appel à un intermédiaire de crédit qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du présent chapitre.

S'ils font néanmoins appel à un intermédiaire de crédit non inscrit, ils sont civilement responsables pour les actes posés par cet intermédiaire dans le cadre de son activité d'intermédiation en crédit.

§ 3. Si les prêteurs ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par le présent chapitre dans le chef d'un intermédiaire de crédit auquel il font appel ou ont fait appel, ils communiquent sans délai ces éléments à la FSMA.

Ils informent également la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme un intermédiaire de crédit sans être inscrit au registre prévu par le présent livre.

§ 4. Les prêteurs adhérent à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation, tel que visé à l'article VII.216, contribuent au financement de ce règlement, et donnent suite à toute demande d'information qui leur serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement.

Art. VII. 167. Les fonds propres des prêteurs ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article VII.162.

Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que le prêteur ne respecterait plus les dispositions de l'alinéa précédent.

Art. VII. 168. § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui se propose soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation dans le capital d'un prêteur, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation dans le capital d'un prêteur, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que le prêteur devienne sa filiale, le notifie au préalable par écrit à la FSMA.

La FSMA est habilitée à demander à cette personne tous renseignements utiles pour lui permettre d'apprécier si elle présente les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur.

La FSMA procède, le cas échéant, aux consultations prévues à l'article VII. 163, § 2.

§ 2. Dans les deux mois de la réception d'un dossier complet, la FSMA peut s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur.

§ 3. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation d'au moins 20 % dans le capital d'un prêteur ou exerçant le contrôle du prêteur est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par le présent chapitre, elle peut :

1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique;

2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance au prêteur qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente du prêteur et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.

Art. VII. 169. Les prêteurs informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les prêteurs communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article VII. 164, § 1er, alinéa 2.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA en application de l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

Les prêteurs informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1 à 4.

Art. VII. 170. L'ouverture par le prêteur de succursales et de filiales à l'étranger exerçant une activité de prêteur est soumise à l'autorisation préalable de la FSMA.

La FSMA ne peut s'opposer à la réalisation du projet que si elle est d'avis que le projet aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation ou le contrôle du prêteur.

Art. VII.171. Chaque prêteur est tenu de verser à la FSMA une rémunération en couverture des frais de contrôle. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée, sont déterminés par le Roi par application de l'article 56 de la loi du 2 août 2002.

Art. VII. 172. La FSMA publie sur son site web une liste tenue régulièrement à jour des prêteurs, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. Cette liste est subdivisée comme suit :

Liste des prêteurs en crédit hypothécaire

1° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit belge agréés :

a. Etablissements de crédit;

b. Entreprises d'assurances;

c. Etablissements de monnaie électronique;

d. Etablissements de paiement;

e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° );

f. Autres prêteurs.

2° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger agréés :

a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen;

b. Entreprises d'assurances;

c. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

d. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

e. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen et agréées comme tels en Belgique;

f. Autres prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger.

3° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger enregistrés :

a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen (article 78 de la loi du 22 mars 1993).

Liste des prêteurs en crédit à la consommation

1° Prêteurs en crédit à la consommation de droit belge agréés :

a. Etablissements de crédit;

b. Etablissements de monnaie électronique;

c. Etablissements de paiement;

d. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° );

e. Autres prêteurs.

2° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger agréés :

a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen;

b. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

c. Autres prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger.

3° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger enregistrés :

a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

b. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

c. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

d. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen (article 78 de la loi du 22 mars 1993).

La liste publiée par la FSMA indique pour chaque prêteur en crédit à la consommation, par référence à l'article VII.160, § 3, le type de crédits accordés.

Art. VII. 173. Les articles VII. 161 à VII. 164, et VII. 167 à VII. 169 ne sont pas applicables aux prêteurs qui sont portés soit comme établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, soit comme entreprises d'assurances sur la liste prévue à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit comme établissement de monnaie électronique sur la liste prévue à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009, soit comme établissements de paiement sur la liste visée à l'article 9 de cette loi.

Section 3. - Des prêteurs de droit étranger

Sous-section 1re. - De certaines entreprises financières réglementées relevant du droit d'un autre Etat membre

Art. VII. 174. § 1er. Les établissements de crédit, les établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993, les établissements de monnaie électronique, et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans leur Etat membre d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, exercer l'activité de prêteur en crédit à la consommation en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA.

Les établissements de crédit et les établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans leur Etat membre d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, exercer l'activité de prêteur en crédit hypothécaire en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA.

§ 2. Dès que, conformément aux dispositions applicables, la Banque est informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement que celui-ci envisage la conclusion en Belgique de contrats de crédit, elle en avise la FSMA, et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

§ 3. La FSMA informe l'établissement concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui, à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d'intérêt général, et lui fait part de l'obligation de soumettre préalablement au SPF Economie les modèles de contrat de crédit hypothécaire ou de crédits à la consommation que l'établissement compte utiliser en Belgique. Les dispositions d'intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA.

A cette fin, l'établissement concerné soumet les modèles de contrat de crédit envisagés à l'accord préalable du SPF Economie. Le SPF Economie examine si les modéles de contrat sont conformes à toutes les dispositions d'intérêt général du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global. Le SPF Economie communique à la FSMA une copie de sa réponse au demandeur.

Toute modification des modèles de contrat est soumise à la même procédure.

§ 4. Si les modèles de contrat emportent l'accord du SPF Economie, la FSMA procède à l'enregistrement de l'établissement comme prêteur et le notifie à l'établissement, une copie de cette notification étant adressée à la Banque.

§ 5. A défaut d'une notification dans les deux mois à compter de la communication visée au § 3, alinéa 1er, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à la FSMA et au SPF Economie.

§ 6. Si le SPF Economie ne marque pas son accord sur les modèles de contrat, la FSMA le notifie à l'établissement.

Si l'établissement ne tient pas compte de cette notification, la FSMA peut interdire à l'établissement d'exercer en Belgique une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque et au SPF Economie.

Art. VII. 175. Les articles VII. 165, § 1er, et VII. 166, §§ 2 à 4, sont applicables aux établissements visés à la présente sous-section.

Les établissements visés à la présente sous-section disposant d'une succursale en Belgique sont soumis à l'article VII. 180, § 2, et VII.184, § 1er, alinéa 2.

Sous-section 2. - Des autres prêteurs de droit étranger

Art. VII. 176. § 1er. La présente sous-section vise les sociétés de droit étranger autres que celles visées à la sous-section 1.

Les sociétés visées à la présente sous-section qui relèvent du droit d'un Etat tiers ne peuvent exercer l'activité de prêteur en Belgique, sans y être établies.

§ 2. Les sections 1 et 2 et les articles VII. 180, § 2, et VII. 184, § 1er, alinéa 2, sont applicables aux prêteurs visés à la présente sous-section, à l'exception de l'article 165, § 2 qui ne s'applique pas aux prêteurs qui relèvent du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen et qui exercent leur activité de prêteur en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services.

Les articles VII. 164 et VII. 169 s'appliquent à leur direction effective en Belgique, l'article VII. 165, § 1er, s'entend pour leur établissement belge, et l'article VII. 165, § 2, s'entend pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge.

L'article VII. 170 n'est pas applicable aux succursales de sociétés de droit étranger.

§ 3. Les articles VII. 161 à VII. 164, et VII. 167 à VII. 169 ne sont pas applicables aux prêteurs visés à la présente sous-section qui sont portés soit comme succursales d'établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, soit comme succursales d'entreprises d'assurances sur les listes prévues aux articles 4 et 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit comme succursales d'établissements de monnaie électronique sur les listes prévues aux articles 64 et 91 de la loi du 21 décembre 2009, soit comme succursales d'établissements de paiement sur la liste prévue à l'article 39 de la loi précitée.

Section 4. - Des intermédiaires de crédit

Art. VII. 177. Les intermédiaires de crédit se subdivisent en deux catégories :

1° les intermédiaires en crédit hypothécaire;

2° les intermédiaires en crédit à la consommation.

Par "intermédiaire en crédit hypothécaire", on entend les intermédiaires de crédit actifs dans le secteur du crédit hypothécaire.

Par "intermédiaire en crédit à la consommation", on entend les intermédiaires de crédit actifs dans le secteur du crédit à la consommation.

Art. VII. 178. Tout intermédiaire de crédit constitué sous la forme d'une personne morale de droit belge doit avoir son administration centrale en Belgique.

Toute personne physique de nationalité belge exerçant une activité d'intermédiaire de crédit doit avoir son administration centrale en Belgique.

Art. VII. 179. Chaque intermédiaire de crédit est tenu de verser à la FSMA une rémunération en couverture des frais de contrôle. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée, sont déterminés par le Roi par application de l'article 56 de la loi du 2 août 2002.

Section 5. - Des intermédiaires en crédit hypothécaire

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. VII. 180. § 1er. Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.

Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire en crédit hypothécaire par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine.

Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire tenu par la FSMA.

§ 2. Toutefois, les prêteurs en crédit hypothécaire régulièrement agréés ou enregistrés conformément au présent chapitre sont autorisés à exercer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après :

1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies au § 5 du présent article;

2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire;

3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79°, du Code de droit économique, doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire;

4° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance.

Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de la connaissance professionnelle des personnes visées au 2° et 3° de l'alinéa qui précède. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles de ces personnes et les tiennent à disposition de la FSMA.

§ 3. Nul ne peut porter le titre d'intermédiaire en crédit hypothécaire ou ses subdivisions, pour indiquer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire visée par la présente section, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.

§ 4. Les intermédiaires en crédit hypothécaire se subdivisent comme suit :

1° courtiers de crédit;

2° agents liés;

3° sous-agents.

§ 5. Les intermédiaires en crédit hypothécaire désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre.

Les intermédiaires en crédit hypothécaire rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les tiennent à disposition de la FSMA.

Sous-section 2. - Des conditions d'inscription

Art. VII. 181. § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription doit respecter les conditions suivantes :

1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi;

2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de loi du 22 mars 1993, ni avoir été déclarés en faillite, à moins d'avoir été réhabilités. Pour l'application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite;

3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les agents liés et les sous-agents dans la mesure où les prêteurs ou intermédiaires pour le compte desquels ils agissent, assument inconditionnellement cette responsabilité;

4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application du présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de cette activité en Belgique;

5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l'article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement;

6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;

7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre.

Les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que, dans le cas visé au § 5, l'organisme central, doivent démontrer à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.

§ 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions suivantes sont applicables :

1° les membres de l'organe légal d'administration de cette personne morale doivent posséder les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993, ni avoir été déclarés en faillite, à moins d'avoir été réhabilités. Pour l'application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite;

2° la personne morale communique à la FSMA l'identité des actionnaires détenant le contrôle de la société; ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l'identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA.

§ 3. Le demandeur d'une inscription comme courtier en crédit hypothécaire joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un prêteur ou de plusieurs prêteurs appartenant au même groupe.

Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er est communiquée sans délai à la FSMA.

§ 4. Le demandeur d'une inscription comme sous-agent établit dans son dossier d'inscription qu'il exerce son activité pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul intermédiaire en crédit hypothécaire.

§ 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par le présent article est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un prêteur en crédit hypothécaire. Dans ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central, sous sa responsabilité. Celui-ci reste aussi responsable du contrôle du respect permanent des conditions d'inscription. Pour l'application du présent chapitre, leur dossier est traité comme s'il s'agissait du dossier d'une entreprise unique. L'intermédiaire de crédit qui a été inscrit au registre des intermédiaires de crédit suivant cette procédure est radié d'office de ce registre si l'organisme central demande le retrait de son inscription.

§ 6. L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle, du prêteur en crédit hypothécaire pour le compte duquel il agit.

Ce dernier contrôle le respect par l'agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.

§ 7. Les sous-agents agissent, en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de l'intermédiaire en crédit hypothécaire pour le compte duquel il agissent, ou d'un prêteur en crédit hypothécaire lorsqu'ils agissent pour le compte d'un agent lié.

L'intermédiaire de crédit ou le prêteur contrôle le respect par le sous-agent des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris exécution de celui-ci.

Sous-section 3. - De la procédure d'inscription

Art. VII. 182. § 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi.

§ 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'inscription est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.

§ 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit hypothécaire répondant aux conditions fixées à la sous-section 2. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l'introduction de la demande.

§ 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de radiation de l'inscription.

La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.

§ 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit hypothécaire, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois.

Ce registre est subdivisé comme suit :

A. Intermédiaires de droit belge

Courtiers de crédit

Agents liés

Sous-agents

B. Intermédiaires de droit d'un autre Etat membre établis en Belgique sous forme de succursale

C. Intermédiaires de droit d'un autre Etat membre actifs en Belgique en libre prestation de services

D. Autres intermédiaires de droit étranger

Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit hypothécaire :

1° les données nécessaires à son identification;

2° la date de son inscription;

3° la catégorie dans laquelle il est inscrit;

4° le nom des responsables de la distribution;

5° pour les agents liés : le nom des prêteurs en crédit hypothécaire auxquels ils sont liés;

6° pour les sous-agents : le nom des intermédiaires en crédit hypothécaire sous la responsabilité desquels ils exercent leurs activités;

7° le cas échéant la date de sa radiation;

8° toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public.

La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.

§ 6. Au moment de sa demande d'inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie du registre.

Sous-section 4. - De la liberté d'établissement et de la libre prestation de services

Art. VII. 183. § 1er. Tout intermédiaire en crédit hypothécaire inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la FSMA. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.

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