4 AVRIL 2014. - Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'intitulé des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé par l'intitulé suivant :
"Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)"
Article 3. L'article 1er des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, qui devient l'article 1/1, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1/1. Est assujetti à la présente loi :
1° quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail;
2° quiconque exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affilié à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.".
Article 4. Dans les mêmes lois coordonnées, l'intitulé du chapitre 1er, est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE 1erbis. - Des assujettis".
Article 5. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un nouveau chapitre 1er intitulé "CHAPITRE 1er. - Définitions".
Article 6. Dans le chapitre 1er nouveau des mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 1er rédigé comme suit :
"Article. 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° "travailleur salarié" : la personne liée par un contrat de travail;
2° "travailleur indépendant" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant au sens de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
3° "FAMIFED" : l'Agence fédérale pour les allocations familiales.".
Article 7. A l'article 2 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots "article 1er" sont remplacés par les mots "article 1/1, 1° ".
Article 8. A l'article 3 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les mots "aux présentes lois" sont chaque fois remplacés par les mots "à la présente loi".
Article 9. A l'article 4 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)" et les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi".
Article 10. Dans les mêmes lois coordonnées, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE 2. - De l'obligation qui incombe aux assujettis de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou à l'agence fédérale pour les allocations familiales"
Article 11. A l'article 15 des mêmes lois coordonnées, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, modifié par l`arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots "caisse de compensation pour allocations familiales" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales libre";
2° au même alinéa 1er, les mots "caisse spéciale" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales spéciale" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés institué par l'article 2 de la loi du 26 juillet 1960" sont remplacés par le mot "FAMIFED";
3° à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots "caisse de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales" et les mots "l'Office national" sont remplacés par le mot "FAMIFED";
4° au même alinéa 3, le mot "travailleurs" est remplacé par les mots "travailleurs salariés";
5° au même alinéa 3, les mots "caisse spéciale" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales spéciale";
6° à l'alinéa 5, remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots "caisse de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales" et les mots "l'Office national" sont remplacés par le mot "FAMIFED";
7° au même alinéa 5, le mot "travailleurs" est remplacé par les mots "travailleurs salariés";
8° à l'alinéa 6, inséré par la loi du 8 juin 2008, les mots "du travailleur" sont remplacés par les mots "du travailleur salarié";
9° l'article est complété par les paragraphes 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 2. Le travailleur indépendant relève, pour l'octroi et le paiement de ses prestations familiales, de l'organisme d'allocations familiales tel que désigné au § 3.
L'intervention de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED est gratuite pour le travailleur indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
§ 3. Chaque caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité confie, sur la base d'une convention, la mission d'octroyer et de payer les prestations familiales à la caisse d'allocations familiales libre qui appartient au même complexe administratif que cette caisse d'assurances sociales.
Lorsque la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité n'appartient à aucun complexe administratif ou lorsqu'elle fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, elle confie cette mission, sur la base d'une convention, à la caisse d'allocations familiales qu'elle choisit ou à FAMIFED.
Les caisses d'assurances sociales visées à l'alinéa 2 disposent d'un délai de soixante jours pour faire leur choix. Ce délai débute le 1er mai 2014 ou, pour celles constituées à partir du 30 juin 2014, à compter du jour où elles acquièrent la personnalité juridique.
Le Comité de gestion détermine les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la convention visée aux premier et deuxième alinéas. Le Comité de gestion approuve la convention après vérification des mentions obligatoires dont question ci-avant. L'examen du Comité de gestion porte uniquement sur le respect de la condition relative aux mentions obligatoires.
Les dispositions des quatre alinéas précédents, s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 175/3.
Cette mission est confiée à une seule caisse d'allocations familiales ou à FAMIFED et porte sur l'ensemble des travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales visées aux alinéas 1er et 2.
Les démarches administratives vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED sont à charge de la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié.
§ 4. Relève de plein droit, pour l'octroi et le paiement de leurs prestations familiales, de FAMIFEn vigueur :
1° le travailleur indépendant affilié à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité qui n'appartient à aucun complexe administratif ou qui fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, et qui n'a pas fait le choix dont question au § 3, alinéa 2;
2° le travailleur indépendant affilié à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.
L'intervention de FAMIFED est gratuite pour l'indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.".
Article 12. A l'article 16 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase préliminaire les mots "caisse de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales";
2° au b) les mots "caisse de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales".
Article 13. A l'article 17 des mêmes lois coordonnées, les mots "caisses primaires" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales libres".
Article 14. A l'article 18 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, les mots "caisse de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales";
2° au même alinéa 1er, les mots "caisses de compensation pour allocations familiales" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales";
3° à l'alinéa 2, remplacé par la loi du 2 août 2002, les mots "un organisme" sont remplacés par les mots "une caisse";
4° à l'alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 2004, les mots "un organisme" sont remplacés par les mots "une caisse".
Article 15. A l'article 18bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 1er août 1985, les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED" et les mots "aux présentes lois" sont remplacés par les mots "à la présente loi".
Article 16. Dans les mêmes lois coordonnées, l'intitulé du chapitre III est modifié comme suit :
"CHAPITRE 3. - Des caisses d'allocations familiales".
Article 17. Dans les mêmes lois coordonnées, l'intitulé de la section 1er du chapitre III est modifié comme suit :
"Section 1re. - Des caisses d'allocations familiales libres".
Article 18. A l'article 19 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "caisses de compensation pour allocations familiales" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales libres";
2° à l'alinéa 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004, le mot "caisse" est remplacé par les mots "caisse d'allocations familiales libre" et les mots "et des caisses d'assurances sociales" sont insérés entre les mots "des employeurs" et le mot "affiliés";
3° l'alinéa 3 est complété par les mots "et en regard du nom de chaque caisse d'assurances sociales affiliée, figure le nombre de travailleurs indépendants qui sont affiliés à cette caisse".
Article 19. A l'article 20, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, le mot "libre" est inséré entre les mots "caisse d'allocations familiales" et les mots "doit jouir".
Article 20. L'article 20bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 27 décembre 2004, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. La caisse d'assurances sociales qui a confié la mission d'octroi et de paiement des prestations familiales en vertu de l'article 15, § 3, alinéa 1er ou 2, est membre de l'association. Cette qualité n'est pas reconnue au travailleur indépendant affilié à ladite caisse d'assurances sociales.".
Article 21. A l'article 22bis, § 1er, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er les mots "ou en faveur d'une caisse d'assurances sociales affiliée" sont insérés entre les mots "employeur affilié" et les mots "aux conditions";
2° à l'alinéa 2 les mots "par employeur affilié" sont remplacés par les mots "par employeur ou caisse d'assurances sociales affiliés" et les mots "et les caisses d'assurances sociales" sont insérés entre les mots "entre les employeurs" et le mot "affiliés";
3° à l'alinéa 3 les mots "ou les caisses d'assurances sociales," sont insérés entre les mots "employeurs ou non," et les mots "qui siègent".
Article 22. A l'article 22quater, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots ", des présentes lois" sont abrogés.
Article 23. A l'article 23 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, modifié par la loi du 30 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées :
dans la phrase préliminaire les mots "caisses de compensation" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales libres";
au 2° les mots "et les caisses d'assurances sociales" sont insérés entre les mots "les employeurs" et le mot "affiliés";
au 3° les mots "et les caisses d'assurances sociales" sont insérés entre les mots "les employeurs" et le mot "affiliés";
un 4° est inséré, rédigé comme suit :
"4° le nombre total de personnes occupées au travail par les employeurs affiliés et de travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales affiliées est d'au moins trois mille.";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 1976, qui devient l'alinéa 2, les mots "affiliés et de quinze cents travailleurs" sont remplacés par les mots "employeurs et caisses d'assurances sociales affiliés d'une part et de quinze cents personnes occupées au travail et travailleurs indépendants d'autre part".
Article 24. A l'article 24 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, modifié par la loi du 30 décembre 1992, les mots "et les caisses d'assurances sociales" sont insérés entre les mots "les employeurs" et le mot "affiliés";
2° à l'alinéa 3, b) les mots "par l'article 156 ci-après" sont remplacés par les mots "par le Code pénal social";
3° à l'alinéa 4, modifié par la loi du 30 décembre 1992, les mots "caisses de compensation" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales libres";
4° à l'alinéa 6, remplacé par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED";
5° à l'alinéa 7, remplacé par la loi du 12 août 2000, le mot "libre" est inséré entre le mot "familiales" et le mot "concernée";
6° à l'alinéa 8, remplacé par l'arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967, les mots "ministre de la prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences".
Article 25. A l'article 26, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots "caisses de compensation" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales libres".
Article 26. A l'article 28 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
à la première phrase, les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED" et le mot "libre" est inséré entre le mot "familiales" et les mots ", dans le délai";
au a), le mot "libre" est inséré entre le mot "familiales" et les mots ", est inférieur";
au d) le mot "caisse" est remplacé par les mots "caisse d'allocations familiales libre";
2° à l'alinéa 2, les mots "caisse d'allocations familiales" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales libre";
3° à l'alinéa 3, le mot "libre" est inséré entre le mot "familiales" et le mot "peut", les mots "ministre compétent" sont remplacés par les mots "ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences" et les mots "l'Office" sont remplacés par le mot "FAMIFED";
4° à l'alinéa 4 les modifications suivantes sont apportées :
à la première phrase, les mots "l'Office" sont remplacés par le mot "FAMIFED";
au a) le mot "libres" est inséré entre le mot "familiales" et les mots ", est inférieur";
au d), le mot "libre" est inséré entre le mot "familiales" et les mots "n'a pas" et les mots "régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "régime des allocations familiales";
au e), le mot "libre" est inséré entre le mot "familiales" et le mot "représente";
au f), le mot "caisse" est remplacé par les mots "caisse d'allocations familiales libre" et les mots "régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "régime des allocations familiales";
5° aux alinéas 5 et 6, les mots "l'Office" sont chaque fois remplacés par le mot "FAMIFED" et les mots "caisse d'allocations familiales" sont chaque fois remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales libre".
Article 27. A l'article 29, des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er les modifications suivantes sont apportées :
les mots "et des caisses d'assurances sociales" sont insérés entre les mots "des employeurs" et le mot "affiliés";
les mots "caisse de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales libre";
les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 3°, ";
2° à l'alinéa 2 les modifications suivantes sont apportées :
les mots "le nombre des personnes occupées au travail par lesdits employeurs" sont remplacés par les mots "le nombre total de personnes occupées au travail par les employeurs affiliés et de travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales affiliées";
les mots "article 23, alinéa 5" sont remplacés par les mots "article 23, alinéa 1er, 4° ";
les mots "article 23, alinéa 6" sont remplacés par les mots "article 23, alinéa 2".
Article 28. Dans les mêmes lois coordonnées, l'intitulé de la section 2, du chapitre III, est remplacé par ce qui suit :
"Section 2. - Des caisses d'allocations familiales spéciales et de l'Agence fédérale pour les allocations familiales"
Article 29. A l'article 31 des mêmes lois coordonnées, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "caisses de compensation spéciales" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales spéciales";
2° à l'alinéa 2 le mot "caisses" est remplacé par les mots "caisses d'allocations familiales";
3° à l'alinéa 4 les mots "caisse spéciale" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales spéciale";
4° à l'alinéa 5, les mots "caisses spéciales" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales spéciales";
5° à l'alinéa 8, les mots "caisse spéciale" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales spéciale";
6° à l'alinéa 9, le mot "caisses" est remplacé par les mots "caisses d'allocations familiales" et les mots "ministre compétent" sont remplacés par les mots "ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences";
7° à l'alinéa 10, le mot "caisses" est chaque fois remplacé par les mots "caisses d'allocations familiales";
8° à l'alinéa 11, inséré par l'arrêté loi du 28 février 1947, les mots "caisses spéciales de compensation pour allocations familiales" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales spéciales";
9° l'alinéa 13, inséré par la loi du 27 mars 1951, est modifié comme suit :
dans la phrase préliminaire les mots "caisses spéciales de compensation" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales spéciales";
au 1°, le mot "travailleurs" est chaque fois remplacé par les mots "travailleurs salariés";
10° à l'alinéa 14, inséré par la loi du 27 mars 1951, le mot "travailleurs" est remplacé par les mots "travailleurs salariés".
11° l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. A partir du 1er janvier 2015, dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations sont affiliés de plein droit à la caisse d'allocations familiales libre "Mensura - Allocations familiales ASBL" ou à son successeur juridique.
"Mensura - Allocations familiales ASBL" succède dans les droits et obligations de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal du 3 décembre 1930 portant institution et organisation de caisses spéciales d'allocations familiales, à l'égard des exploitants affiliés à ladite caisse spéciale avant le 1er janvier 2015.";
12° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. A partir du 1er janvier 2015, dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de batellerie sont affiliés de plein droit à la caisse d'allocations familiales libre "Groupe S - Allocations familiales ASBL" ou à son successeur juridique. Le "Groupe S - Allocations familiales ASBL" succède dans les droits et obligations de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 1, 4°, de l'arrêté royal du 3 décembre 1930 portant institution et organisation de caisses spéciales d'allocations familiales, à l'égard des exploitants affiliés à ladite caisse spéciale avant le 1er janvier 2015.
Le Roi modifie la dénomination de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'alinéa 1er et restructure ses activités eu égard à sa mission subsistante visée à l'article 41 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du § 1er, alinéas 9, 13 et 14, ainsi que les mesures d'exécution prises en vertu de ces dispositions demeurent en vigueur, à titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté pris par le Roi.".
Article 30. A l'article 32, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase préliminaire les mots "Caisse spéciale de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales spéciale";
2° au 10°, les mots "régime des prestations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "régime des prestations familiales".
Article 31. A l'article 33 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED", les mots "caisse de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales" et le mot "caisses" est remplacé par les mots "caisses d'allocations familiales";
2° à l'alinéa 2, remplacé par la loi du 22 février 1998, et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les mots "l'Office national" sont remplacés par le mot "FAMIFED";
3° à l'alinéa 2, 4°, c), inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, le mot "caisse" est remplacé par le mot "caisse d'allocations familiales spéciale";
4° à l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots "L'Office national" sont remplacés par le mot "FAMIFED";
5° à l'alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots "caisses agrées" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales agréées" et les mots "l'Office national" sont remplacés par le mot "FAMIFED".
Article 32. L'article 33bis des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté royal n° 65 du 10 novembre 1967, est abrogé.
Article 33. Dans les mêmes lois coordonnées, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE 4. - Des conditions dans lesquelles a lieu l'affiliation aux caisses d'allocations familiales ou à l'Agence fédérale pour les allocations familiales".
Article 34. A l'article 34 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1989, les mots "Les personnes" sont remplacés par les mots "Les employeurs non encore affiliés à une caisse d'allocations familiales";
2° au même alinéa 1er, les mots "après la date que fixera l'arrêté royal prévu par l'article 176" sont abrogés;
3° au même alinéa 1er, les mots "caisses spéciales" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales spéciales" et les mots "caisse libre" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales libre";
4° à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, le mot "caisse" est remplacé par les mots "caisse d'allocations familiales" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED";
5° à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, le mot "caisse" est remplacé par les mots "caisse d'allocations familiales" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED".
Article 35. A l'article 35 des mêmes lois coordonnées, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot "caisse" est chaque fois remplacé par les mots "caisse d'allocations familiales";
2° à l'alinéa 2, le mot "caisse" est remplacé par les mots "caisse d'allocations familiales" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED";
3° à l'alinéa 3, le mot "caisse" est chaque fois remplacé par les mots "caisse d'allocations familiales" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED".
Article 36. A l'article 38, § 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont chaque fois remplacés par le mot "FAMIFED".
Article 37. A l'article 40 des mêmes lois coordonnées, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, les mots "Les caisses de compensation pour allocations familiales" sont remplacés par les mots "Les caisses d'allocations familiales".
Article 38. A l'article 42 des mêmes lois coordonnées, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi";
2° au même paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants," sont abrogés;
3° au même paragraphe 1er, alinéa 3, modifié par la loi du 12 août 2000, le mot "cumulatives" est inséré entre les mots "aux conditions" et le mot "suivantes";
4° au paragraphe 2, les mots "ou conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité," sont abrogés;
5° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 2/1. L'enfant disparu prend rang fictivement dans les limites fixées par l'article 62, § 9, dans les groupes d'enfants bénéficiaires visés ci-dessus.";
6° au paragraphe 3, les mots "ou à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précitée" sont abrogés et les mots "Pour la détermination du rang visée au §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "Pour la détermination du rang visé aux §§ 1er, 2 et 2/1".
Article 39. A l'article 42bis des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 1967 et remplacé par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 4°, les mots "ou suite à un début d'activité donnant lieu à un assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants," sont insérés entre les mots "des lois coordonnées relatives aux allocations familiales," et les mots "étaient bénéficiaires des suppléments prévus";
2° le paragraphe 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :
"5° d'un attributaire visé à l'article 56terdecies qui bénéficie des dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée.";
3° au paragraphe 3, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :
"A l'égard du chômeur complet indemnisé qui, à partir du septième mois de chômage, entame une activité indépendante, le supplément visé au § 2 est accordé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 2. Le supplément est accordé pour le reste du trimestre au cours duquel débute l'activité indépendante, ainsi que durant les huit trimestres suivants. Ceci ne peut toutefois pas avoir pour effet que la durée totale de la période pendant laquelle le supplément est accordé en vertu du § 2 excède huit trimestres à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel débute l'activité."
4° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :
" § 3/1. L'attributaire visé au § 1er, 5°, bénéficie du supplément visé au § 2 pendant toute la période d'octroi de la prestation d'assurance sociale prévue par l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité. Cette période est de quatre trimestres au maximum.";
5° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " § 1er, 1°, 2° et 5° ".
Article 40. L'article 46, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par l'arrêté royal du 23 janvier 1976, est remplacé par ce qui suit :
"Avant qu'il soit fait usage de cette prérogative, le gouvernement consulte le Comité de gestion de FAMIFED.".
Article 41. A l'article 47bis des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, les mots "ces lois" sont remplacés par les mots "la présente loi";
2° à l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, les mots "ces lois" sont remplacés par les mots "la présente loi" et le mot "travailleur" est remplacé par les mots "travailleur salarié";
3° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :
"Le deuxième alinéa est également applicable en faveur des enfants qui étaient bénéficiaires d'allocations familiales conformément aux articles 20, 20bis, 26, 28 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, tels qu'ils existaient avant d'avoir été modifiés par l'arrêté royal du 5 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.".
Article 42. A l'article 48, alinéa 2, 2°, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi".
Article 43. A l'article 50ter des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté-loi du 28 février 1947 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, le mot "travailleur" est remplacé par les mots "travailleur salarié ou indépendant".
Article 44. Dans l'article 50quater des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 8 mars 1962 et modifié par la loi du 26 juin 2002, le mot "caisses" est remplacé par le mot "organismes".
Article 45. A l'article 50septies des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 30 juin 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, le mot "travailleurs" est remplacé par les mots "travailleurs salariés ou indépendants".
Article 46. Dans les mêmes lois coordonnées, dans le texte néerlandais, l'intitulé de la section 2, du chapitre V, est remplacé par ce qui suit :
"Sectie 2. - Personen die op kinderbijslag aanspraak kunnen maken en rechtgevende kinderen".
Article 47. A l'article 51 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, modifié par la loi du 12 août 2000, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :
"5° le travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er, ou § 1erter, du même arrêté;
6° le travailleur indépendant redevable de cotisations sociales visées à l'article 12, § 2, ou l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, pour autant qu'il ne puisse ouvrir un droit aux allocations familiales, en vertu d'une autre disposition de la présente loi.";
2° au paragraphe 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, les mots "la personne exerçant l'activité visée à l'article 42bis, § 1er, 4°, ainsi que les personnes visées aux articles 55 à 56bis et 56quater à 57" sont remplacés par les mots "les personnes visées aux articles 42bis, § 1er, 4° et 5°, et § 3, alinéa 3, 55 à 56bis et 56quater à 57";
3° au paragraphe 3, alinéa 1er, 5°, les mots "des présentes lois ou du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, sauf si l'attributaire dans ce dernier régime est un frère ou une soeur ne faisant pas partie du même ménage" sont remplacés par les mots "de la présente loi";
4° au paragraphe 4, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les mots "ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" sont remplacés par les mots "ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale";
au même alinéa 1er, le mot "travailleur" est remplacé par les mots "travailleur salarié ou indépendant";
à l'alinéa 2, les mots "ministre des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "ministre compétent" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED".
Article 48. A l'article 52 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots "ministre des affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement" sont remplacés par les mots "ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale";
2° à l'alinéa 3, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, les mots "ministre des affaires sociales" sont remplacés par les mots "ministre compétent" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED".
Article 49. A l'article 53 des mêmes lois coordonnées, rétabli par la loi du 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, est modifié comme suit :
les mots "Pour l'application des présentes lois" sont remplacés par les mots "Pour l'application de la présente loi";
dans le paragraphe 1er, le mot "travailleur" est chaque fois remplacé par les mots "travailleur salarié";
2° au paragraphe 2, les mots "en vertu des présentes lois" sont chaque fois remplacés par les mots "en vertu de la présente loi";
3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme exerçant une activité indépendante le travailleur indépendant qui, dans le cadre de ses obligations de milice, se trouve dans une des situations visées à l'article 31, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Le bénéfice du présent paragraphe ne peut être invoqué que si l'intéressé avait la qualité d'attributaire pendant le trimestre au cours duquel se situe le début des périodes visées à l'article 31 précité, ou pendant le trimestre précédent.".
Article 50. A l'article 54, § 5, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 12 août 2000, les mots "les présentes lois" sont remplacés par les mots "la présente loi".
Article 51. A l'article 55 des mêmes lois coordonnées, remplacé par loi du 1er août 1985, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et par la loi du 22 décembre 1989, les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi";
2° à l'alinéa 6, les mots "dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "en vertu de la présente loi".
Article 52. A l'article 56 des mêmes lois coordonnées, remplacé par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, le mot "travailleur" est chaque fois remplacé par les mots "travailleur salarié" et le mot "travailleuse" est chaque fois remplacé par les mots "travailleuse salariée";
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi";
3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :
"5° le travailleur indépendant qui est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
6° le travailleur indépendant qui ne remplit pas les conditions se rapportant à la qualité de titulaire prévues à la section 1re du chapitre III de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité :
s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à un accident, pour autant qu'il remplisse les conditions pour être attributaire au moment de cet accident;
s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie, pour autant qu'il ait satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours d'une période de douze mois précédent celui au cours duquel il est atteint de l'incapacité;
7° le travailleur indépendant visé à l'article 51, § 1er, qui, en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées, bénéficie d'une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail de 65 % au moins ou dont la capacité de gain est réduite à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui relève de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne le degré d'autonomie, conformément à cette même législation.".
4° il est inséré dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :
"L'incapacité visée à l' alinéa 1er, 6°, a) et b), est appréciée conformément aux règles des articles 19 à 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité. Elle ne peut plus être reconnue si elle prend cours au plus tôt, soit le jour où l'attributaire atteint l'âge de la pension, soit le jour de prise de cours effective d'une pension de retraite anticipée en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou de celui des travailleurs salariés.";
5° dans l'ancien alinéa 2 du paragraphe 1er, qui devient l'alinéa 3, inséré par la loi du 1er août 1985 et remplacé par la loi du 22 décembre 1989, les mots "alinéa précédent" sont remplacés par les mots "alinéa 1er";
6° au paragraphe 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, le mot "travailleur" est chaque fois remplacé par les mots "travailleur salarié" et le mot "travailleuse" est chaque fois remplacé par les mots "travailleuse salariée";
7° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989, les mots "ces lois" sont remplacés par les mots "la présente loi";
8° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit :
"5° le travailleur indépendant visé au § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, à partir du septième mois d'incapacité de travail. Le délai de six mois n'est pas requis pour le travailleur indépendant visé au § 1er, alinéa 1er, 7°, qui bénéficie déjà d'une allocation de remplacement de revenus ou d'intégration en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées au moment où il acquiert la qualité d'attributaire en vertu de l'article 51, § 1er, 5°. ";
9° au paragraphe 2, entre les alinéa 1er et 2 sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :
"Les interruptions admises aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité sont censées ne pas interrompre le délai visé au § 2, alinéa 1er, 5°.
L'attributaire qui remplit les conditions prévues au § 2, alinéa 1er, 5°, continue d'ouvrir le droit qui y est prévu pendant les périodes d'interruption visées à l'alinéa 2.";
10° au paragraphe 2, alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, inséré par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984 et remplacé par la loi du 27 décembre 2006, les mots "salarié ou indépendant" sont insérés entre les mots "Le travailleur" et les mots "visé au présent paragraphe";
11° au paragraphe 2, alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 4";
12° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Les prestations familiales sont accordées du chef de l'attributaire visé au § 1er, 6°, a) et b), après constatation médicale de son incapacité de travail, de sa date de début et de sa durée.
A cette fin, l'institution compétente soumet une demande de constatation de l'incapacité de travail au service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Lorsqu'un nouvel élément le justifie, une révision de la décision médicale peut être demandée, soit par l'allocataire ou l'attributaire sur production d'une attestation médicale, soit par l'institution compétente.
Si les conditions requises ne sont pas remplies, l'institution compétente notifie à l'allocataire, et à l'attributaire s'ils n'ont pas la même résidence principale, sa décision défavorable par lettre recommandée à la poste.".
Article 53. A l'article 56bis, § 1er, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 27 mars 1951 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi".
Article 54. A l'article 56ter des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967, le mot "travailleur" est remplacé par les mots "travailleur salarié".
Article 55. A l'article 56quater des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, les mots "à l'article 40 des présentes lois" sont remplacés par les mots "à l'article 40 de la présente loi";
2° au même alinéa 1er, les mots "en vertu des présentes lois" sont chaque fois remplacés par les mots "en vertu de la présente loi";
3° à l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999, les mots "ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" sont remplacés par les mots "ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale".
Article 56. A l'article 56sexies des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967 et remplacé par la loi du 1er août 1985, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :
dans le texte néerlandais, le mot "arbeiders" est remplacé par le mot "werknemers";
les mots ", aux taux prévus à l'article 40," sont insérés entre les mots "droit aux allocations familiales" et les mots "en faveur des enfants";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 5°, a), insérés respectivement par les lois du 24 décembre 2002 et du 30 décembre 2009, les mots "Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté" sont chaque fois remplacés par les mots "Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale";
3° au paragraphe 3, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989, les mots "ces lois ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "la présente loi";
4° au paragraphe 4, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999, les mots "ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" sont remplacés par les mots "ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale";
5° au paragraphe 4, alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots "ministre des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "ministre compétent" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED".
Article 57. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 56sexies/1 rédigé comme suit :
"Art. 56sexies/1. L'enfant disparu au sens de l'article 62, § 9, la qualité d'attributaire dans les limites définies à cet article, pour autant que les conditions fixées audit article soient remplies.".
Article 58. A l'article 56septies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, modifiés en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les mots "des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants" sont chaque fois remplacés par les mots "de la présente loi".
Article 59. A l'article 56octies, des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1989, le mot "travailleur" est remplacé par les mots" travailleur salarié";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Le présent article n'est pas applicable au travailleur salarié qui a droit aux allocations familiales en tant que travailleur indépendant en vertu de la présente loi.".
Article 60. A l'article 56decies des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, modifié par la loi du 22 février 1998, est modifié comme suit :
le mot "travailleur" est remplacé par les mots "travailleur salarié ou indépendant";
les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi";
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er le mot "travailleur" est chaque fois remplacé par les mots "travailleur salarié ou indépendant";
à l'alinéa 2, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots "ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la santé publique ou de l'environnement qu'il désigne, décider" sont remplacés par les mots "ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale qu'il désigne, peut décider" et le mot "travailleur" est remplacé par les mots "travailleur salarié ou indépendant";
à l'alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots "Ministre des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "ministre compétent" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED";
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 2, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots "Ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" sont remplacés par les mots "ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale";
à l'alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots "Ministre des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "ministre compétent" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED".
Article 61. A l'article 56undecies des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 29 avril 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, le mot "travailleur" est remplacé par les mots "travailleur salarié";
2° au même alinéa 1er, a), les mots "de la Communauté française" sont remplacés par le mot "francophone";
3° à l'alinéa 2, le mot "travailleur" est remplacé par les mots "travailleur salarié";
4° au même alinéa 2, les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi".
Article 62. A l'article 56duodecies des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots "des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "de la présente loi".
Article 63. Dans les mêmes lois coordonnées il est inséré un article 56terdecies rédigé comme suit :
"Art. 56terdecies. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :
1° le travailleur indépendant qui a cessé son activité professionnelle, pour autant qu'il ait eu la qualité d'attributaire pendant six mois au moins sur les douze mois civils précédant celui au cours duquel il a cessé son activité. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du deuxième trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel il a cessé son activité;
2° le travailleur indépendant qui, tout en ayant cessé son activité indépendante, est autorisé à continuer de payer ses cotisations dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
3° le travailleur indépendant qui bénéficie de l'assurance sociale en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du quatrième trimestre civil qui suit le premier trimestre pour lequel l'assurance sociale est accordée.".
Article 64. A l'article 57 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 27 mars 1951, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 1°, le mot "travailleur" est remplacé par les mots "travailleur salarié" et le mot "travailleurs" est chaque fois remplacé par les mots "travailleurs salariés";
2° à l'alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, le mot "travailleur" est remplacé par les mots "travailleur salarié";
3° le même alinéa 1er, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :
"3° le travailleur indépendant qui bénéficie d'une pension de retraite ou d'une pension inconditionnelle de retraite en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie de travailleurs indépendants;
4° le travailleur indépendant qui ne bénéficie pas d'une pension inconditionnelle de retraité parce qu'il a affecté un immeuble à la constitution de son fonds de pension dans le cadre de la législation relative à la pension des travailleurs indépendants, à partir du 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel il atteint l'âge de la pension.".
4° à l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989, les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi".
Article 65. A l'article 57bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 27 mars 1951 et remplacé par la loi du 29 avril 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "56terdecies" sont insérés entre les mots "56undecies, alinéa 2," et les mots "ou 57, alinéa 2";
2° au même alinéa 1er, le mot "travailleur" est remplacé par les mots "travailleur salarié ou indépendant";
3° à l'alinéa 2, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots "Le Ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" sont remplacés par les mots "Le ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale";
4° au même alinéa 2, le mot "travailleur" est remplacé par les mots "travailleur salarié ou indépendant";
5° au même alinéa 2, les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi";
6° à l'alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots "Ministre des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "ministre compétent" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED".
Article 66. A l'article 58, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 22 février 1998, les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi".
Article 67. L'article 59 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 59. Le bénéfice des dispositions relatives aux travailleurs salariés prévues par la présente loi ne peut pas être invoqué par les personnes qui exercent à titre principal une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par ladite loi.
Pour l'application de la présente loi, un travailleur salarié à temps partiel est considéré comme ayant à titre principal la qualité de travailleur salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur équivaut à la moitié au moins de la durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence.
Pour la détermination de la profession exercée à titre principal, il est tenu compte des périodes assimilées en vertu de l'article 53.
Le Roi peut fixer des règles spéciales pour certaines catégories de travailleurs salariés.".
Article 68. A l'article 60 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal n° 54 du 15 juillet 1982, les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi";
2° le paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal n° 54 du 15 juillet 1982, est abrogé;
3° le paragraphe 3, inséré par la loi du 1er août 1985 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, est abrogé.
Article 69. A l'article 62 des mêmes lois coordonnées, modifié en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "des présentes lois" sont chaque fois remplacés par les mots "de la présente loi";
2° il est inséré un paragraphe 9 rédigé comme suit :
" § 9. Le droit aux allocations familiales est prolongé en faveur de l'enfant disparu, conformément aux dispositions suivantes :
1° par enfant disparu, il y a lieu d'entendre l'enfant qui a involontairement cessé d'être présent au lieu de sa résidence, dont on est sans nouvelles, sauf s'il apparaît que cet enfant est, selon toutes probabilités, décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé. La disparition peut être établie par toute voie de droit. N'est toutefois pas considéré comme disparu l'enfant enlevé par l'un de ses parents;
2° au moment de sa disparition, l'enfant doit avoir la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 62, §§ 1er à 5, ou de l'article 63;
3° les allocations familiales sont accordées pendant cinq ans au maximum à partir du premier jour du mois qui suit le mois de la disparition de l'enfant aussi longtemps que celui-ci n'a pas atteint l'âge de 25 ans ou de 21 ans, s'il était bénéficiaire en vertu de l'article 63;
4° le droit aux allocations familiales de l'enfant disparu s'éteint à la fin du mois au cours duquel il est retrouvé, à moins qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 62, §§ 1er à 5 ou de l'article 63.".
Article 70. A l'article 64 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :
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