4 AVRIL 2014. - Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

Type Loi
Publication 2014-05-05
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 160
Historique des réformes JSON API

"Art. 175/4. Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.".

Article 155. Dans le chapitre XVIII nouveau des mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 175/5 rédigé comme suit :

"Art. 175/5. Les dérogations générales et individuelles accordées en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi.".

Article 156. Dans le chapitre XVIII nouveau des mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 175/6 rédigé comme suit :

"Art. 175/6. Les dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution visent le travailleur indépendant dans la mesure nécessaire à l'exécution de la présente loi.".

Article 157. Dans le chapitre XVIII nouveau des mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 175/7 rédigé comme suit :

"Art. 175/7. Les dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont supposées se référer, chaque fois où elles mentionnent les termes de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou une de ses abréviations, à l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED).

Il en est de même de toutes dispositions légales qui référeraient à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou à une de ses abréviations.

Les dispositions légales et réglementaires qui mentionnent les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou une de ses abréviations sont supposées, chaque fois où elles y réfèrent, viser la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF).".

Article 158. La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2014 à l'exception [de l'article 105, en ce qu'il vise le remplacement des mots "alinéas 4 et 5", qui produit ses effets le 11 juillet 2013,] des articles 84, 3°, 102 et 103 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014, et de l'article 11, 9°, en ce qui concerne les alinéas 3 et 4 du paragraphe 3 qu'il insère, qui entre en vigueur le 1er mai 2014 et des articles 75, 1°, 84, 4°, 86, [115, 1°, c) et 150, en ce qu'il vise l'article 175, 13°, LGAF] qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)