11 DECEMBRE 2013. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2014 et mise à jour au 26-01-2015)
Article 159. Il est créé, en vertu de l'article 13bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, un Fonds régional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant des amendes administratives visées à l'article 13ter du Code ainsi que des sanctions visées à l'article 190, § 3, du Code.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives au relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, alinéas 3 ou 6, ou de l'article 13, alinéa 3.
Article 160. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2014, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.
Article 161. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Article 162. § 1er. Est inséré dans le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle un nouvel article libellé comme suit :
"Art. 12bis. § 1er. En application de l'article 13 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, la demande d'autorisation de transfert de filières comporte les documents, renseignements et engagements visés à l'article 3, alinéa 1er, 6, 7, 9, 11 et 12, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 ainsi que les décisions du centre cédant et du centre repreneur au sujet du transfert de la ou des filières concernées ou la décision de retrait d'agrément de l'organisme cédant prise conformément à l'article 12 du décret du 10 juillet 2013 précité.
§ 2. La demande d'autorisation de transfert de filières, dont le modèle est fixé par l'Administration, est introduite auprès de celle-ci par le centre repreneur et ce, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'autorisation de transfert de filières, l'Administration adresse au centre repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès du centre repreneur.
Dès que le dossier est complet, l'Administration sollicite sans délai l'avis de la Commission, telle qu'instituée par l'article 16 du décret précité. Celle-ci remet un avis dans les vingt jours ouvrables de sa saisine par l'Administration. Ce délai est toutefois suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
A défaut pour la Commission de rendre son avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception définitive de la demande. Celui-ci se prononce au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci au centre cédant et au centre repreneur.
En l'absence de décision notifiée dans un délai de nonante jours ouvrables à partir de la réception définitive de la demande, celle-ci est réputée favorable.
La demande d'autorisation de transfert de filières ne peut entraîner d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait été octroyée au centre cédant et ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 9 du décret du 10 juillet 2013 précité."
§ 2. Est inséré dans le décret précité un article 24bis libellé comme suit :
" Art. 24bis. § 1er. Le centre agréé bénéficie des subventions suivantes :
1° lors de l'agrément initial ou de l'agrément d'une nouvelle filière de formation, d'une subvention, d'un montant forfaitaire de 12.500 euros, destinée à couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et d'équipement;
2° lors des deux premières années d'agrément, d'une subvention annuelle calculée, par heure de formation et par stagiaire, au prorata du nombre d'heures de formation prestées et couvrant, au minimum, les coûts salariaux d'un équivalent temps plein et demi pour les fonctions suivantes :
a. coordinateur pédagogique ou de projets;
b. formateur;
c. assistant administratif ou financier;
3° à partir de la troisième année d'agrément, d'une subvention annuelle calculée pour un nombre d'heures de formation, garanti pendant trois ans, à condition que le nombre d'heures de formation prestées par an soit au moins égal à 90 % du nombre d'heures pour lequel l'organisme a reçu son agrément.
Les subventions visées aux points 2 et 3 de l'alinéa 1er peuvent être octroyées sous forme :
1° d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
2° d'une subvention visant à couvrir les charges salariales et les frais de fonctionnement non encore couverts par une autre subvention ou par l'aide visée au point 1, dans la limite des normes d'encadrement et de financement définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail.
Si la condition prévue en ce qui concerne la subvention visée au point 3 de l'alinéa 1er n'est pas remplie, et pour autant que la baisse du nombre d'heures de formation ne soit pas imputable au passage anticipé de stagiaires en formation qualifiante ou dans l'emploi, la subvention est, selon les modalités déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 précité, revue à la baisse pour le reste de la durée d'agrément.
§ 2. Le centre déjà agréé lors de l'entrée en vigueur du présent décret peut, après avis de la Commission, bénéficier des subventions telles que prévues au § 1er, alinéa 1er, 3.
§ 3. L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 précité détermine le montant des subventions visées au § 1er, alinéa 1er, 2 et 3, en tenant compte des normes de financement liées à la typologie des actions, des secteurs professionnels et des stagiaires concernés."
§ 3. L'article 13 du décret précité est complété d'un alinéa libellé comme suit :
"L'administration fixe les, modalités d'introduction et précise les critères relatifs aux demandes de transfert de la ou des filières concernées.".
§ 4. Est inséré dans le décret précité un article 17bis libellé comme suit :
"La subvention, telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 3, et dont la forme est déterminée à l'alinéa 2, 2, du décret précité, est liquidée, pour l'année 2014, selon les modalités suivantes :
1° une avance, représentant 65 % du montant annuel total qui a été octroyée en 2013, est versée dans le courant du premier trimestre 2014 sur base d'une déclaration de créance;
2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2014 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2014 sur la base d'une déclaration de créance;
3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2014 est versé dans le courant du premier semestre 2015 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités et des pièces justificatives. Par dérogation à l'article 24bis, § 1er, alinéa 1er et 3, le calcul des 90 % des heures de formation prestées et pour lesquelles l'organisme a reçu un agrément est opéré sur la période s'échelonnant de 2013 à 2014."
Article 163. § 1er. Les subventions, telles que visées à l'article 13, alinéa 1er, 1 à 4, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2014, selon les modalités suivantes :
1° une avance, représentant 50 % du montant annuel octroyé en 2013, est versée dans le courant du premier trimestre 2014 sur base d'une déclaration de créance transmise à l'administration en deux exemplaires;
2° une seconde tranche, correspondant à 70 % du montant annuel de la subvention octroyée en 2014 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du troisième trimestre sur base d'une déclaration de créance transmise à l'administration en deux exemplaires;
3° le solde de 30 % du montant annuel de la subvention octroyée en 2014 est versé dans le courant de l'année 2015 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives transmis à l'administration.
La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5, du même décret est destinée en 2014 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.
§ 2. Par dérogation à l'article 5 du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les décisions d'agréments des missions régionales pour l'emploi prises en vertu du décret précité et qui arrivent à échéance le 31 décembre 2013 sont prolongées aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2014, moyennant respect de l'alinéa 2.
Le plan local intégré d'actions concerté, ci-après dénommé le P.L.I.C., reste valable jusqu'au 31 décembre 2014 après concertation avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Chaque mire doit transmettre au Comité subrégional de l'emploi et de la formation et à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi pour l'année concernée par le P.L.I.C. et un rapport d'activités.
Les modalités de dépôt et d'approbation des P.L.I.C. et des rapports d'activités restent soumises aux dispositions du décret du 11 mars 2004 précité.
Article 164. L'article 12bis du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est remplacé par ce qui suit :
"Art. 12bis. Par dérogation aux articles 10 et 12 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises et en application de l'article 3 du même décret prévoyant la possibilité d'agréer des opérateurs dans le cadre de la limité des crédits budgétaires disponibles, il y a lieu d'agréer, par priorité, en 2014, les opérateurs suivants :
1° les opérateurs qui introduisent, au cours de l'année 2014, une demande de renouvellement d'agrément de formations déjà agréées;
2° les opérateurs qui introduisent, au cours de l'année 2014, une nouvelle demande d'agrément de formation pour autant que celle-ci réponde à l'une des conditions suivantes :
être reprise dans la liste approuvée par le Gouvernement wallon fixant les formations considérées comme prioritaires au regard des politiques menées au niveau régional;
être organisée par un centre de compétence visé à l'article 1erbis, alinéa 1er, 7, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, reconnu par le Gouvernement wallon et certifié prestataire " chèque-formation ", à la suite d'un audit de certification, en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises.
Les formations visées à l'alinéa 1er, 1 et 2, ne peuvent en aucun cas concerner des formations liées à l'orientation et la reconversion professionnelle, le service après-vente, l'acquisition exclusive de compétences comportementales et relationnelles, les formations à vocation artistique, les formations relevant des médecines non conventionnelles, les formations qui visent l'apprentissage de savoir, d'aptitude et de savoir-être spécifiques à l'entreprise du travailleur.
Les formations agréées en 2014 en vertu du décret du 10 avril 2003 précité sont agréées pour une durée de deux ans.
Les demandes de renouvellement d'agrément de formation introduites en 2013 relatives à des formations dont l'agrément arrive à échéance en 2014, sont soumises aux dispositions du présent décret. "
Article 165. A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes "80%" sont remplacés par "100%".
Article 166. Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de :
- taxes sur les automates;
- redevances radio et télévision;
- taxes déchets;
- taxes eaux;
- taxes sites d'activité économique désaffectés;
- taxes jeux et paris;
- taxes appareils automatiques de divertissement;
- taxes de circulation, taxes de mise en circulation et Eurovignette.
Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.
Article 167. [¹ Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de :
- taxes sur les automates;
- redevances radio et télévision;
- taxes déchets;
- taxes eaux;
- taxes sites d'activité économique désaffectés;
- taxes jeux et paris;
- taxes appareils automatiques de divertissement;
- taxes de circulation, taxes de mise en circulation et Eurovignette.
Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment, en ce compris les intérêts de retard et les frais annexes.]¹
(1)2014-12-11/18, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 168. En 2014, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Région wallonne, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012 et 2013, les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.
Article 169. En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie.
Article 170. Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.
Article 171. Dans le Chapitre XIIbis du décret du 12 avril 2011 (lire 12 avril 2001) relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51bis est complété comme suit :
"10 le financement d'associations actives dans le secteur de l'environnement et du développement durable".
Article 172. Dans l'article 94, alinéa 2, 3, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, modifié par les décrets du 30 mars 2006 et du 16 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1 les mots "ou d'occupation" sont remplacés par les mots "conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation";
2 au point a., le mot "déterminée" est remplacé par le mot "fixée".
Article 173. A l'article 189 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours à l'encontre de la décision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement.
Le recours est introduit auprès d'une chambre créée par le Gouvernement qui en détermine la composition et le fonctionnement."
CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Article 174. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.
ANNEXE.
Article N. Budget général des dépenses de la Région Wallonne pour l'année budgétaire 20141.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-02-2014, p. 11158-11282)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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