Historique des réformes
4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande (cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2014 et mise à jour au 14-12-2022)
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4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occupat
2021-05-10
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2019-09-12
4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occupat
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4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occupat
2017-11-24
4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occupat
Changements du 2017-11-24
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##### Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014.
[¹ Le présent décret transpose partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.]¹
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(1)<DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 19, 003; En vigueur : 24-11-2017>
##### Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° [¹ l'agence : l'agence autonomisée interne Flandre Information, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information, détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information ;]¹
2° autre occupation prévue : une occupation prévue de la voie publique pour toute autre raison qu'un ordre de travail ;
2° autre occupation prévue : une occupation prévue de la voie publique pour toute autre raison qu'un ordre de travail;
[² 2° /1 travaux de génie civil : un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil d'une superficie supérieure à 50 m2, destiné à remplir une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure physique ;
2° /2 réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux quel que soit le type d'information transmise, par :
a) câble ;
b) voie hertzienne ;
c) moyen optique ou d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles ;
d) les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux ;
e) les réseaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet. Il s'agit uniquement de réseaux de communications électroniques utilisés entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ;
2° /3 opérateur de communications électroniques : une entreprise qui met en place, exploite, surveille ou met à disposition des réseaux de communications électroniques ou qui a été autorisée à mettre en place, exploiter, surveiller ou mettre à disposition de tels réseaux ;]²
3° nuisances graves : le blocage de la chaussée, d'une ou de plusieurs bandes, d'un sens de la circulation ou d'un site spécial franchissable, pour tous les usagers de la route ou pour des groupes d'usagers de la route ;
[² 3° /1 infrastructure physique : tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux. Les câbles, y compris la fibre noire, ne sont pas des infrastructures physiques ;]²
4° Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (Plate-forme d'Information générique du Domaine public), ci-après dénommée GIPOD : le système d'information électronique pour l'échange d'informations et l'ouverture au grand public concernant des occupations prévues de la voie publique ;
5° occupation prévue de la voie publique : l'occupation de la voie publique pour des travaux ou d'autres activités, avec une date de début, une durée et une zone qui sont déterminées au moins cinq jours ouvrables à l'avance ;
[² 5° /1 commission des litiges : la commission des litiges pour la coordination des travaux de génie civil ;]²
6° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé GRB : le système de base de données, visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (Base de données des références à grande échelle) ;
7° initiateur : la personne physique ou morale qui fait exécuter un ordre de travail ;
[² 7° /1 infrastructure critique nationale : l'infrastructure identifiée comme critique en exécution de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;
7° /2 opérateur de réseau : une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique pour l'un des services suivants :
a) la distribution de gaz lorsque ce service relève de la compétence de la Flandre ;
b) la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, à l'intérieur d'une géographiquement délimitée en Région flamande ;
c) la production, le transport ou la distribution de chauffage urbain, c.-à-d. l'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude à partir d'une installation centrale de production par le biais d'un réseau relié à plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou de processus ;
d) la production, le transport ou la distribution d'eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts ;
e) les services de transport suivants :
1) les routes et les voies d'eau ;
2) les ports, aéroports et De Lijn ;]²
8° déviation : une route alternative que les usagers de la route peuvent suivre en cas d'une occupation prévue de la voie publique ;
9° synergie : l'enregistrement d'une coopération entre des initiateurs afin de réaliser certains travaux de manière coordonnée ;
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(1)<AGF [2016-03-18/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031817), art. 18, 002; En vigueur : 01-07-2016>
(2)<DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 20, 003; En vigueur : 24-11-2017>
### CHAPITRE 2. - Objectif de la GIPOD
##### Article 4. La GIPOD a pour but d'optimiser les flux d'informations liés au processus d'une occupation prévue de la voie publique en Région flamande, et de limiter ainsi les nuisances pour la société en général et les usagers de la route en particulier.
[¹ Le but est également de faciliter et d'encourager le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit à moindres coûts par un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques.]¹
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(1)<DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 21, 003; En vigueur : 24-11-2017>
### CHAPITRE 3. - Fonctionnement et organisation de la GIPOD
##### Article 5. Sans préjudice des tâches de l'[¹ Agence]¹, fixées par ou en vertu d'autres décrets, l'[¹ Agence]¹ est également chargée des tâches suivantes :
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Si la personne physique ou morale refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire, s'appliquent à la contrainte, visée à l'alinéa deux.
Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire [² portant les saisies conservatoires et voies d'exécution]², s'appliquent à la contrainte, visée à l'alinéa deux.
L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie définitivement. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.
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(1)<AGF [2016-03-18/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031817), art. 20, 002; En vigueur : 01-07-2016>
(2)<DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 22, 003; En vigueur : 24-11-2017>
### CHAPITRE 10/1. [¹ Dispositions en exécution de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 23, 003; En vigueur : 24-11-2017>
##### Article 17. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant le mois dans lequel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, de l'article 8, § 2, 3°, et des articles 9 et 12.
L'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 8, § 2, 3°, et les articles 9 et 12, entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tôt à la date visée à l'alinéa premier.
##### Article 16/1.. 16/1. [¹ Par dérogation à l'article 8, §§ 1er et 2, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques ou les personnes physiques ou morales qu'ils désignent introduisent tous les travaux de génie civil dans la GIPOD lorsqu'un opérateur de communications électroniques a introduit une zone d'intérêt synergique pour la même zone.
Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD au plus tard deux mois avant le début envisagé des travaux s'il ne peut donner lieu à des travaux de déplacement. Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD à partir du moment où la zone des travaux est connue et au plus tard six mois avant le début envisagé des travaux s'il peut donner lieu à des travaux de déplacement ou s'il est repris dans un plan pluriannuel à gérer obligatoirement par l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques.
Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD conformément à l'article 8, § 3.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 24, 003; En vigueur : 24-11-2017>
##### Article 16/2.. 16/2. [¹ Les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques fournissent, pour les travaux de génie civil pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première autorisation sera demandée dans les six mois suivants, toutes les informations suivantes lorsqu'un opérateur de communications électroniques a introduit une zone d'intérêt synergique pour la même zone :
1° l'emplacement et le type de travaux ;
2° les éléments de réseau concernés ;
3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;
4° un point de contact.
L'opérateur de communications électroniques qui introduit la demande précise dans celle-ci la zone dans laquelle il envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 25, 003; En vigueur : 24-11-2017>
##### Article 16/3.. 16/3. [¹ § 1er. Les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques font droit à toute demande raisonnable de synergie émanant d'opérateurs de communications électroniques pour un travail de génie civil en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, lorsque les travaux de génie civil sont financés, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, par des fonds publics à condition que :
1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;
2° cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;
3° la synergie soit demandée au plus tard un mois avant une demande de permis pour les travaux de génie civil ou, si aucun permis n'est nécessaire, au plus tard deux mois avant le début des travaux de génie civil.
A l'alinéa 1er, 3°, on entend par " permis " l'une des autorisations ou l'un des permis suivants :
1° une autorisation telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, lorsque les travaux de génie civil ne nécessitent pas de permis d'environnement pour des actes urbanistiques conformément à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
2° une autorisation telle que visée aux articles 40 à 43bis du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, lorsque les travaux de génie civil ne nécessitent pas de permis d'environnement pour des actes urbanistiques conformément à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou d'autorisation conformément à l'article 6.4.4, § 1er, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
3° un permis d'environnement pour des actes urbanistiques tel que visé à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire lorsque les travaux de génie civil nécessitent ce permis.
§ 2. Afin de pouvoir introduire la demande conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, dans les délais, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques qui se sont enregistrés dans la GIPOD introduisent, au moins deux fois par an et, au plus tard, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, le planning annuel des travaux de génie civil dans la GIPOD.
Le Gouvernement flamand peut stipuler que l'introduction du planning visé à l'alinéa 1er ne comporte pas les travaux à l'infrastructure critique nationale ou flamande. Le Gouvernement flamand peut dresser une liste des infrastructures critiques flamandes.
§ 3. Une synergie est demandée conformément à l'article 11.
Si l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques organise une réunion de coordination, telle que visée à l'article 11, § 2, pour des travaux de génie civil, il invite au moins les opérateurs de communications électroniques dont la zone d'intérêt synergique et la zone des travaux de génie civil se recoupent.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut régler la tarification pour la coordination des travaux de génie civil si ceux-ci sont réalisés, en tout ou en partie, avec le soutien financier de la Région flamande.
§ 5. L'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques n'est pas tenu de faire droit aux demandes de synergie visées au paragraphe 1er si son infrastructure dans la zone couverte par la demande de synergie est une infrastructure critique nationale. Il en va de même pour l'infrastructure éventuellement identifiée par le Gouvernement flamand comme infrastructure critique flamande conformément au paragraphe 2.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 26, 003; En vigueur : 24-11-2017>
##### Article 16/4.. 16/4. [¹ § 1er. Une commission des litiges est instituée. A la requête de l'une des parties au litige, la commission des litiges connaît des litiges relatifs à la coordination des travaux de génie civil ou à la transparence des travaux de génie civil envisagés impliquant des travaux pour le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Toute partie conserve la possibilité de saisir une juridiction. La procédure devant la commission des litiges a priorité sur une procédure devant une juridiction.
§ 2. La commission des litiges compte trois membres. Le Gouvernement flamand nomme les membres. La commission des litiges se compose des membres suivants :
1° les deux membres désignés par le Gouvernement flamand pour siéger à l'ORL, visés à l'article 4, 5°, de l'accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UR ;
2° un membre représentant le domaine politique des Médias.
Les membres désignent un président en leur sein.
La commission des litiges peut faire appel à des experts qui n'en ont pas la qualité de membre aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de rémunération des membres de la commission des litiges, y compris l'indemnité pour les frais de voyage et de séjour.
Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans. Leur mandat peut être prorogé à deux reprises pour une nouvelle période de quatre ans.
§ 3. Les parties supportent les frais de fonctionnement de la commission des litiges, de rémunération des membres, les frais d'expertise ou les frais des enquêtes ordonnées par la commission des litiges. Les parties peuvent convenir entre elles de la répartition de ces frais.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 27, 003; En vigueur : 24-11-2017>
##### Article 16/5.. 16/5. [¹ § 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la partie requérante transmet la demande visée à l'article 16/4, § 1er, à la commission des litiges de l'une des façons suivantes :
1° par lettre recommandée ;
2° par une remise contre récépissé ;
3° par tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude.
La requête mentionne :
1° la dénomination et le siège social du requérant, ainsi que les nom, prénom, domicile et qualité du représentant légal ;
2° les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ;
3° l'objet exact du litige et un exposé des moyens.
Dans les cinq jours ouvrables, la commission des litiges confirme au plaignant le caractère complet de sa requête ou précise les éléments manquants. Le requérant fournit les pièces manquantes au plus tard dans les huit jours ouvrables.
Une requête qui n'a pas été régularisée ou ne l'a été que de façon incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.
§ 2. La commission des litiges recherche le consensus. Faute de consensus en son sein, la commission des litiges rend, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, une décision dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la requête complète.
Dans des cas exceptionnels admis par au moins deux tiers de ses membres présents, le délai put être dépassé de deux mois.
§ 3. La commission des litiges peut rendre une décision, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, fixant des modalités et des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dont le prix. Elle statue également sur la répartition des frais visée à l'article 16/4, § 3, si les parties ne sont pas parvenues à un accord à ce sujet.
§ 4. Pour que la commission des litiges puisse délibérer et statuer valablement, deux tiers de ses membres doivent être présents.
Si le nombre de membres requis pour délibérer valablement est insuffisant, la commission des litiges peut être convoquée à une nouvelle réunion après un délai minimum de trois jours ouvrables. Le cas échéant, l'alinéa 1er ne sera plus applicable.
§ 5. La commission des litiges notifie sa décision aux parties dans les quatorze jours ouvrables suivant le jour de la décision.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 28, 003; En vigueur : 24-11-2017>
##### Article 16/6.. 16/6. [¹ Toutes les décisions de la commission des litiges peuvent faire l'objet, dans les soixante jours suivant la notification de la décision par la commission des litiges aux parties, d'un recours de plein contentieux introduit devant la Cour des marchés statuant comme en référé. La Cour peut remplacer la décision attaquée par une nouvelle décision.
Le recours est formé par voie de requête contre la commission des litiges. La Cour informe les parties concernées par la décision attaquée de l'existence du recours par recommandé.
Le recours n'est pas suspensif sauf si la cour prononce la suspension de la décision concernée. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves et difficilement réparables pour l'une des parties concernées.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 29, 003; En vigueur : 24-11-2017>
##### Article 16/7.. 16/7. [¹ Une amende administrative de 250 à 25.000 euros peut être infligée s'il ressort d'une décision définitive de la commission des litiges ou d'une décision définitive d'une juridiction qu'un opérateur de réseau ou un opérateur de communications électroniques enfreint les obligations visées aux articles 16/1 à 16/3.
Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de circonstances atténuantes.
L'amende administrative ne peut être infligée que dans le délai d'un an suivant le jour de la décision définitive de la commission des litiges ou de la décision définitive d'une juridiction.
Le greffe de la juridiction qui statue transmet une copie du jugement à l'organe qui peut infliger l'amende administrative.
En cas de contestation de la décision visée à l'alinéa 1er, l'intéressé peut, à peine de déchéance du droit de recours, introduire par voie de requête, dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, un recours en plein contentieux contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours suspend l'exécution de la décision.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 30, 003; En vigueur : 24-11-2017>
##### Article 16/8.. 16/8. [¹ L'imposition et le paiement de l'amende et l'exécution de sommations se déroulent conformément à l'article 16, § 2, à l'exception de l'alinéa 2.
La perception et le recouvrement de l'amende administrative se déroule conformément à l'article 16, § 3.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 31, 003; En vigueur : 24-11-2017>
### CHAPITRE 11. - Disposition finale
##### Article 17. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant le mois dans lequel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, de l'article 8, § 2, 3°, et des articles 9 et 12.
L'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 8, § 2, 3°, et les articles 9 et 12, entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tôt à la date visée à l'alinéa premier.
2016-07-01
4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occupat
2014-07-07
4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occu
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