Historique des réformes

4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2014 et mise à jour au 15-01-2026)

15 versions · 2014-10-01
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4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de ce
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4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de ce
2018-08-01
4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de ce
2018-05-25
4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de ce
2018-03-01
4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de ce
2018-01-01
4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de ce
2017-08-24
4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de ce
2017-04-24
4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de ce
2017-02-23
4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de ce
2016-07-18
4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de ce
2016-01-01
4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de ce

Changements du 2016-01-01

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##### Article 25. Le Conseil des Contestations électorales statue sur la réclamation dans les quarante jours suivant son introduction. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif sans préjudice de l'application de l'article 23, alinéa deux, et de la possibilité de recours auprès du Conseil d'Etat.
##### Article 26. La greffe notifie, dans les trois jours, la décision du Conseil des Contestations électorales ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit au conseil communal, au conseil de district ou au conseiller provincial concerné. Les réclamants en sont informés par lettre recommandée. En outre :
##### Article 26. La greffe notifie, dans les trois jours, la décision du Conseil des Contestations électorales ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit au conseil communal, au conseil de district ou au conseiller provincial concerné. Les réclamants en sont informés [¹ par un envoi sécurisé]¹. En outre :
1° en cas d'invalidation entière ou partielle de l'élection, la décision du Conseil des Contestations électorales est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants visés à l'article 69 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, ou aux trois signataires visés à l'article 70 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 ;
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Dans les huit jours de la notification des décisions du Conseil des Contestations électorales, les personnes concernées peuvent consulter le dossier au greffe.
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(1)<DCFL [2015-07-03/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070305), art. 3, 002; En vigueur : 16-07-2015>
##### Article 27. § 1er. Sauf dans les cas, visés au présent décret, le délai d'introduction d'une réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales s'élève à trente jours.
§ 2. Les articles 16 et 22 à 26 inclus sont applicables par analogie à l'élection et à la nomination des échevins, visés à l'article 45 du Décret communal du 15 juillet 2005, étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation et qu'un délai de trente jours prend cours à partir de la réunion d'installation du conseil communal après son renouvellement intégral.
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##### Article 33. Dans son arrêt, une juridiction administrative flamande porte l'ensemble ou une partie des frais à charge de la partie qui a succombé sur le fond.
Lorsque l'article 34 ou l'article 42 s'applique, une juridiction administrative flamande peut porter l'ensemble ou une partie des frais à charge de la partie défenderesse.
Lorsque [¹ ...]¹ l'article 42 s'applique, une juridiction administrative flamande peut porter l'ensemble ou une partie des frais à charge de la partie défenderesse.
[¹ Lorsque l'article 34 s'applique, une juridiction administrative flamande porte l'ensemble ou une partie des frais à charge de la partie défenderesse.]¹
Ces frais comprennent :
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En ce qui concerne le Conseil des Contestations électorales, les frais comprennent également le droit de mise au rôle, visé à l'article 21.
*(NOTE : par son arrêt n° 152/2015 du 29-10-2015 (M.B. 22-12-2015, p. 76924-76937), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 33, alinéa 2, dans la mesure où il sapplique à la boucle administrative)*
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(1)<DCFL [2015-07-03/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070305), art. 4, 002; En vigueur : 16-07-2015>
### Section 2. - Dispositions applicables à la Cour environnementale de la Région flamande et au Conseil des Contestations électorales
##### Article 34. § 1er. Une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut, si elle constate qu'elle doit annuler la décision contestée pour cause d'illégalité, offrir à la partie défenderesse, dans tout état de litige, par le biais d'un interlocutoire, la possibilité de réparer ou de faire réparer l'illégalité dans la décision contestée dans un délai déterminé, à moins qu'il ne puisse être porté préjudice de façon disproportionnée à des intéressés.
Par une illégalité, on comprend une incompatibilité avec une règle de droit écrite ou un principe de droit général, qui peut aboutir à l'annulation de la décision contestée, mais qui est réparable. Si l'illégalité est réparée, la décision n'est plus illégale et la décision contestée peut être maintenue.
§ 2. Dans le délai fixé par la juridiction administrative flamande, la partie défenderesse communique à la juridiction administrative flamande si elle fait usage de la possibilité de réparer ou de faire réparer une irrégularité dans la décision contestée.
Lorsque la partie défenderesse procède à la réparation de l'irrégularité, elle communique à la juridiction administrative flamande, par écrit et dans le délai de réparation, visé au paragraphe 1er, de quelle manière l'irrégularité est réparée.
La réparation par la partie défenderesse ne peut concerner que l'illégalité indiquée dans l'interlocutoire.
Dans les échéances fixées par le Gouvernement flamand, qui ne peuvent être inférieures à trente jours, des parties peuvent communiquer leur point de vue, par écrit, concernant la manière dont l'irrégularité a été réparée.
§ 3. La juridiction administrative flamande communique aux parties de quelle manière le recours sera traité ultérieurement après :
1° la réception de la communication de la partie défenderesse qu'elle ne fait pas usage de la possibilité qui lui est offerte en application du paragraphe 2, alinéa premier ;
2° l'expiration inutilisée du délai fixé par la juridiction administrative flamande, visé au paragraphe 2, alinéa premier ;
3° l'expiration inutilisée du délai, visé au paragraphe 2, alinéa deux ;
4° la réception des points de vue, visés au paragraphe 2, alinéa quatre.
§ 4. Les délais de procédure, qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 2, sont suspendus à partir de la date de l'interlocutoire, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, jusqu'à la date de la communication de la juridiction administrative flamande, visée au paragraphe 3.
##### Article 35. Si une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), déclare le recours fondé, elle annule entièrement ou partiellement la décision contestée.
##### Article 34. [¹ § 1er. Lorsqu'une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) constate qu'elle doit annuler la décision contestée pour cause d'une illégalité, elle peut offrir la possibilité à la partie défenderesse du litige sur le fond, par le biais d'une décision de réparation, de réparer ou de faire réparer l'illégalité dans la décision contestée, à dénommer ci-après la boucle administrative.
Dans le présent article, on entend par une illégalité : une incompatibilité avec une règle de droit écrite ou un principe de droit général qui peut aboutir à l'annulation de la décision contestée, mais qui pourrait être réparée.
§ 2. L'utilisation de la boucle administrative est uniquement possible après que toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue sur son utilisation.
Lorsque toutes les parties ont pu faire connaître un point de vue écrit sur l'utilisation de la boucle administrative, la juridiction administrative flamande décide de l'application de la boucle administrative par le biais d'un interlocutoire tel que visé au paragraphe 3.
Lorsque toutes les parties n'ont pas pu faire connaître leur point de vue sur l'utilisation de la boucle administrative, la juridiction administrative flamande offre la possibilité, par le biais d'un interlocutoire, d'adopter un point de vue écrit à ce sujet. Les parties disposent à cet effet d'un délai d'échéance de trente jours, qui prend cours le jour suivant le jour de la notification de ce jugement. Ensuite, la juridiction administrative flamande décide de l'application de la boucle administrative par le biais d'un interlocutoire tel que visé au paragraphe 3.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 16, alinéa six, la juridiction administrative flamande organise une séance sur l'application de la boucle administrative.
La juridiction administrative flamande décide par le biais d'un interlocutoire de l'application de la boucle administrative et fixe le délai dans lequel la décision de réparation est prise. A la demande motivée de la partie défenderesse, ce délai peut être prolongé une seule fois. Le prolongement du délai ne peut pas dépasser la durée du délai de réparation initial.
L'interlocutoire, visé à l'alinéa deux, règle, le cas échéant, tous les autres moyens.
§ 4. La partie défenderesse transmet la décision de réparation à la juridiction administrative flamande dans le délai de réparation, visé au paragraphe 3.
L'objet du recours est étendu par la décision de réparation.
La réparation peut uniquement porter sur une illégalité qui a été indiquée dans l'interlocutoire.
Lorsque la décision de réparation n'a pas été communiquée à temps, la juridiction administrative flamande annule la décision contestée.
§ 5. La juridiction administrative flamande transmet la décision de réparation aux autres parties.
Ces parties peuvent communiquer leur point de vue concernant la réparation dans les délais d'échéance fixés par le Gouvernement flamand et qui ne peuvent pas être inférieurs à trente jours.
Sans préjudice de l'application de l'article 16, alinéa six, la juridiction administrative flamande organise une séance sur la réparation.
§ 6. Lorsque la juridiction administrative flamande constate que l'illégalité n'a pas été réparée ou que la réparation a été atteinte d'une nouvelle illégalité invoquée, la juridiction administrative flamande annule la décision contestée en entier ou en partie et elle annule la décision de réparation, à moins que la juridiction administration flamande ne décide de nouveau d'appliquer la boucle administrative conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque la juridiction administrative flamande constate que l'illégalité a été réparée et que la réparation n'a pas été atteinte d'une nouvelle illégalité invoquée, la juridiction administrative flamande rejette le recours contre la décision de réparation. En outre, la juridiction administrative flamande annule la décision contestée en entier ou en partie et la juridiction administrative flamande se prononce sur l'application éventuelle de l'article 36.
§ 7. Les délais de procédure qui ne sont pas visés au présent article sont suspendus à partir de la date de l'interlocutoire qui décide de l'application de la boucle administrative jusqu'à la date du jugement de la juridiction administrative flamande, visé au paragraphe 4, alinéa trois, ou au paragraphe 6.
§ 8. Après la notification du jugement, visé au paragraphe 6, alinéa deux, par la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, b), la décision de réparation est publiée conformément aux dispositions du décret, visé à l'article 2, 1°, b).
§ 9. Les personnes intéressées dans ce contexte conformément aux dispositions du décret, visé à l'article 2, 1°, b), peuvent introduire un recours contre la décision de réparation auprès de la juridiction administrative flamande dans les délais, visés au décret précité.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 152/2015 du 29-10-2015 (M.B. 22-12-2015, p. 76924-76937), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 34)*
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(1)<DCFL [2015-07-03/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070305), art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 35. Si une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), déclare le recours fondé, elle annule entièrement ou partiellement la décision contestée [¹ , sans préjudice de l'application de l'article 34]¹ .
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(1)<DCFL [2015-07-03/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070305), art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 36. Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut juger, sur la demande d'une partie ou d'initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine.
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§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'application de ces dispositions, y compris les modalités relatives à l'appel aux candidats juges administratifs.
##### Article 50. Les juges administratifs prennent leur fonction après qu'ils aient prêté le serment suivant entre les mains du Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions : " Je jure d'être fidèle aux obligations de ma fonction ".
*(NOTE : par son arrêt n° 152/2015 du 29-10-2015 (M.B. 22-12-2015, p. 76924-76937), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 49, § 4, dernier alinéa)*
##### Article 50. Les juges administratifs prennent leur fonction après qu'ils aient prêté le serment suivant entre les mains [¹ du Ministre flamand responsable au niveau fonctionnel]¹ : " Je jure d'être fidèle aux obligations de ma fonction ".
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(1)<DCFL [2015-07-03/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070305), art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2015>
##### Article 51. La fonction de juge administratif effectif est exercée à plein temps.
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Cette décision ne peut pas aller à l'encontre de l'indépendance de la Cour environnementale de la Région flamande ou de ses juges administratif individuels ni avoir trait aux contenus des décisions prises par la Cour environnementale de la Région flamande. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand relative à la non prolongation du mandat des juges administratifs, visés à l'alinéa premier, au plus tard nonante jours avant l'expiration de celui-ci, le mandat est prolongé tacitement.
§ 2. Les juges administratifs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, resteront nommés comme juge administratif auprès de leur juridiction avec maintien du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à ce qu'ils sont mis à la retraite, démissionnent ou sont licenciés.
§ 2. Les juges administratifs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, resteront nommés comme juge administratif auprès de leur juridiction [¹ ...]¹, jusqu'à ce qu'ils sont mis à la retraite, démissionnent ou sont licenciés. [¹ Ils reçoivent un traitement dans l'échelle A311, ainsi que les allocations, indemnités et avantages sociaux, visés à la partie VII du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, à l'exception des allocations de prestation.]¹
§ 3. Les juges administratifs complémentaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont temporairement désignés auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, resteront désignés auprès de cette juridiction avec maintien du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à ce que le retard est rattrapé ou jusqu'à ce qu'ils démissionnent.
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Par dérogation à l'article 49, § 2, le Gouvernement flamand peut nommer les juges administratifs, visés à l'alinéa premier du présent paragraphe, à partir du 1er mars de l'année pendant laquelle les élections locales et provinciales ont lieu, comme juge administratif complémentaire auprès du Conseil pour les Contestations électorales pour une période renouvelable de six ans, avec maintien du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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(1)<DCFL [2015-07-03/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070305), art. 8, 002; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 92. Pour les juges administratifs effectifs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou nommés auprès de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, a) et b), la première évaluation est tenue dans un délai de trois mois suivant l'expiration d'un an après l'entrée en vigueur du décret.
##### Article 93. Le Gouvernement flamand règle le transfert de personnel de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, b), au service des Juridictions administratives.
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##### Article 96. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2015.
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1er à 12, 49 à 63, 64,1°, 65 à 67, 68 pour ce qui est de l'article 16.4.24, premier alinéa, 72, 73, 75, 84 à 88, et 91 à 93 fixée au 01-11-2014 par AGF 2014-05-16/41, art. 36, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 13 à 48, 64, 2°, 68 pour ce qui est de l'article 16.4.24, deuxième et troisième alinéas, 69 à 71, 74, 76 à 83, 89, 90, 94 et 95 fixée au 01-01-2015 par AGF 2014-05-16/41, art. 37)*
##### Article 31/1. [¹ § 1er. Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en annulation, s'élève à 100 euros.
§ 2. La partie requérante qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exemptée du paiement de quelconque droit de mise au rôle.
La partie requérante adresse à cet effet une demande à la Cour environnementale de la Région flamande, simultanément avec l'introduction de sa requête.
Si les pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er, font défaut, le greffier les demande par envoi sécurisé à la partie requérante.
Les pièces justificatives sont transmises dans un délai de huit jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification de l'envoi sécurisé, visée à l'alinéa trois.
Si les pièces justificatives ne sont pas transmises dans le délai, visé à l'alinéa 4, la partie requérante est censée renoncer à sa demande d'exemption du droit de mise au rôle.
L'insuffisance des revenus est jugée conformément à l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire.
§ 3. Des requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties requérantes.
§ 4. Le greffier communique par envoi sécurisé à la partie requérante le montant, dû conformément au paragraphe 1er, ou la décision sur l'exemption du paiement du droit de mise au rôle. Le greffier mentionne clairement la sanction, telle que visée à l'alinéa 3.
Le montant est versé dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification de l'envoi sécurisé, visée à l'alinéa premier.
Si le montant n'est pas versé par la partie requérante dans le délai, visé à l'alinéa deux, le recours est déclaré irrecevable.
Le paiement tardif ne peut être régularisé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120909), art. 9, 005; En vigueur : 24-04-2017>
### CHAPITRE 4. - Arrêts
### Section 1re. - Dispositions applicables à la Cour environnementale de la Région flamande, au Conseil pour les Contestations des Autorisations et au Conseil des Contestations électorales
### Section 2. - Dispositions applicables à la Cour environnementale de la Région flamande et au Conseil des Contestations électorales
### Section 3. - Dispositions applicables au Conseil pour les Contestations des Autorisations
### CHAPITRE 6. - Publication
### CHAPITRE 7. - Statut des juges administratifs
### Section 1re. - Sélection et nomination
### Section 4. - L'évaluation des juges administratifs effectifs et du premier président
### Section 5. - Régime disciplinaire et mesure d'ordre
### CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
### Section 1re. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
### Section 2. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale
### Section 3. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
### Section 4. - Modifications du Décret portant organisation des élections locales et provinciales
### CHAPITRE 9. - Dispositions finales
##### Article 20_DROIT_FUTUR. 20 DROIT FUTUR. {fut}
Tout intéressé peut intervenir dans une procédure en cours.
[¹ Les décrets, visés à l'article 2, 1°, b), stipulent les personnes qui sont des intéressés.]¹
[³ Le titulaire du permis ou la personne qui a procédé à la notification, mentionné dans la décision sujette à recours ou dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée, est de plein droit une partie intervenante dans une procédure en cours, à condition qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du recours. En cas de transfert de la décision sujette à recours, le litige peut être repris par le nouveau titulaire du permis.]³
[² Le Gouvernement flamand arrête les échéances qui ne peuvent être inférieures à vingt jours, sauf en cas d'échéances [³ pour intervenir ]³ dans les actions, introduites conformément à l'article 40, § 2]².
Le Gouvernement flamand arrête les échéances qui ne peuvent être inférieures à vingt jours.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2014-04-25/M4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M4), art. 383, 004; En vigueur : 23-02-2017>
(2)<DCFL [2016-12-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120909), art. 6, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(3)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 3, 014; En vigueur : indéterminée >
##### Article 21_DROIT_FUTUR. 21 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [² Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en annulation, s'élève à 200 euros.
Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er ou § 2, s'élève à 100 euros.
Le droit de mise au rôle dû par partie intervenante [⁶ , s'élève à 100 euros par action dans laquelle elle intervient]⁶, que l'intervention s'applique à une demande d'annulation ou à une demande de suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er et § 2]².
[⁷ § 1/1. La partie intervenante, visée à l'article 20, alinéa 3, est exemptée du paiement du droit de mise au rôle.]⁷
§ 2. [⁴ Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ou de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, ou en leur absence leurs mandataires intervenant en application de l'article 105, § 2, respectivement 5° à 7°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont exemptés du paiement de tout droit de rôle.]⁴
§ 3. La partie requérante ou la partie intervenante qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exemptée du paiement de quelconque droit de mise au rôle.
La partie requérante [⁸ ...]⁸ adresse à cet effet une demande au Conseil pour les Contestations des Autorisations, simultanément avec l'introduction de sa requête.
[⁹ La partie intervenante adresse à cet effet une demande au Conseil pour les Contestations des Autorisations, simultanément avec son intervention dans une action. ]⁹
A défaut des pièces justificatives, visées à l'alinéa premier, le greffier les demande [¹⁰ par envoi sécurisé ]¹⁰ à la partie requérante ou intervenante. [² Le greffier ne demande toutefois pas ces pièces justificatives en cas d'une demande de suspension, introduite conformément à l'article 40, § 2.]²
Les pièces justificatives sont transmises dans un délai de huit jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification de l'envoi sécurisé, visée à [¹¹ l'alinéa 4 ]¹¹.
En cas de transmission tardive des pièces justificatives, visées à [¹² l'alinéa 5 ]¹², la partie requérante ou intervenante est censée renoncer à sa demande d'exemption du droit de mise au rôle.
L'insuffisance des revenus est jugée conformément [⁵ aux articles 508/13/1 à 508/13/4 du Code judiciaire]⁵.
§ 4. Des requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties requérantes.
[¹³ Des interventions collectives]¹³ donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties intervenantes.
§ 5. [² [¹⁴ . Simultanément avec l'introduction de la requête portant demande d'annulation ou de suspension, déposée conformément à l'article 40, § 1er, ou simultanément avec son intervention dans les actions susmentionnées, la partie requérante ou intervenante apporte la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué afin de payer le droit de mise au rôle.
Si le droit de mise au rôle, visé à l'alinéa 1er, n'a pas été versé à temps, le greffier invite la partie requérante ou intervenante par envoi sécurisé à payer le droit de mise au rôle. Le greffier mentionne clairement la sanction visée à l'alinéa 3. Dans ce cas, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de huit jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité.
Si le montant du droit de mise au rôle n'est pas versé à temps par la partie requérante ou intervenante, le recours ou l'intervention de cette partie est irrecevable]¹⁴.
§ 6. [² En cas d'une demande de suspension, instituée conformément à l'article 40, § 2, le droit de mise au rôle, dû conformément au paragraphe 1er, est réclamé dans la décision ou l'arrêt fixant la date d'audience.
La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué afin de payer le droit de mise au rôle, visé à l'alinéa 1er, est présentée à la session à laquelle la demande, instituée conformément à l'article 40, § 2, est traitée.
Si le droit de mise au rôle n'est pas payé dans le délai de huit jours à partir du jour après la signification de la décision ou de l'arrêt fixant la date d'audience, l'acte de procédure auquel la décharge se rapporte, n'est pas recevable.
Si la partie requérante n'a pas payé à temps le droit de mise au rôle, dû conformément au paragraphe 1er, la suspension et les mesures provisoires qui seraient commandées conformément à l'article 40, § 2, et l'article 41, sont abrogées conformément à la procédure, visée à l'article 40, § 13.
Si la partie intervenante n'a pas payé à temps le droit de mise au rôle, dû conformément au paragraphe 1er, elle ne peut pas demander la continuation de la procédure.
Le paiement tardif ne peut être régularisé]².
[² § 7. Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut octroyer, à la demande d'une partie, une indemnité de procédure, qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie qui a succombé [¹⁵ ...]¹⁵.
Le Gouvernement flamand arrête les montants de base et les montants minimaux et maximaux de l'indemnité de procédure.
Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut réduire ou augmenter l'indemnité de manière motivée, sans toutefois dépasser les montants minimaux et maximaux fixés par le Gouvernement flamand. Dans son évaluation, il tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour réduire le montant de l'indemnité ;
2° de la complexité de l'affaire ;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimal arrêté par le Gouvernement flamand, sauf en cas d'une situation manifestement déraisonnable. Dans ce cas, le Conseil pour les Contestations des Autorisations motive sa décision de réduction ou d'augmentation par des raisons spéciales.
Si plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, le montant de l'indemnité s'élève au maximum au double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle le bénéficiaire qui a le droit d'exiger l'indemnité la plus élevée, peut prétendre. Elle est répartie parmi les parties par le Conseil pour les Contestations des Autorisations.
Les parties intervenantes ne peuvent pas être tenues au paiement de l'indemnité de procédure ou bénéficier de cette indemnité.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement de l'indemnité de procédure ou bénéficier de cette indemnité, si la procédure visée à l'article 42, aboutit à un accord de médiation validé.]²
{/fut}----------
(1)<DCFL [2014-04-25/M4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M4), art. 384, 004; En vigueur : 23-02-2017>
(2)<DCFL [2016-12-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120909), art. 7, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(3)<DCFL [2017-10-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102706), art. 37, 008; En vigueur : 07-12-2017>
(4)<DCFL [2016-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071508), art. 33, 012; En vigueur : 01-08-2018>
(5)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 4,8°, 014; En vigueur : 24-06-2021>
(6)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 4,1°, 014; En vigueur : indéterminée >
(7)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 4,2°, 014; En vigueur : indéterminée >
(8)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 4,3°, 014; En vigueur : indéterminée >
(9)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 4,4°, 014; En vigueur : indéterminée >
(10)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 4,5°, 014; En vigueur : indéterminée >
(11)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 4,6°, 014; En vigueur : indéterminée >
(12)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 4,7°, 014; En vigueur : indéterminée >
(13)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 4,9°, 014; En vigueur : indéterminée >
(14)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 4,10°, 014; En vigueur : indéterminée >
(15)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 4,11°, 014; En vigueur : indéterminée >
### Section 4. - Dispositions applicables au Conseil des Contestations électorales
### Sous-section 1re. - Administration de la justice dans les procédures pour des réclamations contre l'élection et des réclamations sur la base de la violation de la réglementation relative aux dépenses électorales par des candidats et des candidats en tête de liste, ainsi que dans les procédures pour l'élection et la nomination des échevins et l'élection des suppléants
### Sous-section 2. - Procédure pour d'autres contestations
##### Article 31/1_DROIT_FUTUR. 31/1 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en annulation, s'élève à 100 euros.
§ 2. La partie requérante qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exemptée du paiement de quelconque droit de mise au rôle.
La partie requérante adresse à cet effet une demande à la Cour environnementale de la Région flamande, simultanément avec l'introduction de sa requête.
Si les pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er, font défaut, le greffier les demande par envoi sécurisé à la partie requérante.
Les pièces justificatives sont transmises dans un délai de huit jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification de l'envoi sécurisé, visée à l'alinéa trois.
Si les pièces justificatives ne sont pas transmises dans le délai, visé à l'alinéa 4, la partie requérante est censée renoncer à sa demande d'exemption du droit de mise au rôle.
L'insuffisance des revenus est jugée conformément [² aux articles 508/13/1 à 508/13/4 du Code judiciaire ]².
§ 3. Des requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties requérantes.
§ 4. [³ Simultanément avec l'introduction de la requête portant demande d'annulation, la partie requérante apporte la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué afin de payer le droit de mise au rôle.
Si le droit de mise au rôle, visé à l'alinéa 1er, n'a pas été versé à temps, le greffier invite la partie requérante, par envoi sécurisé, à payer le droit de mise au rôle. Le greffier mentionne clairement la sanction visée à l'alinéa 3. Dans ce cas, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de huit jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité.
Si le montant du droit de mise au rôle n'est pas versé à temps, le recours est irrecevable]³.]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120909), art. 9, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(2)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 5,1°, 014; En vigueur : 24-06-2021>
(3)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 5,2°, 014; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE 4. - Arrêts
### Section 2. - Dispositions applicables à la Cour environnementale de la Région flamande et au Conseil des Contestations électorales
##### Article 42_DROIT_FUTUR. 42 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Concernant la résolution d'une contestation portée devant le Conseil pour les Contestations des Autorisations, le Conseil peut, sur la demande conjointe des parties ou à sa propre initiative mais moyennant l'accord des parties,[³ procéder à la médiation par le biais d'un procès-verbal]³ tant que le recours n'a pas été mis en délibéré.
§ 2. En cas d'acceptation de la demande de médiation, le greffier envoie immédiatement une copie [³ du procès-verbal]³, visé au paragraphe 1er, aux parties ainsi qu'au médiateur.
Les personnes suivantes peuvent être désignées comme médiateur par le Conseil pour les Contestations des Autorisations : [² un membre du personnel du Service des Juridictions administratives]² ou des tiers qui sont présentés conjointement par les parties.
Le médiateur répond aux conditions suivantes :
1° il possède une connaissance approfondie et de l'expérience utile du domaine concerné du droit flamand [³ qui fait l'objet de la contestation]³ [¹ (NOTE : ajout non traduite, voir version néerlandaise)]¹ ;
2° il fait preuve d'une formation appropriée pour la pratique de médiation ;
3° il offre les garanties nécessaires pour une médiation indépendante et impartiale ;
4° il n'a pas encouru de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires qui sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de médiateur.
Lors de la médiation, le médiateur tente d'établir un dialogue direct entre les parties et il fournit du soutien pour un bon déroulement du dialogue. La médiation se déroule selon les principes suivants :
1° volontariat ;
2° indépendance et impartialité du médiateur ;
3° confidentialité.
Le médiateur peut également associer des tiers à la médiation.
§ 3. Si la médiation aboutit à un accord de médiation, les parties peuvent ou un d'entre eux peut demander au Conseil pour les Contestations des Autorisations de valider cet accord.
[² Si l'accord de médiation est ratifié, les frais tels que visés à l'article 33, alinéas 3 et 4, sont répartis de manière égale sur les parties, par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, sauf disposition contraire dans l'accord de médiation.]²
Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut uniquement refuser la validation lorsque l'accord est contraire à l'ordre public, à la réglementation ou aux prescriptions urbanistiques.
A défaut d'un accord de médiation ou lorsque le Conseil pour les Contestations des Autorisations constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies, la continuation de la procédure juridictionnelle sera [³ arrêtée]³ par le biais d'un [³ procès-verbal]³.
§ 4. Une demande de médiation [³ signée conjointement]³ suspend les délais de procédure à partir de la date de réception de la demande par le Conseil pour les Contestations des Autorisations jusqu'à :
1° la date de validation de l'accord de médiation, visé au paragraphe 3, alinéa premier ;
2° le jour suivant la notification [³ du procès-verbal]³, visé au [² paragraphe 3, alinéa quatre]².
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les exigences formelles auxquelles une demande de médiation doit répondre, la possibilité de régularisation de ces exigences et les délais de la médiation, ainsi que toutes mesures complémentaires concernant l'organisation de la médiation [² , ainsi que les frais résultant de la médiation]².
{/fut}----------
(1)<DCFL [2014-04-25/M4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M4), art. 385, 004; En vigueur : 23-02-2017>
(2)<DCFL [2016-12-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120909), art. 16, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(3)<DCFL [2021-05-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052115), art. 8, 014; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE 7. - Statut des juges administratifs
### Section 3. - Démission et mise à la retraite
### Section 4. - L'évaluation des juges administratifs effectifs et du premier président
### Section 6. - Autres parties du statut du juge administratif
### CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
### Section 1re. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
### Section 2. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale
### Section 3. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
### Section 4. - Modifications du Décret portant organisation des élections locales et provinciales
### CHAPITRE 9. - Dispositions finales
##### Article 31/2.. 31/2. [¹ Par dérogation à l'article 16 du présent décret, la procédure de recours direct concernant l'adaptation du crédit d'apprentissage en cas de force majeure visée à l'article II.285, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, se déroule uniquement par écrit, après communication d'un calendrier de procédure simplifié, et ne fait pas l'objet d'une convocation concrète des parties, à moins que la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d ), du présent décret, l'estime nécessaire au traitement de l'affaire ou à moins que l'une des parties ne demande expressément et de manière motivée à être entendue.
La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), décide sans délai, par ordonnance du président de chambre, s'il est donné suite à la requête visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 20, 016; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 31/3.. 31/3. [¹ Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes qu'une partie ou un tiers détient un document établissant un fait pertinent, le président de chambre peut ordonner que le document ou une copie certifiée conforme de celui-ci soit versé au dossier de la procédure.
Le président de chambre statue par voie d'ordonnance. L'ordonnance mentionne l'identité de la partie ou du tiers qui doit produire le document ainsi que le mode et le délai d'introduction du document. L'ordonnance est envoyée aux parties par le moyen de communication le plus diligent et par envoi sécurisé à un tiers.
Si la requête concerne un ajustement du crédit d'apprentissage, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut demander des informations aux établissements d'enseignement supérieur concernés en vue de vérifier les faits présentés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 21, 016; En vigueur : 01-09-2023>
### Section 4. - Disposition applicable au [¹ Collège de maintien]¹ de la Région flamande
(1)<DCFL [2014-04-25/I9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425I9), art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
### Section 5. [¹ - Dispositions applicables au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 23, 016; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 44/1.. 44/1. [¹ La juridiction administrative flamande mentionnée à l'article 2, 1°, d), évalue si les décisions sur la progression des études respectent :
1° les dispositions décrétales et réglementaires et le règlement des études et des examens ;
2° les principes administratifs généraux.
La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), ne substitue pas son appréciation concernant la valeur d'un candidat à celle de la direction ou de tout organe agissant sous la responsabilité de la direction.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 24, 016; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 44/2.. 44/2. [¹ § 1er. Le traitement de la requête par la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, d), conduit :
1° au rejet motivé du recours en raison de son irrecevabilité ou de son caractère non fondé ; ou
2° à l'annulation motivée de la décision illégitime sur la progression des études, auquel cas la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut ordonner à la direction de prendre une nouvelle décision, aux conditions fixées par la juridiction administrative flamande. Ces conditions peuvent impliquer :
a) une nouvelle décision (disciplinaire) d'examen est subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen ou d'une partie de celui-ci. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut déterminer la durée et les conditions matérielles dans lesquelles cette organisation doit avoir lieu ;
b) une nouvelle décision d'octroi d'un certificat d'aptitude est, le cas échéant, subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen d'aptitude ou d'une partie de celui-ci. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut déterminer la durée et les conditions matérielles dans lesquelles cette organisation doit avoir lieu ;
c) des motifs irréguliers ou déraisonnables déterminés ne sont pas associés à la formation de la nouvelle décision ;
d) des motifs réguliers et raisonnables déterminés doivent manifestement être pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision.
Le délai pour prendre une nouvelle décision conformément à l'alinéa 1er, 2°, est d'au moins sept jours calendaires.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut, s'il l'estime manifestement nécessaire au vu des faits avancés, ordonner que le requérant soit inscrit provisoirement dans l'attente d'une nouvelle décision, comme si aucune décision négative sur la progression des études n'avait été prise.
§ 2. Lors du traitement d'une requête ayant pour objet une décision sur la progression d'études telle que visée à l'article I.3, 69°, i), du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), du présent décret, juge si, le cas échéant, il s'agit d'un cas de force majeure non remédiable ou non et si, d'un point de vue organisationnel, il est possible d'élaborer un règlement des examens adapté à l'étudiant concerné.
§ 3. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), répond dans ses prononcés à toutes les observations des parties susceptibles d'influencer la solution à donner au litige.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 25, 016; En vigueur : 01-09-2023>
### CHAPITRE 6. - Publication
### CHAPITRE 7. - Statut des juges administratifs
##### Article 49/1.. 49/1. [¹ Deux tiers au plus des membres de la juridiction administrative flamande administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), nommés par le Gouvernement flamand, peuvent être du même sexe.
Si aucun candidat du sexe sous-représenté n'est classé en ordre utile après la procédure de sélection visée à l'article 49, il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lors de la présentation, de manière motivée, sur la base des titres et mérites du candidat proposé de l'autre sexe.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 28, 016; En vigueur : 01-06-2023>
### Section 4. - L'évaluation des juges administratifs effectifs et du premier président
### CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
### Section 3. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
### Section 4. - Modifications du Décret portant organisation des élections locales et provinciales
### CHAPITRE 9. - Dispositions finales
##### Article 21/1.. 21/1. [¹ La chambre saisie de l'affaire rend un arrêt dans un délai d'ordre de six mois à compter de l'introduction d'une requête en annulation, si le recours porte sur un arrêté relatif à la préférence définitivement établi tel que visé à l'article 45 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-26/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042657), art. 2, 019; En vigueur : 04-09-2023>
### Sous-section 2. - Procédure pour d'autres contestations
### Section 1re. - Dispositions applicables [¹ au Collège de maintien]¹ de la Région flamande, au Conseil pour les Contestations des Autorisations [² , au]² Conseil des Contestations électorales [² et au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]²
(1)<DCFL [2014-04-25/I9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425I9), art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
(2)<DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 22, 016; En vigueur : 01-09-2023>
### Section 2. - Dispositions applicables au [¹ Collège de maintien]¹ de la Région flamande et au Conseil des Contestations électorales
(1)<DCFL [2014-04-25/I9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425I9), art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
### Section 3. - Dispositions applicables au Conseil pour les Contestations des Autorisations
### Section 1re. - Sélection et nomination
### Section 3. - Démission et mise à la retraite
### Section 4. - L'évaluation des juges administratifs effectifs et du premier président
### Section 6. - Autres parties du statut du juge administratif
### Section 1re. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
### Section 2. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale
### Section 3. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
### Section 4. - Modifications du Décret portant organisation des élections locales et provinciales
### CHAPITRE 9. - Dispositions finales
##### Article 21/1. [¹ La chambre saisie de l'affaire rend un arrêt dans un délai d'ordre de six mois à compter de l'introduction d'une requête en annulation, si le recours porte sur un arrêté relatif à la préférence définitivement établi tel que visé à l'article 45 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-26/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042657), art. 2, 019; En vigueur : 04-09-2023>
##### Article 31/0. [¹ Les personnes suivantes peuvent intervenir dans une procédure en cours auprès du Collège de maintien, qui a pour objet une décision administrative de réparation telle que visée à l'article 2, 5° du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, une décision administrative de sécurité telle que visée à l'article 2, 4°, du décret précité, ou une disposition de réparation, telle que visée à l'article 2, 16°, du décret précité :
1° le contrevenant à l'égard duquel la décision de réparation a été prise, dans le cas d'un recours qui a été introduit contre une décision de réparation conformément à l'article 74 du décret précité ;
2° les personnes à l'égard desquelles la décision administrative de sécurité a été prise, dans le cas d'un recours qui a été introduit contre une décision administrative de sécurité conformément à l'article 74 du décret précité ;
3° l'autorité compétente qui a statué en première instance sur la décision concernée ;
4° les personnes qui ont déterminé la disposition de réparation, dans le cas d'un recours qui a été introduit contre une disposition de réparation conformément à l'article 74 du décret précité ;
5° des tiers qui ont demandé le maintien conformément à l'article 96 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ou qui ont un intérêt dans la décision relative à la décision administrative de réparation ou de sécurité ou à la disposition de réparation en question.
Le Gouvernement flamand fixe les échéances pour les interventions, visées à l'alinéa 1er, qui ne peuvent pas être plus courtes que vingt jours.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-26/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042652), art. 106, 021; En vigueur : 07-09-2024>
##### Article 31/2. [¹ Par dérogation à l'article 16 du présent décret, la procédure de recours direct concernant l'adaptation du crédit d'apprentissage en cas de force majeure visée à l'article II.285, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, se déroule uniquement par écrit, après communication d'un calendrier de procédure simplifié, et ne fait pas l'objet d'une convocation concrète des parties, à moins que la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d ), du présent décret, l'estime nécessaire au traitement de l'affaire ou à moins que l'une des parties ne demande expressément et de manière motivée à être entendue.
La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), décide sans délai, par ordonnance du président de chambre, s'il est donné suite à la requête visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 20, 016; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 31/3. [¹ Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes qu'une partie ou un tiers détient un document établissant un fait pertinent, le président de chambre peut ordonner que le document ou une copie certifiée conforme de celui-ci soit versé au dossier de la procédure.
Le président de chambre statue par voie d'ordonnance. L'ordonnance mentionne l'identité de la partie ou du tiers qui doit produire le document ainsi que le mode et le délai d'introduction du document. L'ordonnance est envoyée aux parties par le moyen de communication le plus diligent et par envoi sécurisé à un tiers.
Si la requête concerne un ajustement du crédit d'apprentissage, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut demander des informations aux établissements d'enseignement supérieur concernés en vue de vérifier les faits présentés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 21, 016; En vigueur : 01-09-2023>
### Section 1re. - Dispositions applicables [¹ au Collège de maintien]¹ de la Région flamande, au Conseil pour les Contestations des Autorisations [² , au]² Conseil des Contestations électorales [² et au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]²
(1)<DCFL [2014-04-25/I9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425I9), art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
(2)<DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 22, 016; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 39/1. [¹ Une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut imposer d'office une amende pour recours manifestement abusif.
L'amende, visée à l'alinéa 1er, s'élève au minimum à 125 euros et au maximum à 2 500 euros. Le Gouvernement flamand peut modifier les montants précités par suite de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Les recettes de l'amende, visée à l'alinéa 1er, sont versées sur le compte du fonds pour le service des Juridictions administratives.
Le Gouvernement flamand fixe les règles d'imposition et de perception de l'amende, visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-26/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042652), art. 110, 021; En vigueur : 07-09-2024>
##### Article 44/1. [¹ La juridiction administrative flamande mentionnée à l'article 2, 1°, d), évalue si les décisions sur la progression des études respectent :
1° les dispositions décrétales et réglementaires et le règlement des études et des examens ;
2° les principes administratifs généraux.
La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), ne substitue pas son appréciation concernant la valeur d'un candidat à celle de la direction ou de tout organe agissant sous la responsabilité de la direction.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 24, 016; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 44/2. [¹ § 1er. Le traitement de la requête par la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, d), conduit :
1° au rejet motivé du recours en raison de son irrecevabilité ou de son caractère non fondé ; ou
2° à l'annulation motivée de la décision illégitime sur la progression des études, auquel cas la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut ordonner à la direction de prendre une nouvelle décision, aux conditions fixées par la juridiction administrative flamande. Ces conditions peuvent impliquer :
a) une nouvelle décision (disciplinaire) d'examen est subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen ou d'une partie de celui-ci. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut déterminer la durée et les conditions matérielles dans lesquelles cette organisation doit avoir lieu ;
b) une nouvelle décision d'octroi d'un certificat d'aptitude est, le cas échéant, subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen d'aptitude ou d'une partie de celui-ci. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut déterminer la durée et les conditions matérielles dans lesquelles cette organisation doit avoir lieu ;
c) des motifs irréguliers ou déraisonnables déterminés ne sont pas associés à la formation de la nouvelle décision ;
d) des motifs réguliers et raisonnables déterminés doivent manifestement être pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision.
Le délai pour prendre une nouvelle décision conformément à l'alinéa 1er, 2°, est d'au moins sept jours calendaires.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut, s'il l'estime manifestement nécessaire au vu des faits avancés, ordonner que le requérant soit inscrit provisoirement dans l'attente d'une nouvelle décision, comme si aucune décision négative sur la progression des études n'avait été prise.
§ 2. Lors du traitement d'une requête ayant pour objet une décision sur la progression d'études telle que visée à l'article I.3, 69°, i), du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), du présent décret, juge si, le cas échéant, il s'agit d'un cas de force majeure non remédiable ou non et si, d'un point de vue organisationnel, il est possible d'élaborer un règlement des examens adapté à l'étudiant concerné.
§ 3. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), répond dans ses prononcés à toutes les observations des parties susceptibles d'influencer la solution à donner au litige.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 25, 016; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 49/1. [¹ Deux tiers au plus des membres de la juridiction administrative flamande administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), nommés par le Gouvernement flamand, peuvent être du même sexe.
Si aucun candidat du sexe sous-représenté n'est classé en ordre utile après la procédure de sélection visée à l'article 49, il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lors de la présentation, de manière motivée, sur la base des titres et mérites du candidat proposé de l'autre sexe.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-03-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031718), art. 28, 016; En vigueur : 01-06-2023>
### Section 3. - Démission et mise à la retraite
### CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
### Section 2. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale
### CHAPITRE 9. - Dispositions finales
2014-10-01
4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de
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