16 DECEMBRE 2015. - Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2015 et mise à jour au 01-04-2026)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La loi règle les obligations des Institutions financières belges et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d'une autre juridiction dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers organisé, conformément à la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la Convention conjointe OCDE/Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après, la Convention multilatérale), une convention bilatérale préventive de la double imposition en matières d'impôts sur les revenus ou un traité bilatéral en matière d'échange de renseignements fiscaux, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales.
Chapitre II. - Définitions
Article 3. Aux fins de la loi, les termes et expressions qui y figurent ont le sens défini dans les Annexes I, II et III à la loi, lesquelles font partie intégrante de la loi.
Article 4. Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans les Annexes a le sens que lui attribue la législation belge au moment où la loi est appliquée, toute définition figurant dans la législation fiscale l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation.
Chapitre III. - Obligations pour une institution financière déclarante de communiquer des renseignements concernant les comptes déclarables et des payements faits à des institutions financières non participantes
Article 5. § 1er. Une institution financière déclarante doit communiquer automatiquement à l'autorité compétente belge les renseignements mentionnés ci-après concernant tout compte déclarable ouvert auprès de cette institution.
§ 2. Pour chaque compte déclarable, chaque institution financière déclarante doit communiquer :
(a) dans le cas d'une personne physique qui est un titulaire de compte, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s), la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration;
(b) dans le cas d'une entité qui est un titulaire de compte et une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité;
(c) dans le cas d'une entité qui est un titulaire de compte et pour laquelle, après application des obligations de diligence raisonnable, énoncées dans l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et dans l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :
i. le nom, l'adresse, la ou les juridictions(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité, ainsi que
ii. le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s) et les date et lieu de naissance de chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration;
(d) le numéro de compte (sous format IBAN quand il existe) ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte;
(e) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'institution financière déclarante; lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le numéro GIIN (Global Intermediary Identification Number) de l'institution financière déclarante;
(f) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fin de l'année civile concernée ou d'une autre période de référence adéquate; si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte ou, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le dernier solde ou la dernière valeur avant la clôture du compte;
(g) dans le cas d'un compte-titres :
i. le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte, ou au titre du compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate lorsque l'institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire desdits intérêts, dividendes ou autres revenus pour le compte du titulaire de compte; et
ii. le produit brut total de la vente, du rachat ou du remboursement d'un actif financier versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou autre représentant du titulaire de compte;
(h) dans le cas d'un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
(i) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux paragraphes 2(g) ou 2 (h), le montant brut total versé au titulaire de compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au titulaire au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
§ 3. Les renseignements mentionnés au paragraphe 2, (f) à (i) doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est communiqué à l'autorité compétente belge. Le solde ou la valeur portée sur le compte doit être communiqué dans la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Lorsque le compte est libellé dans plusieurs monnaies, l'institution financière déclarante peut choisir de reporter le solde ou la valeur portée sur le compte dans une des monnaies dans lesquelles le compte est libellé et doit indiquer la monnaie choisie. Nonobstant ce qui précède, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le solde ou la valeur portée sur le compte peut être communiqués en dollars US nonobstant la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Les monnaies dans lesquelles le compte est libellé sont converties en utilisant le taux de change au dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate à laquelle les renseignements se rapportent.
§ 4. Chaque institution financière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et à l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, afin de communiquer les renseignements mentionnés dans le présent article pour tout compte déclarable et exclure de leurs communications les renseignements qui concernent des comptes non-déclarables.
[¹ § 5. Si une personne met en place un mécanisme dont le but principal ou l'un des buts principaux est d'éviter toute obligation prévue dans la présente loi, le mécanisme est réputé ne pas avoir été mis en place par la personne et les renseignements mentionnés dans le présent article doivent être communiqués par l'institution financière déclarante comme si le mécanisme n'avait jamais existé.]¹
(1)2022-11-20/01, art. 83, 003; En vigueur : 10-12-2022>
Article 6. § 1er. Nonobstant l'article 5, § 2, s'agissant de chaque compte déclarable qui est un compte préexistant, le NIF ne doit être communiqué que s'il figure dans les dossiers de l'institution financière déclarante. La date de naissance ne doit être communiquée que dans la mesure où l'institution financière déclarante est, par ailleurs, tenue, en vertu d'une disposition quelconque du droit belge, de se procurer cette information et dans la mesure où cette information figure parmi les données conservées par l'institution financière déclarante. Toutefois, une institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance concernant des comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces comptes ont été identifiés en tant que comptes déclarables.
§ 2. Nonobstant l'article 5, § 2, le NIF ne doit pas être communiqué si :
(i) la juridiction soumise à déclaration concernée n'a pas émis de NIF;
ou si :
(ii) le droit interne de la juridiction soumise à déclaration concernée n'impose pas le recueil des NIF émis par celle-ci.
§ 3. Nonobstant l'article 5, § 2, le lieu de naissance ne doit pas être communiqué, sauf dans la mesure où l'institution financière déclarante est, par ailleurs, tenue, en vertu d'une disposition quelconque du droit belge, de se procurer cette information et dans la mesure où cette information figure parmi les données conservées par l'institution financière déclarante et susceptibles d'être recherchées par voie électronique.
Article 7. § 1er. Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et dans l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration.
§ 2. Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
§ 3. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.
Article 8. § 1er. Aux fins des obligations définies à l'article 5, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un compte déclarable sont déterminés conformément aux principes du droit fiscal belge.
§ 2. Les renseignements visés par la loi sont communiqués, pour les années spécifiées aux articles 9 et 10, en ce qui concerne respectivement les Etats-Unis et les autres Etats membres de l'Union européenne, et pour les années spécifiées par arrêté royal, en ce qui concerne chaque autre juridiction soumise à déclaration, et toutes les années suivantes, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. Par dérogation à cette règle, en ce qui concerne les Etats-Unis, les renseignements relatifs à la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 doivent être communiqués 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
§ 3. Les institutions financières déclarantes collectent les renseignements visés par la loi suivant les modalités prévues par la loi et s'efforcent de communiquer des renseignements exacts et complets. Lorsque l`autorité compétente d'une autre juridiction a des raisons de croire que des erreurs d'ordre administratif ou autres peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets, l'autorité compétente belge peut requérir l'institution financière déclarante concernée de vérifier les renseignements et de lui fournir des renseignements corrigés et/ou complets, dans un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs. Pour l'application du présent paragraphe, l'expression "jour ouvrable" comprend tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.
§ 4. Les renseignements sont communiqués électroniquement à l'autorité compétente belge via le service de liaison désigné, à cette fin, au sein du SPF Finances. Le service de liaison ne communique lesdits renseignements qu'à l'autorité compétente belge.
Article 9. § 1er. Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration :
(a) les renseignements visés à l'article 5, § 2, (a) à (f), sont communiqués pour ce qui concerne la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014;
(b) les renseignements visés à l'article 5, § 2, (a) à (i), à l'exception du produit brut visé au § 2, (g), (ii.), sont communiqués pour ce qui concerne l'année 2015;
(c) les renseignements visés à l'article 5, § 2, (a) à (i), sont communiqués pour ce qui concerne l'année 2016 et les années suivantes.
§ 2. Nonobstant le § 1er, s'agissant d'un compte déclarable conservé par une institution financière déclarante en date du 30 juin 2014, l'institution financière déclarante n'est tenue, pour les années 2014 à 2016, de communiquer le NIF d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration que si ce NIF figure dans ses dossiers. Si tel n'est pas le cas l'institution financière déclarante obtient et intègre aux renseignements échangés la date de naissance de la personne concernée si une telle date figure dans ses dossiers. A compter de l'année 2017 l'obligation d'obtenir et d'intégrer aux renseignements échangés le NIF américain devient inconditionnelle.
§ 3. Nonobstant le § 1er, le lieu de naissance ne doit pas être communiqué lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration.
§ 4. Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, chaque institution financière déclarante doit communiquer, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements. Chaque institution financière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l'Annexe II à la loi en ce qui concerne les Etats-Unis, afin de déterminer si une institution financière est une institution financière non participante.
§ 5. Nonobstant les paragraphes précédents, l'obligation de communiquer les renseignements est reportée par arrêté royal à des dates ultérieures dans le cas où l'autorité compétente belge ou l'autorité compétente américaine n'a pas notifié à l'autre autorité compétente qu'elle a la certitude que les Etats-Unis ou la Belgique, suivant le cas, a mis en place l'infrastructure nécessaire pour un échange efficace et des garanties appropriées pour que les renseignements restent confidentiels et servent uniquement à des fins fiscales.
Article 10. Lorsque la juridiction soumise à déclaration est un autre Etat membre de l'Union européenne, les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois pour ce qui concerne l'année 2016.
Article 11. § 1er. La loi cesse de s'appliquer, au regard d'une ou plusieurs juridictions soumises à déclaration, à partir du premier jour du mois qui suit la fin d'une période de 12 mois suivant la date à laquelle la Belgique, ou une juridiction soumise à déclaration, a notifié, conformément à un accord administratif, la fin de sa participation à cet accord ou la fin de sa participation à cet accord au regard d'une ou plusieurs juridictions soumises à déclaration spécifiques, ou au regard de la Belgique, suivant le cas. En pareil cas, tous les renseignements communiqués à l'autorité compétente belge en conformité avec la loi, au regard de la ou des juridictions soumises à déclaration concernées, continuent à être soumis à la loi après que la loi a cessé de s'appliquer en ce qui concerne cette ou ces juridictions.
§ 2. Lorsque la loi cesse de s'appliquer à l'égard d'une juridiction conformément au paragraphe 1, la fin de son application fera l'objet d'une publication par mention au Moniteur belge.
Article 12. § 1er. Les institutions financières déclarantes peuvent faire appel à des prestataires tiers pour s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi mais ces obligations restent néanmoins du domaine de la responsabilité des institutions financières déclarantes.
§ 2. Les institutions financières déclarantes vérifient l'identité du titulaire de compte, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique. [¹ Les copies des données d'identification doivent être conservées pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le compte est clôturé. Les enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées sur le compte déclarable doivent être conservés pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année de l'exécution de l'opération.]¹
§ 3. Pour les personnes physiques, l'identification et la vérification de l'identité portent sur le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant l'adresse des personnes identifiées. Pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, l'identification et la vérification de l'identité portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.
§ 4. Les institutions financières déclarantes conservent les banques de données informatisées qu'elles ont communiquées à l'autorité compétente belge pendant sept ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle elles les ont communiquées à cette autorité. Les banques de données sont effacées à l'expiration de ce délai.
§ 5. Les institutions financières belges ont l'obligation de communiquer à l'administration fiscale, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires pour déterminer si elles satisfont aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi, les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé ainsi que les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent. Nonobstant les pouvoirs conférés à l'administration par toute autre législation, les investigations susvisées peuvent être effectuées, sans notification préalable, durant l'année civile au cours de laquelle les Institutions financières belges doivent communiquer les renseignements à l'autorité compétente belge et dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle lesdits renseignements doivent être communiqués.
§ 6. Nonobstant le § 5, des investigations peuvent être effectuées dans un délai supplémentaire de quatre ans lorsque l'administration fiscale dispose d'indices qu'une Institution financière belge n'a pas respecté les obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ou lorsque l'autorité compétente d'une autre juridiction a notifié à l'autorité compétente belge qu'elle a des raisons de croire que des renseignements erronés ou incomplets ont été communiqués ou qu'une institution financière belge ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Préalablement aux investigations, l'administration fiscale doit notifier à l'institution financière concernée, par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui existent ou la notification reçue de l'autorité compétente d'une autre juridiction suivant les cas.
(1)2017-12-17/03, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE IV. Confidentialité et protection de la vie privée
Article 13. § 1er. Le traitement des renseignements visés par la présente loi relève [¹ du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]¹.
§ 2. Pour l'application [¹ du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]¹, chaque Institution financière déclarante et le SPF Finances sont considérés comme étant "responsable du traitement" de "données à caractère personnel" pour ce qui concerne les renseignements visés par la présente loi qui sont relatifs à des personnes physiques.
(1)2022-11-20/01, art. 84, 003; En vigueur : 10-12-2022>
Article 14. § 1er. Chaque institution financière déclarante informe chaque personne physique concernée que des données à caractère personnel la concernant seront communiquées à l'autorité compétente belge. Cette information comprend :
(a) les finalités des communications de données à caractère personnel;
(b) le destinataire ou les destinataires ultime(s) des données à caractère personnel;
(c) les comptes déclarables pour lesquels des données à caractère personnel sont communiquées;
(d) l'existence d'un droit d'obtenir, sur demande, communication des données spécifiques qui seront ou qui ont été communiquées concernant un compte déclarable et les modalités d'exercice de ce droit;
(e) l'existence d'un droit de rectification des données à caractère personnel la concernant et les modalités d'exercice de ce droit.
§ 2. L'institution financière déclarante fournit, à la personne physique, l'information visée au § 1er au plus tard le jour qui précède le jour où des renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en ce qui la concerne.
§ 3. L'information visée au § 1er est également fournie à une personne physique au plus tard le jour qui précède le jour où des renseignements sont communiqués dans le cadre de la loi concernant une année civile au cours de laquelle :
(a) un ou le destinataire ultime des données à caractère personnel est modifié en ce qui la concerne;
(b) la liste des comptes déclarables pour lesquels des données à caractère personnel sont communiquées est modifiée en ce qui la concerne;
(c) la personne physique est à nouveau une personne devant faire l'objet d'une déclaration après avoir cessé de faire l'objet d'une déclaration pendant une ou plusieurs années civiles.
§ 4. Les modalités pratiques du droit de rectification sont définies par l'Institution financière déclarante en conformité [¹ avec l'article 39 de la loi du 30 juillet 2018 précitée]¹. Si une demande de rectification fait apparaître que des données incorrectes ont été envoyées à l'autorité compétente belge concernant une personne physique, l'institution financière déclarante envoie, suivant les modalités prévues à l'article 8, § 4, un fichier complémentaire à cette autorité reprenant les données corrigées concernant cette personne physique.
§ 5. Chaque institution financière déclarante informe sans délai chaque personne physique de toute rupture de sécurité qui est susceptible d'affecter la protection des données à caractère personnel la concernant et qui est intervenue lors du traitement des données effectué par cette institution dans le cadre de la loi. Elle informe également sans délai l'autorité compétente belge de cette rupture de sécurité.
(1)2022-11-20/01, art. 85, 003; En vigueur : 10-12-2022>
Article 15. § 1er. Les agents de l'administration publique à laquelle appartient l'autorité compétente belge restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent les renseignements visés par la loi à l'autorité compétente d'une autre juridiction. Les dispositions relatives au secret professionnel des agents du SPF Finances sont applicables à tout ce dont lesdits agents ont eu connaissance dans le cadre du traitement des renseignements visés par la loi.
§ 2. Les dispositions de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions s'appliquent au traitement de ces renseignements, particulièrement la section 9 relative au droit d'accès aux données.
§ 3. Le SPF Finances conserve les banques de données informatisées communiquées à l'autorité compétente d'une autre juridiction pendant sept ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle celles-ci ont été communiquées à cette autorité. Les banques de données sont effacées à l'expiration de ce délai.
§ 4. L'autorité compétente belge notifie sans délai au Secrétariat de l'Organe de coordination désigné dans la Convention multilatérale et à l'autorité compétente d'une juridiction qui n'est pas Partie à la Convention multilatérale toute rupture de sécurité qui est susceptible d'affecter la protection des données à caractère personnel concernant un résident de cette juridiction, ou un citoyen américain dans le cas des Etats-Unis, et qui est intervenue lors du traitement des données effectué par une institution financière déclarante ou par le SPF Finances.
Article 16. [¹ § 1er. Lorsqu'ils sont effectués vers une juridiction non membre de l'Union européenne qui n'est pas considérée comme assurant un niveau de protection adéquat, dans l'attente de la mise en oeuvre des garanties appropriées en exécution de l'article 46 du règlement 2016/79 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les transferts de données ne peuvent être réalisés que s'ils font partie d'un échange de renseignements à des fins fiscales et conditionnent l'obtention par la Belgique de renseignements comparables permettant d'améliorer le respect des obligations fiscales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l'impôt en Belgique.
§ 2. Nonobstant les autres dispositions de la loi, l'application de la loi est reportée ou suspendue au regard d'une juridiction non membre de l'Union européenne s'il est établi que cette juridiction n'a pas mis en place une infrastructure qui garantit que les institutions financières établies sur son territoire et son administration fiscale informent d'une manière suffisante les résidents de la Belgique quant aux renseignements les concernant qui seront communiqués par cette juridiction dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. L'application de la loi est reportée ou suspendue par le Roi après qu'un préavis écrit a été adressé par l'autorité compétente belge à l'autorité compétente de la juridiction concernée. Le report ou la suspension prend effet à la date de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge.]¹
(1)2022-11-20/01, art. 86, 003; En vigueur : 10-12-2022>
Article 17. § 1er. Les renseignements transférés vers une juridiction soumise à déclaration sont soumis aux obligations de confidentialité et aux autres mesures de protection prévues par le traité en matière fiscale qui permet l'échange automatique de renseignements entre la Belgique et cette juridiction et par l'accord administratif qui organise cet échange, y compris les dispositions limitant l'utilisation des renseignements échangés.
[¹ § 1bis. Les informations communiquées par une Institution financière déclarante à l'Autorité compétente belge conformément à l'article 5 sont également mises à la disposition des agents de l'administration en charge de l'établissement ou du recouvrement des impôts, (afin de contribuer à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement des impôts). Ces informations sont réputées avoir été obtenues conformément aux dispositions du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 et du chapitre 10 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Elles sont utilisées et conservées conformément au prescrit de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements des données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions.]¹
§ 2. Toutefois, nonobstant les dispositions d'un traité en matière fiscale, l'autorité compétente belge :
- peut, autoriser, d'une façon générale et sous condition de réciprocité, une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les utiliser comme moyens de preuve devant les juridictions pénales lorsque ces renseignements contribuent à l'ouverture de poursuites pénales en matière de fraude fiscale;
- sous réserve du premier tiret, ne peut autoriser une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les utiliser à d'autres fins que l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le traité, les procédures ou poursuites concernant ces impôts, les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou le contrôle de ce qui précède; et
- ne peut autoriser une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les communiquer à une juridiction tierce.
(1)2022-11-20/01, art. 87, 003; En vigueur : 10-12-2022>
CHAPITRE V. - Sanctions
Article 18. § 1er. Une amende administrative de 1.000 EUR par compte déclarable concerné est applicable à toute institution financière belge qui s'abstient ou refuse de communiquer automatiquement des renseignements requis par la loi en ce qui concerne un ou plusieurs comptes déclarables, qui les communique en dehors du délai fixé, qui ne respecte pas les modalités prescrites pour la communication des renseignements, notamment les obligations de diligence raisonnable ou qui communique des renseignements erronés ou incomplets.
§ 2. Une amende administrative de 2.500 EUR est applicable à toute institution financière belge pour toute autre infraction aux dispositions de la loi, à l'exception des infractions aux dispositions de l'article 14 qui sont sanctionnées conformément aux dispositions [¹ de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]¹.
§ 3. Les amendes prévues aux paragraphes précédents ne sont pas applicables lorsqu'une infraction résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'institution financière déclarante.
§ 4. Lorsqu'une infraction est commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, le montant de l'amende prévu aux paragraphes précédents est doublé.
§ 5. Les amendes administratives prévues par le présent article sont établies et recouvrées conformément aux règles applicables aux amendes administratives visées à l'article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992.
(1)2022-11-20/01, art. 88, 003; En vigueur : 10-12-2022>
Article 19. § 1er. Toute infraction visée à l'article 18 qui est commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera punie conformément à l'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Celui qui aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux, en vue de commettre une infraction visée à l'article 18 sera puni conformément à l'article 450, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au présent article. La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, est également applicable à ces infractions.
§ 4. Les dispositions des articles 458 à 463 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux infractions visées au présent article.
CHAPITRE VI. - Divers
Article 20. La loi entre en vigueur :
- 10 jours après sa publication au Moniteur belge, en ce qui concerne les renseignements destinés aux Etats-Unis et ceux destinés à un autre Etat membre de l'Union européenne, et
- à la date fixée par le Roi, en ce qui concerne les renseignements destinés à chaque autre Juridiction soumise à déclaration.
(NOTE : Entrée en vigueur des dispositions visées au deuxième tiret fixée au 19-06-2017 par AR 2017-06-14/03, art. 3)
Article 21. Le Roi est chargé de modifier la référence par la loi à une disposition du droit belge lorsqu'une modification des dispositions du droit belge sur un objet identique rend la référence caduque.
ANNEXES.
Article N1. ANNEXE I : Définitions
A. DEFINITIONS GENERALES
Le terme "directive" désigne la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.
L'expression "accord administratif" désigne tout accord qui est conclu par le Gouvernement belge ou l'autorité compétente belge avec le Gouvernement ou l'autorité compétente d'un autre Etat conformément à un traité entre la Belgique et cet autre Etat et qui prévoit l'obligation pour la Belgique de communiquer automatiquement les renseignements indiqués à l'article 5 du chapitre III de la présente loi.
L'expression "autorité compétente belge" désigne le Ministre fédéral des Finances ou son représentant autorisé.
L'expression "autorité compétente d'une autre juridiction" désigne l'autorité désignée en tant que telle par cette autre juridiction ou son représentant autorisé.
L'expression "institution financière" désigne toute personne qui exerce une activité en tant que :
établissement gérant des dépôts de titres;
établissement de dépôt;
entité d'investissement;
entreprise d'assurance particulière.
L'expression "institution financière belge" désigne toute institution financière résidente de la Belgique, à l'exclusion de toute succursale de cette institution financière située en dehors du territoire de la Belgique, et toute succursale d'une institution financière non résidente de la Belgique si cette succursale est établie en Belgique.
L'expression "institution financière d'une juridiction partenaire" désigne toute institution financière résidente d'une juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale d'une telle institution financière située en dehors d'une juridiction partenaire, et toute succursale d'une institution financière non résidente d'une juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette juridiction.
Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction partenaire, l'expression ne comprend pas toute institution financière constituée ou enregistrée dans les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines.
L'expression "établissement gérant des dépôts de titres" désigne toute entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieure ou égal à 20 % du revenu brut de l'entité durant :
- la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué, ou
- la période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
L'expression "établissement de dépôt" désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.
L'expression "entité d'investissement" désigne toute entité :
qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
i. transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments financiers dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;
ii. gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou
iii. autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers; ou
dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, une entreprise d'assurance particulière ou une entité d'investissement décrite au sous-paragraphe a) ci-avant.
Une entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités décrites au sous-paragraphe a) du présent paragraphe 10 ou les revenus bruts d'une entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers aux fins du sous-paragraphe b) du présent paragraphe 10 si les revenus bruts de l'entité générés par les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant :
- la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou
- la période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
L'expression "entité d'investissement" exclut une entité qui est une EENF ou une ENF active parce qu'elle répond à un des critères visés aux sous-paragraphes e) à h) du paragraphe 4, section B de la partie V de l'annexe II et aux sous-paragraphes d) à g) du paragraphe 3, section D de la partie V de l'annexe III.
Le présent paragraphe 10 est interprété conformément à la définition de l'expression "institution financière" qui figure dans les Recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
L'expression "actif financier" désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes (partnership) comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple de taux d'intérêt, de devise, de taux de référence, contrats de garantie de taux plafonds et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et accords similaires), un contrat d'assurance ou un contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un contrat d'assurance ou un contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un "actif financier ".
L'expression "entreprise d'assurance particulière" désigne toute entreprise d'assurance (ou la société holding d'une entreprise d'assurance) qui émet un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce contrat.
B. INSTITUTION FINANCIERE DECLARANTE ET INSTITUTION FINANCIERE NON DECLARANTE
L'expression "institution financière déclarante" désigne toute institution financière belge qui n'est pas une institution financière non déclarante.
L'expression "institution financière non déclarante" désigne toute institution financière belge qui est :
une entité publique, une organisation internationale ou une banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par une entreprise d'assurance particulière, un établissement de dépôt ou un établissement gérant des dépôts de titres;
un fonds de pension à large participation; un fonds de pension à participation étroite; un fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale; un fonds de placement collectif visé à l'article 145¹⁶ du Code des impôts sur les revenus 1992, constitué pour l'investissement des fonds par le biais d'un compte d'épargne collectif dans le cadre d'un plan d'épargne retraite assorti d'avantages fiscaux; ou un émetteur de carte de crédit homologué;
Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "institution financière non déclarante "désigne en tout cas un fonds de pension établi en Belgique et visé par l'article 3, sous-paragraphe 1, k de la Convention entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée le 27 novembre 2006, lorsque ce fonds peut bénéficier des dispositions de la convention en ce qui concerne les revenus qu'il reçoit des Etats-Unis (ou pourrait bénéficier de ces dispositions s'il percevait de tels revenus).
toute autre entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des entités décrites aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2 de la présente section B et qui est définie en tant qu'institution financière non déclarante par le Roi;
un organisme de placement collectif dispensé;
un trust constitué selon les lois d'une juridiction soumise à déclaration dans la mesure où le trustee de ce trust est une institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la loi concernant l'ensemble des comptes déclarables du trust; ou
lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution financière avec une clientèle locale qui satisfait aux exigences suivantes :
i. l'institution financière doit être agréée et réglementée comme une institution financière en vertu de la législation belge;
ii. l'institution financière ne doit pas avoir de lieu fixe d'affaires en dehors du territoire belge. A cette fin, une installation fixe d'affaires n'inclut pas un emplacement qui n'est pas signalé au public et à partir duquel l'institution financière exerce exclusivement un rôle de soutien administratif;
iii. l'institution financière ne doit pas démarcher des clients ou des titulaires de compte en dehors du territoire belge. A cette fin, une institution financière n'est pas réputée avoir sollicité des clients ou des titulaires de compte en dehors du territoire belge au simple motif que cette institution financière :
- exploite un site internet, sous réserve que ledit site n'indique pas expressément que l'institution financière fournit des comptes ou des services financiers à des non-résidents, et ne cible ni ne sollicite d'une autre manière des clients ou titulaires de compte américains, ou
- effectue de la publicité dans la presse écrite, ou sur une station de radio ou de télévision, et que ce média est distribué ou diffusé principalement en Belgique mais aussi incidemment dans d'autres pays, sous réserve que cette publicité n'indique pas expressément que l'institution financière fournit des comptes ou des services financiers à des non-résidents, et ne cible pas ou ne sollicite pas d'une autre manière des clients américains ou détenteurs de compte américains;
iv. l'institution financière est tenue, en application de la législation belge, d'identifier les titulaires de compte résidents afin de fournir des renseignements, d'effectuer une retenue à la source de l'impôt visant des comptes financiers détenus par les résidents de la Belgique ou afin de remplir les procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC);
v. au-moins 98 % de la valeur des comptes financiers gérés par l'institution financière doit être détenu par des résidents (y compris des résidents qui sont des entités) de la Belgique ou d'un Etat membre de l'Union européenne;
vi. à partir du 1er juillet 2014 au plus tard, ou à la date à laquelle elle devient une institution financière non-déclarante, l'institution financière doit disposer de règles et procédures conformes à celles énoncées à l'Annexe I de l'Accord FATCA entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, pour l''empêcher de détenir un compte financier d'une institution financière non participante et pour vérifier si elle ouvre ou conserve un compte financier pour une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui n'est pas résidente de la Belgique (y compris une personne américaine qui était résidente belge lors de l'ouverture du compte financier, mais qui a perdu ensuite cette qualité) ou pour une EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des résidents des Etats-Unis ou des citoyens américains qui ne sont pas des résidents de la Belgique;
vii. ces règles et procédures doivent prévoir qu'en cas d'identification d'un compte financier détenu par une personne devant faire l'objet d'une déclaration, qui n'est pas résidente de la Belgique, ou par un EENF passive, dont le contrôle est détenu par des personnes résidentes ou par des citoyens américains, qui ne sont pas des résidents de la Belgique, l'institution financière doit déclarer ce compte financier comme si l'institution financière était une institution financière déclarante (y compris en suivant les obligations d'enregistrement applicables sur le site internet FATCA de l'IRS) ou le clôturer;
viii. tout compte préexistant détenu par une personne physique qui n'est pas un résident de Belgique ou par une entité doit être examiné par ladite institution financière conformément aux procédures énoncées à l'Annexe II et applicables aux comptes préexistants, afin d'identifier tout compte déclarable détenu par une institution financière non participante. Si un tel compte est décelé, l'institution financière doit le déclarer comme si elle était une institution financière déclarante (y compris en suivant les exigences d'enregistrement applicables sur le site internet FATCA de l'IRS) ou le clôturer;
ix. toute entité liée à l'institution financière qui est une institution financière doit être constituée ou régie selon la législation belge et, à l'exception des fonds de pension décrits au sous-paragraphe b), paragraphe 2 de la présente section B, répondre aux critères définis au présent sous-paragraphe f); et
x. l'institution financière ne doit pas avoir de politiques ou de pratiques discriminatoires en ce qui concerne l'ouverture ou la conservation de comptes financiers pour des personnes physiques qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration et sont résidentes de la Belgique; ou
lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une Banque locale qui satisfait aux exigences suivantes :
i. l'institution financière exerce uniquement en qualité de (et est autorisée et réglementée en vertu des lois belges en tant que) :
- banque, ou
- caisse de crédit ou organisation coopérative de crédit similaire exploitée sans but lucratif;
ii. l'activité de l'institution financière consiste principalement à recevoir des dépôts de et à allouer des prêts à :
- en ce qui concerne une banque, des clients "particuliers", et
- en ce qui concerne une caisse de crédit ou une société de crédit coopérative similaire, des membres, à condition qu'aucun membre n'ait une participation supérieure à 5% dans cette caisse de crédit ou société coopérative de crédit;
iii. l'institution financière satisfait aux exigences énoncées au sous-paragraphe f), points ii et iii du présent paragraphe 2, à condition que, outre les limitations relatives au site internet décrites au sous-paragraphe f), point iii, ce site internet ne permette pas l'ouverture d'un compte financier;
iv. l'institution financière ne dispose pas de plus de 175 millions de dollars US à l'actif de son bilan, et l'institution financière et ses entités liées, prises dans leur ensemble, n'ont pas plus de 500 millions de dollars US à l'actif total de leurs bilans consolidés ou combinés; et
v. toute entité liée doit être constituée ou enregistrée en Belgique, et toute entité liée qui est une institution financière, à l'exception d'une entité liée qui est un fonds de pension à large participation, un fonds de pension à participation étroite, un fonds de retraite défini, en ce qui concerne la Belgique, à l'article 3, sous-paragraphe 1, k) de la Convention entre la Belgique et les Etats-Unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 27 novembre 2006 ou un fonds d'épargne belge tels que décrits aux sous-paragraphe b), points i et ii du présent paragraphe 2, ou une institution financière avec uniquement des comptes à faible valeur telle que décrite au sous-paragraphe h) du présent paragraphe 2, doivent satisfaire aux exigences énoncées dans le présent sous-paragraphe g);
lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution financière belge avec des comptes uniquement à faible valeur qui satisfait aux exigences suivantes :
i. l'institution financière n'est pas une entité d'investissement;
ii. aucun compte financier géré par l'institution financière ou une entité liée ne présente un solde ou une valeur supérieur à 50,000 dollars US, en appliquant les règles énoncées à l'Annexe II pour la consolidation du compte et la conversion des devises; et
iii. l'actif au bilan de l'institution financière n'excède pas 50 millions de dollars US et l'actif total au bilan consolidé ou combiné de l'institution financière et des entités liées, prises ensemble, n'excède pas 50 millions de dollars US.
lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution financière belge qui est une entité d'investissement parrainée définie au point i ci-après ou une Société étrangère contrôlée parrainée définie au point ii ci-après avec une entité de parrainage conforme aux exigences du point iii ci-après :
i. une institution financière est une entité d'investissement parrainée si :
- elle est une entité d'investissement établie en Belgique qui n'est pas un intermédiaire agréé (qualified intermediary), une société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) ou un trust étranger effectuant la retenue (withholding foreign trust) selon les dispositions applicables du Trésor des Etats-Unis, et
- une entité a convenu avec elle d'agir pour elle à titre d'entité parrain;
ii. une institution financière est une société étrangère contrôlée parrainée si,
- l'institution financière est une société étrangère contrôlée constituée en vertu de la législation belge et qui n'est pas un intermédiaire agréé, une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou un trust étranger effectuant la retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des Etat-Unis,
- l'institution financière appartient en totalité, directement ou indirectement, à une institution financière américaine déclarante qui accepte d'agir, ou qui exige d'une filiale de l'institution qu'elle agisse à titre d'entité parrain pour l'institution financière, et
- l'institution financière partage un système de compte électronique commun avec l'entité parrain, qui permet à cette dernière d'identifier tous les titulaires de compte et les bénéficiaires de l'institution financière et d'avoir accès à tous les renseignements concernant les comptes et les clients tenus par l'institution financière, y compris, entre autres, les informations d'identification des clients, les documents des clients, les soldes des comptes et tous les paiements effectués au profit du titulaire de compte ou du bénéficiaire;
iii. l'entité parrain satisfait aux critères suivants :
- l'entité parrain est autorisée à agir au nom de l'institution financière (par exemple, à titre de gestionnaire de fonds, de fiduciaire, d'administrateur ou d' associé gérant) afin de remplir les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site web de l'IRS pour l'enregistrement se rapportant à la loi FATCA;
- elle est enregistrée à titre d'entité parrain auprès de l'IRS sur le site Web de l'IRS pour l'enregistrement se rapportant à la loi FATCA;
- si elle identifie des comptes déclarables américains liés à l'institution financière, elle enregistre l'institution financière sur le site web de l'IRS pour l'enregistrement se rapportant à la loi FATCA au plus tard le 31 décembre 2015 ou, si elle est postérieure, 90 jours après la date à laquelle un tel compte déclarable américain est initialement identifié;
- l'entité parrain accepte de remplir au nom de l'institution financière, toutes les obligations de diligence raisonnable, de retenue à la source, de déclaration et autres procédures que l'institution financière serait tenue d'accomplir si elle était une institution financière déclarante;
- elle indique le nom et le numéro d'identification de l'institution financière, (obtenu en satisfaisant aux obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site Web de l'IRS pour l'enregistrement se rapportant à la loi FATCA) dans tous les documents remplis au nom de l'institution financière; et
- son statut de parrain n'a pas été révoqué;
lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution financière belge qui est un mécanisme de placement à peu d'actionnaires parrainé satisfaisant aux exigences suivantes :
i. l'institution financière est une institution financière du seul fait qu'elle est une entité d'investissement et qu'elle n'est pas un intermédiaire agréé, une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou un trust étranger effectuant la retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des Etats-Unis;
ii. l'entité parrain est une institution financière déclarante américaine, une IFE déclarante de Modèle 1 ou une IFE participante, elle est autorisée à agir au nom de l'institution financière (par exemple à titre de gestionnaire professionnel, de fiduciaire ou d'associé gérant), et s'engage à accomplir, au nom de l'institution financière, toutes les procédures de diligence, de retenue à la source, de déclaration et autres procédures que l'institution financière aurait été obligée d'accomplir si elle avait été une institution financière déclarante;
iii. l'institution financière ne se présente pas elle-même comme un organisme de placement pour des parties non liées;
iv. vingt personnes au maximum détiennent tous les titres de créance et titres de participation de l'institution financière (compte non tenu des titres de créance détenus par des IFE participantes et des IFE réputées conformes ni des titres de participation détenus par une entité si celle-ci détient 100 pour cent des titres de participation dans l'institution financière et est elle-même une institution financière parrainée décrite au présent sous-paragraphe j); et
v. l'entité parrain satisfait aux exigences suivantes :
- elle est enregistrée à titre d'entité parrain auprès de l'IRS sur le site web de l'IRS pour l'enregistrement se rapportant à la loi FATCA;
- elle accepte d'accomplir, au nom de l'institution financière, toutes les obligations de diligence, de retenue à la source, de déclaration et autres obligations que celle-ci serait tenue de remplir si elle était une institution financière déclarante belge, et elle conserve les documents recueillis en rapport avec l'institution financière pendant une période de six ans;
- elle indique le nom de l'institution financière dans tous les documents remplis au nom de celle-ci; et
- son statut de parrain n'a pas été révoqué;
lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une entité d'investissement établie en Belgique qui est une institution financière uniquement parce que :
- elle donne des conseils en placement, et agit au nom de, ou
- elle gère des portefeuilles pour, et agit au nom d'un client aux fins d'investissement, de gestion ou d'administration de fonds déposés au nom du client auprès d'une institution financière autre qu'une institution financière non participante.
L'expression "entité publique" désigne le gouvernement d'une juridiction, une subdivision politique d'une juridiction ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par ces entités. Cette catégorie englobe les Parties intégrantes et les entités contrôlées d'une juridiction. Elle couvre notamment le gouvernement belge, les subdivisions politiques de la Belgique (y compris, l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les arrondissements administratifs et les communes) et tout établissement ou organisme détenu intégralement par ces entités :
Une "partie intégrante" désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante de la juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.
Une "entité contrôlée" désigne une entité de forme distincte ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que :
i. l'entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées;
ii. le revenu net de l'entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et
iii. les actifs de l'entité reviennent à une ou plusieurs entités publiques lors de sa dissolution.
Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.
L'expression "organisation internationale" désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) :
qui se compose principalement de gouvernements;
qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la Belgique; et
dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées.
L'expression "Banque centrale" désigne la Banque Nationale de Belgique.
L'expression "fonds de pension à large participation" désigne un fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que ce fonds :
n'est pas caractérisé par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs du fonds;
est soumis à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales; et
satisfait à au moins une des exigences suivantes :
i. le fonds est généralement exempté de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension;
ii. le fonds reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations (à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes visés aux paragraphes 6 à 8 de la présente section B ou des comptes de retraite et de pension décrits au sous-paragraphe a) du paragraphe 15 de la section C des employeurs qui la financent;
iii. les versements ou retraits du fonds sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès (à l'exception des transferts vers d'autres fonds de pension visés aux paragraphes 6 à 8 de la présente section B ou aux comptes de retraite et de pension décrits au sous-paragraphe a), paragraphe 15 de la section C ou que des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou
iv. les cotisations (à l'exception de certaines cotisations autorisées) des salariés au fonds sont limités par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser 50 000 dollars US par an, en appliquant les règles concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section C de la partie V de l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et à la section E de la partie V de l'Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.
Nonobstant ce qui précède, l'expression "fonds de pension à large participation" comprend un fonds de pension établi en vue de verser des prestations non seulement à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) mais aussi à des travailleurs indépendants, à condition que ce fonds satisfasse aux autres conditions énoncées ci-avant.
L'expression "fonds de pension à participation étroite" désigne un fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que :
le fonds compte moins de 50 membres;
le fonds est financé par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives (ou des EENF passives lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration);
les cotisations salariales et patronales au fonds (à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension visés au sous-paragraphe a) du paragraphe 15 de la section C) sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié;
les membres qui ne sont pas résidents de la juridiction où le fonds est établi ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs du fonds; et
le fonds est soumis à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.
L'expression "fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une Banque centrale" désigne un fonds constitué par une entité publique, une organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'entité publique, à l'organisation internationale ou à la Banque centrale.
L'expression "émetteur de carte de crédit homologué" désigne une institution financière qui satisfait aux critères suivants :
l'institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et
au plus tard au 1er juillet 2014, pour ce qui concerne les Etats-Unis, au 1er janvier 2016, pour ce qui concerne un autre Etat membre de l'Union Européenne, et au plus tard à la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration, l'institution financière met en oeuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 dollars US ou à un montant équivalent en EUR, ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section C de la partie V de l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et à la section E de la partie V de l'Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration. A cette fin, l'excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.
L'expression "organisme de placement collectif dispensé" désigne une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou via une ou plusieurs entités décrites au paragraphe 2 de la présente section B, ou par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l'objet d'une déclaration [¹ à l'exception d'une ENF passive dont les personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration]¹. Cette expression désigne également les organismes de placement collectif alternatif à nombre variable de parts institutionnels dont la liste est établie sur base de l'article 3 de l'Arrêté Royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 20 juillet 2004.
Une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'organisme de placement collectif dispensé du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur, dès lors que :
l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2012 en ce qui concerne les Etats-Unis, le 31 décembre 2015 en ce qui concerne un autre Etat membre de l'Union Européenne et après la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration;
l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession;
l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable prévues par l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et par l'annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration et transmet tous les renseignements qui doivent être communiqués concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et
l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout cas avant le 1er janvier 2017 en ce qui concerne les Etats-Unis, avant le 1er janvier 2018 en ce qui concerne un autre Etat membre de l'UE et avant la date fixée par Arrêté royal en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.
C. COMPTE FINANCIER
L'expression "compte financier" désigne un compte conservé auprès d'une institution financière et comprend : un compte de dépôt, un compte-titres et :
dans le cas d'une entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression "compte financier" ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une entité d'investissement du seul fait qu'elle
i. donne des conseils en investissement à un client, et agit pour le compte de ce dernier, ou
ii. gère des portefeuilles pour un client, et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une institution financière autre que cette entité;
dans le cas d'une institution financière belge non visée au sous-paragraphe a) ci-avant, tout titre de participation ou de créance dans cette institution si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux obligations prévues par la présente loi; et
tout contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout contrat de rente conclu ou géré par une institution financière belge autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un compte exclu.
Pour l'application des sous paragraphes a) et b) du présent paragraphe 1, l'expression "tout titre de participation ou de créance" ne couvre pas les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration. On considère qu'un titre fait l'objet de "transactions régulières" s'il y a, de façon continue, un volume significatif de transactions concernant ces titres, et un "marché boursier réglementé" désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l'Etat dans lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur significative de titres. Une participation dans une institution financière ne fait pas l'objet de transactions régulières si le titulaire de cette participation (autre qu'une institution financière agissant en tant qu'intermédiaire) est inscrit dans le registre des titres nominatifs de cette institution financière. La phrase précédente ne s'applique pas aux participations préalablement inscrites sur le registre des titres nominatifs de l'institution financière avant le 1er Juillet 2014, et en ce qui concerne les participations inscrites dans ce même registre à partir du 1er Juillet 2014, une institution financière n'est pas tenue d'appliquer la phrase précédente avant le 1er janvier 2016.
Pour l'application du sous paragraphe b) du présent paragraphe 1, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "compte financier" couvre tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) dans cette institution uniquement si :
- la valeur du titre de participation ou de créance est calculée, directement ou indirectement, principalement à partir d'actifs qui donnent lieu à des paiements qui ont leur source aux Etats-Unis et si
- la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux obligations prévues par la loi.
L'expression "compte financier" ne comprend aucun compte qui est un compte exclu.
L'expression "compte de dépôt" comprend tous les comptes commerciaux, les compte-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d'une institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les entreprises d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.
L'expression "compte-titres" (compte conservateur) désigne un compte (à l'exclusion d'un contrat d'assurance ou un contrat de rente) ouvert au bénéfice d'une autre personne et sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers.
L'expression "titre de participation" désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une institution financière, un "titre de participation" est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant (settlor) ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple) d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.
L'expression "contrat d'assurance" désigne un contrat (à l'exception d'un contrat de rente) par lequel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
L'expression "contrat de rente" désigne un contrat par lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans laquelle l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.
L'expression "contrat d'assurance avec valeur de rachat" désigne un contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux entreprises d'assurance) qui possède une valeur de rachat.
Pour l'application de la présente section C, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "contrat d'assurance avec valeur de rachat" désigne uniquement un contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux entreprises d'assurance) dont la valeur de rachat est supérieure à 50 000 dollars US.
L'expression "valeur de rachat" désigne la plus élevée des deux sommes suivantes :
- la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances);
- la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet.
Nonobstant ce qui précède, l'expression "valeur de rachat" ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un contrat d'assurance :
- uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance-vie;
- au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la survenance d'un risque assuré;
- au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurances qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque au cours de la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture comptable ou d'une autre erreur analogue;
- au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat d'assurance (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au sous-paragraphe b) ci-avant; ou
- au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.
Nonobstant ce qui précède, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "valeur de rachat "ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un contrat d'assurance au titre :
- de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la survenance du risque assuré;
- du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement dans le cadre d'un contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance-vie) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque au cours de la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture comptable ou d'une autre erreur analogue; ou
- de la participation au résultat due au souscripteur du contrat d'assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe de contrats concerné.
L'expression "compte préexistant" désigne :
un compte financier géré par une institution financière déclarante au 30 juin 2014 pour ce qui concerne les Etats-Unis, au 31 décembre 2015 pour ce qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne et à la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration;
tout compte financier d'un titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle ce compte financier a été ouvert, si :
i. le titulaire de compte détient également au sein de l'institution financière déclarante (ou auprès d'une entité liée qui est également une institution financière déclarante) un compte financier qui est un compte préexistant en vertu du sous-paragraphe a) du présent paragraphe 9;
ii. l'institution financière déclarante (et, le cas échéant, l'entité liée) considère les deux comptes financiers précités, et tous les autres comptes financiers du titulaire de compte qui sont considérés comme des comptes préexistants conformément au présent sous-paragraphe b), comme un compte financier unique aux fins de satisfaire aux règles fixées à l'Annexe II, en ce qui concerne les Etats-Unis, et à l'Annexe III, en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration, aux fins de recourir aux autocertifications, et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de chacun des comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables;
iii. en ce qui concerne un compte financier soumis aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'institution financière déclarante est autorisée à appliquer au compte financier des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) appliquées au compte préexistant décrit au sous-paragraphe a) du présent paragraphe 9;
iv. l'ouverture du compte financier n'impose pas au titulaire de compte la fourniture d'informations "client" nouvelles, supplémentaires ou modifiées, à des fins autres que celles de la loi.
L'expression "nouveau compte" désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à partir du 1er juillet 2014 pour ce qui concerne les Etats-Unis, du 1er janvier 2016 pour ce qui concerne un autre Etat membre de l'UE, et à partir de la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration, à moins que ce compte financier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au sous-paragraphe b) du paragraphe 9 de la présente section C.
L'expression "compte de personne physique préexistant" désigne un compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
L'expression "nouveau compte de personne physique" désigne un nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
L'expression "compte d'entité préexistant" désigne un compte préexistant détenu par une ou plusieurs entités.
L'expression "nouveau compte d'entité" désigne un nouveau compte détenu par une ou plusieurs entités.
L'expression "compte exclu" désigne un ou plusieurs des comptes suivants :
Un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants en vertu des lois belges :
i. le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès);
ii. le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt en vertu des lois belges sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposés à un taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou le revenu d'investissement est imposé à un taux réduit);
iii. des renseignements relatifs au compte doivent être communiqués au moins une fois par an aux autorités fiscales;
iv. les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et
v. (i) les cotisations annuelles sont limitées à 50.000 dollars US ou moins (ou le montant équivalent exprimé en euros), ou
(ii) un plafond de 1.000.000 de dollars US ou moins (ou le montant équivalent exprimé en euros) s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur,
en suivant à chaque fois les règles concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire, énoncées à la section C de la partie V de l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et à la section E de la partie V de l'Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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