16 DECEMBRE 2015. - Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2015 et mise à jour au 01-04-2026)

Type Loi
Publication 2015-12-31
Dernière mise à jour 2022-12-10
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 61
Historique des réformes JSON API

Un compte financier qui, pour le reste, remplit les critères énoncés dans le présent sous-paragraphe a) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs comptes financiers qui répondent aux exigences définies au sous-paragraphe a) ou b) du présent paragraphe 15 ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes 6 à 8 de la section B. Cette catégorie comprend notamment les comptes suivants :

  • les pensions liées à l'activité professionnelle souscrites par l'employeur ou le travailleur indépendant telles que définies dans ou aux fins de la législation belge :
  • la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
  • la loi-programme du 24 décembre 2002 relative aux pensions complémentaires des indépendants;
  • le Titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, relatif à la pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise;
  • la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
  • les articles 43 à 61, 71 et 77 de l'Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;
  • les articles 34, 52, 3°, b, 52, 7° bis, 59, 145¹, 1°, 145³ et 195 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Toutes ces pensions liées à l'activité professionnelle sont des comptes exclus, même si les critères susmentionnés sous a) v. ne sont pas remplis car ces pensions sont soumises à des critères équivalents en vertu des lois belges.

  • les comptes d'épargne-pension ou contrats d'assurance-vie pour l'application des articles 145¹, 5° et 145⁸ à 145¹⁶ du Code des impôts sur les revenus 1992;
  • les produits d'épargne à long terme pour l'application des articles 145¹, 2 ° et 145⁴ du Code de l'impôt sur les revenus 1992.
b)

Un compte non lié à la retraite qui remplit les critères suivants :

i. le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite;

ii. le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposés à un taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différé ou le revenu d'investissement est imposé à un taux réduit);

iii. les retraits sont conditionnés au respect de certains critères liés à l'objet du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple, le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et

iv. les cotisations annuelles sont plafonnées à 50.000 dollars US ou moins (ou le montant équivalent exprimé en euros) en appliquant les règles concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section C de la partie V de l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et à la section E de la partie V de l'Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.

Un compte financier qui, pour le reste, remplit les critères énoncés dans le présent sous-paragraphe b) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce que ce compte financier est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs comptes financiers qui répondent aux exigences définies au sous-paragraphe a) ou b) du présent paragraphe 15 ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes 6 à 8 de la section B.

c)

Un contrat d'assurance-vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes :

i. des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte;

ii. il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans mettre fin au contrat;

iii. la somme (autre qu'une prestation en cas de décès) payable lors de l'annulation ou de la résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes versées pour le contrat, déduction faite des frais de mortalité, de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat; et

iv. le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.

d)

Un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.

e)

Un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants :

i. une décision ou un jugement d'un tribunal;

ii. la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou mobilier, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes :

(i) le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien;

(ii) le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail;

(iii) les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail;

(iv) le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier; et

(v) le compte n'est pas associé à un compte décrit au sous-paragraphe f) du présent paragraphe15;

iii. une obligation pour une institution financière belge qui gère un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter ultérieurement le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier;

iv. une obligation pour une institution financière belge de faciliter le paiement ultérieur d'impôts.

f)

Un compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes :

  • le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client; et
  • au plus tard au 1er janvier 2016 en ce qui concerne un Etat membre de l'Union européenne ou à la date prévue par Arrêté royal pour ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, l'institution financière met en oeuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50.000 dollars US (ou le montant équivalent exprimé en euros) ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant, soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section E de la partie V de l'Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration. A cette fin, l'excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

Nonobstant ce qui précède, un compte de dépôt visé au présent sous-paragraphe f) n'est pas, en tant que tel, un compte exclu lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration.

g)

Le registre des parts, tenu conformément à l'article 357 du Code des sociétés, et les registres des actions nominatives, des parts bénéficiaires nominatives et des obligations nominatives, tenus conformément à l'article 463 du même Code.

h)

Les plans de participation régis par la Loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

i)

Les stock-options, tels que visées par la Loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

j)

Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, un compte financier conservé en Belgique et exclu de la définition de compte financier dans un accord conclu entre les Etats-Unis et une juridiction partenaire, à condition que ce compte soit soumis en Belgique aux mêmes exigences et à la même surveillance au regard de la législation de cette juridiction partenaire que si ce compte était établi dans cette juridiction partenaire et conservé par une institution financière de cette juridiction partenaire; ou

k)

tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux sous-paragraphes a) à f) du présent paragraphe 15 et qui est défini par arrêté royal en tant que compte exclu, en conformité avec les objectifs de la loi.

D. COMPTE DECLARABLE

1.

L'expression "compte déclarable" désigne un compte financier qui est ouvert auprès d'une institution financière belge et détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive (ou une EENF passive lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration) dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable visées à l'Annexe II pour ce qui concerne les Etats-Unis et à l'Annexe III pour ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.

2.

L'expression "personne devant faire l'objet d'une déclaration" désigne une personne d'une juridiction soumise à déclaration autre que :

(i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;

(ii) toute société qui est une entité liée à une société décrite au point (i);

(iii) une entité publique;

(iv) une organisation internationale;

(v) une Banque centrale; ou

(vi) une institution financière.

Nonobstant ce qui précède, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "personne devant faire l'objet d'une déclaration" désigne une personne américaine qui n'est pas

(i) une société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;

(ii) une société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens de la section 1471(e)(2) de l'Internal Revenue Code américain, qu'une société visée sous (i) ci-avant;

(iii) les Etats-Unis ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée;

(iv) tout Etat des Etats-Unis, tout Territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée;

(v) toute organisation exonérée d'impôts en application de la section 501 (a) de l'Internal Revenue Code américain ou tout plan de retraite personnel au sens de la section 7701 (a) (37) de l'Internal Revenue Code américain;

(vi) toute banque au sens de la section 581 de l'Internal Revenue Code américain;

(vii) tout fonds de placement immobilier au sens de la section 856 de l'Internal Revenue Code américain;

(viii) toute société d'investissement réglementée au sens donné à l'expression "regulated investment company" à l'article 851 de l'Internal Revenue Code américain ou toute entité enregistrée auprès de la Securities Exchange Commission en application de l'Investment Company Act de 1940 (15 U.S.C. 80a-64);

(ix) tout fonds de placement collectif au sens de la section 584(a) de l'Internal Revenue Code américain;

(x) tout trust exonéré d'impôt en vertu de la section 664 (c) de l'Internal Revenue Code américain ou visé à la section 4947 (a) (1) de l'Internal Revenue Code américain;

(xi) tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments financiers dérivés (y compris les contrats notionnel, les contrats à terme et les options) qui est enregistré comme tel en droit fédéral américain ou dans la législation d'un des Etats fédérés;

(xii) tout courtier au sens de la section 6045 (c) de l'Internal Revenue Code américain;

(xiii) tout trust exonéré d'impôt en application d'un dispositif visé à l'article 403 (b) ou 457 (g) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.

L'expression "personne américaine" désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, une société de personnes ou une société créée aux Etats-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d'un des Etats fédérés américains, un trust si :

(i) un tribunal situé aux Etats-Unis aurait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances ou des jugements concernant substantiellement toutes les questions qui concernent l'administration du trust et si

(ii) une ou plusieurs personnes physiques, sociétés de personnes ou sociétés devant faire l'objet d'une déclaration jouissent d'un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou la succession d'un défunt qui était citoyen ou résident des Etats-Unis.

3.

L'expression "personne d'une juridiction soumise à déclaration" désigne une personne physique ou une entité établie dans une juridiction soumise à déclaration en vertu du droit fiscal de cette juridiction, ou la succession d'un défunt qui résidait dans une juridiction soumise à déclaration. A cette fin, une entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence pour l'application de la législation fiscale doit être considérée comme établie dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

4.

Le terme "juridiction" désigne un pays ou un territoire.

5.

L'expression "juridiction soumise à déclaration" désigne un autre Etat membre de l'Union Européenne, les Etats-Unis ou une autre juridiction avec laquelle la Belgique a conclu un Accord administratif et qui figure dans une liste publiée.

6.

[² L'expression "juridiction partenaire", désigne:]²

a)

tout autre Etat membre de l'Union Européenne; ou

b)

toute autre juridiction

i. -[² avec laquelle un accord a été conclu qui prévoit l'obligation pour cette autre juridiction de communiquer à l'autorité compétente belge les renseignements mentionnés à l'article 5, § 2, de la présente loi, et]²

ii. [² qui figure dans une liste publiée et notifiée à la Commission Européenne;]²

c)

toute autre juridiction

i. avec laquelle l'Union Européenne a conclu un accord qui prévoit l'obligation pour cette autre juridiction de communiquer [³ les renseignements mentionnés à l'article 5, § 2, de la présente loi]³, et

ii. qui figure dans une liste publiée par la Commission Européenne.

Nonobstant ce qui précède, l'expression "juridiction partenaire", au regard des Etats-Unis, désigne une juridiction qui dispose effectivement d'un accord avec les Etats-Unis en vue de faciliter la mise en oeuvre de la loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) américaine et qui figure dans une liste publiée par l'Administration fiscale américaine.

7.

L'expression "personnes détenant le contrôle" désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants (settlors), le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee (protectors) le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression "personnes détenant le contrôle"doit être interprétée conformément aux Recommandations du GAFI.

E. DIVERS

1.

L'expression "titulaire de compte" désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un compte financier par l'institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une institution financière, détenant un compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la loi, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, le titulaire de compte est toute personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le titulaire de compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. A l'échéance d'un contrat d'assurance avec une valeur de rachat ou d'un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme en vertu du contrat est considérée comme un titulaire de compte.

Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, aux fins de la deuxième phrase du présent paragraphe 1, l'expression "institution financière" ne comprend pas toute institution financière constituée ou enregistrée sur le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines.

2.

L'expression "procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)" désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que l`institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette institution est soumise conformément au droit belge (AML/KYC).

3.

Le terme "entité" désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personne, un trust ou une fondation.

4.

Une entité est une "entité liée" à une autre entité si

  • l'une des deux entités contrôle l'autre;
  • les deux entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou
  • les deux entités sont des entités d'investissement définies au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A, relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces entités d'investissement. A ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité.

Nonobstant ce qui précède, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, la Belgique peut considérer qu'une entité n'est pas une entité liée à une autre entité si les deux entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés affiliées au sens de la section 1471 (e), (2) de l'Internal Revenue Code américain.

5.

Le terme "NIF" désigne le numéro d'identification fiscal de la juridiction soumise à déclaration (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscal).

6.

Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "institution financière non participante" désigne une institution financière étrangère ("IFE") non participante au sens de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis, mais exclut toute institution financière belge et toute institution financière d'une juridiction partenaire, autre qu'une institution financière traitée par les Etats-Unis comme une institution financière non participante pour laquelle une infraction significative aux obligations de déclaration ou de diligence raisonnable perdure au-delà d'un délai de 18 mois suivant la première notification de l'infraction par l'Autorité compétente américaine à l'Autorité compétente belge ou à l'Autorité compétente d'une juridiction partenaire au regard des Etats-Unis.

7.

Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "IFE déclarante de modèle 1" désigne une institution financière à l'égard de laquelle un gouvernement non américain ou une personne morale de droit public de celui-ci s'engage à obtenir et à échanger des renseignements conformément à un Modèle 1 IGA, autre qu'une institution financière considérée comme une institution financière non participante dans le cadre du Modèle 1 IGA. Aux fins de la présente définition, l'expression Modèle 1 IGA désigne un accord conclu entre les Etats-Unis ou le Département du Trésor et un gouvernement non américain, ou une ou plusieurs personne morale de droit public de celui-ci, pour mettre en oeuvre la loi FATCA américaine au moyen de déclarations effectuées par des institutions financières à ce gouvernement non américain ou à une personne morale de droit public de celui-ci, suivies d'un échange automatique avec l'IRS des informations rapportées.

8.

Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "IFE participante" désigne une institution financière qui a accepté de se conformer aux exigences d'un accord IFE, y compris une institution financière décrite au Modèle 2 IGA qui a accepté de se conformer aux exigences d'un accord IFE. Le terme IFE participante comprend également une succursale intermédiaire qualifiée d'une institution financière déclarante américaine, à moins que cette succursale soit une IFE déclarante de Modèle 1. Aux fins de la présente définition, l'expression accord IFE désigne un accord qui énonce les obligations à remplir par une institution financière pour être considérée comme répondant aux exigences de la section 1471 (b) de l'Internal Revenue Code américain. En outre, aux fins de cette définition, l'expression Modèle 2 IGA désigne un accord conclu entre les Etats-Unis ou le Département du Trésor et un gouvernement non américain, ou une ou plusieurs personnes morales de droit public de celui-ci, pour faciliter la mise en oeuvre de la loi FATCA au moyen de déclarations effectuées par des institutions financières directement à l'Administration fiscale américaine (IRS), conformément aux exigences d'un accord IFE, en plus d'un échange d'informations entre ce gouvernement non américain ou une personne morale de droit public de celui-ci et l'IRS.

9.

Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, nonobstant les définitions figurant dans la présente Annexe I, une institution financière déclarante peut utiliser une définition de la réglementation pertinente édictée par le Trésor des Etats-Unis en lieu et place d'une définition correspondante de la présente annexe, sous réserve que cette utilisation n'aille pas à l'encontre de l'objet de la présente loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales.


(1)2017-12-17/03, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2017-12-17/03, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2022-11-20/01, art. 89, 003; En vigueur : 10-12-2022>

Article N2. Annexe II : Norme en matière de diligence raisonnable applicable lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration

Aux fins de la présente loi, en lieu et place des procédures décrites dans chaque partie de la présente Annexe II, les institutions financières déclarantes peuvent appliquer les procédures qui figurent dans la réglementation correspondante du Trésor des Etats-Unis afin d'établir si un compte est un compte déclarable ou un compte détenu par une institution financière non participante. Les institutions financières déclarantes peuvent faire ce choix séparément pour chaque partie de la présente Annexe II, soit eu égard à tous les comptes financiers concernés, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes (par exemple par secteurs d'activité ou eu égard au lieu de tenue du compte).

Partie I. Procédures de diligence raisonnable pour les comptes de personnes physiques préexistants Les procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des comptes déclarables parmi les comptes de personnes physiques préexistants.

A. Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration.

Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit eu égard à tous les comptes de personnes physiques préexistants soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, il n'est pas nécessaire d'examiner, d'identifier ou de déclarer les comptes de personnes physiques préexistants suivants comme comptes déclarables :

1.

Sous réserve du paragraphe 2 de la section E de la présente partie I, un compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 50 000 dollars US au 30 juin 2014.

2.

Sous réserve du paragraphe 2 de la section E de la présente partie I, un compte de personne physique préexistant qui est un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014.

3.

Un compte de personnes physiques préexistant qui est un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente dans la mesure où la législation ou la réglementation en vigueur en Belgique ou aux Etats-Unis s'oppose à la vente de contrats d'assurance avec valeur de rachat ou de contrats de rente à des personnes qui sont des résidents des Etats-Unis (par exemple lorsque l'institution financière concernée ne dispose pas de l'enregistrement requis en droit américain, et que la législation belge impose une obligation déclarative ou une retenue à la source pour les produits d'assurance détenus par des personnes résidant en Belgique).

4.

Un compte de dépôt dont le solde n'excède pas 50 000 dollars US.

B. Comptes de faible valeur.

Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 est supérieur à 50 000 dollars US (250 000 dollars US pour un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente), mais n'excède pas 1 000 000 dollars US ("comptes de faible valeur")

1.

Recherche par voie électronique.

L'institution financière déclarante doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler un ou plusieurs des indices américains suivants :

a)

identification du titulaire de compte comme citoyen ou résident américain;

b)

indication non équivoque d'un lieu de naissance situé aux Etats-Unis;

c)

adresse postale ou de domicile actuelle aux Etats-Unis (y compris une boîte postale américaine);

d)

numéro de téléphone actuel aux Etats-Unis;

e)

ordre de virement permanent sur un compte géré aux Etats-Unis;

f)

procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux Etats-Unis; ou

g)

adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" qui est l'unique adresse du titulaire de compte inscrite dans le dossier de l'institution financière déclarante belge. Dans le cas d'un compte de personne physique préexistant qui est un compte de faible valeur, une adresse portant la mention "à l'attention de" située hors des Etats-Unis ou une adresse "poste restante" ne constitue pas un indice américain.

2.

Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices américains qui sont énumérés au paragraphe1 de la section B de la présente partie I, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices américains soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée tel que décrit à la section D de la présente partie I.

3.

Si l'examen des données par voir électronique révèle l'un des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, à moins qu'elle ne choisisse d'appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce compte.

4.

Nonobstant la découverte d'indices américains en application du paragraphe 1 de la section B de la présente partie I, une institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un compte comme un compte déclarable si :

a)

lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent sans équivoque l'indication d'un lieu de naissance situé aux Etats-Unis, l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des documents suivants :

i. une autocertification selon laquelle le titulaire de compte n'est ni un citoyen ni un résident fiscal des Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé);

ii. un passeport non américain ou une autre pièce d'identité délivrée par une autorité publique attestant que la nationalité ou la citoyenneté du titulaire de compte n'est pas américaine; et

iii. un exemplaire du certificat de perte de la nationalité américaine établi pour le titulaire de compte ou le motif valable pour lequel :

  • le titulaire de compte ne dispose pas d'un tel certificat alors qu'il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou
  • le titulaire de compte n'a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance.
b)

lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle aux Etats-Unis, ou, comme seuls numéros de téléphone associés au compte, un ou plusieurs numéros de téléphone aux Etats-Unis, l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des documents suivants :

i. une autocertification qui indique que le titulaire de compte n'est ni citoyen ni résident fiscal des Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé); et

ii. une pièce justificative visée à la section D de la partie V de la présente Annexe II, qui établit que le titulaire de compte n'est ni un citoyen ni un résident américain.

c)

lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent un ordre de virement permanent sur un compte géré aux Etats-Unis, l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conserve une copie des documents suivants :

i. une autocertification qui indique que le titulaire de compte n'est ni un citoyen ni un résident fiscal des Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé); et

ii. une pièce justificative visée à la section D de la partie V de la présente Annexe II, prouvant que le titulaire de compte n'est ni un citoyen ni un résident américain.

d)

lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est aux Etats-Unis, une adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" comme seule adresse connue pour le titulaire de compte, ou encore un ou plusieurs numéros de téléphone aux Etats-Unis (outre un numéro de téléphone non américain associé au compte), l'institution financière déclarante belge obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :

i. une autocertification qui indique que le titulaire de compte n'est ni un citoyen ni un résident fiscal des Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé), ou

ii. une pièce justificative, visée à la section D de la partie V de la présente Annexe II, prouvant que le titulaire de compte n'est ni un citoyen ni un résident américain.

C. Procedures supplementaires applicables aux comptes des personnes physiques preexistants qui sont des comptes de faible valeur

1.

L'examen des comptes de personnes physiques préexistants qui sont des comptes de faible valeur en vue de rechercher des indices américains doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.

2.

Si un changement de circonstances concernant un compte de faible valeur se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I s'applique.

3.

A l'exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la section A de la présente partie I, tout compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme un compte déclarable conformément à la présente partie I est considéré comme un compte déclarable toutes les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

D. Procedure d'examen approfondi pour les comptes de valeur elevee

Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 dollars US au 30 juin 2014, ou au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre de toute année ultérieure ("comptes de valeur élevée").

1.

Examen des données par voie électronique.

L'institution financière déclarante doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherche par voie électronique en vue de rechercher les indices américains décrits au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I.

2.

Recherche dans les dossiers papier.

Si les bases de données de l'institution financière déclarante susceptibles d'être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements visés au paragraphe 3 de la section D de la présente partie I et permettent d'en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces données ne contiennent pas tous ces renseignements, l'institution financière déclarante est également tenue, pour un compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'institution financière déclarante belge au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher l'un des indices américains décrits au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I :

a)

les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte;

b)

le contrat le plus récent ou le document d'ouverture de compte le plus récent;

c)

la documentation la plus récente obtenue par l'institution financière déclarante en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales;

d)

toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et

e)

tout ordre de virement permanent en cours de validité.

3.

Exception applicable lorsque les bases de données électroniques contiennent suffisamment de renseignements.

Une institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites au paragraphe 2 de la section D de la présente partie I si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :

a)

la nationalité ou le pays de résidence du titulaire de compte;

b)

l'adresse du domicile et l'adresse postale du titulaire de compte qui figurent au dossier de l'institution financière déclarante;

c)

le ou les éventuels numéros de téléphone du titulaire de compte qui figure(nt) au dossier de l'institution financière déclarante belge;

d)

un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'institution financière déclarante ou d'une autre institution financière);

e)

une éventuelle adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" pour le titulaire de compte; et

f)

une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4.

Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte.

Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, l'institution financière déclarante est tenue de traiter comme un compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont groupés avec un tel compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

5.

Conséquences de la découverte d'indices américains

a)

Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I et si l'application du paragraphe 4 de la section D de la présente partie I ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne, qui se traduise par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte.

b)

Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l'un des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices américains, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I et que l'une des exceptions qui y figurent s'applique eu égard à ce compte.

c)

A l'exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la section A de la présente partie I, tout compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme compte déclarable en application de la présente partie I est réputé être un compte déclarable américain toutes les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

E. Procedures supplementaires applicables aux comptes de valeur elevee

1.

Si, au 30 juin 2014, un compte d'une personne physique préexistant est un compte de valeur élevée, l'institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I le 30 juin 2015 au plus tard. Si, sur base de cet examen, ce compte est identifié comme un compte déclarable au plus tard le 31 décembre 2014, l'institution financière déclarante doit fournir les renseignements requis pour l'année 2014 dans la première déclaration concernant le compte et ensuite sur une base annuelle. Dans le cas d'un compte identifié comme un compte déclarable après le 31 décembre 2014 et au plus tard le 30 juin 2015, l'institution financière déclarante n'a pas à fournir de renseignements relatifs à ce compte pour 2014, mais doit ensuite fournir des renseignements relatifs à ce compte sur une base annuelle.

2.

Si, au 30 juin 2014, un compte d'une personne physique préexistant n'est pas un compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de 2015 ou au cours de toute année civile ultérieure, l'institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée. Si, sur base de cet examen, il apparaît que ce compte est un compte déclarable, l'institution financière déclarante doit fournir les renseignements requis pour ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme un compte déclarable, ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte ne cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

3.

Après qu'une institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I à un compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures pour ce même compte les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au paragraphe 4 de la section D de la présente partie I.

4.

Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie et si l'une des exceptions qui y figurent s'applique eu égard à ce compte.

5.

Une institution financière déclarante est tenue de mettre en oeuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le titulaire de compte dispose d'une nouvelle adresse postale aux Etats-Unis, l'institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I, obtenir les documents requis auprès du titulaire de compte.

F. Comptes de personnes physiques preexistants documentes a d'autres fins.

Une institution financière déclarante qui a déjà obtenu d'un titulaire de compte des documents attestant que celui-ci n'est ni un citoyen ni un résident américain afin de respecter ses obligations en tant qu'intermédiaire qualifié, société de personnes étrangère procédant à la retenue à la source, ou trust étranger procédant à la retenue à la source, ou afin de s'acquitter de ses obligations conformément au chapitre 61 du Titre 26 du Code des Etats-Unis, n'est pas tenue de suivre les procédures décrites au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I relatives aux comptes de faible valeur ou aux paragraphes 1 à 3 de la section D de la présente partie I relatives aux comptes de valeur élevée.

Partie II. Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes des personnes physiques. Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification les comptes déclarables parmi les comptes financiers détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1er juillet 2014 ("nouveaux comptes de personnes physiques").

A. Comptes non soumis a examen, identification ni declaration.

Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les nouveaux comptes de personnes physiques, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, les nouveaux comptes de personnes physiques suivants ne sont pas soumis à examen, identification ni déclaration en tant que comptes déclarables :

1.

Un compte de dépôt, sauf si le solde du compte est supérieur à 50.000 dollars US à la fin de toute année civile ou de tout autre période de référence adéquate.

2.

Un contrat d'assurance à valeur de rachat, sauf si sa valeur de rachat excède 50 000 dollars US à la fin de toute année civile ou de toute autre période de référence adéquate.

B. Autres nouveaux comptes de personnes physiques.

S'agissant des nouveaux comptes de personnes physiques qui ne sont pas visés à la section A de la présente partie II, l'institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l'année civile durant laquelle le compte cesse de répondre aux conditions prévues à la section A de la présente partie II), une autocertification, laquelle peut faire partie des documents d'ouverture de compte, qui lui permette de déterminer si le titulaire de compte est un résident fiscal des Etats-Unis (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme résident fiscal des Etats-Unis, même si le titulaire de compte est également un résident fiscal d'une autre juridiction et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

1.

Si l'autocertification établit que le titulaire de compte est un résident fiscal des Etats-Unis, l'institution financière déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable et d'obtenir une autocertification sur laquelle figure le NIF américain du titulaire de compte (établie en utilisant le formulaire W-9 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé).

2.

Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte d'une personne physique se produit, et a pour conséquence que l'institution financière déclarante constate ou a des raisons de présumer que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, cette institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise si le titulaire de compte est citoyen ou résident fiscal des Etats-Unis. Si l'institution financière déclarante ne peut obtenir d'autocertification valide, elle doit considérer le compte comme un compte déclarable.

Partie III. Procédures de diligence raisonnable pour les comptes d'entités préexistants. Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des comptes déclarables et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les comptes préexistants détenus par des entités ("comptes d'entités préexistants").

A. Comptes d'entites non soumis a examen, identification ou declaration.

Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014 n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas 1 000 000 dollars US.

B. Comptes d'entites soumis a un examen.

Un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur excède 250 000 dollars US au 30 juin 2014 et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014, mais dont le solde ou la valeur dépasse 1 000 000 dollars US au dernier jour de 2015 ou durant toute année civile ultérieure, doit être examiné en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III.

C. Comptes d'entites pour lesquels une declaration est requise.

S'agissant des comptes d'entités préexistants visés à la section B de la présente partie III, seuls les comptes suivants sont considérés comme des comptes déclarables :

  • les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou
  • les comptes détenus par des entités étrangères non financières (EENF) passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains.

En outre, les comptes détenus par des institutions financières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les versements totaux décrits à la section 3 de l'article 9 de la présente loi doivent être déclarés à l'autorité compétente belge.

D. Procedures d'examen relatives a l'identification des comptes d'entites pour lesquels des declarations sont requises.

Pour les comptes d'entités préexistants décrits à la section B de la présente partie III, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains, ou par des institutions financières non participantes :

1.

Déterminer si l'entité est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a)

Examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relation avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est une personne américaine. A cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse aux Etats-Unis font partie des renseignements indiquant que le titulaire de compte est une personne américaine.

b)

Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire de compte est une personne américaine, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable, sauf si elle obtient une autocertification du titulaire de compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ou si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire de compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Déterminer si une entité qui n'est pas une personne américaine est une institution financière.

a)

Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est une institution financière.

b)

Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire de compte est une institution financière, ou si l'institution financière déclarante vérifie le numéro d'identification du titulaire de compte(GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, le compte n'est pas un compte déclarable.

3.

Déterminer si une institution financière est une institution financière non participante, pour laquelle les paiements qu'elle a perçus sont soumis aux déclarations agrégées prévues à la section 3 de l'article 9 de la présente loi.

a)

Sous réserve du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de la section D de la présente partie III, une institution financière déclarante peut déterminer que le titulaire de compte est une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire, si l'institution financière déclarante détermine avec une certitude suffisante que le titulaire de compte a ce statut sur la base du numéro d'identification du titulaire de compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, ou de toute autre information publiquement accessible ou en possession de l'institution financière déclarante. Dans ce cas, aucun autre examen, identification ou déclaration n'est requis en ce qui concerne le compte.

b)

Si le titulaire de compte est une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une institution financière non participante, le compte n'est pas un compte déclarable, mais les paiements effectués à ce titulaire de compte doivent être déclarés conformément à la section 3 de l'article 9 de la présente loi.

c)

Si le titulaire de compte n'est pas une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le titulaire de compte comme une institution financière non participante pour laquelle les paiements perçus sont déclarables en application du paragraphe 3 de l'article 9 de la présente loi, sauf si l'institution financière déclarante :

i. obtient une autocertification (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) auprès du titulaire de compte indiquant qu'il est une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le sens accordé à ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis, ou

ii. vérifie le numéro d'identification (GIIN) du titulaire de compte sur la liste des IFE publiée par l'IRS, dans le cas d'une IFE participante ou d'une IFE enregistrée réputée conforme à la loi FATCA.

4.

Déterminer si un compte détenu par une EENF est un compte déclarable.

S'agissant du titulaire d'un compte d'entité préexistant qui n'est identifié ni comme une personne américaine ni comme une institution financière, l'institution financière déclarante doit déterminer :

(i) si le titulaire de compte est une entité contrôlée,

(ii) si le titulaire de compte est une EENF passive et

(iii) si l'une des personnes détenant le contrôle du titulaire de compte est un citoyen ou un résident des Etats-Unis.

A cette fin, l'institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 4 de la section D de la présente partie III dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a)

Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'une entité titulaire de compte, l'institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

b)

Pour déterminer si le titulaire de compte est une EENF passive, l'institution financière déclarante doit obtenir une autocertification (en utilisant le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) auprès du titulaire de compte afin de déterminer son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire de compte est une EENF active.

c)

Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident fiscal des Etats-Unis, une institution financière déclarante peut se fonder sur :

i. des renseignements recueillis et collectés en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n'excède pas 1 000 000 dollars US, ou

ii. une autocertification (en utilisant le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle dans le cas d'un compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur est supérieur à 1 000 000 dollars US.

d)

Si une personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain, le compte doit être traité comme un compte déclarable.

E. Calendrier de mise en oeuvre de l'examen et procedures supplementaires applicables aux comptes d'entites preexistants

1.

L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur est supérieure à 250 000 dollars US au 30 juin 2014 doit être achevé au plus tard le 30 juin 2016.

2.

L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014, mais est supérieure à 1 000 000 dollars US au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur à 1 000 000 dollars US.

3.

Si un changement de circonstances concernant un compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'institution financière déclarante sait ou a de bonnes raisons de présumer que l'autocertification ou tout autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III.

Partie IV. Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes d'entités. Les règles et procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables ainsi que les comptes détenus par des institutions financières non-participantes parmi les comptes financiers détenus par des entités et ouverts à compter ou après le 1er juillet 2014 ("nouveaux comptes d'entités").

A. Comptes d'entites non soumis a examen, identification ou declaration.

Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit eu égard à tous les nouveaux comptes d'entités, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, un compte utilisé pour une carte de crédit ou une facilité de crédit renouvelable considéré comme un nouveau compte d'entité n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que l'institution financière déclarante qui détient un tel compte mette en oeuvre des règles et des procédures afin d'éviter que le solde dû au titulaire de compte n'excède 50.000dollars US.

B. Autres nouveaux comptes d'entite.

En ce qui concerne les nouveaux comptes d'entités non décrits à la section A de la présente partie IV, l'institution financière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est :

(i) une personne devant faire l'objet d'une déclaration;

(ii) une institution financière belge ou d'une autre juridiction partenaire;

(iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA, ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis; ou

(iv) une EENF active ou passive.

1.

Sous réserve du paragraphe 2 de la section B de la présente partie IV, une institution financière déclarante peut établir que le titulaire de compte est une EENF active, une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire, si elle détermine avec une certitude suffisante que tel est le statut du titulaire de compte à partir de son numéro d'identification (GIIN)titulaire ou d'autres renseignements accessibles au public ou en possession de l'institution financière déclarante, le cas échéant.

2.

Si le titulaire de compte est une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une institution financière non-participante, le compte n'est pas un compte déclarable, mais les paiements effectués au titulaire de compte doivent être déclarés conformément à ce qui est prévu à la section 3 de l'article 9 de la présente loi.

3.

Dans tous les autres cas, l'institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du titulaire de compte afin d'établir son statut. Sur la base de l'autocertification, les règles suivantes s'appliquent :

a)

Si le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable.

b)

Si le titulaire de compte est une EENF passive, l'institution financière déclarante doit identifier les personnes détenant le contrôle conformément aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) et doit déterminer si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain à partir d'une autocertification fournie par le titulaire de compte ou l'une de ces personnes. Si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain, l'institution financière déclarante doit traiter le compte comme un compte déclarable.

c)

Si le titulaire de compte est

(i) une personne ne devant pas faire l'objet d'unedéclaration;

(ii) sous réserve du sous-paragraphe d) du paragraphe 3 de la section B de la présente partie IV, une institution financière belge ou une institution d'une autre juridiction partenaire;

(iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation applicable du Trésor des Etats-Unis;

(iv) une EENF active; ou

(v) une EENF passive dont aucune des personnes détenant le contrôle n'est citoyen ou résident des Etats-Unis,

le compte n'est pas un compte déclarable et aucune déclaration n'est requise pour ce compte.

d)

Si le titulaire de compte est une institution financière non participante (y compris une institution financière belge ou d'une juridiction partenaire qui est traitée par l'IRS comme une institution financière non participante), ce compte n'est pas un compte déclarable, mais les versements effectués au bénéfice du titulaire de compte doivent être déclarés conformément à la section 3 de l'article 9 de la présente loi.

Partie V. Règles de diligence raisonnable particulières et définitions. A. Recours aux autocertifications et aux pieces justificatives.

Une institution financière déclarante ne peut pas se fier à une autocertification ni à une pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

B. DEFINITIONS.

1.

Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

L'expression "procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)" désigne les procédures de diligences raisonnables que l'institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues belges auxquelles cette institution est soumise.

2.

EENF.

Le terme "EENF" (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n'est pas une IFE au sens de la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis, ou toute entité qui est décrite au sous-paragraphe j)du paragraphe 4 de la section B de la présente partie V, et comprend également toute entité non américaine établie sur le territoire de la Belgique ou d'une autre juridiction partenaire et qui n'est pas une institution financière.

3.

EENF passive.

L'expression "EENF passive" désigne toute EENF qui n'est pas

(i) une EENF active ou

(ii) une société de personnes étrangère effectuant la retenue à la source ou un trust étranger effectuant la retenue à la source conformément à la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.

4.

EENF active.

L'expression "EENF active" désigne toute EENF qui satisfait à l'un des critères suivants :

a)

moins de 50 % des revenus bruts de l'EENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période comptable de référence adéquate sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'EENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période comptable de référence adéquate sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour obtenir des revenus passifs;

b)

les actions de l'EENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'EENF est une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

c)

L'EENF est constituée dans le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines et tous les propriétaires du bénéficiaire des paiements résident effectivement dans ces territoires;

d)

L'EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement américain), une subdivision politique d'un tel gouvernement (étant entendu que le terme comprend un Etat, une province, un comté ou une commune), ou une entité publique remplissant des fonctions d'un tel gouvernement ou d'une telle subdivision, le gouvernement des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines, une organisation internationale, une banque centrale d'émission non américaine, ou une entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;

e)

Les activités de l'EENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations sous forme d'actifs financiers à des fins de placement;

f)

L'EENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'EENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;

g)

L'EENF n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière;

h)

L'EENF se livre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une institution financière;

i)

L'EENF est une "EENF exclue" (excepted NFFE) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des Etats-Unis; ou

j)

L'EENF remplit toutes les conditions suivantes :

i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social;

ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence;

iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'EENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes non caritatifs ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'EENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et

v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'entité, ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction ou du pays de résidence de l'entité ou à l'une de ses subdivisions politiques.

5.

Résident fiscal.

L'expression "Résident fiscal" désigne toute personne ou entité qui est considérée comme un résident pour l'application de la législation fiscale de la juridiction concernée.

C. Agregation des soldes de compte et regles de conversion monetaire

1.

Agrégation des soldes de comptes des personnes physiques

Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne physique, une institution financière déclarante doit agréger tous les comptes financiers gérés par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou la valeur de ce compte aux fins de l'application de ces règles.

2.

Agrégation des soldes de comptes d'entités.

Pour déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une entité, une institution financière déclarante doit tenir compte de tous les comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes.

3.

Règles d'agrégation spécifiques applicables aux chargés de clientèle.

Aux fins de déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes, lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a de bonnes raisons de présumer que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).

4.

Règles de conversion monétaire.

Pour déterminer le solde ou la valeur des comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar américain, une institution financière déclarante doit convertir dans cette monnaie les seuils en dollars américains fixés dans la présente Annexe II, sur base du cours au comptant publié le dernier jour de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle elle calcule le solde ou la valeur d'un compte.

D. Pieces justificatives.

Aux fins de la présente Annexe II, sont réputées acceptables les pièces justificatives suivantes :

1.

Une attestation de résidence délivrée par une entité publique autorisée à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident.

2.

Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.

3.

Dans le cas d'une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (ou le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines) dont elle affirme être résidente, ou dans la juridiction (ou le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines) dans laquelle l'entité a été constituée ou dont le droit la régit.

4.

Dans le cas d'un compte ouvert dans une juridiction soumise à des règles de lutte contre le blanchiment qui ont été approuvées par l'IRS dans le cadre d'un accord avec un intermédiaire éligible (au sens où ces accords sont définis par la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis), tout document, autre qu'un formulaire W-8 ou W-9, référencé par cette juridiction dans les pièces jointes à l'accord avec un intermédiaire éligible servant à identifier des personnes physiques ou des entités.

5.

Tout état financier, tout rapport de solvabilité établi par un tiers, tout dépôt de bilan ou tout rapport de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis

E. Procedures alternatives pour les comptes financiers detenus par une personne physique beneficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat.

Une institution financière déclarante peut présumer qu'un bénéficiaire personne physique d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce compte financier n'est pas un compte déclarable, à moins que l'institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait des raisons de le savoir. Une institution financière déclarante a des raisons de savoir que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'institution financière déclarante et associés au bénéficiaire contiennent des indices américains tels que décrits au paragraphe 1 de la section B de la partie I de la présente Annexe II. Si une institution financière déclarante sait, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures décrites au paragraphe 3 de la section B de la partie I de la présente Annexe II.

F. Recours a des tiers.

La Belgique autorise les institutions financières déclarantes à se fonder sur les procédures de diligence raisonnable appliquées par des tiers, dans la mesure prévue par les dispositions applicables des Treasury Regulations des Etats-Unis.

Article N3. ANNEXE III : NORME EN MATIERE DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE LORSQU'UNE JURIDICTION SOUMISE A DECLARATION EST UNE JURIDICTION AUTRE QUE LES ETATS-UNIS

PARTIE I. : Procédures de diligence raisonnable pour les comptes de personnes physiques préexistants Les procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des comptes déclarables parmi les comptes de personnes physiques préexistants.

A. COMPTES NON SOUMIS A EXAMEN, IDENTIFICATION OU DECLARATION.

Un compte de personne physique préexistant qui est un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement l'institution financière déclarante de vendre de tels contrats à des résidents d'une juridiction soumise à déclaration.

B. COMPTES DE FAIBLE VALEUR.

Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes de personnes physiques préexistants dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas au 31 décembre de l'année 2015, pour ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année prévue par Arrêté royal, pour ce qui concerne tout autre juridiction soumise à déclaration, l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US. ("comptes de faible valeur").

1.

Adresse de résidence.

Si l'institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce titulaire de compte comme étant un résident fiscal, de la juridiction dans laquelle l'adresse est située dans le but de déterminer si ce titulaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Recherche par voie électronique.

Si l'institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme indiqué au paragraphe 1 de la présente section B, elle doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les indications énoncées aux paragraphes 3 à 6 de la présente section B :

a)

identification du titulaire de compte comme résident d'une juridiction soumise à déclaration;

b)

adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une juridiction soumise à déclaration;

c)

un ou plusieurs numéros de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l'institution financière déclarante;

d)

ordre de virement permanent (sauf depuis un compte de dépôt) sur un compte géré dans une juridiction soumise à déclaration;

e)

procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont une adresse est située dans une juridiction soumise à déclaration; ou

f)

adresse portant la mention "poste restante" ou "à l''attention de" dans une juridiction soumise à déclaration si l'institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le titulaire de compte.

3.

Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au paragraphe 2 du présent paragraphe B, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée.

4.

Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la présente section B, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le titulaire de compte comme un résident fiscal, de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le paragraphe 6 du présent B et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce compte.

5.

Si la mention "poste restante" ou "à l'attention de" figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la présente section B ne sont identifiés pour le titulaire de compte, l'institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite au paragraphe 2 de la section C de la présente partie I ou s'efforcer d'obtenir du titulaire de compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence fiscale de ce titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration dont elle relève.

6.

Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au paragraphe 2 de la présente section B, une institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résident d'une juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants :

a)

Les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la juridiction soumise à déclaration, un ou plusieurs numéros de téléphone dans la juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l'institution financière déclarante) ou des ordres de virement permanents (concernant des comptes financiers autres que des comptes de dépôt) sur un compte géré dans une juridiction soumise à déclaration et l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des documents suivants :

i. une autocertification émanant du titulaire de compte de la juridiction ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette juridiction soumise à déclaration; et

ii. une Pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas soumis à déclaration.

b)

Les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont une adresse est située dans la juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :

i. une autocertification émanant du titulaire de compte de la juridiction ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette juridiction soumise à déclaration; ou

ii. une Pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas soumis à déclaration.

C. PROCEDURES D'EXAMEN APPROFONDI POUR LES COMPTES DE VALEUR ELEVEE.

Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux comptes de personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur dépasse, au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année prévue par Arrêté royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US. ("comptes de valeur élevée").

1.

Recherche par voie électronique.

S'agissant des comptes de valeur élevée, l'institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices visés au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I.

2.

Recherche dans les dossiers papier.

Si les bases de données de l'institution financière déclarante susceptibles d'être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements décrits au paragraphe 3 de la présente section C et permettent d'en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas tous ces renseignements, l'institution financière déclarante est également tenue, pour un compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices décrits au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I :

a)

les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte;

b)

la convention la plus récente ou le document d'ouverture de compte le plus récent;

c)

la documentation la plus récente obtenue par l'institution financière déclarante en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales;

d)

toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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