26 OCTOBRE 2015. - Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1.. 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - - Modifications du Code de droit économique
Section 1re. - Modifications au Livre 1er
Article 2. Au chapitre 5, article I.9, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 36° est remplacé par ce qui suit :
"36° agent lié : un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul prêteur;";
2° le 37° est remplacé par ce qui suit :
"37° courtier de crédit : un intermédiaire de crédit, autre qu'un agent lié, un sous-agent ou un agent à titre accessoire, qui exerce ses activités d'intermédiation en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un ou plusieurs prêteurs;";
3° dans le 69°, les mots "article VII.127" sont remplacés par les mots "article VII.148";
4° dans le 71°, les mots "article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";
5° le 74° est complété par les mots ", autre qu'un sous-agent";
6° l'article est complété par les 82° et 83° rédigés comme suit :
"82° loi du 25 avril 2014 : loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
83° loi du 6 avril 1995 : loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.".
Article 3. Au chapitre 6, article I.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais du 7°, les mots "ijken, testen, certificeren en inspecteren;" sont remplacés par les mots "kalibratie, proeven, certificatie en keuring,";
2° le 8° est abrogé;
3° dans le texte néerlandais du 12° le mot "controle" est remplacé par le mot "inspectie".
Article 4. L'article I.19 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, est complété par un 5°, rédigé comme suit :
"5° support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.".
Section 2. - Modification du Livre V
Article 5. L'article V.10 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Le ministre peut prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.".
Section 3. - Modifications du Livre VI
Article 6. Dans l'article VI.8 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "par des règlements de l'Union européenne qui remplacent les dispositions du présent livre ou des arrêtés d'exécution précités" sont insérés entre les mots "l'information et la protection du consommateur," et les mots "ainsi que les modes d'emploi".
Article 7. Dans le Livre VI, titre 2, chapitre 6 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, la section 1re comportant les articles VI.18 à VI.21, est abrogée.
Article 8. Dans l'article VI.23 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le paragraphe 4 est abrogé.
Article 9. Dans l'article VI.26 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Article 10. Dans l'article VI. 67, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 11. Dans l'article VI.83, 23°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale".
Article 12. A l'article VI.110, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'article XII.13, les communications non sollicitées à des fins de prospection directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, ne sont autorisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale ou pour ce qui concerne les abonnés moyennant le respect des dispositions prévues aux articles VI.111 à VI.115.";
2° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :
" § 3. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition.
§ 4. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au paragraphe 2, il est interdit de dissimuler l'identité de l'entreprise au nom de laquelle la communication est faite.".
Section 4. - Modifications du Livre VII
Article 13. A l'article VII.3, § 3, 5°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "loi du 2 août 2002" sont remplacés par les mots "loi du 6 avril 1995";
2° les mots "article 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
Article 14. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 3 du titre 3, du Livre VII du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "vóór de uitvoering" sont remplacés par les mots "na de uitvoering".
Article 15. Dans l'article VII.69, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "les montants des crédits en cours" sont remplacés par les mots "le montant débiteur des crédits en cours".
Article 16. L'article VII.72 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. VII.72. Les articles VII.70, VII.71, VII.74 et VII.75, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'agent à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées aux dits articles.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'agent à titre accessoire qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui.".
Article 17. A l'article VII.78, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", visée à l'article XII.25, § 4," sont abrogés;
2° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"La signature électronique visée à l'alinéa 1er se fait :
- par une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, visée à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification,
- ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.".
Article 18. A l'article VII.79, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "dans l'article VII.121" sont remplacés par les mots "dans l'article VII.122".
Article 19. Dans l'article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "de l'article VII.97, §§ 1er et 3" sont remplacés par les mots "de l'article VII.94, §§ 1er et 3 ".
Article 20. Dans l'article VII.100, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "ou un compte de paiement" sont insérés entre les mots "d'une ouverture de crédit" et les mots "alors que le prêteur".
Article 21. Dans l'article VII.102, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "organismes de placement collectif visés par la loi du 24 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "organismes de placement en créances visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".
Article 22. Dans l'article VII.150, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "aux articles VII.149, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "aux articles VII.149, § 2, alinéa 1er".
Article 23. Dans le texte français de l'article VII.153, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "par le prêteur" sont insérés entre les mots "a été clôturée" et les mots ", la réponse globalisée";
2° au paragraphe 4, les mots "loi du 22 février 1992" sont remplacés par les mots "loi du 22 février 1998".
Article 24. Dans l'article VII.154, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "visée à l'article VII.77, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "visée à l'article VII.149, § 1er".
Article 25. L'article VII.159, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque le cessionnaire est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il n'est pas soumis à l'article VII. 162. Le Roi peut prévoir des dérogations supplémentaires à l'alinéa 1er pour ces mêmes organismes ou pour d'autres personnes morales publiques ou financières au sens de l'article 3 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers compte tenu notamment du type de cession réalisée, du statut ou des caractéristiques organisatrices du cessionnaire.".
Article 26. Dans l'article VII.164, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014".
Article 27. Dans le texte néerlandais de l'article VII.166, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "De bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden worden" sont remplacés par les mots "Onder voorbehoud van de hierna volgende bepalingen, worden de bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden".
Article 28. Dans l'article VII.172, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la liste des prêteurs en crédit hypothécaire, 3°, b), les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 332 de la loi du 25 avril 2014";
2° la liste des prêteurs en crédit à la consommation est remplacée par ce qui suit :
"Liste des prêteurs en crédit à la consommation
1° Prêteurs en crédit à la consommation de droit belge agréés :
a. Etablissements de crédit;
b. Entreprises d'investissement;
c. Etablissements de monnaie électronique;
d. Etablissements de paiement;
e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° );
f. Autres prêteurs.
2° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger agréés (article VII.176) :
a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen;
b. Autres prêteurs de crédit à la consommation de droit étranger.
3° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger enregistrés (article VII.174) :
a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen (article 332 de la loi du 25 avril 2014);
c. Entreprises d'investissement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
d. Etablissement de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
e. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen.".
Article 29. Dans l'article VII.173 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 13 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 14 de la loi du 25 avril 2014, soit comme entreprises d'investissement sur la liste prévue à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995".
Article 30. Dans l'article VII.174, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 332 de la loi du 25 avril 2014, les entreprises d'investissement,";
2° dans l'alinéa 2, les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 332 de la loi du 25 avril 2014".
Article 31. Dans l'article VII.176 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les articles VII.161 à VII.164, et VII.167 à VII. 169 ne s'appliquent pas aux prêteurs suivants visés à la présente sous-section :
1° les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014;
2° les succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995;
3° les entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrites sur la liste visée à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
4° les succursales d'entreprises d'assurances relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
5° les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrits sur la liste visée à l'article 91 de la loi du 21 décembre 2009;
6° les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009;
7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrits sur la liste visée à l'article 39 de la loi du 21 décembre 2009.".
Article 32. A l'article VII.181 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014";
2° au paragraphe 2, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots ", ainsi que les personnes chargées de la direction effective" sont insérés entre les mots "les membres de l'organe légal d'administration" et les mots "de cette personne morale";
les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "auprès d'un prêteur ou de plusieurs prêteurs appartenant au même groupe" sont remplacés par les mots "auprès d'un ou plusieurs prêteurs";
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les sous-agents agissent, en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de l'intermédiaire en crédit hypothécaire pour le compte duquel ils agissent, ou d'un prêteur en crédit hypothécaire lorsqu'ils agissent pour le compte d'un agent lié. Le demandeur d'une inscription comme sous-agent l'établit dans son dossier d'inscription.
L'intermédiaire de crédit ou le prêteur contrôle le respect par le sous-agent des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.";
5° au le paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante "Le demandeur d'une inscription comme agent lié l'établit dans son dossier d'inscription.";
dans l'alinéa 2, les mots "Ce dernier" sont remplacés par les mots "Le prêteur";
6° le paragraphe 7 est abrogé.
Article 33. A l'article VII.182, § 5, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° pour les agents liés : le nom du prêteur en crédit hypothécaire auquel ils sont liés;"
2° le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° pour les sous-agents : le nom de l'intermédiaire en crédit hypothécaire sous la responsabilité duquel ils exercent leurs activités;".
Article 34. A l'article VII.183 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"De FSMA is bevoegd om de beroepskennis na te gaan van de verantwoordelijken voor de distributie en personen die in contact staan met het publiek, bij de in deze paragraaf bedoelde bemiddelaars inzake hypothecair krediet, die bedrijvig zijn in het kader van het vrij verrichten van diensten in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte dan België.";
2° dans le paragraphe 5, 3°, les mots "au sens de l'article I.9, 81° " sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.9, 79° ";
3° il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit :
" § 5bis. Les intermédiaires visés au paragraphe 2 et qui exercent leurs activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services doivent se conformer aux conditions suivantes :
1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.180, § 5;
2° le Roi détermine les connaissances professionnelles auxquelles doivent satisfaire ces responsables de la distribution, ainsi que les autres personnes employées par l'intermédiaire qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79.".
Article 35. Dans le texte français de l'article VII.185, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le mot "tient" est remplacé par le mot "tiennent".
Article 36. A l'article VII.186 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014";
2° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "auprès d'un prêteur ou de plusieurs prêteurs appartenant au même groupe" sont remplacés par les mots "auprès d'un ou plusieurs prêteurs";
4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit à la consommation, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un prêteur en crédit à la consommation. Le demandeur d'une inscription comme agent lié l'établit dans son dossier d'inscription.
Le prêteur contrôle le respect par l'agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.".
Article 37. Dans l'article VII.187, § 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014".
Article 38. A l'article VII.188, § 5, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit à la consommation :
1° les données nécessaires à son identification;
2° la date de son inscription;
3° la catégorie dans laquelle il est inscrit;
4° le cas échéant, la date de sa radiation;
5° le nom des responsables de la distribution;
6° pour les agents liés : le nom du prêteur en crédit à la consommation auxquels ils sont liés;
7° toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public.";
2° 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit
"La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.".
Article 39. Dans l'article VII.195, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "dans l'article VII.109" sont remplacés par les mots "dans l'article VII.110".
Article 40. Dans l'article VII.196, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 332 de la loi du 25 avril 2014".
Article 41. Dans l'article VII.201, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "en VII.112" sont remplacés par les mots "VII.112 et VII.113, § 1er".
Article 42. Dans l'article VII.208 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "de l'article VII.114" sont remplacés par les mots "de l'article VII.113".
Article 43. Dans l'article VII.209, § 4, premier tiret, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 332 de la loi du 25 avril 2014".
Article 44. L'article VII.216, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Les prestataires de services de paiement sont tenus d'adhérer à ce service de médiation.".
Section 5. - Modification du Livre IX
Article 45. Dans l'article IX.7, alinéa 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2013, les mots "au consommateur" sont remplacés par les mots "à l'utilisateur".
Section 6. - Modification du Livre XII
Article 46. Dans l'article XII.15, § 2, second tiret, du même Code, inséré par la loi du 15 décembre 2013, les mots "soit à l'article XII.25, § 4" sont remplacés par les mots "soit à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification".
Section 7. - Modifications du Livre XIV
Article 47. Dans le Livre XIV, titre 2, chapitre 4, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, la section 1re comportant les articles XIV.10 à XIV.13, est abrogée.
Article 48. Dans l'article XIV.41, § 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 49. Dans l'article XIV.50, 23°, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, les mots "Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Article 50. A l'article XIV.77 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'article XII.13, les communications non sollicitées à des fins de prospection directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, ne sont autorisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale et, pour ce qui concerne les abonnés, moyennant le respect des dispositions prévues aux articles XIV.78 à XIV.82.";
2° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :
" § 3. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition.
§ 4. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au paragraphe 2, il est interdit de dissimuler l'identité de la personne exerçant une profession libérale au nom de laquelle la communication est faite.".
Section 8. - Modifications du Livre XV
Article 51. Dans l'article XV.2, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé avec accusé de réception".
Article 52. A l'article XV.5 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
"Cette mise sous scellé doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours.
A défaut de confirmation par le ministère public, la mise sous scellé est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont scellés peut en être constituée gardien judiciaire.
Les mises sous scellés peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place désigné par les agents visés à l'article XV.2.";
2° dans le paragraphe 4, les mots "ou de la mise sous scellé" sont insérés entre les mots "de la saisie" et les mots "qu'il a ordonnée";
3° dans le paragraphe 5, les mots "ou la mise sous scellé" sont insérés entre les mots "La saisie" et les mots "est levée de plein droit".
Article 53. Dans l'article XV.14 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "à l'article XV.83, 7° ", sont remplacés par les mots "à l'article XV.83, 8° ".
Article 54. A l'article XV.18, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "dispositions du livre VII" sont remplacés par les mots "dispositions du livre VII, titre 3,".
Article 55. Dans l'article XV.31, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les mots "de constatation des faits" sont remplacés par les mots "d'avertissement".
Article 56. Dans l'article XV.57/1, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
Article 57. Dans le livre XV, titre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 2 comportant l'article XV.66, intitulée :
"Section 2. Sanctions administratives dans le cadre du livre VII".
Article 58. A l'article XV.67/3 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "article 75, § 5, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 329, § 5, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "article 75, § 4, de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 329, § 6, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "article 75, § 5, de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 329, § 5, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
Article 59. Dans l'article XV.68 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII.183, § 2, ne respecte pas l'article VII.183, § 5bis, ou lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un tel intermédiaire ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général, autres que le Livre VII qui lui sont applicables, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire et lui demande de prendre les mesures appropriées.".
Article 60. Dans l'article XV.69 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les mots ", sans exception du chapitre VII et de l'article 85," sont insérés entre les mots "Livre Ier du Code pénal" et les mots "sont applicables aux".
Article 61. Dans l'article XV.83 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 15 mai 2014, le 4° est abrogé.
Article 62. Dans l'article XV.124 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 15 mai 2014 le 2° est abrogé.
Article 63. L'article XV.127 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014 est renuméroté article XV.125.
Section 9. - Modifications du Livre XVI
Article 64. A l'article XVI.2 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais les mots "en wanneer een terzake bevoegde dienst bestaat" sont remplacés par les mots "en voor zover een klachtendienst bestaat";
2° les mots "les informations et lorsqu'un tel service existe, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique du service compétent en la matière" sont remplacés par les mots "en complément aux informations visées à l'article III.74, et pour autant qu'un service de plaintes existe, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de celui-ci".
Article 65. L'article XVI.4, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, est complété par la phrase suivante :
"Lorsque l'entité n'est pas qualifiée, les coordonnées du Service de médiation pour le Consommateur visé à l'article XVI.5 sont communiquées.".
Article 66. L'article XVI.14 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, est complété par les mots "et, à la demande, sur un support durable.".
Article 67. Dans l'article XVI.25 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Roi peut préciser les conditions énumérées au paragraphe 1er afin de garantir l'accessibilité des entités qualifiées, leur compétence, leur indépendance, leur impartialité, leur transparence, leur efficacité, leur équité ainsi que la liberté des parties et la légalité des décisions rendues par une entité qualifiée imposées aux parties".
Article 68. Dans le même Code, il est inséré un article XVI.26/1 rédigé comme suit :
"Art. XVI.26/1. Lorsque l'entité qualifiée offre une procédure qui vise à régler un litige en proposant une solution ou en intervenant entre les parties afin qu'elles en trouvent une, les parties peuvent se retirer de la procédure à tout moment si elles ne sont pas satisfaites de son déroulement ou de son fonctionnement.
Si la participation de l'entreprise est obligatoire en application de la loi, la faculté de retrait visée à l'alinéa 1er s'applique uniquement au bénéfice du consommateur.".
Article 69. Dans le même Code, il est inséré un article XVI.26/2 rédigé comme suit :
"Art.XVI.26/2. Lorsque l'entité qualifiée offre une procédure qui vise à régler un litige en imposant une solution aux parties :
1° la solution imposée n'est opposable aux parties que si celles-ci ont été préalablement et individuellement informées de la nature contraignante de la solution et ont expressément accepté la nature contraignante. L'acceptation expresse de l'entreprise n'est pas requise si la loi ou les engagements contractuels prévoient que les solutions sont contraignantes pour les entreprises;
2° la solution contraignante ne pourrait s'imposer au consommateur en vertu d'un accord qu'il a conclu avec l'entreprise en vue de prévoir le règlement de leurs éventuels litiges si cet accord a été conclu avant la survenance du litige et si cela a pour effet de priver le consommateur d'introduire un recours devant le juge;
3° la solution imposée ne peut avoir pour conséquence de priver le consommateur du bénéfice des dispositions impératives protectrices de ses droits en application du droit belge;
4° en cas de conflit de lois, lorsque la loi applicable au contrat de vente ou de service qui fait l'objet de la demande de règlement extrajudiciaire de litiges est déterminée conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 593/2008, la solution imposée ne peut avoir pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle;
5° en cas de conflit de lois, lorsque la loi applicable au contrat de vente ou de service qui fait l'objet de la demande de règlement extrajudiciaire de litiges déterminée conformément à l'article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la solution imposée par une entité de REL n'ait pas pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'Etat membre dans lequel il a sa résidence habituelle.".
Article 70. Dans le même Code, il est inséré un article XVI.26/3 rédigé comme suit :
"Art. XVI.26/3. L'entité qualifiée prend les mesures nécessaires pour garantir que le traitement des données à caractère personnel respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.".
Section 10. - Modifications au Livre XVII
Article 71. Dans l'article XVII.37 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° la Partie 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances";
2° l'article est complété par un 32° rédigé comme suit :
"32° la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange.".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code
Article 72. Dans l'article 32, § 2, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code, les mots "- la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle" sont insérés entre les mots "- l'article 53 de la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention;" et les mots "- la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales (non entrée en vigueur);".
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre VII et des peines relatives aux infractions au Livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
Article 73. A l'article 54, § 5, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre VII et des peines relatives aux infractions au Livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte néerlandais de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Binnen een termijn van achttien maanden na de inwerkingtreding van boek VII, titel 4, hoofdstuk 4, dienen de in paragraaf 4 bedoelde personen de FSMA evenwel om een definitieve vergunning als kredietgever of om een inschrijving als kredietbemiddelaar te verzoeken.";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Faute de déposer une demande d'agrément ou d'inscription dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'agrément provisoire ou l'autorisation provisoire visée au paragraphe 4, prend fin de plein droit. Lorsqu'une demande d'agrément ou d'inscription a été introduite dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'agrément provisoire ou l'autorisation provisoire visée au paragraphe 4 prend fin de plein droit en cas de décision de refus d'agrément ou d'inscription prise par la FSMA.";
3° Le paragraphe 5 est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit :
"Les intermédiaires en crédit à la consommation qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique, exercent l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation depuis moins d'un an et étaient régulièrement inscrits auprès du SPF Economie conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité.
Les intermédiaires en crédit hypothécaire qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire depuis moins d'un an, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité.
Les personnes visées aux alinéas 1 et 2 sont toutefois tenues de solliciter auprès de la FSMA une inscription comme intermédiaire dans les deux mois de l'entrée en vigueur du Livre VII, titre 4, chapitre 4.
Faute de déposer une demande d'inscription dans le délai prévu à l'alinéa 5, l'autorisation provisoire prend fin de plein droit. Lorsqu'une demande d'inscription a été introduite dans le délai prévu à l'alinéa 5, l'autorisation provisoire prend fin de plein droit en cas de décision de refus d'inscription prise par la FSMA.".
Article 74. Dans l'article 56 de la même loi, les mots "à l'article 47" sont remplacés par les mots "à l'article 53".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
Article 75. A l'article 81quater de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 19 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "par le consommateur" sont remplacés par les mots "par le débiteur";
3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, du texte français, les mots "au consommateur" sont chaque fois remplacés par les mots "au débiteur".
Article 76. Dans l'article 81decies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 64/20, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 15 de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
Article 77. Dans l'article 81undecies de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
CHAPITRE 6. - Modifications du Code judiciaire
Article 78. A l'article 589 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
le 3° est abrogé;
les mots "14° aux articles 27, § 2, 159, § 5, et 160, dernier alinéa, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "15° aux articles 207, § 6, et 271/12, § 2, alinéa 4, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;";
il est inséré un 15° /1 rédigé comme suit :
"15° /1 à l'article 321, § 6, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;".
le 17° est abrogé.
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Article 79. Dans l'article 16, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, inséré par la loi du 18 janvier 2010 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "l'article 2, paragraphe 1er, 4° à 15° " sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 4° à 16° ".
Article 80. Dans l'article 19 de la même loi, inséré par la loi du 18 janvier 2010 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "14°, 15° et 22° " sont remplacés par les mots "15°, 16° et 22° ".
Article 81. A l'article 39, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 janvier 2010 et modifié par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "articles 2, § 1er, 1°, 2°, 4° à 15°, 3 et 4" sont remplacés par les mots "articles 2, § 1er, 1°, 2°, 4° à 16° et 22°, 3 et 4";
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