26 OCTOBRE 2015. - Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives

Type Loi
Publication 2015-10-30
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 108
Historique des réformes JSON API

2° les mots "aux articles 2, § 1er, 16° à 19° " sont remplacés par les mots "à l'article 2, § 1er, 17° à 19° ".

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Article 82. L'article 5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est complété par le 51° rédigé comme suit :

"51° "la loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Article 83. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le a) est remplacé par ce qui suit :

"a) des parts d'organismes de placement collectif alternatifs, inscrits sur la liste visée à l'article 200 ou à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,";

2° dans le paragraphe 2, les mots "tel que visé aux titres II à V de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "tel que visé dans les livres II et III de la loi du 25 avril 2014";

3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots "tel que visé aux titres II à V de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "tel que visé dans les livres II et III de la loi du 25 avril 2014";

b)

les mots "dans des obligations non subordonnées, non échangeables et non convertibles ou dans d'autres produits financiers à revenu fixe" sont remplacés par les mots "dans des obligations ou d'autres produits financiers à revenu fixe non subordonnés, non échangeables et non convertibles".

Article 84. Dans l'article 43, § 1er, de la même loi, les mots "article 2, 3° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots "article I.1, 2° du même Code".

Article 85. Dans l'article 57, § 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots "chapitre 3, section 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots "titre 3, chapitre 2, du Livre VI du même Code".

Article 86. L'article 68, de la même loi, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Les sommes ainsi versées peuvent être libérées sur autorisation spéciale du juge de paix, à la demande du tuteur ou de l'administrateur des biens selon les mêmes règles que celles applicables aux situations visées aux articles 410, § 1er, 14°, ou 499/7, § 2, du Code civil.".

Article 87. L'article 204, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Nonobstant l'alinéa 1er, l'assureur peut, dans l'intérêt des assurés et moyennant l'accord du preneur d'assurance, modifier le contrat d'assurance maladie, en raison de l'application de nouvelle réglementation.".

Article 88. A l'article 217 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "pour le président et" sont insérés entre les mots "Le Roi désigne également un suppléant" et les mots "pour chaque membre";

2° dans le paragraphe 5, les mots "article 302" sont remplacés par les mots "article 302, § 1er".

Article 89. L'article 246 de la même loi est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

"Les sommes ainsi versées peuvent être libérées sur autorisation spéciale du juge de paix, à la demande du tuteur ou de l'administrateur des biens selon les mêmes règles que celles applicables aux situations visées aux articles 410, § 1er, 14°, ou 499/7, § 2, du Code civil.".

Article 90. Dans la même loi, il est inséré un article 261bis rédigé comme suit :

"Art.261bis. Si les entreprises d'assurances ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un intermédiaire en assurances ou en réassurances auquel elles font appel ou ont fait appel, elles communiquent sans délai ces éléments à la FSMA.

La même communication est faite à la FSMA si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire en assurances ou en réassurances sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.".

Article 91. A l'article 268 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est complété par le 10° rédigé comme suit :

"10° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014";

3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Il ne peut également avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.".

(NOTE : par son arrêt n° 43/2017 du 30-03-2017 (M.B. 10-05-2017, p. 55756) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 91,3°, mais uniquement dans la mesure où ils empêchent les administrateurs et gérants dune société commerciale déclarée en faillite, dont la démission na pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans la faillite de la société commerciale, de sorte que ces personnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise dassurances ou de réassurance ou de la profession dintermédiaire dassurances ou de réassurance.)

Article 92. A l'article 269 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° ne peuvent avoir été déclarées en faillite, à moins d'avoir été réhabilitées. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.".

(NOTE : par son arrêt n° 43/2017 du 30-03-2017 (M.B. 10-05-2017, p. 55756) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 92,2°, mais uniquement dans la mesure où ils empêchent les administrateurs et gérants dune société commerciale déclarée en faillite, dont la démission na pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans la faillite de la société commerciale, de sorte que ces personnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise dassurances ou de réassurance ou de la profession dintermédiaire dassurances ou de réassurance.)

Article 93. L'article 270, § 1er, 2°, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante :

"Sans préjudice du paragraphe 5, l'expérience pratique requise doit avoir été acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'inscription comme intermédiaire d'assurances et au cours de la période de dix ans précédant la date d'introduction de la demande d'inscription comme intermédiaire de réassurance.".

Article 94. L'article 293, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa 1er au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.".

Article 95. A l'article 302, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

"Les représentants et l'expert indépendant sont nommés par le ministre pour un terme de six ans. Le ministre désigne également pour chaque représentant et pour l'expert indépendant, un suppléant.";

2° dans l'alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° l'exercice d'une surveillance générale sur la cellule spécifique qui assure le secrétariat du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, § 5.".

Article 96. L'article 308 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014, à l'encontre d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'un dirigeant effectif auprès d'un tel intermédiaire, ou d'un responsable de la distribution auprès d'un tel intermédiaire ou auprès d'une entreprise réglementée, au sens de la présente loi, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.".

CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 22 décembre 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et instaurant l'action en cessation des infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement

Article 97. L'article 4 de la loi du 22 décembre 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et instaurant l'action en cessation des infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement, est abrogé.

CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique

Article 98. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique est complété par un 9°, rédigé comme suit :

"9° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.".

Article 99. L'article 4 de la même loi, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le Comité des sages, les membres de ce Comité ainsi que les personnes exécutant les tâches dévolues à celui-ci, n'encourent aucune responsabilité en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice de leurs missions légales sauf en cas de dol ou de faute lourde.".

Article 100. A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La part de marché est déterminée sur la base de l'encaissement réalisé en Belgique dans la branche 13 de l'annexe Ière de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, au cours de l'année pendant laquelle se produit le sinistre exceptionnel et, tant que cet encaissement n'est pas connu, celui du dernier exercice connu. L'encaissement est diminué de l'encaissement afférent aux contrats d'assurances couvrant des dommages exclus du champ d'application de la présente loi et qui font partie de la même branche. Pour les programmes internationaux, seul l'encaissement se rapportant aux risques belges doit être pris en considération.";

2° dans le même paragraphe, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"L'encaissement réalisé en Belgique au cours d'une année civile dans la branche 13 doit être certifiée par une personne agréée chargée du contrôle légal des comptes et communiqué au Fonds par ces entreprises avant le 1er août de chaque année."

3° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7. La FSMA assure le contrôle du respect des paragraphes 2 à 6 du présent article par les entreprises d'assurances.".

CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme

Article 101. L'article 5, § 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Comité, les membres du Comité ainsi que les personnes exécutant les tâches dévolues à celui-ci, n'encourent aucune responsabilité en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice de leurs missions légales sauf en cas de dol ou de faute lourde.".

Article 102. Dans l'article 8 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour les contrats d'assurance de choses relatives à l'indemnisation des dommages causés à des biens immobiliers et/ou à leur contenu et/ou des dommages consécutifs à ces dommages, l'indemnisation est, sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1er, et du § 1er du présent article, limitée à 75 millions d'euros maximum par année et par assuré, indépendamment du nombre de contrats d'assurance.

La limitation s'applique également à tous les biens mobiliers qui, indépendamment de leur localisation, sont affectés aux activités économiques de l'assuré.

Les filiales et les sociétés mères, visées à l'article 6 du Code des sociétés, sont considérées comme un seul et même assuré. Ce même principe est également d'application pour un consortium et pour les sociétés liées, visés aux articles 10 et 11 du même Code.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux bâtiments destinés au logement et à d'autres risques à fixer par le Roi. Lorsqu'un bâtiment est simultanément destiné au logement et à d'autres finalités, le présent paragraphe ne s'applique pas à la partie destinée au logement.".

CHAPITRE 12. - Entrée en vigueur

Article 103. Les articles 25 à 38, 56 à 59, 73, 79 à 81 et 94 entrent en vigueur le 1er novembre 2015.

Article 104. L'article 44 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Article 105. Le Roi fixe l'entrée en vigueur de l'article 91, 1°, qui entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2018.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 91,1° fixée au 01-06-2017 par AR 2017-03-09/24, art. 1,2° )

Article 106. Les articles 91, 3°, et 92, 2° produisent leurs effets le 1er novembre 2014.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)