19 DECEMBRE 2014. - Décret portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013

Type Décret
Publication 2015-01-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 409
Historique des réformes JSON API
b)

les alliés en ligne directe du testateur ou de l'actionnaire ainsi que leurs partenaires ;

c)

les parents latéraux du testateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré et leurs partenaires ;

d)

les enfants de frères et soeurs du testateur ou de l'actionnaire.

§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société de famille, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen. ".

Article 60. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.4.2.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.4.2.3. § 1er. Le tarif réduit mentionné à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, premier alinéa, 1°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1° si une activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur ;

2° si et dans la mesure où les biens immeubles transmis en application du tarif réduit, ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur.

§ 2. Le tarif réduit mentionné à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, premier alinéa, 2°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1° si la société de famille continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date du décès du testateur, aux conditions visées à l'article 2.7.4.2.2, § 2, 2° ;

2° si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur et si un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chaque des 3 ans et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment du décès, qui a également été affecté en responsabilité de la déclaration de l'impôt sur les revenu ;

les entreprises ou les sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés et, le cas échéant, les publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès ;

3° si le capital ne diminue pas pendant les 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements ;

4° si le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date du décès du testateur. ".

Article 61. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.4.2.4 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.4.2.4. § 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date du décès du testateur, les fonctionnaires compétents vérifient si les conditions, posées pour le maintien du tarif réduit, ont été remplies.

En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, l'impôt de succession qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.

En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 3°, l'impôt de succession est proportionnellement dû, au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.

§ 2. Si des droits complémentaires sont dus parce que les conditions, posées en vue du maintien du tarif réduit, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent en aviser l'entité compétente de l'administration flamande.

En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, l'impôt de succession qui est censé être dû est calculé au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.

En cas de non-respect des conditions mentionnées à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 3°, l'impôt de succession est proportionnellement dû au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit. ".

Article 62. Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 7°, inséré par un article 3, une section 5 qui s'énonce comme suit :

" Section 5. - Réductions ".

Article 63. Dans le même décret, à la section 5, insérée par l'article 62, il est inséré un article 2.7.5.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.5.0.1. § 1er. Les droits de succession dus du chef d'une obtention en ligne directe entre partenaires sont réduits de 500 euros multipliés par [1-(obtention nette/50.000)], si l'obtention nette cumulée des biens mobiliers et immobiliers n'excède pas 50.000 EUR.

Pour la détermination de l'acquisition nette, visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la part que le partenaire acquiert dans le logement familial, qui, en raison de l'application de l'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa, n'est pas soumise à l'impôt de succession.

L'impôt de succession, qui est dû en raison d'une acquisition par un frère ou une soeur est réduit de 2.500 euros, multipliés par [1-(obtention nette/75.000)], si l'obtention nette est supérieure à 18.750 euros et n'excède pas 75.000 euros. Si l'obtention nette est inférieure ou égale à 18.750 euros, cet impôt est réduit de 2.000 euros, multipliés par (obtention nette /20.000).

L'impôt de succession qui est dû, du chef de la somme des obtentions nettes par d'autres personnes que des héritiers en ligne directe, les partenaires ou les frères et soeurs, est réduit de 2.400 euros, multipliés par [1 - (somme des obtentions nettes/75.000)], si la somme de leurs obtentions nettes est supérieure à 12.500 euros et n'excède pas 75.000 euros. Si la somme de leurs obtentions nettes est inférieure ou égale à 12.500 euros, cet impôt est réduit de 2000 euros, multipliés par (obtention nette/12.500). La réduction obtenue conformément au présent alinéa revient aux héritiers concernés en proportion de leur part dans la somme des obtentions nettes.

Pour la détermination de l'obtention nette mentionnée du premier au quatrième alinéa, il n'est pas tenu compte de l'abattement, mentionné à l'article 2.7.3.2.12. Le montant de la réduction ne peut le cas échéant être supérieur à l'impôt de succession, qui est dû après l'octroi de l'abattement, mentionné à l'article 2.7.3.2.12.

§ 2. S'il est possible, pour la même succession, de bénéficier aussi bien de la réduction mentionnée au paragraphe 1er, que de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.3, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord. ".

Article 64. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.5.0.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.5.0.2. § 1er. L'impôt de succession dû par un enfant du testateur est réduit de 75 € pour chaque année entière restant à courir avant que l'enfant atteigne l'âge de 21 ans.

L'impôt de succession dû par le partenaire survivant est réduit de la moitié des réductions dont bénéficient les enfants communs conformément au premier alinéa.

Les enfants communs, mentionnés au second alinéa, sont les enfants qui font partie de la ligne directe dont question à l'article 1.1.0.0.2, sixième alinéa, 5°, a) et b).

§ 2. S'il est possible de bénéficier pour la même succession de la réduction mentionnée au paragraphe 1er et de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.3, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord. ".

Article 65. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.5.0.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.5.0.3. Si les biens qui font l'objet de l'impôt de succession, dans l'année qui suit le décès du testateur, font l'objet d'une ou de plusieurs autres mutations par décès, l'impôt de succession dû en raison de ces mutations est réduit de moitié. La réduction ne peut jamais, pour chacune de ces mutations, être supérieure à l'impôt de succession perçu sur la mutation qui précède immédiatement.

S'il est possible de bénéficier pour la même succession de la réduction mentionnée au paragraphe 1er et de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.4, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord. ".

Article 66. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.5.0.4 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.5.0.4. Si l'actif de la succession d'un habitant du royaume contient des biens immobiliers qui se trouvent à l'étranger et qui, dans ce pays, donnent lieu à la perception d'un impôt de succession, le droit de succession dû, dans la mesure de ce qui concerne la valeur imposable de ces biens, est réduit du montant de l'impôt perçu dans le pays en question, converti en euro, à la date du paiement de l'impôt susdit.

La réduction mentionnée au premier alinéa est seulement accordée s'il peut être présenté au membre du personnel compétent, une preuve de paiement dûment datée d'un impôt de succession payé à l'étranger, ainsi qu'une copie certifiée conforme par les autorités compétentes de la déclaration qu'elles ont reçue et du calcul de l'impôt qu'elles ont établi.

S'il est possible de bénéficier pour la même succession de la réduction mentionnée au paragraphe 1er et de l'abattement mentionné à l'article 2.7.3.2.12, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord. ".

Article 67. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.5.0.5 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.5.0.5. Le droit de vente et le droit de partage qui sont perçus lors de l'enregistrement de l'acte de vente ou de cession et, le cas échéant, le droit de transcription, ou un impôt équivalent qui est perçu dans un Etat de l'Espace économique européen, sont déduits de l'impôt de succession dans la mesure où ces derniers droits sont exigibles en vertu de l'article 2.7.1.0.9 et de l'article 2.7.3.3.5, combiné éventuellement avec l'article 2.7.3.2.11. ".

Article 68. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 7, inséré par l'article 3, une section 6 qui s'énonce comme suit :

" Section 6. - Exonération

Article 69. Dans le même décret, à la section 6, insérée par l'article 68, il est inséré un article 2.7.6.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.6.0.1. § 1er. Sont exemptes du droit de succession, les parts sociales visées au § 2 du présent article qui sont acquises par le défunt ou son conjoint au moins cinq ans avant l'ouverture de la succession et au plus tard au cours de l'année 2005, et ont fait l'objet pendant le délai précité d'une souscription au nom du défunt ou de son conjoint, ainsi que tout ce qui est recueilli en guise de remboursement de ces mêmes parts sociales. Lorsque le testateur n'a pas opté, au moment de la souscription, pour la capitalisation du revenu périodique attribué aux droits sociaux en question, le montant admis à l'exemption est tout de même calculé comme si l'option de la capitalisation avait été choisie.

L'exemption dont question au premier alinéa n'est applicable qu'aux droits sociaux qui, à la date de leur remboursement, sont déjà libérés entièrement depuis au moins trois ans. Le droit à l'exemption cesse lorsque les droits sociaux dont il s'agit sont remboursés au souscripteur ou sont aliénés par lui.

L'exemption mentionnée au premier alinéa est égale au plus petit des montants suivants :

1° la valeur en bourse des parts pour lesquelles une attestation telle que mentionnée au paragraphe 4 est demandée, majorée du montant capitalisé des revenus nets périodiques (après impôts) attribués aux parts admissibles à l'exonération pour la période pour laquelle le Gouvernement flamand a agréé la SICAV émettrice ;

2° le montant de la libération des parts pour lesquelles une attestation telle que mentionnée au paragraphe 4 est demandée, majoré du montant capitalisé des revenus nets périodiques (après impôts) attribués aux parts admissibles à l'exonération pour la période pour laquelle le Gouvernement flamand a agréé la SICAV émettrice.

Le montant capitalisé visé à l'alinéa précédent ne contient que les revenus attribués aux parts pour lesquelles il a été démontré, vu les articles 7 et 8 de l'arrêté du gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, que le défunt ou son époux en était porteur.

Si seulement une partie de la valeur en bourse ou du montant libéré des parts est admissible à l'exonération effective, le montant capitalisé des revenus nets périodiques ne sera ajouté que dans la même proportion.

Le montant capitalisé est égal à la somme des dividendes effectivement distribués au cours de la période fixée dans le premier alinéa.

§ 2. Par droits sociaux, il faut entendre les droits sociaux dans une société agréée par le Gouvernement flamand dans le cadre du financement et de la réalisation de résidences-services, tels que visés à l'article 88, § 5, du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, ou de complexes résidentiels proposant des services tels que visés à l'article 88, § 1er et 2 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.

§ 3. Pour être agréée par le Gouvernement flamand, la société visée au paragraphe 2 doit au moins répondre aux conditions suivantes :

1° avoir établi son siège social dans l'Espace économique européen ;

2° avoir été constituée après le 1er janvier 1995 ;

3° à partir du moment de l'émission des droits sociaux visés au paragraphe 2 et au moins jusqu'au 27 novembre 2012, avoir eu pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de bâtiments de résidences-services ;

4° à partir du 27 novembre 2012 :

a)

en ce qui concerne la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de résidences-services mentionnées à l'article 88, § 5, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour des structures dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour personnes handicapées ;

b)

en ce qui concerne l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets similaires en matière de biens immobiliers ;

5° affecter ou avoir affecté intégralement les fonds collectés à la suite de l'émission des droits sociaux visés au paragraphe 2, à des projets au sein de l'Espace économique européen.

§ 4. A la demande du porteur ou de ses ayants droit, une attestation sera délivrée, pouvant donner droit à l'exonération des droits de succession. Cette attestation, dans la forme fixée par le gouvernement flamand, n'est délivrée que pour les parts de société dont l'inscription, à la date d'ouverture de l'héritage suite au décès du porteur des parts ou de son conjoint, est antérieure de cinq ans au moins au décès du porteur et qui sont libérées depuis trois ans.

Est assimilée à l'inscription, l'acquisition sous une autre forme et au plus tard en l'an 2005, de parts dans une SICAV agréée par le Gouvernement flamand ou dans une société immobilière réglementée visée à l'article 2, 1°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées. Cela implique en outre qu'une acquisition au-delà de l'an 2005, à l'exception de l'acquisition entre conjoints et héritiers au premier degré, n'ayant pas donné lieu à l'exonération de l'impôt de succession, ne peut jamais donner lieu à l'exonération de l'impôt de succession.

L'attestation fait mention des montants mentionnés au paragraphe 1er, troisième alinéa, concernant l'ensemble des parts de sociétés admissibles en tout ou en partie à l'exonération.

A la délivrance de la deuxième attestation, il est fait mention de l'attestation précédente ainsi que de sa date de délivrance.

§ 5. Si l'agréation visée au § 3 est retirée, le droit à l'exemption ne cesse pas pour les droits sociaux auxquels il a été souscrit, pour autant qu'ils aient été libérés entièrement avant le retrait de l'agréation. Le montant admis à l'exemption est limité, en ce cas, à la valeur à la date du retrait de l'exemption, calculée conformément aux dispositions du § 1er. ".

Article 70. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.6.0.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.6.0.2. Est exemptée de l'impôt de succession, la valeur des immeubles non bâtis situés dans le Réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Cette exemption prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du même décret ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 2.2.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009. ".

Article 71. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.6.0.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.6.0.3. Est exemptée de l'impôt de succession, la valeur des immeubles considérés comme des bois, tels que visés à l'article 3 du décret forestier du 13 juin 1990. Cette exemption s'applique tant à la valeur du terrain qu'à celle des peuplements.

Cette exemption ne s'applique que si le bois fait l'objet d'un plan de gestion approuvé par l'administration forestière, conformément aux dispositions et dispositions exécutoires du décret forestier du 13 juin 1990, qui répond également aux critères en matière de gestion forestière durable que le Gouvernement flamand arrête, telle que visée à l'article 41, alinéa deux du même décret. ".

Article 72. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.6.0.4 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.6.0.4. La valeur des biens qu'obtiennent les ascendants de la succession du testateur est exemptée de l'impôt de succession, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° les biens ont fait l'objet d'une donation entre vifs par ces ascendants au testateur avant son décès ;

2° les biens se trouvent encore en nature dans la succession ou, lorsqu'ils ont été cédés, il existe encore une créance pour ces biens dans la succession ;

3° le testateur est mort sans descendants. ".

Article 73. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 7, inséré par l'article 3, une section 7 qui s'énonce comme suit :

" Section 7. - Modalités de perception ".

Article 74. Dans le même décret, à la section 7, insérée par l'article 73, il est inséré un article 2.7.7.0.1. qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.7.0.1. L'impôt de succession est établi sur la vue de la déclaration mentionnée à l'article 3.3.1.0.5 et 3.3.1.0.6, ou d'office, si la déclaration n'est pas introduite dans le délai mentionné à l'article 3.3.1.0.5 et à l'article 3.3.1.0.6, ou en cas de déclaration inexacte ou incomplète. ".

Article 75. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.7.0.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.7.0.2. En cas de transmissions successives par décès d'un bien acquis sous condition suspensive ou d'un bien possédé par un tiers, mais revendiqué par la succession, l'impôt de succession est dû, dans les conditions déterminées par l'article 2.7.3.3.7, par l'article 3.3.1.0.5, § 2, et par l'article 3.3.1.0.6, uniquement à raison de la dernière mutation.

Si les transmissions successives ont pour objet un bien litigieux en la possession du défunt ou un bien appartenant à celui-ci sous condition résolutoire, l'impôt est immédiatement exigible lors de chaque décès. ".

Article 76. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.7.0.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.7.7.0.3. En cas de répudiation d'une part ab intestat, d'une disposition testamentaire ou d'une institution contractuelle, l'impôt de succession dû par les personnes qui en profitent ne peut être inférieur à celui qu'aurait dû acquitter le renonçant.

La renonciation faite par un successeur du chef de son auteur, relativement à une succession ouverte au profit de ce dernier, ne peut porter préjudice à la Région flamande. ".

Article 77. Au titre 2 du même décret, il est inséré un chapitre 8 qui s'énonce comme suit :

" Chapitre 8. - Droit de donation

Article 78. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 7, inséré par l'article 77, une section 1re qui s'énonce comme suit :

" Section 1re. - Objet imposable ".

Article 79. Dans le même décret, à la section 1re, insérée par l'article 77, il est inséré un article 2.8.1.0.1. qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.1.0.1. Conformément à l'article 1er, à l'article 19 et à l'article 31 du code général des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit de donation est établi à l'occasion de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes décrits tendant à prouver une donation entre vifs. ".

Article 80. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.1.0.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.1.0.2. § 1er. Les jugements et arrêts tendant à faire preuve d'une donation entre vifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique qui n'a pas subi l'impôt y afférent, donnent lieu à la perception du droit de donation auquel la donation serait assujettie si elle était constatée dans un acte de donation.

Il en est également ainsi si la décision judiciaire faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

§ 2. Les exequaturs de sentences arbitrales et de décisions judiciaires rendues à l'étranger sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme formant un tout avec l'acte concerné. Si l'acte concerné tend à faire la preuve d'une donation de propriété ou d'usufruit de biens immobiliers qui doivent être localisés dans la Région flamande et qui ne sont pas soumis au droit de donation, il donne lieu à la perception du droit de donation auquel la donation aurait été soumise si elle avait été établie dans un acte de donation.

Il en est également ainsi si la sentence arbitrale ou la décision judiciaire rendue à l'étranger faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

Le droit de donation est également d'application en cas de présentation à l'enregistrement d'une décision judiciaire rendue à l'étranger et qui de droit est exécutoire en Belgique. ".

Article 81. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 8, inséré par l'article 77, une section 2 qui s'énonce comme suit :

" Section 2. - Contribuables ".

Article 82. Dans le même décret, à la section 2, insérée par l'article 81, il est inséré un article 2.8.2.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.2.0.1. Le contribuable est le donataire.

En cas d'apport à titre gratuit, le contribuable est la personne morale bénéficiaire. ".

Article 83. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 7, inséré par l'article 77, une section 3 qui s'énonce comme suit :

" Section 3. - Base imposable ".

Article 84. Dans le même décret, à la section 3, insérée par l'article 83, il est inséré un article 2.8.3.0.1.qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.3.0.1. § 1er. Pour les donations entre vifs de biens mobiliers et immobiliers, un droit de donation est perçu sur la part de chaque donataire, sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction de charges.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la base imposable est établie comme suit :

1° pour la donation d'instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 4°, de la loi précitée, selon leurs valeurs en bourse à la date du premier jour du mois durant lequel la donation a lieu. Lorsqu'il n'y a pas de cote à cette date, la valeur en bourse du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie, vaut. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs de bourses au prochain jour auquel il y a une cotation ;

2° si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, suivant ce qui est déterminé aux articles 2.9.3.0.4 à 2.9.3.0.7 inclus ;

3° si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles établi sur la tête du donataire ou d'un tiers selon la formule suivante :

base imposable = a x b, où :

a)

a = le montant annuel de la prestation, fixé de manière forfaitaire à 4 %, de la pleine propriété des biens ;

b)

b = le coefficient mentionné dans le tableau de l'article 2.9.3.0.4, § 1er, en regard de la catégorie d'âge à laquelle appartient, à la date de la donation, celui sur la tête duquel l'usufruit a été établi ;

4° si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 % le revenu annuel pour la durée assignée à l'usufruit. Le revenu annuel des biens meubles est fixé de manière forfaitaire à 4 % de la valeur de la pleine propriété de ces biens. Le montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder la valeur déterminée selon le point 3, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, ou vingt fois le revenu s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne morale ;

5° en ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit est réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens ;

6° en ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit n'est pas réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon le troisième ou le quatrième point ;

7° si la donation a pour objet une rente ou une pension viagère, le droit est liquidé sur le montant annuel de la prestation multiplié par le coefficient d'âge figurant au tableau à l'article 2.9.3.0.4, § 1er, et appliqué au bénéficiaire ;

8° pour les donations d'une rente perpétuelle, le droit est liquidé sur le montant annuel de la rente multiplié par vingt.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, la charge consistant en une somme ou une rente ou pension stipulée à titre gratuit au profit d'un tiers acceptant, est imposée à titre de donation dans le chef dudit tiers et déduite de l'émolument du donataire principal. Dans la mesure où la donation concerne des biens immobiliers, la charge est imposée dans le chef du tiers comme une donation, selon les tarifs mentionnés à l'article 2.8.4.1.1, § 1er. ".

Article 85. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.3.0.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.3.0.2. Le droit de donation qui est dû sur les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce est perçu sur les bases imposables mentionnées dans la présente section.

Les dettes, afférentes ou non au fonds de commerce, qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier doivent être considérées comme charges de la convention. ".

Article 86. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.1.0.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.3.0.3. § 1er. S'il existe des donations de biens immobiliers déjà intervenues entre les mêmes parties, constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation de biens immobiliers et qui ont été enregistrées ou dont l'enregistrement est devenu obligatoire avant cette date, la base imposable de ces donations antérieures s'ajoute à la base imposable de la nouvelle donation pour déterminer le droit de donation applicable sur la nouvelle donation.

§ 2. Si, dans le même acte ou dans un autre acte de la même date, il y a donation de biens autres que la parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme, la donation du terrain à bâtir est censée, pour l'application du paragraphe 1er, avoir été enregistrée ou être obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens.

§ 3. En cas de donation soumise à une condition suspensive, pour l'application du paragraphe 1er et du paragraphe 2, la date de l'accomplissement de la condition est substituée à la date de l'acte. ".

Article 87. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 7, inséré par l'article 77, une section 4 qui s'énonce comme suit :

" Section 4. - Tarifs.

Article 88. Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 87, il est inséré une sous-section 1re, qui s'énonce comme suit :

" Sous-section 1re. - Généralités "

Article 89. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.4.1.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.4.1.1. § 1er. Le droit de donation pour les donations de biens immobiliers est calculé selon le tarif mentionné dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU I tarif en ligne directe et entre partenaires tranche de la donation TABLEAU I tarif en ligne directe et entre partenaires tranche de la donation TABLEAU I tarif en ligne directe et entre partenaires tranche de la donation TABLEAU I tarif en ligne directe et entre partenaires tranche de la donation
A tranche en euros A tranche en euros tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
A partir de jusqu'à
0,01 12.500 3 -
12.500,01 25.000 4 375
25.000,01 50.000 5 875
50.000,01 100.000 7 2.125
100.000,01 150.000 10 5.625
150.000,01 200.000 14 10.625
200.000,01 250.000 18 17.625
250.000,01 500.000 24 26.625
500.000,01 30 86.625
TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation
--- --- --- ---
A tranche en euros A tranche en euros tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
A partir de jusqu'à
0,01 12.500 20 -
12.500,01 25.000 25 2.500
25.000,01 75.000 35 5.625
75.000,01 175.000 50 23.125
175.000,01 65 73.125
TABLEAU III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation TABLEAU III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation TABLEAU III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation TABLEAU III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation
--- --- --- ---
A
tranche en euros
A
tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
A partir de jusqu'à
0,01 12.500 25 -
12.500,01 25.000 30 3.125
25.000,01 75.000 40 6.875
75.000,01 175.000 55 26.875
175.000,01 70 81.875
TABLEAU IV tarif entre toutes les autres personnes tranche de la donation TABLEAU IV tarif entre toutes les autres personnes tranche de la donation TABLEAU IV tarif entre toutes les autres personnes tranche de la donation TABLEAU IV tarif entre toutes les autres personnes tranche de la donation
--- --- --- ---
A tranche en euros A tranche en euros tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
A partir de jusqu'à
0,01 12.500 30 -
12.500,01 25.000 35 3.750
25.000,01 75.000 50 8.125
75.000,01 175.000 65 33.125
175.000,01 80 98.125

§ 2. Le tarif du droit de donation pour les donations de biens mobiliers se monte à :

1° 3 % pour les donations en ligne directe et entre partenaires ;

2° 7 % pour les donations à toutes autres personnes.

Ce tarif n'est pas d'application sur les donations entre vifs de biens mobiliers qui sont assimilés à des legs en application de l'article 2.7.1.0.3, 3°.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le tarif du droit de donation se monte à 5,5 % pour les donations :

1° à la Région flamande et à la Communauté flamande ;

2° à la Communauté française et la Communauté de langue allemande et à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles capitale;

3° à la Communauté française et la Communauté de langue allemande et à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles capitale ;

4° à un Etat de l'Espace économique européen ;

5° aux provinces et communes en Région flamande ;

6° aux organismes publics des personnes morales de droit public, visées aux parties 1° à 5° inclus ;

7° aux sociétés de logement social agréées, telles que visées à l'article 40 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 ;

8° à la société coopérative " Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen " (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses);

9° à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées à l'article 12, § 2, 2° et 3°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;

10° aux associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualités, aux fédérations professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique ;

11° aux centres publics d'action sociale.

Par dérogation à l'alinéa premier, le droit de donation mentionné aux paragraphes 1er et 2 est réduit à 100 euros pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faits à des personnes morales, visées à l'alinéa premier, 10°, lorsque le donateur est lui-même une personne morale, visée à l'alinéa premier, 10°.

La réduction, visée aux premier et deuxième alinéas, s'applique également aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant en outre leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen. ".

Article 90. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.4.1.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.4.1.2. Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations dépendantes l'une de l'autre ou découlant nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles une donation est soumise aux droits de donation, le droit qui est perçu est le droit d'application en vertu de la réglementation qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé, constaté en application des chapitres 8 à 11.

Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations indépendantes l'une de l'autre ou ne découlant pas nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles une donation est soumise aux droits de donation, le droit est perçu selon chaque réglementation, et selon les cas, conformément aux dispositions des chapitres 8 à 11. ".

Article 91. Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 87, il est inséré une sous-section 2, qui s'énonce comme suit :

" Sous-section 2. - Dispositions temporaires concernant les donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ".

Article 92. Dans le même décret, à la sous-section 2, insérée par l'article 91, il est inséré un article 2.8.4.2.1, qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.4.2.1. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, le droit de donation pour les donations d'une parcelle de terrain en région flamande qui est destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme, et dont l'acte est passé durant la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019 inclus, est calculé selon le tarif mentionné dans les tableaux ci-dessous :

TABLEAU I tarif en ligne directe et entre partenaires tranche de la donation TABLEAU I tarif en ligne directe et entre partenaires tranche de la donation TABLEAU I tarif en ligne directe et entre partenaires tranche de la donation TABLEAU I tarif en ligne directe et entre partenaires tranche de la donation
A
tranche en euros
A
tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
A partir de jusqu'à
0,01 12.500 1 -
12.500,01 25.000 2 125
25.000,01 50.000 3 375
50.000,01 100.000 5 1.125
100.000,01 150.000 8 3.625
150.000,01 200.000 14 7.625
200.000,01 250.000 18 14.625
250.000,01 500.000 24 23.625
500.000,01 30 83.625
TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation
--- --- --- ---
A
tranche en euros
A
tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
A partir de jusqu'à
0,01 150.000 10 -
150.000,01 175.000 50 15.000
175.000,01 65 27.500
TABEL III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation TABEL III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation TABEL III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation TABEL III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation
--- --- --- ---
A
tranche en euros
A
tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
A partir de jusqu'à
0,01 150.000 10 -
150.000,01 175.000 55 15.000
175.000,01 70 28.750
TABLEAU IV tarif entre toutes autres personnes tranche de la donation TABLEAU IV tarif entre toutes autres personnes tranche de la donation TABLEAU IV tarif entre toutes autres personnes tranche de la donation TABLEAU IV tarif entre toutes autres personnes tranche de la donation
--- --- --- ---
A
tranche en euros
A
tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
A partir de jusqu'à
0,01 150.000 10 -
150.000,01 175.000 65 15.000
175.000,01 80 31.250

".

Article 93. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.8.4.2.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.4.2.2. Le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.2.1, n'est pas applicable pour les donations qui sont faites sous une condition suspensive remplie après l'expiration de la période fixée dans le même article ou faites à un terme au-delà de la période fixée à l'article précité. ".

Article 94. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.8.4.2.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.4.2.3. Le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.2.1, n'est appliqué que s'il est expressément déclaré dans l'acte de donation que :

1° la parcelle de terrain est destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme;

2° les bénéficiaires, ou l'un d'entre eux, s'engagent, dans les cinq années à compter de la date de l'acte, à établir leur domicile principal à l'adresse du bien acquis.

Dans le cas d'une déclaration inexacte relative à la destination du terrain, des droits complémentaires sont exigibles.

En cas de non-respect de l'engagement visé à l'alinéa premier, point 2°, les bénéficiaires qui ont contracté cet engagement et qui ne l'ont pas respecté, sont tenus au paiement des droits complémentaires sur leur propre part dans le don. Les droits complémentaires et les intérêts ne sont pas dus lorsque le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure. ".

Article 95. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 8, inséré par l'article 77, une section 5 qui s'énonce comme suit :

" Section 5. - Réductions ".

Article 96. Dans le même décret, à la section 5, insérée par l'article 95, il est inséré un article 2.8.5.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.5.0.1. § 1er. Lorsque le donataire a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans au jour où le droit est exigible, le montant du droit fixé suivant l'article 2.8.4.1.1, § 1er est réduit de 2 % pour chacun de ces enfants, sans que la réduction puisse excéder 62 euros par enfant.

Cette réduction est portée, en faveur du conjoint donataire, à 4 % par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124 euros par enfant.

Pour l'application du présent article, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né.

§ 2. Le bénéfice des réductions prévues au paragraphe 1er est subordonné au respect des obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 4, premier alinéa.

En cas de naissance, après l'enregistrement, d'un enfant conçu avant l'exigibilité de l'impôt, ce qui a été perçu en trop est restitué sur demande du contribuable. La demande doit être faite dans les deux ans à compter de la naissance de l'enfant.

Le contribuable qui a fait une déclaration inexacte relativement au nombre de ses enfants est tenu à des droits complémentaires. ".

Article 97. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 8, inséré par l'article 77, une section 6 qui s'énonce comme suit :

" Section 6. - Exonérations

Article 98. Dans le même décret, à la section 6, insérée par l'article 97, il est inséré un article 2.8.6.0.1, qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.6.0.1. Une exonération du droit de donation est accordée pour :

1° les conventions de transmission de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque le droit de donation ou le droit de succession, ou un droit analogue a été payé par le nu-propriétaire, ou par un précédent nu-propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;

2° les conventions ayant pour objet la donation d'immeubles situés à l'étranger ;

3° les actes portant donation à des Etats étrangers de biens immobiliers, pour l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique ou pour la résidence du chef de leur mission, sous la condition que la réciprocité soit garantie ;

4° les actes portant donation de biens immobiliers tels que mentionnés à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, pour autant que la donation soit conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield, mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.

L'exonération mentionnée au premier alinéa, 4°, ne sera accordée qu'à condition de joindre à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité d'enregistrement, une attestation confirmant que la donation est conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield, et que les biens immeubles pour lesquels l'enregistrement gratuit est demandé, font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de cette attestation

Lorsque la convention mentionnée au premier alinéa porte également sur d'autres biens immeubles que ceux visés au second alinéa, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration, telle que visée à l'article 3.13.1.2.1, premier alinéa.

Le droit de donation devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers lorsque, pendant la période mentionnée dans l'article 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, aucune convention Brownfield concernant le projet n'est conclue ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. Le droit de donation devient exigible à compter de la notification au membre du personnel compétent du non-respect des conditions du maintien de l'exonération. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette notification.

Article 99. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.6.0.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.6.0.2. Une exonération du droit de donation est octroyée pour les jugements et arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une donation de biens immobiliers situés en Belgique.

Lorsque l'annulation, la résolution ou la révocation mentionnée dans le premier alinéa est prononcée au profit d'une personne autre que l'une des parties à la convention, ses héritiers ou légataires, il est perçu le droit mentionné aux chapitres 8 à 11 qui aurait été exigible si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte amiable. ".

Article 100. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.6.0.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.6.0.3. § 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, sont exemptées du droit de donation :

1° la donation de la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des actifs qui sont investis par le donateur ou son partenaire dans une entreprise familiale. Cette exemption n'est pas applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation ;

2° la donation de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à condition que les actions de la société au moment de la donation appartiennent pour au moins 50 % en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille.

Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société doivent appartenir au moment de la donation pour au moins 30 % en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° soit être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, le propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ;

2° soit être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, le propriétaire à part entière d'au moins 90 % des actions de la société.

Pour l'application du deuxième alinéa, les actions qui reviennent aux personnes morales ne sont pas prises en considération pour être comptabilisées avec les actions qui reviennent au donateur.

§ 2. Pour l'application du présent article et des articles 2.8.6.0.4 à 2.8.6.0.7 il faut entendre par :

1° entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le donateur ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes ;

2° société de famille : une société ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.

Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille.

Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues de la réduction, visée au paragraphe 1er. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa deux, d'au moins un des trois exercices précédant la date de l'acte authentique de donation :

a)

que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;

b)

que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.

Pour l'application de la description mentionnée ci-dessus, il faut entendre par :

a)

rémunérations, charges sociales, et pensions : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par " valeur " la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ;

b)

terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il est entendu par là un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ;

c)

actifs totaux : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ;

3° actions :

a)

chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital social ;

b)

les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat ;

4° famille du donateur ou de l'actionnaire dont question au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° :

a)

le partenaire du donateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue lorsqu'il s'agit du donateur ;

b)

les alliés en ligne directe du donateur ou de l'actionnaire ainsi que leurs partenaires ;

c)

les parents latéraux du donateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré et leurs partenaires ;

d)

les enfants de frères et soeurs du donateur ou de l'actionnaire.

§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société de famille, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen. ".

Article 101. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.6.0.4 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.6.0.4. L'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3 n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1° la donation des actifs ou actions de la société de famille ou de société est fixée par acte authentique ;

2° il est satisfait aux obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, alinéa premier. ".

Article 102. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.6.0.5 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.6.0.5. Pour l'application de l'article 2.8.6.0.3 et de l'article 2.8.6.0.6., § 1er, 2°, l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle. ".

Article 103. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.6.0.6 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.6.0.6. § 1er. L'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa premier, 1°, n'est maintenue que s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :

1° si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;

2° si les biens immeubles transmis en application de l'exonération ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation.

§ 2. L'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa premier, 2°, n'est maintenue que s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :

1° la société de famille continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation aux conditions visées à l'article 2.8.6.0.3, § 2, 2° ;

2° une activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation et un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chacun des 3 ans et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment de la date de l'acte authentique de donation, qui a également été affecté en responsabilité de la déclaration de l'impôt sur les revenus.

Des entreprises ou des sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir un compte annuel ou un compte annuel consolidé et, le cas échéant, publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date de l'acte authentique de donation ;

3° le capital ne diminue pas pendant les 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements ;

4° le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation. ".

Article 104. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.6.0.7 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.6.0.7. § 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans après la date de l'acte authentique de donation, le membre du personnel compétent vérifie si les conditions, posées pour le maintien de la réduction, ont été remplies.

En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération.

En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 2.8.6.0.6, § 2, 3°, le droit de donation est dû proportionnellement au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération.

§ 2. Si le droit de donation est dû parce que les conditions, posées en vue du maintien de la réduction, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent le notifier auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.

En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération.

En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 2.8.6.0.6, § 2, 3°, le droit de donation est dû proportionnellement au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération. ".

Article 105. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 8, inséré par l'article 77, une section 7 qui s'énonce comme suit :

" Section 7. - Modalités de perception ".

Article 106. Dans le même décret, à la section 7, insérée par l'article 105, il est inséré un article 2.8.7.0.1, qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.7.0.1. Le droit de donation est perçu conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, 9°, et de l'article 3.3.3.0.1, § 4/2. ".

Article 107. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.7.0.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.7.0.2. § 1er. L'obligation de contribution, la base imposable, le tarif, les exonérations et les réductions sont déterminés par le moment où l'acte juridique est posé.

Par dérogation au premier alinéa, si aucune obligation d'enregistrement ne vaut, l'obligation de contribution, la base imposable et le tarif sont déterminés par le moment où l'acte ou l'écrit sont proposés pour enregistrement.

§ 2. En cas d'acte soumis à une condition suspensive, le droit de donation n'est perçu que si cette condition est remplie. Le cas échéant, il est traité comme suit :

1° Le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif qui est en vigueur à la date à laquelle le droit de donation aurait été exigible si l'acte avait été inconditionnel ;

2° la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date à laquelle la condition a été remplie.

Pour l'application du premier alinéa, un acte posé par une personne morale soumise à autorisation, approbation ou ratification d'une autorité est assimilé à un acte soumis à une condition suspensive. ".

Article 108. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.7.0.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.8.7.0.3. Dans le cas d'un fonds de commerce, le droit de donation et constaté suivant la nature de chaque bien qui en fait partie. ".

Article 109. Au titre 2 du même décret, il est inséré un chapitre 9 qui s'énonce comme suit :

" Chapitre 9. - Droit de vente

Article 110. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 9, inséré par l'article 109, une section 1re qui s'énonce comme suit :

" Section 1re. - Objet imposable ".

Article 111. Dans le même décret, à la section 1re, insérée par l'article 110, il est inséré un article 2.9.1.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.1.0.1. Conformément à l'article 1er, à l'article 19 et à l'article 31 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit de vente est établi à l'occasion de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes ou d'écrits tendant à prouver une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à l'exception des apports visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

Article 112. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.1.0.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.1.0.2. Pour l'application de ce chapitre, les conventions suivantes sont assimilées à une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles :

1° une convention translative à titre onéreux de biens immeubles, par laquelle la propriété est acquise soit de bois sur pied avec obligation de les abattre, soit de constructions avec obligation de les démolir, si la propriété du fonds est ensuite acquise avant que les bois soient entièrement abattus ou que les constructions soient complètement démolies ;

2° une convention entre vifs à titre onéreux par laquelle la propriété est acquise soit de bois sur pied, soit de constructions, si ladite transmission est consentie au profit du propriétaire du fonds.

Le premier alinéa n'est pas applicable s'il est établi que la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée pour la livraison des biens repris dans la convention. ".

Article 113. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.1.0.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.1.0.3. Sans préjudice de l'application de l'article 2.9.1.0.1, le droit de vente, excepté établissement de l'impôt visé aux chapitres 10 et 11, est établi sur un apport de biens immobiliers tels que mentionnés à l'article 115bis du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans une société belge, dans la mesure où cet apport est autrement rémunéré que par l'octroi de droits sociaux.

Si un apport tel que mentionné au premier alinéa comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée par la convention aux immeubles et celle que cette convention attribue aux autres biens. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.

Le premier et le deuxième alinéa ne sont toutefois pas applicables en cas d'apport d'universalité de biens ou d'une branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Cet article est également d'application sur la création de sociétés nouvelles telles que mentionnées à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

Article 114. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.1.0.4 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.1.0.4. Le droit de vente est également établi pour l'acquisition par un ou plusieurs associés, de quelque manière qu'elle s'opère, mais autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en commandite simple, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société agricole.

L'acquisition sera cependant imposée selon sa nature de droit commun s'il s'agit :

1° des immeubles apportés à la société, lorsqu'ils sont acquis par la personne qui a effectué l'apport ;

2° des immeubles acquis par la société avec paiement du droit d'enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu'il est établi que l'associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de l'acquisition par celle-ci.

En cas d'acquisition de biens immobiliers sociaux par tous les associés suite à une [réduction] réelle du capital de la société ou suite à une liquidation de la société qui répond aux exigences posées à cet égard par le code des sociétés, selon les cas, le droit d'enregistrement établi en application du premier ou du second alinéa s'applique à l'attribution ultérieure des biens à un ou plusieurs associés. ". (ERRATUM, zie B.St. 20-09-2016, p.63753)

Article 115. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.1.0.5 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.1.0.5. Le droit de vente est également établi sur l'acquisition, de quelque manière que ce soit, par un plusieurs associés, de biens immobiliers situés en Belgique et provenant d'une société anonyme, d'une société en commandite sur actions ou d'une société coopérative.

Le premier alinéa n'est pas d'application en cas d'acquisition par voie d'apport dans une société. ".

Article 116. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.1.0.6 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.1.0.6. § 1er. Les jugements et arrêts tendant à faire preuve d'une convention sur laquelle les dispositions de la présente section sont d'application mais qui n'ont pas encore été soumises au droit de vente, donnent lieu à la perception du droit de vente.

Le premier alinéa est également d'application si la décision judiciaire qui tend à prouver la convention, prononce ou constate sa dissolution ou sa révocation, pour quelque motif que ce soit, à moins qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

§ 2. Les exequaturs de sentences arbitrales et de décisions judiciaires rendues à l'étranger sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme formant un tout avec l'acte concerné. Si l'acte concerné tend à prouver une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles qui doivent être localisés dans la Région flamande et qui ne sont pas soumis au droit de vente, il donne lieu à la perception du droit de vente.

Il en est également ainsi si la sentence arbitrale ou la décision judiciaire rendue à l'étranger faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

Le droit de vente est également d'application en cas de présentation pour enregistrement d'une décision de justice rendue à l'étranger qui est de plein droit exécutoire en Belgique. ".

Article 117. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.1.0.7 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.1.0.7. Par dérogation à l'article 2.10.1.0.1, en cas d'attribution par partage ou de cession de parts indivises à un tiers qui a acquis conventionnellement une part indivise de biens appartenant à une ou à plusieurs personnes, le droit est perçu sur les quotités dont le tiers devient propriétaire par l'effet de la convention en application de l'article 2.9.3.0.1 et des articles 2.9.3.0.4 à 2.9.3.0.7.

Le premier alinéa est d'application lorsque l'attribution de biens ou la cession de parts indivises est consentie aux héritiers ou légataires du tiers acquéreur décédé.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans le cas où le tiers attributaire ou cessionnaire a acquis avec d'autres la totalité d'un ou de plusieurs biens. ".

Article 118. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 9, inséré par l'article 109, une section 2 qui s'énonce comme suit :

" Section 2. - Contribuables ".

Article 119. Dans le même décret, à la section 2, insérée par l'article 118, il est inséré un article 2.9.2.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.2.0.1. Le contribuable est le cessionnaire du droit réel.

En cas de convention d'échange, le contribuable est le cessionnaire du bien immobilier dont la valeur convenue a servi de base de perception conformément à l'article 2.9.7.0.2.

Pour l'imposition mentionnée à l'article 2.9.4.2.9, le contribuable est la personne dont le nom est mentionné en premier lieu dans l'acte ou dans l'écrit présenté pour enregistrement. ".

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