19 DECEMBRE 2014. - Décret portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013

Type Décret
Publication 2015-01-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 409
Historique des réformes JSON API

Article 120. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 9, inséré par l'article 109, une section 3 qui s'énonce comme suit :

" Section 3. - Base imposable ".

Article 121. Dans le même décret, à la section 3, insérée par l'article 120, il est inséré un article 2.9.3.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.3.0.1. § 1er. Le droit de vente est établi sur la base du montant du prix convenu et des charges ou du montant de la contrepartie convenue à charge du cessionnaire.

Par dérogation au premier alinéa, le droit de vente pour des conventions d'apport de biens immobiliers dans des sociétés est établi sur la base du montant de la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie des apports augmentée des charges supportées par la société.

§ 2. La base imposable ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur vénale des biens immobiliers transmis. ".

Article 122. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.3.0.2. § 1er. [§ 1er. La base imposable relative aux ventes, telle que fixée en application de l'article 2.9.3.0.1, est réduite d'un abattement de 15.000 euros en cas d'acquisition pure par une ou plusieurs personnes physiques de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation en vue d'y établir leur résidence principale."] (ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83324)

Si, en vue du financement d'un achat, mentionné au premier alinéa, il est constitué une hypothèque sur le bien immeuble acquis, le montant de l'abattement, mentionné au premier alinéa, est majoré, soit de 10.000 euros si le tarif, mentionné à l'article 2.9.4.1.1, est dû sur l'acquisition, soit de 20.000 euros si le droit, mentionné à l'article 2.9.4.2.1, § 1er est dû sur l'acquisition, soit de 66.666,67 euros si le tarif mentionné à l'article 2.9.4.2.3, est dû sur l'achat.

Pour l'application du présent article, un terrain devant servir d'emplacement à une habitation conformément au règlement d'urbanisme, est considéré comme immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation.

§ 2. L'abattement dont question au paragraphe 1er est lié aux conditions suivantes :

1° aucun des acquéreurs ne peut posséder, à la date de la convention d'acquisition, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation. Lorsque l'acquisition est faite par plusieurs personnes, elles ne peuvent posséder conjointement, à la date précitée, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation ;

2° les acquéreurs s'engagent à établir leur résidence principale à l'endroit du bien acquis :

a)

s'il s'agit d'une habitation, deux ans après une des dates suivantes :

1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit donnant lieu à la perception du droit de vente, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prescrit ;

2) la date ultime de présentation à l'enregistrement lorsque le document donnant lieu à la perception du droit de vente est présenté après expiration du délai prescrit ;

b)

s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans de la même date ;

3° s'ils prétendent à une augmentation telle que mentionnée au paragraphe 1er deuxième alinéa, les acquéreurs s'engagent à prendre une inscription hypothécaire dans le délai, mentionné au point 2° ;

4° il est satisfait à l'obligation d'inscription, mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er.

Si les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas remplies, les acquéreurs sont tenus au paiement de droits complémentaires.

§ 3. L'avantage de l'application de l'abattement prévu dans le présent article ne peut être combiné avec l'avantage des réductions mentionnées à la section 5 du présent chapitre, ou avec l'avantage de la restitution mentionnée à l'article 3.6.0.0.6, § 3. ".

Article 123. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.3.0.3. § 1er. La base imposable pour les conventions de vente, déterminée en application de l'article 2.9.3.0.1, est réduite d'un abattement de 30.000 euros en cas d'achat d'un bien immobilier en vue d'y établir une résidence principale.

§ 2. L'application de l'abattement mentionné au paragraphe 1er, est liée aux conditions suivantes :

1° le bien immobilier vendu est repris au maximum quatre années consécutives dans un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes suivants, de manière simultanée ou consécutive :

a)

le registre des immeubles inoccupés, stipulé à l'article 2.2.6, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;

b)

l'inventaire des sites industriels inoccupés et/ou abandonnés, stipulé à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement des sites industriels ;

c)

les listes des habitations inappropriées et/ou insalubres et des bâtiments et/ou habitations abandonnés, stipulées à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;

2° les acquéreurs s'engagent à rénover le bien acheté et à y établir un lieu de résidence principale dans les délais stipulés à l'article 2.9.3.0.2, § 2, 2° ;

3° il est satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er.

Si les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas remplies, des droits complémentaires sont dus. ".

Article 124. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.4 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.3.0.4. § 1er. Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, un usufruit viager est établi sur un bien immobilier, la valeur vénale (vv), mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, est calculée selon la formule suivante :

vv = a x b.

Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit :

1° a = le revenu annuel brut ou, à défaut, la valeur locative brute du bien ;

2° b = le coefficient d'âge mentionné dans le tableau ci-dessous, en fonction de l'âge de la personne sur la tête de laquelle l'usufruit est établi, le jour de l'acte :

coefficient d'âge âge de la personne sur la tête de laquelle la rente est établie, en années
18 ≤ 20
17 > 20-30
16 > 30-40
14 > 40-50
13 > 50-55
11 > 55-60
9,5 > 60-65
8 > 65-70
6 > 70-75
4 > 75-80
2 > 80

§ 2. Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, un usufruit est établi sur un bien immobilier, la valeur vénale (vv), mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, est calculée en capitalisant le revenu annuel à 4 %, en tenant compte de la durée de l'usufruit mentionnée dans la convention.

La valeur vénale obtenue au premier alinéa ne peut être supérieure à l'un des montants suivants :

1° la valeur mentionnée au paragraphe 1er, s'il s'agit d'un usufruit établi en faveur d'une personne physique ;

2° le montant correspondant à 20 fois le revenu du bien immobilier s'il s'agit d'un usufruit établi en faveur d'une personne morale.

§ 3. En aucun cas, la valeur vénale de l'usufruit ne peut se monter à plus de quatre cinquièmes de la valeur vénale de la pleine propriété du bien immobilier. ".

Article 125. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.5 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.3.0.5. Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, la nue-propriété est transmise sous réserve d'usufruit, la valeur vénale mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété. ".

Article 126. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.6 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.3.0.6. Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, la nue-propriété est transmise, sans que l'usufruit ne soit réservé par l'aliénateur, la valeur vénale mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété, déduction faite de la valeur de l'usufruit calculé selon l'article 2.9.3.0.4. ".

Article 127. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.7 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.3.0.7. Si par une convention telle que mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, l'usufruit est ou a été constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de réversion, l'âge à prendre en considération pour l'application des articles 2.9.3.0.4 et 2.9.3.0.6 est celui de la personne la plus jeune. ".

Article 128. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.8 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.3.0.8. Le droit de vente dû sur les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit d'un fonds de commerce est établi selon les bases établies dans la présente section.

Les dettes, afférentes ou non au fonds de commerce, qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier doivent être considérées comme charges de la convention. ".

Article 129. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.9 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.3.0.9. En cas de vente publique de biens immobiliers en plusieurs lots, le droit de vente est perçu sur le montant cumulé des lots soumis au même tarif. ".

Article 130. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 9, inséré par l'article 109, une section 4 qui s'énonce comme suit :

" Section 4. - Tarifs "

Article 131. Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 130, il est inséré une sous-section 1re qui s'énonce comme suit :

" Sous-section 1re. - Généralités "

Article 132. Dans le même décret, à la sous-section 1re, insérée par l'article 131, il est inséré un article 2.9.4.1.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.4.1.1. Le droit de vente se monte à 10 %. ".

Article 133. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.1.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.4.1.2. Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations dépendantes l'une de l'autre ou découlant nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles un contrat de vente est soumis au droit de vente, le droit qui est perçu est le droit qui est d'application en vertu de la réglementation qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé, constaté en application des chapitres 8 à 11.

Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations indépendantes l'une de l'autre ou ne découlant pas nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles un contrat de vente est soumis au droit de vente, le droit est perçu selon chaque réglementation, et selon les cas, conformément aux dispositions des chapitres 8 à 11. ".

Article 134. Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 130, il est inséré une sous-section 2 qui s'énonce comme suit :

" Sous-section 2. - Tarifs réduits ".

Article 135. Dans le même décret, à la sous-section 2, insérée par l'article 130, il est inséré un article 2.9.4.2.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.4.2.1. § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente se monte à 5 % pour les ventes d'immeubles ruraux ou d'habitations.

§ 2. Les conditions suivantes sont liées à l'application du tarif réduit mentionné au paragraphe 1er :

1° l'intégralité de la propriété est acquise ;

2° le revenu cadastral se monte, à la date de l'acte d'acquisition, au maximum à :

a)

323 euros, si l'acquisition porte uniquement sur des terrains ;

b)

745 euros, si l'acquisition porte uniquement sur un bien immobilier bâti ;

c)

745 euros, si l'acquisition porte à la fois sur un bien immobilier bâti et sur des terrains, sans que le total des revenus cadastraux des terrains compris dans l'acquisition dépasse 323 euros ;

3° le revenu cadastral des immeubles dont l'acquéreur ou son conjoint, au moment de l'achat, est pleinement propriétaire, ou nu-propriétaire pour la totalité ou pour une partie indivise, et le revenu cadastral de l'immeuble acquis n'excède pas le maximum fixé au point 2°. Il n'est toutefois pas tenu compte des biens immobiliers dont l'acquéreur ou son conjoint est nu-propriétaire et qui a été recueilli dans la succession d'un ascendant de l'acquéreur et de son conjoint, ou de l'un ou de l'autre. Il n'est pas non plus tenu compte des immeubles que l'acquéreur ou son conjoint possède en pleine propriété, à la condition que ces biens aient été recueillis en pleine propriété ou en nue-propriété dans la succession d'un ascendant de l'un d'entre eux, et à la condition que le revenu cadastral des biens immobiliers dont ils sont tous deux pleinement propriétaires ou dont l'un d'entre eux est pleinement propriétaire ne se monte pas à plus de 25 % du montant mentionné au point 2° ;

4° aucun des acquéreurs d'une habitation, pas plus que leur conjoint n'est déjà, pour sa totalité, pleinement propriétaire ou nu-propriétaire d'un bien immobilier qui est totalement ou partiellement affecté ou destiné au logement. Il n'est cependant pas tenu compte des biens immobiliers qui sont totalement ou partiellement affectés ou destinés au logement et qui ont été recueillis par les acquéreurs ou leur conjoint dans la succession de leurs ascendants ;

5° l'acquéreur s'engage :

a)

en cas d'achat d'un immeuble agricole, à exploiter lui-même le bien ou à le faire exploiter par son conjoint ou par ses descendants ou ceux de son conjoint, dans un délai de cinq ans qui prend effet à la date de l'acte d'acquisition et à prolonger cette exploitation au moins durant trois ans sans interruption ;

b)

en cas d'achat d'une habitation, à ce que l'acquéreur ou son conjoint obtienne son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis, dans un délai de trois ans qui prend effet à la date de l'acte d'acquisition et à prolonger cette inscription au moins durant trois ans sans interruption ;

6° l'acquéreur qui bénéficiera du tarif réduit mentionné au paragraphe 1er est une personne physique qui a son domicile légal dans l'Espace économique européen ;

7° l'acquéreur satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er.

§ 3. Il n'est pas non plus tenu compte, pour l'application du paragraphe 2, 3° et 4°, du bien immobilier qui est entièrement ou partiellement affecté ou destiné au logement si :

1° l'acquéreur s'engage à aliéner le bien immobilier, au plus tard un an après la date de l'acte d'acquisition, intégralement et à titre onéreux et démontre qu'il existe un lien de causalité entre cette aliénation et l'acquisition au tarif réduit, mentionné au paragraphe 1er, et si l'acquéreur satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, premier alinéa ;

2° le bien immobilier, au plus tard un an après la date de l'acte d'acquisition, fait l'objet au plus tard un an après la date de l'acte d'acquisition, d'une expropriation forcée ou non et si l'acquéreur satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, deuxième alinéa.

§ 4. Si l'acquisition a pour objet un bien immobilier qui est entièrement ou partiellement affecté ou destiné au logement, le montant du revenu cadastral maximum mentionné au paragraphe 2, 2°, est majoré selon le tableau ci-dessous.

nombre d'enfants à charge de l'acquéreur ou de son conjoint, à la date de l'acte d'acquisition majoration, en euro
3-4 100
5-6 200
≥ 7 300

Un enfant handicapé est compté comme deux enfants à charge.

§ 5. Si les déclarations sur la condition mentionnée au paragraphe 2, 7°, sont inexactes ou font défaut, l'acquéreur est tenu au paiement des droits complémentaires.

§ 6. Si les engagements mentionnés au paragraphe 2, 5°, ne sont pas respectés, l'acquéreur est tenu au paiement des droits complémentaires.

Ces droits complémentaires ne sont toutefois pas dus si le non-respect des engagements susdits résulte d'une situation de force majeure. ".

Article 136. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.4.2.2. Si un bien agricole non bâti obtenu au tarif réduit mentionné à l'article 2.9.4.2.1, est ensuite impliqué dans un échange, le bien obtenu en échange, suivant l'article 2.9.4.2.8, est substitué au bien initialement acquis pour l'application de l'article 2.9.4.2.1, § 2, 5°, a), et § 6.

La même substitution s'opère en cas de remembrement de biens ruraux à l'amiable ou en vertu de la loi.

En cas d'échange d'exploitation, en application du titre I de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, le bien attribué pour exploitation, par l'acte d'échange, est, pour l'application de l'article 2.9.4.2.1, § 2, 5°, a), et § 5, substitué à celui qui a été acquis. ".

Article 137. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.4.2.3. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente se monte à 1,50 % pour les ventes d'habitation qui sont conclues par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ou par les sociétés de logement social reconnues mentionnées à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du logement, et pour les acheteurs qui répondent aux conditions mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement.

Si, après l'achat, il appert que les acheteurs ne répondent plus aux conditions mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ou aux conditions imposées par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ou par les sociétés de logement social reconnues, mentionnées à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du logement, ces acheteurs sont tenus de s'acquitter du droit de vente mentionné à l'article 2.9.4.1.1, après déduction de l'impôt déjà perçu.

Le tarif réduit mentionné au premier alinéa est également d'application pour les personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen. ".

Article 138. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.4 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.4.2.4. § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le tarif du droit de vente est réduit à 4 pour cent pour les ventes faites de gré à gré et par acte authentique à des personnes qui exercent la profession d'acheter des immeubles en vue de la revente.

§ 2. Pour l'application du tarif réduit mentionné au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° l'acquéreur signe et dépose une déclaration de profession ;

2° l'acquéreur constitue à ses frais une garantie en application de l'article 3.10.5.1.3, premier alinéa ;

3° l'acquéreur a fait agréer un représentant établi en Belgique, qui assume avec lui, en application de l'article 3.10.4.4.5, l'exécution de ses obligations fiscales s'il est :

a)

une personne physique et qu'il a son domicile en dehors de l'Espace économique européen ;

b)

une personne morale sans établissement en Belgique et dont le siège social est établi en dehors de l'Espace économique européen.

§ 3. L'acte qui ne contient pas la déclaration mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, ou auquel la déclaration mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, troisième alinéa, n'est pas jointe, est enregistré au tarif mentionné à l'article 2.9.4.1.1, sans aucune possibilité de restitution.

Un professionnel non visé au paragraphe 2, 3°, peut faire agréer un représentant établi en Belgique, qui assume, solidairement avec le professionnel, l'exécution des obligations fiscales de ce dernier.

§ 4. Si la personne qui a souscrit une déclaration de profession n'est pas à même, à l'expiration d'un délai de cinq ans après cette déclaration, de justifier, par trois reventes, qu'il exerce effectivement la profession déclarée, cette personne sera tenue de payer sur toutes ses acquisitions le droit de vente mentionné à l'article 2.9.4.1.1, après déduction de l'impôt déjà perçu. ".

Article 139. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.5 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.4.2.5. § 1er. Si l'acquéreur mentionné à l'article ou ses ayants cause n'ont pas aliéné cet immeuble par revente ou par toute transmission à titre onéreux, constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la huitième année qui suit la date de l'acte d'achat, le tarif mentionné à l'article 2.9.4.2.4, § 1er en vigueur à moment de l'achat est dû, déduction faite de l'impôt déjà perçu.

Le droit de vente est perçu sur la base imposable mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, au moment de l'achat.

Si des immeubles qui ont été achetés pour un prix unique ne sont aliénés qu'en partie, la valeur imposable de la partie non aliénée est déterminée au prorata de la contenance.

Une revente à un professionnel en application de l'article 2.9.4.2.4 et un apport dans une société ne sont pas considérés comme une revente telle que visée au premier alinéa.

§ 2. L'acquéreur peut offrir de payer le droit mentionné au paragraphe 1er, premier alinéa, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, premier alinéa. Il doit à cette fin présenter une déclaration au bureau du ressort où se trouvent les biens. Cette déclaration précise la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter l'impôt. ".

Article 140. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.6 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.4.2.6. En cas de décès du représentant d'un professionnel visé à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 3°, de retrait de son agrément ou d'évènement entraînant son incapacité à agir comme représentant, il doit être pourvu à son remplacement dans les six mois.

Si les prescriptions mentionnées au premier alinéa et à l'article 3.10.5.1.3, deuxième alinéa ne sont pas respectées, l'impôt mentionné à l'article 2.9.4.2.5 est dû pour les biens non revendus. ".

Article 141. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.7 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.4.2.7. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente se monte à 6 % pour un contrat d'achat, pour la réalisation de son objet social, par :

1° une société agréée par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ", à la condition d'une preuve de son agrément ;

2° le Fonds flamand du logement ;

Le tarif réduit mentionné au premier alinéa s'applique également aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant en outre leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen. ".

Article 142. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.8 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.4.2.8. § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le tarif du droit de vente est abaissé à 6% pour les échanges d'immeubles ruraux non bâtis dont la valeur vénale pour chacun des lots n'excède pas le montant obtenu en multipliant le revenu cadastral par un coefficient fixé par le gouvernement flamand si la différence de valeur ou la soulte n'excède pas le quart de la valeur vénale du moindre lot.

Pour l'application du tarif mentionné au premier alinéa, il doit être satisfait aux obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3, deuxième alinéa.

§ 2. Toute insuffisance constatée dans la différence de valeur ou dans la soulte rend exigible le paiement de droits complémentaires.

Il en est de même de toute surestimation des lots qui aurait pour effet de diminuer le montant du droit. ".

Article 143. Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.9 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.4.2.9. § 1er. Une convention visée à l'article 2.9.1.0.1 est soumise à un tarif de 10 euros si elle n'a pas été constatée par acte authentique et si, dans les délais visés aux articles 32 ou 33 du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est présenté ensemble à l'enregistrement, le document relatif à cette convention ainsi qu'une convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties à cette première convention déclarent avoir résolu ou annulé celle-ci à l'amiable ou dans laquelle elles déclarent qu'une condition résolutoire expresse stipulée dans la première convention s'est réalisée.

Ce tarif ne vaut pas pour les apports par une personne physique d'une habitation dans une société belge par une personne physique, ni pour les conventions soumises au tarif mentionné à l'article 2.9.4.2.4, § 1er.

§ 2. Est enregistrée à un droit fixe de 10 euros, la convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties déclarent avoir résolu ou annulé à l'amiable une convention visée à l'article 2.9.1.0.1, ou dans laquelle elles déclarent qu'une condition résolutoire expresse stipulée dans cette convention s'est réalisée, à condition que la convention résolue ou annulée :

1° n'ait pas été constatée par acte authentique ;

2° date de moins d'un an avant la date de la convention présentée à l'enregistrement. ".

Article 144. Au titre, 2, il est inséré au chapitre 9, inséré par l'article 109, une section 5 qui s'énonce comme suit :

" Section 5. - Réductions ".

Article 145. Dans le même décret, à la section 5, insérée par l'article 144, il est inséré un article 2.9.5.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.5.0.1. En cas d'acquisition pure d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation par une personne physique en vue d'y établir sa résidence principale, sa partie légale dans les droits dus conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1 ou 3.6.0.0.6, § 6, premier alinéa, 2°, sur l'acquisition de l'habitation qui lui a servi auparavant comme résidence principale ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, décomptée de sa partie légale dans les droits dus à la nouvelle acquisition, pour autant que la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine dans les deux ans de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu :

1° à l'établissement du droit de vente, soit sur la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit sur le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits ;

2° ou à l'exemption du droit de vente en application de l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, soit pour la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit pour le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits.

Sont exclus de l'imputation conformément aux dispositions du présent article, les droits payés pour l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas situé en Région flamande. Sont également exclus de l'imputation les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison que ce soit.

L'imputation conformément aux dispositions du présent article ne donne en aucun cas lieu à une restitution.

Lorsqu'une opération, telle que visée au premier alinéa, est précédée d'une ou plusieurs opérations pareilles et/ou d'une ou plusieurs opérations telles que visées au premier alinéa de l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa, les droits qui n'ont pas encore été imputés lors de ces opérations précédentes suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa du présent article et/ou les droits qui n'ont pas encore été restitués suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa de l'article 3.6.0.0.6, § 3 sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1 ou 3.6.0.0.6, § 6, premier alinéa, 2°, sur l'avant-dernière acquisition, pour déterminer le montant imputable sur la dernière acquisition.

Le montant à imputer qui est obtenu en application du premier ou du quatrième alinéa ne peut en aucun cas dépasser 12.500 euros. Ce montant maximal à imputer est déterminé en proportion de la fraction que la personne physique obtient du bien nouvellement acquis. ".

Article 146. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.5.0.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.5.0.2. A la réduction mentionnée à l'article 2.9.5.0.1, sont liées les conditions suivantes :

1° il est satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, et les déclarations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 4, deuxième au quatrième alinéa, ont été faites ;

2° la personne physique a eu à un moment quelconque dans la période de dix-huit mois précédant l'acquisition ou le partage sa résidence principale dans l'habitation vendue ou partagée ;

3° la personne physique s'engage à établir sa résidence principale dans le nouveau bien acquis :

a)

s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans à compter d'une des dates suivantes :

1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception du droit de vente sur l'achat si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

2) la date ultime de présentation à l'enregistrement dans les délais, lorsque le document donnant lieu à la perception du droit de vente est présenté après expiration du délai prescrit pour le dépôt ;

b)

s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans de la même date.

Si une des conditions mentionnées au premier alinéa n'est pas remplie, l'acte relatif au nouvel achat ou l'écrit relatif au nouvel achat qui donne lieu à la perception du droit de vente est enregistré sans application de l'article 2.9.5.0.1. ".

Article 147. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.5.0.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.5.0.3. Au cas où les mentions prescrites par l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 2°, seraient inexactes, la personne physique est tenue au paiement des droits complémentaires.

En cas de non-respect de l'engagement d'établir la résidence principale, prescrit par l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 3°, la personne physique est tenue au paiement des droits complémentaires. ".

Article 148. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.5.0.4 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.5.0.4. Pour l'application des articles 2.9.5.0.1 à 2.9.5.0.3 et pour l'application de l'article 3.6.0.0.6, § 3, est assimilée à une opération au sens de l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier, ou de l'article 3.6.0.0.6, § 3, alinéa premier, une combinaison de deux opérations semblables pour laquelle l'avant-dernière acquisition assujettie au droit d'enregistrement proportionnel en a été exonérée en application de l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°.

La réduction ou la restitution, selon le cas, s'effectuent en tenant compte de la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus sur l'acquisition précédant celle qui a été réalisée en application de l'exonération prévue à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, et à l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 1°.

Outre les conditions requises à l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 2° et 3°, ou à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa, 3°, qui dans le cadre d'une opération assimilée, au sens de l'alinéa premier, concernent la deuxième opération, la personne physique est également tenue de déclarer eu égard à la première opération :

1° si la première opération de la combinaison est une opération visée à l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier :

a)

qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant la vente ou le partage de celle-ci, la première habitation de l'opération assimilée était affectée à sa résidence principale ;

b)

qu'il a établi sa résidence principale au lieu de l'habitation, acquise en application de l'exonération du droit de vente dans les deux ans qui suivent l'une des dates suivantes :

1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat de cette habitation si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

2) la date ultime de présentation à l'enregistrement dans les délais, lorsque le document donnant lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat est présenté après expiration du délai prescrit pour le dépôt ;

2° si la première opération de la combinaison est une opération visée à l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa :

a)

qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant l'acquisition de l'habitation en application de l'exonération du droit de vente, la première habitation de l'opération assimilée était affectée à sa résidence principale ;

b)

qu'il a établi sa résidence principale au lieu de l'habitation, acquise en application de l'exonération du droit de vente dans les deux ans qui suivent l'une des dates suivantes :

1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat de cette habitation si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

2) la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque l'acte ou l'écrit qui a donné lieu à l'application de l'exonération du prélèvement du droit de vente sur ladite acquisition, a été présenté pour enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet ; ".

Article 149. Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 9, inséré par l'article 109, une section 6 qui s'énonce comme suit :

" Section 6. - Exonérations "

Article 150. Dans le même décret, à la section 6, insérée par l'article 149, il est inséré un article 2.9.6.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.6.0.1. Sont exemptés du droit de vente :

1° la déclaration de command, à condition :

a)

que la faculté de déclarer command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou de vente ;

b)

que la déclaration soit faite par acte authentique au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la déclaration ou du contrat ;

2° les adjudications ensuite de folle enchère de biens immeubles, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à un droit de vente supérieur à celui qui a été perçu sur la précédente adjudication ;

3° les conventions ayant pour objet la transmission de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque le droit proportionnel d'enregistrement ou l'impôt de succession a été payé par le nu-propriétaire, ou par un précédent nu-propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;

4° les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles soumises au droit prévu par l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de bâtiments, de fractions de bâtiments et du sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels visés à l'article 9, alinéa, deux, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des bâtiments, des fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit éligible pour la livraison de ces biens, ou la constitution, cession ou la rétrocession de ces droits ;

5° les contrats de location-financement d'immeubles visés à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° les apports de biens à un groupement régi par la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique ou à un groupement européen d'intérêt économique ;

7° la remise aux membres d'un groupement régi par la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique ou à un groupement européen d'intérêt économique des immeubles qu'ils ont apportés, lorsque celle-ci intervient ensuite du retrait de ces membres ou de la dissolution du groupement.

A défaut d'exécution de ces conditions mentionnées au premier alinéa, 1°, la déclaration de command est considérée comme une revente pour l'application du présent chapitre.

Par dérogation à ce qui est mentionné au premier alinéa, 1°, a) et b), pour être exemptée du droit de vente :

1° la déclaration de command dans les adjudications qui ont eu lieu légalement sous la condition suspensive de l'absence de surenchère, doit être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le cinquième jour qui suit celui où expire le délai légal de surenchère ;

2° la déclaration de command dans les adjudications par suite de surenchère sur aliénation volontaire d'immeubles, doit être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.

Dans ces cas, la déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de la notifier au membre du personnel compétent.

Si les adjudications mentionnées au premier alinéa, 2°, donnent bien lieu à un droit de vente supérieur à celui qui a été perçu sur la précédente adjudication, l'exonération est limitée au droit de vente qui a été perçu sur cette précédente adjudication.

Le premier alinéa, 2°, est applicable aux adjudications ensuite de surenchère dans le cas où la réserve de surenchère ne constitue pas une condition suspensive.

Pour obtenir l'exonération mentionnée au premier alinéa, 4°, il faut satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, deuxième alinéa.

Si des immeubles sont acquis dans d'autres conditions que celles prévues au premier alinéa, 7°, cette acquisition donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au paiement du droit de vente. ".

Article 151. Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.6.0.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.6.0.2. Une exonération du droit de vente est octroyée pour :

1° les actes amiables passés au nom ou en faveur de l'Etat, des communautés, des régions, des institutions publiques de l'Etat fédéral, des commissions communautaires ou des régions ;

2° les actes amiables, relatifs aux biens immobiliers exclusivement affectés à l'enseignement, passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné, ainsi qu'au nom ou en faveur des associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immobiliers à l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités ;

3° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme de droit public Financière TGV ;

4° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme A.S.T.R.I.D.;

5° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme BIO ;

6° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ;

7° Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la Société nationale des chemins de fer belges ;

8° les actes portant constitution, modification, prorogation ou dissolution de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande pour la distribution d'eau), de la Société wallonne des Eaux, de la Société bruxelloise de gestion de l'eau, des associations et intercommunales mentionnées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, dans le décret flamand du 6 juillet 2001 portant sur la collaboration intercommunale et dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, de la " Vlaamse Vervoersmaatschappij " (Société flamande de transport), de la Société Régionale wallonne du Transport, de la Société fédérale de Participations et d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement ;

9° les actes qui, par application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ou du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux centres publics d'action sociale ou aux associations créées en vertu de la loi précitée, ou portent partage, après dissolution ou division d'une association susvisée.

Le premier alinéa, 1° à 7°, ne s'applique qu'aux actes dont les coûts sont légalement à charge des entités susmentionnées.

Pour obtenir l'exonération mentionnée au premier alinéa, il convient de satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°. ".

Article 152. Un article 2.9.6.0.3 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.6.0.3. Une exonération du droit de vente est accordée pour :

1° les cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique en faveur de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des commissions communautaires, des provinces, communes, d'institutions publiques et de tous autres organismes ou personnes ayant le droit d'exproprier ;

2° les actes relatifs à la rétrocession après expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas où la rétrocession est autorisée en vertu de la loi ou du décret ;

3° les actes constatant un remembrement ou un relotissement en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatiale tel que visé au chapitre II du titre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

4° les actes constatant la cession d'un site d'activité économique désaffecté à l'Etat fédéral ou à une autre personne de droit public ;

5° les actes portant acquisition par des Etats étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique ou à l'habitation du chef de poste ;

6° les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux ;

7° les actes portant échange de terrains en guise de compensation de modification de la destination ou de compensation en conséquence de prescriptions de protection dans le cadre desquels la " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) intervient conformément à l'article 6.2.10 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;

8° les actes, jugements et arrêts concernant l'exécution de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux et de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ;

9° les actes portant échange tel que visé à l'article 5, § 2, 5°, § 3, 1°, § 5 et § 7, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;

10° les actes d'aménagement de la nature, visés à l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

11° les actes portant relotissement volontaire, les actes portant relotissement imposé par force de loi et les actes portant relotissement imposé par force de loi, impliquant un échange planologique, visés aux articles 2.1.18, 2.1.48 et 2.1.66 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;

12° les conventions translatives ou déclaratives de biens immeubles telles que visées à l'article 2.9.3.0.1, pour autant que la cession ait lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.

L'exonération, visée à l'alinéa premier, 5°, est subordonnée à la condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat belge.

L'exonération, mentionnée à l'alinéa premier, 12°, ne sera accordée qu'à condition de joindre à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité d'enregistrement, une attestation confirmant que la cession a lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield et que les biens immeubles pour lesquels l'exonération est demandée font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de cette attestation.

Lorsque la convention, visée à l'alinéa premier, 12°, porte également sur d'autres biens immeubles que ceux visés à l'alinéa premier, et si la cession a lieu pour un prix global, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration complémentaire telle que visée à l'article 3.13.1.2.1.

Le droit de vente reste dû par l'acquéreur des biens immeubles, visés à l'alinéa premier, 12° lorsque, pendant la période mentionnée à l'article 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, aucune convention Brownfield n'est conclue concernant le projet ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. Le droit de vente devient exigible à compter de la notification au membre du personnel autorisé du fait que les conditions pour le maintien de l'exonération ne sont plus remplies. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à cette notification. ".

Article 153. Un article 2.9.6.0.4 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.6.0.4. Une exonération du droit de vente est accordée dans le cas de conventions d'échange de bien ruraux non bâtis dont la valeur vénale pour chacun des lots n'est pas supérieure au revenu cadastral, multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, à condition qu'il n'y ait aucune différence de valeur ou soulte entre chacun des lots. ".

Article 154. Un article 2.9.6.0.5 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.6.0.5. Par dérogation à l'article 2.9.1.0.3, une exonération du droit de vente est accordée pour :

1° la conversion d'une société possédant la personnalité morale en une société d'un différent type et la conversion d'une association sans but lucratif en une société à finalité sociale. Ce point s'applique également si la conversion a lieu par le biais d'une liquidation, suivie de la constitution d'une nouvelle société, si cette constitution est prévue dans l'acte de mise en liquidation et si elle a lieu dans les quinze jours suivant l'acte ;

2° le transfert du siège de la direction effective ou du siège statutaire d'une société si ce transfert a lieu à partir du territoire d'un état de l'Espace économique européen ou s'il s'agit d'un transfert vers la Belgique du siège de la direction effective d'une société dont le siège statutaire se situe déjà sur le territoire de la communauté mentionnée. Ce point s'applique uniquement s'il est établi que la société appartient au type de sociétés qui sont soumises à un impôt sur le rassemblement de capital dans le pays qui entre en considération pour l'avantage de l'exonération.

Dans tous les cas visés à l'alinéa premier, le droit de vente est levé sur la majoration du capital statuaire de la société, sans nouvel apport, ou sur les apports de nouveaux biens qui sont faits à l'occasion de la conversion, de la modification de l'objet ou du transfert du siège. ".

Article 155. Un article 2.9.6.0.6 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.6.0.6. Une exonération du droit de vente est accordée pour des jugements et arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une convention telle que visée à l'article 2.9.1.0.1, en vertu de laquelle la propriété ou l'usufruit d'immeubles situés en Belgique sont cédés.

Si l'annulation, la résolution ou la révocation, visée à l'alinéa premier, est prononcée en faveur d'une personne autre qu'une des parties au contrat, ses héritiers ou légataires, en fonction du cas, les droits, mentionnés aux chapitres 8 à 11 inclus, qui auraient été dus si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte à l'amiable sont levés. ".

Article 156. Une section 7 est ajoutée à l'article 109 du chapitre 9 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit :

" Section 7. - Mode de perception ".

Article 157. Un article 2.9.7.0.1 est ajouté à l'article 156 de la section 7 du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.7.0.1. Le droit de vente est levé conformément aux dispositions des articles 3.3.2.0.1, 9° et 3.3.3.0.1, § 4 /2. ".

Article 158. Un article 2.9.7.0.2 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.7.0.2. Dans le cas de conventions d'échange, le droit de vente est fixé sur la base du montant de la valeur convenue de l'immeuble auquel le contrat d'échange a trait et qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé.

Dans le cas de conventions d'échange de biens ruraux, lorsqu'il est question d'inégalité des lots et que la valeur vénale pour chacun des lots n'excède pas le revenu cadastral, multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, par dérogation à l'alinéa premier, le droit de vente est levé sur la différence de valeur ou la soulte dans la mesure où cette soulte est supérieure à cette différence. ".

Article 159. Un article 2.9.7.0.3 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.7.0.3. § 1er. L'obligation fiscale, la base imposable, le tarif, les exonérations et les réductions sont fixés par le moment où l'acte juridique a été posé.

Par dérogation à l'alinéa premier, si aucune obligation d'enregistrement ne s'applique, l'obligation fiscale, la base imposable et le tarif sont fixés par le moment où l'acte ou l'écrit sont présentés pour enregistrement.

§ 2. Le droit de vente sur un acte juridique soumis à une condition suspensive n'est levé que si la condition est remplie. Le cas échéant, il est procédé comme suit :

1° le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif qui est en vigueur à la date à laquelle le droit de vente aurait été acquis si l'acte avait été inconditionnel ;

2° la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date où la condition est remplie.

L'acte juridique posé par une personne morale et qui est soumis à l'autorisation, à l'approbation ou à la ratification d'une autorité est, pour l'application de l'alinéa premier, assimilé à un acte juridique soumis à une condition suspensive. ".

Article 160. Un article 2.9.7.0.4 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.7.0.4. Dans le cas d'un fonds de commerce, le droit de vente est fixé selon la nature de chaque bien qui en fait partie. ".

Article 161. Un article 2.9.7.0.5 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.9.7.0.5. Pour l'application de l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activités susceptibles de fonctionner séparément, soit une unité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle. ".

Article 162. Un chapitre 10 est ajouté au titre 2 du même décret et s'énonce comme suit :

" Chapitre 10. - Droit de partage. "

Article 163. Une section 1re est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit :

" Section 1re. - Objet imposable ".

Article 164. Un article 2.10.1.0.1 est ajouté à l'article 163 de la section 1re du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.1.0.1. Conformément aux articles 1er, 19 et 31 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit de partage est fixé des suites de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes ou d'écrits qui valent comme titre d'un contrat portant sur :

1° des partages partiels ou totaux de biens immeubles ;

2° des cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parts indivises dans des biens immeubles ;

3° une conversion prévue aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil même s'il n'y a pas indivision. ".

Article 165. Un article 2.10.1.0.2 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.1.0.2. § 1er. Les jugements et arrêts faisant titre d'une convention à laquelle les dispositions de la présente section s'appliquent, mais qui n'a pas encore été soumise au droit de partage, donnent lieu à la perception du droit de partage.

Il en est également ainsi, même si la décision judiciaire faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

§ 2. Les exequatur de sentences arbitrales et ceux de décisions judiciaires rendues en pays étranger sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme formant un tout avec l'acte auquel ils se rapportent. Si l'acte en question fait titre d'une convention telle que visée à l'article 2.10.1.0.1, portant désignation à titre onéreux de la propriété ou de l'usufruit d'immeubles à localiser en Région flamande, qui ne sont pas soumis au droit de partage, il donne lieu à la perception du droit de partage et, éventuellement, à l'amende à laquelle la convention serait soumise si elle avait été établie dans un acte portant partage.

Il en également ainsi si la sentence arbitrale ou la décision judiciaire rendue à l'étranger, faisant titre de la convention, prononce la résolution ou la révocation de celle-ci ou la constate pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

Le droit de partage s'applique également si une décision judiciaire rendue à l'étranger et exécutable de plein droit en Belgique a été présentée pour enregistrement. ".

Article 166. Un article 2.10.1.0.3 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.1.0.3. Sans préjudice de l'application de l'article 2.10.1.0.1., hormis fixation de l'impôt, visé aux chapitres 9 et 11, le droit de partage est fixé sur un apport de biens immeubles, tels que visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans une société belge à mesure que cet apport est rémunéré autrement que moyennant octroi de droits sociaux.

Si un apport tel que visé à l'alinéa premier comprend d'emblée des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens, par la convention. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.

Les alinéas un et deux ne s'appliquent pas en cas d'apport d'universalité de biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Le présent article s'applique également aux constitutions de nouvelles sociétés, telles que visées à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

Article 167. Un article 2.10.1.0.4 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.1.0.4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'exécution d'une clause de régression ou d'accroissement. ".

Article 168. Une section 2 est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit :

" Section 2. - Contribuables ".

Article 169. Un article 2.10.2.0.1 est ajouté à l'article 168 de la section 2 du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.2.0.1. Le contribuable est l'acquéreur du droit réel. ".

Article 170. Une section 3 est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit :

" Section 3. - Base imposable ".

Article 171. Un article 2.10.3.0.1 est ajouté à l'article 170 de la section 3 du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.3.0.1. § 1er. Le droit de partage est fixé sur la base de la valeur convenue des biens telle qu'elle ressort des dispositions de l'acte, sans que la base imposable puisse être inférieure à la valeur vénale.

Le cas échéant, la valeur vénale de l'usufruit ou de la nue-propriété est fixée conformément aux articles 2.9.3.0.1 à 2.9.3.0.7 inclus.

§ 2. Pour les biens pour lesquels l'acte fait cesser l'indivision entre tous les copropriétaires, l'impôt est levé sur la valeur de ces biens.

Pour les biens pour lesquels l'acte ne fait pas cesser l'indivision entre tous les copropriétaires, l'impôt est levé sur la valeur des quotités cédées. ".

Article 172. Un article 2.10.3.0.2 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.3.0.2. Si le partage ou la cession sont soumis au droit de partage de 2,5 %, visé à l'article 2.10.4.0.1, la base imposable totale, mentionnée à l'article 2.10.3.0.1, § 2, alinéa premier, est réduite d'un abattement de 50.000 euros si le partage ou la cession, visés à l'article 2.10.1.0.1, 1° ou 2°, ont lieu par acte, visé à l'article 1287 du Code judiciaire ou des suites de la modification, visée à l'article 1293 du Code judiciaire ou des suites de la liquidation-partage après divorce sur la base d'une désunion irrémédiable, conformément au chapitre VI du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, à condition que les personnes ne soient pas encore convenues d'un partage entre elles en vertu duquel elles ont bénéficié de la réduction de la base imposable ou de la majoration mentionnée ci-après de la réduction.

La base totale imposable, visée à l'article 2.10.3.0.1, § 2, alinéa premier, est également réduite d'un abattement de 50.000 euros si le partage ou la cession ont lieu dans un délai d'une année après la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, à condition que, le jour de la cessation de la cohabitation légale, les personnes aient vécu légalement ensemble pendant au moins une année ininterrompue et qu'elles ne soient pas encore convenues d'un partage entre elles en vertu duquel elles ont bénéficié de la base imposable ou de la majoration mentionnée ci-après de la réduction.

Si les époux, ex-époux ou ex-cohabitants légaux ont, à la date du partage ou de la cession susmentionné(e), un ou plusieurs enfants communs ou non ou un ou plusieurs enfants adoptés par eux deux ou par l'un d'entre eux, donnant droit à des allocations familiales, cet abattement est majoré de 20.000 euros par enfant.

Les acquéreurs doivent satisfaire aux obligations visées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1° et 4°, et § 2.

Tout règlement similaire selon le droit d'un état de l'Espace économique européen est assimilé à l'acte, visé à l'article 1287 du Code judiciaire, ou à la liquidation-partage après divorce sur la base d'une désunion irrémédiable conformément au chapitre VI du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire.

Tout règlement similaire selon le droit d'un état de l'Espace économique européen est assimilé à la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil et à la notion de cohabitant légaux. ".

Article 173. Un article 2.10.3.0.3 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.3.0.3. Les droits qui sont dus sur des actes indiquant la propriété ou l'usufruit d'un fonds de commerce sont levés en fonction des bases imposables fixées par le présent chapitre.

Les dettes, en rapport ou non avec le fonds de commerce et qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier, sont considérées comme des charges de la convention. ".

Article 174. Une section 4 est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit :

" Section 4. - Tarifs ".

Article 175. Un article 2.10.4.0.1 est ajouté à l'article 174 de la section 4 du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.4.0.1. Le droit de partage s'élève à 2,5 %.

Le droit est ramené à 1 pour cent si le partage ou la cession, visés à l'article 2.10.1.0.1, 1° ou 2°, ont lieu dans une des circonstances suivantes :

1° lors de l'acte visé à l'article 1287 du Code judiciaire ou des suites de la modification visée à l'article 1293 du Code judiciaire ;

2° lors de la liquidation-partage après divorce sur la base d'une désunion irrémédiable, visé dans la quatrième partie, Livre IV, chapitre VI, du Code judiciaire ;

3° dans un délai d'un an, suivant la cessation de la cohabitation légale, conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, à condition que, le jour de la cessation de la cohabitation légale, les personnes aient vécu légalement ensemble pendant minimum une année ininterrompue.

Le tarif réduit, visé à l'alinéa deux, s'applique également si le partage ou la cession sont exécutés selon la législation d'un autre état membre de l'Espace économique européen dans la mesure où le partage ou la cession ont lieu dans des circonstances et à des conditions qui sont comparables à celles visées à l'alinéa deux.

Dans le document ou dans la partie inférieure du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel sur le partage, les acquéreurs doivent expressément mentionner qu'ils demandent l'application du tarif réduit et ils doivent déclarer qu'ils satisfont aux conditions, visées à l'alinéa deux ou, le cas échéant, que le partage ou la cession ont eu lieu conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen à désigner, dans des circonstances ou à des conditions qui sont comparables à celles visées à l'alinéa deux. ".

Article 176. Un article 2.10.4.0.2 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.4.0.2. Si un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient différents règlements dépendant les uns des autres ou découlant nécessairement les uns des autres dont un acte juridique tel que visé à l'article 2.10.1.0.1, qui est soumis au droit de partage, l'impôt est levé tel qu'il s'applique au règlement qui donne lieu à la perception de l'impôt le plus élevé, fixé en application des chapitres 8 à 11 inclus.

Si un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient différents règlements indépendants les uns des autres ou qui ne découlent pas nécessairement les uns des autres, dont un acte juridique tel que visé à l'article 2.10.1.0.1, qui est soumis au droit de partage, l'impôt mentionné aux chapitres 8 à 11 inclus est levé sur tout règlement selon le cas. ".

Article 177. Une section 5 est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit :

" Section 5. - Réductions ".

Article 178. Un article 2.10.5.0.1 est ajouté à l'article 177 de la section 5 du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.5.0.1. Réservé pour utilisation future. "

Article 179. Une section 6 est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit :

" Section 6. - Exonérations ".

Article 180. Un article 2.10.6.0.1 est ajouté à l'article 179 de la section 6 du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.6.0.1. Une exonération du droit de partage est accordée pour :

1° les conventions translatives de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque les droits d'enregistrement proportionnels, les droits de succession ou un droit similaire ont été acquittés par le nu-propriétaire ou par un nu-propriétaire précédent, son prédécesseur en droit, sur la valeur de la pleine propriété ;

2° les conventions, visées à l'article 2.10.1.0.1, autres que celles qui sont soumises à l'impôt, conformément à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de bâtiments, parties de bâtiments et du sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code fédéral de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de même que les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels, visés à l'article 9, alinéa deux, du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée concernant des bâtiments, parties de bâtiments et le sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible sur la livraison de ces biens ou sur la constitution, la cession ou la rétrocession de ces droits.

Pour obtenir l'exonération visée à l'alinéa premier, 2°, les obligations telles que visées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, alinéa quatre, doivent être remplies. ".

Article 181. Un article 2.10.6.0.2 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.6.0.2. Une exonération du droit de partage est accordée pour :

1° les actes amiables passés au nom ou en faveur de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des commissions communautaires, d'institutions publiques de l'Etat fédéral, des communautés et des régions ;

2° les actes amiables relatifs à des biens immeubles exclusivement affectés à l'enseignement, passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné ainsi qu'au nom ou en faveur d'associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immeubles à l'enseignement qui est dispensé par les pouvoirs organisateurs précités ;

3° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme de droit public Financière TGV ;

4° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme A.S.T.R.I.D. ;

5° les actes passés au nom ou en faveur de la société anonyme BIO ;

6° les actes passés au nom ou en faveur de la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ;

7° les actes passés au nom ou en faveur de la société nationale des chemins de fer belges.

L'alinéa premier s'applique uniquement aux actes dont les coûts sont légalement à charge des entités mentionnées.

Pour obtenir l'exonération visée à l'alinéa premier, les obligations telles que visées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4° doivent être remplies. ".

Article 182. Dans le même décret, il est ajouté à la même section un article 2.10.6.0.3, qui est libellé comme suit :

" Art. 2.10.6.0.3. Une exemption du droit de partage est accordée pour les conventions de cession de biens immeubles, telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, dans la mesure où la cession intervient en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait l'objet d'une convention Brownfield, telle que visée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.

L'exemption, visée à l'alinéa premier, est accordée uniquement lorsqu'il est joint à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité de l'enregistrement, une attestation confirmant que la cession intervient en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield et que les biens immeubles pour lesquels l'exemption est demandée font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la présentation de cette attestation.

Si la convention, visée à l'alinéa premier, comprend également d'autres biens immeubles que les biens immeubles visés à l'alinéa premier et que la cession intervient pour un prix global, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration complémentaire prescrite à l'article 3.13.1.2.1.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)