19 DECEMBRE 2014. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2015 et mise à jour au 28-12-2015)

Type Décret
Publication 2015-07-03
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 268
Historique des réformes JSON API

§ 2. La " Vlaamse Landmaatschappij " (article budgétaire LD0-1LCH5AY-IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 3.603.000 euros :

1° pour les dépenses dans le cadre de l'aménagement de la nature, y compris des avances (cofinancement de l'UE) ;

2° pour des dotations de projet aménagement de la nature.

§ 3. La Société terrienne flamande (article budgétaire KB0-1KDH5AV-IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 8.010.000 euros pour les dépenses dans le cadre du fonds rural.]¹


(1)2015-07-03/23, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Article 24. La Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (article budgétaire MB0-1MDF5AQ-IS) est autorisée à contracter des engagements pour les investissements dans le cadre du maintien de l'infrastructure de base du Luchthaven Antwerpen. Le montant de l'autorisation sera fixé à partir de la provision visée à l'article budgétaire MBU-3MFF2ZZ-PR.

Article 25. [¹ La " Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende " (article budgétaire MB0-1MDF5AR-IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 1.998.000 euros pour des investissements dans le cadre du maintien de l'infrastructure de base du " Luchthaven Oostende-Brugge ". Le montant de l'autorisation sera déterminé à partir de la provision visée à l'article budgétaire MBU-3MFF2ZZ-PR.]¹


(1)2015-07-03/23, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Article 26. [¹ La " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn " (article budgétaire MB0-1MEF5AY-IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 157.977.000 euros :

1° pour des investissements dans les environs de gares ;

2° pour l'acquisition de tramways dans le cadre de la première phase du plan global ;

3° pour des investissements.]¹


(1)2015-07-03/23, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Article 27. Waterwegen en Zeekanaal NV est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 129.707.000 euros pour les investissements dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de voies d'eau et pour les investissements dans le cadre de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation de terrains situés le long de voies d'eau (article budgétaire MB0-1MIF5AV-IS).

Article 28. § 1er. La nv De Scheepvaart est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 58.083.000 euros pour les investissements dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de voies d'eau et pour les investissements dans le cadre de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation de terrains situés le long de voies d'eau (article budgétaire MB0-1MIF5AW-IS).

§ 2. En vue du rehaussement des ponts au-dessus du Canal Albert, l'AAE nv De Scheepvaart est autorisée à contracter, pour une période de 30 ans, des engagements à charge du budget des dépenses flamand, résultant en une indemnité de mise à disposition totale d'au maximum 11.500.000 euros (prix de 2012) par an.

Article 29. [¹ § 1er. Le Ministre compétent pour le logement est autorisé à permettre la VMSW de contracter des engagements dans le cadre de la partie du programme partiel FS3 2015 qui est financé par des subventions d'intérêt à concurrence d'un montant maximal de 258.815.000 euros (article budgétaire NE0-1NEC5AF-WT).

Le Ministre compétent pour le logement est autorisé à permettre la VMSW de contracter des engagements dans le cadre de la partie du programme partiel FS3 2015 qui est financé par des subventions en capital à concurrence d'un montant maximal de 361.921.000 euros (article budgétaire NE0-1NEC5AD-WT).

§ 2. Le Ministre compétent pour le logement est autorisé à permettre la VMSW de contracter des engagements dans le cadre de la partie du programme 2015 Prêts sociaux spéciaux VMSW qui est financé par des subventions d'intérêt à concurrence d'un montant maximal de 172.641.000 euros (article budgétaire NE0-1NEC5AI-WT).

Le Ministre compétent pour le logement est autorisé à permettre la VMSW de contracter des engagements dans le cadre de la partie du programme 2015 Prêts sociaux spéciaux VMSW qui est financé par des subventions en capital à concurrence d'un montant maximal de 176.674.000 euros (article budgétaire NE0-1NEC5AH-WT).

§ 3. Le Ministre flamand compétent pour le Logement est autorisé à permettre la VMSW de contracter des engagements dans le cadre du fonds foncier roulant de la VMSW financé par des subventions d'intérêt à concurrence d'un montant de la partie non reprise de l'autorisation d'engagement des années 2011, 2012, 2013 et 2014.

§ 4. Le Ministre compétent pour les Finances et le Budget est également autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre compétent pour le Logement, des autorisations d'emprunt à concurrence d'un montant de la partie non reprise de l'autorisation d'emprunt des années 2011, 2012, 2013 et 2014, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité pour le montant précité.

§ 5. Le Ministre compétent pour le Logement peut autoriser la VMSW à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 10.000.000 euros, dans le cadre du programme achats fonciers 2015, pour accorder des prêts remboursables in fine avec une intervention publique de 100% dans les charges des intérêts (article budgétaire NE0-1NEC5AG-WT). ]¹


(1)2015-07-03/23, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Article 30. Les autorisations prévues aux articles 13 à 29 inclus et aux articles 116 à 138 inclus du présent décret peuvent être ajustées par application de l'article 20, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, et par la redistribution de crédits provisionnels visés aux articles 55 à 65 inclus.

GARANTIE

Article 31. Le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) pour le financement de ses projets de restauration et de développement. Le plafond des emprunts garantis s'élève à 5.000.000 euros.

Article 32. Les charges d'intérêt des emprunts émis par l'a.s.b.l. De Gezinsbond sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2015 par la Communauté et l'a.s.b.l. De Gezinsbond selon une clé de répartition à convenir entre le Ministre ayant l'Enseignement dans ses attributions et le prêteur. Cette clé de répartition est fixée pour l'année 2015 de la manière suivante : au maximum deux tiers desdites charges d'intérêt sont prises en charge par la Communauté et au moins un tiers par l'a.s.b.l. De Gezinsbond. Le plafond des emprunts garantis s'élève à 3.098.670 euros.

Article 33. Le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre ayant l'approvisionnement en eau dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par De Watergroep. Le plafond des emprunts garantis ne peut pas dépasser un montant total de 25.000.000 euros en 2015.

Article 34. Le Ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre ayant le Logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux crédits à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence de 200.000.000 euros au maximum.

Article 35. [¹ Le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre ayant le Logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par l'AAE Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen à concurrence des montants suivants, pour :

(en euros)

1. Autorisation d'emprunt dans le secteur locatif 395 465 000,00
2. Autorisation d'emprunt pour des prêts sociaux particuliers 389 848 000,00
3. Le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social 100 000 000,00
4. Le refinancement de prêts au sein du système de subvention en capital du secteur des habitations de location 28 000 000,00
Total 913 313 000,00


(1)2015-07-03/23, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Article 36. Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la SA Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion entre la Région flamande et la SA Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des emprunts visés à l'alinéa premier que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

  • d'une mauvaise application par la SA Aquafin du contrat de gestion entre la Région flamande et la SA Aquafin ;
  • ou de l'application par la SA Aquafin de contrats avec des tiers.

Article 37. Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises. Le plafond du montant garanti s'élève à 350.000.000 euros.

Article 38. Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux fonds nécessaires pour le règlement Arkimedes I. Le plafond du montant garanti s'élève à 120.530.000 euros.

Article 39. Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts accordés par le Fonds ter Reductie van de Globale Energiekos (FRGE) ou par son acquéreur, aux Entités locales ou aux personnes morales désignées par le Gouvernement flamand à concurrence d'un montant cumulé de 150.000.000 euros.

Article 40. Le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre ayant la Politique scientifiquedans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. iMinds pour le financement du projet Waalse Krook. Le plafond des emprunts garantis s'élève à 7.500.000 euros.

ACOMPTES

Article 41. Le Ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Article 42. § 1er. Un acompte permanent d'au maximum 50.000 euros par représentant ou adjoint représentant, à charge du crédit de l'article budgétaire DB0-1DDA2AB-PA, peut être consenti aux représentants du Gouvernement flamand et aux adjoints représentants du Gouvernement flamand à Pretoria, Malawi et Maputo, pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration des représentants du Gouvernement flamand, aux frais de loyer et de fonctionnement, ainsi qu'aux dépenses relatives à l'aménagement de leurs bureaux et à l'achat de machines, de mobilier et de matériels pour les bureaux des Représentations flamandes à l'étranger et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'UE et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique à Genève.

Les dépenses préfinancées seront imputées aux articles budgétaires ci-dessous :

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
ACTIVITES ET MANIFESTATIONS ORGANISEES OU SOUTENUES PAR LES REPRESENTATIONS DU GOUVERNEMENT FLAMAND, Y COMPRIS LES VOYAGES DE SERVICE DB0-1DDA2AB-WT
FRAIS DE LOCATION ET DE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTATIONS DU GOUVERNEMENT FLAMAND DB0-1DDA2AB-WT
L'AMENAGEMENT DES BUREAUX DES REPRESENTATIONS FLAMANDES A L'ETRANGER OU AUPRES DE L'UNION EUROPEENNE ET RELATIF A L'ACHAT DE MACHINES, DE MOBILIER ET DE MATERIEL POUR CES BUREAUX DB0-1DDA2AB-WT

Sur la base des pièces justificatives introduites, l'acompte peut être complété au maximum jusqu'au montant octroyé par voie de la catégorie de dépenses 'dispense visa préalable du contrôleur des engagements'.

Le suivi des acomptes octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'un acompte au nom de la personne ayant reçu l'acompte. L'acompte permanent est complété lors des décomptes intermédiaires.

§ 2. Un acompte permanent d'au maximum un délai de location à payer par représentant à un compte financier séparé, ouvert à cet effet au nom du représentant, imputable sur le crédit de l'article budgétaire BF0-1BFC2AF-PA, peut être consenti aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement de la location (T.V.A. comprise) des bâtiments des Représentations flamandes à l'étranger. La tva récupérée sur les loyers payés, ainsi que les intérêts créditeurs, sont reçus sur ce compte et reversées aux ressources générales. Les frais bancaires inhérents à ces transactions peuvent être imputés à ce compte.

Les pièces justificatives des paiements effectués sont transmises, en fonction de la périodicité concernant le paiement de loyers, au fonctionnaire dirigeant de la Facilitair Bedrijf par le représentant du Gouvernement flamand. Ensuite, les dépenses préfinancées sont imputées à l'article budgétaire ci-dessous et l'acompte permanent, à concurrence du montant justifié, est complété.

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
AINSI QUE LES IMPOTS RELATIFS AUX BATIMENTS EN PROPRIETE OU EN LOCATION, Y COMPRIS LES BAUX, REDEVANCES, INDEMNITES ET IMPOTS DUS A LA REGIE DES BATIMENTS. BF0-1BFC2AC-WT

Article 43. Des acomptes trimestriels d'au maximum 4.000.000 euros, à charge du crédit de l'article budgétaire MB0-1MIF2AH-WT, peuvent être payés pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune par la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre de divers accords au sein de la Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut.

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées dans un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces acomptes sont fixés sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par les pièces justificatives.

Article 44. En ce qui concerne les subventions pour les investissements d'intérêt public, des acomptes à concurrence d'au maximum 80 pour cent de la subvention peuvent être consentis aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

TRANSFERTS

Article 45. [¹ Moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget et dans les limites des crédits ouverts pour les divers programmes pour le Gouvernement flamand et les cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base à travers les programmes, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation.]¹


(1)2015-07-03/23, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Article 46. Le Ministre ayant le Vlaams Fonds voor de Lastendelging dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire CB0-1CEB2AV-IS, aux crédits d'engagement et de liquidation correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 47. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à rembourser prématurément des emprunts avant la date d'échéance par :

1° l'augmentation du crédit de dépenses inscrit au titre III pour le remboursement de la propre dette directe ;

2° l'octroi d'un acompte sur les dotations aux institutions appartenant au périmètre de consolidation, à condition que ces acomptes soient pris en compte dans le budget de l'année budgétaire suivante.

§ 2. Les crédits utilisés pour le remboursement d'emprunts conformément au § 1er du présent article, ne peuvent dépasser l'excédent estimé du Solde net à financer de l'année budgétaire en cours.

Article 48. Le Ministre ayant l'Enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, à transférer tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire FD0-1FEE2AA-WT à l'article budgétaire FD0-1FFE2AC-WT, et à transférer ceux inscrits à l'article budgétaire FD0-1FFE2AC-WT à l'article budgétaire FD0-1FEE2AA-WT en vue de l'exécution de l'article 53 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel.

Article 49. Le Ministre ayant l'Enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits tant pour Capacité que pour Infrastructure scolaire, aux articles budgétaires FB0-1FGE2AJ-IS et FB0-1FGE5AJ-IS à l'article budgétaire FB0-1FHE2AF-WT et vice versa.

Article 50. Le Ministre ayant l'Enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, à effectuer des transferts de crédits de traitement entre les articles budgétaires des différents programmes budgétaires.

Article 51. Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire ci-dessous dans le cadre des accords VIA, à des crédits d'engagements et de liquidation correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
EXECUTION DES ACCORDS INTERSECTORIELS FLAMANDS (PC 329.1) HB0-1HCI2AF-WT

Article 52. Le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, à transférer partiellement tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire HC0-/1HGI2AF-WT pour la politique locale et provinciale en matière de jeunesse, à l'article budgétaire AB0-1AHF2AY-IS - Flux internes - vzw De Rand pour l'exécution des tâches assignées dans le cadre de l'appui, de la promotion et de l'encouragement du caractère flamand de la Périphérie flamande de Bruxelles.

Article 53. Le Ministre ayant les Sports dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire HB0-1HFG2AD-WT pour des contrats d'emploi ACS, aux articles budgétaires mentionnés ci-après.

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
AAI BLOSO POUR LE SPORT DE HAUT NIVEAU HB0-1HFG2AY-IS
PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE EMPLOYE AUPRES DE L'AUTORITE FLAMANDE JB0-1JDG2AD-WT

Article 54. [¹ Tant les crédits d'engagement que les crédits de liquidation inscrits aux articles budgétaires JB0-1JDG2AD-WT et JB0-1JDG2AD-IS, JB0-1JDG2AO-WT et JB0-1JDG2AQ-WT, peuvent être transférés par arrêté du Gouvernement flamand à des programmes et des articles budgétaires à désigner par le Gouvernement flamand :

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
CONTRACTUELS SUBVENTIONNES EMPLOYES AUPRES D'A.S.B.L. JB0-1JDG2AD-WT
TROISIEME CIRCUIT DE TRAVAIL JB0-1JDG2AD-WT
CONTRACTUELS SUBVENTIONNES EMPLOYES AUPRES DE L'AUTORITE FLAMANDE (POUR MEMOIRE) JB0-1JDG2AD-IS
CONTRACTUELS SUBVENTIONNES EMPLOYES AUPRES DES SERVICES PUBLICS PROVINCIAUX ET LOCAUX JB0-1JDG2AD-WT
ACTIVATION DE TALENTS VIA REDUCTIONS DE COTISATION ONSS - REDUCTIONS POUR GROUPES CIBLES JB0-1JDG2AO-WT
ACTIVATION DE TALENTS VIA REDUCTIONS DE COTISATION ONSS APL - REDUCTIONS (SECTORIELLES) POUR GROUPES CIBLES JB0-1JDG2AQ-WT


(1)2015-07-03/23, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2015>

LIMITATION NOMBRE D'ENTITES

Article 55. [¹ § 1er. Il peut être engagé et liquidé aux crédits de fonctionnement et opérationnels d'entités qui sont fusionnées, respectivement supprimées au cours de l'année budgétaire 2015, par l'entité issue de la fusion, respectivement par l'entité reprenant les compétences de l'entité supprimée.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour le Budget, de transférer les crédits d'engagement et les crédits de liquidation du budget général des dépenses de la Communauté flamande, les réservations prises sous forme d'engagements et de liquidations et les crédits disponibles aux allocations de base et aux articles budgétaires des entités qui sont fusionnées respectivement abrogées lors de l'année budgétaire 2015, à la date de fusion ou d'abrogation, aux allocations de base et articles budgétaires correspondants qui se sont manifestés à l'occasion de la fusion ou abrogation.

§ 3. Dans le cadre du transfert des tâches relatives au Protocole du Département DAR vers le Département flamand des Affaires étrangères, les réservations déjà prises en 2015 sous forme d'engagements et de liquidations effectuées de dépenses, ainsi que les engagements non encore réglés sont transférés de l'article budgétaire AB0-1ADA2AA-WT à l'article budgétaire DB0-1DDA2AC-WT.]¹


(1)2015-07-03/23, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2015>

CREDITS PROVISIONNELS

Article 56. Les crédits d'engagement et les crédits de liquidation inscrits à l'article budgétaire BC0-1BBC2AA-PR, peuvent être transférés, intégralement ou en partie, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, aux allocations de base correspondants, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 57. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire CB0-1CBB2AB-PR, peut être transféré intégralement ou en partie, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, aux articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 58. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire CB0-1CBX2AC-PR peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 59. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire FB0-1FBE2ZZ-PR peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 60. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire FC0-1FBE2ZZ-PR peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 61. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire FD0-1FBE2ZZ-PR peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 62. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire JB0-1JBG2AA-PR, peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand entre les programmes et les articles budgétaires correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 63. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire JB0-1JBG2ZZ-PR, peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand entre les programmes et les articles budgétaires correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 64. Le crédit d'engagement et le crédit de liquidation provisionnels inscrits à l'article budgétaire MBU-3MFF2ZZ/PR, peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand entre les programmes et les articles budgétaires correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 65. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire VR0-1VBA2ZZ-PR peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

EXEMPTION VISA PREALABLE CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS

Article 66. En exécution de l'article 7, § 1er, 28°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et relatif au contrôle des crédits d'engagement, les dépenses suivantes peuvent être faites sans visa préalable du Contrôleur des Engagements, sans préjudice des dispositions du décret du 8 juillet 2001 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes :

1° les pensions des membres du personnel nommés à titre définitif de la VRT et les pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel, payées par la Communauté flamande ;

2° le paiement des intérêts moratoires dus aux contribuables dans le cadre de la perception des droits d'enregistrement et de succession par la Région flamande et de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ;

3° le traitement de personnes sous surveillance électronique ;

4° les frais de fonctionnement, quel que soit le montant, à charge des articles budgétaires ci-dessous :

Article budgétaire
AB0-1AAX2ZZ-WT
AC0-1AAA2ZZ-WT
AD0-1AAA2ZZ-WT
BB0-1BAC2ZZ-WT
BC0-1BAC2ZZ-WT
BF0-1BFC2AB-WT
BF0-1BFC2AC-WT
CB0-1CAB2ZZ-WT
CB0-1CDB2AA-WT
CB0-1CEB2AA-WT
CB0-1CEB2AB-WT
CB0-1CEB2AC-WT
CB0-1CEB4AB-WT
CB0-1CFB2AD-WT
CB0-1CFB2AE-WT
CB0-1CFB2AF-WT
CB0-1CFB2AG-WT
CE0-1CAB2ZZ-WT
CE0-1CDB2AD-WT
CE0-1CDB4AD-WT
DB0-1DAF2ZZ-WT
DB0-1DAX2ZZ-WT
DB0-1DDA2AB-WT
DB0-1DDA2AC-WT
DB0-1DDA2AF-WT
DB0-1DEA2AE-WT
DB0-1DGF2AA-WT
DC0-1DAA2ZZ-WT
DC0-1DEA2AA-WT
DC0-1DEA2AB-WT
EB0-1EAG2ZZ-WT
EC0-1EAG2ZZ-WT
EC0-1EAG4ZZ-WT
EC0-1ECG2AA-WT
FB0-1FAE2ZZ-WT
FB0-1FHE2AB-WT
FB0-1FHE2AC-WT
FB0-1FHE2AD-WT
FB0-1FHE2AK-WT
FB0-1FHE2AM-WT
FC0-1FGE2AE-WT
FC0-1FGE2AK-WT
GB0-1GAD2ZZ-WT
GB0-1GED2AA-WT
GC0-1GAD2ZZ-WT
GD0-1GAD2ZZ-WT
GE0-1GAD2ZZ-WT
HC0-1HAI2ZZ-WT
JB0-1JAX2ZZ-WT
JB0-1JAX2ZZ-WT
KB0-1KAH2ZZ-WT
KC0-1KAH2ZZ-WT
LB0-1LAX2ZZ-WT
LD0-1LAH2ZZ-WT
LE0-1LAB2ZZ-WT
LE0-1LEB2AB-WT
LE0-1LEB4AC-WT
MB0-1MAF2ZZ-WT
MB0-1MIF2AE-WT
MC0-1MAF2ZZ-WT
MC0-1MIF2AA-WT
MC0-1MIF2AB-WT
MC0-1MIF2AC-WT
MD0-1MAF2ZZ-WT
MD0-1MHF2AA-WT
MD0-1MHF2AB-WT
[¹ JB0-1JAX4ZZ-WT]¹
(1)

[² 5° les subventions et incitations salariales, quel qu'en soit le montant, à charge des articles budgétaires ci-dessous :

Article budgétaire
JB0-1JDG2AL-WT
JB0-1JDG2AM-WT
JB0-1JDG2AN-WT
JB0-1JDG2AS-WT
JB0-1JEC2AA-WT
JB0-1JFG2AB-WT

(2)2015-07-03/23, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2015>

DIVERSES AUTRES DISPOSITIONS

Article 67. Les moyens disponibles au National Treasury de l'Afrique du Sud, sur le compte spécifique sous le nom Flanders General Account relatif à l'implémentation des programmes de développement en Afrique du Sud, peuvent être réutilisés pour la réalisation de projets tenant compte des points d'attention des évaluations intermédiaires externes et s'alignant sur les notes stratégiques Flandre - Afrique du Sud.

Article 68. § 1er. La dotation à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale à la somme de :

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
A l'enseignement communautaire - fonds de formation personnel de maîtrise, gens de métier et de service FC0-1FGE2AX-IS
A l'enseignement communautaire - fonctionnement général de l'administration FC0-1FGE2AX-IS
A l'enseignement communautaire - membres du personnel en surnombre FC0-1FGE2AX-IS
A l'enseignement communautaire - grands travaux d'infrastructure FC0-1FGI5AV-IS

§ 2. Les moyens accordés, contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 17 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Article 69. § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, est la somme de :

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
Contribution communautaire aux frais de scolarité des enfants scolarisables dont les parents n'ont pas de résidence fixe - enseignement communautaire (groupes d'écoles) FC0-1FGE2AE-WT
A l'enseignement communautaire - fonds de transition FC0-1FGE2AE-WT
A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) pour les frais de fonctionnement et d'équipement de l'enseignement fondamental ordinaire FC0-1FDE2AB-WT
A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) pour les frais de fonctionnement et d'équipement de l'enseignement fondamental spécial FC0-1FDE2AC-WT
Amélioration des conditions de travail du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et du personnel d'entretien - Enseignement communautaire flamand FC0-1FGE2AE-WT
A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) - transport des élèves FC0-1FGE2AE-WT
A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) pour les frais de fonctionnement et d'équipement de l'enseignement secondaire ordinaire FC0-1FDE2AE-WT
A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) pour les frais de fonctionnement et d'équipement de l'enseignement secondaire spécial FC0-1FDE2AF-WT
A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) pour les frais de fonctionnement et d'équipement des internats FC0-1FDE2AH-WT
A l'enseignement communautaire pour l'enseignement artistique à temps partiel FC0-1FFE2AB-WT
A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) pour les subventions de fonctionnement des centres d'encadrement des élèves FC0-1FGE2AD-WT
A l'enseignement communautaire - entretien à charge du propriétaire (groupes d'écoles) FC0-1FGE2AV-WT
A l'enseignement communautaire - petits travaux d'infrastructure (groupes d'écoles) FC0-1FGE5AV-WT

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel destinés aux groupes d'école de l'Enseignement communautaire, ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 17 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement- II.

Article 70. La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Article 71. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, l'AAI Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre de l'agence précitée.

Article 72. Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou à confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres articles budgétaires se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Article 73. Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge des articles budgétaires ci-dessous du budget du Minafonds, affectés à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques. Les contrats d'utilisation qui ne sont pas résiliables à titre gratuit par la Communauté flamande, ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
AUTRES TRANSFERTS DE CAPITAUX AUX FAMILLES - ACQUISITION DE DUNES COTIERES ET DE ZONES ADJACENTES (DECRET DU 14 JUILLET 1993 PORTANT DES MESURES DE PROTECTION DES DUNES COTIERES) LBC-3LCH2AF-WT
ACHAT DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN BELGIQUE - NON REPARTIS - ACQUISITION ET GESTION DU PATRIMOINE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, Y COMPRIS LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS ET AUX CONSTRUCTIONS APPARTENANT A CES DOMAINES (COFINANCEMENT DE L'UE), AINSI QUE L'ACQUISITION DE DUNES COTIERES ET DE ZONES ADJACENTES (DECRET DU 14 juillet 1993 PORTANT DES MESURES DE PROTECTION DES DUNES COTIERES) LBC-3LCH2AF-WT
TRANSFERTS DE CAPITAUX AU SEIN D'UN MEME GROUPE INSTITUTIONNEL - AIDES A L'INVESTISSEMENT AUX ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS (AOI) - TRANSFERT PAR PROJET, PAR ET PROVENANT DE L'AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, A LA VLM POUR L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION ET DES OBLIGATIONS D'ACHAT, LE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE FONCIERE, Y COMPRIS LES DEPENSES COFINANCEES PAR L'UE LBC-3LCH2AY-IS
ACHAT DE TERRAINS AU SEIN DU SECTEUR PUBLIC - ACQUISITION DU PATRIMOINE EN EXECUTION DU PLAN D'ORIENTATION ENVIRONNEMENTALE 1997-2002 ET DU PLAN ENVIRONNEMENTAL ANNUEL 2003 LBC-3LCH2AA-WT

Article 74. Le Ministre ayant les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables. Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 75. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le Ministre ayant les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites des articles budgétaires ci-dessous, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés à la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
GESTION DES EAUX DE SURFACE, DES EAUX SOUTERRAINES ET DE L'EAU POTABLE LB0-1LCH2AD-WT
AAI VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ POUR LA GESTION OPERATIONNELLE DE SYSTEMES D'EAU LB0-1LCH2AW-IS

Article 76. En vertu des articles 3.3.7 et 7.2.5, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, le Ministre ayant la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger l'AAE Vlaamse Landmaatschappij de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

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