Historique des réformes

13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)

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2018-08-20
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2018-01-03
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2016-12-31
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2016-12-01
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d

Changements du 2016-12-01

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9° "Loi hypothécaire": la loi du 16 décembre 1851 formant le Titre XVIII du Livre III du Code civil;
10° "loi du 6 avril 1995": la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
10° [¹ "loi du 25 octobre 2016" : loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]¹;
11° "loi du 22 février 1998": la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
@@ -140,7 +140,7 @@
13° "Loi assurances": la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;
14° "loi du 25 avril 2014": la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
14° [¹ "loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹;
15° "contrat d'assurance":
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- les instruments financiers qui y sont négociés sont d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l'Etat membre d'origine;
47° "entreprise d'investissement": une entreprise d'investissement au sens de l'article 44 de la loi du 6 avril 1995;
48° "établissement financier": une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014;
47° [¹ "entreprise d'investissement" : une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016]¹;
48° "établissement financier": une entreprise autre qu'un établissement de crédit [¹ ou société de bourse]¹, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014;
49° "entreprise financière": l'une des entités suivantes:
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90° "ABE": l'Autorité bancaire européenne instituée dans le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission;
91°, "compagnie financière": un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte.
91°, "compagnie financière": un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit [¹ , sociétés de bourse]¹ ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte.
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(1)<L [2016-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102505), art. 104, 002; En vigueur : 01-12-2016>
### TITRE IV. - Dénominations réservées
@@ -3290,10 +3294,14 @@
b) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 29°, de la même loi; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des services d'investissement".
c) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des [¹ services auxiliaires au sens de l'article 3, 72°, de la loi du 25 avril 2014, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la même loi]¹; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des services d'investissement".
10° établissement financier: sont assimilés à des établissements financiers au sens de l'article 15, 48°, les offices de chèques postaux, les gestionnaires d'OPCA, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 36/1,14°, de la loi du 22 février 1998 ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation.
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(1)<L [2016-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102505), art. 105, 002; En vigueur : 01-12-2016>
##### Article 339. Sans préjudice des articles 15 et 338, pour l'application du Chapitre II du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par:
1° entreprise participante: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, soit une entreprise avec laquelle un consortium est formé au sens de l'article 10 du Code des sociétés;
@@ -3356,18 +3364,22 @@
7° Comité européen des conglomérats financiers: le comité institué par l'article 21 de la Directive 2002/87/CE;
8° réglementation sectorielle: la présente loi, la loi du 25 avril 2014, la loi du 6 avril 1995, la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que les arrêtés et règlements pris en exécution de ces lois, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat; les réglementations et pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;
8° réglementation sectorielle: la présente loi, la loi du 25 avril 2014, [¹ la loi du 25 octobre 2016]¹, la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que les arrêtés et règlements pris en exécution de ces lois, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat; les réglementations et pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;
9° transactions intragroupe: les opérations effectuées directement ou indirectement, à titre onéreux ou non, entre des entreprises réglementées et d'autres entreprises faisant partie du même conglomérat financier ou des personnes physiques ou morales liées à ces entreprises par des liens étroits, que ces opérations concernent ou non l'exécution d'une obligation contractuelle;
10° concentration des risques: l'ensemble des positions qui ont été prises par des entreprises d'un conglomérat financier, qui sont susceptibles de donner lieu à des pertes, qui sont suffisamment importantes pour compromettre la situation financière en général et la solvabilité en particulier des entreprises réglementées faisant partie dudit conglomérat financier, et qui résultent de risques de contrepartie/de crédit, d'investissement, d'assurance, de marché ou d'autres risques importants, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques;
11° surveillance sectorielle du groupe: la surveillance exercée sur les entreprises réglementées en application du Chapitre II du présent Titre, les articles 165 à 184 de la loi du 25 avril 2014, l'article 95 de la loi du 6 avril 1995 ou l'article 241 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que la surveillance exercée en application de réglementations et de pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;
11° surveillance sectorielle du groupe: la surveillance exercée sur les entreprises réglementées en application du Chapitre II du présent Titre, les articles 165 à 184 [¹ ou les articles 573 à 576 de la loi du 25 avril 2014, l'article 59 de loi du 25 octobre 2016]¹ ou l'article 241 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que la surveillance exercée en application de réglementations et de pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;
12° Règlement 342/2014: le règlement délégué (UE) n° 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de la réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres.
13° Règlement 2015/2303: le règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire.
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(1)<L [2016-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102505), art. 106, 002; En vigueur : 01-12-2016>
##### Article 341. En vue d'un contrôle de groupe et d'une surveillance complémentaire des conglomérats aussi efficaces que possible, la Banque peut autoriser des dérogations individuelles aux dispositions du présent Titre, ainsi que, le cas échéant, aux règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, pour autant qu'elles restent conformes aux dispositions pertinentes en la matière de, selon le cas, la Directive 2009/138/CE et la Directive 2002/87/CE. Dans ce cas, elle en informe la Commission européenne.
##### Article 342. La Banque peut, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser les modalités pratiques du contrôle de groupe telles que prévues au Chapitre II du présent Titre, et de la surveillance complémentaire des conglomérats telles que prévues au Chapitre III du présent chapitre.
@@ -4668,10 +4680,14 @@
##### Article 488. Les dispositions des articles 330 à 337 concernant les fonctions de commissaire agréé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance sur une base individuelle sont applicables par analogie en ce qui concerne les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451, alinéa 1er, 1°, pour la surveillance complémentaire des conglomérats dont font l'objet les entreprises d'assurance ou de réassurance.
##### Article 489. § 1er. Dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 451, alinéa 1er, 2°, et incluse dans la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par la Banque, les fonctions de commissaire visées au Code des sociétés, sont, confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui sont agréés par la Banque conformément, selon le cas, à l'article 327 de la présente loi, à l'article 222 de la loi du 25 avril 2014 ou à l'article 96 de la loi du 6 avril 1995. Le collège de réviseurs ou les sociétés de réviseurs, désignés auprès d'une compagnie financière mixte, doivent présenter une composition telle qu'ils soient, soit individuellement, soit conjointement, agréés dans chacun des secteurs financiers dans lesquels le conglomérat financier exerce une activité significative. La Banque peut, par référence aux seuils visés à l'article 452, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par activité significative. Les dispositions de la réglementation sectorielle en matière de contrôle révisoral sont applicables par analogie.
##### Article 489. § 1er. Dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 451, alinéa 1er, 2°, et incluse dans la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par la Banque, les fonctions de commissaire visées au Code des sociétés, sont, confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui sont agréés par la Banque conformément, selon le cas, à l'article 327 de la présente loi, à l'article 222 de la loi du 25 avril 2014 ou à [¹ l'article 578 de loi du 25 avril 2014]¹. Le collège de réviseurs ou les sociétés de réviseurs, désignés auprès d'une compagnie financière mixte, doivent présenter une composition telle qu'ils soient, soit individuellement, soit conjointement, agréés dans chacun des secteurs financiers dans lesquels le conglomérat financier exerce une activité significative. La Banque peut, par référence aux seuils visés à l'article 452, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par activité significative. Les dispositions de la réglementation sectorielle en matière de contrôle révisoral sont applicables par analogie.
§ 2. Les commissaires agréés désignés auprès des compagnies financières mixtes visées au paragraphe 1er prêtent leur coopération à la surveillance complémentaire des conglomérats dont est chargée la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
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(1)<L [2016-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102505), art. 107, 002; En vigueur : 01-12-2016>
##### Article 490. Les commissaires agréés désignés dans les compagnies financières mixtes visées à l'article 489 évaluent le caractère adéquat des procédures de gestion des risques, des dispositifs de contrôle interne et de l'organisation administrative et comptable, visés aux articles 464 à 466, et communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque.
##### Article 491. Les commissaires agréés désignés dans une société visée à l'article 489 font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des états transmis par la compagnie financière mixte conformément à l'article 463 à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi et aux instructions de la Banque.
@@ -5588,7 +5604,11 @@
2° de l'assise financière de l'entreprise en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.
§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor [¹ par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances]¹.
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(1)<L [2016-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102505), art. 108, 002; En vigueur : 01-12-2016>
### LIVRE V. - DES SANCTIONS
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Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros.
§ 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor [¹ par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances]¹.
§ 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction
@@ -5622,6 +5642,10 @@
§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'EIOPA ainsi que l'autorité de contrôle de l'Etat membre concerné s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance exerçant une activité dans un autre Etat membre.
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(1)<L [2016-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102505), art. 109, 002; En vigueur : 01-12-2016>
### TITRE II. - Des sanctions pénales
##### Article 605. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement:
@@ -6633,1291 +6657,3 @@
##### Article N5. Annexe 5. - Solvabilité au niveau d'un conglomérat financier
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2016, p. 20055)
##### Article 45bis.. 45bis. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administation lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'aricle 3:5 du Code des sociétés et associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour de l'entreprise d'assurance ou de réassurance des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des pêrsonnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et associations de demander la nullité ou la suspension de la décsion du comité de direction, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032306), art. 23, 009; En vigueur : 01-05-2019>
### Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration
### Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes
### Section VIII. - Administration centrale
### Section IX. - Protection des créanciers d'assurance
### CHAPITRE Ier. - Généralités
### CHAPITRE II. - Modifications dans la structure du capital
### Section Ire. - Fonds propres minimum
### Section II. - Conservation de documents
### Sous-section Ire. - Contrôle et évaluation par l'organe légal d'administration
### Sous-section II. - Mesures à prendre par le comité de direction
### Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures
### Section IV. - Gestion des risques
### Section V. - Evaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment)
### Section VI. - Recours à la sous-traitance
### Section VII. - Opérations sujettes à limitations ou à interdiction et paiements sujets à nullité
### Section VIII. - Communication d'informations sur la situation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance
### CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières
### Section Ire. - Constitution ou acquisition de filiales à l'étranger
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales à l'étranger par une entreprise d'assurance
### Sous-section II. - Ouverture d'une succursale à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Sous-section Ire. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise d'assurance
### Sous-section II. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Section IV. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité dans un autre Etat membre
### Sous-section Ire. - Règles générales
### Sous-section II. - Règles relatives aux provisions techniques § 1er. Dispositions générales
### Sous-section III. - Fonds propres
### Sous-Section Ire. - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis
### Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard
### Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels
### Sous-section IV. - Minimum de capital requis
### Sous-section Ire. - Principe de la personne prudente
### Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent
### Sous-section III. - Localisation des actifs
### CHAPITRE VII. - Informations périodiques et règles comptables
### Section Ire. - Etablissement des plans de redressement
### Section II. - Evaluation des plans de redressement
### Section III. - Mise en oeuvre des plans de redressement
### Sous-section Ire. - Dispositions particulières en matière d'assurance non-vie
### Sous-section II. - Dispositions particulières en matière d'assurance-vie
### Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie
### Sous-section IV. - Gestions distinctes
### Sous-section V. - Coassurance communautaire § 1er. Champ d'application
### Sous-section Ire. - Réassurance finite
### Sous-section II. - Véhicules de titrisation
### Section Ire. - Dispositions générales
### Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle
### Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle
### Section Ire. - Champ d'application
### Section II. - Entreprises qui ont conclu une convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance ou la cession des engagements
### Section III. - Autres entreprises d'assurance
### Section Ire. - Champ d'application
### Section II. - Inscription
### Section III. - Conditions d'octroi et de maintien de l'inscription
### Section IV. - Contrôle
### Section V. - Mesures exceptionnelles
### Section VI. - Fin de l'inscription
### Section Ire. - Principes généraux
### Section II. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre
### Section III. - Informations aux fins du contrôle
### Sous-section Ire. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
### Sous-section II. - Tests de résistance
### Sous-section III. - Mesures prudentielles. - Exigence de capital supplémentaire
### Section V. - Informations à fournir à l'EIOPA
### Section Ire. - Désignation et agrément des commissaires
### Section II. - Mission des commissaires agréés
### CHAPITRE Ier. - Définitions
### Sous-section Ire. - Cas d'application du contrôle de groupe
### Sous-section II. - Portée du contrôle de groupe
### Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
### Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales
### Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
### Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance
§ 1er. Généralités
### Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
### Sous-section Ire. - Détermination du contrôleur du groupe
### Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Sous-section VII. - Mesures prudentielles
### Section IV. - Sociétés holding d'assurance et compagnies financières mixtes
### Section V. - Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers
### Section VI. - Sociétés holding mixtes d'assurance
### Sous-section Ire. - Cas d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section II. - Portée de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section III. - Niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section Ire. - Surveillance complémentaire de la solvabilité
### Sous-section II. - Surveillance complémentaire en matière de concentration des risques
### Sous-section III. - Surveillance complémentaire des transactions intragroupe
### Sous-section IV. - Reporting périodique
### Sous-section V. - Procédures de gestion des risques et dispositions de contrôle interne
### Sous-section VI. - Tests de résistance
### Sous-section VII. - Gouvernance
### Sous-section Ire. - Détermination du coordinateur
### Sous-section II. - Droits et obligations du coordinateur - Collège
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section IV. - Autres groupes financiers
### Section V. - Entreprises mères établies dans un pays tiers
### CHAPITRE Ier. - Mise en équilibre des tarifs
### Section Ire. - Mesures contraignantes
### Section II. - Mise en oeuvre du plan de redressement
### Section III. - Programme de rétablissement et plan de financement à court terme
### Section IV. - Limitation du pouvoir de disposer des actifs
### Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles
### Section Ire. - Actes de disposition
### Section II. - Contrôle judiciaire
### Section Ire. - Renonciation à l'agrément
### Section II. - Radiation pour non exercice de l'activité
### Section III. - Radiation de plein droit
### CHAPITRE II. - Révocation de l'agrément
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux différents cas de perte de l'agrément
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales
### Sous-section II. - Libre prestation de services
### Section II. - Exercice de l'activité
### Section III. - Contrôle
### Section IV. - Mesures exceptionnelles
### Section Ire. - Accès à l'activité
### Section II. - Exercice de l'activité
### Sous-section Ire. - Généralités
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles
### Section Ire. - Accès à l'activité en Belgique
### Section II. - Exercice de l'activité
### Section III. - Contrôle
### Section IV. - Mesures exceptionnelles, sanctions et fin de l'agrément
### CHAPITRE II. - Activités en Belgique, par voie de succursale ou en libre prestation de services, par des entreprises de réassurance relevant du droit de pays tiers
### LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
### TITRE Ier. - Des amendes administratives
### TITRE II. - Des sanctions pénales
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
### Section Ire. - Entreprises d'assurance de droit belge
### Section II. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
### Section Ire. - Concertation et information
### Section II. - Eléments de procédure et loi applicable
### CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
### TITRE IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux
### CHAPITRE Ier. - Exceptions et tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
### CHAPITRE II. - Information
### Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères
### Section II. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs belges
### TITRE Ier. - Des règles particulières en cas de procédure de faillite
### TITRE II. - Des règles particulières en cas de procédure de liquidation au sens de l'article 183 du Code des sociétés
### TITRE III. - Dispositions communes aux différentes procédures de liquidation et autres situations de concours
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
### CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés
### CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE IX. - Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002: loi sur les pensions complémentaires des indépendants
### CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
### CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
### CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
### CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
### CHAPITRE XVII. - Autres dispositions
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
##### Article 93/1.. 93/1. [¹ Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant l'article 93, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, en ce compris par la voie d'un contrat d'assurance-crédit ou d'assurance-caution, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 75, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### Section VIII. - Communication d'informations sur la situation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance
### CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales à l'étranger par une entreprise d'assurance
### Sous-section II. - Ouverture d'une succursale à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Sous-section Ire. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise d'assurance
### Sous-section II. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Sous-section II. - Règles relatives aux provisions techniques § 1er. Dispositions générales
### Sous-section III. - Fonds propres
### Sous-Section Ire. - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis
### Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard
### Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels
### Sous-section Ire. - Principe de la personne prudente
### Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent
### Sous-section III. - Localisation des actifs
### CHAPITRE VII. - Informations périodiques et règles comptables
### Section Ire. - Etablissement des plans de redressement
### Section II. - Evaluation des plans de redressement
### Sous-section II. - Dispositions particulières en matière d'assurance-vie
### Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie
### Sous-section IV. - Gestions distinctes
### Sous-section V. - Coassurance communautaire § 1er. Champ d'application
### Sous-section Ire. - Réassurance finite
### Sous-section II. - Véhicules de titrisation
### Section Ire. - Dispositions générales
### Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle
### Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle
### Section Ire. - Champ d'application
### Section III. - Autres entreprises d'assurance
##### Article 291/1.. 291/1. [¹ L'article 325 n'est pas d'application, les articles 330 à 337 étant d'application aux commissaires.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 78, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### CHAPITRE III. - Entreprises locales d'assurance
### CHAPITRE Ier. - Contrôle par la Banque
### Section Ire. - Principes généraux
### Section III. - Informations aux fins du contrôle
### Section IV. - Processus de surveillance prudentielle
### Sous-section Ire. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral
### Section Ire. - Désignation et agrément des commissaires
### Section II. - Mission des commissaires agréés
### TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
### CHAPITRE Ier. - Définitions
### Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux du contrôle de groupe
### Sous-section Ire. - Cas d'application du contrôle de groupe
### Sous-section II. - Portée du contrôle de groupe
### Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
### Section II. - Domaines du contrôle de groupe
### Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales
### Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
### Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance
§ 1er. Généralités
### Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
### Section III. - Exercice du contrôle du groupe
### Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section V. - Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers
### Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section Ire. - Cas d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Section II. - Domaines de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section V. - Procédures de gestion des risques et dispositions de contrôle interne
### Sous-section VII. - Gouvernance
### Section III. - Exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section II. - Droits et obligations du coordinateur - Collège
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### TITRE VI. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
### CHAPITRE Ier. - Mise en équilibre des tarifs
### Section III. - Programme de rétablissement et plan de financement à court terme
### Section IV. - Limitation du pouvoir de disposer des actifs
### CHAPITRE III. - Mesures de sauvegarde du système financier
### Section Ire. - Actes de disposition
### Section II. - Contrôle judiciaire
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux différents cas de perte de l'agrément
### Section Ire. - Accès à l'activité
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales
### Sous-section II. - Libre prestation de services
### Section II. - Exercice de l'activité
### Section III. - Contrôle
### Section IV. - Mesures exceptionnelles
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles
### CHAPITRE Ier. - Succursales en Belgique d'entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
### Section II. - Exercice de l'activité
### Section III. - Contrôle
### TITRE II. - Des sanctions pénales
### TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement
### CHAPITRE II. - Concertation et information
### TITRE II. - De la faillite et autres procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
### CHAPITRE II. - Entreprises d'assurance de droit belge
### Section Ire. - Concertation et information
### Section II. - Eléments de procédure et loi applicable
### TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
### TITRE V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
### CHAPITRE Ier. - Exceptions et tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
### CHAPITRE III. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs
### LIVRE VII. - DES ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
### LIVRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
### CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
##### Article 508/1.. 508/1. [¹ Dans le cas où le rachat de contrats d'assurance-vie est susceptible d'affecter significativement la situation financière de l'entreprise d'assurance, la Banque peut:
1° imposer l'étalement du rachat dans le temps selon les modalités qu'elle fixe;
2° s'opposer au rachat, le cas échéant pour la durée qu'elle détermine.
La Banque informe la FSMA des décisions prises en application du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 85, 012; En vigueur : 01-06-2019>
### Section II. - Mise en oeuvre du plan de redressement
### Section IV. - Limitation du pouvoir de disposer des actifs
### Section Ire. - Actes de disposition
### Section II. - Contrôle judiciaire
### Section III. - Radiation de plein droit
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux différents cas de perte de l'agrément
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales
### Sous-section II. - Libre prestation de services
### Section IV. - Mesures exceptionnelles
### Section Ire. - Accès à l'activité
### Sous-section Ire. - Généralités
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles
### Section II. - Exercice de l'activité
### TITRE Ier. - Des amendes administratives
### TITRE II. - Des sanctions pénales
### CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### CHAPITRE Ier. - Exceptions et tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
### TITRE II. - Des règles particulières en cas de procédure de liquidation au sens de l'article 183 du Code des sociétés
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
### CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés
### CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
### CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
### CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
##### Article 101/1.. 101/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui exercent, respectivement, des activités d'assurance-vie ou couvrent des obligations d'assurance-vie, dans le cadre desquelles elles investissent, directement ou via un gestionnaire d'actifs, dans des actions négociées sur un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers, et portant transposition de la Directive 2014/65/UE respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.
§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au paragraphe 1er élaborent et publient sur leur site internet une politique d'engagement, accessible gratuitement, décrivant (i) la manière dont elles assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions telles que la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) la manière dont elles interagissent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents de ces sociétés et (vi) la manière dont elles gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement à l'égard de ces sociétés, notamment dans les cas où elles ont d'importantes relations commerciales avec ces sociétés.
Chaque année, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elles publient également la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans les sociétés qu'elles détiennent.
Lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société d'investissement met en oeuvre la politique d'engagement, y compris en matière de vote, pour le compte de l'entreprise d'assurances ou de réassurance, cette dernière indique l'endroit où l'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit, le gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société d'investissement a publié les informations sur le vote.
§ 3. Les dispositions de l'article 283, §§ 8 à 10, de la Loi assurances, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2016/97, sont également d'application aux activités d'engagement.]¹
(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 1, 014; En vigueur : 16-05-2020>
##### Article 101/2.. 101/2. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 101/1 publient sur leur site internet la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont elles contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.
§ 2. Lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société d'investissement investit pour le compte d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, l'entreprise d'assurance ou de réassurance publie sur internet les informations suivantes concernant son accord avec ceux-ci:
1° la manière dont cet accord les incite à aligner leur stratégie et leurs décisions d'investissement sur le profil et la durée des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment des engagements à long terme;
2° la manière dont cet accord les incite à prendre des décisions d'investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et, le cas échéant, à s'engager à l'égard des sociétés détenues afin d'améliorer leurs performances à moyen et à long terme;
3° la manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation de leurs performances et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme;
4° la manière dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance contrôle les coûts de rotation du portefeuille qu'ils encourent et la manière dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible;
5° la durée des accords conclus avec eux.
Lorsque ces accords ne contiennent pas un ou plusieurs des éléments repris sous les points 1° à 5°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance en publie les raisons.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut faire figurer les informations visées dans le présent article dans le rapport visé à l'article 95.
§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'entreprise d'assurance et sont mises à jour annuellement, à moins qu'aucune modification importante ne soit intervenue.]¹
(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 27, 014; En vigueur : 16-05-2020>
### CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières
### Section II. - Ouverture de succursales à l'étranger
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales à l'étranger par une entreprise d'assurance
### Section III. - Prestation de services d'assurance ou de réassurance à l'étranger
### Sous-section Ire. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise d'assurance
### Sous-section Ire. - Règles générales
### Sous-section II. - Règles relatives aux provisions techniques § 1er. Dispositions générales
### Sous-section III. - Fonds propres
### Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard
### Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels
### Section III. - Investissements
### CHAPITRE VII. - Informations périodiques et règles comptables
### CHAPITRE VIII. - Plans de redressement
### Sous-section Ire. - Dispositions particulières en matière d'assurance non-vie
### Sous-section II. - Dispositions particulières en matière d'assurance-vie
### Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie
### Sous-section V. - Coassurance communautaire § 1er. Champ d'application
### TITRE III. - Dispositions particulières relatives à certaines catégories d'entreprises d'assurance
### CHAPITRE Ier. - Associations d'assurance mutuelle
### Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle
### Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle
### Section II. - Entreprises qui ont conclu une convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance ou la cession des engagements
### Section III. - Autres entreprises d'assurance
### CHAPITRE III. - Entreprises locales d'assurance
### Section IV. - Contrôle
### TITRE IV. - Contrôle des entreprises
### CHAPITRE Ier. - Contrôle par la Banque
### Section Ire. - Principes généraux
### Section III. - Informations aux fins du contrôle
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral
### Section II. - Mission des commissaires agréés
### TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
### CHAPITRE II. - Contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
### Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux du contrôle de groupe
### Sous-section II. - Portée du contrôle de groupe
### Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
### Section II. - Domaines du contrôle de groupe
### Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales
### Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance
§ 1er. Généralités
### Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
### Section III. - Exercice du contrôle du groupe
### Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Sous-section Ire. - Cas d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Section II. - Domaines de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Section III. - Exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section IV. - Limitation du pouvoir de disposer des actifs
### CHAPITRE III. - Mesures de sauvegarde du système financier
### Section Ire. - Actes de disposition
### Section II. - Contrôle judiciaire
### Section III. - Radiation de plein droit
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux différents cas de perte de l'agrément
### CHAPITRE Ier. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre
### Section Ire. - Accès à l'activité
### Section IV. - Mesures exceptionnelles
### Sous-section Ire. - Généralités
### TITRE II. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit de pays tiers
### Section II. - Exercice de l'activité
### TITRE Ier. - Des amendes administratives
### CHAPITRE II. - Entreprises d'assurance de droit belge
### TITRE V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
### LIVRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
### CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
##### Article 335/1.. 335/1. [¹ Les commissaires agréés transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 42, § 1er/1.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 28, 015; En vigueur : 28-06-2021>
### Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
### Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales
### Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
### Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance
§ 1er. Généralités
### Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
### Sous-section Ire. - Détermination du contrôleur du groupe
### Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section IV. - Sociétés holding d'assurance et compagnies financières mixtes
### Sous-section III. - Surveillance complémentaire des transactions intragroupe
### Sous-section Ire. - Détermination du coordinateur
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section II. - Mise en oeuvre du plan de redressement
### Section Ire. - Actes de disposition
### Section II. - Contrôle judiciaire
### CHAPITRE II. - Révocation de l'agrément
### Section Ire. - Accès à l'activité en Belgique
### Section II. - Exercice de l'activité
### Section IV. - Mesures exceptionnelles, sanctions et fin de l'agrément
### CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
### CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVII. - Autres dispositions
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
##### Article 71/1.. 71/1. [¹ Les obligations de notification visées aux article 64, 68, 70 et 71 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas échéant, est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite d'une situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession, notamment de l'existence de droits de vote multiples ou encore d'une acquisition d'actions propres par l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Dans le cas où un seuil visé à l'article 64 est atteint ou dépassé à la suite de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue aux articles 65 à 67 est applicable étant entendu que l'acquisition prévue auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 194, 016; En vigueur : 19-07-2021>
### Section Ire. - Fonds propres minimum
##### Article 75/1.. 75/1. [¹ Par dérogation à l'article 6:120 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires d'une entreprise d'assurance ou de réassurance constituée sous la forme d'une société coopérative ne peuvent pas démissionner de la société à charge de son patrimoine si les conséquences de la démission conduisent au non-respect des articles 74 ou 75.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, tous remboursements, dont les montant cumulés au cours d'une période de six mois excèdent 2 % de l'actif net au sens de l'article 6:115, alinéa 3 du Code des sociétés et des associations, requièrent l'accord préalable de la Banque. La Banque peut s'opposer auxdits remboursement lorsqu'ils sont de nature à porter atteinte à la situation financière de l'entreprise.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 195, 016; En vigueur : 19-07-2021>
### Section III. - Direction et dirigeants
### Sous-section Ire. - Contrôle et évaluation par l'organe légal d'administration
##### Article 80/1.. 80/1. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administation lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'aricle 3:5 du Code des sociétés et associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour de l'entreprise d'assurance ou de réassurance des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des pêrsonnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et associations de demander la nullité ou la suspension de la décsion du comité de direction, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 183, 016; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 83/1.. 83/1. [¹ Les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction ne peuvent pas exercer une fonction en qualité de salarié au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cette entreprise entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat membre au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'entreprise.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 199, 016; En vigueur : 19-07-2021>
### Section IV. - Gestion des risques
### Section VIII. - Communication d'informations sur la situation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance
##### Article 121/1.. 121/1. [¹ § 1er. Lorsque la Banque compte agréer une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le programme d'activité montre qu'une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activités montre également que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet pertinent sur le marché de l'Etat membre d'accueil, la Banque en informe l'EIOPA et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.
§ 2. Outre la notification prévue au paragraphe 1er, la Banque informe également l'EIOPA et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières ou d'autres risques émergents découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet important sur le territoire de l'Etat membre d'accueil.
§ 3. Les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont suffisammentdétaillées pour permettre une évaluation correcte.
§ 4. Les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont sans préjudice des compétences respectives de la Banque et des autorités de contrôle des Etats membres d'accueil prévues par la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 201, 016; En vigueur : 30-06-2021>
##### Article 121/2.. 121/2. [¹ § 1er. La Banque participe à toute plateforme de collaboration mise en place par l'EIOPA, de sa propre initiative ou la demande de la Banque ou à la demande d'une ou plusieurs autres autorités de contrôle, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités en libre prestation de services ou par le biais de la liberté d'établissement et lorsqu'on peut craindre des effets négatifs de ces activités sur les preneurs d'assurance.
Les plateformes de collaboration visées à l'alinéa 1er ont pour objet l'échange d'informations et l'amélioration de la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsque :
1° ces activités ont un effet pertinent sur le marché de l'Etat membre d'accueil; ou
2° une notification a été adressée par la Banque en vertu de l'article 121/1, § 2, faisant état d'une détérioration des conditions financières ou d'autres risques émergents; ou
3° l'EIOPA a été saisie en application de l'article 556/1 ou par une autre autorité de contrôle concernée.
§ 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice du droit des autorités de contrôle concernées de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu'elles sont toutes d'accord pour ce faire.
§ 3. La mise en place d'une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1er et 2 est sans préjudice des compétences respectives de la Banque et des autorités de contrôle des Etats membres d'accueil prévues par la présente loi.
§ 4. Sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'EIOPA, la Banque communique en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 202, 016; En vigueur : 30-06-2021>
### CHAPITRE VI. - Normes et obligations réglementaires
### Section Ire. - Règles de valorisation
### Sous-section Ire. - Règles générales
### Sous-section II. - Règles relatives aux provisions techniques § 1er. Dispositions générales
### Sous-section III. - Fonds propres
### Section II. - Exigences de capital
### Sous-Section Ire. - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis
### Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard
### Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels
### Sous-section Ire. - Principe de la personne prudente
### Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent
### CHAPITRE IX. - Dispositions spécifiques liées à l'activité d'assurance ou de réassurance
### Section Ire. - Dispositions particulières relatives à l'assurance
### Sous-section Ire. - Dispositions particulières en matière d'assurance non-vie
### TITRE III. - Dispositions particulières relatives à certaines catégories d'entreprises d'assurance
### Section Ire. - Dispositions générales
### Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle
### Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle
### CHAPITRE II. - Entreprises soumises à un régime particulier en raison de leur taille
### Section II. - Entreprises qui ont conclu une convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance ou la cession des engagements
### Section III. - Autres entreprises d'assurance
### Section VI. - Fin de l'inscription
### TITRE IV. - Contrôle des entreprises
### Section III. - Informations aux fins du contrôle
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral
### Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
### Section II. - Domaines du contrôle de groupe
### Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales
### Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance
§ 1er. Généralités
### Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe
### Sous-section III. - Surveillance complémentaire des transactions intragroupe
### Sous-section VII. - Gouvernance
### Sous-section Ire. - Détermination du coordinateur
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes
### Section IV. - Limitation du pouvoir de disposer des actifs
### Section Ire. - Actes de disposition
### CHAPITRE Ier. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre
### Section Ire. - Accès à l'activité
##### Article 556/1.. 556/1. [¹ La Banque, le cas échéant à la requête de la FSMA, peut informer l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine lorsqu'elle ou la FSMA a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. La Banque peut saisir l'EIOPA de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 236, 016; En vigueur : 30-06-2021>
### Section Ire. - Accès à l'activité en Belgique
### CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### LIVRE VII. - DES ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
### TITRE II. [¹ - Des règles particulières en cas de procédure de liquidation au sens de l'article 2:76 du Code des sociétés et des associations]¹
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 238, 016; En vigueur : 19-07-2021>
### TITRE III. - Dispositions communes aux différentes procédures de liquidation et autres situations de concours
### LIVRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires
### TITRE III. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVII. - Autres dispositions
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
##### Article 517/1.. 517/1. [¹ § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 517, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission :
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 3 ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'entreprise et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise d'assurance ou de réassurance par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 517, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.]¹
(1)<Inséré par L [2022-07-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072040), art. 373, 017; En vigueur : 06-10-2022>
### Section Ire. - Actes de disposition
### Section Ire. - Renonciation à l'agrément
### Section II. - Exercice de l'activité
### TITRE II. [¹ - Des règles particulières en cas de procédure de liquidation au sens de l'article 2:76 du Code des sociétés et des associations]¹
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 238, 016; En vigueur : 19-07-2021>
### TITRE III. - Dispositions communes aux différentes procédures de liquidation et autres situations de concours
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVII. - Autres dispositions
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
##### Article 47/1.. 47/1. [¹ La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction assure que ces organes disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.]¹
(1)<Inséré par L [2024-02-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024020919), art. 144, 021; En vigueur : 31-03-2024>
### Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration
### Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes
### CHAPITRE II. - Modifications dans la structure du capital
### Sous-section II. - Mesures à prendre par le comité de direction
### Section IV. - Gestion des risques
### Section V. - Evaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment)
### Section VII. - Opérations sujettes à limitations ou à interdiction et paiements sujets à nullité
### Section VIII. - Communication d'informations sur la situation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance
### Section IV. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité dans un autre Etat membre
### Sous-section Ire. - Règles générales
### Sous-section II. - Règles relatives aux provisions techniques § 1er. Dispositions générales
### Sous-Section Ire. - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis
### Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard
### Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels
### Section III. - Mise en oeuvre des plans de redressement
### Sous-section V. - Coassurance communautaire § 1er. Champ d'application
### Section Ire. - Dispositions générales
### Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle
### Section Ire. - Champ d'application
### Section II. - Entreprises qui ont conclu une convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance ou la cession des engagements
### Section III. - Autres entreprises d'assurance
### Section Ire. - Principes généraux
### Sous-section III. - Mesures prudentielles. - Exigence de capital supplémentaire
### Section V. - Informations à fournir à l'EIOPA
### Section Ire. - Désignation et agrément des commissaires
### Sous-section Ire. - Cas d'application du contrôle de groupe
### Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales
### Sous-section Ire. - Détermination du contrôleur du groupe
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Sous-section II. - Portée de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles
### TITRE III. - Dispositions communes aux différentes procédures de liquidation et autres situations de concours
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVII. - Autres dispositions
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
2016-03-23
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprise
version originale Texte à cette date