Historique des réformes
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)
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2024-03-31
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2024-01-08
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2023-12-21
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2023-01-01
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2022-10-06
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2021-06-30
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2021-06-28
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
Changements du 2021-06-28
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11° la mise en place de procédures permettant de détecter une détérioration des conditions financières et d'informer immédiatement la Banque lorsque celle-ci se produit.
[¹ § 1er/1. En particulier, il est interdit aux entreprises d'assurance ou de réassurance de mettre en place un mécanisme particulier.
Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;
2° son initiative procède de l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même ou implique de toute évidence sa coopération active ou, encore, procède d'une négligence manifeste de celle-ci ;
3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;
4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'entreprise d'assurance ou de réassurance sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'activités d'assurance ou de réassurance ou, plus généralement, d'opérations financières.]¹
§ 2. Le système de gouvernance visé au paragraphe 1er présente un caractère exhaustif et est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
§ 3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour l'entreprise concernée et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont elle est l'entreprise mère supérieure, l'ensemble du système de gouvernance visé au paragraphe 1er et, en particulier des politiques écrites relatives à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à la sous-traitance.
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§ 4. Les dispositions des Sous-sections II à IV, précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 2.
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(1)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 27, 015; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 43. S'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, ou si l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel individuel de l'entreprise ou du contrôle du groupe dont fait partie l'entreprise.
Si l'entreprise d'assurance ou de réassurance a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel individuel de l'entreprise ou du contrôle du groupe dont fait partie l'entreprise.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 79, 012; En vigueur : 01-06-2019>
### TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
### CHAPITRE Ier. - Définitions
### Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux du contrôle de groupe
##### Article 343. Les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge qui font partie d'un groupe sont soumises à un contrôle au niveau du groupe, conformément au présent Chapitre, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Le contrôle au niveau du groupe s'exerce sur les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge:
1° qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance dans l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, conformément aux Sections Ire à IV du présent Chapitre;
2° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dans l'Espace économique européen, conformément aux Sections Ire à IV du présent Chapitre;
3° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, conformément à la Section V du présent Chapitre;
4° dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance dans l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, conformément à la Section VI du présent Chapitre.
Le contrôle au niveau du groupe ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau d'un groupe, sauf dispositions contraires prévues par ou en vertu du présent Chapitre ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. La Banque peut toutefois tenir compte des implications du contrôle au niveau du groupe dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle sur une base individuelle des entreprises d'assurance ou de réassurance.
##### Article 344. Dans les cas visés à l'article 343, alinéa 2, 1°, et 2°, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte dans l'Espace économique européen est soit une entreprise liée d'une entité réglementée ou d'une compagnie financière mixte assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l'article 5, § 2, de la directive 2002/87/CE, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière mixte assujettie à la même surveillance, le contrôleur du groupe, peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé aux articles 388 et 389, le contrôle des transactions intragroupe visé aux articles 390 et 391 ou les deux, au niveau de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière mixte.
##### Article 345. Toute disposition du présent Chapitre qui s'applique au niveau du groupe en raison de la situation de la société holding d'assurance de droit belge s'applique également au niveau d'une compagnie financière mixte de droit belge pour autant que:
1° le secteur des assurances soit le principal secteur au sein du conglomérat financier;
2° l'une des filiales au moins soit une entreprise d'assurance ou de réassurance;
3° la Banque exerce aussi bien le contrôle au niveau du groupe que la surveillance complémentaire du conglomérat.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'importance du secteur des assurances est mesurée conformément à l'article 452, § 3.
Pour l'application du présent article, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, se concerte avec les autorités de contrôle concernées chargées du contrôle des filiales et obtient l'accord de l'autorité de surveillance sur base consolidée du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement.
La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'EIOPA des décisions arrêtées en vertu du présent article.
##### Article 346. Sans préjudice de l'article 347, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance à la tête d'un conglomérat financier ou lorsqu'une compagnie financière mixte de droit belge est soumise à des dispositions équivalentes du Chapitre II et du Chapitre III du présent Titre, plus particulièrement en termes de surveillance fondée sur le risque, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe peut décider de n'appliquer à cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes du Chapitre III du présent Titre.
Pour l'application du présent article, la Banque, en sa qualité de contrôleur de groupe, se concerte avec les autorités de contrôle concernées chargées du contrôle des filiales et, le cas échéant, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement.
La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'EIOPA des décisions arrêtées en vertu du présent article.
##### Article 347. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur des assurances est le principal secteur et sur lequel la Banque exerce tant le contrôle au niveau du groupe que la surveillance complémentaire du conglomérat, celle-ci peut décider, après concertation avec les autorités compétentes au sens de l'article 340, 3°, que les mesures suivantes sont d'application:
1° en ce qui concerne les obligations et compétences relatives au contrôle fondé sur les risques, telles que décrites aux articles 383 à 401 et 417 à 424, ou des parties de ceux-ci, le groupe, tel que défini à l'article 340, 1°, et qui constitue le conglomérat financier, sera, par dérogation, pris en considération au titre de la portée pertinente pour le contrôle au niveau du groupe;
2° pour le respect des articles 459 à 466, les risques de groupe qui découlent des transactions intragroupe et de la concentration des risques au sein du conglomérat financier sont traités comme une catégorie de risques supplémentaires. Ces risques sont traités de façon suffisamment spécifique, tout en respectant les directives ou normes édictées par les Autorités européennes de surveillance, ainsi que les mesures quantitatives et qualitatives auxquelles il est fait référence dans les articles précités;
3° pour le respect de l'article 467, les tests de résistance visés peuvent être intégrés au niveau du conglomérat financier dans les tests de résistance requis sur la base de l'article 322.
Les modalités pratiques relatives à l'application de l'alinéa 1er sont consignées par écrit dans un règlement de coordination conclu avec les autorités compétentes relevantes au sens de l'article 340, 4°, au sein du collège constitué de la manière requise sur la base de l'article 474.
La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'EIOPA des décisions arrêtées en vertu de l'alinéa 1er.
### Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux du contrôle de groupe
##### Article 348. L'exercice du contrôle du groupe conformément au présent Chapitre n'implique pas le contrôle sur une base individuelle des entreprises d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, de la société holding d'assurance, de la compagnie financière mixte ou de la société holding mixte d'assurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe, sans préjudice de la Section IV du présent Chapitre en ce qui concerne les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières mixtes.
##### Article 349. § 1er. Le contrôleur du groupe peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle au niveau du groupe visé à l'article 343:
1° lorsque l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice de l'article 371;
2° lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe; ou
3° lorsque l'inclusion de l'entreprise est inappropriée ou pourrait constituer une source de confusion, au regard des objectifs du contrôle de groupe.
Lorsque plusieurs entreprises du même groupe, considérées individuellement, peuvent être exclues sur la base de l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu de les inclure dans le contrôle au niveau du groupe dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
§ 2. Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans le contrôle au niveau du groupe par application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, elle consulte les autres autorités de contrôle concernées avant d'arrêter une décision.
##### Article 350. Lorsqu'en application de l'article 349, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3° ou d'une disposition du droit d'un autre Etat membre assurant la transposition de l'article 214, paragraphe 2, alinéa 1er, point b) ou c), de la Directive 2009/138/CE, une entreprise d'assurance ou de réassurance n'est pas incluse dans le contrôle du groupe, l'entreprise de droit belge qui se trouve à la tête du groupe est tenue de fournir à l'autorité de contrôle de l'Etat membre où cette entreprise non incluse dans le contrôle du groupe est située, toute information que celle-ci estime de nature à faciliter le contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
### Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
##### Article 351. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte visée à l'article 343, alinéa 2, 1°, et 2°, est elle-même une entreprise filiale d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une autre société holding d'assurance ou d'une autre compagnie financière mixte ayant son siège social dans l'Espace économique européen, les dispositions prévues par ou en vertu des Sections II à IV du présent Chapitre ne s'appliquent qu'au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure dans l'Espace économique européen, de la société holding d'assurance mère supérieure ou de la compagnie financière mixte mère supérieure dans l'Espace économique européen.
##### Article 352. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, la société holding d'assurance mère supérieure ou la compagnie financière mixte mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, visée à l'article 351 est une entreprise filiale d'une entreprise assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l'article 5, § 2, de la Directive 2002/87/CE, le contrôleur du groupe, peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé aux articles 388 et 389 ou le contrôle des transactions intragroupe visé aux articles 390 et 391 ou les deux, au niveau de cette entreprise, société ou compagnie mère supérieure.
§ 2. Entreprise mère supérieure au niveau belge
##### Article 353. § 1er. Sans préjudice des articles 351 et 352, lorsque l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351 n'a pas son siège social en Belgique, la Banque peut décider, après consultation du contrôleur du groupe et de cette entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, d'assujettir l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte visée à l'article 343, alinéa 2, 1°, et 2°, au contrôle au niveau du groupe conformément aux dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Cette entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er est qualifiée d'entreprise mère supérieure au niveau belge.
La Banque explique sa décision au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen.
§ 2. La Banque n'est pas autorisée à faire application du paragraphe 1er ou à maintenir une décision prise en application du paragraphe 1er lorsque l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351 a obtenu, conformément aux articles 237 ou 243 de la Directive 2009/138/CE, l'autorisation d'assujettir sa filiale entreprise mère supérieure au niveau belge aux articles 238 et 239 de la Directive 2009/138/CE.
##### Article 354. § 1er. Lorsqu'elle fait application de l'article 353, la Banque peut limiter le contrôle de groupe de l'entreprise mère supérieure au niveau belge à une ou plusieurs des Sous-sections Ire, II ou III de la Section II du présent Chapitre.
§ 2. Lorsque la Banque décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge les dispositions de la Sous-section 1re de la Section II du présent Chapitre, le choix de la méthode de calcul de la solvabilité au niveau du groupe, effectué conformément à l'article 220 de la Directive 2009/138/CE par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351, est considéré comme déterminant et est appliqué par la Banque.
§ 3. Lorsque la Banque décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge les dispositions de la Sous-section 1re de la Section II du présent Chapitre et que l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351 a obtenu, conformément à l'article 231 ou 233, paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, l'autorisation de calculer sur la base d'un modèle interne le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe, cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque.
Dans ce cas, lorsque la Banque considère que le profil de risque de l'entreprise mère supérieure au niveau belge s'écarte significativement du modèle interne approuvé au niveau de l'Espace économique européen, elle peut décider d'imposer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du groupe de cette entreprise ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, exiger de cette entreprise qu'elle calcule le capital de solvabilité requis du groupe sur la base de la formule standard.
La Banque explique les décisions prises en vertu de l'alinéa 2 au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau belge.
§ 4. Lorsque la Banque décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge les dispositions de la Sous-section 1re de la Section II du présent Chapitre, cette entreprise n'est pas autorisée à demander, conformément à l'article 382, l'autorisation d'assujettir l'une quelconque de ses filiales aux articles 384 et 385.
##### Article 355. Lorsqu'une autorité de contrôle informe la Banque, en qualité de contrôleur du groupe, qu'elle a fait application de l'article 216, paragraphe 1er ou paragraphe 4 de la Directive 2009/138/CE, la Banque en informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 409, § 1er.
§ 3. Entreprise mère couvrant plusieurs Etats membres
##### Article 356. § 1er. En cas d'application de l'article 353, la Banque peut conclure un accord avec les autorités de contrôle dans les autres Etats membres où se trouve une autre entreprise mère supérieure liée au niveau national, en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres.
En cas de conclusion d'un accord conformément à l'alinéa 1er, aucun contrôle du groupe n'est effectué au niveau des entreprises mères supérieures au niveau national qui se trouvent dans des Etats membres différents de l'Etat membre où est situé le sous-groupe visé à l'alinéa 1er.
§ 2. La Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er peuvent convenir de limiter le contrôle du groupe au niveau du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, à une ou plusieurs sections du Chapitre II du Titre III de la Directive 2009/138/CE.
Lorsque la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er décident d'appliquer les articles 218 à 243 de la Directive 2009/138/CE, le choix de la méthode de calcul de la solvabilité au niveau du groupe, effectué conformément à l'article 220 de la Directive 2009/138/CE par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, est considéré comme déterminant et est appliqué par la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er.
Lorsque la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er décident d'appliquer les articles 218 à 243 de la Directive 2009/138/CE, et que l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen a obtenu, conformément à l'article 231 ou 233, paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, l'autorisation de calculer sur la base d'un modèle interne le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe, cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, lorsque la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er considèrent que le profil de risque du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres s'écarte significativement du modèle interne approuvé au niveau de l'Espace économique européen, elles peuvent décider d'imposer au sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps que ce sous-groupe ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque et des autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, exiger de ce sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres qu'il calcule le capital de solvabilité requis du sous-groupe sur la base de la formule standard.
La Banque explique les décisions prises en vertu de l'alinéa 4 au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen.
§ 3. La Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord conclu en application du présent article, exposent ledit accord au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen.
§ 4. L'accord visé au présent article ne peut pas porter sur une entreprise mère supérieure au niveau belge ou à un autre niveau national qui est assujettie aux articles 238 et 239 de la Directive 2009/138/CE par application des articles 237 ou 243 de la Directive 2009/138/CE.
##### Article 357. Lorsqu'une autorité de contrôle informe la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, qu'elle a fait application de l'article 217, paragraphe 1er, ou de l'article 217, paragraphe 2 juncto article 216, paragraphe 4, alinéa 2 de la Directive 2009/138/CE, la Banque en informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 409, § 1er.
### Section II. - Domaines du contrôle de groupe
### Section II. - Domaines du contrôle de groupe
##### Article 358. § 1er. Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément au présent article, ainsi qu'à la Sous-Section III de la présente Section.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 1°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante veille à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément aux articles 361 à 380.
Dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 2°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe veille à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à l'article 381.
Les exigences visées au présent paragraphe sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe, conformément à la Section III du présent Chapitre.
§ 3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 1°, et, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 2°, mettent en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration des exigences visées, respectivement, à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, et d'informer immédiatement le contrôleur du groupe lorsqu'une telle détérioration se produit.
Dès qu'elle constate que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, l'entreprise visée à l'alinéa 1er en informe immédiatement le contrôleur du groupe.
Dans les deux mois du constat visé à l'alinéa 2, ou de la notification par le contrôleur du groupe qu'il a procédé à un tel constat, l'entreprise visée à l'alinéa 1er soumet au contrôleur du groupe, pour approbation, un programme de rétablissement réaliste visant à rétablir la capital de solvabilité requis du groupe dans un délai n'excédant pas six mois. Le contrôleur du groupe peut, s'il l'estime nécessaire et après concertation avec les autorités de contrôle concernées, prolonger ce délai de trois mois. L'article 510, §§ 2, et 3 est applicable par analogie.
##### Article 359. Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, est informée que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, elle en informe les autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs, qui analyse la situation du groupe.
##### Article 360. § 1er. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte effectuent au moins une fois par an les calculs visés à l'article 358, § 2.
Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au contrôleur du groupe, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance, par la compagnie financière mixte ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée à cette fin par le contrôleur du groupe après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même.
§ 2. L'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte surveillent en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis notifié par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié au contrôleur du groupe.
Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé.
§ 2. Choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe et principes généraux
##### Article 361. Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante est effectué conformément aux principes techniques énoncés aux articles 362 à 371 et selon la première méthode de calcul définie aux articles 372 à 376 et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôleur du groupe, peut décider, après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode de calcul définie aux articles 377 à 380 et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou une combinaison des première et seconde méthodes de calcul, si l'application exclusive de la première méthode est inappropriée.
##### Article 362. § 1er. Le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées.
Aux fins de l'alinéa 1er, la part proportionnelle correspond:
1° lorsque la première méthode de calcul de la solvabilité du groupe est utilisée, aux pourcentages retenus pour l'établissement des comptes consolidés; ou
2° lorsque la seconde méthode de calcul de la solvabilité du groupe est utilisée, à la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante.
Toutefois, indépendamment de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale qui ne dispose pas de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale doit être prise en compte.
Par dérogation à l'alinéa 3, le contrôleur du groupe peut autoriser qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle s'il estime, après consultation des autorités de contrôle concernées, que la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée strictement à cette part de capital.
§ 2. Le contrôleur du groupe détermine, après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, la part proportionnelle qui doit être prise en considération dans les cas suivants:
1° lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant à un groupe;
2° lorsque la Banque ou une autre autorité de contrôle a établi que le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise est assimilable à une participation car elle estime qu'une influence notable est effectivement exercée sur cette entreprise;
3° lorsque la Banque ou une autre autorité de contrôle a établi qu'une entreprise est l'entreprise mère d'une autre entreprise, car elle estime que la première exerce effectivement une influence dominante sur la seconde.
##### Article 363. § 1er. Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante est interdit.
A cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, si les méthodes de calcul définies aux articles 372 à 380 et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ne le prévoient pas, les montants suivants sont exclus:
1° la valeur de tout actif de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis d'une de ses entreprises d'assurance ou de réassurance liées;
2° la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante;
3° la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, les éléments suivants peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée concernée:
1° les fonds excédentaires relevant de l'article 145, alinéa 2, d'une entreprise d'assurance-vie ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée;
2° les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.
Toutefois, les éléments suivants doivent dans tous les cas être exclus du calcul de la solvabilité du groupe:
1° les fractions souscrites mais non versées du capital qui représentent une obligation potentielle incombant à l'entreprise participante;
2° les fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée;
3° les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de la même entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
§ 3. Lorsque, la Banque ou une autre autorité de contrôle considère que certains fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, autres que ceux visés au paragraphe 2, ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, ces fonds propres ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée.
§ 4. La somme des fonds propres visés aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée.
§ 5. Les fonds propres éligibles d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation préalable, selon le cas, de la Banque, conformément à l'article 143, ou d'une autre autorité de contrôle conformément à l'article 90 de la Directive 2009/138/CE, ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés, selon le cas, par la Banque ou par l'autorité de contrôle en charge du contrôle de cette entreprise liée.
##### Article 364. Dans le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et:
1° une entreprise liée;
2° une entreprise participante;
3° une autre entreprise liée de l'une quelconque de ses entreprises participantes.
Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
Le financement réciproque est réputé exister au moins lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis de la première entreprise, ou lorsqu'elle accorde des prêts à cette autre entreprise.
##### Article 365. Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article 123.
§ 3. Application des méthodes de calcul de la solvabilité du groupe
##### Article 366. Lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance sont liées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, il est tenu compte de chacune d'elles dans le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée à son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante tient compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis dans cet autre Etat membre.
##### Article 367. § 1er. Pour le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui détient, par l'intermédiaire d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la situation de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière mixte est prise en compte.
Aux seules fins de ce calcul, la société holding d'assurance intermédiaire ou la compagnie financière mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées aux articles 151 à 188 en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées aux articles 140 à 150 en ce qui concerne les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, si la société holding d'assurance intermédiaire ou la compagnie financière mixte intermédiaire détient des créances subordonnées ou d'autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l'article 150, ceux-ci sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l'application des limites prévues par l'article 150 à l'encours total des fonds propres au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.
Les fonds propres éligibles d'une société holding d'assurance intermédiaire ou d'une compagnie financière mixte intermédiaire, qui nécessiteraient l'approbation préalable de la Banque conformément à l'article 143, ou d'une autre autorité de contrôle conformément à l'article 90 de la Directive 2009/138/CE s'ils étaient détenus par une entreprise d'assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.
##### Article 368. § 1er. Pour le calcul, conformément aux articles 377 à 380, de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, aux seules fins de ce calcul, comme une entreprise d'assurance ou de réassurance liée.
Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise a son siège social la soumet à un régime d'agrément et lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui établi par les articles 75 à 135 de la Directive 2009/138/CE, le calcul de la solvabilité du groupe tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir tels que définis par le pays tiers concerné.
§ 2. Si la Commission européenne n'a pas adopté d'acte délégué, en application de l'article 227, paragraphe 4 ou paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, reconnaissant l'équivalence du régime de solvabilité d'un pays tiers à celui instauré par la Directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe vérifie, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent.
Pour ce faire, le contrôleur du groupe, assisté par l'EIOPA, consulte les autorités de contrôle concernées, avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu de l'article 227, paragraphe 3, de la Directive 2009/138/CE.
Le contrôleur du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui contredise une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives apportées au régime de contrôle instauré par les articles 75 à 135 de la Directive 2009/138/CE, et au régime de contrôle du pays tiers.
§ 3. Lorsque la Commission européenne a adopté, en application de l'article 227, paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, un acte délégué déterminant que le régime de contrôle d'un pays tiers est provisoirement équivalent, ce pays tiers est réputé équivalent aux fins de l'application du paragraphe 1er, alinéa 2.
##### Article 369. Si la Banque est en désaccord avec la décision prise en vertu de l'article 227, paragraphe 2, de la Directive 2009/128/CE, elle peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur du groupe, saisir l'EIOPA et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
##### Article 370. Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante peut appliquer mutatis mutandis la méthode n° 1 ou la méthode n° 2 énoncées à l'Annexe V.
Toutefois, la méthode n° 1 décrite dans cette Annexe ne peut être appliquée qu'à la condition que le contrôleur du groupe y ait marqué son accord en raison du niveau satisfaisant de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.
Le contrôleur du groupe peut, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, déduire toute participation visée à l'alinéa 1er des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe de l'entreprise participante.
##### Article 371. Lorsque, selon le cas, la Banque ou une autre autorité de contrôle ne dispose pas des informations relatives à une entreprise liée, nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.
Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est considérée comme un élément des fonds propres éligibles pour couvrir la solvabilité du groupe.
§ 4 - Méthode de calcul de la solvabilité du groupe fondée sur la consolidation comptable
##### Article 372. Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur base de la méthode de calcul fondée sur la consolidation comptable, ou "première méthode de calcul de la solvabilité du groupe", est effectué sur la base des comptes consolidés.
La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:
1° les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées; et
2° le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées.
Les règles énoncées aux articles 140 à 150 et aux articles 151 à 188 s'appliquent, respectivement, au calcul des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et au calcul du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées.
##### Article 373. Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur la base de données consolidées, ou "capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée", est calculé sur la base de la formule standard ou d'un modèle interne approuvé. Ce calcul doit être compatible avec les principes généraux énoncés aux articles 151 et 152 et aux articles 153 à 166 en cas de recours à la formule standard, ou aux articles 167 à 188 en cas de recours à un modèle interne, ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est au moins égal à la somme:
1° du minimum de capital requis, visé à l'article 189, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et
2° de la part proportionnelle du minimum de capital requis des entreprises d'assurance et de réassurance liées.
Ce minimum doit être couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par l'article 150, § 4.
Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles permettent d'assurer la couverture du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la présente Sous-section sont applicables par analogie. L'article 511 est applicable par analogie.
##### Article 374. § 1er. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance participante et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, demandent l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe, la Banque coopère avec les autorités de contrôle concernées pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions.
La demande visée à l'alinéa 1er est adressée au contrôleur du groupe.
Le contrôleur du groupe informe sans délai les autorités de contrôle concernées et leur communique la demande complète.
La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe sur la demande dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète par le contrôleur du groupe. Le contrôleur du groupe fournit au demandeur un document précisant l'ensemble des motivations de cette décision conjointe.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, à défaut d'adoption d'une décision conjointe dans les six mois suivant la réception par le contrôleur du groupe de la demande complète, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.
Le contrôleur du groupe tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées dans le délai de six mois.
Le contrôleur du groupe transmet au demandeur et aux autorités de contrôle concernées un document précisant la motivation complète de sa décision.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.
§ 3. Pendant la période de six mois visée au paragraphe 1er, alinéa 4, et aussi longtemps qu'une décision conjointe n'a pas été prise, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.
Le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'EIOPA. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois.
Si, en application de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 44, paragraphe 1er, alinéa 3 du Règlement n° 1094/2010, la décision proposée par le groupe d'experts est rejetée, le contrôleur du groupe prend une décision définitive. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées. La période de six mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, § 2, dudit règlement.
##### Article 375. En cas d'application de l'article 374, lorsque la Banque considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle est chargée de contrôler s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne approuvé au niveau du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, elle peut imposer à cette entreprise, conformément à l'article 323 et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à son capital de solvabilité requis tel qu'il résulte de l'application dudit modèle.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'exigence de capital supplémentaire visée à l'alinéa 1er serait inappropriée, la Banque peut exiger de l'entreprise concernée qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard visée aux articles 151 à 166. Conformément à l'article 323, § 2, la Banque peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de l'application de la formule standard.
La Banque explique toute décision visée aux alinéas 1er et 2 à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi qu'aux autres membres du collège des contrôleurs.
##### Article 376. Pour déterminer si le capital de solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, requis sur une base consolidée, reflète de manière appropriée le profil de risque du groupe, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, accorde une attention particulière à toute situation où les circonstances visées à l'article 323, § 2, sont susceptibles de se présenter au niveau du groupe et, notamment, aux cas où:
1° un risque spécifique existant au niveau du groupe ne serait, du fait qu'il est difficilement quantifiable, pas suffisamment pris en compte par la formule standard ou par le modèle interne utilisé;
2° une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à leur capital de solvabilité requis est imposée aux entreprises d'assurance ou de réassurance liées par, selon le cas, la Banque ou une autre autorité de contrôle en application, respectivement, de l'article 323 [¹ ou 375]¹, ou de l'article 37 de la Directive 2009/138/CE.
Lorsque le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée peut être imposée.
L'article 323 ainsi que les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, sont applicables par analogie.
§ 5. Méthode de calcul de la solvabilité du groupe fondée sur la déduction et l'agrégation
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 80, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 377. § 1er. En cas d'application de la méthode de calcul fondée sur la déduction et l'agrégation, ou "seconde méthode de calcul de la solvabilité du groupe", la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, est égale à la différence entre:
1° les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, tels que définis au paragraphe 2, et
2° la somme de la valeur des entreprises d'assurance ou de réassurance liées dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au paragraphe 3.
§ 2. Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée correspondent à la somme:
1° des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et
2° de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
§ 3. Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée correspond à la somme:
1° du capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et
2° de la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
##### Article 378. Lorsque la participation dans les entreprises d'assurance ou de réassurance liées correspond, intégralement ou partiellement, à une propriété indirecte, la valeur dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante des entreprises d'assurance ou de réassurance liées intègre la valeur de cette propriété indirecte, compte tenu des intérêts successifs pertinents, et les éléments visés à l'article 377, § 2, 2°, et § 3, 2°, comprennent les parts proportionnelles correspondantes, respectivement, des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
##### Article 379. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, demandent l'autorisation de calculer le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sur la base d'un modèle interne, les articles 374 et 375 sont applicables par analogie.
##### Article 380. Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur une base agrégée, calculé conformément à l'article 377, § 3, reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe, la Banque et les autorités de contrôle concernées accordent une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte.
Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée peut être imposée.
L'article 323 ainsi que les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, sont applicables par analogie.
§ 6. Calcul de la solvabilité du groupe pour les entreprises d'assurance ou de réassurance filiales d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte
##### Article 381. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance est la filiale d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, la solvabilité du groupe est calculée au niveau de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière mixte conformément aux dispositions de la présente Sous-section et aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Aux fins du calcul visé à l'alinéa 1er, l'entreprise mère est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées aux articles 151 à 188 en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées aux articles 140 à 150 en ce qui concerne les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis.
§ 7. Calcul de la solvabilité des groupes à gestion centralisée des risques
##### Article 382. Les articles 384 et 385 s'appliquent à toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui est la filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qui est la filiale d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1° la filiale, à l'égard de laquelle le contrôleur du groupe n'a pas pris la décision visée à l'article 349, est incluse dans le contrôle au niveau du groupe réalisé par ce contrôleur au niveau de l'entreprise mère conformément au Titre III de la Directive 2009/138/CE;
2° les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mère couvrent la filiale et la Banque est satisfaite de la gestion prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale par l'entreprise mère;
3° l'entreprise mère a reçu l'accord visé à l'article 397;
4° l'entreprise mère a reçu l'accord visé à l'article 405;
5° l'entreprise mère a demandé l'autorisation d'être assujettie aux articles 384 et 385 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable prise conformément à la procédure prévue à l'article 383.
##### Article 383. § 1er. En cas de demande d'autorisation d'assujettissement d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou filiale d'une société holding d'assurance ou de réassurance, aux règles énoncées aux articles 384 et 385, la Banque travaille au sein du collège des contrôleurs, en pleine concertation avec les autorités de contrôle concernées, en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et, le cas échéant, pour en définir les conditions.
La demande visée à l'alinéa 1er est adressée à la Banque. Elle informe les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans délai.
§ 2. La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à une décision conjointe sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
Lorsque la Banque et les autorités de contrôle concernées sont arrivées à la décision conjointe visée à l'alinéa 1er, la Banque fournit au demandeur la décision précisant l'ensemble des motivations. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, à défaut d'adoption d'une décision conjointe dans les trois mois de la réception de de la demande complète par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.
Le contrôleur du groupe tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par la Banque et les autorités de contrôle des Etats membres dans lequel une filiale à son siège social, ainsi que des réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
La décision est dûment motivée et comporte une explication de toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par la Banque ou les autorités de contrôle. Le contrôleur du groupe transmet une copie de la décision à la Banque et aux autorités de contrôle concernées. La décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
§ 4. Pendant la période de trois mois visée au paragraphe 2, et aussi longtemps qu'une décision conjointe n'a pas été prise, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.
Le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'EIOPA. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois.
Si, en application de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 44, paragraphe 1er, alinéa 3, du Règlement n° 1094/2010, la décision proposée par le groupe d'experts est rejetée, le contrôleur du groupe prend une décision définitive. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées. La période de trois mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, § 2, dudit règlement.
##### Article 384. § 1er. Sans préjudice des articles 374 et 375, le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale qui fait l'objet de l'autorisation visée à l'article 383, est calculé conformément au présent article.
§ 2. Lorsque le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er est calculé sur la base d'un modèle interne approuvé au niveau du groupe conformément aux articles 374 et 375 et que la Banque considère que le profil de risque de cette entreprise qu'elle est chargée de contrôler s'écarte significativement de ce modèle, elle peut, dans les cas visés à l'article 323 et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, proposer d'établir une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale résultant de l'application de ce modèle ou, dans des circonstances exceptionnelles où l'exigence de capital supplémentaire ne serait pas appropriée, exiger de l'entreprise qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard visée aux articles 151 à 166.
La Banque discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
§ 3. Lorsque le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er est calculé sur la base de la formule standard visée aux articles 151 à 166 et que la Banque considère que son profil de risque s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule, elle peut, dans des circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, proposer que l'entreprise remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres spécifiques à cette entreprise lors du calcul des modules "risque de souscription en vie", "risque de souscription en non-vie", et "risque de souscription en santé", comme indiqué à l'article 166, ou, dans les cas visés à l'article 323, lui imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise.
La Banque discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
§ 4. La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à un accord sur la proposition qu'elle a formulée conformément au paragraphe 1er ou 2, ou sur d'autres mesures éventuelles.
Cet accord est considéré comme déterminant et est appliqué par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
§ 5. Pendant un délai d'un mois à compter de formulation de la proposition visée au paragraphe 1er ou 2, et aussi longtemps qu'un accord n'a pas été conclu au sein du collège des contrôleurs, la Banque peut, en cas de désaccord avec le contrôleur du groupe, saisir l'EIOPA et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010. L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période d'un mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement n° 1094/2010.
La Banque diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010 et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'EIOPA.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
La décision est dûment motivée et transmise à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
##### Article 385. § 1er. En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale qui fait l'objet de l'autorisation visée à l'article 383 et sans préjudice de l'article 510, la Banque communique sans délai au collège des contrôleurs le programme de rétablissement soumis par la filiale en vue, dans un délai de six mois après la constatation de sa non-conformité au capital de solvabilité requis, de rétablir le niveau de fonds propres éligibles ou de réduire son profil de risque afin d'assurer sa conformité au capital de solvabilité requis.
La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à un accord sur la proposition qu'elle a formulée quant à l'approbation du programme de rétablissement, et ce, dans un délai de quatre mois à compter du premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis.
Sans préjudice à l'alinéa 4, à défaut d'un tel accord, la Banque décide si le programme de rétablissement doit être approuvé, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
Pendant le délai de quatre mois visé à l'alinéa 2, et aussi longtemps qu'un accord n'a pas été conclu au sein du collège des contrôleurs, en cas de désaccord avec le contrôleur du groupe sur l'approbation du programme de rétablissement, notamment une prolongation du délai de rétablissement, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010. L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période de quatre mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement no 1094/2010.
La Banque diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010 et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'EIOPA.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
La décision est dûment motivée et transmise à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
§ 2. Si la Banque détecte une dégradation des conditions financières dans une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er, conformément à l'article 510, elle notifie sans délai au collège des contrôleurs les mesures qu'elle propose de prendre. Sauf dans des situations d'urgence, les mesures à prendre sont débattues au sein du collège des contrôleurs.
La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à un accord sur les mesures à prendre qu'elle a proposées, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Sans préjudice à l'alinéa 4, à défaut d'un tel accord, la Banque décide si les mesures proposées doivent être approuvées, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
Sauf situations d'urgence, pendant le délai d'un mois visé à l'alinéa 2, et aussi longtemps qu'un accord n'a pas été conclu au sein du collège des contrôleurs, en cas de désaccord avec le contrôleur du groupe sur l'approbation des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010. L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période d'un mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement no 1094/2010.
La Banque diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010 et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'EIOPA.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
La décision est dûment motivée et transmise à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
§ 3. En cas de non-conformité au minimum de capital requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er et sans préjudice de l'article 511, la Banque communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de financement à court terme soumis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale en vue, dans un délai de trois mois après la première constatation de sa non-conformité au minimum de capital requis, de rétablir le niveau de fonds propres éligibles permettant d'atteindre le minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque afin d'assurer sa conformité au minimum de capital requis. Le collège des contrôleurs est aussi tenu informé de toute mesure prise pour faire appliquer le minimum de capital requis au niveau de la filiale.
##### Article 386. Conformément à l'article 239, paragraphe 4 de la Directive 2009/138/CE, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut, en cas de désaccord sur les points visés à l'article 239, paragraphe 4, alinéa 1er, de la Directive 2009/138/CE avec l'autorité de contrôle d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre et qui fait l'objet de l'autorisation visée à l'article 237 de la Directive 2009/138/CE, saisir l'EIOPA et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
##### Article 387. § 1er. Les règles énoncées aux articles 384 et 385 cessent d'être applicables dans les cas suivants:
1° la condition visée à l'article 382, 1°, n'est plus respectée;
2° la condition visée à l'article 382, 2° n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié;
3° les conditions visées à l'article 382, 3° et 4° ne sont plus respectées.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, lorsque le contrôleur du groupe décide, après avoir consulté le collège des contrôleurs, de ne plus inclure la filiale dans le contrôle du groupe qu'il effectue, il en informe immédiatement la Banque et l'entreprise mère.
Aux fins de l'article 382, 2°, 3° et 4°, l'entreprise mère a la responsabilité de veiller à ce que les conditions soient respectées en permanence. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise mère en informe sans délai le contrôleur du groupe et la Banque. L'entreprise mère présente un plan visant à rétablir le respect des conditions dans un délai approprié.
Sans préjudice de l'alinéa 3, le contrôleur du groupe vérifie au moins une fois par an, de sa propre initiative, que les conditions visées à l'article 382, 2°, 3° et 4°, continuent d'être respectées. Le contrôleur du groupe procède également à cette vérification à la demande de la Banque, lorsque cette dernière a de sérieux doutes concernant le respect permanent de ces conditions.
Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, le contrôleur du groupe impose à l'entreprise mère de présenter un plan visant à rétablir le respect des conditions dans un délai approprié.
Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, le contrôleur du groupe estime que le plan visé à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 5, est insuffisant ou, ultérieurement, qu'il n'est pas mis en oeuvre dans le délai convenu, il en conclut que les conditions visées à l'article 382, 2°, 3° et 4°, ne sont plus respectées et il en informe sans délai la Banque.
§ 2. Le régime prévu aux articles 384 et 385 s'applique à nouveau lorsque l'entreprise mère présente une nouvelle demande et obtient une décision favorable conformément à la procédure prévue à l'article 382.
### Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
##### Article 388. § 1er. Le contrôle de la concentration de risques au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance est exercé conformément au présent article et à l'article 389, ainsi qu'à la Sous-Section III de la présente Section.
§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières mixtes déclarent régulièrement, et au moins annuellement, au contrôleur du groupe toute concentration de risques significatives au niveau du groupe, à moins que l'article 352 ne s'applique.
Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance, par la compagnie financière mixte ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée à cette fin par le contrôleur du groupe après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe.
Les concentrations de risques visées à l'alinéa 1er sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.
##### Article 389. Le contrôleur du groupe, identifie, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de risque qui doit être déclaré en toutes circonstances.
Pour définir le type de risque ou donner leur avis sur celui-ci, le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle concernées tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques.
Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.
Lors du contrôle des concentrations de risques, le contrôleur du groupe est particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.
§ 2. Transactions intragroupe
##### Article 390. § 1er. Le contrôle des transactions intragroupe est exercé conformément au présent article et à l'article 391, ainsi qu'à la Sous-Section III de la présente Section.
§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières mixtes déclarent régulièrement, et au moins annuellement, au contrôleur du groupe toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe, à moins que l'article 352 ne s'applique.
En outre, les transactions intragroupe très significatives doivent être déclarées aussi rapidement que possible.
Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance, par la compagnie financière mixte ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée à cette fin par le contrôleur du groupe après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe.
Les transactions intragroupes sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.
##### Article 391. Le contrôleur du groupe identifie, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de transactions intragroupe qui doivent être déclarées en toutes circonstances.
Pour définir le type de transactions intragroupe ou donner leur avis sur celui-ci, le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle concernées tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques.
Pour identifier les transactions intragroupe à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.
Lors du contrôle des transactions intragroupe, le contrôleur du groupe est particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.
### Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance
§ 1er. Généralités
##### Article 392. Les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes ainsi que les entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dans l'Espace économique européen doivent satisfaire au niveau du groupe aux exigences prévues à la Section VII, Chapitre II, Titre Ier du présent Livre ainsi qu'à la Section III, Chapitre III, Titre II du présent Livre, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes qu'elle sont tenues de mettre en place en vertu de ces dispositions, à évaluer l'influence des entreprises incluses dans le contrôle du groupe d'assurance ou de réassurance sur d'autres entreprises et à échanger entre elles toutes les données et informations nécessaires à l'exercice du contrôle du groupe, ainsi qu'à satisfaire aux demandes d'informations requises par le contrôleur du groupe. Elles mettent en oeuvre ces dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales qui ne relèvent pas de la présente loi. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales doivent être en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à l'exercice du contrôle du groupe.
##### Article 393. L'entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège social est établi en dehors de la Belgique, veille au respect par son entreprise mère des obligations relatives au contrôle du groupe, qui incombent à cette société holding d'assurance ou cette compagnie financière mixte conformément à la [¹ Directive 2009/138/CE]¹ et à ses mesures d'exécution.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance doit obtenir la coopération de l'entreprise mère visée à l'alinéa 1er afin de mettre en place une structure de gestion adéquate qui contribue à ce que le contrôle du groupe puisse être exercé de la manière la plus efficace possible, et veille à ce que l'influence de l'entreprise mère ne soit pas contraire au Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle ou au contrôle au niveau du groupe applicable à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Dans le mémorandum de gouvernance requis en vertu de l'article 42, § 3, il convient d'établir, en ce qui concerne le contrôle au niveau du groupe, comment il est satisfait aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Gestion des risques et contrôle interne
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(1)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 102, 005; En vigueur : 28-12-2017>
##### Article 394. Sans préjudice de l'article 392, les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne ainsi que les procédures de déclaration sont appliqués de façon cohérente dans toutes les entreprises incluses dans le contrôle de groupe conformément au présent Chapitre afin que ces systèmes et procédures puissent être contrôlés au niveau du groupe.
Sans préjudice de l'article 392, le système de contrôle interne d'un groupe comporte au moins les éléments suivants:
1° des procédures adéquates en ce qui concerne la solvabilité du groupe, permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de rattacher d'une manière appropriée les fonds propres éligibles aux risques;
2° des procédures saines de déclaration et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.
##### Article 395. Les systèmes et les procédures de déclaration visés aux articles 392 et 394 sont soumis au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.
§ 3. Evaluation interne des risques et de la solvabilité du groupe
##### Article 396. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte procède au niveau du groupe à l'évaluation requise par l'article 91.
Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode de calcul définie aux articles 372 et 373, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte fournit au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.
##### Article 397. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte peut, moyennant l'accord du contrôleur du groupe, procéder en même temps à toutes les évaluations imposées conformément à l'article 91 au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe et rédiger un document unique couvrant toutes les évaluations.
Avant de donner l'accord prévu à l'alinéa 1er, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et de leurs réserves.
L'accord donné par le contrôleur du groupe conformément à l'alinéa 1er n'exempte pas les filiales concernées de l'obligation de veiller au respect des exigences de l'article 91.
En cas d'application du présent article, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte soumet le document unique simultanément à toutes les autorités de contrôle concernées.
##### Article 398. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité menée au niveau du groupe est soumise au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.
### Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
##### Article 399. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financières mixte publie annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe.
Ce rapport comprend les informations exigées par le Règlement 2015/35 et par les autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Elles sont publiées in extenso ou, moyennant l'autorisation du contrôleur du groupe, par référence à des informations équivalentes, dans leur nature et leur portée, publiées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
##### Article 400. § 1er. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations comprises dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte publient des informations appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, sont au moins considérés comme un événement majeur l'observation d'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe et le fait que le contrôleur du groupe n'obtient pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où l'écart a été observé.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'entreprise publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, le montant de cet écart est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.
##### Article 401. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte peut publier à son initiative toute information ou explication relative à la solvabilité et à la situation financière du groupe dont la publication n'est pas déjà exigée en vertu des articles 383 et 384.
##### Article 402. Sans préjudice des articles 392 et 394, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte met en place des structures et des systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 399 et 400, ainsi qu'une politique écrite visant à garantir l'adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 399 et 400.
##### Article 403. Le contrôleur du groupe peut autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte à ne pas publier une information visée à l'article 399, dans les cas où:
1° la publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entreprise concernée un avantage indu important;
2° l'entreprise est tenue à une obligation de confidentialité en raison d'obligations à l'égard des preneurs d'assurance ou de relations avec d'autres contreparties.
Lorsque la non-publication d'une information est autorisée par le contrôleur du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière l'indique dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe et en explique les raisons.
##### Article 404. La Banque peut préciser le contenu et les modalités de présentation des informations prévues à la présente Sous-section, par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.
§ 2. Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
##### Article 405. Une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, une société holding d'assurance ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, une compagnie financière mixte peut, moyennant l'accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur sa solvabilité et sa situation financière contenant les éléments suivants
1° les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément à l'article 399;
2° les informations pour toute filiale du groupe qui doivent être individuellement indentifiables et qui doivent être publiées conformément, selon le cas, aux articles 95 à 101 de la présente loi ou aux articles 51, 53, 54 et 55 de la Directive 2009/138/CE, ainsi qu'aux mesures d'exécution de cette directive.
Avant de donner l'accord prévu à l'alinéa 1er, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves.
##### Article 406. Lorsque le rapport visé à l'article 405 ne contient pas les informations que la Banque demande d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge filiale du groupe, elle peut, si cette omission est substantielle, exiger que cette entreprise filiale concernée publie les informations complémentaires nécessaires.
### Section III. - Exercice du contrôle du groupe
### Section III. - Exercice du contrôle du groupe
##### Article 407. § 1er. Un contrôleur unique, responsable de la coordination et de l'exercice du contrôle du groupe, dénommé "contrôleur du groupe", est désigné parmi les autorités de contrôle concernées.
§ 2. Le contrôle au niveau d'un groupe d'assurance ou de réassurance est exercé par la Banque lorsqu'elle est l'autorité de contrôle de toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe.
Dans tous les autres cas et sous réserve de l'article 408, la tâche de contrôleur de groupe est exercée comme suit:
1° dans le cas où le groupe est dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, par la Banque;
2° dans le cas où le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge:
a) lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte, par la Banque;
b) lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance dans l'Espace économique européen, dont une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance ou compagnie financière mixte et que l'une de ces entreprises a été agréée dans l'Etat membre dans lequel la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans cet Etat membre;
c) lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d'assurance ou compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres, et qu'il y a une entreprise d'assurance ou de réassurance dans chacun de ces Etats membres, dont la Belgique, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé;
d) lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance dans l'Espace économique européen, dont la Belgique, ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance ou compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises n'a été agréée dans l'Etat membre dans lequel la société holding d'assurance ou compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé; ou
e) lorsque le groupe n'a pas d'entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points a) à d), par l'autorité de contrôle qui a agréé l'entreprise d'assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé.
##### Article 408. § 1er. Dans des cas particuliers, la Banque et les autorités de contrôle concernées peuvent prendre conjointement la décision de déroger aux critères mentionnés à l'article 407 lorsqu'il apparaît inapproprié de les appliquer compte tenu de la structure du groupe et de l'importance relative des activités des entreprises d'assurance ou de réassurance dans les différents pays, et désigner une autre autorité de contrôle comme contrôleur du groupe.
La Banque peut exiger l'ouverture d'une discussion quant au point de savoir si les critères visés à l'article 407 sont appropriés. Ce type de discussion, à l'initiative de la Banque ou d'une autorité de contrôle concernée, a lieu au maximum une fois par an.
La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d'ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, la Banque et les autorités de contrôle concernées donnent au groupe la possibilité d'exprimer son avis.
Si la Banque est désignée contrôleur du groupe par application du présent paragraphe, elle communique au groupe la décision conjointe avec sa motivation complète.
§ 2. Pendant le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, et aussi longtemps qu'une décision commune n'a pas été prise, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la Banque et les autorités de contrôle concernées diffèrent leur décision conjointe en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, du Règlement no 1094/2010. Le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement no 1094/2010.
La Banque et les autorités de contrôle concernées arrêtent leur propre décision conjointe en se conformant à la décision de l'EIOPA. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
Si la Banque est désignée contrôleur du groupe par application du présent paragraphe, elle communique au groupe et au collège des contrôleurs la décision commune avec sa motivation complète.
§ 3. Si aucune décision conjointe n'a été prise en application du présent article, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par l'autorité de contrôle définie conformément à l'article 407.
### Sous-section Ire. - Détermination du contrôleur du groupe
##### Article 409. § 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, la Banque assure, en sa qualité de contrôleur du groupe, les tâches suivantes:
1° elle coordonne la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle concernée;
2° elle assure le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière du groupe;
3° elle évalue le respect, par le groupe, des règles relatives à la solvabilité, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe prévues par ou en vertu de la Section II du présent Chapitre ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;
4° elle évalue le système de gouvernance du groupe, conformément à la Sous-Section III de la Section II du présent Chapitre, ainsi que le respect, par les membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction ou, le cas échéant, de la direction effective de l'entreprise participante de droit belge, des exigences énoncées aux articles 40, 81 et 443, alinéa 1er;
5° elle planifie et coordonne, par des réunions régulières se tenant au moins une fois l'an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe;
6° elle effectue les autres tâches et prend les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe par ou en vertu de la présente loi ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, notamment mener le processus de validation de tout modèle interne au niveau du groupe conformément aux articles 374 et 377 à 380 et mener le processus conduisant à autoriser l'application du régime prévu par les articles 383 à 387.
§ 2. Lorsqu'une autorité de contrôle concernée ne coopère pas avec la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, la Banque peut saisir l'EIOPA et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
##### Article 410. Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe visées à l'article 409, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, constitue un collège des contrôleurs qu'elle préside.
Dans le but de promouvoir la convergence de leurs activités et décisions respectives, le collège des contrôleurs veille à ce que la coopération, les échanges d'informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent conformément aux dispositions du Titre III de la Directive 2009/138/CE ainsi qu'à ses mesures d'exécution.
##### Article 411. Le collège des contrôleurs est composé:
1° de la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe;
2° des autorités de contrôle concernées;
3° de l'EIOPA conformément à l'article 21 du Règlement n° 1094/2010;
4° dans les conditions définies par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle chargées du contrôle d'une succursale importante ou d'une entreprise liée au sein du groupe, étant entendu que leur participation se limite à la réalisation de l'objectif consistant à assurer un échange efficace des informations entre autorités de contrôle.
L'EIOPA est considérée comme une autorité de contrôle concernée pour l'application de la présente Sous-section.
Le bon fonctionnement du collège des contrôleurs peut exiger que certaines activités soient menées par un nombre réduit d'autorités de contrôle au sein de celui-ci.
##### Article 412. Sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs sont basés sur des accords de coordination conclus par la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et les autorités de contrôle concernées.
Sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, les accords de coordination visés à l'alinéa 1er précisent les procédures à suivre:
1° par la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et les autorités de contrôle concernées pour prendre les décisions visées aux articles 374, 376, 407 et 408;
2° pour la consultation requise par les articles 359 et 413;
3° pour la consultation entre la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et les autorités de contrôle concernées, notamment dans les cas visés aux articles 343 à 357, 360 à 362, 368, 369, 388 à 406, 421, 445 à 448;
4° en matière de coopération avec d'autres autorités de contrôle que les autorités de contrôle concernées.
Sans préjudice des droits et devoirs conférés à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et aux autorités de contrôle concernées, par ou en vertu de la présente loi et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, les accords de coordination peuvent confier des tâches supplémentaires à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, ou à d'autres autorités de contrôle ou à l'EIOPA lorsqu'il en résulte un contrôle plus efficace du groupe et pour autant que les activités de contrôle des membres du collège des contrôleurs, pour ce qui relève de leur responsabilité individuelle, ne s'en trouvent pas entravées.
##### Article 413. Lorsqu'une autorité de contrôle concerné a saisi l'EIOPA en application de l'article 248, paragraphe 4, alinéa 2, de la Directive 2009/138/CE, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, arrête sa décision finale sur la divergence de vues concernant un accord de coordination conclu en application de l'article 412, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'EIOPA. Elle prend sa décision finale en se conformant à la décision de l'EIOPA. Elle transmet sa décision aux autorités de contrôle concernées.
##### Article 414. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, convoque immédiatement une réunion de toutes les autorités de contrôle concernées au moins dans les circonstances suivantes:
1° lorsqu'elle a connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, dans le chef d'une entreprise d'assurance ou de réassurance incluse dans le contrôle au niveau du groupe;
2° lorsqu'elle constate un écart important par rapport au capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base des données consolidées, ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, selon la méthode de calcul appliquée conformément aux articles 372 à 380;
3° lorsqu'elle a connaissance de toute autre circonstance exceptionnelle.
##### Article 415. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, transmet à l'EIOPA les informations pertinentes pour l'examen du fonctionnement des collèges des contrôleurs, auquel l'EIOPA procède conformément à l'article 248, paragraphe 6 de la Directive 2009/138/CE. Elle transmet également des informations sur les difficultés rencontrées dans ce fonctionnement.
##### Article 416. § 1er. La Banque, en sa qualité d'autorité de contrôle concernée, participe au collège des contrôleurs constitué, conformément à l'article 248, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE, par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre en qualité de contrôleur du groupe.
Elle coopère avec le contrôleur du groupe dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches qui incombent à celui-ci en application de l'article 248, paragraphe 1er de la Directive 2009/138/CE et de ses mesures d'exécution. Lorsque le contrôleur du groupe ne s'acquitte pas des tâches précitées, la Banque peut saisir l'EIOPA et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
En cas de divergence de vues avec le contrôleur du groupe ou une autre autorité de contrôle concernée concernant l'accord de coordination régissant la création et le fonctionnement du collège de contrôleurs auquel elle participe, la Banque, en sa qualité d'autorité de contrôle concernée, peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
En outre, la Banque, en sa qualité d'autorité de contrôle chargée du contrôle d'une succursale importante ou d'une entreprise liée au sein du groupe peut, dans les conditions définies par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, participer au collège des contrôleurs mis en place pour faciliter le contrôle au niveau dudit groupe. Dans ce cas, sa participation se limite à la réalisation de l'objectif consistant à assurer un échange efficace des informations entre autorités de contrôle.
§ 2. La Banque convoque immédiatement une réunion du collège des contrôleurs au moins dans les circonstances suivantes:
1° lorsqu'elle a connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, dans le chef d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge incluse dans le contrôle au niveau du groupe;
2° lorsque qu'elle a connaissance de toute autre circonstance exceptionnelle.
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
##### Article 417. La Banque, que ce soit en sa qualité de contrôleur du groupe ou d'autorité de contrôle concernée, coopère étroitement avec les autorités de contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance, en particulier dans les cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance connaît des difficultés financières.
Elle peut communiquer, d'initiative ou sur demande, ou demander à ces autorités de contrôle des informations pertinentes lorsque celles-ci sont pertinentes pour permettre et faciliter l'exercice des tâches de contrôle qui lui sont confiées ou à ces autorités en vertu de la Directive 2009/138/CE ou ses mesures d'exécution. Les informations visées au présent alinéa comprennent, sans s'y limiter, les informations concernant des actions du groupe et des autorités de contrôle, ainsi que les informations fournies par le groupe.
Si une autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er omet de communiquer des informations pertinentes, ou si une demande de coopération de la Banque, en particulier d'échange d'informations pertinentes, est rejetée ou n'est pas suivie d'effet dans un délai de deux semaines, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
##### Article 418. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, transmet aux autorités de contrôle concernées et à l'EIOPA les informations concernant le groupe d'assurance ou de réassurance, conformément aux articles 95 et 96 et à la Sous-section V de la présente Section, en particulier sur sa structure juridique, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.
##### Article 419. Lorsque la Banque n'est pas le contrôleur du groupe désigné en application de l'article 407, elle peut être invitée, par le contrôleur du groupe, à demander à une entreprise mère de droit belge toute information utile pour l'exercice par le contrôleur du groupe de ses droits et obligations de coordination définis par la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d'exécution, et à la lui transmettre.
Lorsque la Banque est le contrôleur du groupe conformément à l'article 407 et que l'entreprise mère a son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, la Banque peut inviter l'autorité de contrôle de cet Etat membre à demander à cette entreprise mère toute information utile pour l'exercice de ses droits et obligations de coordination définis par la présent loi, la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d'exécution, et à la lui transmettre.
##### Article 420. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge et un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ou les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, la Banque collabore étroitement avec les autorités de contrôle de cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement.
Sans préjudice de leurs compétences respectives, la Banque peut communiquer, d'initiative ou sur demande, ou demander à ces autorités toutes les informations susceptibles de permettre et faciliter l'exercice de leurs tâches respectives et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière de l'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle
##### Article 421. Sans préjudice de la Sous-Section III de la présente Section, la Banque consulte, au sein du collège des contrôleurs, les autorités de contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe, avant de prendre une des décisions suivantes:
1° les modifications de la structure de l'actionnariat, de l'organisation ou de la gestion d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qui requièrent l'approbation ou l'autorisation de la Banque; et
2° la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 510;
3° les principales sanctions et les mesures exceptionnelles prises par la Banque, y compris l'application d'une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l'article 323 et l'application de toute limitation de l'utilisation d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles 167 à 188.
4° toute décision fondée sur les informations reçues d'une autre autorité de contrôle.
La Banque peut décider de ne pas opérer de consultation visée à l'alinéa 1er en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de sa décision. Dans ce cas, la Banque en informe sans délai les autorités de contrôle concernées dès qu'elle a pris sa décision.
Par dérogation à l'alinéa 2, la Banque doit toujours consulter le contrôleur du groupe lorsqu'elle envisage de prendre une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°.
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
##### Article 422. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières mixtes, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans le contrôle au niveau du groupe, fournissent à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, toutes les informations nécessaires aux fins de l'exercice des tâches de contrôle qui incombent au contrôleur du groupe par ou en vertu de la présente loi, ainsi que les informations nécessaires à la prise de toute décision appropriée qu'appelle l'exercice des droits et fonctions du contrôleur du groupe en matière de contrôle au niveau du groupe.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, la Banque peut:
1° définir, sur une base individuelle ou par voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, la nature, la portée, le format, la fréquence et les modalités de transmission des informations visées au paragraphe 1er, dont elle exige la communication de la part des entreprises visées au paragraphe 1er aux moments suivants:
a) à des moments prédéfinis;
b) lorsque des événements prédéfinis se produisent;
c) lors d'enquêtes concernant la situation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance en raison de son inclusion dans le contrôle au niveau du groupe.
2° obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers;
3° exiger des informations de la part d'experts externes;
4° prescrire la transmission régulière d'informations chiffrées ou descriptives autres que celles visées au paragraphe 1er, lorsque ces informations sont nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci.
L'article 312, § 3, est applicable aux informations visées aux paragraphes 1er et 2.
§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 respectent les principes suivants:
1° elles reflètent la nature, l'ampleur et la complexité des activités du groupe d'assurance ou de réassurance et notamment les risques inhérents aux activités de celui-ci;
2° elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée;
3° elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
##### Article 423. Nonobstant les moments prédéfinis visés à l'article 422, § 2, a), la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle d'une fréquence inférieure à un an au niveau du groupe, dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe bénéficient de l'application de l'article 313, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.
##### Article 424. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut dispenser de l'obligation de communiquer des informations poste par poste au niveau du groupe, dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe bénéficient de l'application de l'article 314, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ainsi qu'à l'objectif de stabilité financière.
##### Article 425. Lorsqu'elle a besoin d'informations visées aux articles 422, 423 et 424, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe s'adresse, dans la mesure du possible, à cette autorité afin d'éviter toute duplication dans le chef de l'entreprise dans la communication d'informations aux diverses autorités participant au contrôle au niveau du groupe.
##### Article 426. Les entreprises qui ne sont pas incluses dans le contrôle au niveau du groupe en application de l'article 349, sont tenues de communiquer à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour l'exercice du contrôle au niveau du groupe.
Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ainsi que les filiales de ces entreprises, sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne sont pas incluses dans le contrôle au niveau du groupe, de communiquer à la Banque et aux autres autorités de contrôle concernées les informations et renseignements utiles à l'exercice du contrôle de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
##### Article 427. Sans préjudice des articles 422 à 426, la Banque ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations nécessaires à l'exercice du contrôle au niveau du groupe que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle des groupes et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable.
##### Article 428. § 1er. La Banque peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à un contrôle au niveau du groupe, par ses entreprises liées, par son entreprise mère ou par les entreprises liées à son entreprise mère, en vue de vérifier le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et, notamment, en vue de vérifier le caractère correct et complet des informations visées aux articles 422, 423 et 424. L'article 304 est applicable.
Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger le commissaire de ces entreprises ou un expert désigné par elle à cette fin, de procéder à ces vérifications.
Les articles 305, 306 et 307 sont applicables.
§ 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un autre Etat membre, la Banque demande à l'autorité de contrôle de cet Etat membre d'effectuer l'inspection sur place. La Banque procède elle-même à cette inspection si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité de contrôle de cet Etat membre. Lorsque cette dernière effectue elle-même l'inspection, ou désigne un réviseur ou un expert à cet effet, la Banque peut néanmoins, si elle le souhaite, y participer.
Lorsque la demande formulée par la Banque conformément à l'alinéa 1er n'a pas été suivi d'effet dans un délai de deux semaines, ou lorsqu'elle se voit en pratique empêchée de participer à l'inspection sur place, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
§ 3. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la Banque conclut avec les autorités de pays tiers concernées, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou que la Commission européenne a conclus conformément aux dispositions de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE.
##### Article 429. § 1er. Lorsque le contrôle au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance est exercée par une autorité de contrôle qui relève d'un Etat membre, autre que la Belgique, les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance, les compagnies financières mixtes et leurs filiales de droit belge communiquent à cette autorité de contrôle les informations et renseignements que celle-ci juge nécessaires pour l'exercice des tâches de contrôle qui lui incombent en sa qualité de contrôleur du groupe conformément à la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d'exécution.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers et que l'obligation d'information découle d'accords de coopération conclus par la Banque ou la Commission européenne en application de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE, l'alinéa 1er est applicable par analogie.
§ 2. Lorsque le contrôle au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance est exercée par une autorité de contrôle qui relève d'un Etat membre, autre que la Belgique, cette autorité peut, en vue de vérifier le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, procéder sur place dans les entreprises de droit belge visées au paragraphe 1er, à la vérification des informations et renseignements qu'elle a reçus, ou peut charger des commissaires agréés ou des experts agréés par elles d'y procéder. Les dispositions de l'article 428, § 2, sont applicables par analogie.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers, les dispositions de l'article 428, § 3, sont applicables par analogie.
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
##### Article 430. Les dispositions des articles 330 à 337 concernant les fonctions de commissaire agréé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance sont applicables par analogie aux entreprises d'assurance ou de réassurance soumises à un contrôle au niveau du groupe conformément à l'article 343.
##### Article 431. § 1er. Dans une société holding d'assurance ou dans une compagnie financière mixte de droit belge incluse dans un contrôle au niveau du groupe exercé par la Banque, les fonctions de commissaire visées au Code des sociétés sont confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui, conformément à l'article 327, sont agréés par la Banque pour les fonctions de commissaire auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. Les articles 325 à 329 sont applicables par analogie.
§ 2. Les commissaires désignés auprès d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte visée au paragraphe 1er, prêtent leur coopération à l'exercice du contrôle au niveau du groupe dont est chargée la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
##### Article 432. Les commissaires désignés dans une entreprise visée à l'article 431 évaluent le caractère adéquat au niveau du groupe des mesures de contrôle interne visées à l'article 42, § 1er, 2°, et ils communiquent leurs conclusions à la Banque.
##### Article 433. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 431 font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtées en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables y figurant, complets et corrects et sont, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont:
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis,
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis, pour ce qui est des données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des états périodiques afférents au dernier exercice. La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
##### Article 434. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 431 font également rapport à la Banque sur les résultats du contrôle des états périodiques transmis par la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques sont, sous tous égards significativement importants, établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables y figurant, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont:
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis,
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis, pour les données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.
La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
##### Article 435. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 431 font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte.
##### Article 436. Dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise visée à l'article 431, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une telle entreprise, les commissaires agréés font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou, le cas échéant, des évolutions:
1° qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation du groupe d'assurance ou de réassurance sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
2° qui peuvent entraîner le non-respect des dispositions relatives au capital de solvabilité requis au niveau du groupe;
3° qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution en ce qui concerne la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte;
4° qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes consolidés.
##### Article 437. Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurance ou de réassurance les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'article 435. Ces communications sont soumises à l'article 306.
Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
##### Article 438. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'article 436.
##### Article 439. Lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège est établi dans un autre Etat membre et incluse dans le contrôle au niveau du groupe exercé par la Banque, la mission définie aux articles 432 à 436 est exercée par analogie par le commissaire désigné avec une tâche comparable auprès de cette société holding d'assurance ou compagnie financière mixte. A défaut d'un tel commissaire, la mission visée aux articles 432 à 436 est exercée par le commissaire désigné auprès de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge filiale de cette société holding d'assurance ou compagnie financière mixte.
##### Article 440. Les commissaires désignés auprès d'entreprises d'assurance ou de réassurance, de sociétés holding d'assurance ou de compagnies financières mixtes de droit belge conformément aux articles 430 et 431, ont, pour l'exercice de leur mission, telle que visée à ces articles, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant tant des filiales incluses dans le contrôle au niveau du groupe que des entreprises visées à l'article 349.
Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998 s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er.
### Sous-section VII. - Mesures prudentielles
##### Article 441. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge soumises à un contrôle au niveau du groupe, ne se conforment pas aux exigences prévues par ou en vertu du présent Chapitre ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du groupe risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d'assurance ou de réassurance, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe prend,
1° à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante de droit belge, les mesures [¹ visées au titre VI du présent livre]¹ qui sont nécessaires pour qu'il soit remédié dès que possible à la situation constatée;
2° à l'égard de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière mixte entreprise mère de droit belge, les mesures visées aux articles 508, § 1er, et 517, § 1er, 1°, à 5°, qui sont nécessaires pour qu'il soit remédié dès que possible à la situation constatée.
Lorsque, dans la situation visée à l'alinéa 1er, la Banque n'est pas le contrôleur du groupe, elle prend les mesures qui y sont visées, respectivement, à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière mixte, à la demande du contrôleur du groupe ou de sa propre initiative, tenant compte des constatations formulées par le contrôleur du groupe quant au respect des dispositions applicables à ces entités.
S'il y a lieu, la Banque coordonne les mesures prises en application du présent article avec les autorités de contrôle concernées, en ce compris, selon le cas, avec le contrôleur du groupe.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 81, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 442. Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, constate que les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, et soumises à un contrôle au niveau du groupe qu'elle est chargée d'exercer, ne se conforment pas aux exigences prévues par la Directive 2009/138/CE ou par ses mesures d'exécution, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du groupe risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d'assurance ou de réassurance, elle communique ses constatations à l'autorité de contrôle de l'Etat membre dans lequel, selon le cas, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte entreprise mère a son siège social, afin que cette autorité de contrôle prenne les mesures prévues par sa législation nationale qui sont nécessaires pour qu'il soit remédié dès que possible à la situation constatée.
### Sous-section VII. - Mesures prudentielles
##### Article 443. Sans préjudice de l'article 348, les articles 39, 40, 41, 45, §§ 1er, 3 et 4, [¹ 45bis,]¹ 46, §§ 1er, 3 et 4, 47, 64 à 72, 81, 82, 83, 93 et 94 sont applicables par analogie à toute société holding d'assurance de droit belge et toute compagnie financière mixte de droit belge incluses dans un contrôle au niveau du groupe.
Sans préjudice de l'article 441, les articles 508, § 1er, et 517 sont applicables à la société holding d'assurance de droit belge et à la compagnie financière mixte de droit belge en cas de violation des dispositions visées à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 232, 014; En vigueur : 06-05-2020>
##### Article 444. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, établit la liste des sociétés holding d'assurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe qu'elle exerce.
Elle communique cette liste aux autorités de contrôle des autres Etats membres, à l'EIOPA et à la Commission européenne.
### Sous-section VII. - Mesures prudentielles
##### Article 445. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la Banque, lorsqu'elle est l'autorité de contrôle qui jouerait le rôle de contrôleur du groupe si les critères énoncés à l'article 247, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE devaient s'appliquer (ci-après dénommé "contrôleur f.f. du groupe"), vérifie si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est soumise à un contrôle par une autorité de pays tiers, équivalent à celui prévu par le Titre III de la Directive 2009/138/CE pour les entreprises d'assurance et de réassurance participantes ou les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège social est situé dans un Etat membre.
La Banque procède à la vérification visée à l'alinéa 1er lorsque la Commission européenne n'a pas adopté d'acte délégué conformément à l'article 260, paragraphe 3 ou 5, de la Directive 2009/138/CE déterminant l'équivalence du régime prudentiel du pays tiers concerné, à celui établi par le Titre III de la Directive 2009/138/CE. Elle agit à la demande de l'entreprise mère ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale, ou de sa propre initiative.
Aux fins de la vérification prévue à l'alinéa 2, la Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe, est assistée par l'EIOPA conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Règlement n° 1094/2010. Elle consulte les autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu de l'article 260, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE.
La Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui s'oppose à une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives dans le régime de contrôle instauré par la Directive 2009/138/CE ou dans le régime de contrôle du pays tiers.
##### Article 446. Conformément à l'article 260, paragraphe 1er, alinéa 4 de la Directive 2009/138/CE, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010, lorsqu'elle est en cas de désaccord avec la décision prise par le contrôleur f.f. du groupe sur l'équivalence du régime de contrôle prudentiel d'un pays tiers.
##### Article 447. En cas d'équivalence de contrôle, au sens de l'article 260 de la Directive 2009/138/CE, la Banque s'appuie sur le contrôle au niveau du groupe exercé de façon équivalente par les autorités de pays tiers, étant entendu que les articles 441 et 442 ainsi que les Sections III et IV du présent Chapitre sont applicables par analogie à la coopération avec les autorités de pays tiers.
L'alinéa 1er est également applicable en cas d'équivalence temporaire déterminée par la Commission européenne conformément à l'article 260, [¹ paragraphe 5]¹ de la Directive 2009/138/CE, sauf si une entreprise d'assurance ou de réassurance située dans un Etat membre présente un bilan total supérieur au bilan total de l'entreprise mère située dans un pays tiers. Dans ce cas, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par le contrôleur f.f. du groupe.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 81, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 448. § 1er. A défaut de contrôle équivalent au sens de l'article 260 de la Directive 2009/138/CE, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, applique à l'entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, de manière analogue les dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre.
Les principes généraux et méthodes visés aux Sections Ire à IV du présent Chapitre s'appliquent au niveau de la société holding d'assurance, de la compagnie financière mixte ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance du pays tiers.
Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l'entreprise mère est considérée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles établies aux articles 140 à 150, en ce qui concerne les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et à l'une des exigences suivantes:
1° un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article 366 s'il s'agit d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte;
2° un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article 367 s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, est habilitée, après consultation des autorités de contrôle concernées, à appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié de l'entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er et permettant la réalisation des objectifs de contrôle au niveau du groupe conformément au Titre III de la Directive 2009/138/CE.
La Banque peut, en particulier, exiger la constitution d'une société holding d'assurance ayant son siège social dans l'Espace économique européen ou d'une compagnie financière mixte ayant son siège social dans l'Espace économique européen et appliquer le présent Chapitre aux entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d'assurance ou cette compagnie financière holding mixte.
La Banque communique aux autorités de contrôle concernées et à la Commission européenne toute décision prise en application du présent paragraphe.
##### Article 449. Lorsque l'entreprise mère visée à l'article 445 est elle-même filiale d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe, procède à la vérification prévue par l'article 445 uniquement au niveau de l'entreprise mère supérieure qui est une société holding d'assurance d'un pays tiers, une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.
La Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe, peut toutefois, en l'absence d'un contrôle équivalent au sens de l'article 260 de la Directive 2009/108/CE, procéder à une nouvelle vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d'entreprises d'assurance ou de réassurance, que ce soit au niveau d'une société holding d'assurance d'un pays tiers, d'une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers. Elle explique sa décision au groupe.
L'article 448 est applicable par analogie.
### Section V. - Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers
##### Article 450. § 1er. Lorsqu'une ou plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge ont pour entreprise mère une société holding mixte d'assurance, la Banque peut demander toutes les données et informations qu'elle juge nécessaires pour l'exercice de son contrôle sur base individuelle et au niveau du groupe, de ces entreprises d'assurance ou de réassurance, soit directement à la société holding mixte d'assurance, soit par l'intermédiaire des entreprises d'assurance ou de réassurance filiales. Dans ce dernier cas, la société holding mixte d'assurance demeure, avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.
Si la société holding mixte d'assurance visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables.
§ 2. La Banque peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.
Si la société holding mixte d'assurance ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 429. Si cette société holding mixte d'assurance ou une de ses filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, la procédure énoncée à l'article 420 peut également être appliquée.
Lorsque la société holding mixte d'assurance ou une de ses filiales a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 1er sont réglées dans des accords de coopération que la Banque conclut avec les autorités de pays tiers concernés, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou que la Commission européenne a conclus conformément aux dispositions de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE.
§ 3. La Banque peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er:
1° lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire de cette entreprise;
2° lorsque l'entreprise faisant rapport a établi son siège social en dehors de la Belgique, par le commissaire agréé de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge que la société holding mixte d'assurance a pour filiale.
En ce qui concerne les informations et renseignements émanant de compagnies mixtes et de leurs filiales, le droit visé à l'article 440 s'applique par analogie aux commissaires agréés.
§ 4. Les informations et renseignements visés au paragraphe 1er doivent permettre à la Banque d'apprécier, notamment, la solidité des entreprise d'assurance ou de réassurance, l'influence de la société holding mixte d'assurance sur la gestion des entreprises d'assurance ou de réassurance filiales, et les opérations des entreprises d'assurance ou de réassurance avec la société holding mixte d'assurance.
§ 5. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur société holding mixte d'assurance mère et les entreprises liées à celle-ci. Elles déclarent toutes les transactions d'importance significative effectuées avec ces entités. Ces procédures et transactions d'importance significative font l'objet d'un contrôle par la Banque.
Les articles 390, 391, 417 à 430, 441, alinéas 1er, 2°, 2 et 3, et 442 sont applicables par analogie.
Si la nature et l'ampleur des transactions visées à l'alinéa 1er compromettent la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge filiale, la Banque prend des mesures appropriées. Sans préjudice d'autres mesures éventuelles, elle peut exiger qu'il soit mis fin à ces opérations.
### CHAPITRE III. - Surveillance complémentaire des conglomérats
### Section VI. - Sociétés holding mixtes d'assurance
### Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 451. Dans la mesure et selon les modalités prévues par le présent Chapitre et ses arrêtés et règlements d'exécution, les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge:
1° qui sont à la tête d'un conglomérat financier; ou
2° dont l'entreprise mère est une société financière mixte ayant son siège dans un Etat membre
sont soumises à une surveillance complémentaire des conglomérats.
Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire des conglomérats s'applique uniquement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, pour autant que la Banque soit compétente pour la surveillance complémentaire des conglomérats en application de l'article 471.
La surveillance complémentaire des conglomérats ne porte pas préjudice au contrôle individuel de toute entreprise réglementée qui relève de la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats, sauf dispositions contraires prévues par ou en vertu du présent Chapitre. Il peut toutefois être tenu compte des implications de la surveillance complémentaire des conglomérats dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle individuel des entreprises d'assurance ou de réassurance.
##### Article 452. § 1er. Pour déterminer si un groupe est un conglomérat financier au sens de l'article 340, 2°, les seuils définis aux paragraphes suivants sont d'application.
§ 2. Les activités d'un groupe sont réputées s'exercer principalement dans le secteur financier au sens de l'article 340, 2°, b), i), si le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe dépasse 40 %.
§ 3. Les activités des entreprises d'un groupe qui font partie du même secteur financier sont réputées importantes au sens de l'article 340, 2°, a), iii) ou b), iii) si
1° soit la moyenne des deux rapports suivants est supérieure à 10 %: le rapport entre le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier, et le rapport entre les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier;
2° soit le total du bilan commun des entreprises qui font partie du secteur financier le moins important au sein du groupe est supérieur à 6 milliards d'euros.
Pour l'application de l'alinéa 1er:
1° le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés et considérés comme faisant partie du même secteur financier;
2° le secteur financier le moins important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur financier qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur qui présente la moyenne la plus élevée.
§ 4. Les autorités compétentes relevantes peuvent décider, d'un commun accord, de ne pas considérer un groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 et 9 et 9bis de la Directive 2002/87/CE, si elles estiment que l'inclusion du groupe dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats ou l'application de ces dispositions n'est pas nécessaire, ou inappropriée ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats et ce, dans les cas suivants:
1° si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, mais que la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, ne dépasse pas les 10 %;
2° si le groupe atteint la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, mais que le secteur le moins important reste sous le montant de 6 milliards d'euros visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.
Les décisions qui sont prises en application de l'alinéa 1er sont communiquées aux autres autorités compétentes, et celles-ci sont publiées, sauf circonstances exceptionnelles, par les autorités compétentes.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 2 à 4, les autorités compétentes relevantes peuvent décider d'un commun accord:
1° de ne pas inclure une entreprise dans le calcul des seuils, pour la même raison que cette entreprise peut, en application de l'article 458, § 2, ne pas être incluse dans le calcul des exigences de solvabilité, sauf dans le cas où l'entité a été transférée d'un Etat membre dans un pays tiers et où il y a des indications qu'elle a changé d'implantation à seule fin d'éviter la réglementation;
2° de considérer comme un conglomérat financier un groupe qui ne satisfait plus aux seuils prévus aux paragraphes 2 à 4, mais qui y a satisfait pendant trois années consécutives, de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de prendre une autre décision, voire de reconsidérer une décision antérieure, en cas de modification importante et durable de la structure du groupe;
3° d'exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont déterminantes pour l'identification d'un groupe en tant que conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Si un groupe est qualifié de conglomérat financier conformément aux paragraphes 2 à 4, les décisions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont prises sur la base d'une proposition de la Banque si elle est coordinateur.
§ 6. Pour l'application du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas exceptionnels et d'un commun accord, remplacer ou compléter le paramètre fondé sur le total du bilan commun par l'un des paramètres suivants ou par plusieurs d'entre eux, si elles estiment que ces paramètres, eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, reproduisent mieux l'activité du groupe; ces paramètres sont la structure des revenus, les activités hors bilan du groupe et les actifs totaux sous gestion. La Banque, en sa qualité de coordinateur, définit le mode de calcul de ces paramètres.
§ 7. Si un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils fixés aux paragraphes 2 à 4, ces seuils sont remplacés pour les trois années suivantes, par les seuils suivants: 40 % devient 35 %, 10 % devient 8 % et 6 milliards d'euros devient 5 milliards d'euros, afin d'éviter de brusques changements de régime.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Banque, en sa qualité de coordinateur, peut décider, avec l'accord des autres autorités compétentes relevantes, de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 8. Les calculs relatifs au total du bilan commun, tels que visés dans le présent article, sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entreprises faisant partie du groupe, en partant de leurs comptes annuels les plus récents, selon les règles définies par la Banque si elle est coordinateur. Les entreprises dans lesquelles le groupe détient des participations sont prises en compte à concurrence du montant de leur total de bilan qui correspond à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.
Les exigences de solvabilité visées dans le présent article sont calculées selon les dispositions de la réglementation sectorielle qui est applicable aux entreprises réglementées concernées.
§ 9. Les autorités compétentes réévaluent sur une base annuelle les dispenses à l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat et examinent les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur les risques, des groupes financiers.
##### Article 453. § 1er. La Banque vérifie si les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément au droit belge, font partie d'un conglomérat financier. Elle opère à cet effet en étroite collaboration avec les autorités compétentes d'autres entreprises réglementées appartenant à ce groupe qui sont agréées conformément au droit européen. Si la Banque estime que le groupe en question est un conglomérat financier et que ce dernier Ne soit pas déjà soumis à une surveillance complémentaire des conglomérats, elle en avise les autres autorités compétentes relevantes et le comité mixte.
§ 2. La Banque, en sa qualité de coordinateur, informe l'entreprise mère du groupe ou, à défaut d'entreprise mère, l'entreprise réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe, du fait que le groupe a été identifié comme conglomérat financier et qu'elle a été désignée comme coordinateur. Elle en informe également les autorités compétentes des autres entreprises réglementées appartenant à ce groupe qui sont agréées conformément au droit européen, les autorités compétentes de l'Etat dans lequel la compagnie financière mixte a son siège social, le comité mixte, ainsi que, si elle le juge nécessaire eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, les autorités de pays tiers.
### CHAPITRE III. - Surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 454. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 répondent aux exigences visées aux articles 459 à 467 au niveau du conglomérat financier. Cette portée de la surveillance complémentaire des conglomérats correspond à toutes les entreprises, réglementées ou non, qui font partie du groupe tel que défini à l'article 340, 1°, en prenant comme point de départ l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui se situe à la tête du conglomérat financier ou la compagnie financière mixte dont le siège est établi dans l'Espace économique européen.
##### Article 455. La surveillance complémentaire des conglomérats n'entraîne pas l'exercice d'un contrôle individuel sur une compagnie financière mixte, ni sur toute autre entreprise reprise dans la portée de cette surveillance.
### Sous-section Ire. - Cas d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 456. Lorsqu'un conglomérat financier fait lui-même partie d'un autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire des conglomérats, la Banque, en sa qualité de coordinateur, peut exempter, en tout ou en partie, les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 qui font partie du sous-groupe, de la surveillance complémentaire des conglomérats si les objectifs de cette dernière sont atteints de manière suffisante par la surveillance complémentaire exercée sur l'autre conglomérat financier.
### Section II. - Domaines de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section II. - Portée de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 457. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 sont soumises à une surveillance complémentaire de la solvabilité au niveau du groupe. La surveillance complémentaire porte sur:
1° le respect de l'exigence que les fonds propres soient en permanence disponibles au niveau du conglomérat financier et au moins égaux aux exigences de solvabilité; les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du conglomérat financier sont calculés selon l'une des méthodes définies à l'Annexe V, et dans le respect des dispositions et principes repris dans le Règlement 342/2014;
2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne relatifs à la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions de la Sous-section V de la présente Section;
3° le caractère adéquat des stratégies en matière de fonds propres.
Les prescriptions visées à l'alinéa 1er relèvent du contrôle de la Banque, en sa qualité de coordinateur, conformément à la Section IV de ce Chapitre. Elle veille à ce que le calcul visé à l'alinéa 1er soit effectué au moins une fois par an. Les résultats du calcul et les données pertinentes sur lesquelles il est fondé lui sont soumis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, par la compagnie financière mixte, ou par une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier désignée par la Banque après consultation des autres autorités compétentes relevantes et du conglomérat financier.
##### Article 458. § 1er. Par dérogation à la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats visée à l'article 454, toutes les entreprises du groupe, faisant partie du secteur financier, relèvent de la surveillance complémentaire de la solvabilité pour l'application de l'article 457, alinéa 1er, 1°.
§ 2. Par dérogation au 1er paragraphe, la Banque, en sa qualité de coordinateur, peut décider, dans les cas suivants, de ne pas inclure une entreprise donnée dans la portée de la surveillance complémentaire de la solvabilité visée à l'article 457, alinéa 1er, 1° :
1° lorsque l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l'agrément lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché;
2° lorsque l'entreprise présente un intérêt négligeable au regard des objectifs que poursuit la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier;
3° lorsque son inclusion est inappropriée ou risque d'induire une confusion, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats.
Lorsque plusieurs entreprises sont à exclure dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
§ 3. Lorsque la Banque, en sa qualité de coordinateur, estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans la surveillance complémentaire des conglomérats par application du paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, elle consulte les autres autorités compétentes relevantes avant d'arrêter une décision, sauf en cas d'urgence.
### Sous-section III. - Niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 459. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 sont soumises à une surveillance complémentaire en matière de concentration des risques. Sans préjudice des dispositions reprises dans le Règlement 2015/2303, la surveillance complémentaire porte sur:
1° l'identification et le reporting des concentrations de risque importantes;
2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière de concentration des riques du groupe conformément aux dispositions de la Sous-section V de la présente Section.
La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants: le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation sectorielle, ainsi que le niveau et l'ampleur de la concentration des risques.
##### Article 460. § 1er. La Banque fixe, en sa qualité de coordinateur, pour l'application de l' article 459, alinéa 1er, 1°, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et après consultation du conglomérat financier, les seuils pour l'identification et le reporting de chaque concentration de risques importante au sein du conglomérat financier. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement: les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.
Si aucun seuil n'a été fixé, les concentrations de risques sont réputées importantes si elles excèdent 10 % de l'exigence de solvabilité du conglomérat financier en question.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 459, la Banque peut, en sa qualité de coordinateur, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la maîtrise de la concentration des risques au niveau d'un conglomérat financier. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière de concentration des risques, elle peut également décider, conformément à l'article 347, d'appliquer par analogie les dispositions sectorielles en la matière au niveau du conglomérat financier. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes relevantes.
### Section II. - Domaines de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 461. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 sont soumises à une surveillance complémentaire des transactions intragroupe. Sans préjudice des dispositions reprises dans le Règlement 2015/2303, la surveillance complémentaire porte sur:
1° l'identification et le reporting des transactions intragroupe importantes;
2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière d'transactions intragroupe, conformément aux dispositions de la Sous-section V de la présente Section.
La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants: le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation sectorielle, ainsi que le niveau et l'ampleur des transactions intragroupe.
##### Article 462. § 1er. Pour l'application de l'article 461, alinéa 1er, 1°, la Banque fixe, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et après consultation du conglomérat financier, des seuils adéquats pour l'identification et le reporting de toute opération intragroupe importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement: les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.
Si aucun seuil n'a été fixé, les transactions intragroupe sont réputées importantes si elles excèdent 5 % de l'exigence de solvabilité du conglomérat financier en question.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 461, la Banque peut, en sa qualité de coordinateur, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire du conglomérat en matière d'transactions intragroupe. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière d'transactions intragroupe, elle peut également décider, conformément à l'article 347, d'appliquer, par analogie, les dispositions sectorielles en la matière au niveau du conglomérat financier. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes relevantes.
### Sous-section II. - Surveillance complémentaire en matière de concentration des risques
##### Article 463. § 1er. Pour la surveillance complémentaire des conglomérats réglée par les Sous-sections I, II et III de la présente Section, les états suivants sont soumis à la Banque, en sa qualité de coordinateur, selon les modalités qu'elle détermine, et au moins deux fois par an:
1° un état comptable portant sur la situation financière du conglomérat financier et comprenant au moins le bilan et le compte de résultats.
2° un état constatant le respect des normes définies par ou en exécution des articles 457, alinéa 1er, 1°, 460, § 2, et 462, § 2, ainsi qu'un état indiquant les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes visées aux articles 459, alinéa 1er, 1°, et 461, alinéa 1er, 1°.
A cette fin, la Banque détermine, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes, les catégories d'opérations, de risques et de positions qui doivent être notifiées pour le suivi des concentrations des risques et transactions intragroupe importantes; elle peut à cet égard tenir compte des spécificités de la structure de groupe et de la structure de la gestion des risques du conglomérat financier concerné.
§ 2. Les états visés au paragraphe 1er sont notifiés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, la compagnie financière mixte, ou une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier désignée par la Banque après consultation des autres autorités compétentes relevantes et du conglomérat financier.
### Sous-section V. - Procédures de gestion des risques et dispositions de contrôle interne
##### Article 464. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 veillent à ce que le conglomérat financier dispose de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne, ainsi que d'une organisation administrative et comptable, qui soient adéquats.
En particulier, ces procédures de gestion des risques et ces dispositifs de contrôle interne doivent être présents au niveau consolidé et sous-consolidé dans les entreprises mères visées à l'article 451, qu'il s'agisse de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou de la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier, ainsi que dans toutes les entreprises réglementées faisant partie du conglomérat financier, de telle sorte que les procédures de gestion des risques et les dispositifs de contrôle interne soient cohérents et bien intégrés, que l'influence exercée par les entreprises du groupe sur les entreprises réglementées puisse être évaluée et que toutes les données et informations importantes pour la surveillance complémentaire du conglomérat puissent être obtenues. Ces entreprises mères appliquent ces procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne également dans leurs filiales non réglementées. Ces procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne sont également cohérents et bien intégrés, et ces filiales doivent aussi pouvoir fournir les données et informations pertinentes pour la surveillance.
##### Article 465. § 1er. Les procédures de gestion des risques comprennent:
1° une administration et une gestion adéquates, avec approbation et évaluation périodique de la stratégie et de la politique par les organes compétents, et portant sur tous les risques importants encourus au niveau du conglomérat financier;
2° une politique de solvabilité adéquate, qui veille notamment à anticiper pour le groupe les conséquences futures de la stratégie d'exploitation suivie sur le profil de risque du groupe et les exigences de solvabilité visées à la Sous-section I er de la présente Section;
3° des procédures adéquates garantissant que les systèmes de gestion et de suivi des risques sont suffisamment intégrés à l'organisation du groupe et que les systèmes utilisés dans les entreprises du groupe concordent entre eux, de telle sorte qu'au niveau du conglomérat financier, les risques fassent l'objet d'une identification, d'un suivi et d'une maîtrise corrects.
4° des dispositifs régulièrement mis à jour pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de redressement et de résolution des défaillances appropriés.
§ 2. Les dispositifs de contrôle interne comprennent:
1° des procédures adéquates pour le suivi de la solvabilité au niveau du groupe, de telle sorte que tous les risques importants fassent l'objet d'une identification et d'un suivi corrects et que les fonds propres soient suffisants au regard des risques encourus;
2° l'examen du caractère adéquat des procédures et des systèmes pour l'identification, la mesure, le suivi et la maîtrise des transactions intragroupe et des concentrations de risques.
§ 3. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 disposent d'une organisation administrative et comptable qui garantisse le caractère correct et conforme aux règles en vigueur des renseignements et informations communiqués pour la surveillance complémentaire du conglomérat et de l'établissement des comptes annuels.
##### Article 466. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 veillent à la transparence de la structure du groupe. L'entreprise d'assurance ou de réassurance, la compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier que la Banque, en sa qualité de coordinateur, a désignée après concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et avec le conglomérat financier, procèdent à cet égard comme suit:
1° elles communiquent régulièrement à la Banque les particularités de leur structure juridique, de leur dispositif d'organisation d'entreprise et de leur structure de gestion englobant toutes les entreprises réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative;
2° elles publient une fois par an au niveau du conglomérat financier une description de la structure juridique, du dispositif d'organisation d'entreprise et de leur structure de gestion destinée au public et veillent à ce que toutes les entreprises réglementées publient également ces informations soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes.
### Sous-section IV. - Reporting périodique
##### Article 467. La Banque, en sa qualité de coordinateur, évalue au moins une fois par an la nécessité de tests de résistance au niveau du conglomérat financier. A cette fin, elle aligne son évaluation sur les tests de résistance qui sont organisés pour le secteur financier le plus important représenté au sein du conglomérat financier et se concerte avec les autres autorités compétentes relevantes.
Pour l'application de ces tests de résistance, la Banque prend en considération des paramètres qui peuvent identifier des risques spécifiques associés aux conglomérats financiers.
La Banque communique les résultats des tests de résistance au comité mixte.
### Sous-section V. - Procédures de gestion des risques et dispositions de contrôle interne
##### Article 468. § 1er. Lorsque la Banque exerce, en vertu de l'article 471, la surveillance complémentaire des conglomérats sur une entreprise d'assurance ou de réassurance visée à l'article 451, les entreprises mères visées audit article 451 qui ont leur siège social en Belgique sont responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats.
Dans l'exercice de la coordination et du contrôle qui leur incombent en tant qu'entreprises faîtières du conglomérat financier, les entreprises mères visées à l'alinéa 1er édictent des directives pour les entreprises qui font partie du conglomérat financier en vue du respect des obligations qui découlent de la surveillance complémentaire des conglomérats et de l'obligation d'assurer la stabilité du conglomérat financier. Ces directives ne peuvent pas être contraires au Code des sociétés et ses arrêtes d'exécution et ne peuvent porter préjudice au contrôle exercé sur base individuelle sur les entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie du conglomérat financier.
§ 2. Lorsque la Banque exerce, en vertu de l'article 471, la surveillance complémentaire des conglomérats sur une entreprise d'assurance ou de réassurance visée à l'article 451 dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte dont le siège social est établi en dehors de la Belgique, cette entreprise d'assurance ou de réassurance veille au respect par son entreprise mère des obligations relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance doit obtenir la coopération de l'entreprise mère visée afin de mettre en place une structure de gestion adéquate qui contribue à ce que la surveillance complémentaire des conglomérats puisse être exercée de la manière la plus efficace possible, et veille à ce que l'influence de l'entreprise mère ne soit pas contraire au Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle applicable à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou à la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 3. Dans le mémorandum de gouvernance interne requis en vertu de l'article 42, § 3, il convient d'établir, en ce qui concerne le niveau du conglomérat financier, comment il est satisfait aux principes figurant aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, les entreprises mères responsables précitées fournissent le reporting requis en vertu de l'article 463 de la présente loi, ainsi que, à la demande de la Banque, toutes les informations complémentaires utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 5. Lorsque la Banque exerce, en vertu de l'article 471, la surveillance complémentaire des conglomérats dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, elle peut préciser au cas par cas comment les principes visés aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent par analogie.
§ 6. Pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 5, la Banque consulte, le cas échéant, les autres autorités compétentes.
§ 7. Lorsqu'une autre autorité compétente que la Banque exerce la surveillance complémentaire des conglomérats sur une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, il incombe à cette entreprise d'assurance ou de réassurance de vérifier si l'influence de son entreprise mère n'est pas contraire au Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle auquel cette entreprise d'assurance ou de réassurance est soumise.
##### Article 469. § 1er. Le comité de direction, le cas échéant la direction effective des entreprises mères visées à l'article 451 de droit belge qui sont incluses dans le contrôle de groupe ou la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par la Banque, déclare que les reportings visés à l'article 468, § 4 sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cette effet requis que les états soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. Le comité de direction, le cas échéant la direction effective, confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés, ou, s'agissant des états qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice comptable, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice.
§ 2. L'article 80 est applicable par analogie au comité de direction, le cas échéant à la direction effective, des entreprises mères visées au paragraphe 1er en ce qui concerne les mesures figurant aux articles 464 à 466.
##### Article 470. Sans préjudice du principe figurant à l'article 455, et lorsque la surveillance complémentaire du conglomérat est exercée par la Banque, les articles suivants sont applicables par analogie à la compagnie financière mixte de droit belge: les articles 39, 40, 41, 45, §§ 1er, 3 et 4, 46, §§ 1er, 3 et 4, 47, 64 à 72, 81, 82, 83, 508, § 1er, et 517.
### Sous-section VI. - Tests de résistance
### Sous-section VI. - Tests de résistance
##### Article 471. § 1er. Afin de garantir une surveillance complémentaire des conglomérats appropriée, il est procédé à la désignation, parmi les autorités compétentes des Etats membres concernés, en ce compris celles de l'Etat membre où la compagnie financière mixte a son siège social, d'un coordinateur unique qui est responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 2. La surveillance complémentaire des conglomérats exercée sur les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451, alinéa 1er, est exercée comme suit:
1° par la Banque dans le cas visé à l'article 451, alinéa 1er, 1° ;
2° si le conglomérat financier est chapeauté par une compagnie financière mixte belge, par la Banque, sans préjudice des points 3° à 7° :
3° si, outre une entreprise d'assurance ou de réassurance belge, au moins une autre entreprise réglementée belge a une même compagnie financière mixte belge à la tête du conglomérat financier, par l'autorité compétente belge chargée du contrôle prudentiel de l'entreprise réglementée belge dont le total de bilan est le plus élevé;
4° si la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique et qu'elle a dans cet Etat membre une filiale qui est une entreprise réglementée, par l'autorité compétente de ce pays;
5° si la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique et qu'elle a dans cet Etat membre au moins deux filiales qui sont des entreprises réglementées, avec chacune une autorité compétente différente, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;
6° si plusieurs compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres sont à la tête du conglomérat financier, et qu'il y ait une entreprise réglementée dans chacun de ces Etats membres, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée ayant le total de bilan le plus élevé si les activités de ces entreprises se situent dans le même secteur financier, ou par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;
7° si au moins deux entreprises réglementées ayant leur siège social dans un Etat membre ont comme entreprise mère la même compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises ne dispose d'un agrément dans l'Etat où la compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important;
8° si le conglomérat financier est un groupe sans entreprise mère à la tête du groupe, ainsi que dans tous les cas autres que les cas précités, par l'autorité compétente chargée du contrôle de l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
##### Article 472. La Banque et les autres autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas particuliers, convenir de commun accord de déroger aux règles de compétence définies à l'article 471, si leur application, compte tenu de la structure du conglomérat financier et l'importance relative de l'activité du groupe dans les différents Etats membres, n'est pas adéquate, et charger une autre autorité compétente de la surveillance complémentaire des conglomérats. Elles consultent le conglomérat financier avant de prendre une décision en la matière.
### Sous-section Ire. - Détermination du coordinateur
##### Article 473. § 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi ainsi que par la Directive 2002/87/CE, les tâches de la Banque en sa qualité de coordinateur comprennent:
1° la coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes et essentielles, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence, en ce compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance par une autorité compétente en vertu de la réglementation sectorielle;
2° le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la situation financière du conglomérat financier;
3° le contrôle du respect des dispositions des articles 457 à 462 en matière de solvabilité, de concentration des risques et d'transactions intragroupes, ainsi que du respect des obligations de reporting visées à l'article 463;
4° le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier, tels que visés aux articles 464 à 466;
5° la planification et la coordination d'activités de surveillance, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autres autorités compétentes relevantes;
6° la prise de mesures et de sanctions à l'égard de la compagnie financière mixte.
§ 2. Les autorités compétentes relevantes peuvent, le cas échéant en concertation avec d'autres autorités compétentes, convenir de confier à la Banque, en sa qualité de coordinateur, d'autres tâches de surveillance que celles prévues au paragraphe 1er.
##### Article 474. § 1er. La Banque, en sa qualité de coordinateur, établit un collège pour la surveillance complémentaire des conglomérats afin de concrétiser la coopération prévue au présent Chapitre et l'accomplissement des missions de coordinateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l'Union.
§ 2. Lorsque des autorités compétentes relevantes participent déjà à un collège établi en vertu de l'article 248, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE ou de l'article 116 de la Directive 2013/36/UC, le collège fonctionnera au niveau du conglomérat financier au sein du collège établi pour le secteur financier le plus important. Le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés à cette fin.
Les modalités de la coordination évoquée au paragraphe 1er sont établies de manière distincte dans des accords de coordination écrits constitués pour le collège sectoriel. La Banque, en sa qualité de coordinateur, décide, en tant que président de ce collège sectoriel, quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.
##### Article 475. Sans préjudice des accords de coopération et de coordination visés dans les autres dispositions du présent Chapitre, la Banque, en sa qualité de coordinateur, conclut avec d'autres autorités compétentes les accords qui sont nécessaires à la réalisation de la surveillance complémentaire des conglomérats telle que définie dans le présent Chapitre. Ces accords règlent au besoin les modalités de l'exercice de ce contrôle, en ce compris les modalités de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes. Ils peuvent en particulier régler les procédures de prise de décision entre les autorités compétentes relevantes.
##### Article 476. La Banque, en sa qualité de coordinateur, établit des listes des compagnies financières mixtes concernées par la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par elle.
Elle communique ces listes aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'EIOPA, à l'ABE et à la Commission européenne.
##### Article 477. Sans préjudice de la délégation de compétences et de responsabilités de surveillance spécifiques conformément à la réglementation sectorielle, la désignation de la Banque en sa qualité de coordinateur ne porte pas préjudice aux tâches et responsabilités des autorités compétentes relevantes telles que définies par la réglementation sectorielle.
### Sous-section II. - Droits et obligations du coordinateur - Collège
##### Article 478. La Banque, que ce soit en sa qualité de coordinateur ou d'autorité compétente sans être coordinateur, coopère étroitement avec les autres autorités compétentes, qu'elles soient coordinateur ou autorité compétente sans être coordinateur.
Elle peut communiquer, d'initiative ou sur demande, ou demander à ces autorités compétentes toutes informations, y comprises les informations confidentielles, lorsque celles-ci sont essentielles ou pertinentes pour permettre et faciliter l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou sont confiées à ces autorités en vertu de la réglementation sectorielle et de la surveillance complémentaire des conglomérats en vertu de la Directive 2002/87/CE.
Cette coopération recouvre au moins la collecte et l'échange d'informations sur les éléments suivants:
1° la structure juridique du groupe, son dispositif d'organisation d'entreprise et sa structure de gestion englobant toutes les entreprises réglementées, les filiales non réglementées et les succursales importantes au sens de l'article 354 du Règlement 2015/35 appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère faîtière, ainsi que les autorités compétentes pour les entreprises réglementées dudit groupe;
2° les stratégies du conglomérat financier;
3° la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité;
4° les principaux actionnaires et la direction du conglomérat financier;
5° l'organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l'échelle du conglomérat financier;
6° les procédures de collecte d'informations auprès des entreprises du conglomérat financier et de vérification desdites informations;
7° les évolutions négatives que connaissent des entreprises réglementées ou d'autres entreprises du conglomérat financier et qui sont de nature à nuire gravement auxdites entreprises réglementées;
8° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la réglementation sectorielle ou à la Directive 2002/87/CE.
La Banque peut également échanger des informations avec le CERS en ce qui concerne l'exercice du contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie d'un conglomérat financier.
##### Article 479. § 1er. Lorsque la Banque, dans le cas d'une entreprise mère de droit belge, n'exerce pas elle-même la surveillance complémentaire des conglomérats en vertu de l'article 471, elle peut être invitée, par les autorités compétentes chargées d'exercer ce contrôle, à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la leur transmettre.
§ 2. Lorsqu'en vertu de l'article 471, la Banque exerce la surveillance complémentaire du conglomérat et que l'entreprise mère a son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, la Banque peut inviter l'autorité compétente de cet Etat membre à demander à cette entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la lui transmettre.
##### Article 480. Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre exerce la surveillance complémentaire des conglomérats sur une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est filiale d'une compagnie financière mixte de droit belge, la Banque vérifie, lorsque cette autorité compétente le lui demande, comment elle peut prêter sa coopération pour l'application des mesures qui existeraient dans l'Etat membre de l'autorité compétente en vue de l'inclusion des compagnies financières mixtes dans la surveillance complémentaire des conglomérats.
##### Article 481. La collecte, l'échange ou la détention d'informations par la Banque et les autorités compétentes en vue de faciliter la surveillance complémentaire des conglomérats en ce qui concerne les entreprises citées à l'article 483, § 1er, ne signifient pas que la Banque exerce une fonction de contrôle sur ces entreprises prises individuellement.
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes
##### Article 482. Sans préjudice de ses responsabilités telles qu'elles sont définies par la réglementation sectorielle, la Banque procède à une concertation sur les points figurant ci-après, avant de prendre une décision intéressant les missions de contrôle exercées par d'autres autorités compétentes:
1° des modifications de l'actionnariat, de l'organisation ou de la direction des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes;
2° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles envisagées.
La Banque peut décider de ne pas se concerter avec ses homologues en cas d'urgence ou lorsque cette concertation risque de compromettre l'efficacité des décisions. En pareil cas, la Banque informe sans délai les autres autorités compétentes.
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes
##### Article 483. § 1er. Sans préjudice du reporting périodique applicable, la Banque doit avoir accès, dans ses contacts directs ou indirects avec les entreprises d'assurance ou de réassurance, et les compagnies financières mixtes concernées, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans le conglomérat financier, à toute information utile pour l'exercice de sa surveillance complémentaire des conglomérats.
Les entreprises qui ne sont pas incluses dans la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à l'article 458, § 2, sont tenues de communiquer à la Banque, en sa qualité de coordinateur, tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour sa surveillance complémentaire des conglomérats.
Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ainsi que les filiales de ces entreprises, sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats, de communiquer à la Banque et aux autres autorités compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice du contrôle de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
§ 2. La Banque peut exiger que les informations visées au paragraphe 1er concernant les entreprises dont le siège social est établi dans un Etat membre autre que la Belgique lui soient communiquées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou la compagnie financière mixte constituée selon le droit belge, ou que les informations relatives aux entreprises dont le siège social est établi dans un pays tiers lui soient communiquées par une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou une compagnie financière mixte ayant leur siège social dans un Etat membre.
§ 3. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge est laissée en dehors du conglomérat financier par une autre autorité compétente qui agit en qualité de coordinateur, la Banque peut exiger que l'entreprise mère qui chapeaute le conglomérat financier lui communique les informations et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
##### Article 484. Lorsque la Banque, dans le cadre du contrôle sur base individuelle, du contrôle des groupes ou de la surveillance complémentaire des conglomérats, souhaite obtenir des informations qui ont déjà été communiquées en exécution de la réglementation sectorielle à une autre autorité compétente, elle s'adresse dans la mesure du possible à cette autorité compétente pour obtenir ces informations.
##### Article 485. Sans pouvoir y opposer d'objections tirées du droit privé, tenant notamment à des engagements de confidentialité ou à la nature de leurs liens, les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire des conglomérats, ainsi que les entreprises appartenant à un conglomérat financier écartées de la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à l'article 458, § 2, se communiquent mutuellement les informations et renseignements utiles.
##### Article 486. § 1er. La Banque peut procéder à la vérification sur place du respect des obligations visées par le présent Chapitre, ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués, dans les entreprises visées à l'article 483, § 1er. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications.
§ 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un autre Etat membre, la Banque demande à l'autorité compétente de cet Etat membre d'effectuer ce contrôle. La Banque procède elle-même à ce contrôle si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque cette dernière souhaite effectuer elle-même ce contrôle, ou désigne un réviseur agréé ou un expert à cet effet, la Banque peut néanmoins, si elle le souhaite, y être associée.
§ 3. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la Banque a conclus avec les autorités étrangères concernées, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou que la Commission européenne a conclus conformément aux dispositions de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE.
##### Article 487. § 1er. Lorsque la surveillance complémentaire des conglomérats est exercée par une autorité qui est une autorité compétente relevant d'un Etat membre, autre que la Belgique, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les compagnies financières mixtes et leurs filiales de droit belge communiquent à cette autorité compétente les informations et renseignements que celle-ci juge utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats dont elle est chargée, soit directement, soit indirectement.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers et que l'obligation d'information découle d'accords de coopération conclus par la Banque avec l'autorité étrangère concernée, l'alinéa 1er est applicable par analogie.
§ 2. Lorsque la surveillance complémentaire des conglomérats est exercée par une autorité compétente qui relève d'un Etat membre, autre que la Belgique, cette autorité peut, en vue de vérifier le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre, procéder sur place dans les entreprises visées à l'article 483, § 1er, ayant leur siège social en Belgique, à la vérification des informations et renseignements qu'elle a reçus ou charger des commissaires agréés ou des experts agréés par elle d'y procéder. Les dispositions de l'article 485, § 2, sont applicables par analogie.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers, les dispositions de l'article 485, § 3, sont applicables par analogie.
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 488. Les dispositions des articles 330 à 337 concernant les fonctions de commissaire agréé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance sur une base individuelle sont applicables par analogie en ce qui concerne les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451, alinéa 1er, 1°, pour la surveillance complémentaire des conglomérats dont font l'objet les entreprises d'assurance ou de réassurance.
##### Article 489. § 1er. Dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 451, alinéa 1er, 2°, et incluse dans la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par la Banque, les fonctions de commissaire visées au Code des sociétés, sont, confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui sont agréés par la Banque conformément, selon le cas, à l'article 327 de la présente loi, à l'article 222 de la loi du 25 avril 2014 ou à [¹ l'article 578 de loi du 25 avril 2014]¹. Le collège de réviseurs ou les sociétés de réviseurs, désignés auprès d'une compagnie financière mixte, doivent présenter une composition telle qu'ils soient, soit individuellement, soit conjointement, agréés dans chacun des secteurs financiers dans lesquels le conglomérat financier exerce une activité significative. La Banque peut, par référence aux seuils visés à l'article 452, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par activité significative. Les dispositions de la réglementation sectorielle en matière de contrôle révisoral sont applicables par analogie.
§ 2. Les commissaires agréés désignés auprès des compagnies financières mixtes visées au paragraphe 1er prêtent leur coopération à la surveillance complémentaire des conglomérats dont est chargée la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
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(1)<L [2016-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102505), art. 107, 002; En vigueur : 01-12-2016>
##### Article 490. Les commissaires agréés désignés dans les compagnies financières mixtes visées à l'article 489 évaluent le caractère adéquat des procédures de gestion des risques, des dispositifs de contrôle interne et de l'organisation administrative et comptable, visés aux articles 464 à 466, et communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque.
##### Article 491. Les commissaires agréés désignés dans une société visée à l'article 489 font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des états transmis par la compagnie financière mixte conformément à l'article 463 à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont:
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis, pour ce qui est des données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des états périodiques afférents au dernier exercice. La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
##### Article 492. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 489 font également rapport à la Banque sur les résultats du contrôle des états périodiques transmis par la compagnie financière mixte à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant qu'ils sont, sous tous égards significativement importants, établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin d'exercice comptable sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont:
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis, pour les données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.
La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états visés.
##### Article 493. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 489 font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur les aspects visés aux articles 457 à 460 et aux articles 490 à 492.
##### Article 494. Dans le cadre de leur mission auprès de la compagnie financière mixte, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la compagnie financière mixte, les commissaires agréés font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou, le cas échéant, des évolutions:
1° qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation du groupe sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
2° qui peuvent constituer une violation du Code des sociétés, des statuts ou de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution en ce qui concerne la compagnie financière mixte;
3° qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels consolidés.
##### Article 495. Les frais pour l'établissement de ces rapports sont pris en charge par la compagnie financière mixte, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge ou par les deux ensemble.
##### Article 496. Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurance ou de réassurance les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'article 494. Ces communications sont soumises à l'article 306.
Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
##### Article 497. Aucune action civile, pénale, ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à la communication d'une information visée sous l'article 495.
##### Article 498. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière mixte visée à l'article 451, alinéa 1er, 2°, dont le siège est établi dans un autre Etat membre et incluse dans la surveillance complémentaire des conglomérats exercé par la Banque, la mission définie aux articles 489, § 2, à 494 est exercée par analogie par le commissaire agréé désigné avec une tâche comparable auprès de cette compagnie financière mixte. A défaut d'un tel commissaire, la mission visée est exercée par le commissaire désigné auprès d'une entreprise réglementée de droit belge qui se trouve sous le contrôle de la Banque et est une filiale de la compagnie financière mixte visée.
##### Article 499. Les commissaires agréés désignés auprès d'entreprises d'assurance ou de réassurance, ou de compagnies financières mixtes de droit belge conformément aux articles 488 à 498, ont, pour l'exercice de leur mission telle que visée à ces articles, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant tant des filiales reprises dans le conglomérat financier que des entreprises visées à l'article 483, § 1er, alinéa 2.
Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998 s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er
### Section IV. - Autres groupes financiers
##### Article 500. Si, dans des cas autres que ceux visés à l'article 451, une entreprise a une participation dans, ou un autre lien en capital avec, une ou plusieurs autres entreprises, ou, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, exerce une influence notable sur de telles entreprises, et que l'une des entreprises précitées soit une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, la Banque peut, en sa qualité d'autorité compétente relevante, décider en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes d'exercer une surveillance complémentaire des conglomérats sur les entreprises réglementées du groupe. Les autorités compétentes relevantes définissent conjointement les modalités de cette surveillance complémentaire des conglomérats, et déterminent en particulier les articles du présent Chapitre concernant la surveillance complémentaire des conglomérats qui sont applicables. Elles prennent leur décision dans le respect des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats tels que définis par le présent Chapitre, et tiennent compte dans ce cadre des principes internationaux en matière de surveillance complémentaire des conglomérats.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, il doit être satisfait aux conditions de l'article 340, 2°, a), ii) et iii), ou b), ii) et iii).
##### Article 501. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire des conglomérats est désignée par application analogue des dispositions de l'article 471.
Si, par application de l'article 500, alinéa 1er, il est décidé de procéder à une surveillance complémentaire des conglomérats, les dispositions de l'article 453, § 2, sont applicables par analogie.
### Section IV. - Autres groupes financiers
##### Article 502. Les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge dont l'entreprise mère est une entreprise réglementée à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats conformément au présent Chapitre, exercée par la Banque ou par une autre autorité compétente, sont soumises à une surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions de la présente Section.
##### Article 503. § 1er. La Banque vérifie si les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 502 sont soumises à un contrôle exercé par une autorité compétente d'un pays tiers, équivalent à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions du présent Chapitre.
Elle le fait de sa propre initiative ou à la demande des entreprises mères visées à l'article 502 ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge.
Avant de prendre sa décision, la Banque consulte les autres autorités compétentes sur l'équivalence ou non du contrôle visé.
En ce qui concerne cette équivalence, la Banque tient compte des directives établies par le comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du Règlement 1093/2010, du Règlement 1094/2010 ou du Règlement 1095/2010, relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Directive 2002/87/CE:
§ 2. Si, par application analogue des dispositions de l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, une autre autorité compétente que la Banque est le coordinateur, la vérification et la consultation sont effectuées par cette autre autorité compétente, la Banque pouvant lui communiquer ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée au paragraphe 1er.
Lorsque la Banque a un avis différent quant à une décision prise par une autre autorité compétente conformément à l'alinéa 1er, l'article 19, selon le cas, du Règlement 1094/2010, du Règlement 1093/2010 ou du Règlement 1095/2010 s'applique.
§ 3. Si la procédure prévue aux paragraphes 1er et 2 permet de conclure à l'absence d'équivalence, les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge concernées sont soumises à une surveillance complémentaire des conglomérats par application analogue des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, effectuée par la Banque si elle est l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance complémentaire des conglomérats par application analogue des dispositions de l'article 471.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Banque peut, après concertation avec les autres autorités compétentes relevantes, également décider d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs des dispositions visées au paragraphe 2, alinéa 1er.
La Banque peut en particulier exiger que les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge et les éventuelles autres entreprises réglementées constituées selon le droit d'un Etat membre soient incluses dans un groupe ayant à sa tête une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre, et appliquer les dispositions du présent Chapitre au niveau du conglomérat financier ayant à sa tête cette compagnie financière mixte.
Dans ce cas, la Banque avise les autres autorités compétentes relevantes et la Commission européenne de toute décision prise en application des alinéas 2 et 3.
Pour l'application des alinéas 1er à 4, la Banque conclut les accords nécessaires avec les autorités compétentes relevantes.
### Section IV. - Autres groupes financiers
### Section IV. - Autres groupes financiers
##### Article 504. [¹ § 1er.]¹ Si la Banque constate ou si une entreprise d'assurance ou de réassurance l'informe que l'application d'un de ses tarifs donne lieu ou risque de donner lieu à des pertes, la Banque peut exiger que cette entreprise mette ce tarif en équilibre.
La mise en équilibre du tarif peut comporter une adaptation des conditions de couverture.
Par dérogation à l'article 41 de la Loi assurances et sans préjudice du droit de résiliation dans le chef du preneur d'assurance, le relèvement d'un tarif s'applique pour ce qui concerne les contrats d'assurance et de réassurance vie, de la manière prévue à l'article 216, § 3.
[¹ § 2. S'agissant des contrats visés à l'article 505, alinéa 1er, la Banque peut imposer à l'entreprise d'assurance de faire usage de la possibilité d'appliquer les augmentations tarifaires qui lui sont permises en application de l'article 204, §§ 2 et 3, de la Loi assurances depuis la date de la notification de la décision de la Banque adoptée en application du présent article.]¹
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 82, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 505. Lorsque les contrats concernés par l'article 504 consistent dans des contrats d'assurance-maladie non liés à l'activité professionnelle au sens de l'article 202 de la Loi assurances, la Banque consulte la FSMA avant de prendre sa décision.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, il est considéré qu'elle n'a pas d'observation à formuler.
##### Article 506.
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 83, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 507. La Banque informe la FSMA et la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif d'une entreprise d'assurance.
La Banque fait également procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de la décision indiquant le pourcentage du relèvement [¹ imposé]¹.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 84, 012; En vigueur : 01-06-2019>
### TITRE VI. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
### TITRE VI. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
##### Article 508. § 1er. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois, la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.
§ 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la situation visée au paragraphe 1er, la Banque peut, à tout moment:
1° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour le calcul des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;
2° limiter ou interdire la répartition de participations aux bénéfices et de ristournes ou l'attribution de participations bénéficiaires réparties, après consultation de la FSMA;
3° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ou aux titulaires d'instruments de fonds propres de base, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application [¹ des dispositions du livre XX du Code de droit économique]¹;
4° imposer la mise en réserve totale ou partielle des bénéfices distribuables;
5° imposer de limiter la composante de la rémunération variable des personnes visées par la politique de rémunération à un pourcentage du bénéfice;
6° imposer des normes spécifiques de liquidité, plus contraignantes que celles définies par des règlements le cas échéant adoptés en application de la présente loi, en ce compris des limitations aux asymétries d'échéance entre actifs et passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
7° imposer que l'entreprise d'assurance ou de réassurance diminue le risque inhérent à certaines activités ou produits ou à son organisation, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau;
8° imposer des normes en matière de concentration des risques ou de limitation des expositions applicables aux actifs plus contraignantes que celles définies par ou en vertu de la présente loi;
9° imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, notamment en matière de risques, de fonds propres ou de positions de liquidité;
10° imposer la publication d'informations plus complètes et plus fréquentes que celles prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;
§ 3. Lorsque la Banque estime que les mesures prises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 82, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### CHAPITRE II. - Mesures de redressement
##### Article 509. Aussi longtemps que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'a pas remédié à la situation visée à l'article 508, § 1er, et sans préjudice des mesures visées au paragraphe 2 dudit article, la Banque peut à tout moment, et selon les modalités qu'elle détermine, requérir que l'entreprise mette en oeuvre tout ou partie du plan de redressement élaboré en application de l'article 204.
### Section III. - Programme de rétablissement et plan de financement à court terme
##### Article 510. § 1er. Dès qu'elle constate que son capital de solvabilité requis n'est plus conforme aux exigences prévues par l'article 151 ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, toute entreprise d'assurance ou de réassurance en informe immédiatement la Banque.
Dans les deux mois du constat visé à l'alinéa 1er ou de la notification effectuée par la Banque selon laquelle elle a procédé à un tel constat, l'entreprise soumet à la Banque, pour approbation, un programme de rétablissement réaliste visant à rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis dans un délai n'excédant pas six mois. La Banque peut, si elle l'estime nécessaire, prolonger ce délai de trois mois.
§ 2. Le programme de rétablissement comprend au moins pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justifications y afférentes:
1° une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;
2° une estimation des recettes et des dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance;
3° un bilan prévisionnel;
4° une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques, ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;
5° la politique générale de souscription et de tarification;
6° la politique générale en matière de réassurance ou de rétrocession;
7° les dispositions pertinentes du plan de redressement établi en exécution des articles 204 à 206.
La Banque peut exiger tout complément d'information ou de justification qu'elle estime nécessaire à l'évaluation du plan.
§ 3. En cas de situation défavorable exceptionnelle telle que visée à l'article 138, paragraphe 4, de la Directive 2009/138/CE et déclarée comme telle par l'EIOPA, la Banque peut prolonger, pour l'entreprise affectée, le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, d'une durée maximale de sept ans compte tenu de tous les facteurs pertinents et notamment de la durée moyenne des provisions techniques.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à la Banque un rapport intermédiaire exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
La prolongation visée à l'alinéa 1er est retirée lorsque le rapport intermédiaire montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise au regard des objectifs visés à l'alinéa 2.
##### Article 511. § 1er. Dès qu'elle constate que son minimum de capital requis n'est plus conforme aux exigences prévues par l'article 189 ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, toute entreprise d'assurance ou de réassurance en informe immédiatement la Banque.
Dans le mois du constat visé à l'alinéa 1er ou de la notification effectuée par la Banque selon laquelle elle a procédé à un tel constat, l'entreprise soumet à la Banque, pour approbation, un plan de financement à court terme réaliste visant à rétablir, dans un délai n'excédant pas trois mois, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou à réduire son profil de risque pour garantir la conformité du minimum de capital requis.
§ 2. Le plan de financement à court terme comporte au moins, pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments visés à l'article 510, § 2, et les justifications s'y rapportant.
##### Article 512. Aussi longtemps que le programme de rétablissement visé à l'article 510 ou le plan de financement à court terme visé à l'article 511 est en cours et que la Banque estime que les droits des preneurs d'assurance, des assurés ou des bénéficiaires ou le respect des droits découlant des contrats de réassurance, sont menacés, elle s'abstient de délivrer les attestations de solvabilité visées aux articles 109, alinéa 1er, et 116, alinéa 1er.
### Section III. - Programme de rétablissement et plan de financement à court terme
##### Article 513. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la Banque peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, quelle que soit leur localisation, dans les cas suivants:
1° si l'entreprise ne se conforme pas aux dispositions des articles 124 à 139 en ce qui concerne les provisions techniques;
2° dans la circonstance exceptionnelle où, lorsque l'entreprise a soumis ou est tenue de soumettre un programme de rétablissement en vertu de l'article 510, la Banque est d'avis que la situation financière de l'entreprise va se détériorer davantage;
3° si le minimum de capital requis n'est plus conforme aux dispositions de l'article 189;
4° si, malgré la mise en oeuvre d'un programme de rétablissement ou d'un plan de financement à court terme, la solvabilité de l'entreprise continue à se détériorer ou que les intérêts des preneurs d'assurance, des assurés ou des bénéficiaires des contrats d'assurance ou le respect des droits découlant des contrats de réassurance sont menacés.
##### Article 514. § 1er. L'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 513 est régie par les dispositions suivantes:
1° Sans qu'une telle communication ne constitue un préalable à l'interdiction, l'entreprise communique à la Banque un inventaire complet de ses actifs, en ce compris les actifs autres que ceux détenus pour couvrir les provisions techniques. Tout acte de disposition ou d'affectation de ces actifs est subordonné à l'autorisation préalable de la Banque.
2° Pour les actifs faisant l'objet d'une inscription en compte, la Banque ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte. Pour les autres actifs susceptibles de dépôt, la Banque ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial matérialisant le blocage des actifs ouvert auprès d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'investissement étrangère dont l'agrément couvre la réception d'avoirs, relevant du droit d'un Etat membre.
Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les actifs qu'ils détiennent pour compte de l'entreprise d'assurance ou de réassurance que sur production de l'autorisation de la Banque. Celle-ci informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent article. Ces organismes sont tenus responsables des pertes de valeur résultant du non-respect de leurs obligations prévues au présent alinéa.
3° Les sommes versées en Belgique en exécution des créances de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont versées sur un compte spécial et bloqué auprès d'un établissement de crédit de droit belge ou relevant du droit d'un Etat membre, et suivent le même régime que les actifs visés au 1°.
4° En ce qui concerne les autres actifs non susceptibles de dépôt, le Roi peut, sur avis de la Banque, fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ils peuvent être soumis.
5° Les actifs immobiliers sont soumis à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des créanciers d'assurance ou de réassurance.
L'inscription est requise par la Banque dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi hypothécaire.
L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la Banque dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire.
Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'entreprise concernée.
6° La Banque peut, par lettre recommandée adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
§ 2. [¹ Les actifs mobiliers qui font l'objet des dispositions du paragraphe 1er sont insaisissables, sauf au profit des créanciers titulaires de droits acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation desdits actifs au titre d'actifs représentatifs des provisions techniques.]¹
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 86, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 515. La Banque informe préalablement les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernés de son intention de restreindre ou d'interdire la libre disposition des actifs.
La Banque peut demander aux autorités de contrôle des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'effectivité de la restriction ou de l'interdiction de la libre disposition de ces actifs. La Banque désigne les actifs visés par ces mesures.
##### Article 516. A la demande d'une autorité de contrôle d'un Etat membre, la Banque peut restreindre ou interdire conformément à l'article 513 la libre disposition des actifs appartenant à une entreprise d'assurance ou de réassurance relevant du droit de cet Etat qui sont localisés sur le territoire belge et que cette autorité a désignés.
### Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles
##### Article 517. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 508, § 2, ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 508, § 1er, elle n'a pas remédié à la situation, la Banque peut:
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise, y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'entreprise.
La Banque peut désigner un commissaire suppléant;
2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entreprise.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
La Banque peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de l'entreprise et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entreprise concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;
3° enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour;
4° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice. Cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours, sans qu'une telle suspension ne puisse excéder deux mois ni constituer une cause de non versement des primes dues avant la date de la mesure de suspension.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls;
5° enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de céder des droits d'associés qu'elle détient;
6° restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, les articles 514 et 515 étant applicables;
7° enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de transférer une partie ou l'ensemble de ses activités, en ce compris tout ou partie de son portefeuille impliquant ainsi la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurance ou de réassurance, échus ou en cours, ainsi que les actifs détenus en couverture de ces obligations dans le délai fixé par la Banque. En ce cas les articles 102 à 106 et l'article 547, § 2, 1°, sont d'application. [³ Lorsque la Banque ordonne cession d'un portefeuille de contrats d'assurance ou de réassurance, elle peut imposer la cession des contrats de réassurance qui les couvrent et ce, quelle que soit la législation qui régit les aspects contractuels de ces contrats de réassurance. La présente disposition est considérée comme une loi de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)]³;
8° révoquer l'agrément, pour une, plusieurs ou l'ensemble des branches d'assurance pour lesquelles l'entreprise d'assurance est agréée ou pour tout ou partie des activités pour lesquelles l'entreprise de réassurance est agréée.
§ 2. Nonobstant les conditions d'application du paragraphe 1er, en cas d'extrême urgence ou lorsque la sauvegarde des droits des créanciers d'assurance le requiert, la Banque peut adopter les mesures visées audit paragraphe 1er sans qu'un délai soit préalablement fixé.
§ 3. Les décisions de la Banque visées au paragraphe 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication ou formalités accomplies conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
§ 4. La Banque peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
§ 5. L'article 508, ainsi que le paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a mis en place [⁵ un mécanisme particulier au sens de l'article 42, § 1er/1]⁵.
[¹ § 5/1. L'article 508, § 1er, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 [² ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365]².]¹
§ 6. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.
§ 7. Le [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er, 1°, et 4°.
L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendu ou annulé a fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
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(1)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 47, 005; En vigueur : 28-12-2017>
(2)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 104, 006; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 87, 012; En vigueur : 01-06-2019>
(4)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 013; En vigueur : 01-11-2018>
(5)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 29, 015; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 518. La Banque informe la FSMA des décisions prises conformément aux articles 504 à 517 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.
Elle en informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance a établi des succursales ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services.
### Section IV. - Limitation du pouvoir de disposer des actifs
### Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles
##### Article 519. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 508, § 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soit à la demande de la Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur:
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
##### Article 520. L'arrêté royal pris en application de l'article 519 définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
##### Article 521. L'arrêté royal pris en application de l'article 519 est notifié à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge. Cet avis est en outre publié sur le site internet de l'entreprise concernée.
Dès le moment où elle a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'entreprise d'assurance ou de réassurance perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
##### Article 522. Les actes visés à l'article 519 ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu [¹ des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique]¹ ou de l'article 1167 du Code civil.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application de l'article 519 ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application de l'article 519, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application de l'article 519.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 83, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 523. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des opérations visées par la présente Section, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces opérations est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef.
L'existence d'une faute lourde est appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
##### Article 524. Tous les litiges auxquels les actes visés dans la présente Section, ainsi que la responsabilité visée à l'article 523, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.
##### Article 525. Pour l'application de la Convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, les actes accomplis en vertu de l'article 519, 1°, sont considérées comme des actes accomplis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même.
##### Article 526. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 508, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
### Section II. - Contrôle judiciaire
##### Article 527. Pour l'application de la présente Section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par:
1° l'arrêté royal: l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris en application de l'article 519;
2° l'acte de disposition: la décision de la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal: le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires: les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire: la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire: l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
##### Article 528. Tout acte de disposition fait l'objet d'un contrôle préalable par le tribunal conformément à la présente Section.
L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé à l'article 534.
##### Article 529. § 1er. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus à l'article 533, § 4.
§ 2. A peine de nullité, la requête contient:
1° l'identité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 519;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
§ 3. Les dispositions du Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables à la requête.
##### Article 530. La procédure introduite par la requête visée à l'article 529 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée à l'article 537.
Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
##### Article 531. § 1er. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête visée à l'article 529, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée à l'article 533, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues à l'article 529, § 2.
§ 2. L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée publie également l'ordonnance sur son site internet.
##### Article 532. Les personnes visées à l'article 531, § 2, peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé à l'article 534, consulter gratuitement au greffe la requête visée à l'article 529 ainsi que ses annexes.
##### Article 533. § 1er. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
§ 3. Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
§ 4. Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée au moment de l'adoption de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
§ 5. Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
##### Article 534. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées à l'article 529, § 2, 5°.
##### Article 535. Le jugement visé à l'article 534 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée publie également le jugement sur son site Internet.
##### Article 536. Suite à la notification du jugement visé à l'article 534, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées à l'article 529, § 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
##### Article 537. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé à l'article 534, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. L'article 533, § 4, est applicable.
### TITRE VII. - De la fin de l'agrément
### TITRE VII. - De la fin de l'agrément
### CHAPITRE Ier. - Radiation de l'agrément
##### Article 538. § 1er. Une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi a la faculté de renoncer à tout ou partie de son agrément.
§ 2. La demande de renonciation est adressée à la Banque et indique les branches d'assurance et activités de réassurance pour lesquelles la renonciation est demandée. La demande est accompagnée d'un plan précisant la manière dont l'entreprise entend procéder à la liquidation de ses engagements résultant des contrats d'assurance ou de réassurance relevant des activités pour lesquelles la renonciation de l'agrément est demandée.
A défaut d'un tel plan ou lorsqu'elle estime que le plan visé à l'alinéa 1er ne présente pas les garanties suffisantes au regard de la protection des créanciers d'assurance ou de réassurance, la Banque peut prendre toutes mesures visant à encadrer une liquidation correcte des engagements d'assurance ou de réassurance de l'entreprise et notamment, toutes mesures visant à préserver les droits des créanciers d'assurance ou de réassurance. Ces mesures incluent les mesures prévues aux articles 509 à 517.
Lorsqu'elle estime que le plan visé à l'alinéa 1er présente les garanties suffisantes au regard de la protection des créanciers d'assurance ou de réassurance, la Banque radie l'agrément pour tout ou partie des branches et activités pour lesquelles la renonciation est demandée.
§ 3. La Banque fixe la date des effets de la radiation prononcée en application du présent article.
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurance, la Banque consulte la FSMA sur la présence de garanties suffisantes au regard de la protection des créanciers d'assurance, avant de fixer cette date. La FSMA communique son avis à la Banque au plus tard dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande d'avis.
§ 4. La radiation faisant suite à la renonciation est publiée sur le site internet de la Banque.
§ 5. L'entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'agrément a été radié en application du présent article fournit à la Banque une actualisation du plan visé au paragraphe 2, alinéa 1er selon les conditions, notamment de fréquence et de contenu, fixées, au cas par cas, par la Banque.
§ 6. Les entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'agrément a été radié en application du présent article sont mentionnées sous une rubrique spécifique de la liste visée à l'article 31. Toute modification de cette rubrique est portée à la connaissance des autorités de contrôle des autres Etats membres.
### CHAPITRE Ier. - Radiation de l'agrément
##### Article 539. § 1er. La Banque peut radier par décision notifiée par lettre recommandée ou avec accusé de réception, l'agrément des entreprises d'assurance ou de réassurance
1° qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément;
2° qui ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de 6 mois;
§ 2. Le paragraphe 1er est applicable à la ou les branches d'assurance ou la ou les activités de réassurance concernées par la situation visée au paragraphe 1er.
### Section Ire. - Renonciation à l'agrément
##### Article 540. L'agrément des entreprises d'assurance ou de réassurance est radié de plein droit en ce qui concerne l'ensemble des branches d'assurance et/ou des activités de réassurance en cas de:
1° faillite prononcée à leur encontre;
2° dissolution volontaire ou judiciaire au sens des articles 181 et 182 du Code des sociétés.
### TITRE VII. - De la fin de l'agrément
##### Article 541. Sans préjudice des cas de révocation de l'agrément prononcée en application de l'article 517, § 1er, 8°, la Banque révoque l'agrément en ce qui concerne l'ensemble des branches et activités d'assurance ou de réassurance lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne dispose plus du minimum de capital requis et que la Banque considère que le plan de financement à court terme présenté en application de l'article 511 est manifestement insuffisant ou que l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé dans les trois mois qui suivent la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis.
##### Article 542. Lorsque l'agrément est révoqué en application de l'article 517, § 1er, 8°, ou de l'article 541 pour l'ensemble des branches d'assurance et/ou activités de réassurance, l'entreprise est dissoute de plein droit et entre en liquidation conformément aux articles 183 et suivants du Code des sociétés.
### Section II. - Radiation pour non exercice de l'activité
##### Article 543. La renonciation à l'agrément, la radiation ou la révocation de l'agrément, totale ou partielle, emporte interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans les branches d'assurance et les activités de réassurance concernées par la perte d'agrément.
Conformément à l'alinéa 1er, et à l'article 540, les articles 187 du Code des sociétés et [¹ XX.139 du Code de droit économique]¹ ne permettent que l'exécution de contrats d'assurance ou de réassurance en cours, à l'exclusion de la conclusion de tous nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 84, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 544. La Banque informe la FSMA et les autorités de contrôle des autres Etats membres où l'entreprise d'assurance ou de réassurance exerce des activités de la perte de l'agrément.
Elle demande à ces dernières de prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise d'assurance ou de réassurance de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.
##### Article 545. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui ne disposent plus d'un agrément en vertu de l'article 517, § 1er, 8°, ou des dispositions du présent Titre, restent soumises à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'aux dispositions des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE jusqu'à ce que soient liquidés tous ses contrats d'assurance ou de réassurance, ainsi que tous les engagements y afférents, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.
##### Article 546. La Banque peut imposer aux entreprises visées au présent Titre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance.
Elle peut notamment prendre toutes mesures visées au [¹ titre VI]¹, en particulier celles visées à l'article 517, § 1er, sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire.
En cas de transfert imposé sur la base de l'article 517, § 1er, 7°, la Banque peut accompagner sa mesure d'une adaptation, pour le futur, du taux de rendement garanti par des contrats d'assurance-vie, sans toutefois qu'une telle adaptation puisse conduire à taux de rendement inférieur à celui offert en Belgique par le marché de l'assurance au jour de la décision de la Banque. La Banque consulte la FSMA sur le respect de la limite précitée du taux de rendement.
Les mesures visées à l'alinéa 1er, incluent également la possibilité pour la Banque de mettre fin aux contrats d'assurance et de réassurance selon les modalités et dans le délai qu'elle détermine.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 88, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 547. § 1er. La Banque ne peut procéder à l'adaptation du taux de rendement visée à l'article 546, alinéa 3, ou mettre fin aux contrats tel que prévu à l'article 546, alinéa 4, que si, à défaut de ces mesures, le sort des créanciers d'assurance concernés s'avérerait moins favorable.
§ 2. Aux fins notamment du paragraphe 1er, les mesures visées à l'article 546, en particulier le transfert de portefeuille, le cas échéant accompagné d'une réduction de taux de rendement, doivent respecter les conditions suivantes:
1° le transfert de portefeuille, en particulier la détermination des actifs qui accompagne la cession des engagements d'assurance ne peut porter atteinte à l'égalité entre les créanciers d'assurance. Cette égalité requiert:
a) par gestions distinctes, une répartition des actifs visés à l'article 194 au prorata des engagements cédés;
et pour le surplus si nécessaire,
b) une répartition des autres actifs au prorata des engagements cédés, non couverts par le a), par rapport à l'ensemble des engagements d'assurance de l'entreprise d'assurance,
tels que ces engagements cédés sont évalués au moment de la cession.
2° il ne peut être mis fin aux contrats d'assurance ou une réduction de taux ne peut être ordonnée que dans l'hypothèse où la continuité des contrats d'assurance conduirait à une liquidation déficitaire. La réduction de taux est, en outre, effectuée de manière à répartir sur l'ensemble des créanciers d'assurance relevant d'une même gestion distincte, la perte résultant de la diminution de taux.
Si nonobstant l'alinéa 2, 2°, un boni de liquidation devait apparaître, son montant est exclusivement réparti au profit des créanciers d'assurance au prorata des montants auxquels ils auraient eu droit en cas de continuité de leurs contrats.
##### Article 548. Outre les mesures similaires prévues par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, la Banque peut ordonner des limitation et interdictions de remboursement et paiement, de capital ou d'intérêts, à l'égard des titulaires d'instruments de fonds propre de base, dans l'attente des mesures destinées à sauvegarder les droits des créanciers d'assurance adoptées en application des articles 546 et 547.
L'usage de la prérogative visée à l'alinéa 1er est limité aux situations visées à l'article 542 et tient compte de la situation des créanciers de l'entreprise d'assurance telle qu'elle résulte de l'application des articles 643 et 644.
##### Article 549. [¹ En cas de détérioration de la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au présent titre, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.]¹
Les articles 545 à 548 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance déclarée en faillite.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 85, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux différents cas de perte de l'agrément
### LIVRE III. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT ETRANGER
### TITRE Ier. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
### LIVRE III. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT ETRANGER
### TITRE Ier. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
##### Article 550. § 1er. Les entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités d'assurance peuvent, par voie d'installation de succursales, exercer ces activités en Belgique, à condition que les autorités de contrôle de cet Etat d'origine aient communiqué à la Banque le dossier contenant, mutatis mutandis, les éléments d'information visés à l'article 108, § 1er, alinéa 2, 1°, à 4°, ainsi que les éléments d'information additionnels visés à l'article 109.
§ 2. Ce dossier comprend également:
1° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend faire couvrir par sa succursale les risques d'accident du travail:
a) la preuve que l'entreprise d'assurance a informé de l'activité envisagée [¹ Fedris]¹;
b) la preuve que l'entreprise d'assurance s'est engagée à l'égard [² de Fedris]² à constituer, à la première demande dudit Fonds, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de pourvoir à la réparation des accidents du travail dans les cas où l'entreprise d'assurance est restée en défaut.
2° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie belge et du Bureau belge.
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(1)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 551. La Banque dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception des informations visées à l'article 550 pour indiquer aux autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise concernée, les dispositions d'intérêt général visées à l'article 564.
##### Article 552. Les activités autorisées dans le chef de la succursale peuvent débuter en Belgique à partir de la date à laquelle l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine a reçu la communication visée à l'article 551 et au plus tard à l'échéance du délai de deux mois visé à l'article 551.
##### Article 553. La Banque communique à la FSMA dans le délai visé à l'article 551 le dossier d'information visé à l'article 550 ainsi que toute modification ultérieure apportée aux informations qu'il contient.
##### Article 554. L'entreprise d'assurance qui a ouvert une succursale en Belgique notifie à la Banque toute modification qu'elle entend apporter aux informations contenues dans le dossier d'information visé à l'article 550 et ce, un mois au moins avant que cette modification ne soit effectuée.
##### Article 555. La Banque établit la liste des succursales d'entreprises d'assurance visées à l'article 550. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
### Section Ire. - Accès à l'activité
##### Article 556. § 1er. Les entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités d'assurance, peuvent exercer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services, à condition que les autorités de contrôle de cet Etat d'origine aient communiqué à la Banque le dossier contenant les éléments d'information visés à l'article 115, § 1er, 1°, et 2° ainsi que les éléments d'information additionnels visés à l'article 116.
§ 2. Ce dossier comprend également:
1° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend couvrir les risques d'accident du travail:
a) la preuve que l'entreprise d'assurance a informé de l'activité envisagée [¹ Fedris]¹;
b) la preuve que l'entreprise d'assurance s'est engagée à l'égard [² de Fedris]² à constituer, à la première demande dudit Fonds, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de pourvoir à la réparation des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut;
c) le nom et l'adresse du représentant visé à l'article 557, §§ 2, et 3;
2° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur:
a) une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie belge et du Bureau belge;
b) le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres visé à l'article 21 de la Directive 2009/103/CE;
c) le nom et l'adresse du représentant visé à l'article 557, §§ 1er et 3.
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(1)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 557. § 1er. L'entreprise d'assurance qui entend pratiquer en libre prestation de services l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, s'assure que les personnes présentant une demande d'indemnisation au titre d'événements survenant sur le territoire belge ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l'entreprise n'exerce pas son activité en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale.
A cette fin, l'entreprise désigne un représentant qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique et dispose d'une honorabilité professionnelle et d'une expertise adéquate pour l'exercice de sa mission.
Ce représentant réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui peuvent réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, la faire représenter, pour ce qui concerne ces demandes d'indemnisation devant les juridictions et les autorités belges.
Ce représentant dispose également du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurance devant les autorités belges compétentes pour le contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
§ 2. L'entreprise d'assurance qui entend faire couvrir en libre prestation de services les risques liés aux accidents du travail désigne un représentant qui répond, mutatis mutandis, aux conditions visées au paragraphe 1er en ce qui concerne les contrats d'assurance relatifs aux accidents du travail.
§ 3. Le rôle du représentant visé au paragraphe 1er peut être assuré par le représentant chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l'article 556, § 2, 2°, b), pour autant que les conditions visées au paragraphe 1er soient satisfaites.
La désignation par une entreprise d'assurance d'un représentant en application des paragraphes 1er ou 2 ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale.
##### Article 558. L'entreprise d'assurance peut commencer ses activités en libre prestation de service en Belgique à partir de la date à laquelle elle a été avisée par les autorités de contrôle de son Etat membre d'origine de la communication à la Banque du dossier visé à l'article 556.
##### Article 559. La Banque communique à la FSMA le dossier visé à l'article 556 ainsi que toute modification ultérieure apportée aux informations qu'il contient.
##### Article 560. Toute modification que l'entreprise d'assurance entend apporter aux informations visées à l'article 556 est soumise à la procédure prévue à la présente [¹ sous-section]¹.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 89, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 561. La Banque établit la liste des entreprises d'assurance visées à l'article 556. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
### Sous-section II. - Libre prestation de services
##### Article 562. § 1er. Les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 550, 556 et 557 de la présente loi.
§ 2. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que les activités de l'entreprise d'assurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.
##### Article 563. Les entreprises d'assurance visées aux articles 550 et 556 font, dans l'exercice de leurs activités en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 550, de leur siège social.
##### Article 564. § 1er. Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités d'assurance autorisées en Belgique, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux entreprises d'assurance et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
En particulier, les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre peuvent faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, en Belgique, pour autant qu'elles respectent les règles arrêtées pour des raisons d'intérêt général qui régissent la forme et le contenu de cette publicité.
La Banque donne aux entreprises d'assurance visées à l'article 550 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la FSMA.
Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect, dans l'exercice d'activités autres que les activités d'assurance autorisées en Belgique, des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, à ces activités.
§ 2. Les articles 199 à 203 sont applicables aux entreprises d'assurance visées à l'article 550.
### Section II. - Exercice de l'activité
##### Article 565. Outre le contrôle dont elles font l'objet par ailleurs en vertu de dispositions légales ou réglementaires régissant leurs activités, les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre sont soumises au contrôle de la Banque en ce qui concerne le respect des articles 550, 556 et 557.
##### Article 566. Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurance doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions visées à l'article 562.
Dans le même but, la Banque peut également procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de la succursale de l'entreprise d'assurance.
Dans le cadre du contrôle prévu à la présente Section, les agents, courtiers ou [¹ intermédiaires d'assurance et intermédiaire d'assurance à titre accessoire]¹ sont tenus de fournir à la Banque, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance à propos desquels ils sont intervenus en qualité d'intermédiaires et qui sont relatifs à des risques situés en Belgique.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, la Banque informe préalablement les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 54, 008; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 567. § 1er. Les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine sont habilitées, après en avoir préalablement informé la Banque, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 550 en vue de vérifier ou recueillir, le cas échéant, par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent, les informations qui sont nécessaires pour assurer le contrôle de la situation financière de l'entreprise d'assurance. La Banque peut participer à cette vérification.
[¹ § 1er/1. Aux fins de permettre aux autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de se prononcer sur une cession de portefeuille impliquant la cession de droits et obligations de contrats d'assurance souscrits en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, la Banque communique son avis ou son accord à ces autorités dans les trois mois de la demande de consultation qui lui est faite.]¹
§ 2. Les cessions de portefeuille impliquant la cession de droits et obligations de contrats d'assurance à propos desquels l'Etat d'engagement est la Belgique ou le risque y est situé, effectuées par les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre, autorisées par les autorités de contrôle de leur Etat membre d'origine font l'objet d'une publicité en Belgique. Cette publicité est, à la demande de ces autorités, effectuée par la Banque selon les modalités prévues à l'article 106.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 90, 012; En vigueur : 01-06-2019>
### Section II. - Exercice de l'activité
##### Article 568. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services ne se conforme pas aux dispositions visées aux articles 562 et 564, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque, elle met l'entreprise d'assurance en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine concerné.
##### Article 569. § 1er. En cas de persistance des manquements, la Banque peut prendre les mesures appropriées, notamment celles prévues par l'article 517.
Lorsqu'une telle mesure s'avère proportionnée la Banque peut également interdire à l'entreprise de conclure de nouveaux contrats d'assurance en Belgique et faire procéder, aux frais de l'entreprise, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
En outre, si la Banque considère que l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures adéquates en vue de remédier à la situation de non-conformité visée à l'article 568 elle peut saisir l'EIOPA, et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement 1094/2010.
L'article 517, § 5, est applicable.
§ 2. La Banque informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1er.
##### Article 570. En cas d'urgence, la Banque peut prendre les mesures visées à l'article 569, § 1er, sans qu'un délai ne soit préalablement fixé et en informant les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine immédiatement après avoir pris lesdites mesures.
##### Article 571. La Banque informe immédiatement la FSMA des mesures qu'elle a prises sur la base des articles 569 et 570, ainsi que [¹ Fedris]¹ lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'entreprises couvrant les risques d'accident du travail.
La Banque communique à la Commission européenne et à l'EIOPA le nombre et la nature des cas dans lesquels des mesures ont été prises conformément aux articles 569 et 570.
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(1)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 572. La Banque peut, à la demande des autorités belges compétentes concernées, faire application des articles 568 à 570 à l'égard d'une entreprise d'assurance visée au présent Chapitre lorsqu'elle a accompli en Belgique, dans le cadre de ses activités d'assurance, des actes contraires aux dispositions légales ou réglementaires d'intérêt général telles que visées à l'article 564, alinéa 1er.
##### Article 573. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'entreprise d'assurance par l'autorité de contrôle de son Etat membre d'origine, la Banque prend, à la demande de cette autorité, les mesures appropriées en vue d'empêcher l'entreprise d'assurance concernée de conclure de nouveaux contrats ou opérations en Belgique.
En particulier, la Banque peut ordonner, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cette entreprise d'assurance a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure de la préservation des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires en Belgique.
La Banque informe la FSMA de la décision de radiation ou de révocation de l'agrément de l'entreprise d'assurance par l'autorité de contrôle de son Etat membre, ainsi que des mesures qu'elle prend en application du présent article.
##### Article 574. Si les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurance le requièrent, la Banque peut restreindre ou interdire conformément aux articles 513 à 515 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désignés.
### Section IV. - Mesures exceptionnelles
### CHAPITRE II. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
##### Article 575. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'un Etat membre autre que la Belgique peuvent y exercer, par la voie d'installation d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services, les opérations de réassurance pour lesquelles elles ont obtenu un agrément dans leur Etat membre d'origine.
### CHAPITRE II. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
##### Article 576. Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités de réassurance exercées en Belgique, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux entreprises de réassurance et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect, dans l'exercice des activités autres que les activités de réassurance, des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, à ces activités.
Les articles 199 à 202 sont applicables aux entreprises de réassurance visées à l'article 575 qui exercent leur activité en Belgique par la voie d'installation d'une succursale.
##### Article 577. Les entreprises de réassurance visées à l'article 575 font, dans l'exercice de leurs activités en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine ainsi que, lorsqu'elles exercent leurs activités par la voie d'une succursale, de la mention de leur siège social.
### Section II. - Exercice de l'activité
### CHAPITRE II. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
##### Article 578. § 1er. Les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine sont habilitées, après en avoir préalablement informé la Banque, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 575 en vue de vérifier ou recueillir, le cas échéant, par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent, les informations qui sont nécessaires pour assurer le contrôle de la situation financière de l'entreprise de réassurance. La Banque peut participer à cette vérification.
§ 2. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que les activités de l'entreprise de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.
### Section Ire. - Accès à l'activité
##### Article 579. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, elle met l'entreprise de réassurance en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La Banque en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine concernées.
##### Article 580. § 1er. En cas de persistance des manquements, la Banque peut prendre les mesures appropriées, notamment celles prévues par l'article 517.
Lorsqu'une telle mesure s'avère proportionnée, la Banque peut également interdire à l'entreprise de conclure de nouveaux contrats de réassurance en Belgique et faire procéder, aux frais de l'entreprise, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
En outre, si la Banque considère que l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures adéquates en vue de remédier à la situation de non-conformité visée à l'article [¹ 579]¹ elle peut saisir l'EIOPA, et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement 1094/2010.
L'article 517, § 5, est applicable.
§ 2. La Banque informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1er.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 91, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 581. La Banque informe immédiatement la FSMA des mesures qu'elle a prises sur la base des articles 579 et 580.
##### Article 582. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'entreprise de réassurance par l'autorité de contrôle de son Etat membre d'origine, la Banque prend, à la demande de cette autorité de contrôle, les mesures appropriées en vue d'empêcher l'entreprise de réassurance concernée de conclure de nouveaux contrats ou opérations en Belgique.
En particulier, elle peut ordonner, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cette entreprise de réassurance a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure de la préservation des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des bénéficiaires de réassurance en Belgique.
##### Article 583. Si les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine d'une entreprise de réassurance le requièrent, la Banque peut restreindre ou interdire conformément aux articles 513 à 515 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désigné.
### Sous-section Ire. - Généralités
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles
##### Article 584. Sans préjudice des dispositions des Traités internationaux auxquels la Belgique est partie, les entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers dûment agréées en cette qualité dans ce pays doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue d'exercer leurs activités en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.
Le Roi peut, pour l'exécution de Traités internationaux auxquels la Belgique est partie, préciser les conditions et les modalités selon lesquelles les entreprises d'assurance visées par ces Traités bénéficient d'un droit d'établissement ou de prestation de services en vue de l'exercice de leurs activités en Belgique.
##### Article 585. § 1er. Aux fins de l'octroi de l'agrément visé à l'article 584, sont applicables:
1° les articles 22, 23, 24, 26, 27 28, 29, 30, 32, 34, 1°, et 35, étant entendu que
a) l'article 18, alinéa 3, n'est pas applicable;
b) l'entreprise d'assurance est autorisée dans son pays d'origine à exercer les activités contenues dans son programme d'activités;
c) le dossier administratif comporte en outre le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général visé à l'article 593;
d) la référence faite à l'article 23 vaut pour l'entreprise d'assurance dont relève la succursale;
2° l'article 31, les succursales visées au présent Titre étant mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;
3° l'article 37, 2° et 3° ;
4° les articles 39 à 43, étant entendu que la référence faite à les articles 39 et 43 vaut pour l'entreprise d'assurance dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 40 à 42 vaut pour la succursale en Belgique;
5° l'article 62 dans la mesure où l'entreprise d'assurance ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des créanciers d'assurance au sein de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant des systèmes mis en place en Belgique, quant aux types de contrats couverts et au niveau de protection prévu.
Outre l'exigence visée à l'alinéa 1er, 3°, l'entreprise démontre
a) que sa succursale fait l'objet d'une dotation en fonds propres éligibles nécessaires pour atteindre la moitié du seuil absolu du minimum de capital requis prévu à l'article 189, § 1er, 4° ;
b) qu'elle dispose en Belgique d'actifs pour le montant visé au a) et qu'elle a, en outre, déposé la moitié de ces actifs auprès d'un intermédiaire financier, de telle manière à les rendre indisponibles. La Banque détermine, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, les conditions et modalités auxquelles doit répondre cette indisponibilité.
§ 2. L'octroi de l'agrément visé au paragraphe 1er est également soumis au respect des conditions suivantes:
1° les statuts de l'entreprise d'assurance concernée ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlement d'exécution; en particulier, les statuts ne peuvent autoriser une activité autre que celles visées à l'article 34, 1° ;
2° l'autorité de contrôle en charge du contrôle de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers confirme que l'entreprise satisfait aux exigences prudentielles qui lui sont applicables dans ce pays.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'octroi d'un agrément à une succursale d'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers est également soumis au respect des conditions générales suivantes:
1° l'entreprise d'assurance est soumise, dans son pays d'origine, à un contrôle prudentiel de nature équivalente à celui organisé par la Directive 2009/138/CE et ses mesures d'exécution;
2° la Banque a signé avec l'autorité du pays tiers concernée un accord de coopération impliquant un échange d'informations lui permettant d'exercer un contrôle efficace des activités de la succursale belge. La Banque peut déroger au respect de cette condition si, au regard du cas d'espèce, elle estime que celle-ci n'est pas de nature à améliorer substantiellement la connaissance de l'entreprise d'assurance, en ce compris du groupe auquel elle appartient, sous l'angle de son organisation et des risques générés par ses activités, spécialement les risques à l'égard des créanciers d'assurance de la succursale belge.
§ 4. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la Banque peut refuser d'agréer la succursale d'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprise d'assurance de droit belge.
§ 5. La Banque peut également refuser l'agrément d'une succursale visée au présent Titre si elle estime que la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires ou la gestion saine et prudente de l'entreprise ou encore la stabilité du système financier requiert la constitution d'une société de droit belge.
Une telle décision peut notamment tenir compte des critères suivants:
1° l'absence d'exercice effectif par l'entreprise d'assurance dans le pays tiers, ou au sein du groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance, des activités projetées par la succursale;
2° l'importance de la succursale par rapport à la taille de l'entreprise d'assurance.
§ 6. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte l'autorité du pays tiers concernée.
La Banque se prononce sur la demande d'agrément de la succursale sur avis de la FSMA en ce qui concerne la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires. La FSMA rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis formulée par la Banque, accompagnée de toutes les pièces utiles reçues de l'entreprise qui sollicite l'agrément. L'absence d'avis dans ce délai est considéré comme un avis positif.
### Section Ire. - Accès à l'activité en Belgique
##### Article 586. Les succursales belges des entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu de l'article 584.
##### Article 587. Sont applicables aux succursales visées à l'article 584:
1° l'article 71;
2° l'article 83 en ce qui concerne le mandataire général de la succursale visé à l'article 593 ainsi que, le cas échéant, les autres personnes chargées de la direction effective de la succursale et l'article 81 en ce qui concerne ces mêmes personnes et, le cas échéant, les responsables des fonctions de contrôle indépendantes au sein de la succursale;
3° l'article 93, étant entendu que les dirigeants de la succursale sont assimilés aux membres de l'organe légal d'administration;
4° les articles 36 et 38, § 1er;
5° les articles 102, 103, 104, § 1er, 1°, et § 2, 105 et 106, étant entendu en outre que:
a) l'article 102 alinéa 1er, 1°, concerne la succursale en Belgique;
b) dans les cas visés à l'article 102, alinéa 1er, 3°, où l'entreprise cessionnaire est une succursale d'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers, située sur le territoire d'un autre Etat membre, la Banque ne donne son autorisation à un transfert de portefeuille que si:
- les autorités de contrôle de l'Etat membre concerné ont donné leur accord à un tel transfert, et
- que ces autorités attestent que l'entreprise cessionnaire concernée dispose, compte tenu du transfert envisagé, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis exigé en application de la législation de cet Etat;
c) lorsqu'elle est demandée par la succursale visée à l'article 584 en qualité d'entreprise cédante, l'autorisation visée à l'article 102, alinéa 1er, 3°, ne peut être donnée que si la Banque a reçu l'accord des autorités de contrôle des autres Etats membres où les risques sont situés ou, selon le cas, des autorités de contrôle des Etats membres de l'engagement. A défaut de réponse des autorités étrangères consultées dans un délai de trois mois, leur accord est présumé.
##### Article 588. § 1er. Sont également applicables aux succursales visées à l'article 584:
1° les articles 123 à 139;
2° les articles 76, 199 à 203, étant entendu qu'aux fins de l'application de l'article 76, le lieu de conservation des documents relatifs aux opérations effectuées par le biais de la succursale est le siège de la succursale.
§ 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales visées à l'article 584.
##### Article 589. § 1er. Les succursales visées à l'article 584 doivent faire l'objet d'une dotation en fonds propres répondant aux règles suivantes:
1° la dotation en fonds propres respecte les articles 140 à 150;
2° la dotation en fonds propres respecte les exigences de capital de solvabilité requis et d'un minimum de capital requis calculés conformément aux articles 151 à 189, étant entendu qu'aux fins de ces exigences, seules sont prises en considération, tant pour l'assurance-vie que pour l'assurance non-vie, les opérations réalisées par la succursale concernée;
3° l'exigence de seuil absolu correspond à la moitié du montant visé à l'article 189, § 1er, 4°.
Le dépôt effectué conformément à l'article 585, alinéa 2, b), est comptabilisé dans les fonds propres de base éligibles destinés à couvrir le minimum de capital requis.
§ 2. L'article 323 est applicable étant entendu que l'exigence supplémentaire vise une exigence supplémentaire relative à la dotation en fonds propres requise en application du présent article.
§ 3. L'article 91 est d'application aux succursales visées à l'article 584.
##### Article 590. Les succursales visées à l'article 584 ne peuvent exercer simultanément les activités d'assurance non-vie et d'assurance-vie.
##### Article 591. § 1er. Les articles 190 à 193 sont d'application en ce qui concerne les actifs détenus par la succursale.
§ 2. Sans préjudice de l'article 585, § 1er, alinéa 2, les articles 194 et 195 sont également applicables aux engagements contractés par la succursale. Les actifs visés aux articles 194 et 195 doivent être localisés en Belgique.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les actifs peuvent n'être localisés en Belgique que jusqu'à concurrence du minimum de capital requis et, pour le surplus, au sein d'un Etat membre lorsque l'entreprise démontre qu'elle satisfait aux conditions suivantes:
1° le droit des procédures de liquidation du pays tiers assure aux créanciers d'assurance dont les droits ont été souscrits auprès de la succursale belge, un traitement qui est équivalent à celui des créanciers d'assurance dont les droits ont été souscrits auprès de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers; et
2° en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux créanciers d'assurance dont les droits ont été souscrits auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue aux articles 643 et 644.
##### Article 592. Sont également applicables aux succursales visées à l'article 584:
1°, les articles 212 à 221;
2° les articles 230 et 231;
3° les articles 232 à 238;
4° les articles 240 et 241.
##### Article 593. Les succursales visées à l'article 584 doivent désigner un mandataire général. Les articles 81, 83 et 93 lui sont applicables.
Ce mandataire général doit, en outre, avoir son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique et doit disposer des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurance à l'égard des tiers et pour la représenter dans les relations avec les autorités et juridictions belges.
En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire général, l'entreprise d'assurance prend les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.
##### Article 594. § 1er. Les entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers qui ont sollicité ou obtenu un agrément en Belgique en application du présent Chapitre et dans un ou plusieurs autres Etats membres pour l'établissement d'une succursale peuvent demander le bénéfice des dispositions particulières suivantes, qui ne peuvent être accordées que conjointement:
1° le capital de solvabilité requis est calculé en fonction de l'ensemble de l'activité exercée au sein des Etats membres. A cette fin, seules les opérations réalisées par l'ensemble des succursales établies au sein d'Etats membres sont prises en considération pour ce calcul;
2° par dérogation à l'article 585, alinéa 2, b), le dépôt requis en application de cette disposition est effectué dans l'Etat membre de l'autorité de contrôle visée au paragraphe 2, alinéa 2;
3° par dérogation à l'article 592, les actifs représentatifs du minimum de capital requis peuvent être localisés dans l'un des Etats membres où elles exercent leur activité.
§ 2. La demande visée au paragraphe 1er doit être déposée auprès de la Banque et des autorités de contrôle de chacun des autres Etats membres concernés. Dans cette demande, l'entreprise doit indiquer l'autorité de contrôle qui sera chargée de vérifier la solvabilité des succursales établies au sein de l'Espace économique européen pour l'ensemble de leurs opérations.
Le choix de l'autorité de contrôle effectué par l'entreprise doit être motivé et accepté par cette autorité.
§ 3. Le bénéfice des dispositions particulières prévues au paragraphe 1er ne peut être octroyé à l'entreprise qu'avec l'accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres concernés.
Ces dispositions particulières ne sont applicables qu'à la date à laquelle l'autorité de contrôle choisie confirme aux autres autorités de contrôle qu'elle accepte sa désignation et qu'elle vérifiera les exigences de solvabilité des succursales établies à l'intérieur de l'Espace économique européen pour l'ensemble de leurs opérations.
Lorsqu'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre est choisie en application des paragraphes 2 et 3, la Banque fournit à cette autorité les informations nécessaires à la vérification des exigences de solvabilité globale de l'entreprise d'assurance concernée.
Le bénéfice des dispositions particulières prévues au paragraphe 1er est retiré de plein droit en cas de demande de la Banque adressée aux autres autorités de contrôle concernées ou à la demande de l'une de celles-ci. Ce retrait est notifié à la succursale visée à l'article 584.
§ 4. Lorsqu'elle est choisie en application des paragraphes 2 et 3, la Banque en informe l'EIOPA.
### Section III. - Contrôle
##### Article 595. Sont applicables:
1° les articles 303 à 309;
2° les articles 504 à 507;
3° les articles 510, 511, 513 à 515, étant entendu que dans les cas visés à l'article 594, l'autorité de contrôle chargée de vérifier le respect des exigences de solvabilité des succursales établies au sein de différents Etats membres pour l'ensemble de leurs opérations peut également exercer les prérogatives visées par ces dispositions.
##### Article 596. La direction des succursales visées au présent Titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 327. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.
En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 326 est applicable par analogie.
Les articles 328, 329, alinéas 1er à 4, 330, alinéa 1er, et 331 à 337 sont, mutatis mutandis, applicables.
##### Article 597. § 1er. La Banque peut convenir, sur base de réciprocité, avec les autorités de pays tiers de l'entreprise d'assurance et avec les autorités, compétentes et de pays tiers, des autres succursales de cette entreprise établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant la succursale en Belgique, de l'objet et de modalités de sa surveillance ainsi que des modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 36/16 et 36/17 de la loi du 22 février 1998.
§ 2. Les conventions peuvent, moyennant l'approbation du ministre ayant l'économie dans ses attributions, déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'entreprise d'assurance et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus par ou en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'entreprise d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre.
### Section III. - Contrôle
##### Article 598. § 1er. Sont applicables les articles 508 et 517.
En cas de retrait d'agrément par la Banque justifié par le non-respect des règles relatives aux exigences de solvabilité, la Banque informe les autres autorités de contrôle visées à l'article 594.
En cas de retrait d'agrément par une autorité de contrôle désignée en application de l'article 594, §§ 2, et 3, la Banque retire également l'agrément visé à l'article 585.
§ 2. La Banque peut encore révoquer l'agrément d'une succursale visée au présent Chapitre si elle estime que la protection des créanciers d'assurance ou la gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou encore la stabilité du système financier exige la constitution d'une société de droit belge. La Banque peut faire usage, à cet effet, des critères visés à l'article 585, § 4.
La Banque informe la FSMA des décisions prises conformément à l'alinéa 1er.
##### Article 599. Les articles 538 à 541, 543, alinéa 1er, et 544 à 547 sont d'application.
### Section III. - Contrôle
##### Article 600. Les entreprises de réassurance qui relèvent du droit d'un pays tiers [¹ ...]¹ sont autorisées à exercer en Belgique, par la voie d'installation d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services, les opérations de réassurance pour lesquelles elles ont obtenu un agrément dans [¹ leur pays d'origine]¹.
A cette fin, les dispositions du Chapitre II du Titre I sont, mutatis mutandis, d'application.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 92, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 601.
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 93, 012; En vigueur : 01-06-2019>
### CHAPITRE II. - Activités en Belgique, par voie de succursale ou en libre prestation de services, par des entreprises de réassurance relevant du droit de pays tiers
##### Article 602. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte ou une société holding mixte d'assurance de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE [¹ [² , du Titre II du Règlement n° 648/2012 [³ , des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365]³]²]¹.
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(1)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 48, 005; En vigueur : 28-12-2017>
(2)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 105, 006; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 86, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 603. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte ou une société holding mixte d'assurance de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel:
1° [² elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, du Règlement n° 2015/35, de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, [³ aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;]³]²
2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de ses risques. Cette injonction n'est applicable aux succursales d'entreprise d'assurance ou de réassurance relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées aux articles 564, alinéa 1er et 576, alinéa 1er;
[³ 3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou de dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou de dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.]³
§ 2. Si l'entreprise reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard.
§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte
1° de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier;
2° de l'assise financière de l'entreprise en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.
§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor [¹ par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances]¹.
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(1)<L [2016-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102505), art. 108, 002; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 106, 006; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 87, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
### CHAPITRE II. - Activités en Belgique, par voie de succursale ou en libre prestation de services, par des entreprises de réassurance relevant du droit de pays tiers
##### Article 604. § 1er. [⁴ Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate
a) une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ;
b) une infraction aux dispositions du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
c) le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) ou b) ;
d) le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à une entreprise d'assurance ou de réassurance, à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte, à une société holding mixte d'assurance, de droit belge ou de droit étranger à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.]⁴
§ 2.[⁴ Le montant de l'amende administrative infligée à une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % des produits techniques et financiers de l'entreprise au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte ou à une société holding mixte d'assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'entité au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros.]⁴
[⁴ § 2/1. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er, est :
a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ; et
b) dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365 ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice des points a) et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.
§ 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéas 1 et 2 est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]⁴
§ 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor [¹ par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances]¹.
§ 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction
1° de la gravité et de la durée des manquements;
2° du degré de responsabilité de la personne en cause;
3° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;
4° des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;
5° d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;
6° du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;
7° des manquements antérieurs commis par la personne en cause;
8° de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.
§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'EIOPA ainsi que l'autorité de contrôle de l'Etat membre concerné s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance exerçant une activité dans un autre Etat membre.
[³ La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément au paragraphe 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques.]³
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(1)<L [2016-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102505), art. 109, 002; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 50, 005; En vigueur : 28-12-2017>
(3)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 107, 006; En vigueur : 20-08-2018>
(4)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 88, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### LIVRE V. - DES SANCTIONS
##### Article 605. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement:
1° ceux qui ne se conforment pas à l'article 16;
2° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance visée à l'article 17 ou au Livre III, Titre II sans que cette entreprise soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 64 et 68, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 66, alinéa 2 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 72, alinéa 1er, 1° ;
4° les membres de l'organe légal d'administration et les autres personnes visées à l'article 83 qui contreviennent aux dispositions de cet article;
5° les membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective qui contreviennent aux articles 93, 102, 2° et 3°, 426, 428, 483 ou 486;
6° les membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 108, 113, 115 ou 120 ou qui ne se conforment pas aux articles 112, 119 ou 122;
7° les membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 199, 201, 342, 564, § 2, 576, alinéa 3 ou 588, § 1er, 2° ;
8° les membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ne se conforment pas aux articles 201 ou 202.
9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 517, § 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 517, § 1er, 4°, qui ne se conforment pas à la mise en demeure prise en application aux articles 568, alinéa 1er, ou 579, alinéa 1er, ou aux mesures prises en application des articles 569, § 1er, alinéa 1er, 580, § 1er, 573 ou 582.
10° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
11° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
12° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 325, § 1er, alinéas 1er et 596;
[¹ 13° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 42, § 1er/1.]¹
§ 2. Toute infraction à l'interdiction visée à l'article 41 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.
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(1)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 30, 015; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 606. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions pénales punies par la présente loi.
##### Article 607. Les entreprises d'assurance ou de réassurance sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, les personnes en charge de la direction effective ou leurs mandataires en application des dispositions du présent Titre.
##### Article 608. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'entreprise d'assurance ou de réassurance et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.
##### Article 609. La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
[¹ Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er.]¹
[² Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er.]²
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 89, 010; En vigueur : 31-05-2019>
(2)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 94, 012; En vigueur : 01-06-2019>
### TITRE Ier. - Des amendes administratives
### TITRE II. - Des sanctions pénales
### TITRE II. - Des sanctions pénales
##### Article 610. Sous réserve des articles 598 et 614, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des entreprises d'assurance de droit belge. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une entreprise d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle entreprise située en Belgique.
##### Article 611. Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurance relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
##### Article 612. Le Roi informe sans délai la Banque de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en application de l'article 519, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après.
La Banque porte immédiatement à la connaissance de la FSMA et des autorités de contrôle de tous les autres Etats membres, par tous moyens utiles, l'adoption de toutes mesures d'assainissement et les effets concrets que ces mesures pourraient avoir. A cette fin, le Roi tient la Banque informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 519.
##### Article 613. Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 610 est susceptible d'affecter les droits de tiers dans un autre Etat membre où l'entreprise d'assurance a une succursale ou fournit des services, et qu'un recours est ouvert contre la mesure, la Banque ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 519, le Roi, assure la publicité de la décision conformément aux dispositions légales en vigueur et veille à faire publier le plus rapidement possible un extrait de cette décision, dans la ou une des langues officielles de ces Etats membres, au Journal officiel de l'Union européenne. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'entreprise d'assurance. Elle mentionne au moins:
1° l'objet et la base juridique de la décision prise avec la mention que la mesure est régie par le droit belge;
2° les autorités d'assainissement et, le cas échéant, le commissaire à l'assainissement désigné;
3° les délais de recours et les coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, à la date de la publication dans le Journal officiel de l'Union européenne.
### TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement
##### Article 614. La Banque informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des autres Etats membres où l'entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 598, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités de contrôle, d'assainissement et, le cas échéant, de liquidation des entreprises d'assurance des autres Etats membres.
### TITRE II. - De la faillite et autres procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité
### CHAPITRE II. - Concertation et information
##### Article 615. Le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des entreprises d'assurance de droit belge. En particulier, le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurance relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 90, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 616. Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurance relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
##### Article 617. Une décision judiciaire étrangère concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurance relevant du droit de pays tiers ne peut être reconnue et rendue exécutoire en Belgique que si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de la succursale belge, un traitement qui est équivalent à celui des créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers;
2° le droit régissant la procédure d'insolvabilité dans le pays tiers octroie aux créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de la succursale belge une protection similaire à celle prévue aux articles 643 et 644.
### Section II. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### Section II. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
##### Article 618. Sans préjudice de l'article 640, le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ informe sans délai la Banque de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La Banque communique sans délai et par tous moyens utiles cette information à la FSMA et aux autorités de contrôle de tous les autres Etats membres.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 91, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 619. [¹ Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique, assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, également par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne.]¹ Un formulaire portant dans toutes les langues officielles de l'Union européenne le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter" est utilisé à cet effet.
La publicité mentionne au moins:
1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;
2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 92, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 620. [¹ Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 619, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.]¹ Dans le cas des créances d'assurance, la circulaire mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
La circulaire visée à [¹ l'article XX.155 du Code de droit économique]¹, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance - Délais à respecter".
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 93, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### Section Ire. - Concertation et information
##### Article 621. La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurance de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 622. § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. [¹ L'article XX.156 du Code de droit économique]¹ est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément aux articles 643 et 644 ne doit toutefois pas être mentionné.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 94, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 623. [¹ Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.]¹
A la demande des autorités de contrôle des autres Etats membres, la Banque fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin, le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ tient la Banque informée de l'évolution de la procédure.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 95, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### Section Ire. - Concertation et information
##### Article 624. Lorsqu'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers possède des succursales en Belgique et dans d'autres Etats membres, la Banque, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités de contrôle de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action.
### TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
##### Article 625. Lorsqu'une entreprise relevant du droit de pays tiers fait l'objet d'une radiation, d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la Banque peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractés en Belgique.
Sans préjudice de l'article 599, le Roi détermine, sur avis de la Banque, les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.
Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers fait l'objet d'une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité dans cet Etat au moment de la révocation de l'agrément.
##### Article 626. § 1er. Une décision de liquidation non fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurance relevant du droit de pays tiers ne peut être reconnue et rendue exécutoire en Belgique que si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° le droit du pays tiers régissant la procédure de liquidation assure aux créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de la succursale belge, un traitement qui est équivalent à celui des créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers;
2° le droit régissant la procédure de liquidation dans le pays tiers octroie aux créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de la succursale belge une protection similaire à celle prévue aux articles 643 et 644.
§ 2. L'article 625 n'est pas d'application lorsqu'une procédure de liquidation non fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurance relevant du droit de pays tiers est reconnue et rendue exécutoire en Belgique conformément au paragraphe 1er.
##### Article 627. Lorsqu'une entreprise d'assurance relevant du droit de pays tiers possède des succursales en Belgique et dans d'autres Etats membres, la Banque, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités de contrôle de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action.
### TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
##### Article 628. § 1er. Sans préjudice de l'article 631 et de l'article 195, alinéa 2, le sort d'un actif visé à l'article 194 faisant l'objet d'un droit réel est déterminé conformément à la loi belge au titre de lex fori concursus.
§ 2. Sans préjudice de l'article 632, le sort d'un actif visé à l'article 194 faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété est déterminé conformément à la loi belge au titre de lex fori concursus.
§ 3. Sans préjudice de l'article 633 et de l'obligation pour une entreprise d'assurance d'évaluer les créances sur un tiers déduction faite des dettes envers ce tiers pour la valorisation de ses actifs visés à l'article 194, le sort d'un tel actif faisant l'objet d'une compensation légale ou conventionnelle est déterminé conformément à la loi belge au titre de lex fori concursus.
§ 4. Pour les besoins du présent article, la loi belge inclut ses dispositions de droit matériel découlant de la transposition de directives européennes régissant les matières visées aux paragraphes 1er à 3.
##### Article 629. La composition des actifs inscrits dans l'inventaire permanent conformément à l'article 195, au moment de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, ne peut plus, dès ce moment, être modifiée; aucune modification ne peut être apportée à l'inventaire permanent, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation des autorités de liquidation.
Nonobstant l'alinéa 1er, le liquidateur ajoute auxdits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes (primes pures) encaissées dans la gestion distincte concernée pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurances ou jusqu'au transfert de portefeuille.
Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation telle qu'elle figure dans l'inventaire permanent, le liquidateur est tenu d'en donner la justification à la Banque.
### TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
### TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
##### Article 630. Par dérogation aux articles 610 et 621, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur:
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
2° le contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits de l'entreprise d'assurance sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
4° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché;
5° une instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par le droit de l'Etat membre dans lequel l'instance est en cours.
Le Roi peut, sur avis de la Banque, étendre la règle visée au l'alinéa 1er, 4°, à des transactions effectuées sur [¹ des mtf ou otf visés par la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE]¹.
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 199, 004; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 631. § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au paragraphe 1er sont notamment:
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.
##### Article 632. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurance achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurance ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
##### Article 633. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurance.
##### Article 634. Sans préjudice de l'article 630, alinéa 1er, 1°, à 3°, et sous réserve de l'article 635, les articles 631, § 1er, 632 et 633 ne font pas obstacle à l'application des [¹ articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique]¹.
L'article 1167 du Code civil et les [¹ articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique]¹ ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 96, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 635. Par dérogation à l'article 517, § 1er, 1°, et 4° et à [¹ l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code]¹, si l'entreprise d'assurance dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public ou d'instruments financiers dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre légalement prescrit ou sur un compte légalement prescrit ou qui sont placés dans un système de dépôts centralisé régi par la loi d'un Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 97, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### TITRE V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
##### Article 636. Sans préjudice des articles 610 et 615, lorsque les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurance informent la Banque de la décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la Banque en informe la FSMA. La Banque et la FSMA peuvent faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes pour adopter une mesure d'assainissement ou ouvrir une procédure de liquidation, la loi régissant ces mesures ou procédures et, selon le cas, le liquidateur ou le commissaire à l'assainissement désigné, et est publié au moins dans une des langues officielles en Belgique.
### CHAPITRE III. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs
### CHAPITRE II. - Information
##### Article 637. La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 638. § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre en vue de leur inscription.
### Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères
##### Article 639. Le ou les curateurs désignés conformément à [¹ l'article XX.104 du Code de droit économique]¹ prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer une inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre lorsque cette inscription est rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 98, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### CHAPITRE II. - Information
### CHAPITRE III. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs
##### Article 640. § 1er. Sauf en ce qui concerne les cas de citation effectuée en application de l'article 549, alinéa 1er, l'ouverture d'une procédure de faillite [¹ ...]¹ à l'encontre d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne peut être prononcé que sur avis conforme de la Banque.
§ 2. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'assurance ou de réassurance susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, [¹ le tribunal de l'insolvabilité]¹ peut statuer.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président [¹ du tribunal de l'insolvabilité]¹ et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 99, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 641. [¹ Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de la Banque.]¹
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 100, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### TITRE Ier. - Des règles particulières en cas de procédure de faillite
##### Article 642. § 1er. Sauf en ce qui concerne les dissolutions de plein droit en application de l'article 542, toutes dissolutions d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qu'elles soient volontaires ou judicaires, et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit, requièrent l'avis conforme de la Banque.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, [¹ tribunal de l'entreprise]¹ saisit la Banque d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 640, § 2.
§ 2. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire ou de dissolution en application de l'article 542 de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la Banque.
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et de l'article 545, le Roi détermine, sur avis de la Banque les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des créances d'assurance. En tout état de cause, le liquidateur est tenu de répondre aux demandes d'information que lui adresse la Banque et doit, en outre, informer d'initiative la Banque de l'évolution de sa mission.
§ 3. La Banque informe sans délai les autorités de contrôle de tous les autres Etats membres et, s'agissant d'une entreprise d'assurance, la FSMA, de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 013; En vigueur : 01-11-2018>
### Section II. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs belges
##### Article 643. L'ensemble des actifs visés à l'article 194 forme, par gestions distinctes visées à l'article 230, un patrimoine spécial réservé à l'exécution des engagements envers les preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires d'assurances relevant de cette gestion, par priorité absolue par rapport à toutes autres créances sur l'entreprise d'assurance.
Le patrimoine spécial de chaque gestion distincte est constitué par le contenu de l'inventaire permanent prescrit par l'article 195.
##### Article 644. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.
Par dérogation à l'article 643, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.
Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par les privilèges spéciaux ainsi que par les privilèges généraux des travailleurs salariés, du Trésor et des organismes et assureurs sociaux, ainsi que par l'exercice de droits réels.
### TITRE Ier. - Des règles particulières en cas de procédure de faillite
### TITRE III. - Dispositions communes aux différentes procédures de liquidation et autres situations de concours
##### Article 645. Les entreprises d'assurance inscrites, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des entreprises d'assurances visée à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont de plein droit agréées, en cette qualité, pour l'application de la présente loi.
Les entreprises d'assurance relevant du droit d'un Etat membre enregistrées sur les listes visés à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont, de plein droit, enregistrées, selon les cas, sur la liste prévue à l'article 555 ou 561.
##### Article 646. § 1er. Les entreprises d'assurance visées à l'article 275 qui exerçaient leurs activités à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont provisoirement inscrites à la liste visée à l'article 275, § 2, alinéa 5.
Ces entreprises bénéficient d'un délai de quatre mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adresser à la Banque la demande d'inscription visée à l'article 275, § 2.
§ 2. Les entreprises d'assurance visées à l'article 276 bénéficient d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer aux dispositions des articles 276 à 293.
§ 3. Les entreprises locales d'assurance visées à l'article 294 qui exerçaient leurs activités à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont provisoirement inscrites à la liste visée à l'article 296.
Ces entreprises bénéficient d'un délai de quatre mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adresser à la Banque la demande d'inscription visée à l'article 296.
##### Article 647. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.
##### Article 648. Les entreprises de réassurance inscrites, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des entreprises de réassurances visée à l'article 11 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance sont de plein droit agréées, en cette qualité, pour l'application de la présente loi.
##### Article 649. Les entreprises d'assurance inscrites, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des entreprises d'assurances visée à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et qui, à cette même date, exerçaient une activité de réassurance, sont de plein droit agréées en qualité d'entreprise de réassurance pour l'application de la présente loi.
##### Article 650. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.
##### Article 651. Par dérogation à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, les personnes morales qui, au 7 mai 2014, exerçaient une fonction de membre de l'organe légal d'administration d'une entreprise d'assurance ou de réassurance sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci. Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, l'article 40, § 1er, alinéa 2, est applicable au représentant permanent de la personne morale.
##### Article 652. § 1er. Par dérogation aux articles 48, 50, 51, les entreprises d'assurance ou de réassurance bénéficient d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour satisfaire à l'obligation de mettre en place un comité de rémunération et un comité des risques.
§ 2. Par dérogation à l'article 56, les entreprises d'assurance ou de réassurance bénéficient d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour satisfaire à l'obligation de mettre en place une fonction de gestion des risques en conformité avec ledit article 56.
§ 3. Les prêts, crédits, garanties ou contrats d'assurance accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas conformes au prescrit de l'article 93, doivent prendre fin au plus tard le 30 juin 2016.
##### Article 653. Par dérogation à l'article 96, § 4, même si l'ensemble du capital de solvabilité requis visé à l'article 96, § 1er, 5°, b), est publié, l'exigence de capital supplémentaire ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 166 n'ont pas à faire l'objet d'une divulgation séparée pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 2020.
##### Article 654. § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2017, les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent les pourcentages visés à l'article 189, § 3, exclusivement au capital de solvabilité requis de l'entreprise calculé selon la formule standard prévue aux articles 153 à 166.
§ 2. Par dérogation aux articles 511 et 541, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui, au 31 décembre 2015, respectaient les exigences de marge de solvabilité prévues par ou en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par ou en vertu de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne disposent pas d'un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, disposent d'un délai se terminant le 31 décembre 2016 pour se conformer à l'article 75.
Les entreprises qui, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, ne disposent pas d'un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis se voient retirer leur agrément en application de l'article 517, § 1er, 8°.
##### Article 655. Tant que les taux maximums de référence des opérations d'assurance-vie n'ont pas été fixés en application de l'article 216, les taux maximums corrélatifs fixés en application de l'article 19, §§ 2, et 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de l'article 24 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, restent d'application.
##### Article 656. Par dérogation à l'article 224, alinéa 2, mais sans préjudice des articles 224, alinéa 3, et 225 à 229, les entreprises visées à l'article 223 qui exercent également des activités de réassurance vie et non-vie peuvent, jusqu'au 31 décembre 2019, gérer l'ensemble de ces activités de réassurance de manière conjointe avec soit leurs activités d'assurance-vie, soit leurs activités d'assurance non-vie.
La Banque retire le bénéfice de l'alinéa 1er à l'entreprise d'assurance qui ne respecte pas les exigences prévues à l'article 224, alinéa 3.
##### Article 657. Les associations d'assurance mutuelle visées à l'article 244 adaptent formellement, pour le 31 décembre 2017, leurs statuts, contrats d'assurance et tous documents à destination du public, en ce qui concerne l'indication de leur forme juridique.
##### Article 658. Par dérogation aux articles 538, §§ 1er, 2, 3 et 5 et 545, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui, au 1er janvier 2016, sans être en liquidation au sens des articles 183 et suivants du Code des sociétés, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité sont dispensées des dispositions du Livre II de la présente loi si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° l'entreprise s'est engagée auprès de la Banque à mettre fin aux activités en cours pour le 1er janvier 2019 ou elle fait l'objet de mesures d'assainissement et qu'un administrateur ou gérant provisoire a été désigné en application de l'article 517, § 1er, 2° ;
2° l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe à moins que toutes les entreprises du groupe n'aient cessé leurs activités conformément au présent article ou aux dispositions nationales transposant l'article 308ter, paragraphes 1er à 3 de la Directive 2009/138/CE;
3° l'entreprise notifie à la Banque, au plus tard le 15 janvier 2016, son intention de bénéficier des dispositions du présent article;
4° l'entreprise présente à la Banque un plan précisant la manière dont l'entreprise entend procéder à la liquidation de ses engagements.
La Banque retire le bénéfice des dispositions du présent article:
- le 1er janvier 2019 pour les entreprises qui se sont engagées à cesser leurs activités à cette date;
- le 1er janvier 2021 pour les entreprises faisant l'objet de mesures d'assainissement;
ou à une date antérieure si la Banque estime que les progrès accomplis aux fins de la cessation de l'activité de l'entreprise sont insuffisants.
A défaut du plan visé à l'alinéa 1er, 4°, ou lorsqu'elle estime que ce plan ne présente pas les garanties suffisantes au regard de la protection des créanciers d'assurance et de réassurance, la Banque peut prendre toutes mesures visant à encadrer une liquidation correcte des engagements d'assurance et de réassurance de l'entreprise et notamment, toutes mesures visant à préserver les droits des créanciers d'assurance et de réassurance. Ces mesures incluent les mesures prévues aux articles 504 à 517, 546 et 547.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au présent article fournissent annuellement à la Banque une actualisation du plan visé à l'alinéa 1er, 4°. La Banque détermine en outre, au cas par cas, le contenu du plan actualisé.
##### Article 659. § 1er. Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai maximum dans lequel les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent fournir les informations visées à l'article 312, selon une périodicité annuelle ou moins fréquente, est fixé à vingt semaines à partir de la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017. Ce délai diminue de deux semaines à chaque exercice comptable pour être fixé à quatorze semaines à partir de la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.
§ 2. Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai maximum dans lequel les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent fournir les informations visées à l'article 312, selon une périodicité trimestrielle, est fixé à huit semaines à partir de tout trimestre clos entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017. Ce délai diminue d'une semaine à chaque exercice comptable pour être fixé à cinq semaines à partir de tout trimestre clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.
##### Article 660. Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai maximum dans lequel les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent fournir les informations visées à aux articles 95 et 96, est fixé à vingt semaines à partir de la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017. Ce délai diminue de deux semaines à chaque exercice comptable pour être fixé à quatorze semaines à partir de la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.
##### Article 661. Les articles 659 et 660 sont applicables par analogie en ce qui concerne les obligations d'informations prévues aux articles 93, 94 et 307 aux entreprises d'assurance ou de réassurance participantes, aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières mixtes, étant entendu que les délais visés aux articles 659 et 660 sont prolongés, chaque fois, de six semaines.
##### Article 662. § 1er. Nonobstant l'article 147, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments:
1° ont été émis avant le 18 janvier 2015;
2° pouvaient, au 31 décembre 2015, compte tenu de leurs caractéristiques, être utilisés afin de respecter la marge de solvabilité disponible dans une proportion n'excédant pas 50 % de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution;
§ 2. Les éléments de fonds propres de base qui peuvent être classés au niveau 2 en application de l'article 147 ne bénéficient pas de l'assimilation prévue au paragraphe 1er.
##### Article 663. § 1er. Par dérogation à l'article 147, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments:
1° ont été émis avant le 18 janvier 2015;
2° pouvaient, au 31 décembre 2015, compte tenu de leurs caractéristiques, être utilisés afin de respecter la marge de solvabilité disponible dans une proportion n'excédant pas 25 % de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution.
##### Article 664. En ce qui concerne les entreprises d'assurance ou de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences prévues par le Règlement 2015/35 s'appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.
##### Article 665. Nonobstant les articles 74, 151, § 2, alinéa 2, et § 3, et 154, les règles suivantes sont d'application:
1° jusqu'au 31 décembre 2017, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de marge - spread risk" selon la formule standard sont les mêmes, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d'un Etat membre, que ceux qui s'appliqueraient à de pareilles expositions libellées et financées en euros;
2° en 2018, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de marge - spread risk" selon la formule standard sont réduits de 80 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d'un Etat membre;
3° en 2019, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de marge - spread risk" selon la formule standard sont réduits de 50 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d'un Etat membre;
4° à partir du 1er janvier 2020, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de spread" selon la formule standard ne sont pas réduits pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre Etat membre.
##### Article 666. Nonobstant les articles 74, 151, § 2, alinéa 2 et § 3, et 154, les paramètres standards à utiliser pour les actions acquises par l'entreprise au plus tard le 1er janvier 2016 lors du calcul du sous-module "risque sur actions" selon la formule standard sans faire usage de la possibilité prévue sous l'article 162, équivalent aux moyennes pondérées:
a) du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module "risque sur actions" conformément à l'article 162; et
b) du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module "risque sur actions" selon la formule standard sans la possibilité prévue sous l'article 162.
Le coefficient affecté au paramètre visé à l'alinéa 1er, b), s'accroît d'une manière au moins linéaire à la fin de chaque année, de 0 % pour l'année commençant le 1er janvier 2016 jusqu'à 100 % à compter du 1er janvier 2023.
##### Article 667. Nonobstant l'article 510, §§ 1er et 2 et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article, lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance qui se conformaient à l'exigence de marge de solvabilité prévue par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et leurs arrêtés et règlements d'exécution, mais ne respectent pas le capital de solvabilité requis durant la première année d'application de la présente loi, la Banque exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour établir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité au 31 décembre 2017.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à la Banque un rapport intermédiaire exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
Le bénéfice de la prolongation prévue à l'alinéa 1er est retiré lorsque le rapport intermédiaire montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport intermédiaire.
##### Article 668. § 1er. Par dérogation aux articles 126 à 131, la Banque peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à appliquer, à titre transitoire, un régime dérogatoire à la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque pour les engagements d'assurance-vie et de réassurance vie répondant aux conditions suivantes:
1° les engagements d'assurance ou de réassurance découlent de contrats qui ont été conclus avant le 1er janvier 2016, à l'exclusion des renouvellements de contrats qui ont lieu à partir de cette date;
2° jusqu'au 1er janvier 2016, les provisions techniques constituées pour les engagements d'assurance et de réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution;
3° l'ajustement égalisateur visé à l'article 129 n'est pas appliqué aux engagements d'assurance et de réassurance.
§ 2. Le régime dérogatoire transitoire visé au paragraphe 1er permet, dans chaque devise, de calculer l'ajustement comme une part de la différence entre:
1° le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution au 31 décembre 2015; et
2° le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance répondant aux conditions visées au paragraphe 1er, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille de ces engagements d'assurance et de réassurance pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 126, § 2.
Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance font usage de la correction pour volatilité visée à l'article 131, la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'alinéa 1er, 2° est la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 131.
En cas d'autorisation de la Banque donnée conformément au paragraphe 3, la part visée l'alinéa 1er diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année et ce, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032.
§ 3. L'autorisation de la Banque visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut être donnée que si l'entreprise démontre, sur la base d'un dossier dont la Banque détermine le contenu, qu'elle est, sur la base de projections crédibles des conditions de marché et de ses limites de tolérance aux risques, en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité, tout au long de la période transitoire, compte tenu de l'application des modalités de diminution linéaire prévue au paragraphe 2, alinéa 3.
La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'entreprise si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires.
La Banque statue sur la demande d'autorisation dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 4. Outre l'exigence prévue sous l'article 670, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui appliquent, à titre transitoire, le régime dérogatoire à la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque conformément au présent article:
- n'incluent pas les engagements d'assurance et de réassurance admissibles dans le calcul de la correction pour volatilité visé à l'article 131;
- indiquent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé aux articles 95 et 96 qu'elles appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire et quantifient l'incidence sur leur situation financière qui résulterait d'une non application de la présente mesure transitoire.
##### Article 669. § 1er. Par dérogation aux articles 124 à 139, la Banque peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à appliquer, à titre transitoire, en ce qui concerne les engagements d'assurance ou de réassurance existants au 1er janvier 2016, une déduction à leurs provisions techniques. Cette déduction peut être appliquée au niveau des groupes de risques homogènes visés à l'article 135.
La déduction visée à l'alinéa 1er correspond à la différence entre
1° le montant des provisions techniques, après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, calculées au 1er janvier 2016 en application des articles 124 à 139, et
2° le montant des provisions techniques, après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées en application des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution.
Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance font usage de l'article 131, le calcul du montant visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé avec la correction pour volatilité au 1er janvier 2016.
En cas d'autorisation de la Banque donnée conformément au paragraphe 2, la part déductible maximale des provisions techniques diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année et ce, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032.
Sous réserve de l'approbation préalable ou sur l'initiative de la Banque, les montants des provisions techniques, intégrant le cas échéant le montant de la correction pour volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire déterminée conformément au présent paragraphe, peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou plus fréquemment en cas de changement sensible du profil de risque de l'entreprise à la suite d'une acquisition ou d'une cession d'engagements d'assurance ou de réassurance existants au 1er janvier 2016.
§ 2. L'autorisation de la Banque visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut être donnée que si l'entreprise démontre, sur la base d'un dossier dont la Banque détermine le contenu, qu'elle est, sur la base de projections crédibles des conditions de marché et de ses limites de tolérance aux risques, en mesure de satisfaire, tout au long de la période transitoire, aux modalités de réduction linéaire de la déduction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4.
La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'entreprise si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires.
La Banque statue sur la demande d'autorisation dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande.
La Banque peut limiter la déduction visée au paragraphe 1er si son application est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l'entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution au 31 décembre 2015.
En vue de s'assurer du respect par l'entreprise des modalités de diminution linéaire de la déduction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, la Banque peut également assortir son autorisation de conditions dont le non-respect permet à la Banque de mettre fin à l'autorisation donnée en application du présent article.
En cas d'autorisation de la Banque accordée postérieurement au 1er janvier 2016, l'entreprise d'assurance ou de réassurance doit respecter la linéarité de la part déductible visée au paragraphe 1er, alinéa 4 comme si l'autorisation avait été accordée au 1er janvier 2016.
§ 3. Outre l'exigence prévue sous l'article 670, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui appliquent, conformément au présent article, la déduction transitoire aux provisions techniques indiquent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé aux articles 95 et 96 qu'elles appliquent ce régime de déduction transitoire et quantifient l'incidence sur leur situation financière qui résulterait d'une non application de cette mesure transitoire.
##### Article 670. Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent bénéficier cumulativement d'une autorisation donnée en application de l'article 668 et d'une autorisation donnée en application de l'article 669 pour les mêmes engagements relevant des branches mentionnées de l'Annexe II.
##### Article 671. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui bénéficient des mesures transitoires visées à l'article 668 ou 669 présentent chaque année à la Banque un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. La Banque retire l'autorisation d'appliquer la mesure transitoire lorsqu'il ressort de ce rapport intermédiaire que le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire constitue une perspective irréaliste.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui bénéficient des mesures transitoires visées aux articles 668 ou 669, informent, en outre, la Banque dès qu'elles constatent qu'elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité sans l'application de ces mesures transitoires. La Banque exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.
Dans les deux mois suivant le constat du non-respect de l'exigence de capital de solvabilité sans le bénéfice des mesures transitoires visées aux articles 668 ou 669, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée présente à la Banque un plan de mise en oeuvre progressive exposant les mesures prévues afin d'établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée peut actualiser le plan de mise en oeuvre progressive durant la période transitoire. Les entreprises bénéficiant de la mesure transitoire visée à l'article 669 présentent, en outre, chaque année un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis dans le cadre du plan de mise en oeuvre progressive visé au présent alinéa.
§ 2. Jusqu'au 1er janvier 2021, la Banque fournit à l'EIOPA, sur une base annuelle, les informations suivantes:
1°, la disponibilité des garanties à longue échéance des produits d'assurance sur le marché national et les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance en tant qu'investisseurs à long terme;
2° le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et la prolongation du délai de rétablissement en application de l'article 510, § 3, le sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée et les mesures transitoires énoncées aux articles 668 et 669;
3° les effets, sur la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance, de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions, du sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée et des mesures transitoires énoncées aux articles 668 et 669, au niveau national et dans des conditions rendues anonymes pour chaque entreprise;
4° l'effet de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions et du sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée sur les pratiques d'investissement des entreprises d'assurance et de réassurance et le fait que ces mesures entraînent ou non un allègement indu des exigences de fonds propres;
5° l'effet de toute prolongation du délai de rétablissement consenti conformément à l'article 510, § 3, sur les efforts déployés par les entreprises d'assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité;
6° lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent les mesures transitoires énoncées aux articles 668 et 669, le respect, par lesdites entreprises, des plans de mise en oeuvre graduelle visés au paragraphe 1er du présent article et les perspectives d'une réduction de la dépendance à l'égard de ces mesures transitoires, y compris les mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises et la Banque, compte tenu du cadre juridique applicable.
##### Article 672. § 1er. Nonobstant l'article [¹ 358]¹, § 2, les dispositions transitoires prévues aux articles 661 à 665 et 668 à 671, § 1er, s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe.
Nonobstant l'article [¹ 358]¹, §§ 2, et 3, les dispositions transitoires prévues à l'article 667 s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes ou les entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe se conformaient à l'exigence de solvabilité ajustée prévue sous le Chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises mais ne se conforment pas à l'exigence de capital de solvabilité applicable au groupe.
§ 2. Par dérogation à l'article 373, l'entreprise mère supérieure peut demander, avant le 31 mars 2022, à être autorisée à appliquer un modèle interne de groupe qu'à une partie du groupe pourvu que, à la fois, l'entreprise d'assurance ou de réassurance et l'entreprise mère supérieure soient situées dans le même Etat membre et que cette partie constitue une partie distincte ayant un profil de risque sensiblement différent de celui du reste du groupe.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 95, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 673. Jusqu'au 31 décembre 2020, l'article 600 est d'application aux entreprises de réassurance relevant du droit d'un pays tiers qui figurent sur la liste publiée par l'EIOPA en application de l'article 172, paragraphe 4, alinéa 3 de la Directive 2009/138/CE.
##### Article 674. Les entreprises d'assurance adaptent formellement les contrats relevant de la branche 27 mentionnée à l'Annexe II au plus tard le 1er janvier 2019.
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
##### Article 675. L'article 2, § 1erquater de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'article 30, 2°, de la loi du 26 avril 2010, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 757 de la présente loi, doit s'interpréter en ce sens que les associations d'assurances mutuelles et les sociétés coopératives qui restreignent leur activité d'assurance à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines sont dispensées de l'application des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sauf les dispositions de cette loi rendues applicables par le Roi selon les règles et modalités qu'Il détermine.
##### Article 676. Sans préjudice des obligations imposées à la Belgique par le droit de l'Union, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles particulières applicables aux entreprises d'assurance en ce qui concerne l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.
##### Article 677. Sans préjudice des dispositions de la Directive 2009/138/CE et de ses mesures d'exécution, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la Banque ou de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, et de l'Office de contrôle des mutualités, dispenser les sociétés mutualistes d'assurance de l'application de certaines dispositions de la présente loi et préciser les règles qui leur sont éventuellement applicables en lieu et place.
##### Article 678. Les montants libellés en euros figurant dans la présente loi font l'objet d'une révision de manière conforme à la révision publiée au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne en application de l'article 300 de la Directive. La révision prévue au présent article sort ses effets dans les six mois à compter de ladite publication.
##### Article 679. L'arrêté royal du 11 juin 2015 portant désignation de l'autorité compétente en charge de l'agrément et de la surveillance des dépositaires centraux de titres est confirmé avec effet au 19 juin 2015.
### TITRE III. - Dispositions modificatives
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
##### Article 680. Dans l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003, les mots "auprès d'une entreprise ou d'un organisme d'assurances visés à l'article 2, § 1er et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, pour autant qu'ils ont été agréés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine." sont remplacés par les mots "auprès d'une entreprise d'assurance visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### TITRE III. - Dispositions modificatives
##### Article 681. Dans l'article 48ter, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001, les mots "visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "visé à l'article 24, § 1er, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 682. Dans l'article 49, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "conformément à la [loi du 13 mars 2016]. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 683. Dans l'article 52 de la même loi, les mots "visé à l'article 68, § 1er, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "visé à l'article 556, § 2, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 684. L'article 54bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2008, est remplacé par ce qui suit:
"Lorsque, lors des cessions visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, la Banque nationale de Belgique ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail. <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
Si une telle entreprise d'assurance est concernée par une restructuration de sociétés visée au livre XI de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, la Banque nationale de Belgique en informe le Fonds des accidents du travail sans délai.".
##### Article 685. Dans l'article 88quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 1°, est remplacé par ce qui suit:
"1°, à la Banque nationale de Belgique;"
2° il est inséré un 1bis° rédigé comme suit:
"1bis° à l'Autorité des services et marchés financiers;"
##### Article 686. Dans l'article 91, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2°, demander à la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers d'appliquer les mesures visées, pour la Banque nationale de Belgique, aux articles 517 ou 569 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, pour l'Autorité des services et marchés financiers, aux articles 36bis, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, 288 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou 291 de la même loi. Au besoin, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions demande à la Banque nationale de Belgique ou à l'Autorité des services et marchés financiers de prendre sans délai lesdites mesures. <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail informe la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en vue de l'application, par la Banque nationale de Belgique, notamment, des articles 566 à 574 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, par l'Autorité des services et marchés financiers, notamment, des articles 286, 291 et 293 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
##### Article 687. Dans l'article 9, § 1ersepties, alinéa 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, inséré par la loi du 26 avril 2010, les mots "à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "à la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 688. Dans l'article 43ter, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots "d'un produit bancaire au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit" sont remplacés par les mots "d'un produit bancaire dans le cadre d'une activité visée à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";
2° à l'alinéa 2, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
##### Article 689. Dans l'article 52, 11°, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010, les mots "conformément aux dispositions des lois des 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions des lois des 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,".
##### Article 690. Dans l'article 62quater de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010, les mots "de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 691. Dans l'article 75, § 1er, de la même loi, le 3° est abrogé.
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
##### Article 692. Dans l'article 140, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots "de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "de l'article 504 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
##### Article 693. Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 6°, les mots "en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;" sont remplacés par les mots "en application de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° au 7°, les mots "visé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;" sont remplacés par les mots "visé par la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
##### Article 694. Dans l'article 45, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° aux entreprises d'assurance et de réassurance visées aux Livres II et III de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 695. Dans l'article 95bis, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 3°, les mots "soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1°, et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance" sont remplacés par les mots "soit une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers au sens de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° au 4°, b), les mots "société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi;" sont remplacés par les mots "société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
3° au 6°, les mots "au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance." sont remplacés par les mots "au Livre II, Titre V, Chapitre III, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
##### Article 696. Dans l'article 35 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est abrogé;
2° l'article 35, tel que modifié par le 1°, du présent article et dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:
" § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la Banque peut communiquer des informations confidentielles:
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi;
2° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
3° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la Banque ou dans le cadre de toute autre instance à laquelle la Banque est partie;
4° sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.
La Banque peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.
§ 3. Dans les limites du droit de l'Union européenne et des éventuelles restrictions expressément prévues par ou en vertu d'une loi, la Banque peut faire usage des informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre de ses missions légales, pour l'accomplissement de ses missions visées aux articles 12, § 1er, 12ter, 36/2, 36/3 et de ses missions au sein du SEBC.".
##### Article 697. Dans le Chapitre IV de la même loi, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit:
"Art. 35/1. § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut communiquer des informations confidentielles:
1° reçues dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
a) aux autorités de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable à celle visée à l'article 39 de la loi précitée du 11 janvier 1993;
b) aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3, ainsi qu'à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;
2° dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 12ter, § 1er, et aux fins de l'accomplissement de cette mission,
a) aux autorités de résolution de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1er;
b) aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° et 19° ;
c) au ministre des Finances;
d) à toute personne, qu'elle soit de droit belge ou qu'elle relève d'un droit étranger, lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution, et notamment,
- aux administrateurs spéciaux nommés en vertu de l'article 281, § 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
- à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;
- aux auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par la Banque, une autorité de résolution, un ministère compétent ou un acquéreur potentiel;
- à un établissement-relais visé à l'article 260 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou à une structure de gestion des actifs visée à l'article 265 de la même loi;
- aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15° et 20° ;
- aux acquéreurs potentiels de titres ou d'avoirs respectivement émis ou détenus par l'établissement faisant l'objet d'une procédure de résolution.
e) sans préjudice des points a) à d), à toute personne ou autorité investie d'une fonction ou d'une mission en vertu de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, lorsque la communication des informations confidentielles concernant une personne visée à l'article 1er, paragraphe 1er, point a), b), c) ou d) de ladite Directive a été préalablement approuvée par cette personne ou par l'autorité qui exerce une mission identique à celles visées aux articles 12, § 1er et 12ter à l'égard de cette personne, lorsque les informations proviennent de cette personne ou autorité.
§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités, organismes ou personnes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre ne peuvent être divulguée à une autorité d'un Etat tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. De même, les informations provenant d'une autorité d'un Etat tiers ne peuvent être divulguée qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.
La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux seules autorités d'Etat tiers avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information.
§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes belges sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Banque en application du paragraphe 1er."
##### Article 698. Dans l'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° "entreprise d'assurance ou de réassurance": toute entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, ou 2°, de la [loi du 13 mars 2016]. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;";
2° le 7° est abrogé. <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 699. Dans l'article 36/2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit:
"S'agissant du contrôle des entreprises d'assurance, la Banque désigne au sein du comité de direction ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail.";
2° à l'alinéa 2, dont le texte actuel formera l'alinéa 3 en application du 1°, du présent article, les mots "à l'alinéa précédent," sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er,";
3° l'alinéa 4, a), dont le texte actuel formera l'alinéa 5, a) en application du 1°, du présent article, est complété par les mots "et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles";
4° à l'alinéa 4, b), dont le texte actuel formera l'alinéa 5, b), en application du 1°, du présent article, les mots "et par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles" sont insérés entre les mots "par l'Autorité bancaire européenne" et les mots "et, si elle ne le fait pas,".
##### Article 700. Dans l'article 36/3, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "et des entreprises d'assurance et de réassurance" sont insérés entre les mots "à l'exception des établissements de crédit" et les mots ", ceux qui doivent être considérés comme systémiques".
##### Article 701. Dans l'article 36/6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. La Banque fournit également sur son site internet les informations suivantes:
1° outre la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de ces législations ou des règlements du droit de l'Union européenne relatifs à ces matières, un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et à la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, indiquant les options retenues;
2° les objectifs du contrôle qu'elle exerce en application des législations visées au 1°, et les fonctions et activités exercées à ce titre, en particulier, les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 142 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux articles 318 à 321 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application des législations visées au 1° ;
4° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées selon les lignes directrices établies, le cas échéant, par la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. La Banque veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.
La Banque publie également toutes autres informations requises en application des actes du droit de l'Union européenne applicables dans le domaine du contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et dans le domaine du contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.
La Banque peut publier, selon les modalités qu'elle détermine et dans le respect du droit de l'Union européenne, les résultats des tests de résistance conduits conformément au droit de l'Union européenne.".
##### Article 702. Dans le Chapitre IV/1, Section 1re, de la même loi, il est inséré un article 36/7/1 rédigé comme suit:
"Art. 36/7/1. Le membre du personnel d'un établissement financier visé à l'article 36/2 qui a informé la Banque, de bonne foi, d'une infraction supposée ou avérée aux lois et règlements qui régissent le statut et le contrôle desdits établissements financiers, ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'il a procédé à ladite information.
Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l'égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail en raison du signalement auquel cette personne a procédé, est interdit.
En cas de manquement aux alinéas 1er et 2, la Banque peut prononcer une sanction administrative en application des dispositions relatives aux sanctions administratives contenues dans les législations régissant le statut et le contrôle des établissements visés à l'article 36/2.".
##### Article 703. L'article 36/13 de la même loi est abrogé.
##### Article 704. Dans l'article 36/14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, 5°, les mots "système de protection des dépôts ou des investisseurs;" sont remplacés par les mots "système de protection des dépôts, des investisseurs ou des assurances sur la vie;";
2° le paragraphe 1er, 12°, est remplacé par ce qui suit:
"12° dans les limites du droit de l'Union européenne, à l'Autorité belge de la concurrence;";
3° au paragraphe 1er, il est inséré un 21°, rédigé comme suit:
"21° à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'exercice de ses missions légales visées à l'article 303, § 3, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et leurs opérations;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
4° au paragraphe 1er, il est inséré un 22° rédigé comme suit:
"22° dans les limites du droit de l'Union européenne, aux autorités de résolution visées à l'article 3 de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1er avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information, ainsi qu'aux ministères compétents des Etats membres de l'Espace économique européen lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution.";
5° au paragraphe 3, le mot "personnes," est inséré entre les mots "qui les régissent, les" et les mots "autorités et organismes belges".
##### Article 705. Dans l'article 36/16 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"De même, conformément au droit de l'Union européenne, la Banque coopère avec l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité européenne des marchés financiers, ainsi que la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.";
2° au paragraphe 2, les mots ", alinéa 1er," sont insérés entre les mots "visées au § 1er" et les mots "des accords";
3° le paragraphe 3 est abrogé.
##### Article 706. Dans l'article 36/24, § 1er, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "à la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 707. Dans l'article 45, § 1er, 3°, f, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "l'article 14bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "l'article 42 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 708. Dans l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les mots "de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "des articles 294, § 1er, 1°, 295, § 1er, 1°, 299, § 1er et 300, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,".
### CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 709. Dans l'article 42 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, les mots "visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "visés aux Livres II et III de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance,"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° au 12°, les mots "la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".
##### Article 710. L'article 81 de la même loi est abrogé.
### CHAPITRE IX. - Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002: loi sur les pensions complémentaires des indépendants
##### Article 711. Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 16°, les mots "un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "un organisme visé aux Livres II et III de la [loi du 13 mars 2016]. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° au 20°, les mots "la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 712. Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° une entreprise d'assurance visée aux Livres II et III de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance." <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 713. Dans l'article 5, alinéa 2, de la même loi, le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° de la Commission des Assurances instituée par l'article 301 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.".
##### Article 714. Dans l'article 139, alinéa 1er, 2e tiret, de la même loi, les mots "visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;" sont remplacés par les mots "visée aux Livres II et III de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 715. L'article 227 de la même loi est abrogé.
##### Article 716. Dans l'article 228, § 3, de la même loi, les mots "instituée par l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "instituée par l'article 301 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,".
### CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
##### Article 717. Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 45° est remplacé par ce qui suit:
"45° par "loi du ...": la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° le 55° est abrogé.
##### Article 718. Dans l'article 241 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, 2°, les mots "de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009;" sont remplacés par les mots "de l'article 338, 7°, de la [loi du 13 mars 2016] ;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° au paragraphe 1er, 3°, alinéa 2, les mots "du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou du titre VIII de la loi du 16 février 2009." sont remplacés par les mots "du Titre V, Chapitre II de la [loi du 13 mars 2016]."; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
3° au paragraphe 5, les mots "de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 ou de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975," sont remplacés par les mots "du Titre V, Chapitre III de la [loi du 13 mars 2016],". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
##### Article 719. Dans l'article 2, 6°, de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques, les mots "agréée sur la base de l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" et les mots "sur la base du Chapitre Vter de la loi du 9 juillet 1975 précitée;" sont respectivement remplacés par les mots "agréée sur la base de l'article 28 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance" et par les mots "sur la base du Livre III, Titre Ier de la [loi du 13 mars 2016] précitée;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
##### Article 720. Dans l'article 5 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 40° est remplacé par ce qui suit:
"40° "entreprise de réassurance": une entreprise telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° le 42° est remplacé par ce qui suit:
"42° "la [loi du 13 mars 2016]": la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;".
##### Article 721. Dans l'article 7 de la même loi, les mots ", de la loi du 9 juillet 1975," sont remplacés par les mots ", de la [loi du 13 mars 2016],".
##### Article 722. Dans l'article 17 de la même loi, les mots "visée à l'article 78 de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "visée aux articles 106 ou 567, § 2, de la [loi du 13 mars 2016]".
##### Article 723. Dans l'article 18, § 1er, de la même loi, les mots "visée à l'article 78 de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "visée aux articles 106 ou 567, § 2, de la [loi du 13 mars 2016]".
##### Article 724. Dans l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots "ou aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975" et les mots "ou avec les dispositions de la loi du 9 juillet 1975" sont respectivement remplacés par les mots "ou aux dispositions de la [loi du 13 mars 2016]" et par les mots "ou avec les dispositions de la [loi du 13 mars 2016]"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° le paragraphe 2 est abrogé.
##### Article 725. Dans l'article 33, § 2, de la même loi, les mots "tel que visé à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "tel que visé à l'article 557 de la [loi du 13 mars 2016]". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 726. Dans l'article 34, alinéa 1er, b) de la même loi, les mots "tel que visé à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "tel que visé à l'article 557 de la [loi du 13 mars 2016]". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 727. Dans l'article 41 de la même loi, les mots "conformément à l'article 21octies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 504 de la [loi du 13 mars 2016]". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 728. A l'article 204 de la loi du 4 avril 2014, relative aux assurances, modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. La prime, la franchise et/ou la prestation peuvent être adaptées à la date de l'échéance annuelle de la prime sur la base de l'indice des prix à la consommation.";
2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
"La prime, la franchise et/ou la prestation peuvent être adaptées, à la date de l'échéance annuelle de la prime et sur la base d'un ou plusieurs indices spécifiques, aux coûts des services couverts par les contrats privés d'assurance maladie si et dans la mesure où l'évolution de cet ou ces indices dépasse celle de l'indice des prix à la consommation.";
3° le paragraphe 3 est complété par les alinéas suivants:
"Chaque entreprise d'assurance adapte automatiquement les clauses d'indexation et les modalités dans les contrats, conformément à ce paragraphe et aux arrêtés d'exécution, y compris leurs modifications ultérieures. Elle sont adaptées dans un délais de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de ces arrêtés et de toute modification ultérieure de ceux-ci. L'entreprise d'assurance informe le preneur d'assurance de la méthode d'indexation modifiée et de ses modalités au moyen d'une mention sur l'avis d'échéance.
Les modifications qui découlent de l'adaptation des contrats existants à cette loi et ses arrêtés d'exécution ne peuvent pas justifier la résiliation du contrat par le preneur d'assurance.".
4° au paragraphe 4 les mots "ni à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975." sont remplacés par les mots "ni à l'article 504 de la [loi du 13 mars 2016]". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 729. Dans l'article 267, § 1er, alinéa 4, de la même loi, les mots "une entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances au sens de l'article 91ter de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "une entreprise d'assurance soumise à un contrôle de groupe au sens du Livre II, Titre V, Chapitre III de la [loi du 13 mars 2016]". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 730. Dans l'article 297, § 2, de la même loi, les mots "au sens qui leur est donné dans la loi du 9 juillet 1975." est remplacés par les mots "au sens qui leur est donné dans la [loi du 13 mars 2016].". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 731. Dans l'article 302, § 2, 1°, de la même loi, les mots "ou de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "ou de la [loi du 13 mars 2016]". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
##### Article 732. Dans l'article 2, 2°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "régies par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances." sont remplacés par les mots "régies par la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 733. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 26° est remplacé par ce qui suit:
"26° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale, consortium et entreprise liée, le sens qui leur est conféré par les arrêtés d'exécution de l'article 106, § 1er, de la présente loi;";
2° le 31°, est remplacé par ce qui suit:
"31° entreprise d'assurance, une entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
3° le 32° est remplacé par ce qui suit:
"32° entreprise de réassurance, une entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
4° le 43° est remplacé par ce qui suit:
"43° société holding d'assurance, une société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
5° le 44° est remplacé par ce qui suit:
"44° société holding mixte d'assurance, une société holding mixte d'assurance au sens de l'article 338, 6°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;" . <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 734. Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° la phrase "A défaut de participation qualifiée, la communication porte sur l'identité des vingt principaux actionnaires et leur quotité dans le capital." est abrogée;
2° l'article 9, tel que modifié par le 1°, du présent article et dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
"A défaut de participation qualifiée, la communication visée à l'alinéa 1er porte sur l'identité des vingt principaux actionnaires et leur quotité dans le capital.".
##### Article 735. Dans l'article 20, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, le n) est remplacé par ce qui suit:
"n) aux articles 83 et 87 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;";
2° le 2° est complété par un z/5) rédigé comme suit:
"z/5) à l'article 605 de la [loi du 13 mars 2016] relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
3° au 3°, un d) rédigé comme suit est inséré:
"d) aux articles visés à l'article 605 de la [loi du 13 mars 2016] relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 736. Dans l'article 72, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par la [loi du 18 décembre 2015], les mots ", alinéa 1er" sont insérés entre les mots "aux personnes visées à l'article 9" et les mots "ainsi qu'aux membres de leurs différents organes".
##### Article 737. Dans l'article 164, § 3, 7°, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots ", la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots ", la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° les mots "la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance," sont abrogés.
##### Article 738. A l'article 170 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application de ce paragraphe, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, obtient l'accord des autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales et du contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance.";
3° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 ancien est abrogé;
4° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
" § 1/1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, lorsqu'un établissement de crédit à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte de droit belge sont soumis à des dispositions équivalentes du présent Chapitre qui portent d'une part sur le contrôle sur base consolidée et d'autre part sur la surveillance complémentaire des conglomérats, et plus particulièrement lorsque ces dispositions portent sur le contrôle fondé sur les risques, l'autorité de contrôle peut décider de n'appliquer à cet établissement de crédit ou cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes qui portent sur la surveillance complémentaire des conglomérats.";
5° au paragraphe 2, 1°, les mots "et qui constitue le conglomérat financier," sont insérés entre les mots "le groupe, tel que défini à l'article 164, § 3," et les mots "sera, par dérogation, pris en considération";
6° au paragraphe 3, 2e phrase, les mots "L'autorité de contrôle se concerte à cette fin" sont abrogés;
7° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, informe l'ABE et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de l'accord obtenu en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, de la décision arrêtée en vertu du paragraphe 1/1, et du règlement de coordination pris en vertu du § 3.".
##### Article 739. A l'article 171, § 2, de la même loi, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:
"Sans préjudice de l'article 212, lorsque l'autorité de contrôle a été ou est désignée, en vertu de l'article 111, paragraphe 5 de la Directive 2013/36/UE, comme autorité de surveillance sur base consolidée pour l'exercice du contrôle consolidé à l'égard d'un établissement de crédit qui relève d'un autre Etat membre et dont l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière mixte de droit belge, sans qu'un établissement de crédit de droit belge figure dans l'ensemble consolidé, les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, sont applicables par analogie à la compagnie précitée.".
##### Article 740. Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II, Sous-section III, de la même loi, il est inséré un article 183/1 rédigé comme suit:
"Art. 183/1. Un établissement de crédit de droit belge qui constitue un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises relève d'un contrôle sur base consolidée qui s'applique à l'ensemble des entreprises du consortium ainsi qu'à leurs filiales. Les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, trouvent à s'appliquer en l'espèce.".
##### Article 741. Dans le texte néerlandais de l'article 194, § 2, de la même loi, le 4° est remplacé par la disposition suivante: "4° regelmatig geactualiseerde regelingen om bij te dragen tot de verwezenlijking en, in voorkomend geval, de ontwikkeling van passende herstel- en afwikkelingsmechanismen en -plannen.".
##### Article 742. Dans l'article 196, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 3°, les mots "autorité compétente belge chargée du contrôle" sont remplacés par les mots "autorité compétente chargée du contrôle";
2° au 5°, les mots "et que cet Etat membre a" sont remplacés par les mots "et a dans cet Etat membre".
##### Article 743. A l'article 196, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "paragraphe 2";
2° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit:
"Lorsque l'autorité de contrôle est désignée, en vertu de l'article 11, paragraphe 3 de la Directive 2002/87/CE, comme coordinateur pour l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats à l'égard d'un établissement de crédit qui relève d'un autre Etat membre et dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte de droit belge, sans qu'un établissement de crédit de droit belge ou une autre entreprise réglementée de droit belge soumise sur une base individuelle au contrôle de l'autorité de contrôle figure dans le groupe constituant le conglomérat, les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 185, alinéa 1er, 2°, sont applicables par analogie à la compagnie précitée, sauf dispositions dérogatoires dans l'accord entre autorités compétentes visé à l'article 11, paragraphe 3 de la Directive 2002/87/CE.".
##### Article 744. Dans l'article 210, § 1er, 2°, de la même loi, les mots ", à l'article 40 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 42 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance" sont remplacés par les mots ", à l'article 327 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 745. Dans l'article 213, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots "et ces filiales" situés entre les mots "si ces entreprises" et les mots "ne tombent pas" sont abrogés.
##### Article 746. Dans l'article 217, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ainsi que les compagnies financières mixtes et leurs filiales" sont remplacés par les mots "ainsi que les compagnies mixtes et leurs filiales".
##### Article 747. Dans l'article 219, § 4, alinéa 5, de la même loi, les mots "avec les autorités compétentes concernées" sont remplacés par les mots "avec les autorités compétentes relevantes".
##### Article 748. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2 de l'Annexe VI de la même loi, les mots "la marge de solvabilité imposée par les articles 15 et 91nonies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances." sont remplacés par les mots "les exigences de solvabilité conformément aux articles 151 et 358 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
##### Article 749. Dans l'article I.9, 72°, du Code de droit économique, les mots "visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;" sont remplacés par les mots "visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 750. Dans l'article VII.119, § 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "par le Roi" sont abrogés;
2° les mots "en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;" sont remplacés par les mots "en application de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 751. Dans l'article VII.173 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "soit comme entreprises d'assurances sur la liste prévue à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "soit comme entreprises d'assurance sur la liste prévue à l'article 31 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 752. Dans l'article VII.176, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "aux articles 4 et 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "aux articles 31 et 555 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 753. Dans l'article XI.250, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, le o) est remplacé par ce qui suit:
"o) aux articles 83 à 87 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;";
2° le 2° est complété par un s) rédigé comme suit:
"s) à l'article 605 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 754. Dans l'article XII.4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 décembre 2013, les mots "les chapitres IIIbis, IIIter, Vbis et Vter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances restent d'application." sont remplacés par les mots "le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section 2 à 4, et le Livre III, Titre Ier de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance sont d'application.". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
##### Article 755. Dans les lois comprenant des références à l'Annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ces références doivent être lues comme des références à l'Annexe I de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, pour ce qui concerne le groupe d'activité "non-vie" et comme des références à l'Annexe II de la même loi pour ce qui concerne le groupe d'activité "vie". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 756. Sans préjudice des modifications apportées par les articles 680 à 684, 686, 687 tot 696, 698, 699, 704 à 733, 735, 737, 744 et 748 à 754, dans les lois comprenant des références à la loi du 9 juillet 1975 ou à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ces références doivent être lues, le cas échéant, comme des références aux dispositions, dont l'objet est identique, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE XVII. - Autres dispositions
##### Article 757. La loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est abrogée.
##### Article 758. La loi du 16 février 2009 relative à la réassurance est abrogée.
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
##### Article 759. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe 1. - Classification des risques par branche pour les activités d'assurance non-vie
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2016, p. 20046)
##### Article N2. Annexe 2. - Classification des risques par branche pour les activités d'assurance -vie
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2016, p. 20049)
##### Article N3. Annexe 3. - Formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis (Solvency capital,requirement - SCR)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2016, p. 20051)
##### Article N4. Annexe 4. - Groupes de branches d'assurance non-vie
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2016, p. 20054)
##### Article N5. Annexe 5. - Solvabilité au niveau d'un conglomérat financier
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2016, p. 20055)
##### Article 45bis.. 45bis. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administation lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'aricle 3:5 du Code des sociétés et associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour de l'entreprise d'assurance ou de réassurance des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des pêrsonnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et associations de demander la nullité ou la suspension de la décsion du comité de direction, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032306), art. 23, 009; En vigueur : 01-05-2019>
### Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration
### Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes
### Section VIII. - Administration centrale
### Section IX. - Protection des créanciers d'assurance
### CHAPITRE Ier. - Généralités
### CHAPITRE II. - Modifications dans la structure du capital
### Section Ire. - Fonds propres minimum
### Section II. - Conservation de documents
### Sous-section Ire. - Contrôle et évaluation par l'organe légal d'administration
### Sous-section II. - Mesures à prendre par le comité de direction
### Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures
### Section IV. - Gestion des risques
### Section V. - Evaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment)
### Section VI. - Recours à la sous-traitance
### Section VII. - Opérations sujettes à limitations ou à interdiction et paiements sujets à nullité
### Section VIII. - Communication d'informations sur la situation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance
### CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières
### CHAPITRE V. - Exercice d'activités d'assurance ou de réassurance à l'étranger
### CHAPITRE V. - Exercice d'activités d'assurance ou de réassurance à l'étranger
### Sous-section II. - Ouverture d'une succursale à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Sous-section II. - Ouverture d'une succursale à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Sous-section II. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Section IV. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité dans un autre Etat membre
### Section IV. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité dans un autre Etat membre
### CHAPITRE VI. - Normes et obligations réglementaires
### Sous-section III. - Fonds propres
### Section II. - Exigences de capital
### Section II. - Exigences de capital
### Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels
### Sous-section IV. - Minimum de capital requis
### Section III. - Investissements
### Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent
### Sous-section III. - Localisation des actifs
### Sous-section III. - Localisation des actifs
### CHAPITRE VIII. - Plans de redressement
### Section II. - Evaluation des plans de redressement
### Section II. - Evaluation des plans de redressement
### Section III. - Mise en oeuvre des plans de redressement
### CHAPITRE IX. - Dispositions spécifiques liées à l'activité d'assurance ou de réassurance
### Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie
### Sous-section IV. - Gestions distinctes
### Sous-section V. - Coassurance communautaire § 1er. Champ d'application
### Section II. - Dispositions particulières relatives à la réassurance
### Sous-section Ire. - Réassurance finite
### CHAPITRE Ier. - Associations d'assurance mutuelle
### Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle
### Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle
### CHAPITRE II. - Entreprises soumises à un régime particulier en raison de leur taille
### Section Ire. - Champ d'application
### Section III. - Autres entreprises d'assurance
### Section Ire. - Champ d'application
### Section II. - Inscription
### Section III. - Conditions d'octroi et de maintien de l'inscription
### Section II. - Inscription
### Section IV. - Contrôle
### Section V. - Mesures exceptionnelles
### Section VI. - Fin de l'inscription
### Section II. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre
### Section III. - Informations aux fins du contrôle
### Sous-section Ire. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
### Sous-section Ire. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
### Sous-section II. - Tests de résistance
### Sous-section III. - Mesures prudentielles. - Exigence de capital supplémentaire
### Sous-section III. - Mesures prudentielles. - Exigence de capital supplémentaire
### Section II. - Mission des commissaires agréés
### CHAPITRE Ier. - Définitions
### CHAPITRE II. - Contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
### Sous-section Ire. - Cas d'application du contrôle de groupe
### Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
### Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales
### Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
### Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
### Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
### Sous-section Ire. - Détermination du contrôleur du groupe
### Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Sous-section VII. - Mesures prudentielles
### Section IV. - Sociétés holding d'assurance et compagnies financières mixtes
### Sous-section VII. - Mesures prudentielles
### Section V. - Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers
### CHAPITRE III. - Surveillance complémentaire des conglomérats
### CHAPITRE III. - Surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section III. - Niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section II. - Portée de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section III. - Niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section Ire. - Surveillance complémentaire de la solvabilité
### Sous-section II. - Surveillance complémentaire en matière de concentration des risques
### Sous-section III. - Surveillance complémentaire des transactions intragroupe
### Sous-section IV. - Reporting périodique
### Sous-section V. - Procédures de gestion des risques et dispositions de contrôle interne
### Sous-section VII. - Gouvernance
### Sous-section II. - Droits et obligations du coordinateur - Collège
### Sous-section II. - Droits et obligations du coordinateur - Collège
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Section IV. - Autres groupes financiers
### Section V. - Entreprises mères établies dans un pays tiers
### CHAPITRE Ier. - Mise en équilibre des tarifs
### CHAPITRE Ier. - Mise en équilibre des tarifs
### Section Ire. - Mesures contraignantes
### CHAPITRE II. - Mesures de redressement
### Section II. - Mise en oeuvre du plan de redressement
### Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles
### Section Ire. - Actes de disposition
### Section II. - Contrôle judiciaire
### TITRE VII. - De la fin de l'agrément
### Section Ire. - Renonciation à l'agrément
### TITRE VII. - De la fin de l'agrément
### CHAPITRE Ier. - Radiation de l'agrément
### Section II. - Radiation pour non exercice de l'activité
### CHAPITRE Ier. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales
### Sous-section II. - Libre prestation de services
### Section III. - Contrôle
### Section IV. - Mesures exceptionnelles
### Section Ire. - Accès à l'activité
### Section Ire. - Accès à l'activité
### CHAPITRE II. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
### Section II. - Exercice de l'activité
### TITRE II. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit de pays tiers
### Section Ire. - Accès à l'activité en Belgique
### Section III. - Contrôle
### Section IV. - Mesures exceptionnelles, sanctions et fin de l'agrément
### Section III. - Contrôle
### Section IV. - Mesures exceptionnelles, sanctions et fin de l'agrément
### CHAPITRE II. - Activités en Belgique, par voie de succursale ou en libre prestation de services, par des entreprises de réassurance relevant du droit de pays tiers
### LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
### LIVRE VI. - DES REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION APPLICABLES A DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
### LIVRE VI. - DES REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION APPLICABLES A DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
### CHAPITRE II. - Concertation et information
### TITRE II. - De la faillite et autres procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité
### Section II. - Eléments de procédure et loi applicable
### CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### Section II. - Eléments de procédure et loi applicable
### CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### CHAPITRE Ier. - Exceptions et tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
### CHAPITRE Ier. - Exceptions et tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
### CHAPITRE II. - Information
### CHAPITRE II. - Information
### CHAPITRE III. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs
### Section II. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs belges
### LIVRE VII. - DES ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
### TITRE II. - Des règles particulières en cas de procédure de liquidation au sens de l'article 183 du Code des sociétés
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
### CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés
### CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
### CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
### CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
### CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
### CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
### CHAPITRE XVII. - Autres dispositions
### CHAPITRE XVII. - Autres dispositions
### ANNEXES.
##### Article 93/1.. 93/1. [¹ Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant l'article 93, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, en ce compris par la voie d'un contrat d'assurance-crédit ou d'assurance-caution, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 75, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### Section VIII. - Communication d'informations sur la situation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance
### Section IX. [¹ - De la transparence en matière de politique d'engagement]¹
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(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 26, 014; En vigueur : 16-05-2020>
### Section Ire. - Constitution ou acquisition de filiales à l'étranger
### Sous-section II. - Ouverture d'une succursale à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Sous-section Ire. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise d'assurance
### Sous-section II. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Section Ire. - Règles de valorisation
### Sous-section III. - Fonds propres
### Sous-Section Ire. - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis
### Sous-Section Ire. - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis
### Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels
### Sous-section IV. - Minimum de capital requis
### Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent
### Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent
### CHAPITRE VII. - Informations périodiques et règles comptables
### Section Ire. - Etablissement des plans de redressement
### Section II. - Evaluation des plans de redressement
### Section Ire. - Dispositions particulières relatives à l'assurance
### Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie
### Sous-section IV. - Gestions distinctes
### Sous-section IV. - Gestions distinctes
### Sous-section Ire. - Réassurance finite
### Sous-section II. - Véhicules de titrisation
### Section Ire. - Dispositions générales
### Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle
### Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle
### Section Ire. - Champ d'application
### Section III. - Autres entreprises d'assurance
##### Article 291/1.. 291/1. [¹ L'article 325 n'est pas d'application, les articles 330 à 337 étant d'application aux commissaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 78, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### CHAPITRE III. - Entreprises locales d'assurance
### CHAPITRE Ier. - Contrôle par la Banque
### Section Ire. - Principes généraux
### Section II. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre
### Section IV. - Processus de surveillance prudentielle
### Sous-section Ire. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral
### Section V. - Informations à fournir à l'EIOPA
### Section II. - Mission des commissaires agréés
### TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
### CHAPITRE Ier. - Définitions
### Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux du contrôle de groupe
##### Article 343. Les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge qui font partie d'un groupe sont soumises à un contrôle au niveau du groupe, conformément au présent Chapitre, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Le contrôle au niveau du groupe s'exerce sur les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge:
1° qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance dans l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, conformément aux Sections Ire à IV du présent Chapitre;
2° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dans l'Espace économique européen, conformément aux Sections Ire à IV du présent Chapitre;
3° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, conformément à la Section V du présent Chapitre;
4° dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance dans l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, conformément à la Section VI du présent Chapitre.
Le contrôle au niveau du groupe ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau d'un groupe, sauf dispositions contraires prévues par ou en vertu du présent Chapitre ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. La Banque peut toutefois tenir compte des implications du contrôle au niveau du groupe dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle sur une base individuelle des entreprises d'assurance ou de réassurance.
##### Article 344. Dans les cas visés à l'article 343, alinéa 2, 1°, et 2°, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte dans l'Espace économique européen est soit une entreprise liée d'une entité réglementée ou d'une compagnie financière mixte assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l'article 5, § 2, de la directive 2002/87/CE, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière mixte assujettie à la même surveillance, le contrôleur du groupe, peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé aux articles 388 et 389, le contrôle des transactions intragroupe visé aux articles 390 et 391 ou les deux, au niveau de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière mixte.
##### Article 345. Toute disposition du présent Chapitre qui s'applique au niveau du groupe en raison de la situation de la société holding d'assurance de droit belge s'applique également au niveau d'une compagnie financière mixte de droit belge pour autant que:
1° le secteur des assurances soit le principal secteur au sein du conglomérat financier;
2° l'une des filiales au moins soit une entreprise d'assurance ou de réassurance;
3° la Banque exerce aussi bien le contrôle au niveau du groupe que la surveillance complémentaire du conglomérat.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'importance du secteur des assurances est mesurée conformément à l'article 452, § 3.
Pour l'application du présent article, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, se concerte avec les autorités de contrôle concernées chargées du contrôle des filiales et obtient l'accord de l'autorité de surveillance sur base consolidée du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement.
La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'EIOPA des décisions arrêtées en vertu du présent article.
##### Article 346. Sans préjudice de l'article 347, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance à la tête d'un conglomérat financier ou lorsqu'une compagnie financière mixte de droit belge est soumise à des dispositions équivalentes du Chapitre II et du Chapitre III du présent Titre, plus particulièrement en termes de surveillance fondée sur le risque, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe peut décider de n'appliquer à cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes du Chapitre III du présent Titre.
Pour l'application du présent article, la Banque, en sa qualité de contrôleur de groupe, se concerte avec les autorités de contrôle concernées chargées du contrôle des filiales et, le cas échéant, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement.
La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'EIOPA des décisions arrêtées en vertu du présent article.
##### Article 347. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur des assurances est le principal secteur et sur lequel la Banque exerce tant le contrôle au niveau du groupe que la surveillance complémentaire du conglomérat, celle-ci peut décider, après concertation avec les autorités compétentes au sens de l'article 340, 3°, que les mesures suivantes sont d'application:
1° en ce qui concerne les obligations et compétences relatives au contrôle fondé sur les risques, telles que décrites aux articles 383 à 401 et 417 à 424, ou des parties de ceux-ci, le groupe, tel que défini à l'article 340, 1°, et qui constitue le conglomérat financier, sera, par dérogation, pris en considération au titre de la portée pertinente pour le contrôle au niveau du groupe;
2° pour le respect des articles 459 à 466, les risques de groupe qui découlent des transactions intragroupe et de la concentration des risques au sein du conglomérat financier sont traités comme une catégorie de risques supplémentaires. Ces risques sont traités de façon suffisamment spécifique, tout en respectant les directives ou normes édictées par les Autorités européennes de surveillance, ainsi que les mesures quantitatives et qualitatives auxquelles il est fait référence dans les articles précités;
3° pour le respect de l'article 467, les tests de résistance visés peuvent être intégrés au niveau du conglomérat financier dans les tests de résistance requis sur la base de l'article 322.
Les modalités pratiques relatives à l'application de l'alinéa 1er sont consignées par écrit dans un règlement de coordination conclu avec les autorités compétentes relevantes au sens de l'article 340, 4°, au sein du collège constitué de la manière requise sur la base de l'article 474.
La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'EIOPA des décisions arrêtées en vertu de l'alinéa 1er.
### Sous-section Ire. - Cas d'application du contrôle de groupe
##### Article 348. L'exercice du contrôle du groupe conformément au présent Chapitre n'implique pas le contrôle sur une base individuelle des entreprises d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, de la société holding d'assurance, de la compagnie financière mixte ou de la société holding mixte d'assurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe, sans préjudice de la Section IV du présent Chapitre en ce qui concerne les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières mixtes.
##### Article 349. § 1er. Le contrôleur du groupe peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle au niveau du groupe visé à l'article 343:
1° lorsque l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice de l'article 371;
2° lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe; ou
3° lorsque l'inclusion de l'entreprise est inappropriée ou pourrait constituer une source de confusion, au regard des objectifs du contrôle de groupe.
Lorsque plusieurs entreprises du même groupe, considérées individuellement, peuvent être exclues sur la base de l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu de les inclure dans le contrôle au niveau du groupe dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
§ 2. Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans le contrôle au niveau du groupe par application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, elle consulte les autres autorités de contrôle concernées avant d'arrêter une décision.
##### Article 350. Lorsqu'en application de l'article 349, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3° ou d'une disposition du droit d'un autre Etat membre assurant la transposition de l'article 214, paragraphe 2, alinéa 1er, point b) ou c), de la Directive 2009/138/CE, une entreprise d'assurance ou de réassurance n'est pas incluse dans le contrôle du groupe, l'entreprise de droit belge qui se trouve à la tête du groupe est tenue de fournir à l'autorité de contrôle de l'Etat membre où cette entreprise non incluse dans le contrôle du groupe est située, toute information que celle-ci estime de nature à faciliter le contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
### Sous-section II. - Portée du contrôle de groupe
### Sous-section II. - Portée du contrôle de groupe
### Section II. - Domaines du contrôle de groupe
### Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales
### Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
### Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance
§ 1er. Généralités
### Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
### Section III. - Exercice du contrôle du groupe
### Section III. - Exercice du contrôle du groupe
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section IV. - Sociétés holding d'assurance et compagnies financières mixtes
### Section VI. - Sociétés holding mixtes d'assurance
### Section VI. - Sociétés holding mixtes d'assurance
### Section II. - Domaines de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section V. - Procédures de gestion des risques et dispositions de contrôle interne
### Sous-section VII. - Gouvernance
### Sous-section VII. - Gouvernance
### Section III. - Exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section V. - Entreprises mères établies dans un pays tiers
### Section V. - Entreprises mères établies dans un pays tiers
### Section Ire. - Mesures contraignantes
### Section III. - Programme de rétablissement et plan de financement à court terme
### CHAPITRE III. - Mesures de sauvegarde du système financier
### Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles
### Section II. - Contrôle judiciaire
### Section III. - Radiation de plein droit
### Section Ire. - Accès à l'activité
### LIVRE III. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT ETRANGER
### Sous-section II. - Libre prestation de services
### Section II. - Exercice de l'activité
### Section II. - Exercice de l'activité
### Section III. - Contrôle
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles
### CHAPITRE Ier. - Succursales en Belgique d'entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
### TITRE II. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit de pays tiers
### Section III. - Contrôle
### TITRE II. - Des sanctions pénales
### TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement
### LIVRE VI. - DES REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION APPLICABLES A DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
### Section Ire. - Entreprises d'assurance de droit belge
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
### TITRE II. - De la faillite et autres procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
### CHAPITRE II. - Entreprises d'assurance de droit belge
### TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
### TITRE V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
### TITRE IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux
### CHAPITRE III. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs
### Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères
### TITRE II. - Des règles particulières en cas de procédure de liquidation au sens de l'article 183 du Code des sociétés
### TITRE III. - Dispositions communes aux différentes procédures de liquidation et autres situations de concours
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
### CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### CHAPITRE IX. - Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002: loi sur les pensions complémentaires des indépendants
### CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
##### Article 508/1.. 508/1. [¹ Dans le cas où le rachat de contrats d'assurance-vie est susceptible d'affecter significativement la situation financière de l'entreprise d'assurance, la Banque peut:
1° imposer l'étalement du rachat dans le temps selon les modalités qu'elle fixe;
2° s'opposer au rachat, le cas échéant pour la durée qu'elle détermine.
La Banque informe la FSMA des décisions prises en application du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 85, 012; En vigueur : 01-06-2019>
### CHAPITRE II. - Mesures de redressement
### Section III. - Programme de rétablissement et plan de financement à court terme
### Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles
### Section II. - Contrôle judiciaire
### Section Ire. - Renonciation à l'agrément
### CHAPITRE II. - Révocation de l'agrément
### LIVRE III. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT ETRANGER
### Sous-section II. - Libre prestation de services
### Section III. - Contrôle
### Section Ire. - Accès à l'activité
### Section II. - Exercice de l'activité
### Section III. - Contrôle
### CHAPITRE Ier. - Succursales en Belgique d'entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
### LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
### LIVRE V. - DES SANCTIONS
### Section II. - Eléments de procédure et loi applicable
### TITRE IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux
### LIVRE VII. - DES ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
### TITRE III. - Dispositions communes aux différentes procédures de liquidation et autres situations de concours
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
### CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés
### TITRE III. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### CHAPITRE IX. - Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002: loi sur les pensions complémentaires des indépendants
### CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
### CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### ANNEXES.
##### Article 101/1.. 101/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui exercent, respectivement, des activités d'assurance-vie ou couvrent des obligations d'assurance-vie, dans le cadre desquelles elles investissent, directement ou via un gestionnaire d'actifs, dans des actions négociées sur un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers, et portant transposition de la Directive 2014/65/UE respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.
§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au paragraphe 1er élaborent et publient sur leur site internet une politique d'engagement, accessible gratuitement, décrivant (i) la manière dont elles assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions telles que la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) la manière dont elles interagissent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents de ces sociétés et (vi) la manière dont elles gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement à l'égard de ces sociétés, notamment dans les cas où elles ont d'importantes relations commerciales avec ces sociétés.
Chaque année, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elles publient également la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans les sociétés qu'elles détiennent.
Lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société d'investissement met en oeuvre la politique d'engagement, y compris en matière de vote, pour le compte de l'entreprise d'assurances ou de réassurance, cette dernière indique l'endroit où l'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit, le gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société d'investissement a publié les informations sur le vote.
§ 3. Les dispositions de l'article 283, §§ 8 à 10, de la Loi assurances, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2016/97, sont également d'application aux activités d'engagement.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 1, 014; En vigueur : 16-05-2020>
##### Article 101/2.. 101/2. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 101/1 publient sur leur site internet la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont elles contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.
§ 2. Lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société d'investissement investit pour le compte d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, l'entreprise d'assurance ou de réassurance publie sur internet les informations suivantes concernant son accord avec ceux-ci:
1° la manière dont cet accord les incite à aligner leur stratégie et leurs décisions d'investissement sur le profil et la durée des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment des engagements à long terme;
2° la manière dont cet accord les incite à prendre des décisions d'investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et, le cas échéant, à s'engager à l'égard des sociétés détenues afin d'améliorer leurs performances à moyen et à long terme;
3° la manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation de leurs performances et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme;
4° la manière dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance contrôle les coûts de rotation du portefeuille qu'ils encourent et la manière dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible;
5° la durée des accords conclus avec eux.
Lorsque ces accords ne contiennent pas un ou plusieurs des éléments repris sous les points 1° à 5°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance en publie les raisons.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut faire figurer les informations visées dans le présent article dans le rapport visé à l'article 95.
§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'entreprise d'assurance et sont mises à jour annuellement, à moins qu'aucune modification importante ne soit intervenue.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 27, 014; En vigueur : 16-05-2020>
### CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières
### Section II. - Ouverture de succursales à l'étranger
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales à l'étranger par une entreprise d'assurance
### Section III. - Prestation de services d'assurance ou de réassurance à l'étranger
### Sous-section Ire. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise d'assurance
### Sous-section Ire. - Règles générales
### Sous-section II. - Règles relatives aux provisions techniques § 1er. Dispositions générales
### Sous-section III. - Fonds propres
### Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard
### Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels
### Section III. - Investissements
### CHAPITRE VII. - Informations périodiques et règles comptables
### CHAPITRE VIII. - Plans de redressement
### Sous-section Ire. - Dispositions particulières en matière d'assurance non-vie
### Sous-section II. - Dispositions particulières en matière d'assurance-vie
### Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie
### Sous-section V. - Coassurance communautaire § 1er. Champ d'application
### TITRE III. - Dispositions particulières relatives à certaines catégories d'entreprises d'assurance
### CHAPITRE Ier. - Associations d'assurance mutuelle
### Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle
### Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle
### Section II. - Entreprises qui ont conclu une convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance ou la cession des engagements
### Section III. - Autres entreprises d'assurance
### CHAPITRE III. - Entreprises locales d'assurance
### Section IV. - Contrôle
### TITRE IV. - Contrôle des entreprises
### CHAPITRE Ier. - Contrôle par la Banque
### Section Ire. - Principes généraux
### Section III. - Informations aux fins du contrôle
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral
### Section II. - Mission des commissaires agréés
### TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
### CHAPITRE II. - Contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
### CHAPITRE II. - Contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
### Sous-section II. - Portée du contrôle de groupe
### Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
##### Article 351. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte visée à l'article 343, alinéa 2, 1°, et 2°, est elle-même une entreprise filiale d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une autre société holding d'assurance ou d'une autre compagnie financière mixte ayant son siège social dans l'Espace économique européen, les dispositions prévues par ou en vertu des Sections II à IV du présent Chapitre ne s'appliquent qu'au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure dans l'Espace économique européen, de la société holding d'assurance mère supérieure ou de la compagnie financière mixte mère supérieure dans l'Espace économique européen.
##### Article 352. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, la société holding d'assurance mère supérieure ou la compagnie financière mixte mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, visée à l'article 351 est une entreprise filiale d'une entreprise assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l'article 5, § 2, de la Directive 2002/87/CE, le contrôleur du groupe, peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé aux articles 388 et 389 ou le contrôle des transactions intragroupe visé aux articles 390 et 391 ou les deux, au niveau de cette entreprise, société ou compagnie mère supérieure.
§ 2. Entreprise mère supérieure au niveau belge
##### Article 353. § 1er. Sans préjudice des articles 351 et 352, lorsque l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351 n'a pas son siège social en Belgique, la Banque peut décider, après consultation du contrôleur du groupe et de cette entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, d'assujettir l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte visée à l'article 343, alinéa 2, 1°, et 2°, au contrôle au niveau du groupe conformément aux dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Cette entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er est qualifiée d'entreprise mère supérieure au niveau belge.
La Banque explique sa décision au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen.
§ 2. La Banque n'est pas autorisée à faire application du paragraphe 1er ou à maintenir une décision prise en application du paragraphe 1er lorsque l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351 a obtenu, conformément aux articles 237 ou 243 de la Directive 2009/138/CE, l'autorisation d'assujettir sa filiale entreprise mère supérieure au niveau belge aux articles 238 et 239 de la Directive 2009/138/CE.
##### Article 354. § 1er. Lorsqu'elle fait application de l'article 353, la Banque peut limiter le contrôle de groupe de l'entreprise mère supérieure au niveau belge à une ou plusieurs des Sous-sections Ire, II ou III de la Section II du présent Chapitre.
§ 2. Lorsque la Banque décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge les dispositions de la Sous-section 1re de la Section II du présent Chapitre, le choix de la méthode de calcul de la solvabilité au niveau du groupe, effectué conformément à l'article 220 de la Directive 2009/138/CE par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351, est considéré comme déterminant et est appliqué par la Banque.
§ 3. Lorsque la Banque décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge les dispositions de la Sous-section 1re de la Section II du présent Chapitre et que l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351 a obtenu, conformément à l'article 231 ou 233, paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, l'autorisation de calculer sur la base d'un modèle interne le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe, cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque.
Dans ce cas, lorsque la Banque considère que le profil de risque de l'entreprise mère supérieure au niveau belge s'écarte significativement du modèle interne approuvé au niveau de l'Espace économique européen, elle peut décider d'imposer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du groupe de cette entreprise ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, exiger de cette entreprise qu'elle calcule le capital de solvabilité requis du groupe sur la base de la formule standard.
La Banque explique les décisions prises en vertu de l'alinéa 2 au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau belge.
§ 4. Lorsque la Banque décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge les dispositions de la Sous-section 1re de la Section II du présent Chapitre, cette entreprise n'est pas autorisée à demander, conformément à l'article 382, l'autorisation d'assujettir l'une quelconque de ses filiales aux articles 384 et 385.
##### Article 355. Lorsqu'une autorité de contrôle informe la Banque, en qualité de contrôleur du groupe, qu'elle a fait application de l'article 216, paragraphe 1er ou paragraphe 4 de la Directive 2009/138/CE, la Banque en informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 409, § 1er.
§ 3. Entreprise mère couvrant plusieurs Etats membres
##### Article 356. § 1er. En cas d'application de l'article 353, la Banque peut conclure un accord avec les autorités de contrôle dans les autres Etats membres où se trouve une autre entreprise mère supérieure liée au niveau national, en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres.
En cas de conclusion d'un accord conformément à l'alinéa 1er, aucun contrôle du groupe n'est effectué au niveau des entreprises mères supérieures au niveau national qui se trouvent dans des Etats membres différents de l'Etat membre où est situé le sous-groupe visé à l'alinéa 1er.
§ 2. La Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er peuvent convenir de limiter le contrôle du groupe au niveau du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, à une ou plusieurs sections du Chapitre II du Titre III de la Directive 2009/138/CE.
Lorsque la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er décident d'appliquer les articles 218 à 243 de la Directive 2009/138/CE, le choix de la méthode de calcul de la solvabilité au niveau du groupe, effectué conformément à l'article 220 de la Directive 2009/138/CE par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, est considéré comme déterminant et est appliqué par la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er.
Lorsque la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er décident d'appliquer les articles 218 à 243 de la Directive 2009/138/CE, et que l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen a obtenu, conformément à l'article 231 ou 233, paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, l'autorisation de calculer sur la base d'un modèle interne le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe, cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, lorsque la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er considèrent que le profil de risque du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres s'écarte significativement du modèle interne approuvé au niveau de l'Espace économique européen, elles peuvent décider d'imposer au sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps que ce sous-groupe ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque et des autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, exiger de ce sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres qu'il calcule le capital de solvabilité requis du sous-groupe sur la base de la formule standard.
La Banque explique les décisions prises en vertu de l'alinéa 4 au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen.
§ 3. La Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord conclu en application du présent article, exposent ledit accord au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen.
§ 4. L'accord visé au présent article ne peut pas porter sur une entreprise mère supérieure au niveau belge ou à un autre niveau national qui est assujettie aux articles 238 et 239 de la Directive 2009/138/CE par application des articles 237 ou 243 de la Directive 2009/138/CE.
##### Article 357. Lorsqu'une autorité de contrôle informe la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, qu'elle a fait application de l'article 217, paragraphe 1er, ou de l'article 217, paragraphe 2 juncto article 216, paragraphe 4, alinéa 2 de la Directive 2009/138/CE, la Banque en informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 409, § 1er.
### Section II. - Domaines du contrôle de groupe
### Section II. - Domaines du contrôle de groupe
##### Article 358. § 1er. Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément au présent article, ainsi qu'à la Sous-Section III de la présente Section.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 1°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante veille à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément aux articles 361 à 380.
Dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 2°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe veille à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à l'article 381.
Les exigences visées au présent paragraphe sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe, conformément à la Section III du présent Chapitre.
§ 3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 1°, et, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 2°, mettent en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration des exigences visées, respectivement, à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, et d'informer immédiatement le contrôleur du groupe lorsqu'une telle détérioration se produit.
Dès qu'elle constate que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, l'entreprise visée à l'alinéa 1er en informe immédiatement le contrôleur du groupe.
Dans les deux mois du constat visé à l'alinéa 2, ou de la notification par le contrôleur du groupe qu'il a procédé à un tel constat, l'entreprise visée à l'alinéa 1er soumet au contrôleur du groupe, pour approbation, un programme de rétablissement réaliste visant à rétablir la capital de solvabilité requis du groupe dans un délai n'excédant pas six mois. Le contrôleur du groupe peut, s'il l'estime nécessaire et après concertation avec les autorités de contrôle concernées, prolonger ce délai de trois mois. L'article 510, §§ 2, et 3 est applicable par analogie.
##### Article 359. Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, est informée que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, elle en informe les autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs, qui analyse la situation du groupe.
##### Article 360. § 1er. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte effectuent au moins une fois par an les calculs visés à l'article 358, § 2.
Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au contrôleur du groupe, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance, par la compagnie financière mixte ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée à cette fin par le contrôleur du groupe après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même.
§ 2. L'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte surveillent en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis notifié par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié au contrôleur du groupe.
Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé.
§ 2. Choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe et principes généraux
##### Article 361. Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante est effectué conformément aux principes techniques énoncés aux articles 362 à 371 et selon la première méthode de calcul définie aux articles 372 à 376 et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôleur du groupe, peut décider, après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode de calcul définie aux articles 377 à 380 et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou une combinaison des première et seconde méthodes de calcul, si l'application exclusive de la première méthode est inappropriée.
##### Article 362. § 1er. Le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées.
Aux fins de l'alinéa 1er, la part proportionnelle correspond:
1° lorsque la première méthode de calcul de la solvabilité du groupe est utilisée, aux pourcentages retenus pour l'établissement des comptes consolidés; ou
2° lorsque la seconde méthode de calcul de la solvabilité du groupe est utilisée, à la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante.
Toutefois, indépendamment de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale qui ne dispose pas de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale doit être prise en compte.
Par dérogation à l'alinéa 3, le contrôleur du groupe peut autoriser qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle s'il estime, après consultation des autorités de contrôle concernées, que la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée strictement à cette part de capital.
§ 2. Le contrôleur du groupe détermine, après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, la part proportionnelle qui doit être prise en considération dans les cas suivants:
1° lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant à un groupe;
2° lorsque la Banque ou une autre autorité de contrôle a établi que le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise est assimilable à une participation car elle estime qu'une influence notable est effectivement exercée sur cette entreprise;
3° lorsque la Banque ou une autre autorité de contrôle a établi qu'une entreprise est l'entreprise mère d'une autre entreprise, car elle estime que la première exerce effectivement une influence dominante sur la seconde.
##### Article 363. § 1er. Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante est interdit.
A cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, si les méthodes de calcul définies aux articles 372 à 380 et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ne le prévoient pas, les montants suivants sont exclus:
1° la valeur de tout actif de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis d'une de ses entreprises d'assurance ou de réassurance liées;
2° la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante;
3° la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, les éléments suivants peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée concernée:
1° les fonds excédentaires relevant de l'article 145, alinéa 2, d'une entreprise d'assurance-vie ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée;
2° les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.
Toutefois, les éléments suivants doivent dans tous les cas être exclus du calcul de la solvabilité du groupe:
1° les fractions souscrites mais non versées du capital qui représentent une obligation potentielle incombant à l'entreprise participante;
2° les fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée;
3° les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de la même entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
§ 3. Lorsque, la Banque ou une autre autorité de contrôle considère que certains fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, autres que ceux visés au paragraphe 2, ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, ces fonds propres ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée.
§ 4. La somme des fonds propres visés aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée.
§ 5. Les fonds propres éligibles d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation préalable, selon le cas, de la Banque, conformément à l'article 143, ou d'une autre autorité de contrôle conformément à l'article 90 de la Directive 2009/138/CE, ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés, selon le cas, par la Banque ou par l'autorité de contrôle en charge du contrôle de cette entreprise liée.
##### Article 364. Dans le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et:
1° une entreprise liée;
2° une entreprise participante;
3° une autre entreprise liée de l'une quelconque de ses entreprises participantes.
Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
Le financement réciproque est réputé exister au moins lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis de la première entreprise, ou lorsqu'elle accorde des prêts à cette autre entreprise.
##### Article 365. Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article 123.
§ 3. Application des méthodes de calcul de la solvabilité du groupe
##### Article 366. Lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance sont liées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, il est tenu compte de chacune d'elles dans le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée à son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante tient compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis dans cet autre Etat membre.
##### Article 367. § 1er. Pour le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui détient, par l'intermédiaire d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la situation de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière mixte est prise en compte.
Aux seules fins de ce calcul, la société holding d'assurance intermédiaire ou la compagnie financière mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées aux articles 151 à 188 en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées aux articles 140 à 150 en ce qui concerne les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, si la société holding d'assurance intermédiaire ou la compagnie financière mixte intermédiaire détient des créances subordonnées ou d'autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l'article 150, ceux-ci sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l'application des limites prévues par l'article 150 à l'encours total des fonds propres au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.
Les fonds propres éligibles d'une société holding d'assurance intermédiaire ou d'une compagnie financière mixte intermédiaire, qui nécessiteraient l'approbation préalable de la Banque conformément à l'article 143, ou d'une autre autorité de contrôle conformément à l'article 90 de la Directive 2009/138/CE s'ils étaient détenus par une entreprise d'assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.
##### Article 368. § 1er. Pour le calcul, conformément aux articles 377 à 380, de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, aux seules fins de ce calcul, comme une entreprise d'assurance ou de réassurance liée.
Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise a son siège social la soumet à un régime d'agrément et lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui établi par les articles 75 à 135 de la Directive 2009/138/CE, le calcul de la solvabilité du groupe tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir tels que définis par le pays tiers concerné.
§ 2. Si la Commission européenne n'a pas adopté d'acte délégué, en application de l'article 227, paragraphe 4 ou paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, reconnaissant l'équivalence du régime de solvabilité d'un pays tiers à celui instauré par la Directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe vérifie, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent.
Pour ce faire, le contrôleur du groupe, assisté par l'EIOPA, consulte les autorités de contrôle concernées, avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu de l'article 227, paragraphe 3, de la Directive 2009/138/CE.
Le contrôleur du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui contredise une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives apportées au régime de contrôle instauré par les articles 75 à 135 de la Directive 2009/138/CE, et au régime de contrôle du pays tiers.
§ 3. Lorsque la Commission européenne a adopté, en application de l'article 227, paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, un acte délégué déterminant que le régime de contrôle d'un pays tiers est provisoirement équivalent, ce pays tiers est réputé équivalent aux fins de l'application du paragraphe 1er, alinéa 2.
##### Article 369. Si la Banque est en désaccord avec la décision prise en vertu de l'article 227, paragraphe 2, de la Directive 2009/128/CE, elle peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur du groupe, saisir l'EIOPA et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
##### Article 370. Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante peut appliquer mutatis mutandis la méthode n° 1 ou la méthode n° 2 énoncées à l'Annexe V.
Toutefois, la méthode n° 1 décrite dans cette Annexe ne peut être appliquée qu'à la condition que le contrôleur du groupe y ait marqué son accord en raison du niveau satisfaisant de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.
Le contrôleur du groupe peut, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, déduire toute participation visée à l'alinéa 1er des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe de l'entreprise participante.
##### Article 371. Lorsque, selon le cas, la Banque ou une autre autorité de contrôle ne dispose pas des informations relatives à une entreprise liée, nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.
Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est considérée comme un élément des fonds propres éligibles pour couvrir la solvabilité du groupe.
§ 4 - Méthode de calcul de la solvabilité du groupe fondée sur la consolidation comptable
##### Article 372. Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur base de la méthode de calcul fondée sur la consolidation comptable, ou "première méthode de calcul de la solvabilité du groupe", est effectué sur la base des comptes consolidés.
La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:
1° les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées; et
2° le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées.
Les règles énoncées aux articles 140 à 150 et aux articles 151 à 188 s'appliquent, respectivement, au calcul des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et au calcul du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées.
##### Article 373. Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur la base de données consolidées, ou "capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée", est calculé sur la base de la formule standard ou d'un modèle interne approuvé. Ce calcul doit être compatible avec les principes généraux énoncés aux articles 151 et 152 et aux articles 153 à 166 en cas de recours à la formule standard, ou aux articles 167 à 188 en cas de recours à un modèle interne, ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est au moins égal à la somme:
1° du minimum de capital requis, visé à l'article 189, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et
2° de la part proportionnelle du minimum de capital requis des entreprises d'assurance et de réassurance liées.
Ce minimum doit être couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par l'article 150, § 4.
Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles permettent d'assurer la couverture du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la présente Sous-section sont applicables par analogie. L'article 511 est applicable par analogie.
##### Article 374. § 1er. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance participante et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, demandent l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe, la Banque coopère avec les autorités de contrôle concernées pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions.
La demande visée à l'alinéa 1er est adressée au contrôleur du groupe.
Le contrôleur du groupe informe sans délai les autorités de contrôle concernées et leur communique la demande complète.
La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe sur la demande dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète par le contrôleur du groupe. Le contrôleur du groupe fournit au demandeur un document précisant l'ensemble des motivations de cette décision conjointe.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, à défaut d'adoption d'une décision conjointe dans les six mois suivant la réception par le contrôleur du groupe de la demande complète, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.
Le contrôleur du groupe tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées dans le délai de six mois.
Le contrôleur du groupe transmet au demandeur et aux autorités de contrôle concernées un document précisant la motivation complète de sa décision.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.
§ 3. Pendant la période de six mois visée au paragraphe 1er, alinéa 4, et aussi longtemps qu'une décision conjointe n'a pas été prise, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.
Le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'EIOPA. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois.
Si, en application de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 44, paragraphe 1er, alinéa 3 du Règlement n° 1094/2010, la décision proposée par le groupe d'experts est rejetée, le contrôleur du groupe prend une décision définitive. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées. La période de six mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, § 2, dudit règlement.
##### Article 375. En cas d'application de l'article 374, lorsque la Banque considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle est chargée de contrôler s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne approuvé au niveau du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, elle peut imposer à cette entreprise, conformément à l'article 323 et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à son capital de solvabilité requis tel qu'il résulte de l'application dudit modèle.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'exigence de capital supplémentaire visée à l'alinéa 1er serait inappropriée, la Banque peut exiger de l'entreprise concernée qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard visée aux articles 151 à 166. Conformément à l'article 323, § 2, la Banque peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de l'application de la formule standard.
La Banque explique toute décision visée aux alinéas 1er et 2 à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi qu'aux autres membres du collège des contrôleurs.
##### Article 376. Pour déterminer si le capital de solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, requis sur une base consolidée, reflète de manière appropriée le profil de risque du groupe, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, accorde une attention particulière à toute situation où les circonstances visées à l'article 323, § 2, sont susceptibles de se présenter au niveau du groupe et, notamment, aux cas où:
1° un risque spécifique existant au niveau du groupe ne serait, du fait qu'il est difficilement quantifiable, pas suffisamment pris en compte par la formule standard ou par le modèle interne utilisé;
2° une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à leur capital de solvabilité requis est imposée aux entreprises d'assurance ou de réassurance liées par, selon le cas, la Banque ou une autre autorité de contrôle en application, respectivement, de l'article 323 [¹ ou 375]¹, ou de l'article 37 de la Directive 2009/138/CE.
Lorsque le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée peut être imposée.
L'article 323 ainsi que les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, sont applicables par analogie.
§ 5. Méthode de calcul de la solvabilité du groupe fondée sur la déduction et l'agrégation
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 80, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 377. § 1er. En cas d'application de la méthode de calcul fondée sur la déduction et l'agrégation, ou "seconde méthode de calcul de la solvabilité du groupe", la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, est égale à la différence entre:
1° les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, tels que définis au paragraphe 2, et
2° la somme de la valeur des entreprises d'assurance ou de réassurance liées dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au paragraphe 3.
§ 2. Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée correspondent à la somme:
1° des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et
2° de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
§ 3. Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée correspond à la somme:
1° du capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et
2° de la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
##### Article 378. Lorsque la participation dans les entreprises d'assurance ou de réassurance liées correspond, intégralement ou partiellement, à une propriété indirecte, la valeur dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante des entreprises d'assurance ou de réassurance liées intègre la valeur de cette propriété indirecte, compte tenu des intérêts successifs pertinents, et les éléments visés à l'article 377, § 2, 2°, et § 3, 2°, comprennent les parts proportionnelles correspondantes, respectivement, des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
##### Article 379. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, demandent l'autorisation de calculer le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sur la base d'un modèle interne, les articles 374 et 375 sont applicables par analogie.
##### Article 380. Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur une base agrégée, calculé conformément à l'article 377, § 3, reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe, la Banque et les autorités de contrôle concernées accordent une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte.
Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée peut être imposée.
L'article 323 ainsi que les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, sont applicables par analogie.
§ 6. Calcul de la solvabilité du groupe pour les entreprises d'assurance ou de réassurance filiales d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte
##### Article 381. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance est la filiale d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, la solvabilité du groupe est calculée au niveau de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière mixte conformément aux dispositions de la présente Sous-section et aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Aux fins du calcul visé à l'alinéa 1er, l'entreprise mère est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées aux articles 151 à 188 en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées aux articles 140 à 150 en ce qui concerne les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis.
§ 7. Calcul de la solvabilité des groupes à gestion centralisée des risques
##### Article 382. Les articles 384 et 385 s'appliquent à toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui est la filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qui est la filiale d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1° la filiale, à l'égard de laquelle le contrôleur du groupe n'a pas pris la décision visée à l'article 349, est incluse dans le contrôle au niveau du groupe réalisé par ce contrôleur au niveau de l'entreprise mère conformément au Titre III de la Directive 2009/138/CE;
2° les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mère couvrent la filiale et la Banque est satisfaite de la gestion prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale par l'entreprise mère;
3° l'entreprise mère a reçu l'accord visé à l'article 397;
4° l'entreprise mère a reçu l'accord visé à l'article 405;
5° l'entreprise mère a demandé l'autorisation d'être assujettie aux articles 384 et 385 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable prise conformément à la procédure prévue à l'article 383.
##### Article 383. § 1er. En cas de demande d'autorisation d'assujettissement d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou filiale d'une société holding d'assurance ou de réassurance, aux règles énoncées aux articles 384 et 385, la Banque travaille au sein du collège des contrôleurs, en pleine concertation avec les autorités de contrôle concernées, en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et, le cas échéant, pour en définir les conditions.
La demande visée à l'alinéa 1er est adressée à la Banque. Elle informe les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans délai.
§ 2. La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à une décision conjointe sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
Lorsque la Banque et les autorités de contrôle concernées sont arrivées à la décision conjointe visée à l'alinéa 1er, la Banque fournit au demandeur la décision précisant l'ensemble des motivations. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, à défaut d'adoption d'une décision conjointe dans les trois mois de la réception de de la demande complète par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.
Le contrôleur du groupe tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par la Banque et les autorités de contrôle des Etats membres dans lequel une filiale à son siège social, ainsi que des réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
La décision est dûment motivée et comporte une explication de toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par la Banque ou les autorités de contrôle. Le contrôleur du groupe transmet une copie de la décision à la Banque et aux autorités de contrôle concernées. La décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
§ 4. Pendant la période de trois mois visée au paragraphe 2, et aussi longtemps qu'une décision conjointe n'a pas été prise, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.
Le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'EIOPA. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois.
Si, en application de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 44, paragraphe 1er, alinéa 3, du Règlement n° 1094/2010, la décision proposée par le groupe d'experts est rejetée, le contrôleur du groupe prend une décision définitive. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées. La période de trois mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, § 2, dudit règlement.
##### Article 384. § 1er. Sans préjudice des articles 374 et 375, le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale qui fait l'objet de l'autorisation visée à l'article 383, est calculé conformément au présent article.
§ 2. Lorsque le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er est calculé sur la base d'un modèle interne approuvé au niveau du groupe conformément aux articles 374 et 375 et que la Banque considère que le profil de risque de cette entreprise qu'elle est chargée de contrôler s'écarte significativement de ce modèle, elle peut, dans les cas visés à l'article 323 et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, proposer d'établir une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale résultant de l'application de ce modèle ou, dans des circonstances exceptionnelles où l'exigence de capital supplémentaire ne serait pas appropriée, exiger de l'entreprise qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard visée aux articles 151 à 166.
La Banque discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
§ 3. Lorsque le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er est calculé sur la base de la formule standard visée aux articles 151 à 166 et que la Banque considère que son profil de risque s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule, elle peut, dans des circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, proposer que l'entreprise remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres spécifiques à cette entreprise lors du calcul des modules "risque de souscription en vie", "risque de souscription en non-vie", et "risque de souscription en santé", comme indiqué à l'article 166, ou, dans les cas visés à l'article 323, lui imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise.
La Banque discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
§ 4. La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à un accord sur la proposition qu'elle a formulée conformément au paragraphe 1er ou 2, ou sur d'autres mesures éventuelles.
Cet accord est considéré comme déterminant et est appliqué par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
§ 5. Pendant un délai d'un mois à compter de formulation de la proposition visée au paragraphe 1er ou 2, et aussi longtemps qu'un accord n'a pas été conclu au sein du collège des contrôleurs, la Banque peut, en cas de désaccord avec le contrôleur du groupe, saisir l'EIOPA et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010. L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période d'un mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement n° 1094/2010.
La Banque diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010 et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'EIOPA.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
La décision est dûment motivée et transmise à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
##### Article 385. § 1er. En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale qui fait l'objet de l'autorisation visée à l'article 383 et sans préjudice de l'article 510, la Banque communique sans délai au collège des contrôleurs le programme de rétablissement soumis par la filiale en vue, dans un délai de six mois après la constatation de sa non-conformité au capital de solvabilité requis, de rétablir le niveau de fonds propres éligibles ou de réduire son profil de risque afin d'assurer sa conformité au capital de solvabilité requis.
La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à un accord sur la proposition qu'elle a formulée quant à l'approbation du programme de rétablissement, et ce, dans un délai de quatre mois à compter du premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis.
Sans préjudice à l'alinéa 4, à défaut d'un tel accord, la Banque décide si le programme de rétablissement doit être approuvé, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
Pendant le délai de quatre mois visé à l'alinéa 2, et aussi longtemps qu'un accord n'a pas été conclu au sein du collège des contrôleurs, en cas de désaccord avec le contrôleur du groupe sur l'approbation du programme de rétablissement, notamment une prolongation du délai de rétablissement, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010. L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période de quatre mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement no 1094/2010.
La Banque diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010 et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'EIOPA.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
La décision est dûment motivée et transmise à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
§ 2. Si la Banque détecte une dégradation des conditions financières dans une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er, conformément à l'article 510, elle notifie sans délai au collège des contrôleurs les mesures qu'elle propose de prendre. Sauf dans des situations d'urgence, les mesures à prendre sont débattues au sein du collège des contrôleurs.
La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à un accord sur les mesures à prendre qu'elle a proposées, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Sans préjudice à l'alinéa 4, à défaut d'un tel accord, la Banque décide si les mesures proposées doivent être approuvées, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
Sauf situations d'urgence, pendant le délai d'un mois visé à l'alinéa 2, et aussi longtemps qu'un accord n'a pas été conclu au sein du collège des contrôleurs, en cas de désaccord avec le contrôleur du groupe sur l'approbation des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010. L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période d'un mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement no 1094/2010.
La Banque diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010 et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'EIOPA.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
La décision est dûment motivée et transmise à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
§ 3. En cas de non-conformité au minimum de capital requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er et sans préjudice de l'article 511, la Banque communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de financement à court terme soumis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale en vue, dans un délai de trois mois après la première constatation de sa non-conformité au minimum de capital requis, de rétablir le niveau de fonds propres éligibles permettant d'atteindre le minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque afin d'assurer sa conformité au minimum de capital requis. Le collège des contrôleurs est aussi tenu informé de toute mesure prise pour faire appliquer le minimum de capital requis au niveau de la filiale.
##### Article 386. Conformément à l'article 239, paragraphe 4 de la Directive 2009/138/CE, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut, en cas de désaccord sur les points visés à l'article 239, paragraphe 4, alinéa 1er, de la Directive 2009/138/CE avec l'autorité de contrôle d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre et qui fait l'objet de l'autorisation visée à l'article 237 de la Directive 2009/138/CE, saisir l'EIOPA et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
##### Article 387. § 1er. Les règles énoncées aux articles 384 et 385 cessent d'être applicables dans les cas suivants:
1° la condition visée à l'article 382, 1°, n'est plus respectée;
2° la condition visée à l'article 382, 2° n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié;
3° les conditions visées à l'article 382, 3° et 4° ne sont plus respectées.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, lorsque le contrôleur du groupe décide, après avoir consulté le collège des contrôleurs, de ne plus inclure la filiale dans le contrôle du groupe qu'il effectue, il en informe immédiatement la Banque et l'entreprise mère.
Aux fins de l'article 382, 2°, 3° et 4°, l'entreprise mère a la responsabilité de veiller à ce que les conditions soient respectées en permanence. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise mère en informe sans délai le contrôleur du groupe et la Banque. L'entreprise mère présente un plan visant à rétablir le respect des conditions dans un délai approprié.
Sans préjudice de l'alinéa 3, le contrôleur du groupe vérifie au moins une fois par an, de sa propre initiative, que les conditions visées à l'article 382, 2°, 3° et 4°, continuent d'être respectées. Le contrôleur du groupe procède également à cette vérification à la demande de la Banque, lorsque cette dernière a de sérieux doutes concernant le respect permanent de ces conditions.
Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, le contrôleur du groupe impose à l'entreprise mère de présenter un plan visant à rétablir le respect des conditions dans un délai approprié.
Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, le contrôleur du groupe estime que le plan visé à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 5, est insuffisant ou, ultérieurement, qu'il n'est pas mis en oeuvre dans le délai convenu, il en conclut que les conditions visées à l'article 382, 2°, 3° et 4°, ne sont plus respectées et il en informe sans délai la Banque.
§ 2. Le régime prévu aux articles 384 et 385 s'applique à nouveau lorsque l'entreprise mère présente une nouvelle demande et obtient une décision favorable conformément à la procédure prévue à l'article 382.
### Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance
§ 1er. Généralités
### Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
### Section III. - Exercice du contrôle du groupe
### Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Section II. - Domaines de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Section III. - Exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section IV. - Limitation du pouvoir de disposer des actifs
### CHAPITRE III. - Mesures de sauvegarde du système financier
### CHAPITRE III. - Mesures de sauvegarde du système financier
### Section II. - Contrôle judiciaire
### Section III. - Radiation de plein droit
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux différents cas de perte de l'agrément
### TITRE Ier. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
### CHAPITRE Ier. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre
### Section IV. - Mesures exceptionnelles
### Section III. - Contrôle
### TITRE II. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit de pays tiers
### Section II. - Exercice de l'activité
### LIVRE V. - DES SANCTIONS
### CHAPITRE II. - Entreprises d'assurance de droit belge
### TITRE V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
### LIVRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
### LIVRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
### TITRE III. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
### CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
##### Article 335/1.. 335/1. [¹ Les commissaires agréés transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 42, § 1er/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 28, 015; En vigueur : 28-06-2021>
### Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
### Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales
### Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
##### Article 388. § 1er. Le contrôle de la concentration de risques au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance est exercé conformément au présent article et à l'article 389, ainsi qu'à la Sous-Section III de la présente Section.
§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières mixtes déclarent régulièrement, et au moins annuellement, au contrôleur du groupe toute concentration de risques significatives au niveau du groupe, à moins que l'article 352 ne s'applique.
Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance, par la compagnie financière mixte ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée à cette fin par le contrôleur du groupe après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe.
Les concentrations de risques visées à l'alinéa 1er sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.
##### Article 389. Le contrôleur du groupe, identifie, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de risque qui doit être déclaré en toutes circonstances.
Pour définir le type de risque ou donner leur avis sur celui-ci, le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle concernées tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques.
Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.
Lors du contrôle des concentrations de risques, le contrôleur du groupe est particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.
§ 2. Transactions intragroupe
##### Article 390. § 1er. Le contrôle des transactions intragroupe est exercé conformément au présent article et à l'article 391, ainsi qu'à la Sous-Section III de la présente Section.
§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières mixtes déclarent régulièrement, et au moins annuellement, au contrôleur du groupe toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe, à moins que l'article 352 ne s'applique.
En outre, les transactions intragroupe très significatives doivent être déclarées aussi rapidement que possible.
Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance, par la compagnie financière mixte ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée à cette fin par le contrôleur du groupe après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe.
Les transactions intragroupes sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.
##### Article 391. Le contrôleur du groupe identifie, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de transactions intragroupe qui doivent être déclarées en toutes circonstances.
Pour définir le type de transactions intragroupe ou donner leur avis sur celui-ci, le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle concernées tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques.
Pour identifier les transactions intragroupe à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.
Lors du contrôle des transactions intragroupe, le contrôleur du groupe est particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.
### Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance
§ 1er. Généralités
##### Article 392. Les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes ainsi que les entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dans l'Espace économique européen doivent satisfaire au niveau du groupe aux exigences prévues à la Section VII, Chapitre II, Titre Ier du présent Livre ainsi qu'à la Section III, Chapitre III, Titre II du présent Livre, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes qu'elle sont tenues de mettre en place en vertu de ces dispositions, à évaluer l'influence des entreprises incluses dans le contrôle du groupe d'assurance ou de réassurance sur d'autres entreprises et à échanger entre elles toutes les données et informations nécessaires à l'exercice du contrôle du groupe, ainsi qu'à satisfaire aux demandes d'informations requises par le contrôleur du groupe. Elles mettent en oeuvre ces dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales qui ne relèvent pas de la présente loi. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales doivent être en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à l'exercice du contrôle du groupe.
##### Article 393. L'entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège social est établi en dehors de la Belgique, veille au respect par son entreprise mère des obligations relatives au contrôle du groupe, qui incombent à cette société holding d'assurance ou cette compagnie financière mixte conformément à la [¹ Directive 2009/138/CE]¹ et à ses mesures d'exécution.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance doit obtenir la coopération de l'entreprise mère visée à l'alinéa 1er afin de mettre en place une structure de gestion adéquate qui contribue à ce que le contrôle du groupe puisse être exercé de la manière la plus efficace possible, et veille à ce que l'influence de l'entreprise mère ne soit pas contraire au Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle ou au contrôle au niveau du groupe applicable à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Dans le mémorandum de gouvernance requis en vertu de l'article 42, § 3, il convient d'établir, en ce qui concerne le contrôle au niveau du groupe, comment il est satisfait aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Gestion des risques et contrôle interne
(1)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 102, 005; En vigueur : 28-12-2017>
##### Article 394. Sans préjudice de l'article 392, les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne ainsi que les procédures de déclaration sont appliqués de façon cohérente dans toutes les entreprises incluses dans le contrôle de groupe conformément au présent Chapitre afin que ces systèmes et procédures puissent être contrôlés au niveau du groupe.
Sans préjudice de l'article 392, le système de contrôle interne d'un groupe comporte au moins les éléments suivants:
1° des procédures adéquates en ce qui concerne la solvabilité du groupe, permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de rattacher d'une manière appropriée les fonds propres éligibles aux risques;
2° des procédures saines de déclaration et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.
##### Article 395. Les systèmes et les procédures de déclaration visés aux articles 392 et 394 sont soumis au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.
§ 3. Evaluation interne des risques et de la solvabilité du groupe
##### Article 396. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte procède au niveau du groupe à l'évaluation requise par l'article 91.
Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode de calcul définie aux articles 372 et 373, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte fournit au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.
##### Article 397. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte peut, moyennant l'accord du contrôleur du groupe, procéder en même temps à toutes les évaluations imposées conformément à l'article 91 au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe et rédiger un document unique couvrant toutes les évaluations.
Avant de donner l'accord prévu à l'alinéa 1er, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et de leurs réserves.
L'accord donné par le contrôleur du groupe conformément à l'alinéa 1er n'exempte pas les filiales concernées de l'obligation de veiller au respect des exigences de l'article 91.
En cas d'application du présent article, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte soumet le document unique simultanément à toutes les autorités de contrôle concernées.
##### Article 398. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité menée au niveau du groupe est soumise au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.
### Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
##### Article 399. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financières mixte publie annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe.
Ce rapport comprend les informations exigées par le Règlement 2015/35 et par les autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Elles sont publiées in extenso ou, moyennant l'autorisation du contrôleur du groupe, par référence à des informations équivalentes, dans leur nature et leur portée, publiées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
##### Article 400. § 1er. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations comprises dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte publient des informations appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, sont au moins considérés comme un événement majeur l'observation d'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe et le fait que le contrôleur du groupe n'obtient pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où l'écart a été observé.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'entreprise publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, le montant de cet écart est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.
##### Article 401. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte peut publier à son initiative toute information ou explication relative à la solvabilité et à la situation financière du groupe dont la publication n'est pas déjà exigée en vertu des articles 383 et 384.
##### Article 402. Sans préjudice des articles 392 et 394, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte met en place des structures et des systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 399 et 400, ainsi qu'une politique écrite visant à garantir l'adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 399 et 400.
##### Article 403. Le contrôleur du groupe peut autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte à ne pas publier une information visée à l'article 399, dans les cas où:
1° la publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entreprise concernée un avantage indu important;
2° l'entreprise est tenue à une obligation de confidentialité en raison d'obligations à l'égard des preneurs d'assurance ou de relations avec d'autres contreparties.
Lorsque la non-publication d'une information est autorisée par le contrôleur du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière l'indique dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe et en explique les raisons.
##### Article 404. La Banque peut préciser le contenu et les modalités de présentation des informations prévues à la présente Sous-section, par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.
§ 2. Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
##### Article 405. Une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, une société holding d'assurance ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, une compagnie financière mixte peut, moyennant l'accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur sa solvabilité et sa situation financière contenant les éléments suivants
1° les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément à l'article 399;
2° les informations pour toute filiale du groupe qui doivent être individuellement indentifiables et qui doivent être publiées conformément, selon le cas, aux articles 95 à 101 de la présente loi ou aux articles 51, 53, 54 et 55 de la Directive 2009/138/CE, ainsi qu'aux mesures d'exécution de cette directive.
Avant de donner l'accord prévu à l'alinéa 1er, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves.
##### Article 406. Lorsque le rapport visé à l'article 405 ne contient pas les informations que la Banque demande d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge filiale du groupe, elle peut, si cette omission est substantielle, exiger que cette entreprise filiale concernée publie les informations complémentaires nécessaires.
### Section III. - Exercice du contrôle du groupe
### Section III. - Exercice du contrôle du groupe
##### Article 407. § 1er. Un contrôleur unique, responsable de la coordination et de l'exercice du contrôle du groupe, dénommé "contrôleur du groupe", est désigné parmi les autorités de contrôle concernées.
§ 2. Le contrôle au niveau d'un groupe d'assurance ou de réassurance est exercé par la Banque lorsqu'elle est l'autorité de contrôle de toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe.
Dans tous les autres cas et sous réserve de l'article 408, la tâche de contrôleur de groupe est exercée comme suit:
1° dans le cas où le groupe est dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, par la Banque;
2° dans le cas où le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge:
a) lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte, par la Banque;
b) lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance dans l'Espace économique européen, dont une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance ou compagnie financière mixte et que l'une de ces entreprises a été agréée dans l'Etat membre dans lequel la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans cet Etat membre;
c) lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d'assurance ou compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres, et qu'il y a une entreprise d'assurance ou de réassurance dans chacun de ces Etats membres, dont la Belgique, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé;
d) lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance dans l'Espace économique européen, dont la Belgique, ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance ou compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises n'a été agréée dans l'Etat membre dans lequel la société holding d'assurance ou compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé; ou
e) lorsque le groupe n'a pas d'entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points a) à d), par l'autorité de contrôle qui a agréé l'entreprise d'assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé.
##### Article 408. § 1er. Dans des cas particuliers, la Banque et les autorités de contrôle concernées peuvent prendre conjointement la décision de déroger aux critères mentionnés à l'article 407 lorsqu'il apparaît inapproprié de les appliquer compte tenu de la structure du groupe et de l'importance relative des activités des entreprises d'assurance ou de réassurance dans les différents pays, et désigner une autre autorité de contrôle comme contrôleur du groupe.
La Banque peut exiger l'ouverture d'une discussion quant au point de savoir si les critères visés à l'article 407 sont appropriés. Ce type de discussion, à l'initiative de la Banque ou d'une autorité de contrôle concernée, a lieu au maximum une fois par an.
La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d'ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, la Banque et les autorités de contrôle concernées donnent au groupe la possibilité d'exprimer son avis.
Si la Banque est désignée contrôleur du groupe par application du présent paragraphe, elle communique au groupe la décision conjointe avec sa motivation complète.
§ 2. Pendant le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, et aussi longtemps qu'une décision commune n'a pas été prise, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la Banque et les autorités de contrôle concernées diffèrent leur décision conjointe en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, du Règlement no 1094/2010. Le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement no 1094/2010.
La Banque et les autorités de contrôle concernées arrêtent leur propre décision conjointe en se conformant à la décision de l'EIOPA. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
Si la Banque est désignée contrôleur du groupe par application du présent paragraphe, elle communique au groupe et au collège des contrôleurs la décision commune avec sa motivation complète.
§ 3. Si aucune décision conjointe n'a été prise en application du présent article, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par l'autorité de contrôle définie conformément à l'article 407.
### Sous-section Ire. - Détermination du contrôleur du groupe
##### Article 409. § 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, la Banque assure, en sa qualité de contrôleur du groupe, les tâches suivantes:
1° elle coordonne la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle concernée;
2° elle assure le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière du groupe;
3° elle évalue le respect, par le groupe, des règles relatives à la solvabilité, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe prévues par ou en vertu de la Section II du présent Chapitre ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;
4° elle évalue le système de gouvernance du groupe, conformément à la Sous-Section III de la Section II du présent Chapitre, ainsi que le respect, par les membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction ou, le cas échéant, de la direction effective de l'entreprise participante de droit belge, des exigences énoncées aux articles 40, 81 et 443, alinéa 1er;
5° elle planifie et coordonne, par des réunions régulières se tenant au moins une fois l'an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe;
6° elle effectue les autres tâches et prend les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe par ou en vertu de la présente loi ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, notamment mener le processus de validation de tout modèle interne au niveau du groupe conformément aux articles 374 et 377 à 380 et mener le processus conduisant à autoriser l'application du régime prévu par les articles 383 à 387.
§ 2. Lorsqu'une autorité de contrôle concernée ne coopère pas avec la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, la Banque peut saisir l'EIOPA et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
##### Article 410. Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe visées à l'article 409, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, constitue un collège des contrôleurs qu'elle préside.
Dans le but de promouvoir la convergence de leurs activités et décisions respectives, le collège des contrôleurs veille à ce que la coopération, les échanges d'informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent conformément aux dispositions du Titre III de la Directive 2009/138/CE ainsi qu'à ses mesures d'exécution.
##### Article 411. Le collège des contrôleurs est composé:
1° de la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe;
2° des autorités de contrôle concernées;
3° de l'EIOPA conformément à l'article 21 du Règlement n° 1094/2010;
4° dans les conditions définies par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle chargées du contrôle d'une succursale importante ou d'une entreprise liée au sein du groupe, étant entendu que leur participation se limite à la réalisation de l'objectif consistant à assurer un échange efficace des informations entre autorités de contrôle.
L'EIOPA est considérée comme une autorité de contrôle concernée pour l'application de la présente Sous-section.
Le bon fonctionnement du collège des contrôleurs peut exiger que certaines activités soient menées par un nombre réduit d'autorités de contrôle au sein de celui-ci.
##### Article 412. Sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs sont basés sur des accords de coordination conclus par la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et les autorités de contrôle concernées.
Sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, les accords de coordination visés à l'alinéa 1er précisent les procédures à suivre:
1° par la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et les autorités de contrôle concernées pour prendre les décisions visées aux articles 374, 376, 407 et 408;
2° pour la consultation requise par les articles 359 et 413;
3° pour la consultation entre la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et les autorités de contrôle concernées, notamment dans les cas visés aux articles 343 à 357, 360 à 362, 368, 369, 388 à 406, 421, 445 à 448;
4° en matière de coopération avec d'autres autorités de contrôle que les autorités de contrôle concernées.
Sans préjudice des droits et devoirs conférés à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et aux autorités de contrôle concernées, par ou en vertu de la présente loi et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, les accords de coordination peuvent confier des tâches supplémentaires à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, ou à d'autres autorités de contrôle ou à l'EIOPA lorsqu'il en résulte un contrôle plus efficace du groupe et pour autant que les activités de contrôle des membres du collège des contrôleurs, pour ce qui relève de leur responsabilité individuelle, ne s'en trouvent pas entravées.
##### Article 413. Lorsqu'une autorité de contrôle concerné a saisi l'EIOPA en application de l'article 248, paragraphe 4, alinéa 2, de la Directive 2009/138/CE, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, arrête sa décision finale sur la divergence de vues concernant un accord de coordination conclu en application de l'article 412, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'EIOPA. Elle prend sa décision finale en se conformant à la décision de l'EIOPA. Elle transmet sa décision aux autorités de contrôle concernées.
##### Article 414. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, convoque immédiatement une réunion de toutes les autorités de contrôle concernées au moins dans les circonstances suivantes:
1° lorsqu'elle a connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, dans le chef d'une entreprise d'assurance ou de réassurance incluse dans le contrôle au niveau du groupe;
2° lorsqu'elle constate un écart important par rapport au capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base des données consolidées, ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, selon la méthode de calcul appliquée conformément aux articles 372 à 380;
3° lorsqu'elle a connaissance de toute autre circonstance exceptionnelle.
##### Article 415. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, transmet à l'EIOPA les informations pertinentes pour l'examen du fonctionnement des collèges des contrôleurs, auquel l'EIOPA procède conformément à l'article 248, paragraphe 6 de la Directive 2009/138/CE. Elle transmet également des informations sur les difficultés rencontrées dans ce fonctionnement.
##### Article 416. § 1er. La Banque, en sa qualité d'autorité de contrôle concernée, participe au collège des contrôleurs constitué, conformément à l'article 248, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE, par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre en qualité de contrôleur du groupe.
Elle coopère avec le contrôleur du groupe dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches qui incombent à celui-ci en application de l'article 248, paragraphe 1er de la Directive 2009/138/CE et de ses mesures d'exécution. Lorsque le contrôleur du groupe ne s'acquitte pas des tâches précitées, la Banque peut saisir l'EIOPA et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
En cas de divergence de vues avec le contrôleur du groupe ou une autre autorité de contrôle concernée concernant l'accord de coordination régissant la création et le fonctionnement du collège de contrôleurs auquel elle participe, la Banque, en sa qualité d'autorité de contrôle concernée, peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
En outre, la Banque, en sa qualité d'autorité de contrôle chargée du contrôle d'une succursale importante ou d'une entreprise liée au sein du groupe peut, dans les conditions définies par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, participer au collège des contrôleurs mis en place pour faciliter le contrôle au niveau dudit groupe. Dans ce cas, sa participation se limite à la réalisation de l'objectif consistant à assurer un échange efficace des informations entre autorités de contrôle.
§ 2. La Banque convoque immédiatement une réunion du collège des contrôleurs au moins dans les circonstances suivantes:
1° lorsqu'elle a connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, dans le chef d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge incluse dans le contrôle au niveau du groupe;
2° lorsque qu'elle a connaissance de toute autre circonstance exceptionnelle.
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
##### Article 417. La Banque, que ce soit en sa qualité de contrôleur du groupe ou d'autorité de contrôle concernée, coopère étroitement avec les autorités de contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance, en particulier dans les cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance connaît des difficultés financières.
Elle peut communiquer, d'initiative ou sur demande, ou demander à ces autorités de contrôle des informations pertinentes lorsque celles-ci sont pertinentes pour permettre et faciliter l'exercice des tâches de contrôle qui lui sont confiées ou à ces autorités en vertu de la Directive 2009/138/CE ou ses mesures d'exécution. Les informations visées au présent alinéa comprennent, sans s'y limiter, les informations concernant des actions du groupe et des autorités de contrôle, ainsi que les informations fournies par le groupe.
Si une autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er omet de communiquer des informations pertinentes, ou si une demande de coopération de la Banque, en particulier d'échange d'informations pertinentes, est rejetée ou n'est pas suivie d'effet dans un délai de deux semaines, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
##### Article 418. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, transmet aux autorités de contrôle concernées et à l'EIOPA les informations concernant le groupe d'assurance ou de réassurance, conformément aux articles 95 et 96 et à la Sous-section V de la présente Section, en particulier sur sa structure juridique, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.
##### Article 419. Lorsque la Banque n'est pas le contrôleur du groupe désigné en application de l'article 407, elle peut être invitée, par le contrôleur du groupe, à demander à une entreprise mère de droit belge toute information utile pour l'exercice par le contrôleur du groupe de ses droits et obligations de coordination définis par la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d'exécution, et à la lui transmettre.
Lorsque la Banque est le contrôleur du groupe conformément à l'article 407 et que l'entreprise mère a son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, la Banque peut inviter l'autorité de contrôle de cet Etat membre à demander à cette entreprise mère toute information utile pour l'exercice de ses droits et obligations de coordination définis par la présent loi, la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d'exécution, et à la lui transmettre.
##### Article 420. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge et un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ou les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, la Banque collabore étroitement avec les autorités de contrôle de cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement.
Sans préjudice de leurs compétences respectives, la Banque peut communiquer, d'initiative ou sur demande, ou demander à ces autorités toutes les informations susceptibles de permettre et faciliter l'exercice de leurs tâches respectives et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière de l'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.
### Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle
##### Article 421. Sans préjudice de la Sous-Section III de la présente Section, la Banque consulte, au sein du collège des contrôleurs, les autorités de contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe, avant de prendre une des décisions suivantes:
1° les modifications de la structure de l'actionnariat, de l'organisation ou de la gestion d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qui requièrent l'approbation ou l'autorisation de la Banque; et
2° la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 510;
3° les principales sanctions et les mesures exceptionnelles prises par la Banque, y compris l'application d'une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l'article 323 et l'application de toute limitation de l'utilisation d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles 167 à 188.
4° toute décision fondée sur les informations reçues d'une autre autorité de contrôle.
La Banque peut décider de ne pas opérer de consultation visée à l'alinéa 1er en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de sa décision. Dans ce cas, la Banque en informe sans délai les autorités de contrôle concernées dès qu'elle a pris sa décision.
Par dérogation à l'alinéa 2, la Banque doit toujours consulter le contrôleur du groupe lorsqu'elle envisage de prendre une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°.
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe
##### Article 422. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières mixtes, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans le contrôle au niveau du groupe, fournissent à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, toutes les informations nécessaires aux fins de l'exercice des tâches de contrôle qui incombent au contrôleur du groupe par ou en vertu de la présente loi, ainsi que les informations nécessaires à la prise de toute décision appropriée qu'appelle l'exercice des droits et fonctions du contrôleur du groupe en matière de contrôle au niveau du groupe.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, la Banque peut:
1° définir, sur une base individuelle ou par voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, la nature, la portée, le format, la fréquence et les modalités de transmission des informations visées au paragraphe 1er, dont elle exige la communication de la part des entreprises visées au paragraphe 1er aux moments suivants:
a) à des moments prédéfinis;
b) lorsque des événements prédéfinis se produisent;
c) lors d'enquêtes concernant la situation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance en raison de son inclusion dans le contrôle au niveau du groupe.
2° obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers;
3° exiger des informations de la part d'experts externes;
4° prescrire la transmission régulière d'informations chiffrées ou descriptives autres que celles visées au paragraphe 1er, lorsque ces informations sont nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci.
L'article 312, § 3, est applicable aux informations visées aux paragraphes 1er et 2.
§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 respectent les principes suivants:
1° elles reflètent la nature, l'ampleur et la complexité des activités du groupe d'assurance ou de réassurance et notamment les risques inhérents aux activités de celui-ci;
2° elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée;
3° elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
##### Article 423. Nonobstant les moments prédéfinis visés à l'article 422, § 2, a), la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle d'une fréquence inférieure à un an au niveau du groupe, dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe bénéficient de l'application de l'article 313, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.
##### Article 424. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut dispenser de l'obligation de communiquer des informations poste par poste au niveau du groupe, dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe bénéficient de l'application de l'article 314, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ainsi qu'à l'objectif de stabilité financière.
##### Article 425. Lorsqu'elle a besoin d'informations visées aux articles 422, 423 et 424, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe s'adresse, dans la mesure du possible, à cette autorité afin d'éviter toute duplication dans le chef de l'entreprise dans la communication d'informations aux diverses autorités participant au contrôle au niveau du groupe.
##### Article 426. Les entreprises qui ne sont pas incluses dans le contrôle au niveau du groupe en application de l'article 349, sont tenues de communiquer à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour l'exercice du contrôle au niveau du groupe.
Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ainsi que les filiales de ces entreprises, sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne sont pas incluses dans le contrôle au niveau du groupe, de communiquer à la Banque et aux autres autorités de contrôle concernées les informations et renseignements utiles à l'exercice du contrôle de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
##### Article 427. Sans préjudice des articles 422 à 426, la Banque ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations nécessaires à l'exercice du contrôle au niveau du groupe que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle des groupes et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable.
##### Article 428. § 1er. La Banque peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à un contrôle au niveau du groupe, par ses entreprises liées, par son entreprise mère ou par les entreprises liées à son entreprise mère, en vue de vérifier le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et, notamment, en vue de vérifier le caractère correct et complet des informations visées aux articles 422, 423 et 424. L'article 304 est applicable.
Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger le commissaire de ces entreprises ou un expert désigné par elle à cette fin, de procéder à ces vérifications.
Les articles 305, 306 et 307 sont applicables.
§ 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un autre Etat membre, la Banque demande à l'autorité de contrôle de cet Etat membre d'effectuer l'inspection sur place. La Banque procède elle-même à cette inspection si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité de contrôle de cet Etat membre. Lorsque cette dernière effectue elle-même l'inspection, ou désigne un réviseur ou un expert à cet effet, la Banque peut néanmoins, si elle le souhaite, y participer.
Lorsque la demande formulée par la Banque conformément à l'alinéa 1er n'a pas été suivi d'effet dans un délai de deux semaines, ou lorsqu'elle se voit en pratique empêchée de participer à l'inspection sur place, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
§ 3. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la Banque conclut avec les autorités de pays tiers concernées, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou que la Commission européenne a conclus conformément aux dispositions de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE.
##### Article 429. § 1er. Lorsque le contrôle au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance est exercée par une autorité de contrôle qui relève d'un Etat membre, autre que la Belgique, les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance, les compagnies financières mixtes et leurs filiales de droit belge communiquent à cette autorité de contrôle les informations et renseignements que celle-ci juge nécessaires pour l'exercice des tâches de contrôle qui lui incombent en sa qualité de contrôleur du groupe conformément à la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d'exécution.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers et que l'obligation d'information découle d'accords de coopération conclus par la Banque ou la Commission européenne en application de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE, l'alinéa 1er est applicable par analogie.
§ 2. Lorsque le contrôle au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance est exercée par une autorité de contrôle qui relève d'un Etat membre, autre que la Belgique, cette autorité peut, en vue de vérifier le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, procéder sur place dans les entreprises de droit belge visées au paragraphe 1er, à la vérification des informations et renseignements qu'elle a reçus, ou peut charger des commissaires agréés ou des experts agréés par elles d'y procéder. Les dispositions de l'article 428, § 2, sont applicables par analogie.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers, les dispositions de l'article 428, § 3, sont applicables par analogie.
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
##### Article 430. Les dispositions des articles 330 à 337 concernant les fonctions de commissaire agréé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance sont applicables par analogie aux entreprises d'assurance ou de réassurance soumises à un contrôle au niveau du groupe conformément à l'article 343.
##### Article 431. § 1er. Dans une société holding d'assurance ou dans une compagnie financière mixte de droit belge incluse dans un contrôle au niveau du groupe exercé par la Banque, les fonctions de commissaire visées au Code des sociétés sont confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui, conformément à l'article 327, sont agréés par la Banque pour les fonctions de commissaire auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. Les articles 325 à 329 sont applicables par analogie.
§ 2. Les commissaires désignés auprès d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte visée au paragraphe 1er, prêtent leur coopération à l'exercice du contrôle au niveau du groupe dont est chargée la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
##### Article 432. Les commissaires désignés dans une entreprise visée à l'article 431 évaluent le caractère adéquat au niveau du groupe des mesures de contrôle interne visées à l'article 42, § 1er, 2°, et ils communiquent leurs conclusions à la Banque.
##### Article 433. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 431 font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtées en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables y figurant, complets et corrects et sont, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont:
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis,
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis, pour ce qui est des données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des états périodiques afférents au dernier exercice. La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
##### Article 434. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 431 font également rapport à la Banque sur les résultats du contrôle des états périodiques transmis par la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques sont, sous tous égards significativement importants, établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables y figurant, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont:
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis,
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis, pour les données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.
La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
##### Article 435. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 431 font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte.
##### Article 436. Dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise visée à l'article 431, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une telle entreprise, les commissaires agréés font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou, le cas échéant, des évolutions:
1° qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation du groupe d'assurance ou de réassurance sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
2° qui peuvent entraîner le non-respect des dispositions relatives au capital de solvabilité requis au niveau du groupe;
3° qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution en ce qui concerne la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte;
4° qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes consolidés.
##### Article 437. Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurance ou de réassurance les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'article 435. Ces communications sont soumises à l'article 306.
Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
##### Article 438. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'article 436.
##### Article 439. Lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège est établi dans un autre Etat membre et incluse dans le contrôle au niveau du groupe exercé par la Banque, la mission définie aux articles 432 à 436 est exercée par analogie par le commissaire désigné avec une tâche comparable auprès de cette société holding d'assurance ou compagnie financière mixte. A défaut d'un tel commissaire, la mission visée aux articles 432 à 436 est exercée par le commissaire désigné auprès de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge filiale de cette société holding d'assurance ou compagnie financière mixte.
##### Article 440. Les commissaires désignés auprès d'entreprises d'assurance ou de réassurance, de sociétés holding d'assurance ou de compagnies financières mixtes de droit belge conformément aux articles 430 et 431, ont, pour l'exercice de leur mission, telle que visée à ces articles, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant tant des filiales incluses dans le contrôle au niveau du groupe que des entreprises visées à l'article 349.
Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998 s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er.
### Sous-section VII. - Mesures prudentielles
##### Article 441. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge soumises à un contrôle au niveau du groupe, ne se conforment pas aux exigences prévues par ou en vertu du présent Chapitre ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du groupe risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d'assurance ou de réassurance, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe prend,
1° à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante de droit belge, les mesures [¹ visées au titre VI du présent livre]¹ qui sont nécessaires pour qu'il soit remédié dès que possible à la situation constatée;
2° à l'égard de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière mixte entreprise mère de droit belge, les mesures visées aux articles 508, § 1er, et 517, § 1er, 1°, à 5°, qui sont nécessaires pour qu'il soit remédié dès que possible à la situation constatée.
Lorsque, dans la situation visée à l'alinéa 1er, la Banque n'est pas le contrôleur du groupe, elle prend les mesures qui y sont visées, respectivement, à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière mixte, à la demande du contrôleur du groupe ou de sa propre initiative, tenant compte des constatations formulées par le contrôleur du groupe quant au respect des dispositions applicables à ces entités.
S'il y a lieu, la Banque coordonne les mesures prises en application du présent article avec les autorités de contrôle concernées, en ce compris, selon le cas, avec le contrôleur du groupe.
(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 81, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 442. Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, constate que les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, et soumises à un contrôle au niveau du groupe qu'elle est chargée d'exercer, ne se conforment pas aux exigences prévues par la Directive 2009/138/CE ou par ses mesures d'exécution, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du groupe risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d'assurance ou de réassurance, elle communique ses constatations à l'autorité de contrôle de l'Etat membre dans lequel, selon le cas, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte entreprise mère a son siège social, afin que cette autorité de contrôle prenne les mesures prévues par sa législation nationale qui sont nécessaires pour qu'il soit remédié dès que possible à la situation constatée.
### Sous-section VII. - Mesures prudentielles
##### Article 443. Sans préjudice de l'article 348, les articles 39, 40, 41, 45, §§ 1er, 3 et 4, [¹ 45bis,]¹ 46, §§ 1er, 3 et 4, 47, 64 à 72, 81, 82, 83, 93 et 94 sont applicables par analogie à toute société holding d'assurance de droit belge et toute compagnie financière mixte de droit belge incluses dans un contrôle au niveau du groupe.
Sans préjudice de l'article 441, les articles 508, § 1er, et 517 sont applicables à la société holding d'assurance de droit belge et à la compagnie financière mixte de droit belge en cas de violation des dispositions visées à l'alinéa 1er.
(1)<L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 232, 014; En vigueur : 06-05-2020>
##### Article 444. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, établit la liste des sociétés holding d'assurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe qu'elle exerce.
Elle communique cette liste aux autorités de contrôle des autres Etats membres, à l'EIOPA et à la Commission européenne.
### Sous-section VII. - Mesures prudentielles
##### Article 445. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la Banque, lorsqu'elle est l'autorité de contrôle qui jouerait le rôle de contrôleur du groupe si les critères énoncés à l'article 247, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE devaient s'appliquer (ci-après dénommé "contrôleur f.f. du groupe"), vérifie si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est soumise à un contrôle par une autorité de pays tiers, équivalent à celui prévu par le Titre III de la Directive 2009/138/CE pour les entreprises d'assurance et de réassurance participantes ou les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège social est situé dans un Etat membre.
La Banque procède à la vérification visée à l'alinéa 1er lorsque la Commission européenne n'a pas adopté d'acte délégué conformément à l'article 260, paragraphe 3 ou 5, de la Directive 2009/138/CE déterminant l'équivalence du régime prudentiel du pays tiers concerné, à celui établi par le Titre III de la Directive 2009/138/CE. Elle agit à la demande de l'entreprise mère ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale, ou de sa propre initiative.
Aux fins de la vérification prévue à l'alinéa 2, la Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe, est assistée par l'EIOPA conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Règlement n° 1094/2010. Elle consulte les autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu de l'article 260, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE.
La Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui s'oppose à une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives dans le régime de contrôle instauré par la Directive 2009/138/CE ou dans le régime de contrôle du pays tiers.
##### Article 446. Conformément à l'article 260, paragraphe 1er, alinéa 4 de la Directive 2009/138/CE, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010, lorsqu'elle est en cas de désaccord avec la décision prise par le contrôleur f.f. du groupe sur l'équivalence du régime de contrôle prudentiel d'un pays tiers.
##### Article 447. En cas d'équivalence de contrôle, au sens de l'article 260 de la Directive 2009/138/CE, la Banque s'appuie sur le contrôle au niveau du groupe exercé de façon équivalente par les autorités de pays tiers, étant entendu que les articles 441 et 442 ainsi que les Sections III et IV du présent Chapitre sont applicables par analogie à la coopération avec les autorités de pays tiers.
L'alinéa 1er est également applicable en cas d'équivalence temporaire déterminée par la Commission européenne conformément à l'article 260, [¹ paragraphe 5]¹ de la Directive 2009/138/CE, sauf si une entreprise d'assurance ou de réassurance située dans un Etat membre présente un bilan total supérieur au bilan total de l'entreprise mère située dans un pays tiers. Dans ce cas, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par le contrôleur f.f. du groupe.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 81, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 448. § 1er. A défaut de contrôle équivalent au sens de l'article 260 de la Directive 2009/138/CE, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, applique à l'entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, de manière analogue les dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre.
Les principes généraux et méthodes visés aux Sections Ire à IV du présent Chapitre s'appliquent au niveau de la société holding d'assurance, de la compagnie financière mixte ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance du pays tiers.
Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l'entreprise mère est considérée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles établies aux articles 140 à 150, en ce qui concerne les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et à l'une des exigences suivantes:
1° un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article 366 s'il s'agit d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte;
2° un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article 367 s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, est habilitée, après consultation des autorités de contrôle concernées, à appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié de l'entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er et permettant la réalisation des objectifs de contrôle au niveau du groupe conformément au Titre III de la Directive 2009/138/CE.
La Banque peut, en particulier, exiger la constitution d'une société holding d'assurance ayant son siège social dans l'Espace économique européen ou d'une compagnie financière mixte ayant son siège social dans l'Espace économique européen et appliquer le présent Chapitre aux entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d'assurance ou cette compagnie financière holding mixte.
La Banque communique aux autorités de contrôle concernées et à la Commission européenne toute décision prise en application du présent paragraphe.
##### Article 449. Lorsque l'entreprise mère visée à l'article 445 est elle-même filiale d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe, procède à la vérification prévue par l'article 445 uniquement au niveau de l'entreprise mère supérieure qui est une société holding d'assurance d'un pays tiers, une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.
La Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe, peut toutefois, en l'absence d'un contrôle équivalent au sens de l'article 260 de la Directive 2009/108/CE, procéder à une nouvelle vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d'entreprises d'assurance ou de réassurance, que ce soit au niveau d'une société holding d'assurance d'un pays tiers, d'une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers. Elle explique sa décision au groupe.
L'article 448 est applicable par analogie.
### Section V. - Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers
##### Article 450. § 1er. Lorsqu'une ou plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge ont pour entreprise mère une société holding mixte d'assurance, la Banque peut demander toutes les données et informations qu'elle juge nécessaires pour l'exercice de son contrôle sur base individuelle et au niveau du groupe, de ces entreprises d'assurance ou de réassurance, soit directement à la société holding mixte d'assurance, soit par l'intermédiaire des entreprises d'assurance ou de réassurance filiales. Dans ce dernier cas, la société holding mixte d'assurance demeure, avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.
Si la société holding mixte d'assurance visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables.
§ 2. La Banque peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.
Si la société holding mixte d'assurance ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 429. Si cette société holding mixte d'assurance ou une de ses filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, la procédure énoncée à l'article 420 peut également être appliquée.
Lorsque la société holding mixte d'assurance ou une de ses filiales a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 1er sont réglées dans des accords de coopération que la Banque conclut avec les autorités de pays tiers concernés, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou que la Commission européenne a conclus conformément aux dispositions de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE.
§ 3. La Banque peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er:
1° lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire de cette entreprise;
2° lorsque l'entreprise faisant rapport a établi son siège social en dehors de la Belgique, par le commissaire agréé de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge que la société holding mixte d'assurance a pour filiale.
En ce qui concerne les informations et renseignements émanant de compagnies mixtes et de leurs filiales, le droit visé à l'article 440 s'applique par analogie aux commissaires agréés.
§ 4. Les informations et renseignements visés au paragraphe 1er doivent permettre à la Banque d'apprécier, notamment, la solidité des entreprise d'assurance ou de réassurance, l'influence de la société holding mixte d'assurance sur la gestion des entreprises d'assurance ou de réassurance filiales, et les opérations des entreprises d'assurance ou de réassurance avec la société holding mixte d'assurance.
§ 5. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur société holding mixte d'assurance mère et les entreprises liées à celle-ci. Elles déclarent toutes les transactions d'importance significative effectuées avec ces entités. Ces procédures et transactions d'importance significative font l'objet d'un contrôle par la Banque.
Les articles 390, 391, 417 à 430, 441, alinéas 1er, 2°, 2 et 3, et 442 sont applicables par analogie.
Si la nature et l'ampleur des transactions visées à l'alinéa 1er compromettent la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge filiale, la Banque prend des mesures appropriées. Sans préjudice d'autres mesures éventuelles, elle peut exiger qu'il soit mis fin à ces opérations.
### CHAPITRE III. - Surveillance complémentaire des conglomérats
### Section VI. - Sociétés holding mixtes d'assurance
### Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 451. Dans la mesure et selon les modalités prévues par le présent Chapitre et ses arrêtés et règlements d'exécution, les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge:
1° qui sont à la tête d'un conglomérat financier; ou
2° dont l'entreprise mère est une société financière mixte ayant son siège dans un Etat membre
sont soumises à une surveillance complémentaire des conglomérats.
Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire des conglomérats s'applique uniquement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, pour autant que la Banque soit compétente pour la surveillance complémentaire des conglomérats en application de l'article 471.
La surveillance complémentaire des conglomérats ne porte pas préjudice au contrôle individuel de toute entreprise réglementée qui relève de la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats, sauf dispositions contraires prévues par ou en vertu du présent Chapitre. Il peut toutefois être tenu compte des implications de la surveillance complémentaire des conglomérats dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle individuel des entreprises d'assurance ou de réassurance.
##### Article 452. § 1er. Pour déterminer si un groupe est un conglomérat financier au sens de l'article 340, 2°, les seuils définis aux paragraphes suivants sont d'application.
§ 2. Les activités d'un groupe sont réputées s'exercer principalement dans le secteur financier au sens de l'article 340, 2°, b), i), si le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe dépasse 40 %.
§ 3. Les activités des entreprises d'un groupe qui font partie du même secteur financier sont réputées importantes au sens de l'article 340, 2°, a), iii) ou b), iii) si
1° soit la moyenne des deux rapports suivants est supérieure à 10 %: le rapport entre le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier, et le rapport entre les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier;
2° soit le total du bilan commun des entreprises qui font partie du secteur financier le moins important au sein du groupe est supérieur à 6 milliards d'euros.
Pour l'application de l'alinéa 1er:
1° le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés et considérés comme faisant partie du même secteur financier;
2° le secteur financier le moins important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur financier qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur qui présente la moyenne la plus élevée.
§ 4. Les autorités compétentes relevantes peuvent décider, d'un commun accord, de ne pas considérer un groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 et 9 et 9bis de la Directive 2002/87/CE, si elles estiment que l'inclusion du groupe dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats ou l'application de ces dispositions n'est pas nécessaire, ou inappropriée ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats et ce, dans les cas suivants:
1° si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, mais que la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, ne dépasse pas les 10 %;
2° si le groupe atteint la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, mais que le secteur le moins important reste sous le montant de 6 milliards d'euros visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.
Les décisions qui sont prises en application de l'alinéa 1er sont communiquées aux autres autorités compétentes, et celles-ci sont publiées, sauf circonstances exceptionnelles, par les autorités compétentes.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 2 à 4, les autorités compétentes relevantes peuvent décider d'un commun accord:
1° de ne pas inclure une entreprise dans le calcul des seuils, pour la même raison que cette entreprise peut, en application de l'article 458, § 2, ne pas être incluse dans le calcul des exigences de solvabilité, sauf dans le cas où l'entité a été transférée d'un Etat membre dans un pays tiers et où il y a des indications qu'elle a changé d'implantation à seule fin d'éviter la réglementation;
2° de considérer comme un conglomérat financier un groupe qui ne satisfait plus aux seuils prévus aux paragraphes 2 à 4, mais qui y a satisfait pendant trois années consécutives, de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de prendre une autre décision, voire de reconsidérer une décision antérieure, en cas de modification importante et durable de la structure du groupe;
3° d'exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont déterminantes pour l'identification d'un groupe en tant que conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Si un groupe est qualifié de conglomérat financier conformément aux paragraphes 2 à 4, les décisions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont prises sur la base d'une proposition de la Banque si elle est coordinateur.
§ 6. Pour l'application du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas exceptionnels et d'un commun accord, remplacer ou compléter le paramètre fondé sur le total du bilan commun par l'un des paramètres suivants ou par plusieurs d'entre eux, si elles estiment que ces paramètres, eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, reproduisent mieux l'activité du groupe; ces paramètres sont la structure des revenus, les activités hors bilan du groupe et les actifs totaux sous gestion. La Banque, en sa qualité de coordinateur, définit le mode de calcul de ces paramètres.
§ 7. Si un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils fixés aux paragraphes 2 à 4, ces seuils sont remplacés pour les trois années suivantes, par les seuils suivants: 40 % devient 35 %, 10 % devient 8 % et 6 milliards d'euros devient 5 milliards d'euros, afin d'éviter de brusques changements de régime.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Banque, en sa qualité de coordinateur, peut décider, avec l'accord des autres autorités compétentes relevantes, de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 8. Les calculs relatifs au total du bilan commun, tels que visés dans le présent article, sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entreprises faisant partie du groupe, en partant de leurs comptes annuels les plus récents, selon les règles définies par la Banque si elle est coordinateur. Les entreprises dans lesquelles le groupe détient des participations sont prises en compte à concurrence du montant de leur total de bilan qui correspond à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.
Les exigences de solvabilité visées dans le présent article sont calculées selon les dispositions de la réglementation sectorielle qui est applicable aux entreprises réglementées concernées.
§ 9. Les autorités compétentes réévaluent sur une base annuelle les dispenses à l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat et examinent les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur les risques, des groupes financiers.
##### Article 453. § 1er. La Banque vérifie si les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément au droit belge, font partie d'un conglomérat financier. Elle opère à cet effet en étroite collaboration avec les autorités compétentes d'autres entreprises réglementées appartenant à ce groupe qui sont agréées conformément au droit européen. Si la Banque estime que le groupe en question est un conglomérat financier et que ce dernier Ne soit pas déjà soumis à une surveillance complémentaire des conglomérats, elle en avise les autres autorités compétentes relevantes et le comité mixte.
§ 2. La Banque, en sa qualité de coordinateur, informe l'entreprise mère du groupe ou, à défaut d'entreprise mère, l'entreprise réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe, du fait que le groupe a été identifié comme conglomérat financier et qu'elle a été désignée comme coordinateur. Elle en informe également les autorités compétentes des autres entreprises réglementées appartenant à ce groupe qui sont agréées conformément au droit européen, les autorités compétentes de l'Etat dans lequel la compagnie financière mixte a son siège social, le comité mixte, ainsi que, si elle le juge nécessaire eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, les autorités de pays tiers.
### CHAPITRE III. - Surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 454. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 répondent aux exigences visées aux articles 459 à 467 au niveau du conglomérat financier. Cette portée de la surveillance complémentaire des conglomérats correspond à toutes les entreprises, réglementées ou non, qui font partie du groupe tel que défini à l'article 340, 1°, en prenant comme point de départ l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui se situe à la tête du conglomérat financier ou la compagnie financière mixte dont le siège est établi dans l'Espace économique européen.
##### Article 455. La surveillance complémentaire des conglomérats n'entraîne pas l'exercice d'un contrôle individuel sur une compagnie financière mixte, ni sur toute autre entreprise reprise dans la portée de cette surveillance.
### Sous-section II. - Portée de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 456. Lorsqu'un conglomérat financier fait lui-même partie d'un autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire des conglomérats, la Banque, en sa qualité de coordinateur, peut exempter, en tout ou en partie, les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 qui font partie du sous-groupe, de la surveillance complémentaire des conglomérats si les objectifs de cette dernière sont atteints de manière suffisante par la surveillance complémentaire exercée sur l'autre conglomérat financier.
### Section II. - Domaines de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section II. - Portée de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 457. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 sont soumises à une surveillance complémentaire de la solvabilité au niveau du groupe. La surveillance complémentaire porte sur:
1° le respect de l'exigence que les fonds propres soient en permanence disponibles au niveau du conglomérat financier et au moins égaux aux exigences de solvabilité; les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du conglomérat financier sont calculés selon l'une des méthodes définies à l'Annexe V, et dans le respect des dispositions et principes repris dans le Règlement 342/2014;
2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne relatifs à la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions de la Sous-section V de la présente Section;
3° le caractère adéquat des stratégies en matière de fonds propres.
Les prescriptions visées à l'alinéa 1er relèvent du contrôle de la Banque, en sa qualité de coordinateur, conformément à la Section IV de ce Chapitre. Elle veille à ce que le calcul visé à l'alinéa 1er soit effectué au moins une fois par an. Les résultats du calcul et les données pertinentes sur lesquelles il est fondé lui sont soumis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, par la compagnie financière mixte, ou par une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier désignée par la Banque après consultation des autres autorités compétentes relevantes et du conglomérat financier.
##### Article 458. § 1er. Par dérogation à la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats visée à l'article 454, toutes les entreprises du groupe, faisant partie du secteur financier, relèvent de la surveillance complémentaire de la solvabilité pour l'application de l'article 457, alinéa 1er, 1°.
§ 2. Par dérogation au 1er paragraphe, la Banque, en sa qualité de coordinateur, peut décider, dans les cas suivants, de ne pas inclure une entreprise donnée dans la portée de la surveillance complémentaire de la solvabilité visée à l'article 457, alinéa 1er, 1° :
1° lorsque l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l'agrément lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché;
2° lorsque l'entreprise présente un intérêt négligeable au regard des objectifs que poursuit la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier;
3° lorsque son inclusion est inappropriée ou risque d'induire une confusion, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats.
Lorsque plusieurs entreprises sont à exclure dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
§ 3. Lorsque la Banque, en sa qualité de coordinateur, estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans la surveillance complémentaire des conglomérats par application du paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, elle consulte les autres autorités compétentes relevantes avant d'arrêter une décision, sauf en cas d'urgence.
### Sous-section III. - Niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 459. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 sont soumises à une surveillance complémentaire en matière de concentration des risques. Sans préjudice des dispositions reprises dans le Règlement 2015/2303, la surveillance complémentaire porte sur:
1° l'identification et le reporting des concentrations de risque importantes;
2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière de concentration des riques du groupe conformément aux dispositions de la Sous-section V de la présente Section.
La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants: le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation sectorielle, ainsi que le niveau et l'ampleur de la concentration des risques.
##### Article 460. § 1er. La Banque fixe, en sa qualité de coordinateur, pour l'application de l' article 459, alinéa 1er, 1°, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et après consultation du conglomérat financier, les seuils pour l'identification et le reporting de chaque concentration de risques importante au sein du conglomérat financier. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement: les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.
Si aucun seuil n'a été fixé, les concentrations de risques sont réputées importantes si elles excèdent 10 % de l'exigence de solvabilité du conglomérat financier en question.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 459, la Banque peut, en sa qualité de coordinateur, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la maîtrise de la concentration des risques au niveau d'un conglomérat financier. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière de concentration des risques, elle peut également décider, conformément à l'article 347, d'appliquer par analogie les dispositions sectorielles en la matière au niveau du conglomérat financier. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes relevantes.
### Sous-section Ire. - Surveillance complémentaire de la solvabilité
##### Article 461. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 sont soumises à une surveillance complémentaire des transactions intragroupe. Sans préjudice des dispositions reprises dans le Règlement 2015/2303, la surveillance complémentaire porte sur:
1° l'identification et le reporting des transactions intragroupe importantes;
2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière d'transactions intragroupe, conformément aux dispositions de la Sous-section V de la présente Section.
La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants: le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation sectorielle, ainsi que le niveau et l'ampleur des transactions intragroupe.
##### Article 462. § 1er. Pour l'application de l'article 461, alinéa 1er, 1°, la Banque fixe, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et après consultation du conglomérat financier, des seuils adéquats pour l'identification et le reporting de toute opération intragroupe importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement: les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.
Si aucun seuil n'a été fixé, les transactions intragroupe sont réputées importantes si elles excèdent 5 % de l'exigence de solvabilité du conglomérat financier en question.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 461, la Banque peut, en sa qualité de coordinateur, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire du conglomérat en matière d'transactions intragroupe. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière d'transactions intragroupe, elle peut également décider, conformément à l'article 347, d'appliquer, par analogie, les dispositions sectorielles en la matière au niveau du conglomérat financier. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes relevantes.
### Sous-section II. - Surveillance complémentaire en matière de concentration des risques
##### Article 463. § 1er. Pour la surveillance complémentaire des conglomérats réglée par les Sous-sections I, II et III de la présente Section, les états suivants sont soumis à la Banque, en sa qualité de coordinateur, selon les modalités qu'elle détermine, et au moins deux fois par an:
1° un état comptable portant sur la situation financière du conglomérat financier et comprenant au moins le bilan et le compte de résultats.
2° un état constatant le respect des normes définies par ou en exécution des articles 457, alinéa 1er, 1°, 460, § 2, et 462, § 2, ainsi qu'un état indiquant les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes visées aux articles 459, alinéa 1er, 1°, et 461, alinéa 1er, 1°.
A cette fin, la Banque détermine, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes, les catégories d'opérations, de risques et de positions qui doivent être notifiées pour le suivi des concentrations des risques et transactions intragroupe importantes; elle peut à cet égard tenir compte des spécificités de la structure de groupe et de la structure de la gestion des risques du conglomérat financier concerné.
§ 2. Les états visés au paragraphe 1er sont notifiés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, la compagnie financière mixte, ou une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier désignée par la Banque après consultation des autres autorités compétentes relevantes et du conglomérat financier.
### Sous-section V. - Procédures de gestion des risques et dispositions de contrôle interne
##### Article 464. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 veillent à ce que le conglomérat financier dispose de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne, ainsi que d'une organisation administrative et comptable, qui soient adéquats.
En particulier, ces procédures de gestion des risques et ces dispositifs de contrôle interne doivent être présents au niveau consolidé et sous-consolidé dans les entreprises mères visées à l'article 451, qu'il s'agisse de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou de la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier, ainsi que dans toutes les entreprises réglementées faisant partie du conglomérat financier, de telle sorte que les procédures de gestion des risques et les dispositifs de contrôle interne soient cohérents et bien intégrés, que l'influence exercée par les entreprises du groupe sur les entreprises réglementées puisse être évaluée et que toutes les données et informations importantes pour la surveillance complémentaire du conglomérat puissent être obtenues. Ces entreprises mères appliquent ces procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne également dans leurs filiales non réglementées. Ces procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne sont également cohérents et bien intégrés, et ces filiales doivent aussi pouvoir fournir les données et informations pertinentes pour la surveillance.
##### Article 465. § 1er. Les procédures de gestion des risques comprennent:
1° une administration et une gestion adéquates, avec approbation et évaluation périodique de la stratégie et de la politique par les organes compétents, et portant sur tous les risques importants encourus au niveau du conglomérat financier;
2° une politique de solvabilité adéquate, qui veille notamment à anticiper pour le groupe les conséquences futures de la stratégie d'exploitation suivie sur le profil de risque du groupe et les exigences de solvabilité visées à la Sous-section I er de la présente Section;
3° des procédures adéquates garantissant que les systèmes de gestion et de suivi des risques sont suffisamment intégrés à l'organisation du groupe et que les systèmes utilisés dans les entreprises du groupe concordent entre eux, de telle sorte qu'au niveau du conglomérat financier, les risques fassent l'objet d'une identification, d'un suivi et d'une maîtrise corrects.
4° des dispositifs régulièrement mis à jour pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de redressement et de résolution des défaillances appropriés.
§ 2. Les dispositifs de contrôle interne comprennent:
1° des procédures adéquates pour le suivi de la solvabilité au niveau du groupe, de telle sorte que tous les risques importants fassent l'objet d'une identification et d'un suivi corrects et que les fonds propres soient suffisants au regard des risques encourus;
2° l'examen du caractère adéquat des procédures et des systèmes pour l'identification, la mesure, le suivi et la maîtrise des transactions intragroupe et des concentrations de risques.
§ 3. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 disposent d'une organisation administrative et comptable qui garantisse le caractère correct et conforme aux règles en vigueur des renseignements et informations communiqués pour la surveillance complémentaire du conglomérat et de l'établissement des comptes annuels.
##### Article 466. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 veillent à la transparence de la structure du groupe. L'entreprise d'assurance ou de réassurance, la compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier que la Banque, en sa qualité de coordinateur, a désignée après concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et avec le conglomérat financier, procèdent à cet égard comme suit:
1° elles communiquent régulièrement à la Banque les particularités de leur structure juridique, de leur dispositif d'organisation d'entreprise et de leur structure de gestion englobant toutes les entreprises réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative;
2° elles publient une fois par an au niveau du conglomérat financier une description de la structure juridique, du dispositif d'organisation d'entreprise et de leur structure de gestion destinée au public et veillent à ce que toutes les entreprises réglementées publient également ces informations soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes.
### Sous-section IV. - Reporting périodique
##### Article 467. La Banque, en sa qualité de coordinateur, évalue au moins une fois par an la nécessité de tests de résistance au niveau du conglomérat financier. A cette fin, elle aligne son évaluation sur les tests de résistance qui sont organisés pour le secteur financier le plus important représenté au sein du conglomérat financier et se concerte avec les autres autorités compétentes relevantes.
Pour l'application de ces tests de résistance, la Banque prend en considération des paramètres qui peuvent identifier des risques spécifiques associés aux conglomérats financiers.
La Banque communique les résultats des tests de résistance au comité mixte.
### Sous-section V. - Procédures de gestion des risques et dispositions de contrôle interne
##### Article 468. § 1er. Lorsque la Banque exerce, en vertu de l'article 471, la surveillance complémentaire des conglomérats sur une entreprise d'assurance ou de réassurance visée à l'article 451, les entreprises mères visées audit article 451 qui ont leur siège social en Belgique sont responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats.
Dans l'exercice de la coordination et du contrôle qui leur incombent en tant qu'entreprises faîtières du conglomérat financier, les entreprises mères visées à l'alinéa 1er édictent des directives pour les entreprises qui font partie du conglomérat financier en vue du respect des obligations qui découlent de la surveillance complémentaire des conglomérats et de l'obligation d'assurer la stabilité du conglomérat financier. Ces directives ne peuvent pas être contraires au Code des sociétés et ses arrêtes d'exécution et ne peuvent porter préjudice au contrôle exercé sur base individuelle sur les entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie du conglomérat financier.
§ 2. Lorsque la Banque exerce, en vertu de l'article 471, la surveillance complémentaire des conglomérats sur une entreprise d'assurance ou de réassurance visée à l'article 451 dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte dont le siège social est établi en dehors de la Belgique, cette entreprise d'assurance ou de réassurance veille au respect par son entreprise mère des obligations relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance doit obtenir la coopération de l'entreprise mère visée afin de mettre en place une structure de gestion adéquate qui contribue à ce que la surveillance complémentaire des conglomérats puisse être exercée de la manière la plus efficace possible, et veille à ce que l'influence de l'entreprise mère ne soit pas contraire au Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle applicable à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou à la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 3. Dans le mémorandum de gouvernance interne requis en vertu de l'article 42, § 3, il convient d'établir, en ce qui concerne le niveau du conglomérat financier, comment il est satisfait aux principes figurant aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, les entreprises mères responsables précitées fournissent le reporting requis en vertu de l'article 463 de la présente loi, ainsi que, à la demande de la Banque, toutes les informations complémentaires utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 5. Lorsque la Banque exerce, en vertu de l'article 471, la surveillance complémentaire des conglomérats dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, elle peut préciser au cas par cas comment les principes visés aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent par analogie.
§ 6. Pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 5, la Banque consulte, le cas échéant, les autres autorités compétentes.
§ 7. Lorsqu'une autre autorité compétente que la Banque exerce la surveillance complémentaire des conglomérats sur une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, il incombe à cette entreprise d'assurance ou de réassurance de vérifier si l'influence de son entreprise mère n'est pas contraire au Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle auquel cette entreprise d'assurance ou de réassurance est soumise.
##### Article 469. § 1er. Le comité de direction, le cas échéant la direction effective des entreprises mères visées à l'article 451 de droit belge qui sont incluses dans le contrôle de groupe ou la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par la Banque, déclare que les reportings visés à l'article 468, § 4 sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cette effet requis que les états soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. Le comité de direction, le cas échéant la direction effective, confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés, ou, s'agissant des états qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice comptable, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice.
§ 2. L'article 80 est applicable par analogie au comité de direction, le cas échéant à la direction effective, des entreprises mères visées au paragraphe 1er en ce qui concerne les mesures figurant aux articles 464 à 466.
##### Article 470. Sans préjudice du principe figurant à l'article 455, et lorsque la surveillance complémentaire du conglomérat est exercée par la Banque, les articles suivants sont applicables par analogie à la compagnie financière mixte de droit belge: les articles 39, 40, 41, 45, §§ 1er, 3 et 4, 46, §§ 1er, 3 et 4, 47, 64 à 72, 81, 82, 83, 508, § 1er, et 517.
### Sous-section VI. - Tests de résistance
### Section III. - Exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 471. § 1er. Afin de garantir une surveillance complémentaire des conglomérats appropriée, il est procédé à la désignation, parmi les autorités compétentes des Etats membres concernés, en ce compris celles de l'Etat membre où la compagnie financière mixte a son siège social, d'un coordinateur unique qui est responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 2. La surveillance complémentaire des conglomérats exercée sur les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451, alinéa 1er, est exercée comme suit:
1° par la Banque dans le cas visé à l'article 451, alinéa 1er, 1° ;
2° si le conglomérat financier est chapeauté par une compagnie financière mixte belge, par la Banque, sans préjudice des points 3° à 7° :
3° si, outre une entreprise d'assurance ou de réassurance belge, au moins une autre entreprise réglementée belge a une même compagnie financière mixte belge à la tête du conglomérat financier, par l'autorité compétente belge chargée du contrôle prudentiel de l'entreprise réglementée belge dont le total de bilan est le plus élevé;
4° si la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique et qu'elle a dans cet Etat membre une filiale qui est une entreprise réglementée, par l'autorité compétente de ce pays;
5° si la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique et qu'elle a dans cet Etat membre au moins deux filiales qui sont des entreprises réglementées, avec chacune une autorité compétente différente, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;
6° si plusieurs compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres sont à la tête du conglomérat financier, et qu'il y ait une entreprise réglementée dans chacun de ces Etats membres, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée ayant le total de bilan le plus élevé si les activités de ces entreprises se situent dans le même secteur financier, ou par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;
7° si au moins deux entreprises réglementées ayant leur siège social dans un Etat membre ont comme entreprise mère la même compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises ne dispose d'un agrément dans l'Etat où la compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important;
8° si le conglomérat financier est un groupe sans entreprise mère à la tête du groupe, ainsi que dans tous les cas autres que les cas précités, par l'autorité compétente chargée du contrôle de l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
##### Article 472. La Banque et les autres autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas particuliers, convenir de commun accord de déroger aux règles de compétence définies à l'article 471, si leur application, compte tenu de la structure du conglomérat financier et l'importance relative de l'activité du groupe dans les différents Etats membres, n'est pas adéquate, et charger une autre autorité compétente de la surveillance complémentaire des conglomérats. Elles consultent le conglomérat financier avant de prendre une décision en la matière.
### Section IV. - Sociétés holding d'assurance et compagnies financières mixtes
### Sous-section III. - Surveillance complémentaire des transactions intragroupe
### Sous-section Ire. - Détermination du coordinateur
##### Article 473. § 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi ainsi que par la Directive 2002/87/CE, les tâches de la Banque en sa qualité de coordinateur comprennent:
1° la coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes et essentielles, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence, en ce compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance par une autorité compétente en vertu de la réglementation sectorielle;
2° le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la situation financière du conglomérat financier;
3° le contrôle du respect des dispositions des articles 457 à 462 en matière de solvabilité, de concentration des risques et d'transactions intragroupes, ainsi que du respect des obligations de reporting visées à l'article 463;
4° le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier, tels que visés aux articles 464 à 466;
5° la planification et la coordination d'activités de surveillance, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autres autorités compétentes relevantes;
6° la prise de mesures et de sanctions à l'égard de la compagnie financière mixte.
§ 2. Les autorités compétentes relevantes peuvent, le cas échéant en concertation avec d'autres autorités compétentes, convenir de confier à la Banque, en sa qualité de coordinateur, d'autres tâches de surveillance que celles prévues au paragraphe 1er.
##### Article 474. § 1er. La Banque, en sa qualité de coordinateur, établit un collège pour la surveillance complémentaire des conglomérats afin de concrétiser la coopération prévue au présent Chapitre et l'accomplissement des missions de coordinateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l'Union.
§ 2. Lorsque des autorités compétentes relevantes participent déjà à un collège établi en vertu de l'article 248, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE ou de l'article 116 de la Directive 2013/36/UC, le collège fonctionnera au niveau du conglomérat financier au sein du collège établi pour le secteur financier le plus important. Le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés à cette fin.
Les modalités de la coordination évoquée au paragraphe 1er sont établies de manière distincte dans des accords de coordination écrits constitués pour le collège sectoriel. La Banque, en sa qualité de coordinateur, décide, en tant que président de ce collège sectoriel, quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.
##### Article 475. Sans préjudice des accords de coopération et de coordination visés dans les autres dispositions du présent Chapitre, la Banque, en sa qualité de coordinateur, conclut avec d'autres autorités compétentes les accords qui sont nécessaires à la réalisation de la surveillance complémentaire des conglomérats telle que définie dans le présent Chapitre. Ces accords règlent au besoin les modalités de l'exercice de ce contrôle, en ce compris les modalités de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes. Ils peuvent en particulier régler les procédures de prise de décision entre les autorités compétentes relevantes.
##### Article 476. La Banque, en sa qualité de coordinateur, établit des listes des compagnies financières mixtes concernées par la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par elle.
Elle communique ces listes aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'EIOPA, à l'ABE et à la Commission européenne.
##### Article 477. Sans préjudice de la délégation de compétences et de responsabilités de surveillance spécifiques conformément à la réglementation sectorielle, la désignation de la Banque en sa qualité de coordinateur ne porte pas préjudice aux tâches et responsabilités des autorités compétentes relevantes telles que définies par la réglementation sectorielle.
### Sous-section II. - Droits et obligations du coordinateur - Collège
##### Article 478. La Banque, que ce soit en sa qualité de coordinateur ou d'autorité compétente sans être coordinateur, coopère étroitement avec les autres autorités compétentes, qu'elles soient coordinateur ou autorité compétente sans être coordinateur.
Elle peut communiquer, d'initiative ou sur demande, ou demander à ces autorités compétentes toutes informations, y comprises les informations confidentielles, lorsque celles-ci sont essentielles ou pertinentes pour permettre et faciliter l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou sont confiées à ces autorités en vertu de la réglementation sectorielle et de la surveillance complémentaire des conglomérats en vertu de la Directive 2002/87/CE.
Cette coopération recouvre au moins la collecte et l'échange d'informations sur les éléments suivants:
1° la structure juridique du groupe, son dispositif d'organisation d'entreprise et sa structure de gestion englobant toutes les entreprises réglementées, les filiales non réglementées et les succursales importantes au sens de l'article 354 du Règlement 2015/35 appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère faîtière, ainsi que les autorités compétentes pour les entreprises réglementées dudit groupe;
2° les stratégies du conglomérat financier;
3° la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité;
4° les principaux actionnaires et la direction du conglomérat financier;
5° l'organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l'échelle du conglomérat financier;
6° les procédures de collecte d'informations auprès des entreprises du conglomérat financier et de vérification desdites informations;
7° les évolutions négatives que connaissent des entreprises réglementées ou d'autres entreprises du conglomérat financier et qui sont de nature à nuire gravement auxdites entreprises réglementées;
8° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la réglementation sectorielle ou à la Directive 2002/87/CE.
La Banque peut également échanger des informations avec le CERS en ce qui concerne l'exercice du contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie d'un conglomérat financier.
##### Article 479. § 1er. Lorsque la Banque, dans le cas d'une entreprise mère de droit belge, n'exerce pas elle-même la surveillance complémentaire des conglomérats en vertu de l'article 471, elle peut être invitée, par les autorités compétentes chargées d'exercer ce contrôle, à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la leur transmettre.
§ 2. Lorsqu'en vertu de l'article 471, la Banque exerce la surveillance complémentaire du conglomérat et que l'entreprise mère a son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, la Banque peut inviter l'autorité compétente de cet Etat membre à demander à cette entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la lui transmettre.
##### Article 480. Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre exerce la surveillance complémentaire des conglomérats sur une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est filiale d'une compagnie financière mixte de droit belge, la Banque vérifie, lorsque cette autorité compétente le lui demande, comment elle peut prêter sa coopération pour l'application des mesures qui existeraient dans l'Etat membre de l'autorité compétente en vue de l'inclusion des compagnies financières mixtes dans la surveillance complémentaire des conglomérats.
##### Article 481. La collecte, l'échange ou la détention d'informations par la Banque et les autorités compétentes en vue de faciliter la surveillance complémentaire des conglomérats en ce qui concerne les entreprises citées à l'article 483, § 1er, ne signifient pas que la Banque exerce une fonction de contrôle sur ces entreprises prises individuellement.
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes
##### Article 482. Sans préjudice de ses responsabilités telles qu'elles sont définies par la réglementation sectorielle, la Banque procède à une concertation sur les points figurant ci-après, avant de prendre une décision intéressant les missions de contrôle exercées par d'autres autorités compétentes:
1° des modifications de l'actionnariat, de l'organisation ou de la direction des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes;
2° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles envisagées.
La Banque peut décider de ne pas se concerter avec ses homologues en cas d'urgence ou lorsque cette concertation risque de compromettre l'efficacité des décisions. En pareil cas, la Banque informe sans délai les autres autorités compétentes.
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 483. § 1er. Sans préjudice du reporting périodique applicable, la Banque doit avoir accès, dans ses contacts directs ou indirects avec les entreprises d'assurance ou de réassurance, et les compagnies financières mixtes concernées, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans le conglomérat financier, à toute information utile pour l'exercice de sa surveillance complémentaire des conglomérats.
Les entreprises qui ne sont pas incluses dans la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à l'article 458, § 2, sont tenues de communiquer à la Banque, en sa qualité de coordinateur, tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour sa surveillance complémentaire des conglomérats.
Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ainsi que les filiales de ces entreprises, sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats, de communiquer à la Banque et aux autres autorités compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice du contrôle de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
§ 2. La Banque peut exiger que les informations visées au paragraphe 1er concernant les entreprises dont le siège social est établi dans un Etat membre autre que la Belgique lui soient communiquées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou la compagnie financière mixte constituée selon le droit belge, ou que les informations relatives aux entreprises dont le siège social est établi dans un pays tiers lui soient communiquées par une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou une compagnie financière mixte ayant leur siège social dans un Etat membre.
§ 3. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge est laissée en dehors du conglomérat financier par une autre autorité compétente qui agit en qualité de coordinateur, la Banque peut exiger que l'entreprise mère qui chapeaute le conglomérat financier lui communique les informations et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
##### Article 484. Lorsque la Banque, dans le cadre du contrôle sur base individuelle, du contrôle des groupes ou de la surveillance complémentaire des conglomérats, souhaite obtenir des informations qui ont déjà été communiquées en exécution de la réglementation sectorielle à une autre autorité compétente, elle s'adresse dans la mesure du possible à cette autorité compétente pour obtenir ces informations.
##### Article 485. Sans pouvoir y opposer d'objections tirées du droit privé, tenant notamment à des engagements de confidentialité ou à la nature de leurs liens, les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire des conglomérats, ainsi que les entreprises appartenant à un conglomérat financier écartées de la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à l'article 458, § 2, se communiquent mutuellement les informations et renseignements utiles.
##### Article 486. § 1er. La Banque peut procéder à la vérification sur place du respect des obligations visées par le présent Chapitre, ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués, dans les entreprises visées à l'article 483, § 1er. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications.
§ 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un autre Etat membre, la Banque demande à l'autorité compétente de cet Etat membre d'effectuer ce contrôle. La Banque procède elle-même à ce contrôle si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque cette dernière souhaite effectuer elle-même ce contrôle, ou désigne un réviseur agréé ou un expert à cet effet, la Banque peut néanmoins, si elle le souhaite, y être associée.
§ 3. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la Banque a conclus avec les autorités étrangères concernées, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou que la Commission européenne a conclus conformément aux dispositions de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE.
##### Article 487. § 1er. Lorsque la surveillance complémentaire des conglomérats est exercée par une autorité qui est une autorité compétente relevant d'un Etat membre, autre que la Belgique, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les compagnies financières mixtes et leurs filiales de droit belge communiquent à cette autorité compétente les informations et renseignements que celle-ci juge utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats dont elle est chargée, soit directement, soit indirectement.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers et que l'obligation d'information découle d'accords de coopération conclus par la Banque avec l'autorité étrangère concernée, l'alinéa 1er est applicable par analogie.
§ 2. Lorsque la surveillance complémentaire des conglomérats est exercée par une autorité compétente qui relève d'un Etat membre, autre que la Belgique, cette autorité peut, en vue de vérifier le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre, procéder sur place dans les entreprises visées à l'article 483, § 1er, ayant leur siège social en Belgique, à la vérification des informations et renseignements qu'elle a reçus ou charger des commissaires agréés ou des experts agréés par elle d'y procéder. Les dispositions de l'article 485, § 2, sont applicables par analogie.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers, les dispositions de l'article 485, § 3, sont applicables par analogie.
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
##### Article 488. Les dispositions des articles 330 à 337 concernant les fonctions de commissaire agréé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance sur une base individuelle sont applicables par analogie en ce qui concerne les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451, alinéa 1er, 1°, pour la surveillance complémentaire des conglomérats dont font l'objet les entreprises d'assurance ou de réassurance.
##### Article 489. § 1er. Dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 451, alinéa 1er, 2°, et incluse dans la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par la Banque, les fonctions de commissaire visées au Code des sociétés, sont, confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui sont agréés par la Banque conformément, selon le cas, à l'article 327 de la présente loi, à l'article 222 de la loi du 25 avril 2014 ou à [¹ l'article 578 de loi du 25 avril 2014]¹. Le collège de réviseurs ou les sociétés de réviseurs, désignés auprès d'une compagnie financière mixte, doivent présenter une composition telle qu'ils soient, soit individuellement, soit conjointement, agréés dans chacun des secteurs financiers dans lesquels le conglomérat financier exerce une activité significative. La Banque peut, par référence aux seuils visés à l'article 452, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par activité significative. Les dispositions de la réglementation sectorielle en matière de contrôle révisoral sont applicables par analogie.
§ 2. Les commissaires agréés désignés auprès des compagnies financières mixtes visées au paragraphe 1er prêtent leur coopération à la surveillance complémentaire des conglomérats dont est chargée la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
(1)<L [2016-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102505), art. 107, 002; En vigueur : 01-12-2016>
##### Article 490. Les commissaires agréés désignés dans les compagnies financières mixtes visées à l'article 489 évaluent le caractère adéquat des procédures de gestion des risques, des dispositifs de contrôle interne et de l'organisation administrative et comptable, visés aux articles 464 à 466, et communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque.
##### Article 491. Les commissaires agréés désignés dans une société visée à l'article 489 font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des états transmis par la compagnie financière mixte conformément à l'article 463 à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont:
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis, pour ce qui est des données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des états périodiques afférents au dernier exercice. La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
##### Article 492. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 489 font également rapport à la Banque sur les résultats du contrôle des états périodiques transmis par la compagnie financière mixte à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant qu'ils sont, sous tous égards significativement importants, établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin d'exercice comptable sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont:
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis, pour les données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.
La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états visés.
##### Article 493. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 489 font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur les aspects visés aux articles 457 à 460 et aux articles 490 à 492.
##### Article 494. Dans le cadre de leur mission auprès de la compagnie financière mixte, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la compagnie financière mixte, les commissaires agréés font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou, le cas échéant, des évolutions:
1° qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation du groupe sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
2° qui peuvent constituer une violation du Code des sociétés, des statuts ou de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution en ce qui concerne la compagnie financière mixte;
3° qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels consolidés.
##### Article 495. Les frais pour l'établissement de ces rapports sont pris en charge par la compagnie financière mixte, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge ou par les deux ensemble.
##### Article 496. Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurance ou de réassurance les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'article 494. Ces communications sont soumises à l'article 306.
Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
##### Article 497. Aucune action civile, pénale, ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à la communication d'une information visée sous l'article 495.
##### Article 498. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière mixte visée à l'article 451, alinéa 1er, 2°, dont le siège est établi dans un autre Etat membre et incluse dans la surveillance complémentaire des conglomérats exercé par la Banque, la mission définie aux articles 489, § 2, à 494 est exercée par analogie par le commissaire agréé désigné avec une tâche comparable auprès de cette compagnie financière mixte. A défaut d'un tel commissaire, la mission visée est exercée par le commissaire désigné auprès d'une entreprise réglementée de droit belge qui se trouve sous le contrôle de la Banque et est une filiale de la compagnie financière mixte visée.
##### Article 499. Les commissaires agréés désignés auprès d'entreprises d'assurance ou de réassurance, ou de compagnies financières mixtes de droit belge conformément aux articles 488 à 498, ont, pour l'exercice de leur mission telle que visée à ces articles, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant tant des filiales reprises dans le conglomérat financier que des entreprises visées à l'article 483, § 1er, alinéa 2.
Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998 s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er
### Section IV. - Autres groupes financiers
##### Article 500. Si, dans des cas autres que ceux visés à l'article 451, une entreprise a une participation dans, ou un autre lien en capital avec, une ou plusieurs autres entreprises, ou, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, exerce une influence notable sur de telles entreprises, et que l'une des entreprises précitées soit une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, la Banque peut, en sa qualité d'autorité compétente relevante, décider en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes d'exercer une surveillance complémentaire des conglomérats sur les entreprises réglementées du groupe. Les autorités compétentes relevantes définissent conjointement les modalités de cette surveillance complémentaire des conglomérats, et déterminent en particulier les articles du présent Chapitre concernant la surveillance complémentaire des conglomérats qui sont applicables. Elles prennent leur décision dans le respect des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats tels que définis par le présent Chapitre, et tiennent compte dans ce cadre des principes internationaux en matière de surveillance complémentaire des conglomérats.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, il doit être satisfait aux conditions de l'article 340, 2°, a), ii) et iii), ou b), ii) et iii).
##### Article 501. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire des conglomérats est désignée par application analogue des dispositions de l'article 471.
Si, par application de l'article 500, alinéa 1er, il est décidé de procéder à une surveillance complémentaire des conglomérats, les dispositions de l'article 453, § 2, sont applicables par analogie.
### Section IV. - Autres groupes financiers
##### Article 502. Les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge dont l'entreprise mère est une entreprise réglementée à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats conformément au présent Chapitre, exercée par la Banque ou par une autre autorité compétente, sont soumises à une surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions de la présente Section.
##### Article 503. § 1er. La Banque vérifie si les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 502 sont soumises à un contrôle exercé par une autorité compétente d'un pays tiers, équivalent à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions du présent Chapitre.
Elle le fait de sa propre initiative ou à la demande des entreprises mères visées à l'article 502 ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge.
Avant de prendre sa décision, la Banque consulte les autres autorités compétentes sur l'équivalence ou non du contrôle visé.
En ce qui concerne cette équivalence, la Banque tient compte des directives établies par le comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du Règlement 1093/2010, du Règlement 1094/2010 ou du Règlement 1095/2010, relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Directive 2002/87/CE:
§ 2. Si, par application analogue des dispositions de l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, une autre autorité compétente que la Banque est le coordinateur, la vérification et la consultation sont effectuées par cette autre autorité compétente, la Banque pouvant lui communiquer ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée au paragraphe 1er.
Lorsque la Banque a un avis différent quant à une décision prise par une autre autorité compétente conformément à l'alinéa 1er, l'article 19, selon le cas, du Règlement 1094/2010, du Règlement 1093/2010 ou du Règlement 1095/2010 s'applique.
§ 3. Si la procédure prévue aux paragraphes 1er et 2 permet de conclure à l'absence d'équivalence, les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge concernées sont soumises à une surveillance complémentaire des conglomérats par application analogue des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, effectuée par la Banque si elle est l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance complémentaire des conglomérats par application analogue des dispositions de l'article 471.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Banque peut, après concertation avec les autres autorités compétentes relevantes, également décider d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs des dispositions visées au paragraphe 2, alinéa 1er.
La Banque peut en particulier exiger que les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge et les éventuelles autres entreprises réglementées constituées selon le droit d'un Etat membre soient incluses dans un groupe ayant à sa tête une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre, et appliquer les dispositions du présent Chapitre au niveau du conglomérat financier ayant à sa tête cette compagnie financière mixte.
Dans ce cas, la Banque avise les autres autorités compétentes relevantes et la Commission européenne de toute décision prise en application des alinéas 2 et 3.
Pour l'application des alinéas 1er à 4, la Banque conclut les accords nécessaires avec les autorités compétentes relevantes.
### Section IV. - Autres groupes financiers
### TITRE VI. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
##### Article 504. [¹ § 1er.]¹ Si la Banque constate ou si une entreprise d'assurance ou de réassurance l'informe que l'application d'un de ses tarifs donne lieu ou risque de donner lieu à des pertes, la Banque peut exiger que cette entreprise mette ce tarif en équilibre.
La mise en équilibre du tarif peut comporter une adaptation des conditions de couverture.
Par dérogation à l'article 41 de la Loi assurances et sans préjudice du droit de résiliation dans le chef du preneur d'assurance, le relèvement d'un tarif s'applique pour ce qui concerne les contrats d'assurance et de réassurance vie, de la manière prévue à l'article 216, § 3.
[¹ § 2. S'agissant des contrats visés à l'article 505, alinéa 1er, la Banque peut imposer à l'entreprise d'assurance de faire usage de la possibilité d'appliquer les augmentations tarifaires qui lui sont permises en application de l'article 204, §§ 2 et 3, de la Loi assurances depuis la date de la notification de la décision de la Banque adoptée en application du présent article.]¹
(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 82, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 505. Lorsque les contrats concernés par l'article 504 consistent dans des contrats d'assurance-maladie non liés à l'activité professionnelle au sens de l'article 202 de la Loi assurances, la Banque consulte la FSMA avant de prendre sa décision.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, il est considéré qu'elle n'a pas d'observation à formuler.
##### Article 506.
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 83, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 507. La Banque informe la FSMA et la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif d'une entreprise d'assurance.
La Banque fait également procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de la décision indiquant le pourcentage du relèvement [¹ imposé]¹.
(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 84, 012; En vigueur : 01-06-2019>
### TITRE VI. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
### CHAPITRE Ier. - Mise en équilibre des tarifs
##### Article 508. § 1er. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois, la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.
§ 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la situation visée au paragraphe 1er, la Banque peut, à tout moment:
1° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour le calcul des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;
2° limiter ou interdire la répartition de participations aux bénéfices et de ristournes ou l'attribution de participations bénéficiaires réparties, après consultation de la FSMA;
3° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ou aux titulaires d'instruments de fonds propres de base, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application [¹ des dispositions du livre XX du Code de droit économique]¹;
4° imposer la mise en réserve totale ou partielle des bénéfices distribuables;
5° imposer de limiter la composante de la rémunération variable des personnes visées par la politique de rémunération à un pourcentage du bénéfice;
6° imposer des normes spécifiques de liquidité, plus contraignantes que celles définies par des règlements le cas échéant adoptés en application de la présente loi, en ce compris des limitations aux asymétries d'échéance entre actifs et passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
7° imposer que l'entreprise d'assurance ou de réassurance diminue le risque inhérent à certaines activités ou produits ou à son organisation, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau;
8° imposer des normes en matière de concentration des risques ou de limitation des expositions applicables aux actifs plus contraignantes que celles définies par ou en vertu de la présente loi;
9° imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, notamment en matière de risques, de fonds propres ou de positions de liquidité;
10° imposer la publication d'informations plus complètes et plus fréquentes que celles prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;
§ 3. Lorsque la Banque estime que les mesures prises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 82, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### CHAPITRE II. - Mesures de redressement
##### Article 509. Aussi longtemps que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'a pas remédié à la situation visée à l'article 508, § 1er, et sans préjudice des mesures visées au paragraphe 2 dudit article, la Banque peut à tout moment, et selon les modalités qu'elle détermine, requérir que l'entreprise mette en oeuvre tout ou partie du plan de redressement élaboré en application de l'article 204.
### Section III. - Programme de rétablissement et plan de financement à court terme
##### Article 510. § 1er. Dès qu'elle constate que son capital de solvabilité requis n'est plus conforme aux exigences prévues par l'article 151 ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, toute entreprise d'assurance ou de réassurance en informe immédiatement la Banque.
Dans les deux mois du constat visé à l'alinéa 1er ou de la notification effectuée par la Banque selon laquelle elle a procédé à un tel constat, l'entreprise soumet à la Banque, pour approbation, un programme de rétablissement réaliste visant à rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis dans un délai n'excédant pas six mois. La Banque peut, si elle l'estime nécessaire, prolonger ce délai de trois mois.
§ 2. Le programme de rétablissement comprend au moins pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justifications y afférentes:
1° une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;
2° une estimation des recettes et des dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance;
3° un bilan prévisionnel;
4° une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques, ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;
5° la politique générale de souscription et de tarification;
6° la politique générale en matière de réassurance ou de rétrocession;
7° les dispositions pertinentes du plan de redressement établi en exécution des articles 204 à 206.
La Banque peut exiger tout complément d'information ou de justification qu'elle estime nécessaire à l'évaluation du plan.
§ 3. En cas de situation défavorable exceptionnelle telle que visée à l'article 138, paragraphe 4, de la Directive 2009/138/CE et déclarée comme telle par l'EIOPA, la Banque peut prolonger, pour l'entreprise affectée, le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, d'une durée maximale de sept ans compte tenu de tous les facteurs pertinents et notamment de la durée moyenne des provisions techniques.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à la Banque un rapport intermédiaire exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
La prolongation visée à l'alinéa 1er est retirée lorsque le rapport intermédiaire montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise au regard des objectifs visés à l'alinéa 2.
##### Article 511. § 1er. Dès qu'elle constate que son minimum de capital requis n'est plus conforme aux exigences prévues par l'article 189 ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, toute entreprise d'assurance ou de réassurance en informe immédiatement la Banque.
Dans le mois du constat visé à l'alinéa 1er ou de la notification effectuée par la Banque selon laquelle elle a procédé à un tel constat, l'entreprise soumet à la Banque, pour approbation, un plan de financement à court terme réaliste visant à rétablir, dans un délai n'excédant pas trois mois, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou à réduire son profil de risque pour garantir la conformité du minimum de capital requis.
§ 2. Le plan de financement à court terme comporte au moins, pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments visés à l'article 510, § 2, et les justifications s'y rapportant.
##### Article 512. Aussi longtemps que le programme de rétablissement visé à l'article 510 ou le plan de financement à court terme visé à l'article 511 est en cours et que la Banque estime que les droits des preneurs d'assurance, des assurés ou des bénéficiaires ou le respect des droits découlant des contrats de réassurance, sont menacés, elle s'abstient de délivrer les attestations de solvabilité visées aux articles 109, alinéa 1er, et 116, alinéa 1er.
### Section III. - Programme de rétablissement et plan de financement à court terme
##### Article 513. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la Banque peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, quelle que soit leur localisation, dans les cas suivants:
1° si l'entreprise ne se conforme pas aux dispositions des articles 124 à 139 en ce qui concerne les provisions techniques;
2° dans la circonstance exceptionnelle où, lorsque l'entreprise a soumis ou est tenue de soumettre un programme de rétablissement en vertu de l'article 510, la Banque est d'avis que la situation financière de l'entreprise va se détériorer davantage;
3° si le minimum de capital requis n'est plus conforme aux dispositions de l'article 189;
4° si, malgré la mise en oeuvre d'un programme de rétablissement ou d'un plan de financement à court terme, la solvabilité de l'entreprise continue à se détériorer ou que les intérêts des preneurs d'assurance, des assurés ou des bénéficiaires des contrats d'assurance ou le respect des droits découlant des contrats de réassurance sont menacés.
##### Article 514. § 1er. L'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 513 est régie par les dispositions suivantes:
1° Sans qu'une telle communication ne constitue un préalable à l'interdiction, l'entreprise communique à la Banque un inventaire complet de ses actifs, en ce compris les actifs autres que ceux détenus pour couvrir les provisions techniques. Tout acte de disposition ou d'affectation de ces actifs est subordonné à l'autorisation préalable de la Banque.
2° Pour les actifs faisant l'objet d'une inscription en compte, la Banque ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte. Pour les autres actifs susceptibles de dépôt, la Banque ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial matérialisant le blocage des actifs ouvert auprès d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'investissement étrangère dont l'agrément couvre la réception d'avoirs, relevant du droit d'un Etat membre.
Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les actifs qu'ils détiennent pour compte de l'entreprise d'assurance ou de réassurance que sur production de l'autorisation de la Banque. Celle-ci informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent article. Ces organismes sont tenus responsables des pertes de valeur résultant du non-respect de leurs obligations prévues au présent alinéa.
3° Les sommes versées en Belgique en exécution des créances de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont versées sur un compte spécial et bloqué auprès d'un établissement de crédit de droit belge ou relevant du droit d'un Etat membre, et suivent le même régime que les actifs visés au 1°.
4° En ce qui concerne les autres actifs non susceptibles de dépôt, le Roi peut, sur avis de la Banque, fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ils peuvent être soumis.
5° Les actifs immobiliers sont soumis à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des créanciers d'assurance ou de réassurance.
L'inscription est requise par la Banque dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi hypothécaire.
L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la Banque dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire.
Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'entreprise concernée.
6° La Banque peut, par lettre recommandée adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
§ 2. [¹ Les actifs mobiliers qui font l'objet des dispositions du paragraphe 1er sont insaisissables, sauf au profit des créanciers titulaires de droits acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation desdits actifs au titre d'actifs représentatifs des provisions techniques.]¹
(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 86, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 515. La Banque informe préalablement les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernés de son intention de restreindre ou d'interdire la libre disposition des actifs.
La Banque peut demander aux autorités de contrôle des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'effectivité de la restriction ou de l'interdiction de la libre disposition de ces actifs. La Banque désigne les actifs visés par ces mesures.
##### Article 516. A la demande d'une autorité de contrôle d'un Etat membre, la Banque peut restreindre ou interdire conformément à l'article 513 la libre disposition des actifs appartenant à une entreprise d'assurance ou de réassurance relevant du droit de cet Etat qui sont localisés sur le territoire belge et que cette autorité a désignés.
### Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles
##### Article 517. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 508, § 2, ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 508, § 1er, elle n'a pas remédié à la situation, la Banque peut:
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise, y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'entreprise.
La Banque peut désigner un commissaire suppléant;
2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entreprise.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
La Banque peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de l'entreprise et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entreprise concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;
3° enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour;
4° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice. Cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours, sans qu'une telle suspension ne puisse excéder deux mois ni constituer une cause de non versement des primes dues avant la date de la mesure de suspension.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls;
5° enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de céder des droits d'associés qu'elle détient;
6° restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, les articles 514 et 515 étant applicables;
7° enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de transférer une partie ou l'ensemble de ses activités, en ce compris tout ou partie de son portefeuille impliquant ainsi la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurance ou de réassurance, échus ou en cours, ainsi que les actifs détenus en couverture de ces obligations dans le délai fixé par la Banque. En ce cas les articles 102 à 106 et l'article 547, § 2, 1°, sont d'application. [³ Lorsque la Banque ordonne cession d'un portefeuille de contrats d'assurance ou de réassurance, elle peut imposer la cession des contrats de réassurance qui les couvrent et ce, quelle que soit la législation qui régit les aspects contractuels de ces contrats de réassurance. La présente disposition est considérée comme une loi de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)]³;
8° révoquer l'agrément, pour une, plusieurs ou l'ensemble des branches d'assurance pour lesquelles l'entreprise d'assurance est agréée ou pour tout ou partie des activités pour lesquelles l'entreprise de réassurance est agréée.
§ 2. Nonobstant les conditions d'application du paragraphe 1er, en cas d'extrême urgence ou lorsque la sauvegarde des droits des créanciers d'assurance le requiert, la Banque peut adopter les mesures visées audit paragraphe 1er sans qu'un délai soit préalablement fixé.
§ 3. Les décisions de la Banque visées au paragraphe 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication ou formalités accomplies conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
§ 4. La Banque peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
§ 5. L'article 508, ainsi que le paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
[¹ § 5/1. L'article 508, § 1er, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 [² ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365]².]¹
§ 6. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.
§ 7. Le [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er, 1°, et 4°.
L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendu ou annulé a fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
(1)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 47, 005; En vigueur : 28-12-2017>
(2)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 104, 006; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 87, 012; En vigueur : 01-06-2019>
(4)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 013; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 518. La Banque informe la FSMA des décisions prises conformément aux articles 504 à 517 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.
Elle en informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance a établi des succursales ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services.
### Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles
### Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles
##### Article 519. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 508, § 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soit à la demande de la Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur:
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
##### Article 520. L'arrêté royal pris en application de l'article 519 définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
##### Article 521. L'arrêté royal pris en application de l'article 519 est notifié à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge. Cet avis est en outre publié sur le site internet de l'entreprise concernée.
Dès le moment où elle a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'entreprise d'assurance ou de réassurance perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
##### Article 522. Les actes visés à l'article 519 ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu [¹ des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique]¹ ou de l'article 1167 du Code civil.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application de l'article 519 ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application de l'article 519, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application de l'article 519.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 83, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 523. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des opérations visées par la présente Section, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces opérations est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef.
L'existence d'une faute lourde est appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
##### Article 524. Tous les litiges auxquels les actes visés dans la présente Section, ainsi que la responsabilité visée à l'article 523, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.
##### Article 525. Pour l'application de la Convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, les actes accomplis en vertu de l'article 519, 1°, sont considérées comme des actes accomplis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même.
##### Article 526. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 508, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section II. - Mise en oeuvre du plan de redressement
### Section Ire. - Actes de disposition
### Section II. - Contrôle judiciaire
##### Article 527. Pour l'application de la présente Section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par:
1° l'arrêté royal: l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris en application de l'article 519;
2° l'acte de disposition: la décision de la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal: le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires: les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire: la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire: l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
##### Article 528. Tout acte de disposition fait l'objet d'un contrôle préalable par le tribunal conformément à la présente Section.
L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé à l'article 534.
##### Article 529. § 1er. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus à l'article 533, § 4.
§ 2. A peine de nullité, la requête contient:
1° l'identité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 519;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
§ 3. Les dispositions du Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables à la requête.
##### Article 530. La procédure introduite par la requête visée à l'article 529 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée à l'article 537.
Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
##### Article 531. § 1er. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête visée à l'article 529, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée à l'article 533, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues à l'article 529, § 2.
§ 2. L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée publie également l'ordonnance sur son site internet.
##### Article 532. Les personnes visées à l'article 531, § 2, peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé à l'article 534, consulter gratuitement au greffe la requête visée à l'article 529 ainsi que ses annexes.
##### Article 533. § 1er. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
§ 3. Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
§ 4. Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée au moment de l'adoption de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
§ 5. Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
##### Article 534. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées à l'article 529, § 2, 5°.
##### Article 535. Le jugement visé à l'article 534 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée publie également le jugement sur son site Internet.
##### Article 536. Suite à la notification du jugement visé à l'article 534, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées à l'article 529, § 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
##### Article 537. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé à l'article 534, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. L'article 533, § 4, est applicable.
### TITRE VII. - De la fin de l'agrément
### TITRE VII. - De la fin de l'agrément
### CHAPITRE Ier. - Radiation de l'agrément
##### Article 538. § 1er. Une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi a la faculté de renoncer à tout ou partie de son agrément.
§ 2. La demande de renonciation est adressée à la Banque et indique les branches d'assurance et activités de réassurance pour lesquelles la renonciation est demandée. La demande est accompagnée d'un plan précisant la manière dont l'entreprise entend procéder à la liquidation de ses engagements résultant des contrats d'assurance ou de réassurance relevant des activités pour lesquelles la renonciation de l'agrément est demandée.
A défaut d'un tel plan ou lorsqu'elle estime que le plan visé à l'alinéa 1er ne présente pas les garanties suffisantes au regard de la protection des créanciers d'assurance ou de réassurance, la Banque peut prendre toutes mesures visant à encadrer une liquidation correcte des engagements d'assurance ou de réassurance de l'entreprise et notamment, toutes mesures visant à préserver les droits des créanciers d'assurance ou de réassurance. Ces mesures incluent les mesures prévues aux articles 509 à 517.
Lorsqu'elle estime que le plan visé à l'alinéa 1er présente les garanties suffisantes au regard de la protection des créanciers d'assurance ou de réassurance, la Banque radie l'agrément pour tout ou partie des branches et activités pour lesquelles la renonciation est demandée.
§ 3. La Banque fixe la date des effets de la radiation prononcée en application du présent article.
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurance, la Banque consulte la FSMA sur la présence de garanties suffisantes au regard de la protection des créanciers d'assurance, avant de fixer cette date. La FSMA communique son avis à la Banque au plus tard dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande d'avis.
§ 4. La radiation faisant suite à la renonciation est publiée sur le site internet de la Banque.
§ 5. L'entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'agrément a été radié en application du présent article fournit à la Banque une actualisation du plan visé au paragraphe 2, alinéa 1er selon les conditions, notamment de fréquence et de contenu, fixées, au cas par cas, par la Banque.
§ 6. Les entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'agrément a été radié en application du présent article sont mentionnées sous une rubrique spécifique de la liste visée à l'article 31. Toute modification de cette rubrique est portée à la connaissance des autorités de contrôle des autres Etats membres.
### CHAPITRE Ier. - Radiation de l'agrément
##### Article 539. § 1er. La Banque peut radier par décision notifiée par lettre recommandée ou avec accusé de réception, l'agrément des entreprises d'assurance ou de réassurance
1° qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément;
2° qui ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de 6 mois;
§ 2. Le paragraphe 1er est applicable à la ou les branches d'assurance ou la ou les activités de réassurance concernées par la situation visée au paragraphe 1er.
### Section Ire. - Renonciation à l'agrément
##### Article 540. L'agrément des entreprises d'assurance ou de réassurance est radié de plein droit en ce qui concerne l'ensemble des branches d'assurance et/ou des activités de réassurance en cas de:
1° faillite prononcée à leur encontre;
2° dissolution volontaire ou judiciaire au sens des articles 181 et 182 du Code des sociétés.
### CHAPITRE Ier. - Radiation de l'agrément
##### Article 541. Sans préjudice des cas de révocation de l'agrément prononcée en application de l'article 517, § 1er, 8°, la Banque révoque l'agrément en ce qui concerne l'ensemble des branches et activités d'assurance ou de réassurance lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne dispose plus du minimum de capital requis et que la Banque considère que le plan de financement à court terme présenté en application de l'article 511 est manifestement insuffisant ou que l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé dans les trois mois qui suivent la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis.
##### Article 542. Lorsque l'agrément est révoqué en application de l'article 517, § 1er, 8°, ou de l'article 541 pour l'ensemble des branches d'assurance et/ou activités de réassurance, l'entreprise est dissoute de plein droit et entre en liquidation conformément aux articles 183 et suivants du Code des sociétés.
### Section II. - Radiation pour non exercice de l'activité
##### Article 543. La renonciation à l'agrément, la radiation ou la révocation de l'agrément, totale ou partielle, emporte interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans les branches d'assurance et les activités de réassurance concernées par la perte d'agrément.
Conformément à l'alinéa 1er, et à l'article 540, les articles 187 du Code des sociétés et [¹ XX.139 du Code de droit économique]¹ ne permettent que l'exécution de contrats d'assurance ou de réassurance en cours, à l'exclusion de la conclusion de tous nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 84, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 544. La Banque informe la FSMA et les autorités de contrôle des autres Etats membres où l'entreprise d'assurance ou de réassurance exerce des activités de la perte de l'agrément.
Elle demande à ces dernières de prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise d'assurance ou de réassurance de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.
##### Article 545. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui ne disposent plus d'un agrément en vertu de l'article 517, § 1er, 8°, ou des dispositions du présent Titre, restent soumises à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'aux dispositions des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE jusqu'à ce que soient liquidés tous ses contrats d'assurance ou de réassurance, ainsi que tous les engagements y afférents, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.
##### Article 546. La Banque peut imposer aux entreprises visées au présent Titre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance.
Elle peut notamment prendre toutes mesures visées au [¹ titre VI]¹, en particulier celles visées à l'article 517, § 1er, sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire.
En cas de transfert imposé sur la base de l'article 517, § 1er, 7°, la Banque peut accompagner sa mesure d'une adaptation, pour le futur, du taux de rendement garanti par des contrats d'assurance-vie, sans toutefois qu'une telle adaptation puisse conduire à taux de rendement inférieur à celui offert en Belgique par le marché de l'assurance au jour de la décision de la Banque. La Banque consulte la FSMA sur le respect de la limite précitée du taux de rendement.
Les mesures visées à l'alinéa 1er, incluent également la possibilité pour la Banque de mettre fin aux contrats d'assurance et de réassurance selon les modalités et dans le délai qu'elle détermine.
(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 88, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 547. § 1er. La Banque ne peut procéder à l'adaptation du taux de rendement visée à l'article 546, alinéa 3, ou mettre fin aux contrats tel que prévu à l'article 546, alinéa 4, que si, à défaut de ces mesures, le sort des créanciers d'assurance concernés s'avérerait moins favorable.
§ 2. Aux fins notamment du paragraphe 1er, les mesures visées à l'article 546, en particulier le transfert de portefeuille, le cas échéant accompagné d'une réduction de taux de rendement, doivent respecter les conditions suivantes:
1° le transfert de portefeuille, en particulier la détermination des actifs qui accompagne la cession des engagements d'assurance ne peut porter atteinte à l'égalité entre les créanciers d'assurance. Cette égalité requiert:
a) par gestions distinctes, une répartition des actifs visés à l'article 194 au prorata des engagements cédés;
et pour le surplus si nécessaire,
b) une répartition des autres actifs au prorata des engagements cédés, non couverts par le a), par rapport à l'ensemble des engagements d'assurance de l'entreprise d'assurance,
tels que ces engagements cédés sont évalués au moment de la cession.
2° il ne peut être mis fin aux contrats d'assurance ou une réduction de taux ne peut être ordonnée que dans l'hypothèse où la continuité des contrats d'assurance conduirait à une liquidation déficitaire. La réduction de taux est, en outre, effectuée de manière à répartir sur l'ensemble des créanciers d'assurance relevant d'une même gestion distincte, la perte résultant de la diminution de taux.
Si nonobstant l'alinéa 2, 2°, un boni de liquidation devait apparaître, son montant est exclusivement réparti au profit des créanciers d'assurance au prorata des montants auxquels ils auraient eu droit en cas de continuité de leurs contrats.
##### Article 548. Outre les mesures similaires prévues par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, la Banque peut ordonner des limitation et interdictions de remboursement et paiement, de capital ou d'intérêts, à l'égard des titulaires d'instruments de fonds propre de base, dans l'attente des mesures destinées à sauvegarder les droits des créanciers d'assurance adoptées en application des articles 546 et 547.
L'usage de la prérogative visée à l'alinéa 1er est limité aux situations visées à l'article 542 et tient compte de la situation des créanciers de l'entreprise d'assurance telle qu'elle résulte de l'application des articles 643 et 644.
##### Article 549. [¹ En cas de détérioration de la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au présent titre, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.]¹
Les articles 545 à 548 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance déclarée en faillite.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 85, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### LIVRE III. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT ETRANGER
### LIVRE III. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT ETRANGER
### TITRE Ier. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
### LIVRE III. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT ETRANGER
### TITRE Ier. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
##### Article 550. § 1er. Les entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités d'assurance peuvent, par voie d'installation de succursales, exercer ces activités en Belgique, à condition que les autorités de contrôle de cet Etat d'origine aient communiqué à la Banque le dossier contenant, mutatis mutandis, les éléments d'information visés à l'article 108, § 1er, alinéa 2, 1°, à 4°, ainsi que les éléments d'information additionnels visés à l'article 109.
§ 2. Ce dossier comprend également:
1° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend faire couvrir par sa succursale les risques d'accident du travail:
a) la preuve que l'entreprise d'assurance a informé de l'activité envisagée [¹ Fedris]¹;
b) la preuve que l'entreprise d'assurance s'est engagée à l'égard [² de Fedris]² à constituer, à la première demande dudit Fonds, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de pourvoir à la réparation des accidents du travail dans les cas où l'entreprise d'assurance est restée en défaut.
2° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie belge et du Bureau belge.
(1)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 551. La Banque dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception des informations visées à l'article 550 pour indiquer aux autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise concernée, les dispositions d'intérêt général visées à l'article 564.
##### Article 552. Les activités autorisées dans le chef de la succursale peuvent débuter en Belgique à partir de la date à laquelle l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine a reçu la communication visée à l'article 551 et au plus tard à l'échéance du délai de deux mois visé à l'article 551.
##### Article 553. La Banque communique à la FSMA dans le délai visé à l'article 551 le dossier d'information visé à l'article 550 ainsi que toute modification ultérieure apportée aux informations qu'il contient.
##### Article 554. L'entreprise d'assurance qui a ouvert une succursale en Belgique notifie à la Banque toute modification qu'elle entend apporter aux informations contenues dans le dossier d'information visé à l'article 550 et ce, un mois au moins avant que cette modification ne soit effectuée.
##### Article 555. La Banque établit la liste des succursales d'entreprises d'assurance visées à l'article 550. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales
##### Article 556. § 1er. Les entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités d'assurance, peuvent exercer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services, à condition que les autorités de contrôle de cet Etat d'origine aient communiqué à la Banque le dossier contenant les éléments d'information visés à l'article 115, § 1er, 1°, et 2° ainsi que les éléments d'information additionnels visés à l'article 116.
§ 2. Ce dossier comprend également:
1° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend couvrir les risques d'accident du travail:
a) la preuve que l'entreprise d'assurance a informé de l'activité envisagée [¹ Fedris]¹;
b) la preuve que l'entreprise d'assurance s'est engagée à l'égard [² de Fedris]² à constituer, à la première demande dudit Fonds, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de pourvoir à la réparation des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut;
c) le nom et l'adresse du représentant visé à l'article 557, §§ 2, et 3;
2° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur:
a) une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie belge et du Bureau belge;
b) le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres visé à l'article 21 de la Directive 2009/103/CE;
c) le nom et l'adresse du représentant visé à l'article 557, §§ 1er et 3.
(1)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 557. § 1er. L'entreprise d'assurance qui entend pratiquer en libre prestation de services l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, s'assure que les personnes présentant une demande d'indemnisation au titre d'événements survenant sur le territoire belge ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l'entreprise n'exerce pas son activité en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale.
A cette fin, l'entreprise désigne un représentant qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique et dispose d'une honorabilité professionnelle et d'une expertise adéquate pour l'exercice de sa mission.
Ce représentant réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui peuvent réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, la faire représenter, pour ce qui concerne ces demandes d'indemnisation devant les juridictions et les autorités belges.
Ce représentant dispose également du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurance devant les autorités belges compétentes pour le contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
§ 2. L'entreprise d'assurance qui entend faire couvrir en libre prestation de services les risques liés aux accidents du travail désigne un représentant qui répond, mutatis mutandis, aux conditions visées au paragraphe 1er en ce qui concerne les contrats d'assurance relatifs aux accidents du travail.
§ 3. Le rôle du représentant visé au paragraphe 1er peut être assuré par le représentant chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l'article 556, § 2, 2°, b), pour autant que les conditions visées au paragraphe 1er soient satisfaites.
La désignation par une entreprise d'assurance d'un représentant en application des paragraphes 1er ou 2 ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale.
##### Article 558. L'entreprise d'assurance peut commencer ses activités en libre prestation de service en Belgique à partir de la date à laquelle elle a été avisée par les autorités de contrôle de son Etat membre d'origine de la communication à la Banque du dossier visé à l'article 556.
##### Article 559. La Banque communique à la FSMA le dossier visé à l'article 556 ainsi que toute modification ultérieure apportée aux informations qu'il contient.
##### Article 560. Toute modification que l'entreprise d'assurance entend apporter aux informations visées à l'article 556 est soumise à la procédure prévue à la présente [¹ sous-section]¹.
(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 89, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 561. La Banque établit la liste des entreprises d'assurance visées à l'article 556. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
### Sous-section II. - Libre prestation de services
##### Article 562. § 1er. Les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 550, 556 et 557 de la présente loi.
§ 2. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que les activités de l'entreprise d'assurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.
##### Article 563. Les entreprises d'assurance visées aux articles 550 et 556 font, dans l'exercice de leurs activités en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 550, de leur siège social.
##### Article 564. § 1er. Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités d'assurance autorisées en Belgique, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux entreprises d'assurance et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
En particulier, les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre peuvent faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, en Belgique, pour autant qu'elles respectent les règles arrêtées pour des raisons d'intérêt général qui régissent la forme et le contenu de cette publicité.
La Banque donne aux entreprises d'assurance visées à l'article 550 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la FSMA.
Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect, dans l'exercice d'activités autres que les activités d'assurance autorisées en Belgique, des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, à ces activités.
§ 2. Les articles 199 à 203 sont applicables aux entreprises d'assurance visées à l'article 550.
### CHAPITRE II. - Révocation de l'agrément
### Section Ire. - Accès à l'activité en Belgique
### Section II. - Exercice de l'activité
##### Article 565. Outre le contrôle dont elles font l'objet par ailleurs en vertu de dispositions légales ou réglementaires régissant leurs activités, les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre sont soumises au contrôle de la Banque en ce qui concerne le respect des articles 550, 556 et 557.
##### Article 566. Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurance doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions visées à l'article 562.
Dans le même but, la Banque peut également procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de la succursale de l'entreprise d'assurance.
Dans le cadre du contrôle prévu à la présente Section, les agents, courtiers ou [¹ intermédiaires d'assurance et intermédiaire d'assurance à titre accessoire]¹ sont tenus de fournir à la Banque, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance à propos desquels ils sont intervenus en qualité d'intermédiaires et qui sont relatifs à des risques situés en Belgique.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, la Banque informe préalablement les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 54, 008; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 567. § 1er. Les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine sont habilitées, après en avoir préalablement informé la Banque, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 550 en vue de vérifier ou recueillir, le cas échéant, par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent, les informations qui sont nécessaires pour assurer le contrôle de la situation financière de l'entreprise d'assurance. La Banque peut participer à cette vérification.
[¹ § 1er/1. Aux fins de permettre aux autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de se prononcer sur une cession de portefeuille impliquant la cession de droits et obligations de contrats d'assurance souscrits en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, la Banque communique son avis ou son accord à ces autorités dans les trois mois de la demande de consultation qui lui est faite.]¹
§ 2. Les cessions de portefeuille impliquant la cession de droits et obligations de contrats d'assurance à propos desquels l'Etat d'engagement est la Belgique ou le risque y est situé, effectuées par les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre, autorisées par les autorités de contrôle de leur Etat membre d'origine font l'objet d'une publicité en Belgique. Cette publicité est, à la demande de ces autorités, effectuée par la Banque selon les modalités prévues à l'article 106.
(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 90, 012; En vigueur : 01-06-2019>
### Section III. - Contrôle
##### Article 568. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services ne se conforme pas aux dispositions visées aux articles 562 et 564, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque, elle met l'entreprise d'assurance en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine concerné.
##### Article 569. § 1er. En cas de persistance des manquements, la Banque peut prendre les mesures appropriées, notamment celles prévues par l'article 517.
Lorsqu'une telle mesure s'avère proportionnée la Banque peut également interdire à l'entreprise de conclure de nouveaux contrats d'assurance en Belgique et faire procéder, aux frais de l'entreprise, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
En outre, si la Banque considère que l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures adéquates en vue de remédier à la situation de non-conformité visée à l'article 568 elle peut saisir l'EIOPA, et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement 1094/2010.
L'article 517, § 5, est applicable.
§ 2. La Banque informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1er.
##### Article 570. En cas d'urgence, la Banque peut prendre les mesures visées à l'article 569, § 1er, sans qu'un délai ne soit préalablement fixé et en informant les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine immédiatement après avoir pris lesdites mesures.
##### Article 571. La Banque informe immédiatement la FSMA des mesures qu'elle a prises sur la base des articles 569 et 570, ainsi que [¹ Fedris]¹ lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'entreprises couvrant les risques d'accident du travail.
La Banque communique à la Commission européenne et à l'EIOPA le nombre et la nature des cas dans lesquels des mesures ont été prises conformément aux articles 569 et 570.
(1)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 572. La Banque peut, à la demande des autorités belges compétentes concernées, faire application des articles 568 à 570 à l'égard d'une entreprise d'assurance visée au présent Chapitre lorsqu'elle a accompli en Belgique, dans le cadre de ses activités d'assurance, des actes contraires aux dispositions légales ou réglementaires d'intérêt général telles que visées à l'article 564, alinéa 1er.
##### Article 573. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'entreprise d'assurance par l'autorité de contrôle de son Etat membre d'origine, la Banque prend, à la demande de cette autorité, les mesures appropriées en vue d'empêcher l'entreprise d'assurance concernée de conclure de nouveaux contrats ou opérations en Belgique.
En particulier, la Banque peut ordonner, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cette entreprise d'assurance a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure de la préservation des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires en Belgique.
La Banque informe la FSMA de la décision de radiation ou de révocation de l'agrément de l'entreprise d'assurance par l'autorité de contrôle de son Etat membre, ainsi que des mesures qu'elle prend en application du présent article.
##### Article 574. Si les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurance le requièrent, la Banque peut restreindre ou interdire conformément aux articles 513 à 515 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désignés.
### CHAPITRE II. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
### CHAPITRE II. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
##### Article 575. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'un Etat membre autre que la Belgique peuvent y exercer, par la voie d'installation d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services, les opérations de réassurance pour lesquelles elles ont obtenu un agrément dans leur Etat membre d'origine.
### CHAPITRE II. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
##### Article 576. Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités de réassurance exercées en Belgique, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux entreprises de réassurance et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect, dans l'exercice des activités autres que les activités de réassurance, des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, à ces activités.
Les articles 199 à 202 sont applicables aux entreprises de réassurance visées à l'article 575 qui exercent leur activité en Belgique par la voie d'installation d'une succursale.
##### Article 577. Les entreprises de réassurance visées à l'article 575 font, dans l'exercice de leurs activités en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine ainsi que, lorsqu'elles exercent leurs activités par la voie d'une succursale, de la mention de leur siège social.
### Section II. - Exercice de l'activité
### CHAPITRE II. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
##### Article 578. § 1er. Les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine sont habilitées, après en avoir préalablement informé la Banque, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 575 en vue de vérifier ou recueillir, le cas échéant, par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent, les informations qui sont nécessaires pour assurer le contrôle de la situation financière de l'entreprise de réassurance. La Banque peut participer à cette vérification.
§ 2. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que les activités de l'entreprise de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.
### Section III. - Contrôle
##### Article 579. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, elle met l'entreprise de réassurance en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La Banque en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine concernées.
##### Article 580. § 1er. En cas de persistance des manquements, la Banque peut prendre les mesures appropriées, notamment celles prévues par l'article 517.
Lorsqu'une telle mesure s'avère proportionnée, la Banque peut également interdire à l'entreprise de conclure de nouveaux contrats de réassurance en Belgique et faire procéder, aux frais de l'entreprise, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
En outre, si la Banque considère que l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures adéquates en vue de remédier à la situation de non-conformité visée à l'article [¹ 579]¹ elle peut saisir l'EIOPA, et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement 1094/2010.
L'article 517, § 5, est applicable.
§ 2. La Banque informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1er.
(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 91, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 581. La Banque informe immédiatement la FSMA des mesures qu'elle a prises sur la base des articles 579 et 580.
##### Article 582. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'entreprise de réassurance par l'autorité de contrôle de son Etat membre d'origine, la Banque prend, à la demande de cette autorité de contrôle, les mesures appropriées en vue d'empêcher l'entreprise de réassurance concernée de conclure de nouveaux contrats ou opérations en Belgique.
En particulier, elle peut ordonner, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cette entreprise de réassurance a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure de la préservation des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des bénéficiaires de réassurance en Belgique.
##### Article 583. Si les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine d'une entreprise de réassurance le requièrent, la Banque peut restreindre ou interdire conformément aux articles 513 à 515 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désigné.
### TITRE II. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit de pays tiers
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles
### CHAPITRE Ier. - Succursales en Belgique d'entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
##### Article 584. Sans préjudice des dispositions des Traités internationaux auxquels la Belgique est partie, les entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers dûment agréées en cette qualité dans ce pays doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue d'exercer leurs activités en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.
Le Roi peut, pour l'exécution de Traités internationaux auxquels la Belgique est partie, préciser les conditions et les modalités selon lesquelles les entreprises d'assurance visées par ces Traités bénéficient d'un droit d'établissement ou de prestation de services en vue de l'exercice de leurs activités en Belgique.
##### Article 585. § 1er. Aux fins de l'octroi de l'agrément visé à l'article 584, sont applicables:
1° les articles 22, 23, 24, 26, 27 28, 29, 30, 32, 34, 1°, et 35, étant entendu que
a) l'article 18, alinéa 3, n'est pas applicable;
b) l'entreprise d'assurance est autorisée dans son pays d'origine à exercer les activités contenues dans son programme d'activités;
c) le dossier administratif comporte en outre le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général visé à l'article 593;
d) la référence faite à l'article 23 vaut pour l'entreprise d'assurance dont relève la succursale;
2° l'article 31, les succursales visées au présent Titre étant mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;
3° l'article 37, 2° et 3° ;
4° les articles 39 à 43, étant entendu que la référence faite à les articles 39 et 43 vaut pour l'entreprise d'assurance dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 40 à 42 vaut pour la succursale en Belgique;
5° l'article 62 dans la mesure où l'entreprise d'assurance ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des créanciers d'assurance au sein de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant des systèmes mis en place en Belgique, quant aux types de contrats couverts et au niveau de protection prévu.
Outre l'exigence visée à l'alinéa 1er, 3°, l'entreprise démontre
a) que sa succursale fait l'objet d'une dotation en fonds propres éligibles nécessaires pour atteindre la moitié du seuil absolu du minimum de capital requis prévu à l'article 189, § 1er, 4° ;
b) qu'elle dispose en Belgique d'actifs pour le montant visé au a) et qu'elle a, en outre, déposé la moitié de ces actifs auprès d'un intermédiaire financier, de telle manière à les rendre indisponibles. La Banque détermine, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, les conditions et modalités auxquelles doit répondre cette indisponibilité.
§ 2. L'octroi de l'agrément visé au paragraphe 1er est également soumis au respect des conditions suivantes:
1° les statuts de l'entreprise d'assurance concernée ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlement d'exécution; en particulier, les statuts ne peuvent autoriser une activité autre que celles visées à l'article 34, 1° ;
2° l'autorité de contrôle en charge du contrôle de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers confirme que l'entreprise satisfait aux exigences prudentielles qui lui sont applicables dans ce pays.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'octroi d'un agrément à une succursale d'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers est également soumis au respect des conditions générales suivantes:
1° l'entreprise d'assurance est soumise, dans son pays d'origine, à un contrôle prudentiel de nature équivalente à celui organisé par la Directive 2009/138/CE et ses mesures d'exécution;
2° la Banque a signé avec l'autorité du pays tiers concernée un accord de coopération impliquant un échange d'informations lui permettant d'exercer un contrôle efficace des activités de la succursale belge. La Banque peut déroger au respect de cette condition si, au regard du cas d'espèce, elle estime que celle-ci n'est pas de nature à améliorer substantiellement la connaissance de l'entreprise d'assurance, en ce compris du groupe auquel elle appartient, sous l'angle de son organisation et des risques générés par ses activités, spécialement les risques à l'égard des créanciers d'assurance de la succursale belge.
§ 4. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la Banque peut refuser d'agréer la succursale d'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprise d'assurance de droit belge.
§ 5. La Banque peut également refuser l'agrément d'une succursale visée au présent Titre si elle estime que la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires ou la gestion saine et prudente de l'entreprise ou encore la stabilité du système financier requiert la constitution d'une société de droit belge.
Une telle décision peut notamment tenir compte des critères suivants:
1° l'absence d'exercice effectif par l'entreprise d'assurance dans le pays tiers, ou au sein du groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance, des activités projetées par la succursale;
2° l'importance de la succursale par rapport à la taille de l'entreprise d'assurance.
§ 6. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte l'autorité du pays tiers concernée.
La Banque se prononce sur la demande d'agrément de la succursale sur avis de la FSMA en ce qui concerne la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires. La FSMA rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis formulée par la Banque, accompagnée de toutes les pièces utiles reçues de l'entreprise qui sollicite l'agrément. L'absence d'avis dans ce délai est considéré comme un avis positif.
### Section Ire. - Accès à l'activité en Belgique
##### Article 586. Les succursales belges des entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu de l'article 584.
##### Article 587. Sont applicables aux succursales visées à l'article 584:
1° l'article 71;
2° l'article 83 en ce qui concerne le mandataire général de la succursale visé à l'article 593 ainsi que, le cas échéant, les autres personnes chargées de la direction effective de la succursale et l'article 81 en ce qui concerne ces mêmes personnes et, le cas échéant, les responsables des fonctions de contrôle indépendantes au sein de la succursale;
3° l'article 93, étant entendu que les dirigeants de la succursale sont assimilés aux membres de l'organe légal d'administration;
4° les articles 36 et 38, § 1er;
5° les articles 102, 103, 104, § 1er, 1°, et § 2, 105 et 106, étant entendu en outre que:
a) l'article 102 alinéa 1er, 1°, concerne la succursale en Belgique;
b) dans les cas visés à l'article 102, alinéa 1er, 3°, où l'entreprise cessionnaire est une succursale d'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers, située sur le territoire d'un autre Etat membre, la Banque ne donne son autorisation à un transfert de portefeuille que si:
- les autorités de contrôle de l'Etat membre concerné ont donné leur accord à un tel transfert, et
- que ces autorités attestent que l'entreprise cessionnaire concernée dispose, compte tenu du transfert envisagé, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis exigé en application de la législation de cet Etat;
c) lorsqu'elle est demandée par la succursale visée à l'article 584 en qualité d'entreprise cédante, l'autorisation visée à l'article 102, alinéa 1er, 3°, ne peut être donnée que si la Banque a reçu l'accord des autorités de contrôle des autres Etats membres où les risques sont situés ou, selon le cas, des autorités de contrôle des Etats membres de l'engagement. A défaut de réponse des autorités étrangères consultées dans un délai de trois mois, leur accord est présumé.
##### Article 588. § 1er. Sont également applicables aux succursales visées à l'article 584:
1° les articles 123 à 139;
2° les articles 76, 199 à 203, étant entendu qu'aux fins de l'application de l'article 76, le lieu de conservation des documents relatifs aux opérations effectuées par le biais de la succursale est le siège de la succursale.
§ 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales visées à l'article 584.
##### Article 589. § 1er. Les succursales visées à l'article 584 doivent faire l'objet d'une dotation en fonds propres répondant aux règles suivantes:
1° la dotation en fonds propres respecte les articles 140 à 150;
2° la dotation en fonds propres respecte les exigences de capital de solvabilité requis et d'un minimum de capital requis calculés conformément aux articles 151 à 189, étant entendu qu'aux fins de ces exigences, seules sont prises en considération, tant pour l'assurance-vie que pour l'assurance non-vie, les opérations réalisées par la succursale concernée;
3° l'exigence de seuil absolu correspond à la moitié du montant visé à l'article 189, § 1er, 4°.
Le dépôt effectué conformément à l'article 585, alinéa 2, b), est comptabilisé dans les fonds propres de base éligibles destinés à couvrir le minimum de capital requis.
§ 2. L'article 323 est applicable étant entendu que l'exigence supplémentaire vise une exigence supplémentaire relative à la dotation en fonds propres requise en application du présent article.
§ 3. L'article 91 est d'application aux succursales visées à l'article 584.
##### Article 590. Les succursales visées à l'article 584 ne peuvent exercer simultanément les activités d'assurance non-vie et d'assurance-vie.
##### Article 591. § 1er. Les articles 190 à 193 sont d'application en ce qui concerne les actifs détenus par la succursale.
§ 2. Sans préjudice de l'article 585, § 1er, alinéa 2, les articles 194 et 195 sont également applicables aux engagements contractés par la succursale. Les actifs visés aux articles 194 et 195 doivent être localisés en Belgique.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les actifs peuvent n'être localisés en Belgique que jusqu'à concurrence du minimum de capital requis et, pour le surplus, au sein d'un Etat membre lorsque l'entreprise démontre qu'elle satisfait aux conditions suivantes:
1° le droit des procédures de liquidation du pays tiers assure aux créanciers d'assurance dont les droits ont été souscrits auprès de la succursale belge, un traitement qui est équivalent à celui des créanciers d'assurance dont les droits ont été souscrits auprès de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers; et
2° en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux créanciers d'assurance dont les droits ont été souscrits auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue aux articles 643 et 644.
##### Article 592. Sont également applicables aux succursales visées à l'article 584:
1°, les articles 212 à 221;
2° les articles 230 et 231;
3° les articles 232 à 238;
4° les articles 240 et 241.
##### Article 593. Les succursales visées à l'article 584 doivent désigner un mandataire général. Les articles 81, 83 et 93 lui sont applicables.
Ce mandataire général doit, en outre, avoir son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique et doit disposer des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurance à l'égard des tiers et pour la représenter dans les relations avec les autorités et juridictions belges.
En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire général, l'entreprise d'assurance prend les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.
##### Article 594. § 1er. Les entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers qui ont sollicité ou obtenu un agrément en Belgique en application du présent Chapitre et dans un ou plusieurs autres Etats membres pour l'établissement d'une succursale peuvent demander le bénéfice des dispositions particulières suivantes, qui ne peuvent être accordées que conjointement:
1° le capital de solvabilité requis est calculé en fonction de l'ensemble de l'activité exercée au sein des Etats membres. A cette fin, seules les opérations réalisées par l'ensemble des succursales établies au sein d'Etats membres sont prises en considération pour ce calcul;
2° par dérogation à l'article 585, alinéa 2, b), le dépôt requis en application de cette disposition est effectué dans l'Etat membre de l'autorité de contrôle visée au paragraphe 2, alinéa 2;
3° par dérogation à l'article 592, les actifs représentatifs du minimum de capital requis peuvent être localisés dans l'un des Etats membres où elles exercent leur activité.
§ 2. La demande visée au paragraphe 1er doit être déposée auprès de la Banque et des autorités de contrôle de chacun des autres Etats membres concernés. Dans cette demande, l'entreprise doit indiquer l'autorité de contrôle qui sera chargée de vérifier la solvabilité des succursales établies au sein de l'Espace économique européen pour l'ensemble de leurs opérations.
Le choix de l'autorité de contrôle effectué par l'entreprise doit être motivé et accepté par cette autorité.
§ 3. Le bénéfice des dispositions particulières prévues au paragraphe 1er ne peut être octroyé à l'entreprise qu'avec l'accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres concernés.
Ces dispositions particulières ne sont applicables qu'à la date à laquelle l'autorité de contrôle choisie confirme aux autres autorités de contrôle qu'elle accepte sa désignation et qu'elle vérifiera les exigences de solvabilité des succursales établies à l'intérieur de l'Espace économique européen pour l'ensemble de leurs opérations.
Lorsqu'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre est choisie en application des paragraphes 2 et 3, la Banque fournit à cette autorité les informations nécessaires à la vérification des exigences de solvabilité globale de l'entreprise d'assurance concernée.
Le bénéfice des dispositions particulières prévues au paragraphe 1er est retiré de plein droit en cas de demande de la Banque adressée aux autres autorités de contrôle concernées ou à la demande de l'une de celles-ci. Ce retrait est notifié à la succursale visée à l'article 584.
§ 4. Lorsqu'elle est choisie en application des paragraphes 2 et 3, la Banque en informe l'EIOPA.
### Section III. - Contrôle
##### Article 595. Sont applicables:
1° les articles 303 à 309;
2° les articles 504 à 507;
3° les articles 510, 511, 513 à 515, étant entendu que dans les cas visés à l'article 594, l'autorité de contrôle chargée de vérifier le respect des exigences de solvabilité des succursales établies au sein de différents Etats membres pour l'ensemble de leurs opérations peut également exercer les prérogatives visées par ces dispositions.
##### Article 596. La direction des succursales visées au présent Titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 327. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.
En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 326 est applicable par analogie.
Les articles 328, 329, alinéas 1er à 4, 330, alinéa 1er, et 331 à 337 sont, mutatis mutandis, applicables.
##### Article 597. § 1er. La Banque peut convenir, sur base de réciprocité, avec les autorités de pays tiers de l'entreprise d'assurance et avec les autorités, compétentes et de pays tiers, des autres succursales de cette entreprise établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant la succursale en Belgique, de l'objet et de modalités de sa surveillance ainsi que des modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 36/16 et 36/17 de la loi du 22 février 1998.
§ 2. Les conventions peuvent, moyennant l'approbation du ministre ayant l'économie dans ses attributions, déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'entreprise d'assurance et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus par ou en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'entreprise d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre.
### Section III. - Contrôle
##### Article 598. § 1er. Sont applicables les articles 508 et 517.
En cas de retrait d'agrément par la Banque justifié par le non-respect des règles relatives aux exigences de solvabilité, la Banque informe les autres autorités de contrôle visées à l'article 594.
En cas de retrait d'agrément par une autorité de contrôle désignée en application de l'article 594, §§ 2, et 3, la Banque retire également l'agrément visé à l'article 585.
§ 2. La Banque peut encore révoquer l'agrément d'une succursale visée au présent Chapitre si elle estime que la protection des créanciers d'assurance ou la gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou encore la stabilité du système financier exige la constitution d'une société de droit belge. La Banque peut faire usage, à cet effet, des critères visés à l'article 585, § 4.
La Banque informe la FSMA des décisions prises conformément à l'alinéa 1er.
##### Article 599. Les articles 538 à 541, 543, alinéa 1er, et 544 à 547 sont d'application.
### Section III. - Contrôle
##### Article 600. Les entreprises de réassurance qui relèvent du droit d'un pays tiers [¹ ...]¹ sont autorisées à exercer en Belgique, par la voie d'installation d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services, les opérations de réassurance pour lesquelles elles ont obtenu un agrément dans [¹ leur pays d'origine]¹.
A cette fin, les dispositions du Chapitre II du Titre I sont, mutatis mutandis, d'application.
(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 92, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 601.
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 93, 012; En vigueur : 01-06-2019>
### CHAPITRE II. - Activités en Belgique, par voie de succursale ou en libre prestation de services, par des entreprises de réassurance relevant du droit de pays tiers
##### Article 602. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte ou une société holding mixte d'assurance de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE [¹ [² , du Titre II du Règlement n° 648/2012 [³ , des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365]³]²]¹.
(1)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 48, 005; En vigueur : 28-12-2017>
(2)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 105, 006; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 86, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 603. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte ou une société holding mixte d'assurance de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel:
1° [² elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, du Règlement n° 2015/35, de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, [³ aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;]³]²
2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de ses risques. Cette injonction n'est applicable aux succursales d'entreprise d'assurance ou de réassurance relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées aux articles 564, alinéa 1er et 576, alinéa 1er;
[³ 3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou de dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou de dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.]³
§ 2. Si l'entreprise reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard.
§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte
1° de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier;
2° de l'assise financière de l'entreprise en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.
§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor [¹ par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances]¹.
(1)<L [2016-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102505), art. 108, 002; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 106, 006; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 87, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
### CHAPITRE II. - Activités en Belgique, par voie de succursale ou en libre prestation de services, par des entreprises de réassurance relevant du droit de pays tiers
##### Article 604. § 1er. [⁴ Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate
a) une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ;
b) une infraction aux dispositions du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
c) le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) ou b) ;
d) le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à une entreprise d'assurance ou de réassurance, à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte, à une société holding mixte d'assurance, de droit belge ou de droit étranger à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.]⁴
§ 2.[⁴ Le montant de l'amende administrative infligée à une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % des produits techniques et financiers de l'entreprise au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte ou à une société holding mixte d'assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'entité au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros.]⁴
[⁴ § 2/1. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er, est :
a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ; et
b) dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365 ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice des points a) et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.
§ 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéas 1 et 2 est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]⁴
§ 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor [¹ par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances]¹.
§ 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction
1° de la gravité et de la durée des manquements;
2° du degré de responsabilité de la personne en cause;
3° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;
4° des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;
5° d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;
6° du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;
7° des manquements antérieurs commis par la personne en cause;
8° de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.
§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'EIOPA ainsi que l'autorité de contrôle de l'Etat membre concerné s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance exerçant une activité dans un autre Etat membre.
[³ La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément au paragraphe 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques.]³
(1)<L [2016-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102505), art. 109, 002; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 50, 005; En vigueur : 28-12-2017>
(3)<L [2018-07-30/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073010), art. 107, 006; En vigueur : 20-08-2018>
(4)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 88, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### LIVRE V. - DES SANCTIONS
##### Article 605. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement:
1° ceux qui ne se conforment pas à l'article 16;
2° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance visée à l'article 17 ou au Livre III, Titre II sans que cette entreprise soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 64 et 68, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 66, alinéa 2 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 72, alinéa 1er, 1° ;
4° les membres de l'organe légal d'administration et les autres personnes visées à l'article 83 qui contreviennent aux dispositions de cet article;
5° les membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective qui contreviennent aux articles 93, 102, 2° et 3°, 426, 428, 483 ou 486;
6° les membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 108, 113, 115 ou 120 ou qui ne se conforment pas aux articles 112, 119 ou 122;
7° les membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 199, 201, 342, 564, § 2, 576, alinéa 3 ou 588, § 1er, 2° ;
8° les membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ne se conforment pas aux articles 201 ou 202.
9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 517, § 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 517, § 1er, 4°, qui ne se conforment pas à la mise en demeure prise en application aux articles 568, alinéa 1er, ou 579, alinéa 1er, ou aux mesures prises en application des articles 569, § 1er, alinéa 1er, 580, § 1er, 573 ou 582.
10° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
11° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
12° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 325, § 1er, alinéas 1er et 596;
§ 2. Toute infraction à l'interdiction visée à l'article 41 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.
##### Article 606. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions pénales punies par la présente loi.
##### Article 607. Les entreprises d'assurance ou de réassurance sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, les personnes en charge de la direction effective ou leurs mandataires en application des dispositions du présent Titre.
##### Article 608. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'entreprise d'assurance ou de réassurance et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.
##### Article 609. La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
[¹ Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er.]¹
[² Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er.]²
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 89, 010; En vigueur : 31-05-2019>
(2)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 94, 012; En vigueur : 01-06-2019>
### LIVRE VI. - DES REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION APPLICABLES A DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
### TITRE II. - Des sanctions pénales
### TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement
##### Article 610. Sous réserve des articles 598 et 614, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des entreprises d'assurance de droit belge. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une entreprise d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle entreprise située en Belgique.
##### Article 611. Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurance relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
##### Article 612. Le Roi informe sans délai la Banque de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en application de l'article 519, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après.
La Banque porte immédiatement à la connaissance de la FSMA et des autorités de contrôle de tous les autres Etats membres, par tous moyens utiles, l'adoption de toutes mesures d'assainissement et les effets concrets que ces mesures pourraient avoir. A cette fin, le Roi tient la Banque informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 519.
##### Article 613. Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 610 est susceptible d'affecter les droits de tiers dans un autre Etat membre où l'entreprise d'assurance a une succursale ou fournit des services, et qu'un recours est ouvert contre la mesure, la Banque ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 519, le Roi, assure la publicité de la décision conformément aux dispositions légales en vigueur et veille à faire publier le plus rapidement possible un extrait de cette décision, dans la ou une des langues officielles de ces Etats membres, au Journal officiel de l'Union européenne. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'entreprise d'assurance. Elle mentionne au moins:
1° l'objet et la base juridique de la décision prise avec la mention que la mesure est régie par le droit belge;
2° les autorités d'assainissement et, le cas échéant, le commissaire à l'assainissement désigné;
3° les délais de recours et les coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, à la date de la publication dans le Journal officiel de l'Union européenne.
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
##### Article 614. La Banque informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des autres Etats membres où l'entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 598, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités de contrôle, d'assainissement et, le cas échéant, de liquidation des entreprises d'assurance des autres Etats membres.
### TITRE II. - De la faillite et autres procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité
### CHAPITRE II. - Concertation et information
##### Article 615. Le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des entreprises d'assurance de droit belge. En particulier, le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurance relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 90, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 616. Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurance relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
##### Article 617. Une décision judiciaire étrangère concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurance relevant du droit de pays tiers ne peut être reconnue et rendue exécutoire en Belgique que si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de la succursale belge, un traitement qui est équivalent à celui des créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers;
2° le droit régissant la procédure d'insolvabilité dans le pays tiers octroie aux créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de la succursale belge une protection similaire à celle prévue aux articles 643 et 644.
### Section II. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### CHAPITRE II. - Entreprises d'assurance de droit belge
##### Article 618. Sans préjudice de l'article 640, le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ informe sans délai la Banque de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La Banque communique sans délai et par tous moyens utiles cette information à la FSMA et aux autorités de contrôle de tous les autres Etats membres.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 91, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 619. [¹ Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique, assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, également par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne.]¹ Un formulaire portant dans toutes les langues officielles de l'Union européenne le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter" est utilisé à cet effet.
La publicité mentionne au moins:
1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;
2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 92, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 620. [¹ Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 619, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.]¹ Dans le cas des créances d'assurance, la circulaire mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
La circulaire visée à [¹ l'article XX.155 du Code de droit économique]¹, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance - Délais à respecter".
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 93, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### Section Ire. - Concertation et information
##### Article 621. La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurance de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 622. § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. [¹ L'article XX.156 du Code de droit économique]¹ est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément aux articles 643 et 644 ne doit toutefois pas être mentionné.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 94, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 623. [¹ Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.]¹
A la demande des autorités de contrôle des autres Etats membres, la Banque fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin, le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ tient la Banque informée de l'évolution de la procédure.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 95, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### Section II. - Eléments de procédure et loi applicable
##### Article 624. Lorsqu'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers possède des succursales en Belgique et dans d'autres Etats membres, la Banque, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités de contrôle de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action.
### TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
##### Article 625. Lorsqu'une entreprise relevant du droit de pays tiers fait l'objet d'une radiation, d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la Banque peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractés en Belgique.
Sans préjudice de l'article 599, le Roi détermine, sur avis de la Banque, les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.
Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers fait l'objet d'une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité dans cet Etat au moment de la révocation de l'agrément.
##### Article 626. § 1er. Une décision de liquidation non fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurance relevant du droit de pays tiers ne peut être reconnue et rendue exécutoire en Belgique que si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° le droit du pays tiers régissant la procédure de liquidation assure aux créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de la succursale belge, un traitement qui est équivalent à celui des créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers;
2° le droit régissant la procédure de liquidation dans le pays tiers octroie aux créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de la succursale belge une protection similaire à celle prévue aux articles 643 et 644.
§ 2. L'article 625 n'est pas d'application lorsqu'une procédure de liquidation non fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurance relevant du droit de pays tiers est reconnue et rendue exécutoire en Belgique conformément au paragraphe 1er.
##### Article 627. Lorsqu'une entreprise d'assurance relevant du droit de pays tiers possède des succursales en Belgique et dans d'autres Etats membres, la Banque, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités de contrôle de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action.
### TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
##### Article 628. § 1er. Sans préjudice de l'article 631 et de l'article 195, alinéa 2, le sort d'un actif visé à l'article 194 faisant l'objet d'un droit réel est déterminé conformément à la loi belge au titre de lex fori concursus.
§ 2. Sans préjudice de l'article 632, le sort d'un actif visé à l'article 194 faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété est déterminé conformément à la loi belge au titre de lex fori concursus.
§ 3. Sans préjudice de l'article 633 et de l'obligation pour une entreprise d'assurance d'évaluer les créances sur un tiers déduction faite des dettes envers ce tiers pour la valorisation de ses actifs visés à l'article 194, le sort d'un tel actif faisant l'objet d'une compensation légale ou conventionnelle est déterminé conformément à la loi belge au titre de lex fori concursus.
§ 4. Pour les besoins du présent article, la loi belge inclut ses dispositions de droit matériel découlant de la transposition de directives européennes régissant les matières visées aux paragraphes 1er à 3.
##### Article 629. La composition des actifs inscrits dans l'inventaire permanent conformément à l'article 195, au moment de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, ne peut plus, dès ce moment, être modifiée; aucune modification ne peut être apportée à l'inventaire permanent, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation des autorités de liquidation.
Nonobstant l'alinéa 1er, le liquidateur ajoute auxdits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes (primes pures) encaissées dans la gestion distincte concernée pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurances ou jusqu'au transfert de portefeuille.
Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation telle qu'elle figure dans l'inventaire permanent, le liquidateur est tenu d'en donner la justification à la Banque.
### TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
### TITRE IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux
##### Article 630. Par dérogation aux articles 610 et 621, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur:
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
2° le contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits de l'entreprise d'assurance sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
4° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché;
5° une instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par le droit de l'Etat membre dans lequel l'instance est en cours.
Le Roi peut, sur avis de la Banque, étendre la règle visée au l'alinéa 1er, 4°, à des transactions effectuées sur [¹ des mtf ou otf visés par la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE]¹.
(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 199, 004; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 631. § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au paragraphe 1er sont notamment:
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.
##### Article 632. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurance achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurance ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
##### Article 633. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurance.
##### Article 634. Sans préjudice de l'article 630, alinéa 1er, 1°, à 3°, et sous réserve de l'article 635, les articles 631, § 1er, 632 et 633 ne font pas obstacle à l'application des [¹ articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique]¹.
L'article 1167 du Code civil et les [¹ articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique]¹ ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 96, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 635. Par dérogation à l'article 517, § 1er, 1°, et 4° et à [¹ l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code]¹, si l'entreprise d'assurance dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public ou d'instruments financiers dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre légalement prescrit ou sur un compte légalement prescrit ou qui sont placés dans un système de dépôts centralisé régi par la loi d'un Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 97, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### CHAPITRE Ier. - Exceptions et tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
##### Article 636. Sans préjudice des articles 610 et 615, lorsque les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurance informent la Banque de la décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la Banque en informe la FSMA. La Banque et la FSMA peuvent faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes pour adopter une mesure d'assainissement ou ouvrir une procédure de liquidation, la loi régissant ces mesures ou procédures et, selon le cas, le liquidateur ou le commissaire à l'assainissement désigné, et est publié au moins dans une des langues officielles en Belgique.
### CHAPITRE III. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs
### CHAPITRE II. - Information
##### Article 637. La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 638. § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre en vue de leur inscription.
### Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères
##### Article 639. Le ou les curateurs désignés conformément à [¹ l'article XX.104 du Code de droit économique]¹ prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer une inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre lorsque cette inscription est rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 98, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### LIVRE VII. - DES ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
### CHAPITRE III. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs
##### Article 640. § 1er. Sauf en ce qui concerne les cas de citation effectuée en application de l'article 549, alinéa 1er, l'ouverture d'une procédure de faillite [¹ ...]¹ à l'encontre d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne peut être prononcé que sur avis conforme de la Banque.
§ 2. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'assurance ou de réassurance susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, [¹ le tribunal de l'insolvabilité]¹ peut statuer.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président [¹ du tribunal de l'insolvabilité]¹ et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 99, 010; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 641. [¹ Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de la Banque.]¹
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 100, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### TITRE Ier. - Des règles particulières en cas de procédure de faillite
##### Article 642. § 1er. Sauf en ce qui concerne les dissolutions de plein droit en application de l'article 542, toutes dissolutions d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qu'elles soient volontaires ou judicaires, et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit, requièrent l'avis conforme de la Banque.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, [¹ tribunal de l'entreprise]¹ saisit la Banque d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 640, § 2.
§ 2. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire ou de dissolution en application de l'article 542 de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la Banque.
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et de l'article 545, le Roi détermine, sur avis de la Banque les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des créances d'assurance. En tout état de cause, le liquidateur est tenu de répondre aux demandes d'information que lui adresse la Banque et doit, en outre, informer d'initiative la Banque de l'évolution de sa mission.
§ 3. La Banque informe sans délai les autorités de contrôle de tous les autres Etats membres et, s'agissant d'une entreprise d'assurance, la FSMA, de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles.
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 013; En vigueur : 01-11-2018>
### TITRE III. - Dispositions communes aux différentes procédures de liquidation et autres situations de concours
##### Article 643. L'ensemble des actifs visés à l'article 194 forme, par gestions distinctes visées à l'article 230, un patrimoine spécial réservé à l'exécution des engagements envers les preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires d'assurances relevant de cette gestion, par priorité absolue par rapport à toutes autres créances sur l'entreprise d'assurance.
Le patrimoine spécial de chaque gestion distincte est constitué par le contenu de l'inventaire permanent prescrit par l'article 195.
##### Article 644. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.
Par dérogation à l'article 643, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.
Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par les privilèges spéciaux ainsi que par les privilèges généraux des travailleurs salariés, du Trésor et des organismes et assureurs sociaux, ainsi que par l'exercice de droits réels.
### TITRE III. - Dispositions communes aux différentes procédures de liquidation et autres situations de concours
### TITRE III. - Dispositions communes aux différentes procédures de liquidation et autres situations de concours
##### Article 645. Les entreprises d'assurance inscrites, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des entreprises d'assurances visée à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont de plein droit agréées, en cette qualité, pour l'application de la présente loi.
Les entreprises d'assurance relevant du droit d'un Etat membre enregistrées sur les listes visés à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont, de plein droit, enregistrées, selon les cas, sur la liste prévue à l'article 555 ou 561.
##### Article 646. § 1er. Les entreprises d'assurance visées à l'article 275 qui exerçaient leurs activités à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont provisoirement inscrites à la liste visée à l'article 275, § 2, alinéa 5.
Ces entreprises bénéficient d'un délai de quatre mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adresser à la Banque la demande d'inscription visée à l'article 275, § 2.
§ 2. Les entreprises d'assurance visées à l'article 276 bénéficient d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer aux dispositions des articles 276 à 293.
§ 3. Les entreprises locales d'assurance visées à l'article 294 qui exerçaient leurs activités à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont provisoirement inscrites à la liste visée à l'article 296.
Ces entreprises bénéficient d'un délai de quatre mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adresser à la Banque la demande d'inscription visée à l'article 296.
##### Article 647. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.
##### Article 648. Les entreprises de réassurance inscrites, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des entreprises de réassurances visée à l'article 11 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance sont de plein droit agréées, en cette qualité, pour l'application de la présente loi.
##### Article 649. Les entreprises d'assurance inscrites, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des entreprises d'assurances visée à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et qui, à cette même date, exerçaient une activité de réassurance, sont de plein droit agréées en qualité d'entreprise de réassurance pour l'application de la présente loi.
##### Article 650. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.
##### Article 651. Par dérogation à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, les personnes morales qui, au 7 mai 2014, exerçaient une fonction de membre de l'organe légal d'administration d'une entreprise d'assurance ou de réassurance sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci. Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, l'article 40, § 1er, alinéa 2, est applicable au représentant permanent de la personne morale.
##### Article 652. § 1er. Par dérogation aux articles 48, 50, 51, les entreprises d'assurance ou de réassurance bénéficient d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour satisfaire à l'obligation de mettre en place un comité de rémunération et un comité des risques.
§ 2. Par dérogation à l'article 56, les entreprises d'assurance ou de réassurance bénéficient d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour satisfaire à l'obligation de mettre en place une fonction de gestion des risques en conformité avec ledit article 56.
§ 3. Les prêts, crédits, garanties ou contrats d'assurance accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas conformes au prescrit de l'article 93, doivent prendre fin au plus tard le 30 juin 2016.
##### Article 653. Par dérogation à l'article 96, § 4, même si l'ensemble du capital de solvabilité requis visé à l'article 96, § 1er, 5°, b), est publié, l'exigence de capital supplémentaire ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 166 n'ont pas à faire l'objet d'une divulgation séparée pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 2020.
##### Article 654. § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2017, les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent les pourcentages visés à l'article 189, § 3, exclusivement au capital de solvabilité requis de l'entreprise calculé selon la formule standard prévue aux articles 153 à 166.
§ 2. Par dérogation aux articles 511 et 541, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui, au 31 décembre 2015, respectaient les exigences de marge de solvabilité prévues par ou en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par ou en vertu de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne disposent pas d'un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, disposent d'un délai se terminant le 31 décembre 2016 pour se conformer à l'article 75.
Les entreprises qui, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, ne disposent pas d'un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis se voient retirer leur agrément en application de l'article 517, § 1er, 8°.
##### Article 655. Tant que les taux maximums de référence des opérations d'assurance-vie n'ont pas été fixés en application de l'article 216, les taux maximums corrélatifs fixés en application de l'article 19, §§ 2, et 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de l'article 24 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, restent d'application.
##### Article 656. Par dérogation à l'article 224, alinéa 2, mais sans préjudice des articles 224, alinéa 3, et 225 à 229, les entreprises visées à l'article 223 qui exercent également des activités de réassurance vie et non-vie peuvent, jusqu'au 31 décembre 2019, gérer l'ensemble de ces activités de réassurance de manière conjointe avec soit leurs activités d'assurance-vie, soit leurs activités d'assurance non-vie.
La Banque retire le bénéfice de l'alinéa 1er à l'entreprise d'assurance qui ne respecte pas les exigences prévues à l'article 224, alinéa 3.
##### Article 657. Les associations d'assurance mutuelle visées à l'article 244 adaptent formellement, pour le 31 décembre 2017, leurs statuts, contrats d'assurance et tous documents à destination du public, en ce qui concerne l'indication de leur forme juridique.
##### Article 658. Par dérogation aux articles 538, §§ 1er, 2, 3 et 5 et 545, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui, au 1er janvier 2016, sans être en liquidation au sens des articles 183 et suivants du Code des sociétés, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité sont dispensées des dispositions du Livre II de la présente loi si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° l'entreprise s'est engagée auprès de la Banque à mettre fin aux activités en cours pour le 1er janvier 2019 ou elle fait l'objet de mesures d'assainissement et qu'un administrateur ou gérant provisoire a été désigné en application de l'article 517, § 1er, 2° ;
2° l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe à moins que toutes les entreprises du groupe n'aient cessé leurs activités conformément au présent article ou aux dispositions nationales transposant l'article 308ter, paragraphes 1er à 3 de la Directive 2009/138/CE;
3° l'entreprise notifie à la Banque, au plus tard le 15 janvier 2016, son intention de bénéficier des dispositions du présent article;
4° l'entreprise présente à la Banque un plan précisant la manière dont l'entreprise entend procéder à la liquidation de ses engagements.
La Banque retire le bénéfice des dispositions du présent article:
- le 1er janvier 2019 pour les entreprises qui se sont engagées à cesser leurs activités à cette date;
- le 1er janvier 2021 pour les entreprises faisant l'objet de mesures d'assainissement;
ou à une date antérieure si la Banque estime que les progrès accomplis aux fins de la cessation de l'activité de l'entreprise sont insuffisants.
A défaut du plan visé à l'alinéa 1er, 4°, ou lorsqu'elle estime que ce plan ne présente pas les garanties suffisantes au regard de la protection des créanciers d'assurance et de réassurance, la Banque peut prendre toutes mesures visant à encadrer une liquidation correcte des engagements d'assurance et de réassurance de l'entreprise et notamment, toutes mesures visant à préserver les droits des créanciers d'assurance et de réassurance. Ces mesures incluent les mesures prévues aux articles 504 à 517, 546 et 547.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au présent article fournissent annuellement à la Banque une actualisation du plan visé à l'alinéa 1er, 4°. La Banque détermine en outre, au cas par cas, le contenu du plan actualisé.
##### Article 659. § 1er. Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai maximum dans lequel les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent fournir les informations visées à l'article 312, selon une périodicité annuelle ou moins fréquente, est fixé à vingt semaines à partir de la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017. Ce délai diminue de deux semaines à chaque exercice comptable pour être fixé à quatorze semaines à partir de la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.
§ 2. Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai maximum dans lequel les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent fournir les informations visées à l'article 312, selon une périodicité trimestrielle, est fixé à huit semaines à partir de tout trimestre clos entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017. Ce délai diminue d'une semaine à chaque exercice comptable pour être fixé à cinq semaines à partir de tout trimestre clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.
##### Article 660. Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai maximum dans lequel les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent fournir les informations visées à aux articles 95 et 96, est fixé à vingt semaines à partir de la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017. Ce délai diminue de deux semaines à chaque exercice comptable pour être fixé à quatorze semaines à partir de la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.
##### Article 661. Les articles 659 et 660 sont applicables par analogie en ce qui concerne les obligations d'informations prévues aux articles 93, 94 et 307 aux entreprises d'assurance ou de réassurance participantes, aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières mixtes, étant entendu que les délais visés aux articles 659 et 660 sont prolongés, chaque fois, de six semaines.
##### Article 662. § 1er. Nonobstant l'article 147, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments:
1° ont été émis avant le 18 janvier 2015;
2° pouvaient, au 31 décembre 2015, compte tenu de leurs caractéristiques, être utilisés afin de respecter la marge de solvabilité disponible dans une proportion n'excédant pas 50 % de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution;
§ 2. Les éléments de fonds propres de base qui peuvent être classés au niveau 2 en application de l'article 147 ne bénéficient pas de l'assimilation prévue au paragraphe 1er.
##### Article 663. § 1er. Par dérogation à l'article 147, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments:
1° ont été émis avant le 18 janvier 2015;
2° pouvaient, au 31 décembre 2015, compte tenu de leurs caractéristiques, être utilisés afin de respecter la marge de solvabilité disponible dans une proportion n'excédant pas 25 % de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution.
##### Article 664. En ce qui concerne les entreprises d'assurance ou de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences prévues par le Règlement 2015/35 s'appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.
##### Article 665. Nonobstant les articles 74, 151, § 2, alinéa 2, et § 3, et 154, les règles suivantes sont d'application:
1° jusqu'au 31 décembre 2017, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de marge - spread risk" selon la formule standard sont les mêmes, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d'un Etat membre, que ceux qui s'appliqueraient à de pareilles expositions libellées et financées en euros;
2° en 2018, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de marge - spread risk" selon la formule standard sont réduits de 80 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d'un Etat membre;
3° en 2019, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de marge - spread risk" selon la formule standard sont réduits de 50 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d'un Etat membre;
4° à partir du 1er janvier 2020, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de spread" selon la formule standard ne sont pas réduits pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre Etat membre.
##### Article 666. Nonobstant les articles 74, 151, § 2, alinéa 2 et § 3, et 154, les paramètres standards à utiliser pour les actions acquises par l'entreprise au plus tard le 1er janvier 2016 lors du calcul du sous-module "risque sur actions" selon la formule standard sans faire usage de la possibilité prévue sous l'article 162, équivalent aux moyennes pondérées:
a) du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module "risque sur actions" conformément à l'article 162; et
b) du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module "risque sur actions" selon la formule standard sans la possibilité prévue sous l'article 162.
Le coefficient affecté au paramètre visé à l'alinéa 1er, b), s'accroît d'une manière au moins linéaire à la fin de chaque année, de 0 % pour l'année commençant le 1er janvier 2016 jusqu'à 100 % à compter du 1er janvier 2023.
##### Article 667. Nonobstant l'article 510, §§ 1er et 2 et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article, lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance qui se conformaient à l'exigence de marge de solvabilité prévue par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et leurs arrêtés et règlements d'exécution, mais ne respectent pas le capital de solvabilité requis durant la première année d'application de la présente loi, la Banque exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour établir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité au 31 décembre 2017.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à la Banque un rapport intermédiaire exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
Le bénéfice de la prolongation prévue à l'alinéa 1er est retiré lorsque le rapport intermédiaire montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport intermédiaire.
##### Article 668. § 1er. Par dérogation aux articles 126 à 131, la Banque peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à appliquer, à titre transitoire, un régime dérogatoire à la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque pour les engagements d'assurance-vie et de réassurance vie répondant aux conditions suivantes:
1° les engagements d'assurance ou de réassurance découlent de contrats qui ont été conclus avant le 1er janvier 2016, à l'exclusion des renouvellements de contrats qui ont lieu à partir de cette date;
2° jusqu'au 1er janvier 2016, les provisions techniques constituées pour les engagements d'assurance et de réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution;
3° l'ajustement égalisateur visé à l'article 129 n'est pas appliqué aux engagements d'assurance et de réassurance.
§ 2. Le régime dérogatoire transitoire visé au paragraphe 1er permet, dans chaque devise, de calculer l'ajustement comme une part de la différence entre:
1° le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution au 31 décembre 2015; et
2° le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance répondant aux conditions visées au paragraphe 1er, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille de ces engagements d'assurance et de réassurance pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 126, § 2.
Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance font usage de la correction pour volatilité visée à l'article 131, la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'alinéa 1er, 2° est la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 131.
En cas d'autorisation de la Banque donnée conformément au paragraphe 3, la part visée l'alinéa 1er diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année et ce, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032.
§ 3. L'autorisation de la Banque visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut être donnée que si l'entreprise démontre, sur la base d'un dossier dont la Banque détermine le contenu, qu'elle est, sur la base de projections crédibles des conditions de marché et de ses limites de tolérance aux risques, en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité, tout au long de la période transitoire, compte tenu de l'application des modalités de diminution linéaire prévue au paragraphe 2, alinéa 3.
La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'entreprise si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires.
La Banque statue sur la demande d'autorisation dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 4. Outre l'exigence prévue sous l'article 670, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui appliquent, à titre transitoire, le régime dérogatoire à la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque conformément au présent article:
- n'incluent pas les engagements d'assurance et de réassurance admissibles dans le calcul de la correction pour volatilité visé à l'article 131;
- indiquent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé aux articles 95 et 96 qu'elles appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire et quantifient l'incidence sur leur situation financière qui résulterait d'une non application de la présente mesure transitoire.
##### Article 669. § 1er. Par dérogation aux articles 124 à 139, la Banque peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à appliquer, à titre transitoire, en ce qui concerne les engagements d'assurance ou de réassurance existants au 1er janvier 2016, une déduction à leurs provisions techniques. Cette déduction peut être appliquée au niveau des groupes de risques homogènes visés à l'article 135.
La déduction visée à l'alinéa 1er correspond à la différence entre
1° le montant des provisions techniques, après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, calculées au 1er janvier 2016 en application des articles 124 à 139, et
2° le montant des provisions techniques, après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées en application des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution.
Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance font usage de l'article 131, le calcul du montant visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé avec la correction pour volatilité au 1er janvier 2016.
En cas d'autorisation de la Banque donnée conformément au paragraphe 2, la part déductible maximale des provisions techniques diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année et ce, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032.
Sous réserve de l'approbation préalable ou sur l'initiative de la Banque, les montants des provisions techniques, intégrant le cas échéant le montant de la correction pour volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire déterminée conformément au présent paragraphe, peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou plus fréquemment en cas de changement sensible du profil de risque de l'entreprise à la suite d'une acquisition ou d'une cession d'engagements d'assurance ou de réassurance existants au 1er janvier 2016.
§ 2. L'autorisation de la Banque visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut être donnée que si l'entreprise démontre, sur la base d'un dossier dont la Banque détermine le contenu, qu'elle est, sur la base de projections crédibles des conditions de marché et de ses limites de tolérance aux risques, en mesure de satisfaire, tout au long de la période transitoire, aux modalités de réduction linéaire de la déduction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4.
La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'entreprise si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires.
La Banque statue sur la demande d'autorisation dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande.
La Banque peut limiter la déduction visée au paragraphe 1er si son application est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l'entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution au 31 décembre 2015.
En vue de s'assurer du respect par l'entreprise des modalités de diminution linéaire de la déduction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, la Banque peut également assortir son autorisation de conditions dont le non-respect permet à la Banque de mettre fin à l'autorisation donnée en application du présent article.
En cas d'autorisation de la Banque accordée postérieurement au 1er janvier 2016, l'entreprise d'assurance ou de réassurance doit respecter la linéarité de la part déductible visée au paragraphe 1er, alinéa 4 comme si l'autorisation avait été accordée au 1er janvier 2016.
§ 3. Outre l'exigence prévue sous l'article 670, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui appliquent, conformément au présent article, la déduction transitoire aux provisions techniques indiquent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé aux articles 95 et 96 qu'elles appliquent ce régime de déduction transitoire et quantifient l'incidence sur leur situation financière qui résulterait d'une non application de cette mesure transitoire.
##### Article 670. Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent bénéficier cumulativement d'une autorisation donnée en application de l'article 668 et d'une autorisation donnée en application de l'article 669 pour les mêmes engagements relevant des branches mentionnées de l'Annexe II.
##### Article 671. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui bénéficient des mesures transitoires visées à l'article 668 ou 669 présentent chaque année à la Banque un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. La Banque retire l'autorisation d'appliquer la mesure transitoire lorsqu'il ressort de ce rapport intermédiaire que le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire constitue une perspective irréaliste.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui bénéficient des mesures transitoires visées aux articles 668 ou 669, informent, en outre, la Banque dès qu'elles constatent qu'elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité sans l'application de ces mesures transitoires. La Banque exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.
Dans les deux mois suivant le constat du non-respect de l'exigence de capital de solvabilité sans le bénéfice des mesures transitoires visées aux articles 668 ou 669, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée présente à la Banque un plan de mise en oeuvre progressive exposant les mesures prévues afin d'établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée peut actualiser le plan de mise en oeuvre progressive durant la période transitoire. Les entreprises bénéficiant de la mesure transitoire visée à l'article 669 présentent, en outre, chaque année un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis dans le cadre du plan de mise en oeuvre progressive visé au présent alinéa.
§ 2. Jusqu'au 1er janvier 2021, la Banque fournit à l'EIOPA, sur une base annuelle, les informations suivantes:
1°, la disponibilité des garanties à longue échéance des produits d'assurance sur le marché national et les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance en tant qu'investisseurs à long terme;
2° le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et la prolongation du délai de rétablissement en application de l'article 510, § 3, le sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée et les mesures transitoires énoncées aux articles 668 et 669;
3° les effets, sur la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance, de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions, du sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée et des mesures transitoires énoncées aux articles 668 et 669, au niveau national et dans des conditions rendues anonymes pour chaque entreprise;
4° l'effet de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions et du sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée sur les pratiques d'investissement des entreprises d'assurance et de réassurance et le fait que ces mesures entraînent ou non un allègement indu des exigences de fonds propres;
5° l'effet de toute prolongation du délai de rétablissement consenti conformément à l'article 510, § 3, sur les efforts déployés par les entreprises d'assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité;
6° lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent les mesures transitoires énoncées aux articles 668 et 669, le respect, par lesdites entreprises, des plans de mise en oeuvre graduelle visés au paragraphe 1er du présent article et les perspectives d'une réduction de la dépendance à l'égard de ces mesures transitoires, y compris les mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises et la Banque, compte tenu du cadre juridique applicable.
##### Article 672. § 1er. Nonobstant l'article [¹ 358]¹, § 2, les dispositions transitoires prévues aux articles 661 à 665 et 668 à 671, § 1er, s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe.
Nonobstant l'article [¹ 358]¹, §§ 2, et 3, les dispositions transitoires prévues à l'article 667 s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes ou les entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe se conformaient à l'exigence de solvabilité ajustée prévue sous le Chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises mais ne se conforment pas à l'exigence de capital de solvabilité applicable au groupe.
§ 2. Par dérogation à l'article 373, l'entreprise mère supérieure peut demander, avant le 31 mars 2022, à être autorisée à appliquer un modèle interne de groupe qu'à une partie du groupe pourvu que, à la fois, l'entreprise d'assurance ou de réassurance et l'entreprise mère supérieure soient situées dans le même Etat membre et que cette partie constitue une partie distincte ayant un profil de risque sensiblement différent de celui du reste du groupe.
(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 95, 012; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 673. Jusqu'au 31 décembre 2020, l'article 600 est d'application aux entreprises de réassurance relevant du droit d'un pays tiers qui figurent sur la liste publiée par l'EIOPA en application de l'article 172, paragraphe 4, alinéa 3 de la Directive 2009/138/CE.
##### Article 674. Les entreprises d'assurance adaptent formellement les contrats relevant de la branche 27 mentionnée à l'Annexe II au plus tard le 1er janvier 2019.
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
##### Article 675. L'article 2, § 1erquater de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'article 30, 2°, de la loi du 26 avril 2010, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 757 de la présente loi, doit s'interpréter en ce sens que les associations d'assurances mutuelles et les sociétés coopératives qui restreignent leur activité d'assurance à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines sont dispensées de l'application des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sauf les dispositions de cette loi rendues applicables par le Roi selon les règles et modalités qu'Il détermine.
##### Article 676. Sans préjudice des obligations imposées à la Belgique par le droit de l'Union, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles particulières applicables aux entreprises d'assurance en ce qui concerne l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.
##### Article 677. Sans préjudice des dispositions de la Directive 2009/138/CE et de ses mesures d'exécution, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la Banque ou de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, et de l'Office de contrôle des mutualités, dispenser les sociétés mutualistes d'assurance de l'application de certaines dispositions de la présente loi et préciser les règles qui leur sont éventuellement applicables en lieu et place.
##### Article 678. Les montants libellés en euros figurant dans la présente loi font l'objet d'une révision de manière conforme à la révision publiée au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne en application de l'article 300 de la Directive. La révision prévue au présent article sort ses effets dans les six mois à compter de ladite publication.
##### Article 679. L'arrêté royal du 11 juin 2015 portant désignation de l'autorité compétente en charge de l'agrément et de la surveillance des dépositaires centraux de titres est confirmé avec effet au 19 juin 2015.
### TITRE III. - Dispositions modificatives
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
##### Article 680. Dans l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003, les mots "auprès d'une entreprise ou d'un organisme d'assurances visés à l'article 2, § 1er et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, pour autant qu'ils ont été agréés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine." sont remplacés par les mots "auprès d'une entreprise d'assurance visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### TITRE III. - Dispositions modificatives
##### Article 681. Dans l'article 48ter, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001, les mots "visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "visé à l'article 24, § 1er, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 682. Dans l'article 49, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "conformément à la [loi du 13 mars 2016]. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 683. Dans l'article 52 de la même loi, les mots "visé à l'article 68, § 1er, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "visé à l'article 556, § 2, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 684. L'article 54bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2008, est remplacé par ce qui suit:
"Lorsque, lors des cessions visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, la Banque nationale de Belgique ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail. <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
Si une telle entreprise d'assurance est concernée par une restructuration de sociétés visée au livre XI de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, la Banque nationale de Belgique en informe le Fonds des accidents du travail sans délai.".
##### Article 685. Dans l'article 88quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 1°, est remplacé par ce qui suit:
"1°, à la Banque nationale de Belgique;"
2° il est inséré un 1bis° rédigé comme suit:
"1bis° à l'Autorité des services et marchés financiers;"
##### Article 686. Dans l'article 91, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2°, demander à la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers d'appliquer les mesures visées, pour la Banque nationale de Belgique, aux articles 517 ou 569 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, pour l'Autorité des services et marchés financiers, aux articles 36bis, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, 288 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou 291 de la même loi. Au besoin, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions demande à la Banque nationale de Belgique ou à l'Autorité des services et marchés financiers de prendre sans délai lesdites mesures. <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail informe la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en vue de l'application, par la Banque nationale de Belgique, notamment, des articles 566 à 574 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, par l'Autorité des services et marchés financiers, notamment, des articles 286, 291 et 293 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
##### Article 687. Dans l'article 9, § 1ersepties, alinéa 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, inséré par la loi du 26 avril 2010, les mots "à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "à la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 688. Dans l'article 43ter, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots "d'un produit bancaire au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit" sont remplacés par les mots "d'un produit bancaire dans le cadre d'une activité visée à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";
2° à l'alinéa 2, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
##### Article 689. Dans l'article 52, 11°, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010, les mots "conformément aux dispositions des lois des 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions des lois des 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,".
##### Article 690. Dans l'article 62quater de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010, les mots "de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 691. Dans l'article 75, § 1er, de la même loi, le 3° est abrogé.
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
##### Article 692. Dans l'article 140, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots "de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "de l'article 504 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
##### Article 693. Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 6°, les mots "en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;" sont remplacés par les mots "en application de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° au 7°, les mots "visé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;" sont remplacés par les mots "visé par la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
##### Article 694. Dans l'article 45, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° aux entreprises d'assurance et de réassurance visées aux Livres II et III de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 695. Dans l'article 95bis, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 3°, les mots "soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1°, et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance" sont remplacés par les mots "soit une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers au sens de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° au 4°, b), les mots "société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi;" sont remplacés par les mots "société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
3° au 6°, les mots "au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance." sont remplacés par les mots "au Livre II, Titre V, Chapitre III, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
##### Article 696. Dans l'article 35 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est abrogé;
2° l'article 35, tel que modifié par le 1°, du présent article et dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:
" § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la Banque peut communiquer des informations confidentielles:
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi;
2° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
3° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la Banque ou dans le cadre de toute autre instance à laquelle la Banque est partie;
4° sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.
La Banque peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.
§ 3. Dans les limites du droit de l'Union européenne et des éventuelles restrictions expressément prévues par ou en vertu d'une loi, la Banque peut faire usage des informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre de ses missions légales, pour l'accomplissement de ses missions visées aux articles 12, § 1er, 12ter, 36/2, 36/3 et de ses missions au sein du SEBC.".
##### Article 697. Dans le Chapitre IV de la même loi, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit:
"Art. 35/1. § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut communiquer des informations confidentielles:
1° reçues dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
a) aux autorités de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable à celle visée à l'article 39 de la loi précitée du 11 janvier 1993;
b) aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3, ainsi qu'à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;
2° dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 12ter, § 1er, et aux fins de l'accomplissement de cette mission,
a) aux autorités de résolution de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1er;
b) aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° et 19° ;
c) au ministre des Finances;
d) à toute personne, qu'elle soit de droit belge ou qu'elle relève d'un droit étranger, lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution, et notamment,
- aux administrateurs spéciaux nommés en vertu de l'article 281, § 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
- à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;
- aux auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par la Banque, une autorité de résolution, un ministère compétent ou un acquéreur potentiel;
- à un établissement-relais visé à l'article 260 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou à une structure de gestion des actifs visée à l'article 265 de la même loi;
- aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15° et 20° ;
- aux acquéreurs potentiels de titres ou d'avoirs respectivement émis ou détenus par l'établissement faisant l'objet d'une procédure de résolution.
e) sans préjudice des points a) à d), à toute personne ou autorité investie d'une fonction ou d'une mission en vertu de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, lorsque la communication des informations confidentielles concernant une personne visée à l'article 1er, paragraphe 1er, point a), b), c) ou d) de ladite Directive a été préalablement approuvée par cette personne ou par l'autorité qui exerce une mission identique à celles visées aux articles 12, § 1er et 12ter à l'égard de cette personne, lorsque les informations proviennent de cette personne ou autorité.
§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités, organismes ou personnes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre ne peuvent être divulguée à une autorité d'un Etat tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. De même, les informations provenant d'une autorité d'un Etat tiers ne peuvent être divulguée qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.
La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux seules autorités d'Etat tiers avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information.
§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes belges sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Banque en application du paragraphe 1er."
##### Article 698. Dans l'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° "entreprise d'assurance ou de réassurance": toute entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, ou 2°, de la [loi du 13 mars 2016]. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;";
2° le 7° est abrogé. <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 699. Dans l'article 36/2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit:
"S'agissant du contrôle des entreprises d'assurance, la Banque désigne au sein du comité de direction ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail.";
2° à l'alinéa 2, dont le texte actuel formera l'alinéa 3 en application du 1°, du présent article, les mots "à l'alinéa précédent," sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er,";
3° l'alinéa 4, a), dont le texte actuel formera l'alinéa 5, a) en application du 1°, du présent article, est complété par les mots "et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles";
4° à l'alinéa 4, b), dont le texte actuel formera l'alinéa 5, b), en application du 1°, du présent article, les mots "et par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles" sont insérés entre les mots "par l'Autorité bancaire européenne" et les mots "et, si elle ne le fait pas,".
##### Article 700. Dans l'article 36/3, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "et des entreprises d'assurance et de réassurance" sont insérés entre les mots "à l'exception des établissements de crédit" et les mots ", ceux qui doivent être considérés comme systémiques".
##### Article 701. Dans l'article 36/6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. La Banque fournit également sur son site internet les informations suivantes:
1° outre la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de ces législations ou des règlements du droit de l'Union européenne relatifs à ces matières, un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et à la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, indiquant les options retenues;
2° les objectifs du contrôle qu'elle exerce en application des législations visées au 1°, et les fonctions et activités exercées à ce titre, en particulier, les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 142 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux articles 318 à 321 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application des législations visées au 1° ;
4° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées selon les lignes directrices établies, le cas échéant, par la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. La Banque veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.
La Banque publie également toutes autres informations requises en application des actes du droit de l'Union européenne applicables dans le domaine du contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et dans le domaine du contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.
La Banque peut publier, selon les modalités qu'elle détermine et dans le respect du droit de l'Union européenne, les résultats des tests de résistance conduits conformément au droit de l'Union européenne.".
##### Article 702. Dans le Chapitre IV/1, Section 1re, de la même loi, il est inséré un article 36/7/1 rédigé comme suit:
"Art. 36/7/1. Le membre du personnel d'un établissement financier visé à l'article 36/2 qui a informé la Banque, de bonne foi, d'une infraction supposée ou avérée aux lois et règlements qui régissent le statut et le contrôle desdits établissements financiers, ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'il a procédé à ladite information.
Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l'égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail en raison du signalement auquel cette personne a procédé, est interdit.
En cas de manquement aux alinéas 1er et 2, la Banque peut prononcer une sanction administrative en application des dispositions relatives aux sanctions administratives contenues dans les législations régissant le statut et le contrôle des établissements visés à l'article 36/2.".
##### Article 703. L'article 36/13 de la même loi est abrogé.
##### Article 704. Dans l'article 36/14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, 5°, les mots "système de protection des dépôts ou des investisseurs;" sont remplacés par les mots "système de protection des dépôts, des investisseurs ou des assurances sur la vie;";
2° le paragraphe 1er, 12°, est remplacé par ce qui suit:
"12° dans les limites du droit de l'Union européenne, à l'Autorité belge de la concurrence;";
3° au paragraphe 1er, il est inséré un 21°, rédigé comme suit:
"21° à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'exercice de ses missions légales visées à l'article 303, § 3, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et leurs opérations;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
4° au paragraphe 1er, il est inséré un 22° rédigé comme suit:
"22° dans les limites du droit de l'Union européenne, aux autorités de résolution visées à l'article 3 de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1er avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information, ainsi qu'aux ministères compétents des Etats membres de l'Espace économique européen lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution.";
5° au paragraphe 3, le mot "personnes," est inséré entre les mots "qui les régissent, les" et les mots "autorités et organismes belges".
##### Article 705. Dans l'article 36/16 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"De même, conformément au droit de l'Union européenne, la Banque coopère avec l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité européenne des marchés financiers, ainsi que la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.";
2° au paragraphe 2, les mots ", alinéa 1er," sont insérés entre les mots "visées au § 1er" et les mots "des accords";
3° le paragraphe 3 est abrogé.
##### Article 706. Dans l'article 36/24, § 1er, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "à la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 707. Dans l'article 45, § 1er, 3°, f, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "l'article 14bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "l'article 42 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 708. Dans l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les mots "de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "des articles 294, § 1er, 1°, 295, § 1er, 1°, 299, § 1er et 300, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,".
### CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 709. Dans l'article 42 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, les mots "visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "visés aux Livres II et III de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance,"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° au 12°, les mots "la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".
##### Article 710. L'article 81 de la même loi est abrogé.
### CHAPITRE IX. - Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002: loi sur les pensions complémentaires des indépendants
##### Article 711. Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 16°, les mots "un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "un organisme visé aux Livres II et III de la [loi du 13 mars 2016]. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° au 20°, les mots "la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### Section IV. - Mesures exceptionnelles, sanctions et fin de l'agrément
### CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
##### Article 712. Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° une entreprise d'assurance visée aux Livres II et III de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance." <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 713. Dans l'article 5, alinéa 2, de la même loi, le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° de la Commission des Assurances instituée par l'article 301 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.".
##### Article 714. Dans l'article 139, alinéa 1er, 2e tiret, de la même loi, les mots "visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;" sont remplacés par les mots "visée aux Livres II et III de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 715. L'article 227 de la même loi est abrogé.
##### Article 716. Dans l'article 228, § 3, de la même loi, les mots "instituée par l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "instituée par l'article 301 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,".
### CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
##### Article 717. Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 45° est remplacé par ce qui suit:
"45° par "loi du ...": la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° le 55° est abrogé.
##### Article 718. Dans l'article 241 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, 2°, les mots "de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009;" sont remplacés par les mots "de l'article 338, 7°, de la [loi du 13 mars 2016] ;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° au paragraphe 1er, 3°, alinéa 2, les mots "du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou du titre VIII de la loi du 16 février 2009." sont remplacés par les mots "du Titre V, Chapitre II de la [loi du 13 mars 2016]."; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
3° au paragraphe 5, les mots "de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 ou de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975," sont remplacés par les mots "du Titre V, Chapitre III de la [loi du 13 mars 2016],". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
##### Article 719. Dans l'article 2, 6°, de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques, les mots "agréée sur la base de l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" et les mots "sur la base du Chapitre Vter de la loi du 9 juillet 1975 précitée;" sont respectivement remplacés par les mots "agréée sur la base de l'article 28 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance" et par les mots "sur la base du Livre III, Titre Ier de la [loi du 13 mars 2016] précitée;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
##### Article 720. Dans l'article 5 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 40° est remplacé par ce qui suit:
"40° "entreprise de réassurance": une entreprise telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° le 42° est remplacé par ce qui suit:
"42° "la [loi du 13 mars 2016]": la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;".
##### Article 721. Dans l'article 7 de la même loi, les mots ", de la loi du 9 juillet 1975," sont remplacés par les mots ", de la [loi du 13 mars 2016],".
##### Article 722. Dans l'article 17 de la même loi, les mots "visée à l'article 78 de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "visée aux articles 106 ou 567, § 2, de la [loi du 13 mars 2016]".
##### Article 723. Dans l'article 18, § 1er, de la même loi, les mots "visée à l'article 78 de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "visée aux articles 106 ou 567, § 2, de la [loi du 13 mars 2016]".
##### Article 724. Dans l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots "ou aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975" et les mots "ou avec les dispositions de la loi du 9 juillet 1975" sont respectivement remplacés par les mots "ou aux dispositions de la [loi du 13 mars 2016]" et par les mots "ou avec les dispositions de la [loi du 13 mars 2016]"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° le paragraphe 2 est abrogé.
##### Article 725. Dans l'article 33, § 2, de la même loi, les mots "tel que visé à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "tel que visé à l'article 557 de la [loi du 13 mars 2016]". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 726. Dans l'article 34, alinéa 1er, b) de la même loi, les mots "tel que visé à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "tel que visé à l'article 557 de la [loi du 13 mars 2016]". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 727. Dans l'article 41 de la même loi, les mots "conformément à l'article 21octies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 504 de la [loi du 13 mars 2016]". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 728. A l'article 204 de la loi du 4 avril 2014, relative aux assurances, modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. La prime, la franchise et/ou la prestation peuvent être adaptées à la date de l'échéance annuelle de la prime sur la base de l'indice des prix à la consommation.";
2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
"La prime, la franchise et/ou la prestation peuvent être adaptées, à la date de l'échéance annuelle de la prime et sur la base d'un ou plusieurs indices spécifiques, aux coûts des services couverts par les contrats privés d'assurance maladie si et dans la mesure où l'évolution de cet ou ces indices dépasse celle de l'indice des prix à la consommation.";
3° le paragraphe 3 est complété par les alinéas suivants:
"Chaque entreprise d'assurance adapte automatiquement les clauses d'indexation et les modalités dans les contrats, conformément à ce paragraphe et aux arrêtés d'exécution, y compris leurs modifications ultérieures. Elle sont adaptées dans un délais de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de ces arrêtés et de toute modification ultérieure de ceux-ci. L'entreprise d'assurance informe le preneur d'assurance de la méthode d'indexation modifiée et de ses modalités au moyen d'une mention sur l'avis d'échéance.
Les modifications qui découlent de l'adaptation des contrats existants à cette loi et ses arrêtés d'exécution ne peuvent pas justifier la résiliation du contrat par le preneur d'assurance.".
4° au paragraphe 4 les mots "ni à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975." sont remplacés par les mots "ni à l'article 504 de la [loi du 13 mars 2016]". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 729. Dans l'article 267, § 1er, alinéa 4, de la même loi, les mots "une entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances au sens de l'article 91ter de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "une entreprise d'assurance soumise à un contrôle de groupe au sens du Livre II, Titre V, Chapitre III de la [loi du 13 mars 2016]". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 730. Dans l'article 297, § 2, de la même loi, les mots "au sens qui leur est donné dans la loi du 9 juillet 1975." est remplacés par les mots "au sens qui leur est donné dans la [loi du 13 mars 2016].". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 731. Dans l'article 302, § 2, 1°, de la même loi, les mots "ou de la loi du 9 juillet 1975" sont remplacés par les mots "ou de la [loi du 13 mars 2016]". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
##### Article 732. Dans l'article 2, 2°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "régies par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances." sont remplacés par les mots "régies par la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 733. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 26° est remplacé par ce qui suit:
"26° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale, consortium et entreprise liée, le sens qui leur est conféré par les arrêtés d'exécution de l'article 106, § 1er, de la présente loi;";
2° le 31°, est remplacé par ce qui suit:
"31° entreprise d'assurance, une entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
3° le 32° est remplacé par ce qui suit:
"32° entreprise de réassurance, une entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
4° le 43° est remplacé par ce qui suit:
"43° société holding d'assurance, une société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
5° le 44° est remplacé par ce qui suit:
"44° société holding mixte d'assurance, une société holding mixte d'assurance au sens de l'article 338, 6°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;" . <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 734. Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° la phrase "A défaut de participation qualifiée, la communication porte sur l'identité des vingt principaux actionnaires et leur quotité dans le capital." est abrogée;
2° l'article 9, tel que modifié par le 1°, du présent article et dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
"A défaut de participation qualifiée, la communication visée à l'alinéa 1er porte sur l'identité des vingt principaux actionnaires et leur quotité dans le capital.".
##### Article 735. Dans l'article 20, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, le n) est remplacé par ce qui suit:
"n) aux articles 83 et 87 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;";
2° le 2° est complété par un z/5) rédigé comme suit:
"z/5) à l'article 605 de la [loi du 13 mars 2016] relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
3° au 3°, un d) rédigé comme suit est inséré:
"d) aux articles visés à l'article 605 de la [loi du 13 mars 2016] relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 736. Dans l'article 72, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par la [loi du 18 décembre 2015], les mots ", alinéa 1er" sont insérés entre les mots "aux personnes visées à l'article 9" et les mots "ainsi qu'aux membres de leurs différents organes".
##### Article 737. Dans l'article 164, § 3, 7°, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots ", la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots ", la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,"; <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
2° les mots "la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance," sont abrogés.
##### Article 738. A l'article 170 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application de ce paragraphe, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, obtient l'accord des autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales et du contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance.";
3° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 ancien est abrogé;
4° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
" § 1/1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, lorsqu'un établissement de crédit à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte de droit belge sont soumis à des dispositions équivalentes du présent Chapitre qui portent d'une part sur le contrôle sur base consolidée et d'autre part sur la surveillance complémentaire des conglomérats, et plus particulièrement lorsque ces dispositions portent sur le contrôle fondé sur les risques, l'autorité de contrôle peut décider de n'appliquer à cet établissement de crédit ou cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes qui portent sur la surveillance complémentaire des conglomérats.";
5° au paragraphe 2, 1°, les mots "et qui constitue le conglomérat financier," sont insérés entre les mots "le groupe, tel que défini à l'article 164, § 3," et les mots "sera, par dérogation, pris en considération";
6° au paragraphe 3, 2e phrase, les mots "L'autorité de contrôle se concerte à cette fin" sont abrogés;
7° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, informe l'ABE et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de l'accord obtenu en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, de la décision arrêtée en vertu du paragraphe 1/1, et du règlement de coordination pris en vertu du § 3.".
##### Article 739. A l'article 171, § 2, de la même loi, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:
"Sans préjudice de l'article 212, lorsque l'autorité de contrôle a été ou est désignée, en vertu de l'article 111, paragraphe 5 de la Directive 2013/36/UE, comme autorité de surveillance sur base consolidée pour l'exercice du contrôle consolidé à l'égard d'un établissement de crédit qui relève d'un autre Etat membre et dont l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière mixte de droit belge, sans qu'un établissement de crédit de droit belge figure dans l'ensemble consolidé, les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, sont applicables par analogie à la compagnie précitée.".
##### Article 740. Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II, Sous-section III, de la même loi, il est inséré un article 183/1 rédigé comme suit:
"Art. 183/1. Un établissement de crédit de droit belge qui constitue un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises relève d'un contrôle sur base consolidée qui s'applique à l'ensemble des entreprises du consortium ainsi qu'à leurs filiales. Les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, trouvent à s'appliquer en l'espèce.".
##### Article 741. Dans le texte néerlandais de l'article 194, § 2, de la même loi, le 4° est remplacé par la disposition suivante: "4° regelmatig geactualiseerde regelingen om bij te dragen tot de verwezenlijking en, in voorkomend geval, de ontwikkeling van passende herstel- en afwikkelingsmechanismen en -plannen.".
##### Article 742. Dans l'article 196, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 3°, les mots "autorité compétente belge chargée du contrôle" sont remplacés par les mots "autorité compétente chargée du contrôle";
2° au 5°, les mots "et que cet Etat membre a" sont remplacés par les mots "et a dans cet Etat membre".
##### Article 743. A l'article 196, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "paragraphe 2";
2° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit:
"Lorsque l'autorité de contrôle est désignée, en vertu de l'article 11, paragraphe 3 de la Directive 2002/87/CE, comme coordinateur pour l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats à l'égard d'un établissement de crédit qui relève d'un autre Etat membre et dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte de droit belge, sans qu'un établissement de crédit de droit belge ou une autre entreprise réglementée de droit belge soumise sur une base individuelle au contrôle de l'autorité de contrôle figure dans le groupe constituant le conglomérat, les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 185, alinéa 1er, 2°, sont applicables par analogie à la compagnie précitée, sauf dispositions dérogatoires dans l'accord entre autorités compétentes visé à l'article 11, paragraphe 3 de la Directive 2002/87/CE.".
##### Article 744. Dans l'article 210, § 1er, 2°, de la même loi, les mots ", à l'article 40 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 42 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance" sont remplacés par les mots ", à l'article 327 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 745. Dans l'article 213, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots "et ces filiales" situés entre les mots "si ces entreprises" et les mots "ne tombent pas" sont abrogés.
##### Article 746. Dans l'article 217, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ainsi que les compagnies financières mixtes et leurs filiales" sont remplacés par les mots "ainsi que les compagnies mixtes et leurs filiales".
##### Article 747. Dans l'article 219, § 4, alinéa 5, de la même loi, les mots "avec les autorités compétentes concernées" sont remplacés par les mots "avec les autorités compétentes relevantes".
##### Article 748. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2 de l'Annexe VI de la même loi, les mots "la marge de solvabilité imposée par les articles 15 et 91nonies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances." sont remplacés par les mots "les exigences de solvabilité conformément aux articles 151 et 358 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
##### Article 749. Dans l'article I.9, 72°, du Code de droit économique, les mots "visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;" sont remplacés par les mots "visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 750. Dans l'article VII.119, § 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "par le Roi" sont abrogés;
2° les mots "en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;" sont remplacés par les mots "en application de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 751. Dans l'article VII.173 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "soit comme entreprises d'assurances sur la liste prévue à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "soit comme entreprises d'assurance sur la liste prévue à l'article 31 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 752. Dans l'article VII.176, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "aux articles 4 et 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "aux articles 31 et 555 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 753. Dans l'article XI.250, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, le o) est remplacé par ce qui suit:
"o) aux articles 83 à 87 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;";
2° le 2° est complété par un s) rédigé comme suit:
"s) à l'article 605 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 754. Dans l'article XII.4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 décembre 2013, les mots "les chapitres IIIbis, IIIter, Vbis et Vter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances restent d'application." sont remplacés par les mots "le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section 2 à 4, et le Livre III, Titre Ier de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance sont d'application.". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
##### Article 755. Dans les lois comprenant des références à l'Annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ces références doivent être lues comme des références à l'Annexe I de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, pour ce qui concerne le groupe d'activité "non-vie" et comme des références à l'Annexe II de la même loi pour ce qui concerne le groupe d'activité "vie". <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
##### Article 756. Sans préjudice des modifications apportées par les articles 680 à 684, 686, 687 tot 696, 698, 699, 704 à 733, 735, 737, 744 et 748 à 754, dans les lois comprenant des références à la loi du 9 juillet 1975 ou à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ces références doivent être lues, le cas échéant, comme des références aux dispositions, dont l'objet est identique, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. <Errata, voir M.B. 08-04-2016, p. 23236>
### CHAPITRE XVII. - Autres dispositions
##### Article 757. La loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est abrogée.
##### Article 758. La loi du 16 février 2009 relative à la réassurance est abrogée.
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
##### Article 759. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe 1. - Classification des risques par branche pour les activités d'assurance non-vie
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2016, p. 20046)
##### Article N2. Annexe 2. - Classification des risques par branche pour les activités d'assurance -vie
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2016, p. 20049)
##### Article N3. Annexe 3. - Formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis (Solvency capital,requirement - SCR)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2016, p. 20051)
##### Article N4. Annexe 4. - Groupes de branches d'assurance non-vie
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2016, p. 20054)
##### Article N5. Annexe 5. - Solvabilité au niveau d'un conglomérat financier
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2016, p. 20055)
##### Article 45bis.. 45bis. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administation lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'aricle 3:5 du Code des sociétés et associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour de l'entreprise d'assurance ou de réassurance des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des pêrsonnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et associations de demander la nullité ou la suspension de la décsion du comité de direction, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032306), art. 23, 009; En vigueur : 01-05-2019>
### Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration
### Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes
### Section VIII. - Administration centrale
### Section IX. - Protection des créanciers d'assurance
### CHAPITRE Ier. - Généralités
### CHAPITRE II. - Modifications dans la structure du capital
### Section Ire. - Fonds propres minimum
### Section II. - Conservation de documents
### Sous-section Ire. - Contrôle et évaluation par l'organe légal d'administration
### Sous-section II. - Mesures à prendre par le comité de direction
### Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures
### Section IV. - Gestion des risques
### Section V. - Evaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment)
### Section VI. - Recours à la sous-traitance
### Section VII. - Opérations sujettes à limitations ou à interdiction et paiements sujets à nullité
### Section VIII. - Communication d'informations sur la situation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance
### CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières
### CHAPITRE V. - Exercice d'activités d'assurance ou de réassurance à l'étranger
### CHAPITRE V. - Exercice d'activités d'assurance ou de réassurance à l'étranger
### Sous-section II. - Ouverture d'une succursale à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Sous-section II. - Ouverture d'une succursale à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Sous-section II. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Section IV. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité dans un autre Etat membre
### Section IV. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité dans un autre Etat membre
### CHAPITRE VI. - Normes et obligations réglementaires
### Sous-section III. - Fonds propres
### Section II. - Exigences de capital
### Section II. - Exigences de capital
### Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels
### Sous-section IV. - Minimum de capital requis
### Section III. - Investissements
### Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent
### Sous-section III. - Localisation des actifs
### Sous-section III. - Localisation des actifs
### CHAPITRE VIII. - Plans de redressement
### Section II. - Evaluation des plans de redressement
### Section II. - Evaluation des plans de redressement
### Section III. - Mise en oeuvre des plans de redressement
### CHAPITRE IX. - Dispositions spécifiques liées à l'activité d'assurance ou de réassurance
### Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie
### Sous-section IV. - Gestions distinctes
### Sous-section V. - Coassurance communautaire § 1er. Champ d'application
### Section II. - Dispositions particulières relatives à la réassurance
### Sous-section Ire. - Réassurance finite
### CHAPITRE Ier. - Associations d'assurance mutuelle
### Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle
### Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle
### CHAPITRE II. - Entreprises soumises à un régime particulier en raison de leur taille
### Section Ire. - Champ d'application
### Section III. - Autres entreprises d'assurance
### Section Ire. - Champ d'application
### Section II. - Inscription
### Section III. - Conditions d'octroi et de maintien de l'inscription
### Section II. - Inscription
### Section IV. - Contrôle
### Section V. - Mesures exceptionnelles
### Section VI. - Fin de l'inscription
### Section II. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre
### Section III. - Informations aux fins du contrôle
### Sous-section Ire. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
### Sous-section Ire. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
### Sous-section II. - Tests de résistance
### Sous-section III. - Mesures prudentielles. - Exigence de capital supplémentaire
### Sous-section III. - Mesures prudentielles. - Exigence de capital supplémentaire
### Section II. - Mission des commissaires agréés
### CHAPITRE Ier. - Définitions
### CHAPITRE II. - Contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
### Sous-section II. - Portée du contrôle de groupe
### Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
### Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales
### Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
### Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
### Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
### Sous-section Ire. - Détermination du contrôleur du groupe
### Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Sous-section VII. - Mesures prudentielles
### Section IV. - Sociétés holding d'assurance et compagnies financières mixtes
### Section V. - Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers
### Section VI. - Sociétés holding mixtes d'assurance
### CHAPITRE III. - Surveillance complémentaire des conglomérats
### Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section III. - Niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section Ire. - Surveillance complémentaire de la solvabilité
### Sous-section II. - Surveillance complémentaire en matière de concentration des risques
### Sous-section III. - Surveillance complémentaire des transactions intragroupe
### Sous-section IV. - Reporting périodique
### Sous-section III. - Surveillance complémentaire des transactions intragroupe
### Sous-section VI. - Tests de résistance
### Sous-section VI. - Tests de résistance
### Sous-section VII. - Gouvernance
### Sous-section II. - Droits et obligations du coordinateur - Collège
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section IV. - Autres groupes financiers
### Section V. - Entreprises mères établies dans un pays tiers
### CHAPITRE Ier. - Mise en équilibre des tarifs
### Section Ire. - Mesures contraignantes
### Section Ire. - Mesures contraignantes
### CHAPITRE II. - Mesures de redressement
### Section II. - Mise en oeuvre du plan de redressement
### Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles
### Section Ire. - Actes de disposition
### Section II. - Contrôle judiciaire
### TITRE VII. - De la fin de l'agrément
### Section Ire. - Renonciation à l'agrément
### TITRE VII. - De la fin de l'agrément
### Section Ire. - Renonciation à l'agrément
### CHAPITRE II. - Révocation de l'agrément
### CHAPITRE Ier. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre
### Sous-section II. - Libre prestation de services
### Section II. - Exercice de l'activité
### Section III. - Contrôle
### Section IV. - Mesures exceptionnelles
### Section Ire. - Accès à l'activité
### Section Ire. - Accès à l'activité
### Section Ire. - Accès à l'activité
### Section II. - Exercice de l'activité
### TITRE II. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit de pays tiers
### Section Ire. - Accès à l'activité en Belgique
### Section III. - Contrôle
### Section IV. - Mesures exceptionnelles, sanctions et fin de l'agrément
### Section IV. - Mesures exceptionnelles, sanctions et fin de l'agrément
### Section IV. - Mesures exceptionnelles, sanctions et fin de l'agrément
### TITRE Ier. - Des amendes administratives
### LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
### LIVRE VI. - DES REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION APPLICABLES A DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
### LIVRE VI. - DES REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION APPLICABLES A DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
### Section Ire. - Entreprises d'assurance de droit belge
### Section Ire. - Entreprises d'assurance de droit belge
### TITRE II. - De la faillite et autres procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité
### Section II. - Eléments de procédure et loi applicable
### CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### Section II. - Eléments de procédure et loi applicable
### CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### CHAPITRE Ier. - Exceptions et tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
### CHAPITRE II. - Information
### CHAPITRE II. - Information
### CHAPITRE II. - Information
### Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères
### Section II. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs belges
### LIVRE VII. - DES ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
### TITRE II. - Des règles particulières en cas de procédure de liquidation au sens de l'article 183 du Code des sociétés
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
### CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés
### CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
### CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
### CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
### CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
### CHAPITRE XVII. - Autres dispositions
### CHAPITRE XVII. - Autres dispositions
### CHAPITRE XVII. - Autres dispositions
### ANNEXES.
##### Article 93/1.. 93/1. [¹ Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant l'article 93, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, en ce compris par la voie d'un contrat d'assurance-crédit ou d'assurance-caution, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 75, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### Section VIII. - Communication d'informations sur la situation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance
### Section IX. [¹ - De la transparence en matière de politique d'engagement]¹
(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 26, 014; En vigueur : 16-05-2020>
### Section Ire. - Constitution ou acquisition de filiales à l'étranger
### Sous-section II. - Ouverture d'une succursale à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Sous-section Ire. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise d'assurance
### Sous-section II. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise de réassurance
### Section Ire. - Règles de valorisation
### Sous-section III. - Fonds propres
### Sous-Section Ire. - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis
### Sous-Section Ire. - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis
### Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels
### Sous-section IV. - Minimum de capital requis
### Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent
### Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent
### CHAPITRE VII. - Informations périodiques et règles comptables
### Section Ire. - Etablissement des plans de redressement
### Section II. - Evaluation des plans de redressement
### Section Ire. - Dispositions particulières relatives à l'assurance
### Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie
### Sous-section IV. - Gestions distinctes
### Sous-section IV. - Gestions distinctes
### Sous-section Ire. - Réassurance finite
### Sous-section II. - Véhicules de titrisation
### Section Ire. - Dispositions générales
### Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle
### Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle
### Section Ire. - Champ d'application
### Section III. - Autres entreprises d'assurance
##### Article 291/1.. 291/1. [¹ L'article 325 n'est pas d'application, les articles 330 à 337 étant d'application aux commissaires.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 78, 010; En vigueur : 31-05-2019>
### CHAPITRE III. - Entreprises locales d'assurance
### CHAPITRE Ier. - Contrôle par la Banque
### Section Ire. - Principes généraux
### Section II. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre
### Section IV. - Processus de surveillance prudentielle
### Sous-section Ire. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral
### Section V. - Informations à fournir à l'EIOPA
### Section II. - Mission des commissaires agréés
### TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
### CHAPITRE Ier. - Définitions
### Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux du contrôle de groupe
### Sous-section Ire. - Cas d'application du contrôle de groupe
### Sous-section II. - Portée du contrôle de groupe
### Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
### Section II. - Domaines du contrôle de groupe
### Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales
### Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
### Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance
§ 1er. Généralités
### Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
### Section III. - Exercice du contrôle du groupe
### Sous-section Ire. - Détermination du contrôleur du groupe
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section IV. - Sociétés holding d'assurance et compagnies financières mixtes
### Section VI. - Sociétés holding mixtes d'assurance
### Sous-section Ire. - Cas d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Section II. - Domaines de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section V. - Procédures de gestion des risques et dispositions de contrôle interne
### Sous-section VII. - Gouvernance
### Section III. - Exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section Ire. - Détermination du coordinateur
### Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section V. - Entreprises mères établies dans un pays tiers
### CHAPITRE Ier. - Mise en équilibre des tarifs
### Section III. - Programme de rétablissement et plan de financement à court terme
### Section III. - Programme de rétablissement et plan de financement à court terme
### CHAPITRE III. - Mesures de sauvegarde du système financier
### Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles
### Section II. - Contrôle judiciaire
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux différents cas de perte de l'agrément
### Section Ire. - Accès à l'activité
### LIVRE III. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT ETRANGER
### Sous-section II. - Libre prestation de services
### Section II. - Exercice de l'activité
### Section II. - Exercice de l'activité
### Section III. - Contrôle
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles
### CHAPITRE Ier. - Succursales en Belgique d'entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
### CHAPITRE Ier. - Succursales en Belgique d'entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
### Section III. - Contrôle
### TITRE II. - Des sanctions pénales
### TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement
### TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement
### TITRE II. - De la faillite et autres procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
### Section Ire. - Concertation et information
### Section Ire. - Concertation et information
### TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers
### TITRE V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
### TITRE IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux
### CHAPITRE III. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs
### LIVRE VII. - DES ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
### LIVRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
### TITRE III. - Dispositions communes aux différentes procédures de liquidation et autres situations de concours
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
### CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
##### Article 508/1.. 508/1. [¹ Dans le cas où le rachat de contrats d'assurance-vie est susceptible d'affecter significativement la situation financière de l'entreprise d'assurance, la Banque peut:
1° imposer l'étalement du rachat dans le temps selon les modalités qu'elle fixe;
2° s'opposer au rachat, le cas échéant pour la durée qu'elle détermine.
La Banque informe la FSMA des décisions prises en application du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 85, 012; En vigueur : 01-06-2019>
### Section Ire. - Mesures contraignantes
### Section IV. - Limitation du pouvoir de disposer des actifs
### Section Ire. - Actes de disposition
### Section II. - Contrôle judiciaire
### Section III. - Radiation de plein droit
### CHAPITRE II. - Révocation de l'agrément
### TITRE Ier. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre
### Sous-section II. - Libre prestation de services
### Section IV. - Mesures exceptionnelles
### Section Ire. - Accès à l'activité
### Sous-section Ire. - Généralités
### Section III. - Contrôle
### Section Ire. - Accès à l'activité en Belgique
### TITRE Ier. - Des amendes administratives
### LIVRE V. - DES SANCTIONS
### CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers
### CHAPITRE Ier. - Exceptions et tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
### TITRE Ier. - Des règles particulières en cas de procédure de faillite
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires
### TITRE II. - Dispositions finales et diverses
### CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés
### TITRE III. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### CHAPITRE IX. - Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002: loi sur les pensions complémentaires des indépendants
### CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
### CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### ANNEXES.
##### Article 101/1.. 101/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui exercent, respectivement, des activités d'assurance-vie ou couvrent des obligations d'assurance-vie, dans le cadre desquelles elles investissent, directement ou via un gestionnaire d'actifs, dans des actions négociées sur un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers, et portant transposition de la Directive 2014/65/UE respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.
§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au paragraphe 1er élaborent et publient sur leur site internet une politique d'engagement, accessible gratuitement, décrivant (i) la manière dont elles assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions telles que la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) la manière dont elles interagissent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents de ces sociétés et (vi) la manière dont elles gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement à l'égard de ces sociétés, notamment dans les cas où elles ont d'importantes relations commerciales avec ces sociétés.
Chaque année, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elles publient également la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans les sociétés qu'elles détiennent.
Lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société d'investissement met en oeuvre la politique d'engagement, y compris en matière de vote, pour le compte de l'entreprise d'assurances ou de réassurance, cette dernière indique l'endroit où l'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit, le gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société d'investissement a publié les informations sur le vote.
§ 3. Les dispositions de l'article 283, §§ 8 à 10, de la Loi assurances, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2016/97, sont également d'application aux activités d'engagement.]¹
(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 1, 014; En vigueur : 16-05-2020>
##### Article 101/2.. 101/2. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 101/1 publient sur leur site internet la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont elles contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.
§ 2. Lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société d'investissement investit pour le compte d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, l'entreprise d'assurance ou de réassurance publie sur internet les informations suivantes concernant son accord avec ceux-ci:
1° la manière dont cet accord les incite à aligner leur stratégie et leurs décisions d'investissement sur le profil et la durée des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment des engagements à long terme;
2° la manière dont cet accord les incite à prendre des décisions d'investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et, le cas échéant, à s'engager à l'égard des sociétés détenues afin d'améliorer leurs performances à moyen et à long terme;
3° la manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation de leurs performances et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme;
4° la manière dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance contrôle les coûts de rotation du portefeuille qu'ils encourent et la manière dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible;
5° la durée des accords conclus avec eux.
Lorsque ces accords ne contiennent pas un ou plusieurs des éléments repris sous les points 1° à 5°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance en publie les raisons.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut faire figurer les informations visées dans le présent article dans le rapport visé à l'article 95.
§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'entreprise d'assurance et sont mises à jour annuellement, à moins qu'aucune modification importante ne soit intervenue.]¹
(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 27, 014; En vigueur : 16-05-2020>
### CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières
### Section II. - Ouverture de succursales à l'étranger
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales à l'étranger par une entreprise d'assurance
### Section III. - Prestation de services d'assurance ou de réassurance à l'étranger
### Sous-section Ire. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise d'assurance
### Sous-section Ire. - Règles générales
### Sous-section II. - Règles relatives aux provisions techniques § 1er. Dispositions générales
### Sous-section III. - Fonds propres
### Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard
### Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels
### Section III. - Investissements
### CHAPITRE VII. - Informations périodiques et règles comptables
### CHAPITRE VIII. - Plans de redressement
### Sous-section Ire. - Dispositions particulières en matière d'assurance non-vie
### Sous-section II. - Dispositions particulières en matière d'assurance-vie
### Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie
### Sous-section V. - Coassurance communautaire § 1er. Champ d'application
### TITRE III. - Dispositions particulières relatives à certaines catégories d'entreprises d'assurance
### CHAPITRE Ier. - Associations d'assurance mutuelle
### Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle
### Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle
### Section II. - Entreprises qui ont conclu une convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance ou la cession des engagements
### Section III. - Autres entreprises d'assurance
### CHAPITRE III. - Entreprises locales d'assurance
### Section IV. - Contrôle
### TITRE IV. - Contrôle des entreprises
### CHAPITRE Ier. - Contrôle par la Banque
### Section Ire. - Principes généraux
### Section III. - Informations aux fins du contrôle
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral
### Section II. - Mission des commissaires agréés
### TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
### CHAPITRE II. - Contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
### Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux du contrôle de groupe
### Sous-section II. - Portée du contrôle de groupe
### Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
### Section II. - Domaines du contrôle de groupe
### Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales
### Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance
§ 1er. Généralités
### Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
### Section III. - Exercice du contrôle du groupe
### Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle
### Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Sous-section Ire. - Cas d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Section II. - Domaines de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Section III. - Exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats
### Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes
### Sous-section VI. - Contrôle révisoral
### Section IV. - Limitation du pouvoir de disposer des actifs
### CHAPITRE III. - Mesures de sauvegarde du système financier
### Section Ire. - Actes de disposition
### Section II. - Contrôle judiciaire
### Section III. - Radiation de plein droit
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux différents cas de perte de l'agrément
### CHAPITRE Ier. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre
### Section Ire. - Accès à l'activité
### Section IV. - Mesures exceptionnelles
### Sous-section Ire. - Généralités
### TITRE II. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit de pays tiers
### Section II. - Exercice de l'activité
### TITRE Ier. - Des amendes administratives
### CHAPITRE II. - Entreprises d'assurance de droit belge
### TITRE V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
### LIVRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
### CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques
### CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances
### CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXES.
2020-05-06
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2019-07-21
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2019-05-31
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2019-05-01
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2018-12-28
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2018-09-26
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2018-08-20
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2018-01-03
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2016-12-31
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2016-12-01
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d
2016-03-23
13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprise
version originale
Texte à cette date