30 JUIN 2016. - Décret rendant applicable aux maîtres et professeurs de religion le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et portant diverses mesures en matière de titres et fonctions
CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Article 1er. A l'article 1er, alinéa 3, 1°, du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les termes " à l'exception des maîtres et professeurs de religion " sont supprimés.
Article 2. A l'article 6, § 1er, du même décret, les termes " soit en fonction religion (REL) " sont insérés après les termes " soit en fonction morale non confessionnelle (MOR). ".
Article 3. A l'article 17 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit :
" § 4. Le " specifieke leraaropleiding " délivré par un établissement de la Communauté flamande correspond à un CAP et/ou une AESS délivrée par la Communauté française ".
Article 4. Dans le titre I, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section IIIbis intitulée : " Section 3bis : Dispositions particulières pour les fonctions de religion et de morale non confessionnelle ".
Article 5. Dans la section 3bis, insérée par l'article 3, il est inséré un article 24bis rédigé comme suit :
" Art. 24bis. Sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour chaque fonction religion déclinée selon les différents cultes reconnus, il est créé un certificat en didactique du cours de religion propre à un culte reconnu. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.
Complémentairement à l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour la fonction morale non confessionnelle, il est créé un certificat en didactique du cours de morale non confessionnelle. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16. ".
Article 6. Dans la section 3bis, insérée par l'article 3, il est inséré un article 24ter rédigé comme suit :
" Art. 24ter. Les membres du personnel ne peuvent être désignés, engagés ou recrutés dans une fonction religion que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné.
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa visé à l'alinéa précédent. ".
Article 7. A l'article 27 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" De plus, pour les fonctions religion, les candidats ne pourront être répertoriés dans l'application visée à l'alinéa précédent que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné "
Article 8. A l'article 30 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'article 2, § 1er, 17° du présent décret, à l'alinéa 1er, 7°, les périodes du 1er au 7 juillet et du 16 au 31 août sont assimilées à des jours ouvrables scolaires. ".
Article 9. A l'article 32 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont ajoutés un § 3 et un § 4 rédigés comme suit :
" § 3. A titre transitoire pour les membres du personnel en fonction dans le pouvoir organisateur au cours de l'année scolaire 2015-2016, par dérogation à la règle de la priorisation des porteurs de titres suffisants sur les porteurs de titres de pénurie, un porteur de titre de pénurie, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire 2016-2017 et les années scolaires suivantes, dans la même fonction à la condition suivante: avoir exercé cette fonction, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance, l'année scolaire précédente durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné, 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculé selon les règles statutaires. Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes
L'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis ou suffisant pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence d'au moins une demi-charge et des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires.
§ 4. A titre transitoire pour les membres du personnel en fonction dans le pouvoir organisateur au cours de l'année scolaire 2015-2016, par dérogation à la règle de la priorisation des porteurs de titres de pénurie sur les porteurs de tout autre titre, un porteur d'un titre de la catégorie inférieure au titre de pénurie, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire 2016-2017 et les années scolaires suivantes, dans la même fonction à la condition suivante : avoir exercé cette fonction, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance, l'année scolaire précédente durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné, 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculé selon les règles statutaires. Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes.
L'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence d'au moins une demi-charge et des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires. ".
Article 10. A l'article 39 du même décret, le 10° est complété par les termes suivants : " et de remettre au Gouvernement un avis portant sur les mesures transitoires adéquates visant à protéger les droits acquis des membres du personnel concerné en cas de modification des grilles horaires et/ou des accroches cours-fonctions ".
Article 11. Dans l'article 263 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
" Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné. ".
Article 12. A l'article 264 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour cette/ces nouvelles fonctions " ;
2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour la/les nouvelle(s) fonction(s) " ;
3° A l'alinéa 2, les mots " 240 périodes " est remplacé par les mots " 40 périodes " ;
4° L'alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2° " ;
5° In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es). "
Article 13. A l'article 266 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les termes " ou de pénurie " sont insérés entre les termes " titre de capacité requis ou suffisant " et les termes " pour la nouvelle fonction " ;
2° à l'alinéa 2, les termes " ou de pénurie " sont insérés entre les termes " titre de capacité requis ou suffisant " et les termes " pour la nouvelle fonction ".
Article 14. A l'article 274, alinéa 1er, du même décret, les termes " ainsi qu'aux articles 5bis et 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, " sont insérés après les termes " arrêté royal du 22 mars 1969 ".
Article 15. Dans l'article 275 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
" Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné ".
Article 16. Dans l'article 277 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
" Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné ".
Article 17. A l'article 278 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour cette/ces nouvelles fonctions " ;
2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour la/les nouvelle(s) fonction(s) " ;
3° A l'alinéa 2, les mots " 240 périodes " est remplacé par les mots " 40 périodes " ;
4° In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es). ".
Article 18. A l'article 279 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour cette/ces nouvelles fonctions " ;
2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots " suffisants ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour la/les nouvelle(s) fonction(s) " ;
3° A l'alinéa 2, les mots " 240 périodes " est remplacé par les mots " 40 périodes " ;
4° L'alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2° " ;
5° In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es). ".
Article 19. A l'article 280 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour les nouvelles fonctions " ;
2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour la/les nouvelle(s) fonction(s) " ;
3° A l'alinéa 2, les mots " 240 périodes " est remplacé par les mots " 40 périodes " ;
4° L'alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2° " ;
5° In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es). ".
Article 20. Au chapitre 2 du titre III du même décret, il est inséré un article 280bis, rédigé comme suit :
" Art. 280bis. Pour l'application des articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, valorisables selon les règles en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la nouvelle fonction correspondante selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 précité. ".
Article 21. A l'article 281 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les termes " ou de pénurie " sont insérés entre les termes " titre de capacité requis ou suffisant " et les termes " pour la nouvelle fonction " ;
2° à l'alinéa 2, les termes " ou de pénurie " sont insérés entre les termes " titre de capacité requis ou suffisant " et les termes " pour la nouvelle fonction ".
Article 22. A l'article 282 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les termes " ou de pénurie " sont insérés entre les termes " titre de capacité requis ou suffisant " et les termes " pour la nouvelle fonction ",
2° à l'alinéa 2, les termes " ou de pénurie " sont insérés entre les termes " titre de capacité requis ou suffisant " et les termes " pour la nouvelle fonction ".
Article 23. A l'article 284 du même décret, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Les puériculteurs visés par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française bénéficient également de la disposition prévue à l'alinéa précédent. ".
Article 24. A l'article 285 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 9° est modifié comme suit :
les mots " cinq ", " cinquième " et " 3 dernières années " sont remplacés respectivement par " trois ", " troisième " " 3 dernières années scolaires " ;
les phrases " Ces membres du personnel seront réputés au 1er septembre 2016 comme étant porteur d'un titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de la fonction concernée, au sens de l'article 34, § 2, du décret du 1er février 1993 précité. Pour avoir droit à un engagement à titre définitif dans la même fonction pour laquelle ils possèdent ce titre, ils devront cependant l'avoir exercée pendant cinq années scolaires consécutives " sont ajoutées. ;
2° il est inséré un 10° rédigé comme suit :
" 10° Les puériculteurs visés à l'article 28, § 1er alinéa 1, § 2 alinéa 1, § 3 alinéa 1 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. ".
Article 25. Au chapitre 2 du titre III du même décret, il est ajouté une section 5 intitulée : " Section 5 : Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et de morale non confessionnelle ".
Article 26. Dans la section 5, insérée par l'article 9, il est inséré un article 293bis rédigé comme suit :
" Article 293bis. § 1er. - Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, les titres suivants peuvent tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret :
A. Culte protestant
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
le diplôme de licencié en théologie protestante délivré par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire supérieur;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire;
le certificat d'études en vue de l'enseignement religieux délivré après quatre années d'études par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire inférieur;
le diplôme de candidat en théologie protestante délivré après deux années par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
le diplôme de capacité pédagogique, ou le certificat de compétence pour l'enseignement du degré secondaire inférieur, délivré par le chef du culte ;
un des titres cités au 1°, b) c), d), e) et f).
3° Enseignement primaire :
le diplôme d'enseignement religieux protestant du degré inférieur;
le diplôme d'instituteur primaire;
le diplôme d'institutrice gardienne complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte;
le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par le certificat de compétence délivré par le chef du culte;
le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte ;
un des titres cités au 1°, a), b), c), d), e) et f) et au 2°, a) b), c), d) et e).
B. Culte israélite
1° Enseignement secondaire au degré supérieur.
la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
2° Enseignement secondaire au degré inférieur.
la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le grand rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat en histoire juive, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat en pensée et civilisation juives, délivré par l'institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
3° Enseignement primaire.
le diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
les titres prévus aux points f), g), h), i) et j) du point 2°.
C. Culte orthodoxe
1° Enseignement secondaire du degré supérieur:
le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
le diplôme de licencié ou d'ingénieur délivré après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur:
le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institue à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
3° Enseignement primaire:
le diplôme d'instituteur en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
D. Culte islamique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique,
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
le diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
un des diplômes cités au 1, points b) c), d).
3° Enseignement primaire :
le diplôme d'instituteur primaire complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
un des diplômes cités au 1°, points a) b), c), et d) et au 2, points b) c), d), et e).
E. Culte catholique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un Institut supérieur des sciences religieuses;
le diplôme de licencié, délivré par la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un institut supérieur de sciences religieuses;
le diplôme d'agrégé ou de gradué d'enseignement religieux du degré secondaire inférieur ;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins deux années de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
un des titres cités au 1°, b), c), d) et e).
3° Enseignement primaire :
le certificat de diplômé d'enseignement religieux du degré inférieur;
le diplôme d'instituteur primaire ;
un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins une année de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
un des titres cités au 2°, b), c), d), et f).
§ 2. - Parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, peuvent également tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret, ceux qui ont leur correspondant au paragraphe précédent. ".
Article 27. Dans la même section 5, il est inséré un article 293ter, rédigé comme suit :
" Art. 293ter. Par mesure transitoire, dans l'attente de la création des certificats prévus à l'article 24bis, alinéa 2 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, la possession de ces certificats pour l'exercice des fonctions de morale n'est pas exigée. ".
Article 28. Dans la même section 5, il est inséré un article 293quater, rédigé comme suit :
" Art. 293quater. Au 1er septembre 2019, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, stagiaires ou temporaires prioritaires ou protégés, ayant bénéficié de la mesure prévue à l'article 293bis ou à l'article 293ter, peuvent conserver leur nomination ou leur engagement à titre définitif ou leur statut de stagiaire, de temporaire prioritaire ou protégé. ".
Article 29. Dans la même section 5, il est inséré un article 293quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 293quinquies. Les membres du personnel recrutés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction religion avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être en possession du visa visé à l'article 24 ter du présent décret. ".
CHAPITRE 2. . - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 30. Dans l'article 9 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, les alinéas 1 à 3 sont supprimés.
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives propres aux réseaux d'enseignement
3.1 Section 1. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française.
3.1.1 Sous-section 1 . - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 31. A l'article 45, § 4 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :
" A titre dérogatoire, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux situations relevant de l'application des articles 264 et 266, alinéa 1 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné pat la Communauté française. ".
3.1.2. Sous-section 2 . - Modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française
Article 32. A l'article 2ter, § 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2013 relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l'exercice des fonctions de recrutement et de sélection dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le dernier alinéa est supprimé.
Article 33. A l'article 4 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, les modifications suivantes sont apportées:
1° entre les mots " Article 4.- " et les mots " Nul ne peut ", sont insérés les mots " § 1er " ;
2° au point 5° les mots " être porteur d'un des titres requis repris en annexe du présent arrêté " sont remplacés par les mots " 5° être porteur d'un des titres requis fixé par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française en rapport avec la fonction à conférer ; " ;
3° au point 6° les mots " d'une démission disciplinaire ou d'une révocation " sont insérés entre les mots " mesure disciplinaire " et les mots " infligée dans l'enseignement " ;
4° au point 9° les mots " moyennant préavis ou " sont insérés entre les mots " licenciement " et les mots " pour faute grave " ;
5° est inséré un point 10°, rédigé comme suit : " 10° ne pas faire l'objet d'une suspension préventive justifiée par une inculpation, une prévention dans le cadre de poursuites pénales, une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires " ;
6° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le membre du personnel visé à l'article 5quater, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné, conformément à l'article 6 " ;
7° est inséré un § 2, rédigé comme suit : " § 2. Nul ne peut bénéficier d'une première désignation à titre temporaire s'il n'est porteur d'un visa de l'autorité compétente du culte concerné tel qu'arrêté par le Gouvernement en vertu de l'article 24ter du décret 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ".
Article 34. L'article 4bis du même arrêté est modifié comme suit : les mots " et sur proposition du chef du culte ou de son délégué " sont abrogés.
Article 35. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art.5. § 1er Par dérogation à l'article 4, 5°, le Ministre peut, désigner à titre temporaire un candidat qui est porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer. Par titres suffisants il y a lieu d'entendre les titres suffisants tels que définis par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
§ 2. Après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis et de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer, le Ministre peut, désigner à titre temporaire, un candidat porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu'énumérés par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
§ 3. Après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, de la catégorie des titres suffisants et de la catégorie des titres de pénurie, le Ministre peut désigner à titre temporaire, après avis de la Commission inter réseaux des titres de capacité (CITICAP) visée à l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française un candidat porteur d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie.
§ 4. Le candidat porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants qui a fait l'objet dans la même fonction de deux rapports d'inspection ou de deux rapports défavorables du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé, ne peut être désigné par le Ministre à partir de l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 4, 5°.
Le candidat porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie qui a fait l'objet dans la même fonction de deux rapports d'inspection ou de deux rapports défavorables du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé, ne peut être désigné par le Ministre à partir de l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 4, 5°.
Pour l'application des deux alinéas précédents, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction considérée couvrant une période d'au moins 180 jours.
Si le candidat porteur d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie a déjà bénéficié, au cours d'une année scolaire, d'une ou de plusieurs désignations effectuées sur base du paragraphe 3, le Ministre ne peut le désigner l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 4, 5°, que si, le candidat n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé. Toutefois, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte.
La désignation d'une personne à titre temporaire cesse ses effets à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a été désignée. ".
Article 36. L'article 5quater du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art.5quater. § 1er. Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés en fonction des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon le titre de capacité dont ils sont porteurs. Par titre de capacité il y a lieu d'entendre les titres tels que définis par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
§ 2. Les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis sont classés en trois groupes. Dans ces groupes, les candidats sont classés d'après le nombre de candidatures introduites pour la ou les fonction(s) sollicitée(s).
Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu des services, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 4.
Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 4.
Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 4, à l'exception du point 8 de cette disposition.
§ 3. Les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants sont classés en trois groupes. Dans ces groupes, les candidats sont classés d'après le nombre de candidatures introduites pour la ou les fonction(s) sollicitée(s).
Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu des services, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 4 à l'exception du point 5.
Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 4 à l'exception du point 5.
Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 4 à l'exception des points 5 et 8 de cette disposition.
§ 4. Les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie sont classés en trois groupes. Dans ces groupes, les candidats sont classés d'après le nombre de candidatures introduites pour la ou les fonction(s) sollicitée(s).
Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu des services, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 4 à l'exception du point 5.
Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu des services, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 4 à l'exception du point 5.
Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 4 à l'exception des points 5 et 8 de cette disposition.
§ 5. Les candidats qui sont porteurs d'un autre titre sont classés selon qu'ils possèdent un titre pédagogique. La priorité est accordée au candidat possédant un titre pédagogique.
A défaut de possession d'un titre pédagogique, la priorité est accordée au candidat ayant presté l'année précédente et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement ou de l'inspection.
A défaut, la priorité est donnée au candidat qui peut justifier du plus grand nombre d'années scolaires au cours desquelles il a bénéficié d'une désignation en qualité de maître de religion ou de professeur de religion dans l'enseignement organisé par la Communauté française . ".
Article 37. A l'article 5quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " alinéa 3 " sont abrogés.
Article 38. A l'article 5septies du même arrêté, les mots " du premier groupe est informé de son numéro d'ordre au classement " sont remplacés par les mots " qui est porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis est informé de son classement ".
Article 39. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art.6. § 1er. Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service par le Gouvernement dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées.
Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant des catégories des titres suffisants et de pénurie.
Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie.
Au sein des groupes visés à l'article 5quater, les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats des deuxième et troisième groupes.
Les candidats du deuxième groupe ont priorité sur les candidats du troisième groupe.
Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie ont priorité sur les candidats porteurs d'un autre titre qu'un titre requis, suffisant ou de pénurie.
§ 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif à une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire sont insérés dans le classement visé à l'article 5quater, § 2. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 47undecies.
§ 3. A nombre égal de candidatures introduites, la priorité revient au candidat qui détient le titre soit requis, soit suffisant, soit de pénurie depuis le plus grand nombre d'années, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le titre en rapport avec la fonction à conférer.
En cas d'égalité de ce nombre d'années, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.
Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité.
§ 4. Le temporaire visé par l'article 5quater, § 2, qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé.
Copie de l'acte de désignation est adressée au chef du culte. ".
Article 40. A l'article 6bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : " les temporaires porteurs d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visés à l'article 5quater, § 5, dans l'ordre inverse des priorités ; " ;
2° au § 1er est inséré un point 1° bis rédigé comme suit : " 1° bis les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 4, dans l'ordre inverse du classement ; " ;
3° au § 1er est inséré un point 1° ter rédigé comme suit : " 1° ter les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 3, dans l'ordre inverse du classement ; " ;
4° au § 1er est inséré un point 1° quater rédigé comme suit : " 1° quater les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 2, dans l'ordre inverse du classement; " ;
5° le § 1er, 2° est remplacé par un point 2° rédigé comme suit :
" 2° les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 4, dans l'ordre inverse du classement; " ;
6° au § 1er est inséré un point 2° bis rédigé comme suit : " 2° bis les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 3, dans l'ordre inverse du classement; " ;
7° au § 1er est inséré un point 2° ter rédigé comme suit : " 2° ter les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 2, dans l'ordre inverse du classement; " ;
8° au § 1er est inséré un point 2° quater rédigé comme suit : " 2° quater les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 4, dans l'ordre inverse du classement; " ;
9° au § 1er est inséré un point 2° quinquies rédigé comme suit : " 2° quinquies les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 3, dans l'ordre inverse du classement ; " ;
10° au § 1er, le 3° du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " 3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 2, dans l'ordre inverse du classement ; " ;
11° au § 2, il est inséré un 2ème alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédent ne s'applique pas si le maître de religion ou le professeur de religion désigné à titre temporaire qui occupe l'emploi vacant peut justifier d'une compétence particulière. Justifie d'une compétence particulière pour conserver son emploi, le temporaire qui a suivi une formation spécifique ou complémentaire en lien avec la fonction exercée certifiée par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Cet organisme doit figurer dans la liste arrêtée par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé. " ;
12° au § 2, le 2ème alinéa devenant le 3ème alinéa, les modifications suivantes sont apportées :
le point a) est remplacé par un a) rédigé comme suit : " a) des temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie; " ;
le point b) est remplacé par un b) rédigé comme suit : " b) puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4 ; " ;
le point c) est remplacé par un c) rédigé comme suit : " c) Puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 3 ; ".
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