30 JUIN 2016. - Décret rendant applicable aux maîtres et professeurs de religion le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et portant diverses mesures en matière de titres et fonctions

Type Décret
Publication 2016-08-26
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 138
Historique des réformes JSON API
d)

le point d) est remplacé par un d) rédigé comme suit : " d) puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 2 ; " ;

e)

il est inséré un e) rédigé comme suit : " e) puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 4; " ;

f)

il est inséré un f) rédigé comme suit : " f) puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 3; " ;

g)

il est inséré un g) rédigé comme suit : " g) puis, dans l'ordre inverse du classement, les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 2 ; " ;

h)

il est inséré un h) rédigé comme suit : " h) puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 4 ; " ;

i)

il est inséré un i) rédigé comme suit : " i) Puis, dans l'ordre inverse du classement, les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 3 ; "

j)

Il est inséré un j) rédigé comme suit : " j) enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 2. " ;

13° au § 2, le 3ème alinéa devenant le 4ème alinéa, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le point a) est remplacé par un a) rédigé comme suit : " a) d'abord d'un autre temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie; " ;

b)

le point b) est remplacé par un b) rédigé comme suit : " b) puis d'un autre temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4 " ;

c)

le point c) est remplacé par un c) rédigé comme suit : " c) puis d'un autre temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 3 ; " ;

d)

il est inséré un d) rédigé comme suit : " d) puis, d'un autre temporaire classé dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 4, alinéa 2 ; " ;

e)

il est inséré un e) rédigé comme suit : " e) puis, d'un autre temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 4; " ;

f)

il est inséré un f) rédigé comme suit : " f) puis, d'un autre temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 3; " ;

g)

il est inséré un g) rédigé comme suit : " g) puis, d'un autre temporaire classé dans le premier groupe visé à l'article 5quater, § 3, alinéa 2 ; " ;

h)

il est inséré un h) rédigé comme suit : h) puis, d'un autre temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 4 ; " ;

i)

il est inséré un i) rédigé comme suit : i) puis, d'un autre temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, § 2, alinéa 3 ; "

j)

il est inséré un j) rédigé comme suit : " j) et à défaut, du temporaire du premier groupe immédiatement mieux classé. ".

Article 41. -A l'article 6ter du même arrêté, les mots " Le candidat du premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3, qui refuse " sont remplacés par les mots " Les candidats visés à l'article 5quater qui refusent ".

Article 42. A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " après consultation du chef du culte " et " après consultation du chef du culte, soit sur proposition motivée du chef du culte " sont supprimés ;

2° au § 1er, alinéa 2, les mots " , le chef du culte ou " sont supprimés ;

3° au § 3, alinéa 1er, les mots " ou le chef du culte " sont supprimés ;

4° au § 3, alinéa 3, les mots " ou le chef du culte " sont supprimés ;

5° au § 3, alinéa 4, les mots " le chef du culte ou " sont supprimés.

Article 43. L'article 9bis du même arrêté est abrogé.

Article 44. A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, 5°, les mots " Etre porteur d'un des titres requis repris en annexe au présent arrêté en rapport avec la fonction à conférer " sont remplacés par les mots " Etre porteur d'un des titres requis fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations prévues à l'article 5 pendant au moins 150 jours de service dans la fonction pour le temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants et pendant au moins 300 jours de service dans la fonction répartis sur 2 années scolaires au moins pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie; " ;

2° au 1er alinéa, 9°, les mots " d'une démission disciplinaire ou d'une révocation " sont insérés entre les mots " mesure disciplinaire " et les mots " infligée dans l'enseignement " ;

3° au 1er alinéa, 11°, les mots " moyennant préavis ou " sont insérés entre les mots " licenciement " et les mots " pour faute grave " ;

4° est inséré un point 12°, rédigé comme suit : " 12° être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement. ".

Article 45. A l'article 13ter du même arrêté, le mot " requis " est abrogé.

Article 46. A l'article 14 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 1°, le mot " seuls " est abrogé ;

2° au point 1°, les mots " , le titre suffisant ou le titre de pénurie " sont insérés entre les mots " le titre requis et les mots " pour la fonction ".

Article 47. A l'article 16 du même arrêté, au § 2, les mots " du chef du culte, " sont supprimés.

Article 48. A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " après consultation du Chef de culte " et " après consultation du chef du culte soit sur proposition motivée du chef du culte " sont supprimés ;

2° au § 1er, alinéa 2, les mots " , ou le chef du culte " sont supprimés ;

3° au § 3, alinéa 2, les mots " ou à son chef du culte selon le cas " sont supprimés ;

4° au § 3, alinéa 5, les mots " le chef du culte ou " sont supprimés.

Article 49. A l'article 20 du même arrêté, le second alinéa est supprimé.

Article 50. A l'article 25 du même arrêté, les mots " Il en informe également le chef de culte " sont supprimés.

Article 51. L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Article 52. A l'article 36 du même arrêté, alinéa 4, les mots " le chef du culte ou " sont supprimés.

Article 53. A l'article 37 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 54. L'article 37quinquies, § 1er, du même arrêté est remplacé par un § 1er rédigé comme suit :

" § 1er. Le membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la section 2 s'il est temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie, à la section 3 s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, à la section 4 s'il est temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, à la section 4bis s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titre requis, à la section 5 s'il est admis au stage et à la section 6 s'il est nommé à titre définitif. ".

Article 55. L'intitulé de la section 2 du chapitre VIII ter du même arrêté est modifié comme suit :

" Section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie. "

Article 56. A l'article 37sexies du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa premier, les mots " non classé " sont remplacés par les mots " titulaire d'un titre autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie " ;

2° au § 2, alinéa 1er, les mots " non classé " sont remplacés par les mots " titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie " ;

3° au § 2, 1°, le mot " classé " est remplacé par les mots " titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie ou " ;

4° le § 3 est remplacé par un § 3 rédigé comme suit : " § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. " ;

5° le § 6 est abrogé.

Article 57. L'intitulé de la section 3 du chapitre VIIIter du même arrêté est modifié comme suit :

" Section 3. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie visés à l'article 5quater § 4 ".

Article 58. A l'article 37septies du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1, alinéa premier, les mots " classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, " ;

2° au § 3, alinéa 1er, 1°, les mots " non classés " sont remplacés par les mots " titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie " ;

3° au § 3, alinéa 1er, 2°, les mots " classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, " ;

4° au § 6, alinéa 1er, le mot " classé " est remplacé par les mots " porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, " ;

5° au § 6, alinéa 2, le mot " classé " est remplacé par les mots " porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, ".

Article 59. L'intitulé de la section 4 du chapitre VIII ter du même arrêté est modifié comme suit :

" Section 4. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 5quater, § 3. ".

Article 60. Dans le même arrêté, à la section 4 du chapitre VIIIter, il est inséré un article 37septiesbis rédigé comme suit :

" Art. 37septiesbis. § 1er. Le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.

§ 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section :

1° Dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé aux articles 5bis et 5ter, en tenant compte des préférences zonales exprimées;

ou

2° dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter.

L'alinéa 1er, 2°, ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :

1.

un membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter ;

2.

à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, à qui il impose de permuter ;

2bis. à défaut, par un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, à qui il impose de permuter ;

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.

§ 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement.

§ 6. Par dérogation à l'article 4, 8°, le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zone(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité.

Par dérogation à l'article 12, 12°, le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement. ".

Article 61. Au chapitre VIII ter du même arrêté, il est inséré une nouvelle section 4bis rédigée comme suit :

" Section 4bis. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis visés à l'article 5quater § 2 ".

Article 62. A l'article 37octies du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa premier, les mots " classé dans le premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis visé à l'article 5quater, § 2, " ;

2° au § 3, alinéa 1er, 1° les mots " non classé " sont remplacés par les mots " titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie " ;

3° au § 3, 2°, les mots " classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater alinéa 3 " sont remplacés par les mots " porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, " ;

4° au § 3, il est inséré un 2° bis rédigé comme suit : " 2° bis A défaut, par un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, à qui il impose de permuter " ;

5° au § 6, alinéa 1er, le mot " classé " est remplacé par les mots " porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, " ;

6° au § 6, alinéa 2, le mot " classé " est remplacé par les " porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, ".

Article 63. A l'article 37nonies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 3, alinéa 1er, 1° les mots " non classé " sont remplacés par les mots " titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie " ;

2° au § 3, 2°, les mots " classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater alinéa 4 " sont remplacés par les mots " porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, " ;

3° au § 3, il est inséré un 2° bis rédigé comme suit : " 2° bis A défaut, par un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, à qui il impose de permuter ".

Article 64. A l'article 37decies du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 3, alinéa 1er, 1° les mots " non classé " sont remplacés par les mots " titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie " ;

2° au § 3, 2°, les mots " classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater alinéa 4 " sont remplacés par les mots " porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, " ;

3° au § 3, il est inséré un 2° bis rédigé comme suit : " 2° bis A défaut, par un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants, à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er ".

Article 65. A l'article 41 du même arrêté, le dernier alinéa est supprimé.

Article 66. A l'article 45 du même arrêté, le dernier alinéa est supprimé.

Article 67. Dans l'annexe du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° au point A, les §§ 2, 3 et 4 sont abrogés ;

2° au point B, les §§ 2,3 et 4 sont abrogés ;

3° au point C, les §§ 2, 3 et 4 sont abrogés ;

4° au point D, les §§ 2,3 et 4 sont abrogés ;

5° au point E, les §§ 2,3 et 4 sont abrogés.

3.2 Section 2. : Dispositions modificatives propres à l'enseignement subventionné par la Communauté française.

3.2.1. Sous-section 1 . - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Article 68. A l'article 2, alinéa 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, remplacé par le décret du 8 février 1999 et tel que modifié au 1er septembre 2016 par le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les mots " sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion " sont supprimés.

Article 69. A l'article 3, § 20, du même décret, modifié par le décret du 2 juin 1998, par le décret du 8 février 1999, par le décret du 19 décembre 2002, par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, par le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion et tel que modifié au 1er septembre 2016 par le décret du 11 avril 2014 précité, les mots " sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion " sont supprimés.

Article 70. A l'article 29quater du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2002 et modifié par le décret du 17 juillet 2003, par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et tel que modifié au 1er septembre 2016 par le décret du 11 avril 2014 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 5°, 3e tiret, les mots " à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion " sont supprimés ;

2° dans le point 7, 2e tiret, les mots " à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion " sont supprimés " ;

3° dans le point 16°, les mots " sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion " sont supprimés.

Article 71. A l'article 30 du même décret, tel que modifié par les décrets des 10 avril 1995, 19 décembre 2002 et 20 juin 2013, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les maîtres ou professeurs de religion, engagés à titre temporaire par le pouvoir organisateur, doivent être détenteurs, préalablement à leur engagement, du visa de l'autorité compétente du culte concerné tel que prévu à l'article 24 ter du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ".

Article 72. A l'article 34 du même décret remplacé par le décret du 19 décembre 2002 et tel que modifié par le décret du 11 avril 2014, au § 2, 2ème tiret, les mots " à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion " sont supprimés.

Article 73. A l'article 35 du même décret, rétabli par le décret du 19 décembre 1992 et tel que modifié par le décret du 11 avril 2014, au § 1er, alinéa 3, les mots " à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion " sont supprimés.

Article 74. A l'article 41 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2002, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 75. A l'article 42 du décret précité, tel que modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 8 février 1999 et 19 décembre 2002, 8 mai 2003, 2 juin 2006, 8 mars 2007, 30 avril 2009 et 20 juin 2013 et par le décret du 11 avril 2014 sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 2, les mots " à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion " sont supprimés ;

2° le paragraphe 2 est supprimé.

Article 76. A l'article 71septies du même décret, complété par le décret du 8 mars 2007, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 77. A l'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2002 et 30 avril 2009, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 78. A l'article 74 du même décret, tel que modifié par les décrets des 8 février 1999, 19 décembre 2002, 4 mai 2005, 13 décembre 2007 et 12 juillet 2012, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 79. A l'article 81 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2002 et modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 12 juillet 2012, le paragraphe 2 est supprimé.

3.2.2 Sous-section 2 . - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial

Article 80. L'article 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Après avoir effectué les mesures visées au § 1er, le Pouvoir organisateur qui est amené à réduire la charge d'un membre du personnel qui était nommé au 31 août 2016 dans une fonction qui a été scindée en application du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, doit, avant de le mettre en disponibilité dans la fonction où il y a perte d'heures, lui attribuer les heures relevant de la (des) fonction(s) issue(s) de la scission.

Toutefois cette opération ne peut s'effectuer que pour autant que le membre du personnel possède un titre requis, suffisant ou de pénurie pour la(les) fonction(s) issue(s) de la scission, conformément aux dispositions fixées à l'article 264, § 1er du même décret.

Par ailleurs, la récupération des heures dans les dites fonctions s'effectue dans le respect de l'ordre indiqué au § 1er et de l'ancienneté de service parmi les membres du personnel nommés à titre définitif concernés. ".

3.2.3 Sous-section 3 . - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés

Article 81. A l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :

1° un deuxième alinéa, inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 est rédigé comme suit :

" A titre transitoire, pour les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2016, cette récupération vise également toutes les heures relevant d'une autre fonction issue de la scission d'une fonction antérieure à la mise en oeuvre du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et pour laquelle ce membre du personnel disposait au 31 août 2016 d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'une titre de pénurie, conformément aux dispositions fixées à l'article 264, § 1er, du même décret ".

2° L'alinéa 2 ancien devient l'alinéa 3. ".

3.2.4 Sous-section 4 . - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Article 82. A l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, sont apportées les modifications suivantes :

1° un troisième alinéa, inséré entre alinéa 2 et l'alinéa 3 est rédigé comme suit :

" A titre transitoire dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, pour les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2016, cette récupération vise également toutes les heures relevant d'une autre fonction issue de la scission d'une fonction antérieure à la mise en oeuvre du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et pour laquelle ce membre du personnel disposait au 31 août 2016 d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'une titre de pénurie conformément aux dispositions fixées à l'article 264, § 1er, du même décret ".

2° L'alinéa 3 ancien devient l'alinéa 4. ".

3.2.5 Sous-section 5 . - Modifications au décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Article 83. A l'article 1er du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° Les titres de capacité visés à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont définis par le Gouvernement en vertu du chapitre 4 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. " ;

2° au 9°, les mots " visées à l'article 6, B, a), 2., Bbis, a), 3., C, a), 3., et D, a), 3., de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements " sont remplacés par les mots " définies par le Gouvernement en vertu du chapitre 2 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. " ;

3° il est ajouté un 10° rédigé comme suit :

" 10° par " primo-recrutement ", il faut entendre le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ".

Article 84. A l'article 3 du même décret, les mots " sur proposition " sont remplacés par les mots " après avoir obtenu le visa ".

Article 85. A l'article 14 du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.

Article 86. A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 5, les mots " et au chef du culte " sont supprimés ;

2° à l'alinéa 6, la phrase " Une copie de celle-ci est adressée au chef du culte. " est supprimée.

Article 87. A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ou le titre suffisant " sont insérés entre les mots " le titre requis " et les mots " pour cette fonction " ;

2° dans le paragraphe 2, les mots " ou le titre suffisant " sont insérés entre les mots " le titre requis " et les mots " pour cette fonction ".

Article 88. A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2013 relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l'exercice des fonctions de recrutement et de sélection dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er :

a)

au point 4°, les mots " du titre requis " sont remplacés par les mots " d'un titres requis ou d'un titre suffisant " ;

b)

le paragraphe est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° être porteur d'un visa de l'autorité compétente du culte concerné tel qu'arrêté par le Gouvernement en vertu de l'article 24ter du décret 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation au § 1er, 4°, au primo-recrutement, le pouvoir organisateur peut désigner à titre temporaire dans le respect des règles fixées au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française :

1° après épuisement des porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, un candidat porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer. Par titres suffisants, il y a lieu d'entendre les titres suffisants tels que définis par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

2° après épuisement des porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis et de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer, un candidat porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu'énumérés par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

3° après épuisement des porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, de la catégorie des titres suffisants et de la catégorie des titres de pénurie et après avis de la Commission inter réseaux des titres de capacité (CITICAP) visée à l'article 38 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, un candidat porteur d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie. ".

Article 89. L'article 21 du même décret est abrogé.

Article 90. A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " le titre requis " sont remplacés par les mots " un des titres requis ou suffisants en rapport avec la fonction à conférer " ;

b)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Ce membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement " ;

c)

à l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, le mot " requis " est remplacé par les mots " visé au présent paragraphe " ;

2° au paragraphe 2 :

a)

à l'alinéa 1er :

  • les mots " l'autorité du culte " sont remplacés par les mots " l'inspection compétente " ;
  • les mots " le titre requis, du " sont remplacés par les mots " un des titres requis ou suffisants en rapport avec la fonction à conférer " ;
b)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Ce membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement " ;

c)

dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots " l'autorité du culte " sont remplacés par les mots " l'Inspection compétente " ;

d)

dans l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, le mot " requis " est remplacé par les mots " visé au présent paragraphe " ;

3° au paragraphe 3 :

a)

les mots " du titre requis " sont remplacés par les mots " d'un des titres requis ou suffisants en rapport avec la fonction à conférer " ;

b)

un 2ème alinéa rédigé comme suit est inséré :

" Ces maîtres de religion ou professeurs de religion doivent être porteurs d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement " ;

4° au paragraphe 7, les mots " l'autorité du culte " sont remplacés par les mots " l'inspection compétente ".

Article 91. A l'article 24, § 1er du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2013 relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l'exercice des fonctions de recrutement et de sélection dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° être porteur d'un titre requis ou suffisant en rapport avec la fonction à conférer et être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement ; " ;

2° à l'alinéa 4, les mots " et au chef du culte " sont supprimés ;

3° à l'alinéa 6, la phrase " Une copie de la décision est adressée au chef du culte. " est supprimée.

Article 92. A l'article 26, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " soit d'initiative après consultation du chef du culte soit sur proposition du chef du culte " sont supprimés ;

2° à l'alinéa 2, les mots " ou le chef du culte, selon le cas " et les mots " ou le chef du culte " sont supprimés ;

3° l'alinéa 6 est supprimé ;

4° à l'alinéa 8, les mots " et au chef du culte " sont supprimés ;

5° à l'alinéa 10, la phrase " Lorsque le licenciement a été notifié sur la proposition du chef du culte, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. " est supprimée.

Article 93. A l'article 28 du même décret, l'alinéa 7 est supprimé.

Article 94. A l'article 29 du même décret, l'alinéa 9 est supprimé.

Article 95. A l'article 31, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2013 relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l'exercice des fonctions de recrutement et de sélection dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° être porteur d'un titre requis ou suffisant en rapport avec la fonction à conférer et être porteur d'un titre pédagogique, fixés par le Gouvernement ; " ;

2° à l'alinéa 6, les mots " et au chef du culte " sont supprimés ;

3° à l'alinéa 8, la phrase " Une copie de la décision est adressée au chef du culte " est supprimée.

Article 96. A l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 5, la phrase " Une copie de l'acte de nomination est adressée au chef du culte " est supprimée ;

2° à l'alinéa 11, les mots " ou du titre suffisant " sont insérés entre les mots " du titre " et les mots " pour la fonction postulée ".

Article 97. A l'article 35 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase " une copie de l'acte de nomination est adressée au chef du culte " est supprimée ;

2° au paragraphe 2, la phrase " il en informe le chef du culte " est supprimée.

Article 98. A l'article 36 du même décret, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 99. A l'article 38 du même décret, complété par le décret du 13 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " après consultation du chef du culte " sont supprimés ;

2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " et au chef du culte " sont supprimés ;

3° au paragraphe 4, alinéa 3, la phrase " Une copie est adressée au chef du culte " est supprimée.

Article 100. A l'article 50 du même décret, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 101. A l'article 53, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " , selon le cas, " et les mots " ou le chef du culte concerné, " sont supprimés ;

2° à l'alinéa 2, les mots " , selon le cas, " et les mots " ou le chef du culte concerné, " sont supprimés.

Article 102. A l'article 57, § 2, dernier alinéa, du même décret, la phrase " Une copie de la décision est adressée au chef du culte. " est supprimée.

Article 103. A l'article 61, § 2, dernier alinéa, du même décret, la phrase " Une copie de la décision est adressée au chef du culte " est supprimée.

Article 104. A l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2 :

a)

à l'alinéa 3, la phrase " Le membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné " est supprimée ;

b)

à l'alinéa 5, la phrase " Le membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte. " est supprimée ;

2° au paragraphe 3, alinéa 3, la phrase " Une copie de la décision est adressée au chef du culte. " est supprimée.

Article 105. A l'article 72 du même décret, le dernier alinéa est supprimé.

Article 106. A l'article 74, § 1er, du même décret, la phrase " Le membre du personnel mis en disponibilité en informe son chef du culte. " est supprimée.

Article 107. A l'article 78 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, à l'alinéa 2, les mots " et au chef du culte " sont supprimés ;

2° le paragraphe 3 est supprimé.

Article 108. A l'article 83, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 4° est complété par ce qui suit :

" Cette mesure s'effectue dans l'ordre suivant :

a)

il est d'abord mis fin aux prestations des membres du personnel non titulaires d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie ;

b)

il est ensuite mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant ;

c)

il est enfin mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre requis ; " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application de l'alinéa 1er, la définition de " fonction de maître de religion ou de professeur de religion " reprise à l'article 1er, 9° ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière.

Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui:

  • a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité, conformément à l'article 91;
  • ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. ".

Article 109. A l'article 84, § 1er du même décret, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 110. A l'article 92, § 2 du même décret, le dernier alinéa est supprimé.

CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives diverses

Article 111. Les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal sont abrogés.

Article 112. A l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les points B, Bbis, C, D, Dbis, E sont abrogés.

Article 113. Dans l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les articles 5, 6, 10, 11 et 11 ter sont abrogés.

Article 114. Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les articles 5, 6, 10, 11, 11bis sont abrogés.

Article 115. Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les articles 5, 6, 10, 11, et 11bis sont abrogés.

Article 116. Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les articles 5, 6, 10, 11, et 11bis sont abrogés.

Article 117. Dans l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, les articles 5, 6, 8, 9 et 11 sont abrogés.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)