6 OCTOBRE 2016. - Ordonnance organique de la revitalisation urbaine
Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de quarante-cinq jours calendrier à dater de la réception du dossier, ce délai étant suspendu pendant la période pendant laquelle il n'y a pas de session parlementaire en application de l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
§ 4. Les modifications et compléments au contrat de quartier durable sont publiés dans les mêmes formes que le programme lui-même.
Sous-section 4. - Subventionnement et contrôle
Article 29. § 1er. Le Gouvernement soutient l'élaboration, l'exécution et la mise en oeuvre des contrats de quartier durable, menés par les communes.
Le Gouvernement accorde, dans les limites des crédits disponibles :
1° des subventions aux bénéficiaires pour l'élaboration, les modifications et les compléments des contrats de quartier durable;
2° des subventions aux bénéficiaires pour la réalisation d'opérations et actions de revitalisation urbaine s'inscrivant dans le cadre d'un contrat de quartier durable qu'il approuve.
Ces opérations et actions peuvent également être réalisées, le cas échéant, avec l'apport financier de l'Etat fédéral dans le cadre de la procédure instituée par l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Le Gouvernement arrête, pour chaque contrat de quartier durable approuvé, le montant de la subvention régionale dont il bénéficie.
Le Gouvernement répartit l'enveloppe des engagements budgétaires affectés à la revitalisation en autant de parts égales qu'il y a de périmètres à revitaliser dont le programme est approuvé.
§ 2. Le Gouvernement conclut une convention avec les bénéficiaires du contrat de quartier durable, lorsqu'il profite à des bénéficiaires délégués.
Cette convention détaille, en application de la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution, les droits et obligations de chacun des bénéficiaires principaux et délégués du contrat de quartier durable, ainsi que le mécanisme de contrôle de la subvention, de sa révision et de remboursement de l'éventuelle surcompensation.
Article 30. Les opérations prévues à l'article 21 ne peuvent être subventionnées que si elles sont inclues dans un contrat de quartier durable.
Par exception à l'alinéa 1er, des frais d'étude exposés par une commune qui ne permettent pas d'aboutir à une action ou opération pouvant bénéficier de subvention dans le cadre du contrat de quartier durable, peuvent également être subventionnés lorsque la commune démontre que cette action ou opération sera réalisée indépendamment du contrat de quartier durable.
Le Gouvernement précise et détermine les moyens, actes, initiatives ou affectations de personnel qui peuvent être subventionnés en vue de réaliser les opérations et actions visées à l'article 21, alinéa 1er, 7°.
Article 31. Les frais d'étude exposés par les communes pour les besoins de l'élaboration d'un projet de contrat de quartier durable, pour l'évaluation de ses incidences sur l'environnement, pour ses modifications, ou pour ses compléments, peuvent être subventionnés par le Gouvernement à concurrence de cent pour cent de leur coût total éligible, sans pouvoir dépasser un montant maximal arrêté par le Gouvernement.
Article 32. § 1er. Le Gouvernement fixe le taux global de la subvention applicable pour la durée d'un contrat de quartier durable, lequel ne peut dépasser nonante-cinq pour cent du coût total éligible des opérations et actions visées à l'article 21.
Ne sont pas inclus, pour ce calcul, dans le coût total éligible des opérations et actions :
1° les montants qui font l'objet d'autres subventionnements publics ou d'apports financiers privés, ainsi que les frais d'étude visés à l'article 31;
2° dans les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°, les recettes perçues par le bénéficiaire.
Le taux global de la subvention applicable au contrat de quartier durable équivaut à la moyenne pondérée des taux particuliers de subvention, applicables à chacune des opérations et actions du contrat de quartier durable. La moyenne est pondérée en fonction du coût éligible de chacune des opérations et actions du contrat de quartier durable.
§ 2. Les modifications ou compléments au contrat de quartier durable visés à l'article 28 ne peuvent pas avoir pour effet d'augmenter le montant total de la subvention arrêté au moment de l'approbation du contrat de quartier durable, ni de diminuer la proportion du coût éligible total qui doit rester à charge du bénéficiaire en fonction du taux global de la subvention visé au § 1er.
§ 3. La part contributive de la commune dans le coût total éligible des opérations visées à l'article 21 prend la forme d'apports financiers ou d'apports immobiliers. Les apports financiers de la commune ne peuvent être constitués de subventions perçues auprès d'autres pouvoirs publics. Lorsque la commune apporte des moyens immobiliers au contrat de quartier durable, elle justifie dans le projet soumis au Gouvernement, la valeur vénale de ceux-ci, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Ces apports immobiliers sont exclusivement constitués de biens immeubles faisant l'objet d'une ou plusieurs opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3°.
Le Gouvernement arrête la valeur des apports immobiliers de la commune, sur la base de leur valeur vénale en vente forcée, lors de l'approbation du contrat de quartier durable.
Article 33. § 1er. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation des subventions.
Le Gouvernement peut consentir à chaque bénéficiaire le paiement d'un montant de maximum vingt pour cent de la subvention octroyée aux actions et opérations qu'il mène, à la signature de la convention. Il est tenu compte de ce paiement lors de la liquidation postérieure des subventions.
§ 2. Le Gouvernement peut réaffecter, lors de la liquidation finale d'un contrat de quartier durable, certains montants non utilisés pour des opérations au sens l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3°, à d'autres opérations de ce contrat au sens de l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3°.
Le Gouvernement peut réaffecter, lors de la liquidation finale d'un contrat de quartier durable, certains montants non utilisés pour des actions et opérations au sens l'article 21, alinéa 1er, 4° à 7°, à d'autres opérations et actions de ce contrat au sens de l'article 21, alinéa 1er, 4° à 7°.
Ces réaffectations de budget ne peuvent pas avoir pour effet d'augmenter le montant total de la subvention arrêté au moment de l'approbation du contrat de quartier durable, ni de diminuer la proportion du coût éligible total qui doit rester à charge du bénéficiaire en fonction du taux global de la subvention visé à l'article 32, § 1er.
Sans préjudice de l'alinéa 3, le taux de la subvention applicable lors des réaffectations sera le taux global fixé par le Gouvernement lors de l'approbation du programme de base conformément à l'article 32.
Article 34. Le Gouvernement arrête les obligations qui s'imposent aux bénéficiaires pendant et après l'exécution du contrat de quartier durable, notamment en ce qui concerne :
1° les mesures conservatoires des biens et les conditions d'accès et de gestion des opérations immobilières;
2° les informations qui doivent être transmises par les bénéficiaires au Gouvernement ou à son délégué au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution et de la mise en oeuvre du contrat de quartier durable;
3° les informations qui doivent être transmises par les bénéficiaires au Gouvernement ou à son délégué lors de la justification des dépenses et du décompte final.
Le Gouvernement arrête les obligations des bénéficiaires relatives au contrôle et à l'approbation par le Gouvernement ou par son délégué de la mise en oeuvre du contrat de quartier, ainsi que les procédures à respecter.
Section 3. - Les contrats de rénovation urbaine
Sous-section 1re. - Objet et procédure d'adoption
Article 35. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
1° Périmètre d'ensemble : périmètre arrêté par le Gouvernement au sein de la zone de rénovation urbaine, au-delà des limites du périmètre opérationnel, au sein duquel divers projets de revitalisation gérés par des tiers peuvent être associés au contrat de rénovation urbaine;
2° Périmètre opérationnel : périmètre arrêté par le Gouvernement au sein du périmètre d'ensemble, constitué d'un ensemble continu d'espaces non construits et d'îlots construits ou non construits, pouvant donner lieu au financement ou subventionnement d'opérations de revitalisation urbaine dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine;
3° Partenaire associé : toute personne physique ou morale de droit public ou privé, dont le projet se situe dans le périmètre d'ensemble et présente un intérêt dans le cadre de l'exécution et de la mise en oeuvre du contrat de rénovation urbaine, avec laquelle une convention de partenariat est conclue par le Gouvernement ou par son délégué;
4° Opération ou action d'ampleur locale : opération ou action qui s'étend sur le territoire d'une seule commune et peut bénéficier d'un financement ou d'une subvention dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine;
5° Opération ou action d'ampleur régionale : opération ou action qui s'étend sur le territoire de plusieurs communes et peut bénéficier d'un financement ou d'une subvention dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine;
6° Société d'aménagement urbain : société de droit public régie par l'ordonnance du 20 juillet 2005 relative à la Société d'aménagement urbain;
7° Assemblée générale du périmètre d'ensemble : organe d'information et de participation réunissant les habitants ainsi que les acteurs sociaux, culturels et économiques du périmètre d'ensemble. La participation à cet organe est libre, sur invitation de la Région, réunie par la Région à plusieurs reprises dans les conditions déterminées par le Gouvernement.
Article 36. Le Gouvernement exécute et met en oeuvre les contrats de rénovation urbaine.
Le Gouvernement finance les opérations et actions, visées à l'article 37, qu'il exécute et met en oeuvre dans le cadre de contrats de rénovation urbaine.
Le Gouvernement peut également charger des bénéficiaires d'exécuter et de mettre en oeuvre des opérations ou actions dans le cadre des contrats de rénovation urbaine, au moyen des subventions qu'il leur octroie.
Les contrats de rénovation urbaine peuvent aussi être exécutés et mis en oeuvre en partenariat avec des partenaires associés.
Article 37. Les contrats de rénovation urbaine sont réalisés au moyen d'une ou de plusieurs :
1° Opérations de création ou de réhabilitation d'espaces publics ou d'infrastructures de maillage urbain;
2° Opérations immobilières ayant pour objet de créer, maintenir, accroître, réhabiliter, assainir, acquérir ou améliorer, le cas échéant dans le cadre de projets à affectation mixte, le logement assimilé au logement social ou conventionné, les infrastructures de proximité ou les espaces commerciaux et productifs, ainsi que leurs accessoires immobiliers;
3° Opérations visant à améliorer la qualité environnementale du périmètre opérationnel, notamment par une augmentation de la performance énergétique et environnementale des constructions;
4° Opérations visant à favoriser la revitalisation économique du périmètre opérationnel;
5° Actions de soutien aux activités de cohésion sociétale et de vie collective;
6° Actions de coordination et de communication relatives aux opérations visées aux 1° à 5°.
Les contrats de rénovation urbaine comprennent prioritairement les opérations de création ou de réhabilitation d'espaces publics ou d'infrastructures de maillage urbain visées à l'alinéa 1er, 1°.
Le Gouvernement peut détailler le contenu de ces opérations et actions et déterminer, le cas échéant, pour tout ou partie de celles visées aux points 5° et 6°, les pourcentages minima ou maxima de la subvention globale, qui peuvent leur être respectivement alloués, afin de donner une part prépondérante à la subvention des opérations.
Tout contrat de rénovation urbaine doit, au moins, inclure une opération ou action qui encourage l'innovation et la création, ainsi qu'une opération ou action d'ampleur régionale, ou, le cas échéant, une opération ou action qui cumule toutes ces caractéristiques.
Le contrat de rénovation urbaine peut être constitué d'opérations mixtes à l'échelle d'un îlot ou d'un axe.
Article 38. Peuvent bénéficier de subventions, dans le cadre de la mise en oeuvre de contrats de rénovation urbaine, les bénéficiaires suivants :
1° les communes;
2° les centres publics d'action sociale;
3° en ce qui concerne les opérations et actions visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° à 5°, les autres personnes de droit public et les agences immobilières sociales;
4° en ce qui concerne les actions visées à l'article 37, alinéa 1er, 5°, les associations sans but lucratif, les sociétés à finalité sociale et les fondations d'utilité publique.
Le ministre réunit, à chaque fois qu'il le juge utile, un comité d'accompagnement avec le ou les bénéficiaires du contrat de rénovation urbaine, afin d'assurer le suivi de ce programme de revitalisation urbaine.
Pour l'application de l'alinéa 2, est assimilé à la notion de bénéficiaire, le Service public régional de Bruxelles lorsqu'il exécute et met en oeuvre une opération ou une action dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine pour le compte du Gouvernement en application de l'article 36.
Lorsqu'un comité d'accompagnement est réuni, les représentants de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande sont conviés aux réunions, lorsque celles-ci apportent un financement ou exercent des compétences en rapport direct avec des actions ou opérations concernées.
Le Gouvernement ou le ministre peut arrêter les règles complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement des comités d'accompagnement.
Article 39. Le Gouvernement charge le Bureau bruxellois de la Planification de procéder à des analyses urbanistiques, socio-économiques et environnementales, en vue de déterminer, dans la zone de revitalisation urbaine, des zones d'étude, formées par des îlots construits et non construits, dans lesquelles il apparaît le plus opportun d'exécuter et de mettre en oeuvre des contrats de rénovation urbaine.
Le Bureau bruxellois de la Planification tient compte, dans son analyse, des objectifs généraux de la revitalisation urbaine visée à l'article 7 ainsi que des buts et priorités qui lui sont communiqués par le Gouvernement.
Dans les trois mois de la demande du Gouvernement, le Bureau bruxellois de la Planification transmet au Gouvernement, un rapport identifiant les zones d'étude qu'il propose de retenir et détaillant les éléments qui, notamment au regard des objectifs et priorités communiquées par le Gouvernement, justifient, à son estime, leur prise en compte pour un contrat de rénovation urbaine.
Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai d'un mois maximum, lorsque le Bureau bruxellois de la Planification, lui transmet une demande motivée en ce sens avant l'expiration du délai initial prescrit à l'alinéa précédent.
Article 40. Le Gouvernement détermine, sur la base du rapport du Bureau bruxellois de la Planification visé à l'article 39, les zones d'études qu'il retient au sein de la zone de revitalisation urbaine, en vue de l'élaboration de contrats de rénovation urbaine.
Sur cette base, le Gouvernement charge le Bureau bruxellois de la Planification d'établir un projet de contrat de rénovation urbaine pour chaque zone d'étude retenue.
Dans les dix mois de la demande du Gouvernement, le Bureau bruxellois de la Planification transmet au Gouvernement, pour chaque zone d'étude retenue, un projet de contrat de rénovation urbaine incluant un projet de programme qui comporte :
1° le plan provisoire du périmètre d'ensemble et du périmètre opérationnel du projet de contrat de rénovation urbaine concerné, localisant les actions et opérations projetées visées à l'article 37;
2° un diagnostic de l'ensemble de l'emprise du projet de contrat de rénovation urbaine, ses priorités et la liste des opérations prioritaires et des opérations de réserves;
3° une identification précise des biens immeubles devant faire l'objet de mesures d'expropriation dans le cadre du projet de contrat de rénovation urbaine, ainsi qu'une justification de l'utilité publique de ces expropriations et de la nécessité d'appropriation immédiate de ces biens immeubles;
4° une fiche descriptive de chacune des opérations et actions envisagées dans le cadre du projet de contrat de rénovation urbaine, incluant notamment leur calendrier provisoire et prévisionnel d'exécution et une description précise des biens immeubles concernés ainsi que des acquisitions et travaux à réaliser;
5° le plan financier provisoire et prévisionnel du projet de contrat de rénovation urbaine, pour toute sa durée telle que définie à l'article 45;
6° un inventaire des biens immeubles situés dans le périmètre d'ensemble qui sont la propriété des pouvoirs publics ainsi que leur destination et leur utilisation;
7° le dossier préparatoire pour l'introduction d'un ou plusieurs droits de préemption sur le périmètre retenu;
8° tout document ou information complémentaire jugé utile par le Gouvernement.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu du 16 juillet au 15 août et durant les vacances scolaires d'hiver et de printemps. Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai d'un mois maximum, lorsque le Bureau bruxellois de la Planification, lui transmet une demande motivée en ce sens avant l'expiration du délai initial prescrit à l'alinéa précédent.
Les biens immeubles établis sur des parcelles cadastrales ou l'espace public non cadastré qui, bien que situés hors périmètre éligible ou hors zone de revitalisation urbaine, sont directement attenants à la limite d'un périmètre opérationnel éligible, peuvent bénéficier des contrats de rénovation urbaine lorsque le Gouvernement en constate l'intérêt.
Sous-section 2. - Incidences environnementales, enquête publique, Comité régional de développement territorial, participation et information
Article 41. § 1er. Le Gouvernement réalise, sur la base des projets de contrats de rénovation urbaine qui lui ont été transmis par le Bureau bruxellois de la Planification, un rapport sur leurs incidences environnementales, sauf lorsque, en application de l'article 43, il est constaté que le projet de contrat de rénovation urbaine n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif à chaque projet de contrat de rénovation urbaine. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe 1rede l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Le rapport sur les incidences environnementales, celui-ci identifie, décrit et évalue les incidences notables probables de la mise en oeuvre du projet de contrat de rénovation urbaine, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du projet de contrat de rénovation urbaine. Le rapport d'évaluation comprend les informations visées à l'annexe 1rede l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et sa procédure d'élaboration.
Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis au Comité régional de développement territorial et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, aux organes d'avis qu'il détermine. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement ou de son délégué. A défaut de transmission de ces éléments à l'échéance du délai fixé par le Gouvernement, il est passé outre et la procédure est poursuivie.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
§ 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque commune et, le cas échéant, organisme d'intérêt public régional ou institution dont le Gouvernement ou son délégué établit la liste, fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. A défaut de transmission de ces éléments à l'échéance du délai fixé par le Gouvernement, il est passé outre et la procédure est poursuivie.
§ 3. Le rapport sur les incidences environnementales est approuvé par le Gouvernement. En même temps qu'il approuve le rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête la liste des autres Régions, et des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, concernés par les incidences du contrat de rénovation urbaine projeté.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le contrat de rénovation urbaine, les avis émis, et les modalités de suivi définies à l'article 49 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
Le Gouvernement informe, à chaque fois qu'il le juge utile, le Comité régional de développement territorial de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. Le Comité régional de développement territorial peut formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
§ 4. Le Gouvernement soumet chaque projet de contrat de rénovation urbaine et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes concernées. Ces annonces précisent les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le rapport sur les incidences environnementales est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes concernées.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des Bourgmestre et Echevins des communes concernées, sont adressées au Bureau bruxellois de la Planification dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception.
Le Bureau bruxellois de la Planification rédige un procès-verbal de clôture incluant l'ensemble des remarques reçues et le transmet au Gouvernement ou à son délégué.
Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet pour avis le projet de contrat de rénovation urbaine et le rapport sur les incidences environnementales établi sur la base de chaque projet de contrat de rénovation urbaine, à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et aux instances consultatives dont il établit la liste. Ces avis sont transmis dans les trente jours de la demande. A défaut de transmission de l'avis à l'échéance de ce délai, il est passé outre et la procédure est poursuivie.
§ 5. Chaque projet de contrat de rénovation urbaine est soumis par le Gouvernement ou par son délégué au Comité régional de développement territorial, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. Le Comité régional de développement territorial émet son avis et le transmet au Gouvernement ou à son délégué dans les trente jours de la réception du dossier complet.
Le délai de trente jours est suspendu, du 16 juillet au 15 août et pendant les vacances scolaires d'hiver et de printemps. A défaut de transmission de l'avis à l'échéance de ce délai, il est passé outre et la procédure est poursuivie.
Article 42. Dans les six mois qui suivent la transmission des projets de contrat de rénovation urbaine par le Bureau bruxellois de la Planification, le Gouvernement arrête définitivement les contrats de rénovation urbaine qu'il entend mener. Ce délai est suspendu pendant la période pendant laquelle il n'y a pas de session parlementaire en application de l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Le Gouvernement motive, dans sa décision, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de contrat de rénovation urbaine ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix de chaque contrat de rénovation urbaine tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis du Comité régional de développement territorial, sa décision le motive.
L'arrêté du Gouvernement adoptant les contrats de rénovation urbaine est publié, dans les quinze jours de son approbation, au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis du Comité régional de développement territorial et précise les modalités de suivi des contrats de rénovation urbaine.
Les contrats de rénovation urbaine complets sont mis à la disposition du public au siège de la maison communale de chaque commune concernée, dans les dix jours de cette publication. Dans le même délai, le plan est transmis au Comité régional de développement territorial et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du contrat de rénovation urbaine.
Le Gouvernement arrête les modalités complémentaires éventuelles d'établissement et d'adoption des contrats de rénovation urbaine.
Article 43. § 1er. Lorsque le Gouvernement estime que le projet de contrat de rénovation urbaine n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe 2 de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le Gouvernement sollicite l'avis du Comité régional de développement territorial et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables du projet de contrat de rénovation urbaine. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement ou de son délégué. En cas de défaut de réception de l'avis à l'échéance du délai fixé, il est passé outre et la procédure est poursuivie.
§ 2. Est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et fait par conséquent l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, le projet de contrat de rénovation urbaine projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 2009/147/CE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou une zone dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil qui a pour objet l'intervention, dans le cadre du contrat de rénovation urbaine, dans des zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, des zones de loisir, qui présentent un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, ou qui comportent des voies de communication et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si le contrat de rénovation urbaine ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement soumet à une enquête publique dont il définit les modalités le projet de contrat de rénovation urbaine qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation.
§ 3. Le bénéficiaire de chaque opération ou action du contrat de rénovation urbaine peut mettre sur pied un comité de pilotage, afin d'assurer le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre de cette opération ou action. Le bénéficiaire peut y convier les personnes de droit public ou privé intéressées par l'opération ou l'action concernée du contrat de rénovation urbaine.
Le bénéficiaire réunit le comité de pilotage à chaque fois qu'il le juge utile.
Le bénéficiaire doit pour les opérations dont l'estimation globale dépasserait la moitié du seuil européen en marché public de travaux organiser une participation citoyenne - le cas échéant avec l'aide d'un prestataire de services spécialisé en la matière - dès le début de la réflexion et durant l'exécution desdites opérations.
La participation citoyenne comprendra des actions concrètes d'information et de concertation avec les habitants, en visant leur représentativité, ainsi que les acteurs sociaux et économiques concernés.
Le bénéficiaire informe préalablement le Gouvernement du type de participation citoyenne qu'il compte mettre en place. Le Gouvernement peut arrêter les modalités complémentaires de cette participation citoyenne effective.
Pour l'application des trois alinéas précédents, est assimilé à la notion de bénéficiaire, le Service public régional de Bruxelles, lorsqu'il exécute et met en oeuvre une opération ou une action dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine pour le compte du Gouvernement en application de l'article 36.
§ 4. La Région convoque l'assemblée générale du périmètre d'ensemble et y expose les enjeux du contrat de rénovation urbaine, l'informe de la procédure qui sera suivie pour l'élaboration, l'exécution et la mise en oeuvre du programme.
Suite à cet échange, le Gouvernement évalue s'il y a lieu d'apporter des modifications au programme.
L'assemblée générale du périmètre d'ensemble sera réunie tant dans la phase d'élaboration que dans les phases d'exécution et de mise en oeuvre.
Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de convocation et de fonctionnement de l'Assemblée générale du périmètre d'ensemble.
Sous-section 3. - Délais
Article 44. § 1er. Pour chaque contrat de rénovation urbaine, le Comité régional de développement territorial, institué par l'article 7 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la Planification, est convoqué. Ce Comité est convoqué pour la première fois dans les trente jours de la désignation du Bureau bruxellois de la Planification par le Gouvernement, telle que visée à l'article 40, alinéa 2.
Le Comité régional de développement territorial inclut, outre les membres déterminés en application de l'article 7 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 précitée :
1° le ministre en charge de la rénovation urbaine, ou son représentant, qui préside;
2° un représentant de la Société d'aménagement urbain, qui en assure la vice-présidence et le secrétariat;
3° le directeur en charge de la rénovation urbaine au sein du Service public régional de Bruxelles;
4° deux représentants de chaque commune, dont le territoire est situé en tout ou partie dans le périmètre d'ensemble du contrat de rénovation urbaine concerné.
Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les règles de composition et fonctionnement du Comité régional de développement territorial qui s'appliquent spécifiquement, lorsqu'il intervient en matière de revitalisation urbaine.
§ 2. Le Comité régional de développement territorial a un pouvoir d'avis consultatif. Le Gouvernement convoque le Comité régional de développement territorial et sollicite son avis, à chaque fois qu'il l'estime utile.
Le Comité régional de développement territorial ne peut se réunir du 16 juillet au 15 août, ni pendant les vacances scolaires d'hiver et de printemps.
Article 45. § 1er. La durée d'exécution des contrats de rénovation urbaine est de soixante mois, à dater du premier jour du mois suivant la décision d'adoption du contrat de rénovation urbaine par le Gouvernement.
Le délai d'exécution initial, visé à l'alinéa 1er, peut être prolongé d'un délai d'exécution complémentaire de six mois, moyennant circonstances non imputables au bénéficiaire et accord exprès du Gouvernement ou de son délégué, pour les opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4° et 6°.
En ce qui concerne les opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4°, les bénéficiaires procèdent au moins, pendant le délai initial d'exécution, éventuellement prolongé du délai d'exécution complémentaire, aux acquisitions de droits sur les biens immeubles et à l'adoption des décisions d'attribution des éventuels marchés publics et autres conventions, nécessaires à l'exécution du contrat de rénovation urbaine.
En ce qui concerne les opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 5°, leur réalisation ne peut s'étendre au-delà du délai d'exécution initial du programme.
§ 2. La mise en oeuvre des opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4° et 6°, notamment l'exécution des marchés publics et contrats conclus par les bénéficiaires, peut être poursuivie et terminée au cours d'un délai d'exécution de mise en oeuvre de trente mois, qui débute à l'expiration du délai initial d'exécution ou, le cas échéant, du délai d'exécution complémentaire.
§ 3. Les bénéficiaires disposent d'un délai de justification de six mois à dater de la fin du délai d'exécution initial, ou le cas échéant du délai d'exécution complémentaire, pour transmettre au Gouvernement ou à son délégué les pièces justificatives des opérations menées dans le cadre du contrat de rénovation urbaine.
Ce délai de justification est de six mois pour les opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4° et 6°, et il débute à la fin du délai de mise en oeuvre.
§ 4. Seuls les actes des opérations ou actions du contrat de rénovation urbaine, qui ont été exécutés dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 3, peuvent bénéficier de subventions.
Toutefois, le Gouvernement peut également financer ou subventionner les études et essais techniques, les frais d'acquisition de droits réels, les travaux conservatoires, les travaux urgents ou les travaux de viabilisation, relatifs à des biens immeubles ou parties de biens immeubles nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées à l'article 37 alinéa 1er, 1° à 4°, pour autant que ces actes et travaux aient été commandés au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé au § 1er, ou, pour les acquisitions, pour autant que l'acte authentique d'acquisition ait été passé au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé au § 1er.
Les opérations de coordination visées à l'article 37, alinéa 1er, 6°, et accomplies au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé au § 1er peuvent également être financées ou subventionnées.
§ 5. - Le Gouvernement peut préciser la procédure et les délais visés aux paragraphes 1er à 4, ainsi que les informations à fournir par les bénéficiaires en vue du contrôle de leur conformité au programme approuvé ainsi qu'à l'ordonnance et ses arrêtés.
Article 46. § 1er. - Le Gouvernement peut modifier ou compléter, sur demande du Bureau bruxellois de la Planification, les actions et opérations ou le périmètre opérationnel du contrat de rénovation urbaine, entre le sixième et le trente-sixième mois qui suivent le premier jour du mois suivant la décision d'adoption du contrat de rénovation urbaine par le Gouvernement.
§ 2. La procédure d'adoption des modifications et des compléments au contrat de rénovation urbaine est la même que la procédure d'élaboration, sous réserve des adaptations arrêtées par le Gouvernement, qui tiendra cependant compte des dispositions prévues au présent article.
Les modifications ou les compléments au contrat de rénovation urbaine ne sont soumis ni à l'enquête publique, ni à l'évaluation des incidences, sauf si le Gouvernement, au vu du dossier, estime que ces formalités sont nécessaires, auxquels cas le délai visé à l'alinéa 4 est suspendu pendant la réalisation de ces formalités.
Le dossier à transmettre au Gouvernement ou à son délégué ne contient que les modifications ou compléments envisagés et les documents visés à l'article 40, alinéa 3, sont modifiés et, le cas échéant, consolidés dans la mesure où ils concernent les modifications ou les compléments envisagés, à l'exception du 2°.
Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de quarante-cinq jours calendrier à dater de la réception du dossier. Ce délai est suspendu pendant la période pendant laquelle il n'y a pas de session parlementaire en application de l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
§ 3. Les modifications et compléments au contrat de rénovation urbaine sont publiés dans les mêmes formes que le programme lui-même.
Sous-section 4. - Subventionnement, financement et contrôle
Article 47. Le Gouvernement peut financer ou subventionner, dans les limites des crédits disponibles, l'élaboration, la modification et les compléments des programmes de contrat de rénovation urbaine.
Peuvent notamment être subventionnés les frais d'étude exposés pour les besoins de l'élaboration d'un projet de contrat de rénovation urbaine, pour l'évaluation de ses incidences sur l'environnement, pour ses modifications, ou pour ses compléments.
Le Gouvernement finance la réalisation d'opérations et actions de revitalisation urbaine au sein du périmètre opérationnel des contrats de rénovation urbaine qu'il adopte.
Le Gouvernement peut également accorder, dans les limites des crédits disponibles, des subventions aux bénéficiaires, pour la réalisation d'opérations et actions de revitalisation urbaine au sein du périmètre opérationnel des contrats de rénovation urbaine qu'il adopte.
Ces opérations et actions peuvent également être réalisées, le cas échéant, avec l'apport financier de l'Etat fédéral dans le cadre de la procédure instituée par l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Les opérations et actions de revitalisation urbaine situées hors du périmètre opérationnel ne peuvent pas bénéficier de financement ou de subvention.
Article 48. § 1er. Le Gouvernement détaille les moyens et les actes des actions et opérations qui peuvent être financés ou subventionnés dans le cadre des contrats de rénovation urbaine.
Les opérations prévues à l'article 37 ne peuvent être financées ou subventionnées que si elles sont reprises dans un contrat de rénovation urbaine.
§ 2. Le Gouvernement arrête les obligations qui s'imposent aux bénéficiaires pendant et après l'exécution du contrat de rénovation urbaine, notamment en ce qui concerne :
1° les mesures conservatoires des biens et les conditions d'accès et de gestion des opérations immobilières;
2° les informations qui doivent être transmises par les bénéficiaires au Gouvernement ou à son délégué au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution et de la mise en oeuvre du contrat de rénovation urbaine;
3° les informations qui doivent être transmises par les bénéficiaires au Gouvernement ou à son délégué lors de la justification des dépenses et du décompte final.
Le Gouvernement arrête les obligations des bénéficiaires relatives au contrôle et à l'approbation par le Gouvernement ou par son délégué de la mise en oeuvre du contrat de rénovation urbaine, ainsi que les procédures à respecter.
Article 49. § 1er. Le Gouvernement conclut une convention avec les bénéficiaires du contrat de rénovation urbaine, laquelle définit, en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, les droits et obligations de ces derniers, ainsi que les taux et montants de la subvention qui leur est accordée ainsi que les modalités de son paiement, de son contrôle, de sa révision et de remboursement de l'éventuelle surcompensation.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation de la subvention.
Le Gouvernement peut consentir, à chaque bénéficiaire, un montant de maximum vingt pour cent de la subvention octroyée aux actions et opérations qu'il mène, après la signature de la convention. Il est tenu compte de ce paiement lors de la liquidation postérieure des subventions.
Le Gouvernement peut réaffecter, lors de la liquidation finale d'un contrat de rénovation urbaine, certains montants non utilisés pour des actions ou opérations, au sens de l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4°, à d'autres opérations de ce contrat au sens de l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4°.
Le Gouvernement peut réaffecter, lors de la liquidation finale d'un contrat de rénovation urbaine, certains montants non utilisés pour des actions ou opérations, au sens l'article 37, 5° à 6°, à d'autres opérations de ce contrat au sens de l'article 37, alinéa 1er, 5° à 6°.
Ces réaffectations de budget ne peuvent pas avoir pour effet d'augmenter le montant du financement ou du subventionnement du contrat de rénovation urbaine, tel qu'arrêté au moment de l'approbation du contrat de rénovation urbaine.
§ 3. Le Gouvernement assure la maîtrise d'ouvrage des opérations et actions financées et subventionnées dans le cadre des contrats de rénovation urbaine. Il peut déléguer la maîtrise d'ouvrage, de tout ou partie des actions et opérations du contrat de rénovation urbaine.
Article 50. § 1er. Le Gouvernement conclut avec chaque partenaire associé une convention de partenariat, définissant les droits et obligations de ces partenaires associés et la coordination de leur projet avec ceux du contrat de rénovation urbaine.
§ 2. Cette convention impose au partenaire associé, les mêmes exigences de réalisation de leurs projets que celles qui sont d'application pour les actions et opérations subventionnées dans le cadre du contrat de rénovation urbaine. Elle organise la représentation du partenaire associé aux réunions des comités d'accompagnement par opération, mis en place par le Gouvernement ou par son délégué pendant toute la durée du contrat de rénovation urbaine.
Le partenaire associé ne bénéficie pas des subventions réservées aux bénéficiaires des contrats de rénovation urbaine. Toutefois, le Gouvernement peut adjoindre au projet du partenaire associé, une ou plusieurs opérations ou actions du contrat de rénovation urbaine, qui sont financées ou subventionnées par le Gouvernement.
§ 3. - Le partenaire associé assure la maîtrise d'ouvrage de ses projets.
Lorsque le Gouvernement adjoint au projet d'un partenaire associé, une opération ou une action subventionnée ou financée dans le cadre du contrat de rénovation urbaine, le Gouvernement peut en déléguer la maîtrise d'ouvrage au partenaire associé.
Section 4. - La politique de la ville
Sous-section 1re. - Objet de la politique de la ville
Article 51. La politique de la ville est un outil de revitalisation urbaine qui a pour objet de permettre à ses bénéficiaires de lutter contre le sentiment d'insécurité par l'octroi de subventions régionales à mettre en oeuvre dans les deux axes suivants :
l'aménagement du territoire;
le développement des quartiers.
La politique de la ville est réalisée, en ce qui concerne l'axe " aménagement du territoire " visé à l'alinéa 1er, a), par des opérations ponctuelles.
La politique de la ville est réalisée, en ce qui concerne, l'axe " développement des quartiers " visé à l'alinéa 1er, b), par des programmes incluant des opérations et des actions.
Article 52. Le Gouvernement subventionne l'exécution et la mise en oeuvre des opérations et programmes de la politique de la ville menés par les bénéficiaires.
Vingt pour cent minimum des budgets ramenés à une base annuelle, relatifs à la politique de la ville, sont réservés aux programmes de la politique de la ville visés à l'article 51, alinéa 1er, a).
Article 53. Le Gouvernement arrête les obligations qui s'imposent aux bénéficiaires pendant et après l'exécution et la mise en oeuvre des opérations ou programmes de la politique de la ville, notamment en ce qui concerne :
1° les mesures conservatoires des biens et les conditions d'accès et de gestion des opérations immobilières;
2° les informations qui doivent être transmises par les bénéficiaires au Gouvernement ou à son délégué au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution et de la mise en oeuvre du programme de politique de la ville;
3° les informations qui doivent être transmises par les bénéficiaires au Gouvernement ou à son délégué lors de la justification des dépenses et du décompte final.
Sous-section 2. - La politique de la ville par l'aménagement du territoire
Article 54. Les opérations de la politique de la ville relatives à l'aménagement du territoire, visé à l'article 51, alinéa 1er, a), sont :
1° la lutte contre les biens immeubles à l'abandon ou inoccupés;
2° la rénovation, la réhabilitation ou la démolition suivie de la reconstruction de biens immeubles insalubres ou inadaptés;
3° les mesures d'intervention rapide contre les dégradations de l'espace public.
Les opérations de la politique de la ville relatives à l'aménagement du territoire, visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ont pour objectif principal d'affecter ces biens immeubles à du logement assimilé au logement social.
Le Gouvernement détaille le contenu de ces opérations.
Le Gouvernement définit les conditions auxquelles il y a lieu de considérer qu'un bien immeuble est à l'abandon, inoccupé ou insalubre au sens du présent article. Un bien immeuble est inadapté lorsque sa destination et ses aménagements actuels ne sont plus adaptés aux besoins d'occupants actuels ou futurs.
Article 55. Les communes et les centres publics d'action sociale situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent bénéficier, en qualité de bénéficiaire, de subventions dans le cadre de l'exécution et de la mise en oeuvre de la politique de la ville par l'aménagement du territoire visée à l'article 51, alinéa 1er, a).
Les opérations de la politique de la ville par l'aménagement du territoire, visées à l'article 51, alinéa 1er, a), peuvent être exécutées et mises en oeuvre sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 56. Tout bénéficiaire qui souhaite entreprendre une opération dans le cadre de l'axe visé à l'article 51, alinéa 1er, a), introduit préalablement une demande en ce sens au Gouvernement.
Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° une note d'intention relative au projet envisagé et à sa gestion future;
2° lorsque l'opération inclut l'acquisition d'un bien immeuble :
la délibération des autorités compétentes approuvant le projet d'acquisition ou de constitution de droits réels et fixant les conditions d'acquisition du bien immeuble concerné par le projet;
la délibération des autorités compétentes approuvant le projet et sollicitant la subvention régionale;
la copie de l'estimation actualisée du bien immeuble concerné, suivant les modalités définies par le Gouvernement;
le constat d'inoccupation du bien immeuble dressé en vertu de l'article 20, § 3, du Code bruxellois du Logement, l'arrêté d'inhabitabilité du bien immeuble adopté par le Bourgmestre en exécution des articles 133, alinéa 2, et 135 de la Nouvelle loi communale, ou l'extrait de l'inventaire régional des biens immeubles inoccupés établi en application de l'article 15 du Code bruxellois du Logement reprenant le bien immeuble concerné;
3° lorsque l'opération inclut l'exécution de travaux :
une note décrivant les travaux envisagés ainsi que les plans de situations existante et projetée;
la délibération des autorités compétentes approuvant le projet et sollicitant la subvention régionale;
un métré et le devis estimatif des travaux;
4° pour les mesures d'intervention rapide contre les dégradations de l'espace public :
une note décrivant la mesure d'intervention envisagée;
la délibération des autorités compétentes approuvant la mesure d'intervention et sollicitant la subvention régionale;
le devis estimatif de la mesure d'intervention;
un descriptif du personnel technique financé par cette opération.
Lorsque les opérations visées à l'article 54, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance visent des espaces commerciaux et productifs :
les superficies affectées aux espaces commerciaux ou productifs ne peuvent excéder 500 m par opération subventionnée, ni vingt pour cent de la superficie totale de l'ensemble des biens immeubles construits subventionnés dans le cadre de la politique de la ville;
les espaces commerciaux de proximité, qui font l'objet des opérations immobilières, sont des commerces de proximité répondant à un besoin local spécifique.
Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires d'établissement et d'approbation des demandes de subventionnement des opérations visées à l'article 51, alinéa 1er, a).
Article 57. Le Gouvernement statue sur la demande d'approbation dans les soixante jours calendrier de la réception du dossier complet tel que défini à l'article 56.
Il peut approuver la demande en tout ou partie, la refuser, la soumettre à des conditions, ou y apporter les amendements qu'il juge nécessaires.
Ce délai est suspendu pendant la période pendant laquelle il n'y a pas de session parlementaire en application de l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
La décision d'approbation est notifiée au bénéficiaire par le Gouvernement, dans les quinze jours de ladite décision.
Article 58. § 1er. La durée d'exécution d'une opération visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° et 2°, est de trente mois, à dater du premier jour du mois suivant la décision d'approbation du projet par le Gouvernement.
Le délai d'exécution initial peut être prolongé d'un délai d'exécution complémentaire de six mois, pour des circonstances non imputables au bénéficiaire et moyennant l'accord préalable et exprès du Gouvernement ou de son délégué.
§ 2. Pour une opération visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° et 2°, les bénéficiaires procèdent au moins, pendant le délai initial d'exécution visé au § 1er, éventuellement prolongé du délai d'exécution complémentaire, aux acquisitions de droits sur les biens immeubles et à l'adoption des décisions d'attribution des éventuels marchés publics et autres conventions, nécessaires à l'exécution de l'opération.
La mise en oeuvre des opérations qui inclut l'exécution de travaux, notamment l'exécution des marchés publics et contrats conclus par les bénéficiaires, peut être poursuivie et terminée au cours d'un délai de mise en oeuvre, de trente mois, qui débute à l'expiration du délai initial d'exécution ou, le cas échéant, du délai d'exécution complémentaire.
§ 3. La durée d'exécution d'une opération visée à l'article 54, alinéa 1er, 3°, est de six mois, à dater du premier jour du mois suivant la décision d'approbation du projet par le Gouvernement.
§ 4. Les bénéficiaires disposent d'un délai de justification de trois mois à dater de la fin du délai d'exécution initial ou, le cas échéant, du délai de mise en oeuvre, pour transmettre au Gouvernement ou à son délégué les pièces justificatives de l'opération.
§ 5. Seuls les actes de l'opération, qui ont été réalisés dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 4, peuvent bénéficier des subventions.
Le Gouvernement peut préciser la procédure et les délais visés aux paragraphes 1er à 4, ainsi que les informations à fournir par les bénéficiaires en vue du contrôle de leur conformité à l'opération approuvée ainsi qu'à l'ordonnance et ses arrêtés.
Article 59. § 1er. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation des subventions.
§ 2. - Le Gouvernement arrête, pour chaque opération approuvée, le montant de la subvention régionale revenant au bénéficiaire.
Le taux de la subvention applicable aux opérations de la politique de la ville visées à l'article 51, alinéa 1er, a), est de quatre-vingt-cinq pour cent du coût total éligible de l'opération, dans les limites des crédits disponibles. Les frais d'acquisition d'un bien immeuble faisant l'objet d'une opération de la politique de la ville visée à l'article 51, alinéa 1er, a), peuvent toutefois, sur décision du Gouvernement, être subventionnés à nonante-cinq pour cent, lorsque ce bien immeuble est inscrit à l'inventaire des biens immeubles inoccupés tenus par le Gouvernement en application de l'article 15 du Code bruxellois du Logement.
Ne sont pas inclus dans le coût total éligible de l'opération, les montants qui font l'objet d'autres subventionnements publics ou d'apports financiers privés.
Le Gouvernement peut également, pour les opérations de politique de la ville visés à l'article 54, alinéa 1er, 1° et 2°, fixer un plafond maximal de coûts éligibles par mètre carré brut construit ou rénové, en distinguant les opérations nécessitant des travaux lourds et des travaux légers.
Le Gouvernement peut, pour les opérations de politique de la ville visés à l'article 54, alinéa 1er, 3°, fixer un plafond maximal de coûts éligibles, par année civile et par secteur statistique tel que visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°.
La part contributive de la commune dans le coût total éligible de l'opération visée à l'article 54 prend la forme d'apports financiers.
Sous-section 3. - La politique de la ville par le développement des quartiers
Article 60. La politique de la ville par le développement des quartiers a lieu par voie de programme, qui comprend les objectifs opérationnels suivants :
1° Actions et opérations garantissant la qualité de vie des quartiers et améliorant le cadre de vie au travers des espaces publics et du développement d'infrastructures de quartier permettant de renforcer la culture et le sport comme sphères de la cohésion sociétale.
2° Actions ou opérations garantissant le mieux vivre ensemble, luttant contre la dualisation sociétale et spatiale des quartiers et améliorant l'image et le rayonnement de Bruxelles.
3° Actions ou opérations favorisant la lutte contre la précarité dans les quartiers, l'accueil et l'accompagnement des groupes cibles les plus fragilisés et l'insertion socio-professionnelle dans des filières porteuses d'emploi, particulièrement celles en lien avec l'aménagement du territoire et le logement.
4° Opérations favorisant le développement de logements publics spécifiques pour des segments particuliers de la population.
5° A titre accessoire, une ou plusieurs opérations de politique de la ville visées à l'article 54 alinéa 1er, dans les limites arrêtées par le Gouvernement.
6° Actions de coordination et de communication relatives aux opérations visées aux 1° à 5°.
Le Gouvernement peut détailler le contenu de ces actions et opérations, et déterminer, le cas échéant, pour les actions visées au 6°, les pourcentages maxima de la subvention globale, qui peuvent leur être alloués, afin de donner une part prépondérante à la subvention des autres opérations et actions, et ce sans préjudice de l'application de l'article 65 § 4, alinéa 3.
Les subventions octroyées pour une opération visée à l'article 51, alinéa 1er, b), ne peuvent être utilisées que pour réaliser des opérations et actions dans la zone de revitalisation urbaine.
Les biens immeubles établis sur des parcelles cadastrales ou l'espace public non cadastré qui, bien que situés hors zone de revitalisation urbaine, y sont directement attenants, peuvent bénéficier des subventions de la politique de la ville lorsque le Gouvernement en constate l'intérêt.
Les logements faisant l'objet de subventions de la politique de la ville sont affectés à du logement assimilé au logement social ou à du logement conventionné.
Article 61. § 1er. Les communes peuvent bénéficier, en qualité de bénéficiaire principal, de subventions dans le cadre de l'exécution et la mise en oeuvre d'un programme de la politique de la ville par le développement des quartiers visée à l'article 51, alinéa 1er, b).
§ 2. Les bénéficiaires délégués sont :
1° les centres publics d'action sociale;
2° les organismes d'intérêt public;
3° les agences immobilières sociales;
4° les associations sans but lucratif;
5° les fondations d'utilité publique;
6° les sociétés à finalité sociale.
§ 3. Le bénéficiaire principal peut déléguer à un bénéficiaire délégué l'exécution ou la mise en oeuvre d'une ou plusieurs opérations et actions du programme de la politique de la ville visés à l'article 51, alinéa 1er, b), au moyen d'une convention.
Seul le bénéficiaire principal peut bénéficier de l'octroi de subventions dans le cadre des programmes de la politique de la ville visés à l'article 51, alinéa 1er, b).
Le bénéficiaire délégué est tenu de respecter les obligations qui s'imposent au bénéficiaire principal en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés.
§ 4. Le ministre peut réunir, à chaque fois qu'il le juge utile, un comité d'accompagnement avec le bénéficiaire principal accompagné - le cas échéant - d'un ou plusieurs bénéficiaires délégués du programme de la politique de la ville par le développement des quartiers, afin d'assurer le suivi de ce programme de revitalisation urbaine.
Article 62. La politique de la ville par le développement des quartiers, visée à l'article 51, alinéa 1er, b), est un programme de revitalisation urbaine pluriannuel.
Le Gouvernement adopte sur la base des indicateurs visés à l'article 5 et des indicateurs complémentaires adoptés en exécution de celui-ci :
1° la durée du programme de la politique de la ville par le développement des quartiers qu'il va mettre en oeuvre;
2° le budget octroyé à chaque commune dont le territoire est sis, en tout ou partie, dans la zone de revitalisation urbaine.
En vue de la détermination du budget visé à l'alinéa 2, 2°, le Gouvernement tient compte :
1° pour partie, du nombre d'habitants de chaque commune, résidant dans les secteurs statistiques situés au sein de la zone de revitalisation urbaine;
2° et pour partie, de la clé de répartition fondée sur des indicateurs statistiques, que le Gouvernement arrête.
La décision d'approbation est notifiée au bénéficiaire par le Gouvernement, dans les quinze jours de ladite décision.
Article 63. § 1er. La commune qui souhaite entreprendre un programme dans le cadre de l'axe visé à l'article 51, alinéa 1er, b), soumet au Gouvernement ou à son délégué, conformément à l'article 62, alinéa 2, un projet de programme de la politique de la ville qui comprend :
1° une note détaillant les objectifs opérationnels visés à l'article 60 de chaque action et opération du programme politique de la ville;
2° une fiche descriptive de chacune des opérations et actions envisagées dans le cadre du programme de la politique de la ville, incluant notamment les résultats escomptés;
3° le budget provisoire et prévisionnel de chaque opération et action du programme de la politique de la ville;
4° le calendrier provisoire et prévisionnel de chaque opération et action du programme de la politique de la ville, pour toute sa durée telle que définie à l'article 65;
5° une identification précise des biens immeubles devant faire l'objet de mesures d'expropriation dans le cadre du projet de programme de la politique de la ville, ainsi qu'une justification de l'utilité publique de ces expropriations et de la nécessité d'appropriation immédiate de ces biens immeubles;
6° tout document ou information complémentaire jugé utile par le Gouvernement ou par son délégué dans l'arrêté de subventionnement.
La commune soumet sa demande au Gouvernement au plus tard dans les quatre mois, à compter du premier jour mois suivant la décision du Gouvernement. Ce délai est suspendu du 16 juillet au 15 août et pendant les vacances scolaires d'hiver et de printemps.
Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai d'un mois au maximum, lorsque la commune lui transmet une demande motivée avant l'expiration du délai initial prescrit à l'alinéa précédent.
§ 2. Le bénéficiaire de chaque opération ou action du programme de la politique de la ville par le développement des quartiers peut mettre sur pied un comité de pilotage, afin d'assurer le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre de cette opération ou action. Le bénéficiaire peut y convier les personnes de droit public ou privé intéressées par l'opération ou l'action concernée.
Le bénéficiaire réunit le comité de pilotage à chaque fois qu'il le juge utile.
Article 64. Le Gouvernement approuve le projet de programme comprenant les opérations et actions proposées par la commune, en tout ou partie, les refuse, les soumet à des conditions, ou y apporte les amendements qu'il juge nécessaires, dans les soixante jours de la demande du bénéficiaire.
Ce délai est suspendu pendant les congés parlementaires, fixés en application de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
La décision d'approbation est notifiée au bénéficiaire par le Gouvernement, dans les quinze jours de ladite décision.
Article 65. § 1er. La durée d'exécution des programmes de la politique de la ville s'achève au terme de la durée du programme pluriannuel de la politique de la ville arrêté par le Gouvernement.
Le délai d'exécution initial, visé à l'alinéa 1er, peut être prolongé d'un délai d'exécution complémentaire de six mois, pour des circonstances non imputables au bénéficiaire et moyennant l'accord préalable et exprès du Gouvernement ou de son délégué, pour les opérations et actions incluant l'acquisition de biens immeubles ou l'exécution de travaux.
En ce qui concerne les opérations et actions incluant l'acquisition de biens immeubles ou l'exécution de travaux, les bénéficiaires procèdent au moins, pendant le délai initial d'exécution, éventuellement prolongé du délai d'exécution complémentaire, aux acquisitions de droits sur les biens immeubles et à l'adoption des décisions d'attribution des éventuels marchés publics et autres conventions, nécessaires à l'exécution de la politique de la ville.
§ 2. La mise en oeuvre des opérations incluant l'exécution de travaux, notamment l'exécution des marchés publics et contrats conclus par les bénéficiaires, peut être poursuivie et terminée au cours d'un délai de mise en oeuvre, de dix-huit mois, qui débute à l'expiration du délai initial d'exécution ou, le cas échéant, du délai d'exécution complémentaire.
§ 3. Les bénéficiaires disposent d'un délai de justification de six mois à dater de la fin du délai d'exécution initial, pour transmettre au Gouvernement ou à son délégué les pièces justificatives des actions et opérations menées dans le cadre de la politique de la ville. Ce délai débute, pour les actions et opérations incluant l'exécution de travaux, au terme du délai de mise en oeuvre.
§ 4. Seuls les actes des actions et opérations de la politique de la ville, qui ont été réalisés dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 3, peuvent bénéficier des subventions.
Le bénéficiaire respecte le budget de réalisation des opérations et actions visées à l'article 63, § 1er, alinéa 1er, 3°.
Les frais suivants exposés par les bénéficiaires dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 3 peuvent être subventionnés :
1° les frais de fonctionnement;
2° les frais de personnel;
3° les frais d'investissement.
Le Gouvernement impose au bénéficiaire un pourcentage de frais d'investissement par programme de la politique de la ville visé à l'article 51, alinéa 1er, b). Ce pourcentage est au minimum de trente pour cent.
§ 5. Le Gouvernement peut préciser la procédure et les délais visés aux paragraphes 1er à 4, ainsi que les informations à fournir par les bénéficiaires en vue du contrôle de leur conformité au programme approuvé ainsi qu'à l'ordonnance et ses arrêtés.
Article 66. Le Gouvernement peut modifier ou compléter le programme, dans les soixante jours de la demande du bénéficiaire principal, au maximum une fois chaque année. Ce délai est suspendu pendant les congés parlementaires, fixés en application de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Le Gouvernement arrête la procédure permettant de modifier ou compléter le programme politique de la ville visé à l'article 51, alinéa 1er, b).
Article 67. § 1er. - Le taux de la subvention applicable aux opérations et actions de la politique de la ville visées à l'article 51, alinéa 1er, b), équivaut à cent pour cent du coût total éligible de ces opérations et actions.
Le Gouvernement arrête, pour chaque programme de la politique de la ville approuvé, le montant de la subvention régionale dont il bénéficie.
Ne sont pas inclus, dans le coût total éligible des opérations et actions, les montants qui font l'objet d'autres subventionnements publics ou d'apports financiers privés.
Le Gouvernement peut toutefois réduire, au plus tard au moment de la définition des budgets revenant aux bénéficiaires en application de l'article 62, le taux de la subvention. Cette réduction est applicable à tous les bénéficiaires. Dans ce cas, la part contributive de la commune dans le coût total éligible des opérations et actions du programme de la politique de la ville, prend la forme d'apports financiers.
Le Gouvernement peut également, pour les opérations de la politique de la ville visées à l'article 60, fixer un plafond maximal de coûts éligibles par mètre carré brut construit ou rénové ou par secteur statistique, en distinguant les opérations nécessitant des travaux lourds et des travaux légers.
§ 2. - La subvention octroyée par le Gouvernement dans le cadre des programmes de la politique de la ville peut également couvrir les frais d'étude nécessités par leur élaboration, leur modification ou leur complément.
Des frais d'étude exposés par une commune pour élaborer, modifier ou compléter un programme qui ne permettent pas d'aboutir à une opération ou action pouvant bénéficier de subventions dans le cadre du programme, peuvent également être subventionnés lorsque la commune démontre que cette opération ou action sera réalisée indépendamment du programme.
Article 68. § 1er. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation des subventions.
Le Gouvernement peut consentir à chaque bénéficiaire, le paiement d'un montant de maximum vingt pour cent de la subvention octroyée aux actions et opérations qu'il mène, à la signature de la convention. Il est tenu compte de ce paiement lors de la liquidation postérieure des subventions.
§ 2. Le Gouvernement peut réaffecter, lors de la liquidation finale d'un programme de politique de la ville, certains montants non utilisés pour des actions et opérations au sens l'article 60, alinéa 1er, à d'autres actions et opérations de ce programme au sens de l'article 60, alinéa 1er.
Ces réaffectations de budget ne peuvent pas avoir pour effet d'augmenter le montant total de la subvention arrêté au moment de l'approbation du programme de politique de la ville.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 69. Sauf lorsque la présente ordonnance en dispose autrement, tous les délais exprimés en jours désignent des jours calendrier.
Lorsque le Gouvernement doit prendre une décision dans un certain délai, la décision doit être envoyée dans ce délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au prochain jour ouvrable.
La notification des décisions d'approbation ou d'adoption des opérations et programmes de revitalisation urbaine par le Gouvernement est réalisée par courrier recommandé.
La notification des autres décisions du Gouvernement ou de son délégué, réalisées en application de la présente ordonnance ou de ses arrêtés, est réalisée par courrier simple.
Article 70. En l'absence de zone de revitalisation urbaine :
1° les périmètres éligibles au subventionnement des contrats de quartier durable, des contrats de rénovation urbaine et des opérations de la politique de la ville visées à l'article 51, alinéa 1er, b), sont déterminés au sein de l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation du plan régional de développement;
2° pour l'application de l'article 20, alinéa 3, la mention " zone de revitalisation urbaine " est assimilée à l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation du plan régional de développement.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)