6 OCTOBRE 2016. - Ordonnance organique de la revitalisation urbaine

Type Ordonnance
Publication 2016-10-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 157
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Article 71. Les programmes et opérations de revitalisation urbaine approuvés en application de l'ordonnance organique du 28 janvier 2010 de la revitalisation urbaine ou des articles 176 à 181 du Code bruxellois du Logement, demeurent régis par ces dispositions légales et leurs arrêtés d'exécution. Il en va de même des droits et obligations nés de ces programmes ou des conventions conclues dans ce cadre.

En dérogation à l'alinéa 1er, les programmes et opérations de revitalisation urbaine subventionnés en application des dispositions légales visées à l'alinéa 1er et toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont soumis aux obligations fixées par celle-ci et ses arrêtés d'exécution, pour ce qui concerne :

1° les articles 20, alinéa 3, 27, 28 et 32, §§ 2 et 3, 33, § 2, et 34, alinéa 2;

2° l'article 14 pour des manquements commis à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que ces sanctions soient plus favorables au bénéficiaire concerné;

3° les articles 9, 10 et 21.

En dérogation au premier alinéa, les contrats de quartier durable élaborés suite à la décision du Gouvernement du 15 décembre 2015 seront élaborés conformément à l'ordonnance organique du 28 janvier 2010 de la revitalisation urbaine et à ses arrêtés d'exécution. Après leur approbation par le Gouvernement, ils seront soumis à la présente ordonnance pour ce qui concerne leur exécution et leur mise en oeuvre.

Article 72. Les dispositions de la présente ordonnance qui régissent l'élaboration des projets de contrats de rénovation urbaine, notamment les articles 39, 40 et 44, alinéa 1er, dernière phrase, ne sont pas applicables à l'élaboration des projets de contrats de rénovation urbaine qui est actuellement menée dans les cinq zones d'études arrêtées par décision du Gouvernement du 11 décembre 2014.

Lorsque ces projets de contrat de rénovation urbaine auront été transmis au Gouvernement, la poursuite de leur élaboration, ainsi que leur exécution et mise en oeuvre, seront régies par les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Article 73. L'article 259 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire est complété comme suit : " 9. faciliter la mise en oeuvre ou l'exécution des programmes de revitalisation urbaine instaurés par l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine ".

Article 74. L'ordonnance organique du 28 janvier 2010 de la revitalisation urbaine est abrogée.

Les mots " l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers " sont remplacés par les mots " l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine " :

1° aux articles 341 et 353 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;

2° à l'article 171 du Code bruxellois du Logement;

3° à l'article 20 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public;

4° aux articles 9, 10 et 14 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les mots " l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine " sont remplacés par les mots " l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine " à l'article 2 du Code bruxellois du Logement.

Article 75. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2017.

Le Gouvernement peut fixer, pour certains chapitres, sections et sous-sections, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Les articles visés à l'article 71, alinéa 2, 1° et 2°, entrent en vigueur à dater du lendemain de leur publication au Moniteur belge.

Les articles 1er à 6 et 70 concernant la zone de revitalisation urbaine, entrent en vigueur à dater du lendemain de leur publication au Moniteur belge.

Les articles visés au chapitre 2, section 4, sous-sections 1re et 3 concernant la " politique de la ville par le développement des quartiers ", entrent en vigueur à dater du lendemain de leur publication au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur du CHAPITRE II, sections 1re et 2 comportant les art. 7 à 34 ainsi que les art. 69, 70 et 71, alinéa 1er, alinéa 2, 3°, alinéa 3 et les art. 73 et 74 du CHAPITRE III, fixée au 16-12-2016 par ARR 2016-11-24/06, art. 52)

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