23 DECEMBRE 2016. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-02-2017 et mise à jour au 14-03-2018)

Type Ordonnance
Publication 2017-02-08
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 121
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Section Ire. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2017, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

In duizenden euro Vastleggings-
kredieten
Crédits d'engagement
Vereffenings-
kredieten
Crédits de liquidation
En milliers d'euros
Gesplitste kredieten 5.619.433 4.908.786 Crédits dissociés
Variabele gesplitste kredieten 245.615 244.662 Crédits dissociés variables
Totalen 5.865.048 5.153.448 Totaux

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section I et section II.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, 5e et 6ème tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2018.

Article 4. L'article 11, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2017.

Article 5. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances, désigner un agent contractuel du Service Public Régional de Bruxelles (S.P.R.B.) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.

Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Article 6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.

Article 7. Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2ème alinéa de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, tous les comptables-trésoriers des dépenses titulaires et/ou suppléants (contractuels ou statutaires) désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle. Ils continuent à exercer leur fonction également dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en dépenses qui remplacent des allocations de base existantes qu'ils gèrent et qui sont devenues inappropriées (p.ex. suite à un code économique erroné) ou dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en dépenses qui sont ajoutées aux allocations de base existantes gérées par le comptable-trésorier si celles-ci restent dans le même domaine de gestion. Le cas échéant, un nouvel arrêté de désignation peut être établi à cet effet.

Article 8. Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2ème alinéa de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les régisseurs d'avances titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Article 9. Le comptable centralisateur des dépenses, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

Article 10. Par dérogation à l'article 69, § 1er, 6ème alinéa de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis par l'organe de surveillance à la Cour des Comptes au plus tard le dernier jour calendrier du troisième mois suivant chaque trimestre et le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis par l'organe de surveillance à la Cour des Comptes au plus tard le dernier jour calendrier du sixième mois suivant chaque année.

Le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre. Le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.

Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.

Article 11. Par dérogation à l'article 69, § 1er de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Article 12. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, de l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle est communiqué uniquement à l'entité contrôlée et la procédure contradictoire ne peut excéder quinze jours ouvrables.

Article 13. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat est autorisé à opérer de manière motivée, par arrêté du Gouvernement, sauf arrêté ministériel accordé par le Ministre du Budget, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf nouvelle ventilation entre plusieurs missions accordée par le Ministre du Budget, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.

Dans le courant de l'année budgétaire 2017, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être autorisée à partir des allocations de base par rapport aux dépenses d'investissement, de personnel et de fonctionnement, sauf :

a)

les nouvelles ventilations de crédits qui sont spécifiquement approuvées par le Gouvernement ;

b)

les nouvelles ventilations de crédits, au sein d'un même programme, entre deux ou plusieurs allocations de base concernant un code économique similaire (c.-à-d. le premier chiffre du code économique est identique), après accord du Ministre du Budget.

La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du S.P.R.B. par le Ministre ou Secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ou programmes appartenant à plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite de concert.

L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget préalables sont requis.

Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles.

Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes.

Article 14. Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2017 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, notamment l'article 2.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de base déjà existantes dans le budget initial 2017 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Article 15. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (le S.P.R.B.), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.

Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 au sein des missions 02, 04 et 10 sauf pour l'AB 04.002.07.01.11.00. Dans le courant de l'année 2017, la ventilation correcte par code économique ventilé de l'allocation de base 04.002.07.02.11.00, actuellement au code économique non ventilé 11.00, sera préparée en vue de la reprise de cette ventilation correcte dans le tableau budgétaire à partir du budget initial 2018.

Article 16. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives, telles que définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section I) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).

Article 17. Pour l'année 2017, les subventions facultatives indiquées à l'article 16, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :

1.

L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :

  • l'indication du bénéficiaire de la subvention et de son numéro de compte;
  • la définition détaillée des fins auxquelles la subvention est accordée;
  • le montant total octroyé;
  • l'imputation budgétaire complète (c.-à-d. les allocations de base concernées);
  • les modalités de paiement;
  • la période à laquelle la subvention se rapporte;
  • les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation;
  • la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au tiret précédent et les sanctions prévues en cas de non-respect des délais ;
  • le service administratif gestionnaire.
2.

Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci.

Cette convention indique clairement les objectifs opérationnels attendus de l'intervention et leurs indicateurs de réalisation ainsi que les objectifs immédiats attendus de l'intervention et leurs indicateurs de résultats.

Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :

  • les loyers et les charges locatives;
  • les frais de promotion et de publication;
  • les frais administratifs;
  • les frais de véhicule et de déplacement;
  • la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires;
  • les frais de personnel;
  • les amortissements et investissements;
  • les impôts et taxes non récupérables;
  • les charges financières;
  • les charges exceptionnelles.

Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.

Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 12 du présent article.

Chaque convention prévoit explicitement le contrôle par les services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.

Chaque convention prévoit explicitement le caractère éligible ou non de la taxe sur la valeur ajoutée.

Si le montant de la subvention ne dépasse pas 15.000 euros, les mentions et indications prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention.

3.

Conformément à l'article 4, § 4 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de bonne gestion financière, à savoir aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

4.

Conformément à l'article 4, § 5 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de transparence.

La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.

Lorsque la subvention a un caractère forfaitaire, le montant octroyé ne peut être supérieur aux coûts réels supportés par le bénéficiaire.

5.

Une même action ne peut donner lieu, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention à la charge d'un programme du budget en faveur d'un même bénéficiaire.

6.

Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.

Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.

7.

Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.

L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.

8.

Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est une personne qui, quelle que soit sa forme et sa nature, à la date de la décision de lancer un marché, est dotée d'une personnalité juridique et qui a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :

  • soit l'activité est financée à plus de cinquante pourcent par des personnes visées à l'article 2, 1°, a), b), ou c) de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
  • soit la gestion est soumise à un contrôle desdits autorités ou organismes ;
  • soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par lesdits autorités et organismes ;

celle-ci est soumise aux dispositions de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'article 2,1°, d), de ladite loi.

La non-soumission à la loi précitée ne dispense pas le bénéficiaire de l'obligation de rechercher la voie la moins onéreuse.

9.

Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.

10.

Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention est suspendue.

L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.

Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.

Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire, seul habilité à établir le droit constaté du remboursement.

11.

Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

12.

Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention qui détermine :

  • des modèles standard de pièces lorsqu'il s'indique de guider les bénéficiaires;
  • les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires;
  • la liste exhaustive des dépenses éligibles;
  • la procédure de demande de paiements;
  • le descriptif des contrôles qui seront exercés.

Article 18. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base 10.005.27.01.43.21 et 10.005.27.05.43.21 ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans.

Article 19. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :

10.001.34.01.33.00

10.002.27.01.43.22

[¹ 10.003.15.01.41.60]¹

10.003.23.01.33.00

10.003.27.01.43.53

10.004.27.03.43.21

10.004.27.04.43.21

10.004.27.05.43.21

10.004.27.06.43.21

10.004.27.07.43.21

10.004.27.08.43.22

10.005.19.01.31.22

10.005.27.02.43.21

10.005.27.03.43.21

10.005.27.06.43.21

10.005.27.07.43.21

10.005.27.10.43.40

10.005.27.13.43.59

[¹ 10.005.27.17.43.22]¹

10.005.28.04.63.21

10.006.43.01.65.10

[¹ ...]¹

10.006.54.01.64.10

10.006.64.14.63.21

10.006.64.19.63.21

10.006.64.21.63.21

10.006.64.25.63.21

10.006.64.26.63.21

10.007.15.01.41.40

10.008.15.01.41.40

10.008.16.01.61.42

11.002.23.04.33.00

11.002.27.01.43.21

26.002.51.01.53.10

26.002.51.02.53.10

26.002.52.01.63.21

26.002.52.03.63.21

27.007.28.01.63.21

27.012.28.01.63.21

Les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 27, programme 006 indiquées par le code FSF, ne font pas l'objet d'une convention.


(1)2017-12-15/29, art. 3, 002; En vigueur : 15-12-2017>

Article 20. En dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

10.004.42.02.45.13

10.005.28.01.63.21

10.006.64.12.63.21

10.006.64.13.63.21

10.006.64.15.63.21

10.006.64.16.63.21

10.006.64.17.63.21

10.006.64.18.63.21

10.006.64.22.63.21

10.006.64.23.63.21

10.006.64.24.63.21

10.007.28.03.63.21

10.007.42.01.45.40

10.010.28.01.63.21

10.010.32.01.53.10

10.010.39.01.51.12

11.002.23.01.33.00

11.002.23.02.33.00

11.002.23.03.33.00

11.002.23.05.33.00

11.002.23.06.33.00

11.002.23.08.33.00

11.002.23.09.33.00

11.002.23.10.33.00

11.002.24.01.52.10

11.002.24.02.52.10

11.002.24.03.52.10

11.002.24.04.52.10

11.002.24.05.52.10

25.003.31.01.34.31

25.008.16.01.61.11

25.008.31.01.34.32

25.008.31.04.34.32

27.007.27.02.43.22

27.009.32.01.53.10

27.009.32.02.53.10

27.011.27.03.43.22

[¹ 27.013.27.01.43.22]¹

Les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009, indiquées par le code FSF, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention, excepté les allocations de base suivantes :

[¹ 15.009.13.01.34.41]¹

15.009.15.02.41.40

[¹ 15.009.15.03.31.22]¹

15.009.15.04.41.40

[¹ 15.009.34.02.33.00]¹

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.


(1)2017-12-15/29, art. 4, 002; En vigueur : 15-12-2017>

Article 21. Le Ministre du Budget est autorisé, après l'avis de l'Inspection des Finances, à exempter par arrêté ministériel, en application de l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, ou par protocole d'accord, en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, les subventions facultatives, qui sont imputées sur les allocations de base qui sont reprises dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord susmentionné, de l'obligation de conclure une convention, pour les subventions facultatives dont le montant dépasse 15.000 euros, et/ou de rédiger un arrêté d'octroi de subvention par bénéficiaire. Ceci est repris dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord, le cas échéant. Ces arrêtés ministériels et protocoles d'accord sont communiqués à la Cour des Comptes.

Ceci vaut également pour les arrêtés et protocoles d'accord des années antérieures qui sont en vigueur.

Article 22. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre la SLRB et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 23. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées au Port de Bruxelles ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Port de Bruxelles et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 24. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, la subvention facultative octroyée sur l'allocation de base 25.007.16.01.61.41 ne fait pas l'objet d'une convention, mais doit répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Fonds du Logement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 25. Conformément aux conventions à conclure avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1erjanvier 2017 à concurrence des montants repris aux allocations de base 06.003.27.01.03.10 et 06.003.27.02.03.10. Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.

Le comptable centralisateur des dépenses du SPRB, chargé de la gestion de ces comptes de transit, est autorisé à assurer les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune sur la base d'une déclaration de créance introduite par la commune et approuvée par le membre du personnel du SPRB désigné par le Ministre des Finances et du Budget. Les modalités en matière de cette déclaration de créance seront déterminées dans une procédure séparée.

Article 26. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions respectives de la manière suivante :

Benaming van de Fondsen Opdracht
Mission
Programma
Programme
Bedrag
(in duizenden euro)
Montant
(en milliers d'euros)
Dénomination des Fonds
Fonds voor het beheer van de gewestschuld 06 002 e) 173.526 Fonds de gestion de la dette régionale
f) 173.526
Fonds ter bevordering van de buitenlandse handel 13 003 e) 300 Fonds pour la promotion du commerce extérieur
f) 300
Fonds voor hulp aan ondernemingen 14 001 e) 0 Fonds d'aide aux entreprises
f) 0
Fonds inzake energiebeleid 15 002 e) 0 Fonds relatif à la politique de l'énergie
f) 0
e) 0
f) 0
009 e) 27.481
f) 28.109
010 e) 230
f) 230
Sociaal fonds voor energiebegeleiding 15 003 e) 1.300 Fonds social de guidance énergétique
f) 1.300
Fonds voor uitrusting en verplaatsingen 17 004 e) 0 Fonds pour l'équipement et les déplacements
f) 0
e) 100
f) 100
18 002 e)0
f) 0
e) 535
f) 535
002 e) 2.500
f) 2.000
Fonds voor het beheer van afval- en regenwater 22 003 e) 0 Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales
f) 0
Fonds voor de bescherming van het milieu 23 002 e) 1.460 Fonds pour la protection de l'environnement
f) 1.460
24 002 e) 420
f) 420
Fonds bestemd voor het onderhoud, de aankoop en de aanleg van groene ruimten, bossen en natuurgebieden alsmede het opnieuw bepoten en noodingrepen ten behoeve van de fauna 23 002 e) 3.684 Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement des espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune
f) 3.684
Klimaatfonds 15 009 e) 0 Fonds du Climat
f) 0
23 002 e) 11.955
f) 11.955
Fonds voor de preventie, sortering, hergebruik, recycling en nuttige toepassing van afvalstoffen 23 002 e) 730 Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets
f) 730
24 003 e) 2.200
f) 2.200
Gewestelijk begrotingsfonds voor solidariteit 25 003 e) 400 Fonds budgétaire régional de solidarité
f) 400
Fonds openbaar beheersrecht 25 003 e) 390 Fonds droit de gestion publique
f) 400
004 e) 500
f) 500
Fonds voor investeringen en aflossing van de schuldenlast in de sector van de sociale woningbouw 25 005 e) 1.185 Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social
f) 0
007 e) 0
f) 0
008 e) 0
f) 0
Fonds van het onroerend erfgoed 26 001 e) 0 Fonds du patrimoine immobilier
f) 0
004 e) 150
f) 150
Fonds voor stedenbouw en grondbeheer 27 002 e) 0 Fonds d'aménagement urbain et foncier
f) 0
008 e) 0
f) 0
009 e) 430
f) 430
011 e) 5.800
f) 5.800
013 e) 15
f) 15
Verkeers-veiligheidsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17 007 e) 8.545 Fonds pour de la Sécurité routière de la Région de Bruxelles-Capitale
f) 8.545
19 002 e) 400
f) 2.400
Fonds voor grondinvesteringen 27 003 e) 0 Fonds d'investissements fonciers
f) 0
Fonds voor de opsporing, de vaststelling en de vervolging van de stedenbouwkundige overtredingen 27 013 e) 426 Fonds de recherche, de constatation et de poursuite des infractions urbanistiques
f) 426
Totaal e) 244.662 Total
f) 245.615

Article 27. Par dérogation à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, il peut être disposé directement du solde du fonds budgétaire "Fonds pour la gestion de la dette régionale" (programme 002 de la mission 06) à l'intervention du Gouvernement.

Article 28. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2 du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, les moyens du " Fonds budgétaire régional de solidarité " créé par l'article 16, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11 § 1er de l'ordonnance du 11 juillet 2013, sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative (allocation de base 25.003.31.01.34.31).

Article 29. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la promotion du commerce extérieur sont intégralement affectés au paiement des actions spécifiques de promotion du commerce extérieur (allocation de base 13.003.08.01.12.11).

Article 30. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds d'aménagement urbain et foncier sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat (allocation de base 27.009.32.02.53.10).

Article 31. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social sont également affectés aux allocations de déménagement et subsides en vue de couvrir partiellement le loyer dû par des personnes évacuées de taudis ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement (allocation de base 25.008.31.01.34.32).

Article 32. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la protection de l'environnement sont, pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus " conformément à l'article 17 de l'ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens 2017, également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la section I ).

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la protection de l'environnement (il s'agit du produit des amendes administratives) sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la section I ).

Article 33. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l'allocation de base 22.003.11.01.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de la Région liés au/à :

  • la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque;
  • la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales;
  • l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales;
  • fonctionnement des organismes d'épuration;
  • l'établissement de statistiques;
  • la surveillance de l'état des eaux de surface et de celles collectées dans les égouts;
  • l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface;
  • remboursement de la différence entre les montants des versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due, ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées.

Article 34. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 13° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds du patrimoine immobilier sont également affectés aux dépenses et aux transferts résultant de la mise en oeuvre de projets européens ou internationaux relatifs au patrimoine immobilier (allocations de base du programme 004 de la mission 26).

Article 35. En application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est créé le fonds budgétaire organique " Fonds d'investissements fonciers ".

Un projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sera déposé au Parlement en 2017 afin d'assurer la pérennité du Fonds au-delà de 2017.

Les moyens du Fonds sont affectés à la couverture :

  • des dépenses d'investissement de la Régie foncière (allocation de base 27.003.99.01.01.00 et, le cas échéant, les nouvelles allocations de base similaires avec des codes économiques ventilés créées à partir de cette allocation de base dans le cadre d'un arrêté de nouvelle ventilation de crédits de dépenses);
  • des dépenses d'investissement de la Société d'Acquisition foncière (SAF) (allocation de base 27.003.20.01.51.11).

Article 36. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 16° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds relatif à la politique de l'énergie sont également affectés aux dépenses liées à la subrogation des droits et obligations du Fonds de réduction du coût global de l'énergie (FRCE) près de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la 6e Réforme de l'Etat (allocations de base du programme 010 de la mission 15).

Article 37. Tenant compte du contexte particulier des marchés financiers, le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.007.17.01.85.14 à un ou plusieurs prêts à long terme et à conditions de marché au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.

Article 38. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter, en application de l'article 55 de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, la garantie régionale pour un montant n'excédant pas 35.000.000 euros en 2017.

Section III. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes

Article 39. Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les postes repris aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision y mette fin.

Article 40. Tous les contrôleurs des engagements désignés au sein des organismes d'intérêt public sur la base de l'article 6bis, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qu'ils soient soumis au statut ou pas, restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.

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