23 DECEMBRE 2016. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-02-2017 et mise à jour au 14-03-2018)

Type Ordonnance
Publication 2017-02-08
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 121
Historique des réformes JSON API

Article 41. Les comptables-trésoriers des organismes administratifs autonomes sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour les comptables-trésoriers des services du Gouvernement, à l'exception de mesures spécifiques prises par le Ministre des Finances.

Article 42. Est approuvé le budget du Centre informatique de la Région bruxelloise pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 49.604.000 euros, pour les crédits d'engagement à 52.482.000 euros et pour les crédits de liquidation à 49.604.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 43. Est approuvé, le budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 124.083.000 euros, pour les crédits d'engagement à 128.732.000 euros et pour les crédits de liquidation à 118.277.000 euros, et indique un solde SEC de 5.806.000 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 44. Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en matière de prévention d'incendie.

Article 45. Par dérogation aux articles 45, 3ème alinéa, du Titre III et 89, alinéa 1er, 3°, du Titre VII de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable contractuel.

Article 46. Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.363.299.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.363.299.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.363.299.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 47. Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Article 48. En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas [¹ 289.417.000 euros]¹ en 2017.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de [¹ 289.417.000 euros]¹ à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 01.001.03.04.96.10.

En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds, dans le cadre de ses nouvelles missions, pour un montant n'excédant pas [¹ 600.000.000 euros]¹ en 2017.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de [¹ 600.000.000 euros]¹ à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 02.001.03.05.96.10.


(1)2017-12-15/29, art. 19, 002; En vigueur : 15-12-2017>

Article 49. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Article 50. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.

Article 51. Est approuvé, le budget de Bruxelles Environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 152.122.000 euros, pour les crédits d'engagement à 158.071.000 euros et pour les crédits de liquidation à 152.122.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 52. Bruxelles Environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, est autorisé à octroyer, dans le cadre de ses missions statutaires, des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), notamment en matière de quartiers durables, biosécurité (Institut scientifique de santé publique " ISP "), aux asbl privées ou publiques oeuvrant pour l'amélioration de l'environnement, dont notamment la " Maison du développement durable ", en ce compris des transferts à d'autres secteurs publics, organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, pour la stérilisation des chats errants, la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement, l'équipement et le renouvellement des parcs à conteneurs, pour la promotion des " filières d'économie verte ", " entreprises éco-dynamiques ", au secteur public ou asbl privées dans le cadre des " alliances emploi-environnement ", au secteur privé dans le cadre de l'organisation de projets démonstratifs relatifs à l'énergie et au " bâtiment durable ".

Bruxelles Environnement, l'Institut pour la gestion de l'environnement, est également autorisé à dispenser des primes et des subventions pour la réalisation des études de sol, assainissement et mesures de gestion des sols, réalisées en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, dans les conditions fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête le montant, les bénéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande d'octroi de cette prime.

Article 53. Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2ème alinéa de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants de Bruxelles Environnement (I.B.G.E.) ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Article 54. Est approuvé, le budget de Brugel pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 3.937.000 euros, pour les crédits d'engagement à 3.946.000 euros et pour les crédits de liquidation à 3.937.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 55. Brugel est autorisé à octroyer une subvention facultative à l'asbl Service social pour offrir entre autres à son personnel une assurance hospitalisation.

Article 56. Par dérogation au chapitre VIbis, article 30bis, de l'ordonnance du 19 juli 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 2, 16° " Fonds relatif à la politique de l'énergie ",de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, Brugel est autorisé à puiser dans la dotation Energie pour continuer en 2017 l'étude/expertise tarifaire relative à sa nouvelle mission de régulation du secteur de l'Eau à charge de l'AB 01.002.08.04.1211.

Article 57. Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 254.491.000 euros, pour les crédits d'engagement à 248.610.000 euros et pour les crédits de liquidation à 254.345.000 euros, et indique un solde SEC de 3.564.000 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 58. L'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoyage de sites et lieux présentant un intérêt communal.

Article 59. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2017 par l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté, pour un montant maximal de 23.000.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A. .

Article 60. Est approuvé le budget d'Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles, pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 49.054.000 euros, pour les crédits d'engagement à 60.998.000 euros et pour les crédits de liquidation à 49.054.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 61. Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 62. Est approuvé le budget du Fonds pour le financement de la politique de l'eau pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euro, pour les crédits d'engagement à 0 euro et pour les crédits de liquidation à 0 euro, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 63. Le Fonds pour le financement de la politique de l'eau est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 64. Est approuvé le budget du Bureau bruxellois de la Planification pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 19.216.000 euros, pour les crédits d'engagement à 24.794.000 euros et pour les crédits de liquidation à 19.216.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 65. Dans le cadre de la création du Bureau Bruxellois de Planification, l'encours des engagements existant au 31/12/2016 sur les allocations de base du SPRB liées aux missions du Bureau Bruxellois de Planification sera réengagé sur le budget 2017 du Bureau Bruxellois de Planification.

Dans le cadre de la création du Bureau Bruxellois de Planification, l'encours des engagements de l'Agence de Développement territorial existant au 31/12/2016 sera réengagé sur le budget 2017 du Bureau Bruxellois de Planification.

Article 66. Dans l'attente de l'opérationnalisation administrative du Bureau bruxellois de la Planification, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer les dépenses et les recettes au nom et pour compte du Bureau bruxellois de la Planification à partir du budget du SPRB.

Article 67. Le Bureau bruxellois de la Planification est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 68. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3 et l'article 89, 1eralinéa, 3°, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement est autorisé à désigner un comptable pour le Bureau Bruxellois de Planification qui est un agent contractuel choisi parmi les membres du personnel du Bureau Bruxellois de Planification.

Article 69. Est approuvé le budget de Bruxelles - Prévention & Sécurité pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 99.645.000 euros, pour les crédits d'engagement à 180.419.000 euros et pour les crédits de liquidation à 99.645.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 70. Dans le cadre de la création de Bruxelles-Prévention & Sécurité, l'encours des engagements existant au 31/12/2016 sur les allocations de base du SPRB liées aux missions de Bruxelles-Prévention & Sécurité sera réengagé sur le budget 2017 de Bruxelles-Prévention & Sécurité.

Article 71. [¹ Dans l'attente de la pleine opérationnalisation administrative de Bruxelles - Prévention & Sécurité, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer les dépenses et les recettes au nom et pour compte de Bruxelles - Prévention & Sécurité à partir du budget du SPRB.]¹


(1)2017-12-15/29, art. 7, 002; En vigueur : 15-12-2017>

Article 72. Bruxelles - Prévention & Sécurité est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 73. Actris est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 74. Afin de pouvoir réaliser une partie des dépenses prévues dans le cadre du déménagement d'ACTIRIS vers le bâtiment ASTRO, ACTIRIS est autorisé à faire appel au Fonds de Réserve " bâtiment " (AB 02.004.03.16.08.20) et à utiliser celui-ci pour des dépenses d'aménagement du bâtiment ASTRO jusqu'à un montant de 1.860.000 euros au maximum, moyennant l'accord préalable du Ministre compétent et du Ministre du Budget.

Article 75. Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 76. Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ladite ordonnance et ses arrêtés d'exécution sont d'application à citydev.brussels (SDRB), à l'exception des dispositions des articles 59 et 90 relatives à la consolidation des comptes des organismes administratifs autonomes dans le compte général de l'entité régionale.

Article 77. citydev.brussels (SDRB) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 78. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale afin que citydev.brussels (SDRB) puisse couvrir l'éventuelle condamnation de citydev.brussels (SDRB) dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A. par un emprunt, à contracter en 2017, et ce pour un montant maximal de 13.000.000 euros.

Article 79. Le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 80. La S.T.I.B. est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 81. Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'asbl IRISTEAM est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ACTIRIS est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Port de Bruxelles est autorisé à désigner un contrôleur des engagements et des liquidations qui est un agent en période de stage du Port.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds du Logement est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, parking.brussels (S.A. Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4ealinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, visit.brussels est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, BRUSOC est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, BRUPART est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

[¹ Par dérogation à l'article 73, 4ième alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le C.I.R.B. est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.]¹


(1)2017-12-15/29, art. 16, 002; En vigueur : 15-12-2017>

Article 82. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section II) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).

Article 83. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2e catégorie, notamment la section I.

L'article 14 de la présente ordonnance est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2ème catégorie par rapport aux arrêtés et décisions de nouvelle ventilation et de dépassement de crédits de dépenses. Les décisions des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie doivent être préalablement soumises pour avis aux Commissaires du Gouvernement de l'organisme.

Dans le courant de l'année budgétaire 2017, les organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2e catégorie ne peuvent effectuer aucune nouvelle ventilation de crédits à partir des allocations de base par rapport aux dépenses d'investissement, de personnel et de fonctionnement, sauf :

a)

les nouvelles ventilations de crédits qui sont spécifiquement approuvées par le Gouvernement ;

b)

les nouvelles ventilations de crédits, au sein d'un même programme, entre deux ou plusieurs allocations de base concernant un code économique similaire (c.-à-d. le premier chiffre du code économique est identique), après accord du Ministre du Budget.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1re catégorie, ou l'organe d'administration, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental ou par décision de nouvelle ventilation ou de dépassement de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de base déjà existantes dans le budget initial 2017 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Article 84. Pour l'année 2017, les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) mentionnées dans les articles précédents de la section III de la présente ordonnance sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 17 de la présente ordonnance.

Article 85. Les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) mentionnées dans les articles sous la section III de la présente ordonnance sont définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget.

Article 86. Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'ordonnance susmentionnée n'est pas d'application à la SRIB et ses filiales en 2016 à l'exception de BRUSOC et de BRUPART. Toutefois, par dérogation aux articles 59 et 90 de la même ordonnance, les comptes de BRUPART ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.

Article 87. Le Port de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 88. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 89. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par la SLRB pour réaliser des projets pour un montant ne dépassant pas 60.000.000 euros.

Article 90. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant n'excédant pas 213.000.000 euros.

Article 91. BRUSOC est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 92. Atrium est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 93. Dans le cadre de ses projets informatiques avec le C.I.R.B. et l'a.s.b.l. Iristeam, Parking.brussels (SA Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) à ces organismes à charge de l'allocation de base 01.002.15.01.41.40.

Article 94. BRUPART est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 95. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de la S.R.I.B ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 40.000.000 euros (par rapport à SFAR et filiales) en 2017.

Article 96. Visit.brussels (Agence bruxelloise du Tourisme) est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 97. Bruxelles Démontage est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Article 98. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par Bruxelles Démontage, pour un montant n'excédant pas 2.000.000 euros.

Article 99. Par dérogation à l'article 2, 2°, de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entité régionale comprend les institutions consolidées reprises dans le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale visé à l'article 2 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016, ainsi que beezy.brussels asbl.

Toutefois, par dérogation aux articles 59 et 90 de l'ordonnance du 23 février 2006, précitée, les comptes de BRUPART, de Bruxelles - Prévention & Sécurité, du Bureau bruxellois de la Planification, de Bruxelles Démontage et de beezy.brussels ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.

Section IV. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne

Nihil

Section V. - Autres engagements de l'entité régionale

Article 100. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 euros; le cas échéant, un montant complémentaire de garantie pourra être fixé par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.

Article 101. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par la Société bruxelloise de la gestion de l'eau (S.B.G.E.) pour un montant n'excédant pas 20.000.000 euros.

Article 102. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par la S.A. Centre de Tri, pour un montant n'excédant pas 25.000.000 euros.

Article 103. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par la S.A. Bruxelles-Energie, pour un montant n'excédant pas 36.000.000 euros.

Article 104. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par la S.A. Bruxelles-Biogaz, pour un montant n'excédant pas 3.000.000 euros.

Article 105. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2014 par HYDROBRU auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI), pour un montant n'excédant pas 250.000.000 euros.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à formaliser l'extension de la couverture des deux garanties régionales existantes apportées aux emprunts contractés par HYDROBRU scrl en vertu des contrats de financement datés de 2010 et 2014 auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) aux activités de l'entité fusionnée, fusion (à intervenir) par laquelle VIVAQUA scrl absorberait HYDROBRU scrl, conformément à l'objet des emprunts tel que spécifié dans les contrats BEI.

Article 106. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter en 2017 par l'asbl WIELS Centre d'Arts Contemporains, pour un montant n'excédant pas 1.500.000 euros.

Article 107. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer, à partir de l'allocation de base 03.002.17.01.85.14, un prêt à long terme à la scrl NEO pour un montant de 19.902.000 euros.

Article 108. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer un prêt à partir de l'allocation de base 25.005.21.02.81.11 à la SISP Le Logement Molenbeekois pour un montant de 1.300.000 euros. Ce prêt sera consenti à un taux d'intérêt défini par l'Agence de la dette du SPRB et ne pourra excéder le taux d'intérêt repris dans le contrat entre le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) et la SISP.

Article 109. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des facilités de caisse, via un droit de tirage sur la trésorerie régionale, à la scrl NEO pour un montant maximal de 20.000.000 euros.

Article 110. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à utiliser les crédits qui sont inscrits à l'allocation de base provisionelle 06.002.99.01.80.00 afin d'octroyer, à titre exceptionnel, des prêts à long terme et au minimum aux conditions de marché aux organismes consolidés et non consolidés de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant maximal de 20.000.000 euros en vue d'assurer le financement de leurs missions statutaires. L'allocation de base 06.002.99.01.80.00 au code économique non ventilé 80.00 ne peut pas être utilisée directement. En fonction des dossiers concrets, de nouvelles allocations de base seront créées, par nouvelle ventilation de crédits, aux codes économiques ventilés en fonction du type de bénéficiaire.

Article 111. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture en 2017 du risque de variation des taux d'intérêts et de change ("options, futures, swaps,...") associés strictement à l'endettement garanti par la Région.

Cette autorisation se fera sur la base d'une analyse de risque préalablement produite par le Front Office de l'Agence de la Dette.

Article 112. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter, selon les modalités qu'il détermine, la garantie portant sur les éventuels défauts de remboursement d'éco-prêts aux ménages bruxellois (prêt vert social, prêt des entités du Fonds de Réduction du Coût Global de l'Energie) et ce pour un montant maximal de 4.800.000 euros.

Article 113. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'a.s.b.l. dénommée " Commissariat à l'Europe et aux Organisations Internationales", dont elle a reconnu les statuts, une partie du bâtiment sis à Etterbeek, avenue d'Auderghem n° 63.

Article 114. Par dérogation aux articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, les communes peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée dédiée à la fourniture de services de télécommunications et de communications électroniques dans le cadre du marché public IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.

Article 115. Les services décentralisés, établissements, entreprises publiques, organes et personnes morales de droit public qui ont été créés par ou qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à prendre des participations en capital dans la société dédiée à la fourniture de services de communications électroniques qui a été créée à l'issue du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.

Article 116. [¹ A l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte actuel de l'article 24bis devient son paragraphe 1er et est modifié comme suit :

a)

le point 1° est supprimé ;

b)

les points 9° et 10° sont remplacés comme suit :

" 9° suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre du projet régional de déploiement des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de ces pouvoirs publics, au travers d'informations, de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et de mise à disposition desdits panneaux ;

10° suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre du projet régional de promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments de ces pouvoirs publics, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et d'un support administratif et technique ; " ;

c)

il est ajouté un nouveau point 11°, rédigé comme suit :

" 11° la prise en charge de la différence entre le tarif social appliqué en vertu du Chapitre IVbis à un client protégé au niveau régional et le tarif social appliqué en vertu de la législation fédérale, lorsque le premier est supérieur au second et que le client concerné ne bénéficie pas de ce dernier tarif. " ;

2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les coûts nécessaires à l'exécution des missions de service public visées aux points 9° et 10° sont couverts par les moyens du Fonds Climat instauré au point 18° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, ou tous autres moyens mis à la disposition du gestionnaire de réseau de distribution par la Région.

Un contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le gestionnaire de réseau de distribution détermine la liste des pouvoirs publics régionaux et locaux bénéficiaires ainsi que les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire de réseau de distribution exerce les missions de service public visées aux points 9° et 10° qui lui sont confiées.]¹


(1)2017-12-15/29, art. 8, 002; En vigueur : 15-12-2017>

Article 117. Par dérogation à l'article 96 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer en 2017 les prix suivants :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)