20 JUIN 2016. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2016

Type Décret
Publication 2016-11-30
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 244
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" Section 2. - La protection des notes ".

Article 78. Dans le chapitre VIIIter, section 2, du même décret, il est inséré un article 93.38 rédigé comme suit :

" Art. 93.38 - Définition

La protection des notes s'opère lorsque l'élève n'est pas évalué dans un ou plusieurs sous-domaines des compétences exigées dans le cadre des référentiels de compétences ou des programmes de cours et peut uniquement être sollicitée pour l'enseignement primaire et secondaire.

La protection des notes consiste, lors de l'évaluation certificative des compétences, à préserver l'élève nécessitant un soutien spécifique des conséquences négatives que son handicap peut éventuellement avoir sur sa scolarité, sa motivation et son développement psychique.

Les mesures de compensation priment sur la protection des notes.

Les élèves qui présentent un handicap mental et qui ont un quotient intellectuel inférieur à la moyenne ne bénéficient pas de la protection des notes. Le quotient intellectuel moyen se situe à 100, avec un écart-type de 15. En dessous de 85, le quotient est considéré comme étant en dessous de la moyenne. "

Article 79. La même section du même décret est complétée par un article 93.39 rédigé comme suit :

" Art. 93.39 - Introduction de la demande

§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande de protection des notes auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.

La demande est accompagnée de la décision prise par le chef d'établissement à propos des mesures de compensation, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est demandé par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre de développement sain des enfants et des jeunes, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre. Dans un délai de 15 jours ouvrables, le centre vérifie si l'avis contient les données mentionnées ci-dessous. Si le centre conclut que, après examen du contenu, l'avis ne peut être approuvé ou qu'il ne reprend pas les données mentionnées à l'alinéa 3, il transmet un refus motivé aux personnes chargées de l'éducation, et ce, par simple courrier. Il revient aux personnes chargées de l'éducation de solliciter un nouvel avis soit auprès du centre, soit auprès d'un autre organisme. Le centre tient une liste actualisée, accessible au public, qui présente les techniques et tests reconnus par lui et visant à établir les problèmes médicaux, psychologiques et généraux.

L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes :

1° le nom de l'organisme;

2° le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;

3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;

4° les techniques et tests utilisés pour les constater;

5° les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;

6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines pertinents pour la protection des notes.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.

§ 2. Après avoir consulté les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, le chef d'établissement se prononce, dans un délai de 15 jours ouvrables, sur la demande mentionnée au § 1er, définit les sous-domaines du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours concernés par la protection des notes en tenant compte des recommandations visées au § 1er, alinéa 3, 6°, et transmet la demande complète à l'inspection scolaire par simple courrier. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

La demande du chef d'établissement contient :

1° la demande et les annexes mentionnées au § 1er;

2° la prise de position adoptée par le chef d'établissement;

3° les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;

4° tous les autres documents jugés pertinents.

Lors de sa prise de position, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le président de la Conférence de soutien, en accord avec les membres de la Conférence de soutien mentionnés à l'article 93.12, § 1er, introduit une demande de protection des notes si l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans l'enseignement ordinaire. Pour ce faire, il utilise le formulaire de demande établi par le Gouvernement.

La demande du président de la Conférence de soutien contient :

1° la demande mentionnée à l'alinéa 1er;

2° l'avis tel que mentionné à l'article 93.7 et qui constate la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;

3° le plan de soutien individuel mentionné à l'article 93.15;

4° la décision concernant la compensation des désavantages prise par les membres de la Conférence de soutien et la documentation concernant les mesures déjà menées dans ce domaine;

5° la prise de position adoptée par les membres de la Conférence de soutien;

6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;

7° tous les autres documents jugés pertinents.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines y recommandés.

Le président de la Conférence de soutien adresse, par simple courrier, la demande à l'inspection scolaire.

§ 4. Sans préjudice des §§ 2 et 3, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures, les collaborateurs du centre pour le développement des enfants et des jeunes, les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors des recommandations relatives aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours concernés par la protection des notes, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de protection des notes ne puisse être accordée dans des sous-domaines.

§ 5. Si une protection des notes est demandée pour la première fois en première année primaire ou secondaire, il convient de respecter un délai d'observation de deux mois avant que les personnes chargées de l'éducation puissent introduire la demande. "

Article 80. La même section du même décret est complétée par un article 93.40 rédigé comme suit :

" Art. 93.40 - Décision de l'inspection scolaire

L'inspection scolaire se prononce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande de protection des notes mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3. Chaque certificat d'études ou d'enseignement devant être considéré comme un diplôme à part entière, le volume du sous-domaine concerné par la protection des notes est pris en compte lors de l'approbation de ladite protection des notes; le sous-domaine est toujours limité. Si l'inspection scolaire n'a pas statué, la demande est censée être approuvée. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet celle-ci au chef d'établissement ou au président de la Conférence de soutien par simple courrier.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe les personnes chargées de l'éducation par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Dans un délai de trois jours après réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe par écrit les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique que les notes sont protégées.

Si la protection des notes est accordée, celle-ci est mentionnée dans le bulletin de l'élève en reprenant également les sous-domaines concernés du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours. Les notes attribuées avant l'approbation de la protection des notes ne peuvent être modifiées. "

Article 81. La même section du même décret est complétée par un article 93.41 rédigé comme suit :

" Art. 93.41 - Validité de la protection des notes

La protection des notes entre en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er, est prise et reste valable au plus pour l'année scolaire en cours et la suivante; elle peut être prolongée, par la demande visée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3, chaque fois pour deux années scolaires.

La durée de validité de la protection des notes est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er.

Si la demande de protection des notes a été approuvée par acceptation tacite de l'inspection scolaire conformément à l'article 93.40, alinéa 1er, ladite protection des notes est valable pour l'année scolaire en cours et la suivante.

Dans le cas d'un changement d'école, la protection des notes est contraignante pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école que la protection des notes a été approuvée et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents. "

Article 82. La même section du même décret est complétée par un article 93.42 rédigé comme suit :

" Art. 93.42 - Evaluation et vérification de la protection des notes

§ 1er. Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.40.

§ 2. Le chef d'établissement évalue chaque année la protection des notes avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique en impliquant les personnes chargées de l'éducation.

Le niveau effectif de restitution des acquis est communiqué séparément, à la fin de l'année scolaire, aux personnes chargées de l'éducation.

§ 3. Avant l'expiration de la validité de la protection des notes, le chef d'établissement, en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et avec les personnes chargées de l'éducation, vérifie la nécessité de protéger les notes. Le chef d'établissement introduit, le cas échéant, une demande motivée de prolongation. Cette demande correspond à celle mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3. Pour ce faire, il utilise un des formulaires établis par le Gouvernement.

La décision rendue par l'inspection scolaire et la validité de la protection des notes correspondent aux articles 93.40 et 93.41.

L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter les mesures de protection des notes. Un avis est valable six ans au maximum. "

Article 83. La même section du même décret est complétée par un article 93.43 rédigé comme suit :

" Art. 93.43 - Passage à la classe supérieure

En ce qui concerne les élèves dont le niveau de restitution des acquis dans un ou plusieurs sous-domaines du programme de cours ou du référentiel de compétences ne correspond pas aux exigences de l'année d'études en raison de leurs besoins spécifiques constatés et de la protection des notes correspondante accordée, le conseil de classe statue sur leur passage dans la classe supérieure en prenant ses responsabilités pédagogiques et dans l'intérêt de l'élève. "

Article 84. La même section du même décret est complétée par un article 93.44 rédigé comme suit :

" Art. 93.44 - Passage de l'école primaire à l'école secondaire

Une protection des notes qui est accordée en 6e année primaire et vaut pour l'année scolaire en cours et l'année scolaire suivante oblige l'école secondaire à appliquer cette mesure en première année du secondaire. "

Article 85. La même section du même décret est complétée par un article 93.45 rédigé comme suit :

" Art. 93.45 - Fin de la protection des notes

En se basant sur une décision consensuelle prise par les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique, la protection des notes approuvée par la décision mentionnée à l'article 93.40 peut être levée avant l'expiration de la durée autorisée. Dans ce cas, il convient d'informer par écrit l'inspection scolaire. "

Article 86. Dans le chapitre VIIIter du même décret, il est inséré une section 3 intitulée comme suit :

" Section 3. - Convocation de la Commission de soutien ".

Article 87. Dans le chapitre VIIIter, section 3, du même décret, il est inséré un article 93.46 rédigé comme suit :

" Art. 93.46 Convocation de la Commission de soutien

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec l'une des décisions mentionnées aux articles 93.35, 93.37, alinéa 3, 93.40 ou 93.42, § 3, et concernant la compensation des désavantages ou la protection des notes, elles peuvent, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, introduire un recours auprès du président de la Commission de soutien dans un délai de huit jours calendrier suivant la réception de ladite décision. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l'envoi recommandé mentionné à l'alinéa précédent, la Commission de soutien transmet aux personnes chargées de l'éducation, au chef de l'établissement d'enseignement ordinaire ou spécialisé, par recommandé, sa décision motivée ainsi que sa recommandation quant aux mesures de compensation des désavantages ou de protection des notes à mettre en oeuvre l'année scolaire suivante.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique. "

Article 88. Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIquater rédigé comme suit :

" Chapitre VIIIquater. - Enseignement à domicile ".

Article 89. Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 1re intitulée comme suit :

" Section 1re. - Généralités ".

Article 90. Dans le chapitre VIIIquater, section 1re, du même décret, il est inséré un article 93.47 rédigé comme suit :

" Art. 93.47 - Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux personnes chargées de l'éducation qui ont leur domicile en Communauté germanophone, à leurs enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivent un enseignement à domicile ainsi qu'aux personnes dispensant l'enseignement à domicile. "

Article 91. La même section du même décret est complétée par un article 93.48 rédigé comme suit :

" Art. 93.48 - Principe de l'enseignement à domicile

Les personnes chargées de l'éducation qui dispensent un enseignement à domicile à leurs enfants soumis à l'obligation scolaire ou leur font suivre un tel enseignement, l'organisent et le financent elles-mêmes.

L'enseignement à domicile se déroule en région de langue allemande.

Dans des cas individuels motivés, le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 2 et octroyer des absences supplémentaires lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent. A cette fin, les personnes chargées de l'éducation de l'élève concerné introduisent pour lui une demande écrite accompagnée de justificatifs. "

Article 92. La même section du même décret est complétée par un article 93.49 rédigé comme suit :

" Art. 93.49 - Commission de l'enseignement à domicile

§ 1er. Le Gouvernement institue une commission de l'enseignement à domicile, ci-après dénommée "commission", qui se compose comme suit :

1° un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;

2° un membre de l'inspection scolaire qui n'est pas chargé du contrôle de l'enseignement à domicile;

3° un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'organisation de l'enseignement;

4° un membre du personnel du département pour l'évaluation externe de la haute école autonome;

5° un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'aide à la jeunesse;

6° un membre du personnel du centre de pédagogie de soutien;

7° un membre du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

8° un expert qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'enseignement à domicile;

9° un secrétaire choisi parmi les membres du personnel du Ministère.

Pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er, il est prévu un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.

Les membres effectifs et suppléants de la commission sont désignés pour une durée indéterminée.

§ 2. Les personnes chargées de l'éducation et l'inspection scolaire sont entendues par la commission. Elles peuvent se faire assister par la personne de leur choix.

La non-comparution des personnes chargées de l'éducation ou de l'inspection scolaire n'empêche pas la commission de statuer sur l'affaire.

A la demande de la commission, des experts externes peuvent être invités en tant que membres ayant voix consultative.

§ 3. La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre des membres effectifs mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ou leurs suppléants sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au plus tôt pour le jour ouvrable suivant.

La décision motivée est émise après un vote à la majorité simple des voix. Les membres ne peuvent s'abstenir. Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 6 à 9°, n'ont pas voix délibérative. Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 6 à 8°, participent avec voix consultative.

Les membres effectifs de la commission mentionnés au § 1er, alinéa 1er, ainsi que leurs suppléants sont tenus au secret en ce qui concerne les auditions et les délibérations.

§ 4. La commission élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. "

Article 93. Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 2 intitulée comme suit :

" Section 2. - Exigences concernant l'enseignement à domicile ".

Article 94. Dans le chapitre VIIIquater, section 2, du même décret, il est inséré un article 93.50 rédigé comme suit :

" Art. 93.50 - Exigences concernant l'enseignement à domicile

L'enseignement à domicile satisfait aux exigences mentionnées aux articles 5 à 13 et permet aux enfants soumis à l'obligation scolaire d'atteindre un niveau de compétences équivalent aux compétences, aux macro-compétences, aux compétences attendues et aux références par rapport à ces dernières, définies pour l'enseignement.

Les personnes chargées de l'éducation garantissent à leur enfant qui suit un enseignement à domicile les meilleures conditions d'épanouissement. Elles développent de la même manière les compétences disciplinaires et les compétences transversales mentionnées à l'article 13. De plus, elles offrent suffisamment de structure grâce à des règles et à la continuité dans le déroulement des cours.

Les personnes chargées de l'éducation s'assurent que l'enseignement à domicile se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. "

Article 95. La même section du même décret est complétée par un article 93.51 rédigé comme suit :

" Art. 93.51 - Compensation des désavantages

Par dérogation à l'article 93.50, alinéa 1er, le niveau de compétences à atteindre peut être adapté lorsqu'il est prouvé que l'enfant souffre d'un handicap ou de troubles d'apprentissage précis, cliniquement décrits et/ou constatés par des experts. L'avis correspond à l'avis mentionné à l'article 93.34, § 1er.

Les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès de l'inspection scolaire, une demande visant la compensation des désavantages et y joignent l'avis mentionné au premier alinéa.

Après la première inscription dans l'enseignement à domicile, un avis actualisé sera présenté à l'inspection scolaire tous les deux ans et sans rappel, et ce, avant le début de la nouvelle année scolaire. Dans le cas contraire, l'objectif des cours reste inchangé pour l'enfant.

En accord avec les personnes chargées de l'éducation, l'inspection scolaire détermine par écrit les mesures de compensation pédagogiques appropriées. Si aucun accord ne peut être trouvé, tant l'inspection scolaire que les personnes chargées de l'éducation peuvent convoquer la commission.

La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation par recommandé et à l'inspection scolaire par simple courrier dans un délai de 15 jours ouvrables après réception du courrier de l'inspection scolaire ou des personnes chargées de l'éducation. "

Article 96. La même section du même décret est complétée par un article 93.52 rédigé comme suit :

" Art. 93.52 - Plan de travail individuel

Un plan de travail individuel est établi pour chaque enfant suivant un enseignement à domicile; il présente les perspectives en matière de processus d'apprentissage et contient au moins un calendrier ainsi que les compétences à atteindre par discipline. "

Article 97. Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 3 intitulée comme suit :

" Section 3. - Inscription à l'enseignement à domicile ".

Article 98. Dans le chapitre VIIIquater, section 3, du même décret, il est inséré un article 93.53 rédigé comme suit :

" Art. 93.53 - Moment de l'inscription

Les personnes chargées de l'éducation qui optent pour l'enseignement à domicile inscrivent leur enfant soumis à l'obligation scolaire auprès de l'inspection scolaire, et ce, au plus tard trois jours ouvrables avant le début de l'année scolaire où il suivra cet enseignement. Pour ce faire, les personnes chargées de l'éducation utilisent le formulaire d'inscription établi par le Gouvernement.

Si les personnes chargées de l'éducation optent pour l'enseignement à domicile au cours de l'année scolaire, elles inscrivent leur enfant soumis à l'obligation scolaire auprès de l'inspection scolaire au plus tard au moment du passage de l'école à l'enseignement à domicile. "

Article 99. La même section du même décret est complétée par un article 93.54 rédigé comme suit :

" Art. 93.54 - Inscription

Au moment de l'inscription, les personnes chargées de l'éducation fournissent les informations et documents suivants :

1° un certificat de domicile datant de deux mois au plus et prouvant qu'elles-mêmes et leurs enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivront l'enseignement à domicile sont domiciliés en région de langue allemande;

2° une copie de leur carte d'identité et de celle des enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivront l'enseignement à domicile;

3° pour chaque enfant, les coordonnées du dernier établissement scolaire fréquenté ainsi qu'une copie du bulletin délivré à l'enfant par celui-ci, pour autant que les enfants aient fréquenté un tel établissement;

4° la langue dans laquelle l'enseignement sera dispensé conformément au décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;

5° pour chaque enfant, le plan de travail individuel mentionné à l'article 93.52;

6° les jours de congé scolaire prévus pendant l'année scolaire, dans la mesure où ils sont déjà connus à ce moment-là;

7° un consentement écrit relatif au contrôle mentionné à l'article 93.55, mené par l'inspection scolaire.

Les absences de plus de cinq jours ouvrables en raison de vacances des élèves suivant un enseignement à domicile doivent être préalablement signalées par écrit à l'inspection scolaire par les personnes chargées de l'éducation si elles n'ont pas été communiquées lors de l'inscription. "

Article 100. Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 4 intitulée comme suit :

" Section 4. - Contrôle de l'enseignement à domicile ".

Article 101. Dans le chapitre VIIIquater, section 4, du même décret, il est inséré un article 93.55 rédigé comme suit :

" Art. 93.55 - Contrôle de l'enseignement à domicile

Les personnes chargées de l'éducation, les élèves suivant l'enseignement à domicile ainsi que les personnes actives dans cet enseignement sont soumis à la surveillance de l'inspection scolaire.

Pour exercer ses missions, elle peut se faire accompagner par des experts externes.

Après s'être annoncée, l'inspection scolaire peut :

1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile au contrôle de l'enseignement à domicile;

2° se faire remettre, au lieu où est dispensé l'enseignement à domicile ou au Ministère de la Communauté germanophone, tous les documents mentionnés à l'article 93.56, alinéa 2, et en établir des copies ou extraits;

3° consulter tous les autres documents pertinents se rapportant à l'enseignement à domicile;

4° évaluer le niveau d'apprentissage au moyen d'évaluations des acquis et de tests;

5° avoir accès à toutes les pièces dans lesquelles l'enseignement à domicile est dispensé. "

Article 102. La même section du même décret est complétée par un article 93.56 rédigé comme suit :

" Art. 93.56 - Concours des personnes chargées de l'éducation lors du contrôle de l'enseignement à domicile

Les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'apporter leur concours lors du contrôle de l'enseignement à domicile.

Au moment du contrôle annoncé, les personnes chargées de l'éducation présentent à l'inspection scolaire les documents qu'elles utilisent pour l'enseignement à domicile. Par documents, l'on entend les manuels scolaires, le matériel didactique, les documents établis par les élèves, sur support digital ou papier, ainsi que le plan de travail individuel mentionné à l'article 93.52. "

Article 103. La même section du même décret est complétée par un article 93.57 rédigé comme suit :

" Art. 93.57 - Rapport établi après le contrôle de l'enseignement à domicile

Après avoir contrôlé l'enseignement à domicile, l'inspection scolaire établit un rapport qui contient un avis motivé relatif à l'environnement d'apprentissage, au niveau d'apprentissage et aux exigences mentionnées à l'article 93.50.

Dans les 20 jours ouvrables suivant le contrôle, ce rapport est envoyé par recommandé aux personnes chargées de l'éducation afin qu'elles en prennent connaissance.

Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception dudit rapport, les personnes chargées de l'éducation ont la possibilité de faire parvenir leur prise de position à l'inspection scolaire par recommandé.

Le rapport et la position éventuellement adoptée par les personnes chargées de l'éducation sont joints au dossier de l'élève suivant l'enseignement à domicile. "

Article 104. La même section du même décret est complétée par un article 93.58 rédigé comme suit :

" Art. 93.58 - Conséquences du contrôle

§ 1er. Lorsque l'inspection scolaire estime après le contrôle que l'environnement nécessaire pour l'enseignement à domicile ne convient pas et que l'enseignement dispensé à domicile ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l'article 93.50, elle mène un nouveau contrôle dans les quatre mois suivant la notification du rapport aux personnes chargées de l'éducation.

Si l'inspection scolaire arrive à la même conclusion à l'issue du deuxième contrôle, elle transmet les deux rapports à la commission ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par les personnes chargées de l'éducation.

Si le bien-être de l'enfant est menacé, l'inspection scolaire convoque déjà la commission après le premier contrôle et informe le parquet.

§ 2. Lorsque l'inspection scolaire, à trois rendez-vous annoncés successifs, n'a pu mener aucun contrôle, la commission est convoquée dans les dix jours ouvrables et les personnes chargées de l'éducation en sont informées par recommandé.

§ 3. Si la commission est convoquée, elle décide dans quelle mesure et à quelles conditions l'enseignement à domicile peut être poursuivi. "

Article 105. La même section du même décret est complétée par un article 93.59 rédigé comme suit :

" Art. 93.59 - Retour à l'école à la suite des contrôles

§ 1er. Si la commission, en application de l'article 93.58, § 3, décide que l'enseignement à domicile ne peut être poursuivi, une inscription dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne est obligatoire. La commission estime le niveau de compétence atteint en se basant sur les évaluations des acquis et les tests menés dans le cadre de l'inspection scolaire et émet une recommandation quant au meilleur lieu de soutien ainsi qu'à la forme, à l'orientation et à l'année d'études.

La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du courrier de l'inspection scolaire.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de retour à l'école, elles peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours est suspensif. Dans le mois suivant la date du recours, le Gouvernement communique sa décision motivée, par écrit, aux personnes chargées de l'éducation.

§ 2. Après réception de la décision de retour à l'école, les personnes chargées de l'éducation ont un délai de dix jours ouvrables pour présenter à l'inspection scolaire, par recommandé, la confirmation d'une inscription dans une école de leur choix organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne. Si, dans ce délai, l'inspection scolaire ne dispose d'aucune confirmation d'inscription, les personnes chargées de l'éducation sont invitées par recommandé à la transmettre dans un délai de dix jours ouvrables. Si les personnes chargées de l'éducation ne répondent toujours pas à cette invitation, le dossier est transmis au parquet. "

Article 106. Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 5 intitulée comme suit :

" Section 5. - Inscription aux sessions d'examens devant jury ".

Article 107. Dans le chapitre VIIIquater, section 5, du même décret, il est inséré un article 93.60 rédigé comme suit :

" Art. 93.60 - Inscription aux sessions d'examens devant jury

§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation qui ont opté pour l'enseignement à domicile sont obligées d'inscrire leurs enfants aux examens présentés devant un jury extrascolaire.

Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 11 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'études de base.

Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 14 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur.

Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 17 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 2 à 4, l'inspection scolaire peut, sur la base d'une demande motivée introduite par les personnes chargées de l'éducation, accorder un délai supplémentaire concernant la présentation des examens visés aux mêmes alinéas à l'enfant soumis à l'obligation scolaire qui ne possède ni la maturité, ni les compétences correspondantes ou qui a des problèmes de santé, d'apprentissage ou de comportement ou qui présente un handicap moteur, sensoriel ou mental. Le délai supplémentaire a une durée de deux ans maximum. La demande doit être introduite au plus tard le 15 mars de l'année scolaire lors de laquelle les examens doivent être présentés.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de l'inspection scolaire, elles peuvent introduire, par écrit, un recours auprès de la commission dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite décision.

La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du recours. "

Article 108. La même section du même décret est complétée par un article 93.61 rédigé comme suit :

" Art. 93.61 - Retour à l'école à la suite de la non-obtention du diplôme de fin d'études dans le temps imparti

Lorsque l'élève soumis à l'obligation scolaire n'a pas, au plus tard l'année où il atteint les 14 ans, passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'études de base ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens, les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'inscrire leur enfant dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette inscription doit se faire au plus tard dans le courant de l'année scolaire qui débute dans l'année où l'élève soumis à l'obligation scolaire aura 14 ans.

Lorsque l'élève soumis à l'obligation scolaire n'a pas, au plus tard l'année où il atteint les 17 ans, passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens, les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'inscrire leur enfant dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette inscription doit se faire au plus tard dans le courant de l'année scolaire qui débute dans l'année où l'élève soumis à l'obligation scolaire aura 17 ans. "

Article 109. Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 6 intitulée comme suit :

" Section 6. - Reprise de l'enseignement à domicile ".

Article 110. Dans le chapitre VIIIquater, section 6, du même décret, il est inséré un article 93.62 rédigé comme suit :

" Art. 93.62 - Reprise de l'enseignement à domicile

La reprise de l'enseignement à domicile est possible au plus tôt dans le courant de l'année scolaire suivant celle du retour à l'école mentionné aux articles 93.59 et 93.61.

Les personnes chargées de l'éducation introduisent auprès de l'inspection scolaire, pour le 1er juin au plus tard, la demande de reprise de l'enseignement à domicile pour l'année scolaire suivante; pour ce faire, elles utilisent le formulaire d'inscription pour la reprise de l'enseignement à domicile et y annexent les documents mentionnés à l'article 93.54, alinéa 1er, ainsi que les références des manuels et le matériel didactique qui sera utilisé.

Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'inspection scolaire établit un avis à propos de la demande et le transmet accompagné de celle-ci à la commission afin qu'elle puisse statuer.

Si la commission, sur la base de la demande et de l'avis émis par l'inspection scolaire, conclut que les manquements constatés dans l'enseignement à domicile et ayant mené à l'interruption de celui-ci, ont été corrigés, elle approuve l'admission à l'enseignement à domicile. Si les documents mentionnés à l'alinéa 2 manquent, l'admission à l'enseignement à domicile est refusée. "

Article 111. Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 7 intitulée comme suit :

" Section 7. - Protection des données ".

Article 112. Dans le chapitre VIIIquater, section 7, du même décret, il est inséré un article 93.63 rédigé comme suit :

" Art. 93.63 - Dossier et droit de regard

L'inspection scolaire constitue un dossier pour tout enfant suivant l'enseignement à domicile. Les personnes chargées de l'éducation et les enfants ou jeunes qui possèdent la capacité de jugement nécessaire ont le droit de consulter leur dossier. "

Article 113. La même section du même décret est complétée par un article 93.64 rédigé comme suit :

" Art. 93.64 - Transmission de données

L'inspection scolaire ou, selon le cas, la commission communique à une autre administration ou une autre personne morale des données à caractère personnel pour autant que ce soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune. L'échange de données à caractère personnel s'opère uniquement lorsque le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ou, selon le cas, le président de la commission a marqué son accord. "

Article 114. La même section du même décret est complétée par un article 93.65 rédigé comme suit :

" Art. 93.65 - Destruction du dossier

Le dossier est détruit le jour où l'enfant suivant l'enseignement à domicile devient majeur. "

Article 115. L'article 97 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 1er, la mission du professeur-médiathécaire dans l'enseignement secondaire ordinaire consiste à :

1° constituer le fonds : sélectionner les médias à acquérir en collaboration étroite avec les enseignants, le personnel auxiliaire d'éducation et le comité de médiathèque de l'école;

2° entretenir le fonds : être le principal responsable du traitement bibliothéconomique lors du catalogage du fonds dans le cadre de l'association " Mediadg.be ";

3° en concertation avec le responsable des médiathèques scolaires, programmer des mesures en vue d'équiper en moyens techniques la médiathèque scolaire;

4° organiser et administrer la médiathèque scolaire;

5° coopérer avec les médiathèques scolaires des autres écoles secondaires, les bibliothèques publiques et la médiathèque pédagogique de la haute école autonome;

6° prodiguer des conseils aux utilisateurs de la médiathèque scolaire;

7° participer à des formations et formations continuées en bibliothéconomie et éducation aux médias, encadrer les aidants de la médiathèque scolaire;

8° établir un catalogue de mesures en matière d'éducation aux médias reprenant toutes les activités prévues par semestre au sein de la médiathèque scolaire;

9° assumer d'autres tâches définies par le pouvoir organisateur. "

Article 116. L'article 98, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 16 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, la mission du conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée comprend les tâches suivantes :

1° conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME lors de l'approfondissement et l'élargissement de leurs compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé;

2° assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique, et ce, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;

3° organiser et mettre en place des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;

4° assurer le conseil et la guidance en pédagogie interculturelle et la promotion des langues étrangères;

5° participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre. "

Article 117. Dans le chapitre XII du même décret, modifié par le décret du 25 mai 1999, il est inséré un article 123quater rédigé comme suit :

" Art. 123quater. L'article 93.60 ne s'applique pas aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 qui suivent un enseignement à domicile.

L'article 93.61 s'applique aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 uniquement si l'enfant concerné a raté deux fois les examens externes, et ce, indépendamment de son âge. "

CHAPITRE 11. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné

Article 118. A l'article 49, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 23 juin 2008, les mots "prévue à l'article 33bis, alinéas 2 et 3" sont abrogés;

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :

1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

2° l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du présent décret;

3° l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés. "

Article 119. Dans l'article 62.1.1 du même décret, remplacé par le décret du 16 janvier 2012, les mots "ainsi que le coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée sont rémunérés" sont remplacés par les mots "est rémunéré".

Article 120. A l'article 62.7 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit :

" m) l'interruption de carrière complète. ";

3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef de département engagé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus. "

Article 121. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre IVquinquies intitulé comme suit :

" Chapitre IVquinquies. - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée ".

Article 122. Dans le chapitre IVquinquies du même décret, il est inséré un article 62.21 rédigé comme suit :

" Art. 62.21 - Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée, ci-après conseiller, est attribuée sur la base d'un engagement à durée indéterminée et d'un engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.3, 62.6, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 3 à 5, et l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, s'appliquent au conseiller. "

Article 123. Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.22 rédigé comme suit :

" Art. 62.22 - Appel aux candidats et candidature à l'engagement

L'appel aux candidats à un engagement à durée indéterminée est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

L'appel mentionne le profil requis du conseiller ainsi que les objectifs à atteindre au cours de l'engagement et le volume de la charge.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. "

Article 124. Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.23 rédigé comme suit :

" Art. 62.23 - Engagement

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Le pouvoir organisateur établit un classement des candidats pertinents pour la fonction et, lors du choix, se base entre autres sur la lettre de motivation, un ou plusieurs entretiens ainsi que sur l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques et le profil d'aptitude.

Ce classement reste valable pendant deux ans à partir du 1er septembre suivant le classement, ainsi qu'entre le classement et le 1er septembre en question. "

Article 125. Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.24 rédigé comme suit :

" Art. 62.24 - Conditions à l'engagement définitif

Le pouvoir organisateur peut engager un conseiller à titre définitif :

1° s'il remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3;

2° s'il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 55;

3° s'il a obtenu au moins la mention " satisfaisant " lors du dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie. "

Article 126. Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.25 rédigé comme suit :

" Art. 62.25 - Appel aux candidats et candidature à l'engagement à titre définitif

Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour un engagement.

Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à un engagement définitif. Cet appel est affiché dans les écoles et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.

L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour un engagement définitif. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. "

Article 127. Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.26 rédigé comme suit :

" Art. 62.26 - Engagement définitif

Les engagements à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 62.25, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date.

Lors d'un premier engagement dans une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.

Un engagement à titre définitif s'opère pour des heures complètes.

Pour sélectionner un candidat à l'engagement définitif, le pouvoir organisateur se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens, l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques, le profil d'aptitude et le bulletin de signalement. "

Article 128. Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.27 rédigé comme suit :

" Art. 62.27 - Remplacement temporaire

Lorsque la désignation du conseiller prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur recourt aux personnes qui ont été classées conformément à l'article 62.23, et ce, tant que ce classement est valable. "

Article 129. Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.28 rédigé comme suit :

" Art. 62.28 - Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail du conseiller est de 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. "

Article 130. Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.29 rédigé comme suit :

" Art. 62.29 - Rapport d'évaluation et possibilité de recours

§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le conseiller. A cette fin, le pouvoir organisateur procède à un entretien d'évaluation.

Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion - à l'exception de celle de conseiller - et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.

§ 2. La procédure énoncée à l'article 62.10, § 1er, alinéa 2, § 1.1, § 2, alinéa 2, §§ 3 et 4, s'applique. "

Article 131. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre IVsexies intitulé comme suit :

" Chapitre IVsexies. - Dispositions particulières pour les sous-directeurs "

Article 132. Dans le chapitre IVsexies du même décret, il est inséré un article 62.30 rédigé comme suit :

" Art. 62.30 - Principe

Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8 et 62.10 à 62.12 s'appliquent à la fonction de sous-directeur. "

Article 133. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVsepties rédigé comme suit :

" Chapitre IVsepties. - Dispositions particulières pour les chefs d'atelier des degrés inférieur et supérieur ".

Article 134. Dans le chapitre IVsepties du même décret, il est inséré un article 62.31 rédigé comme suit :

" Art. 62.31 - Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef d'atelier dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur (ci-après "chef d'atelier") est attribuée sur la base d'un engagement à durée indéterminée et d'un engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.6 à 62.8 et 62.10 à 62.12 s'appliquent à la fonction de chef d'atelier. "

Article 135. Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.32 rédigé comme suit :

" Art. 62.32 - Conditions d'admission

Une personne peut exercer la fonction de chef d'atelier si elle :

1° remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°;

2° occupe, en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé ou engagé à titre définitif, une des fonctions de recrutement suivantes, dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone :

a)

professeur de cours techniques;

b)

professeur de pratique professionnelle;

c)

professeur de cours techniques et de pratique professionnelle;

3° remplit les conditions énoncées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, pour la fonction mentionnée au 2° du présent article. "

Article 136. Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.33 rédigé comme suit :

" Art. 62.33 - Appel aux candidats et candidature

L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef d'atelier et les objectifs à réaliser pendant la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. "

Article 137. Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.34 rédigé comme suit :

" Art. 62.34 - Désignation

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle, la qualification pédagogique et l'expertise en ce qui concerne les sections qu'il doit encadrer. "

Article 138. L'article 69.2, alinéa 1er, 2°, a), du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ".

Article 139. A l'article 69.6 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit :

" m) l'interruption de carrière complète. ";

3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement engagé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus. "

Article 140. A l'article 119.3 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

2° dans l'alinéa 2, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

3° dans l'alinéa 3, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

4° dans l'alinéa 4, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

Article 141. Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 119.9 rédigé comme suit :

" Art. 119.9 - Les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, et à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.

Les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, et à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné. "

CHAPITRE 12. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Article 142. L'article 20 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 29 juin 2015, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5. Un recours auprès de la chambre de recours mentionnée à l'article 38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées peut être introduit contre la non-délivrance d'un certificat d'études de base, et ce, conformément à l'article 39 du même décret. "

Article 143. Dans le chapitre 3, section 2, du même décret, modifiée par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit :

" Art. 20.1 - Dispense d'examen, compensation des désavantages et protection des notes en cas de délivrance extrascolaire du certificat d'études de base

§ 1er. Par dérogation à l'article 20, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, première phrase, et § 4, alinéa 2, les personnes chargées de l'éducation d'enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé peuvent, lors de l'inscription aux examens, demander une dispense pour un ou plusieurs examens auprès du président du jury.

La demande est accompagnée d'un avis émis par le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, de moins de six mois de date, et qui confirme que l'enfant nécessite un soutien pédagogique spécialisé et n'est pas en mesure de présenter avec fruit les examens devant le jury. L'avis est sollicité par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre de développement sain des enfants et des jeunes, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre.

Le jury d'examens statue sur la ou les dispenses conformément à l'article 20, § 4, alinéas 3 et 4, et communique la décision par écrit aux personnes chargées de l'éducation.

§ 2. Par dérogation aux § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, première phrase, et § 4, alinéa 2, les personnes chargées de l'éducation peuvent demander la compensation des désavantages et la protection des notes, telles que mentionnées aux articles 93.33 et 93.38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées.

Lors de l'inscription aux examens, les personnes chargées de l'éducation introduisent auprès du président du jury une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages ou la protection des notes. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Si cette demande est introduite après le délai d'inscription aux examens, elle est rejetée d'office.

Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la compensation des désavantages. Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la protection des notes.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation ou à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.

Les articles 93.35 et 93.40 du même décret du 31 août 1998 s'applique au jury; au lieu de "chef d'établissement" et "membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique", il faut respectivement lire "président du jury" et "membres du jury". "

CHAPITRE 13. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003

Article 144. A l'article 5, § 4, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003, modifié en dernier lieu par le décret du 25 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, un membre du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes soumis aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ainsi qu'aux articles 111.8 à 111.10 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est rémunéré sur la base de la fonction qu'il exerce en application du § 1er, alinéa 1er, 4°. "

2° les alinéas 4 et 5 actuels deviennent les alinéas 5 et 6.

CHAPITRE 14. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Article 145. A l'article 37, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 23 juin 2008, les mots "prévu à l'article 20bis, alinéas 2 et 3" sont abrogés;

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :

1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

2° l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;

3° l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du présent décret. "

Article 146. A l'article 56.6 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, k), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa 2 est complété par un l) rédigé comme suit :

" l) l'interruption de carrière complète. ";

3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus. "

Article 147. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre IVsexies, comportant l'article 56.15, rédigé comme suit :

" Chapitre IVsexies. - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée

Art. 56.15. - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. "

Article 148. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre IVsepties intitulé comme suit :

" Chapitre IVsepties. - Dispositions particulières pour les sous-directeurs ".

Article 149. Dans le chapitre IVsepties du même décret, il est inséré un article 56.16 rédigé comme suit :

" Art. 56.16 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de sous-directeur est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. "

Article 150. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre IVocties intitulé comme suit :

" Chapitre IVocties. - Dispositions particulières pour les chefs d'atelier des degrés inférieur et supérieur ".

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