20 JUIN 2016. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2016

Type Décret
Publication 2016-11-30
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 244
Historique des réformes JSON API

Article 151. Dans le chapitre IVocties du même décret, il est inséré un article 56.17 rédigé comme suit :

" Art. 56.17 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef d'atelier dans les degrés inférieur et supérieur est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. "

Article 152. Dans l'article 64.2, alinéa 1er, du même décret, le 2°, inséré par le décret du 23 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

" disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de chef d'atelier; ".

Article 153. A l'article 64.6 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit :

" m) l'interruption de carrière complète. ";

3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le directeur d'académie nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus. "

Article 154. L'article 64.13, alinéa 1er, 2°, a), du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :

" disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de chef d'atelier ".

Article 155. A l'article 64.17 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit :

" m) l'interruption de carrière complète. ";

3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus. "

Article 156. A l'article 111quater du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

2° dans l'alinéa 2, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

3° dans l'alinéa 3, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

4° dans l'alinéa 4, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

Article 157. Dans le chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 111novies rédigé comme suit :

" Art. 111novies. La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.

La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné. "

CHAPITRE 15. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Article 158. A l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de sélection et" sont abrogés;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Toutes les fonctions de sélection sont revêtues par des membres du personnel qui ont une connaissance approfondie de la langue allemande. Si le membre du personnel encadre un groupe cible francophone ou néerlandophone, le pouvoir organisateur veille à ce que ce groupe cible soit encadré dans la langue concernée. "

Article 159. A l'article 26bis, 1er tiret, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, le nombre "4" est remplacé par le nombre "10".

Article 160. L'article 52 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les membres du personnel qui étaient occupés dans l'enseignement en Communauté germanophone avant le 1er septembre 2016 et étaient, avant cette date, porteurs d'une attestation qui certifie la réussite d'une formation en didactique des langues étrangères représentant au moins 4 points ECTS, sont considérés comme porteurs d'un titre prouvant les connaissances en didactique des langues étrangères. "

CHAPITRE 16. - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004

Article 161. L'article 20 du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, modifié par les décrets des 28 juin 2010 et 31 mars 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le présent chapitre s'applique également à la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée. "

Article 162. Dans l'article 21.3, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012 et modifié par le décret du 31 mars 2014, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit :

" Le montant remboursé correspond aux frais effectivement encourus, le montant ne pouvant dépasser, par année scolaire, celui qui serait remboursé pour l'acquisition d'un abonnement annuel couvrant la même distance. "

CHAPITRE 17. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2005

Article 163. Dans l'article 33, alinéas 2 et 3, du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005, modifié par le décret du 23 juin 2008, le mot "trois" est chaque fois remplacé par le mot "quatre".

Article 164. Dans le chapitre XIX, section 6, du même décret, il est inséré un article 33.1 rédigé comme suit :

" Art. 33.1 § 1er. Le membre du personnel mentionné à l'article 22 a le droit, au terme du congé parental, de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire.

§ 2. Au terme du congé parental, le membre du personnel peut demander une adaptation de ses temps de travail pour une durée de six mois. Cette adaptation tient compte de l'intérêt du service et de celui du membre du personnel concerné en vue d'une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale.

La demande visant à adapter le temps de travail sera introduite par écrit, par l'intermédiaire du chef d'établissement et au moins trois semaines avant le terme du congé parental, auprès du pouvoir organisateur; celui-ci prendra une décision en accord avec le chef d'établissement.

En cas de rejet de la demande, le motif doit en être communiqué par écrit au membre du personnel concerné au moins une semaine avant la fin du congé parental. "

Article 165. L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Les dispositions de la présente section servent à transposer la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. "

CHAPITRE 18. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Article 166. Le titre Ier du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013 est complété par un article 1.4 rédigé comme suit :

" Art. 1.4 - Transposition de directives européennes

Les articles 2.7 et 3.25 servent à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "

Article 167. L'article 2.7 du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Article 2.7 - Compétences dans la section "soins infirmiers"

§ 1er. La formation initiale se base sur les exigences du profil infirmier, définies dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer au moins les compétences suivantes :

1° la compétence permettant d'établir de manière autonome les besoins en soins de santé en ayant recours aux connaissances théoriques, pratiques et cliniques actuelles dans le cadre du traitement des patients et sur la base des connaissances et capacités acquises en vue de l'amélioration de la planification, l'organisation et l'exécution de la pratique professionnelle;

2° la compétence permettant une coopération effective avec les divers acteurs du secteur de la santé, y compris la participation à la formation pratique des professionnels de la santé, sur la base des connaissances et capacités acquises;

3° la compétence permettant d'aider des personnes, des familles et des groupes à mener un style de vie sain et à être autonomes;

4° la compétence permettant de prendre des mesures d'urgence visant à préserver la vie et à exécuter des mesures dans des situations de crise et de catastrophe;

5° la compétence permettant de conseiller, de guider et de soutenir de manière autonome des personnes nécessitant des soins et leurs personnes de référence;

6° la compétence permettant d'assurer et d'estimer la qualité des soins de santé, et ce, de manière autonome;

7° la compétence permettant une communication professionnelle étendue et une coopération avec d'autres professionnels actifs dans le secteur de la santé;

8° la compétence permettant d'analyser la qualité des soins en vue d'améliorer sa propre pratique professionnelle, en tant qu'infirmier/infirmière responsable des soins généraux.

§ 2. Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :

1° sciences infirmières;

2° sciences humaines et sociales;

3° sciences médicales et biologiques fondamentales;

4° intégration théorie-pratique orientée sur la profession. "

Article 168. A l'article 3.25 du même décret, les mots "au moins" sont insérés entre le mot " est " et les mots "de trois années d'études".

Article 169. A l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le d), remplacé par le décret du 16 juillet 2012, les mots "de l'enseignement secondaire" sont insérés entre les mots "enseignant" et les mots ", étant titulaire" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° le 5° est complété par un e) rédigé comme suit :

" e) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur ou enseignant de l'enseignement supérieur, disposer du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le Gouvernement; ".

Article 170. A l'article 5.31, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le d), remplacé par le décret du 16 juillet 2012, les mots "de l'enseignement secondaire" sont insérés entre les mots "enseignant" et les mots ", étant titulaire" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° le 5° est complété par un e) rédigé comme suit :

" e) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur ou enseignant de l'enseignement supérieur, disposer du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le Gouvernement; ".

Article 171. A l'article 5.92, 1°, du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le k), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° le 1° est complété par les l) et m) rédigés comme suit :

" l) l'interruption de carrière complète;

n)

le congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction. "

Article 172. A l'article 5.98, alinéa 3, 1°, du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le k), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° le 1° est complété par les l) et m) rédigés comme suit :

" l) l'interruption de carrière complète;

n)

le congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction. "

Article 173. A l'article 9.11quater du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

2° dans l'alinéa 2, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

Article 174. Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, il est inséré un article 9.11quinquies rédigé comme suit :

" Art.9.11quinquies Régime transitoire pour la délivrance du bachelor en soins infirmiers

Le bachelor en soins infirmiers peut être délivré, conformément aux conditions en vigueur avant le 1er septembre 2016, uniquement aux étudiants :

1° qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études au terme de l'année académique 2015-2016 et la troisième année d'études au terme de l'année académique 2016-2017 ou

2° qui ont terminé avec fruit la première année d'études au terme de l'année académique 2015-2016, la deuxième année d'études au terme de l'année académique 2016-2017 et la troisième année d'études au terme de l'année académique 2017-2018.

Les élèves ou étudiants qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ne sont pas autorisés à s'inscrire pour l'année scolaire organisée selon les conditions en vigueur avant le 1er septembre 2016. "

CHAPITRE 19. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Article 175. A l'article 103 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié par les décrets des 23 mars 2009 et 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° il est inséré un 6° rédigé comme suit :

" 6° aux membres du personnel occupant la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée. "

Article 176. Dans l'article 111.3, § 1er, alinéa 4, 3°, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2010, les mots "31 mai" sont remplacés par les mots "30 avril".

Article 177. L'article 111.9 du même décret, inséré par le décret du 31 mars 2014 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :

" § 6. L'article 111.9, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, n'est pas applicable si, pendant la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2019, des services ont été prestés auprès d'une association sans but lucratif ou dans le secteur public et ont été reconnus au cours de ladite période en raison du statut pécuniaire applicable et qu'il en découle donc une ancienneté pécuniaire d'au moins un an.

§ 7. L'ancienneté pécuniaire des membres du personnel est prise en compte pour calculer la septième ou huitième année d'ancienneté de service. "

Article 178. L'annexe Ire du même décret, remplacée par le décret du 16 juillet 2012, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent décret.

Article 179. A l'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, la date "1er janvier 2018" est remplacée par la date "1er janvier 2017";

2° dans le 2°, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2016".

Article 180. L'annexe IV du même décret, insérée par le décret du 31 mars 2014, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent décret.

CHAPITRE 20. - Modification du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes

Article 181. L'article 18.1 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, inséré par le décret du 25 février 2013, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation à l'article 8, § 5, alinéa 3, l'évaluation intermédiaire des concepts globaux approuvés est suspendue pour la période de soutien uniforme 2014-2017. "

CHAPITRE 21. - Modification du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées

Article 182. A l'article 6, alinéa 1er, du décret du 11 mai 2009 relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa est complété par les 8° à 12° rédigés comme suit :

" 8° dispenser les cours pour enfants malades;

9° assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique, et ce, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;

10° organiser et mettre en place des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;

11° assurer le conseil et la guidance en pédagogie interculturelle et la promotion des langues étrangères;

12° participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre. "

Article 183. L'article 14 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le quatrième poste de chef de département visé à l'article 24 du même décret du 27 juin 1990 sera organisé à partir du 1er septembre 2016 auprès du Centre de pédagogie de soutien. "

CHAPITRE 22. - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement

Article 184. A l'article 1er du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots "1re à 4" sont remplacés par les mots "3 à 4.1";

2° dans le § 2, les 1° et 2° sont abrogés;

3° dans le § 2, 3° et 4°, les i) à l) sont chaque fois abrogés;

4° le § 2 est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° dans l'annexe 4.1 pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement artistique à horaire réduit mentionnées à l'article 6, G), a), 1° à 29°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. "

Article 185. Les annexes 1re et 2 du même décret sont abrogées.

Article 186. Le même chapitre, inséré par le décret du 29 juin 2015, est complété par un article 3.2 rédigé comme suit :

" Art. 3.2. Porteurs d'un titre pédagogique limité dans le temps dans l'enseignement artistique à horaire réduit

Les membres du personnel qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article 1er, § 2, 5°, sont censés remplir la condition visée dans les dispositions mentionnées à l'article 1er, § 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, s'ils sont porteurs d'un diplôme d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit, pour la fonction exercée, même s'il est devenu caduc. "

Article 187. Une annexe 4.1, figurant en annexe 1 au présent décret, est insérée dans le même décret.

CHAPITRE 23. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire

Article 188. A l'article 19, § 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" La commission mène avec chaque candidat admis un entretien de candidature, élément décisif pour l'admission à la procédure d'aptitude. Pour prendre sa décision, la commission se base sur les documents mentionnés à l'article 18, alinéas 3 et 4, les qualifications pédagogiques, l'expérience professionnelle ainsi que les connaissances disciplinaires requises pour la fonction à pourvoir du candidat. Les candidats qui ont réussi l'entretien de candidature sont admis à la procédure d'aptitude.

A l'issue de cette procédure, la commission émet un avis motivé qui classe les candidats ayant terminé avec fruit la procédure d'aptitude et les propose pour une désignation. Pour établir le classement, la commission se base autant sur l'entretien de candidature que sur les résultats obtenus lors de la procédure d'aptitude. "

2° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 189. A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 15°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa 1er est complété par un 16° rédigé comme suit :

" 16° l'interruption de carrière complète. ";

3° dans l'alinéa 2, les mots "1° à 12°" sont remplacés par les mots "1° à 12° et 16°".

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur ou le conseiller en développement scolaire nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus. "

CHAPITRE 24. - Modification du décret de crise du 16 juillet 2012

Article 190. Dans l'article 1er du décret de crise du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, la date "1er janvier 2018" est remplacée par la date "1er janvier 2017";

2° dans le 2°, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2016"

Article 191. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, la date "1er janvier 2018" est remplacée par la date "1er janvier 2017";

2° dans le 2°, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2016".

CHAPITRE 25. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Article 192. Dans l'article 3.4, 1°, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les mots "la création et la garantie" sont remplacés par les mots "la promotion".

Article 193. L'article 6.2, 1°, i), du même décret est remplacé par ce qui suit :

" i) assistant en promotion de la santé ".

Article 194. Dans l'article 6.3, § 1er, 9° (lire "8°"), du même décret, les mots "animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire" sont remplacés par les mots "assistant en promotion de la santé".

Article 195. L'article 6.55 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Un membre du personnel est remplacé pour la durée de ses vacances annuelles lorsque celles-ci suivent immédiatement un congé de maternité et que le membre du personnel, directement après, sollicite un congé parental ou une interruption de carrière pour congé parental. Par vacances annuelles, l'on entend le congé annuel mentionné aux articles 6.48 à 6.50 ainsi que le congé annuel des établissements repris mentionné à l'article 10.4, si le membre du personnel repris a fait un choix allant en ce sens conformément au même article. "

Article 196. L'article 6.80 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si la fonction de chef d'antenne ne peut être occupée par un membre du personnel du centre, la procédure de désignation aux fonctions visées à l'article 6.79, 1° à 5°, s'applique par dérogation à l'alinéa 2, à l'exception de l'obligation pour le candidat d'établir un plan de stratégie et d'action. "

Article 197. A l'article 6.84, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 15°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa 1er est complété par un 16° rédigé comme suit :

" 16° l'interruption de carrière complète. ";

3° dans l'alinéa 2, les mots "1° à 12°" sont remplacés par les mots "1° à 12° et 16°".

4° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le coordinateur, le chef d'antenne ou le directeur nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus. "

Article 198. Dans l'article 6.101 du même décret, les mots "animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire" sont chaque fois remplacés par les mots "assistant en promotion de la santé" dans l'intitulé et dans la phrase introductive.

Article 199. L'article 10.5 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" A partir du 1er septembre 2016, le centre disposera au maximum de 2,5 emplois pour compenser le besoin accru en personnel découlant de la réduction des heures supplémentaires pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Pour l'année scolaire 2018-2019, cette compensation sera réduite à maximum 1,5 emploi.

Avant chaque début d'année scolaire, le conseil d'administration transmet par écrit au Gouvernement un plan relatif à la réduction des heures supplémentaires. Ce plan décrit le volume, la durée et les raisons du besoin accru en personnel découlant de ce qui précède, besoin qui sera compensé par le capital emplois déterminé à l'alinéa 2. Sur la base de ce plan, le Gouvernement peut décider de réduire le nombre d'emplois prévu à l'alinéa 2. "

Article 200. Dans l'intitulé de l'article 10.8 du même décret, les mots "animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire" sont remplacés par les mots "assistant en promotion de la santé".

Article 201. Dans l'article 10.9 du même décret, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2016" et la date "1er janvier 2018" est remplacée par la date "1er janvier 2017".

Article 202. Dans l'article 10.10 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, la date "1er septembre 2016" est remplacée par la date "1er septembre 2017".

CHAPITRE 26. - Dispositions finales

Article 203. Sont abrogés :

1° l'article 1er, C et D, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000;

2° l'article 12, § 1er, 3°, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2003, et l'article 13 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique;

3° l'article 12, § 1er, 3°, modifié en dernier lieu par le décret du 31 août 2000, et l'article 13 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés;

4° l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. "

Article 204. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016, à l'exception :

1° de l'article 203, 4°, qui produit ses effets le 1er septembre 2009;

2° des articles 2, 25, 118, 141, 145 et 157, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2012;

3° des articles 177 et 196, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2014;

4° de l'article 162, qui produit ses effets le 1er septembre 2015;

5° des articles 181 et 195, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2016;

6° des articles 22, 55, 56, 138, 142, 152, 154, 158, 169, 170, 184 et 185, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017;

7° des articles 70 à 76, 87, 107 et 108, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2017;

8° des articles 46, 77 à 85, et 143, § 2, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1.

ANNEXE 1re

Au présent décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2016

ANNEXE 1re

Echelles de traitement - Montants en euros

I/D

  • pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

21.218,35 - 36.895,86

01 (1) x 73,05

02 (1) x 691,06

11 2) x 1.292,94

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016

21.004,03 - 36.523,18

01 (1) x 72,31

02 (1) x 684,08

11 (2) x 1.279,88

  • à partir du 1er janvier 2019

21.432,68 - 37.268,55

01 (1) x 73,79

02 (1) x 698,04

11 (2) x 1.306,00

I/C

  • pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

21.836,37 - 36.895,86

10 (2) x 1.369,04

01 (2) x 1.369,09

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

21.615,80 - 36.523,18

10 (2) x 1.355,21

01 (2) x 1.355,28

I/C/1

  • pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

21.218,35 - 36.895,86

01 (1) x 618,02

10 (2) x 1.369,04

01 (2) x 1.369,09

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

21.004,03 - 36.23,18

01 (1) x 611,77

10 (2) x 1.355,21

01 (2) x 1.355,28

I/B

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

21.615,80 - 36.523,18

01 (1) x 815,67

10 (2) x 1.281,06

01 (2) x 1.281,11

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

21.836,37 - 36.895,86

01 (1) x 824,00

10 (2) x 1.294,13

01 (2) x 1.294,19

  • à partir du 1er janvier 2019

22.056,94 - 37.268,55

01 (1) x 832,33

10 (2) x 1.307,20

01 (2) x 1.307,28

I/B/1

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

21.004,03 - 36.523,18

01 (1) x 611,77

01 (1) x 815,67

10 (2) x 1.281,06

01 (2) x 1.281,11

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

21.218,35 - 36.895,86

01 (1) x 618,02

01 (1) x 824,00

10 (2) x 1.294,13

01 (2) x 1.294,19

  • à partir du 1er janvier 2019

21.432,68 - 37.268,55

01 (1) x 624,26

01 (1) x 832,33

10 (2) x 1.307,20

01 (2) x 1.307,28

I/A

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

22.431,47 - 36.523,18

10 (2) x 1 281,06

01 (2) x 1 281,11

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

22.660,37 - 36.895,86

10 (2) x 1.294,13

01 (2) x 1.294,19

  • à partir du 1er janvier 2019

22.889,27 - 37.268,55

10 (2) x 1.307,20

01 (2) x 1.307,28

II+/D

  • pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.839,68 - 28.937,38

01 (1) x 55,94

02 (1) x 546,43

01 (2) x 896,24

01 (2) x 912,96

10 (2) x 913,97

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016

16.669,58 - 28.645,09

01 (1) x 55,38

02 (1) x 540,91

01 (2) x 887,18

01 (2) x 903,73

10 (2) x 904,74

  • à partir du 1er janvier 2019

17.009,78 - 29.229,68

01 (1) x 56,52

02 (1) x 551,95

01 (2) x 905,30

01 (2) x 922,18

10 (2) x 923,20

II+/C

  • pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

17.330,16 - 28.937,38

11 (2) x 967,26

01 (2) x 967,36

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

17.155,11 - 28.645,09

11 (2) x 957,49

01 (2) x 957,59

II+/C/1

  • pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

16.839,68 - 28.937,38

01 (1) x 490,48

11 (2) x 967,26

01 (2) x 967,36

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

16.669,58 - 28.645,09

01 (1) x 485,53

11 (2) x 957,49

01 (2) x 957,59

II+/B

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.155,11 - 28.645,09

01 (1) x 647,37

11 (2) x 903,55

01 (2) x 903,56

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.330,16 - 28.937,38

01 (1) x 653,97

11 (2) x 912,77

01 (2) x 912,78

  • à partir du 1er janvier 2019

17.505,21 - 29.229,68

01 (1) x 660,58

11 (2) x 921,99

01 (2) x 922,00

II+/B/1

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.669,58 - 28.645,09

01 (1) x 485,53

01 (1) x 647,37

11 (2) x 903,55

01 (2) x 903,56

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.839,68 - 28.937,38

01 (1) x 490,48

01 (1) x 653,97

11 (2) x 912,77

01 (2) x 912,78

  • à partir du 1er janvier 2019

17.009,78 - 29.229,68

01 (1) x 495,43

01 (1) x 660,58

11 (2) x 921,99

01 (2) x 922,00

II+/A

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.802,48 - 28.645,09

11 (2) x 903,55

01 (2) x 903,56

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.984,13 - 28.937,38

11 (2) x 912,77

01 (2) x 912,78

  • à partir du 1er janvier 2019

18.165,79 - 29.229,68

11 (2) x 921,99

01 (2) x 922,00

II+/D

  • pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.434,39 - 26.329,26

01 (1) x 45,94

02 (1) x 524,62

01 (2) x 721,34

01 (2) x 722,05

10 (2) x 735,63

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016

16.268,38 - 26.063,31

01 (1) x 45,48

02 (1) x 519,32

01 (2) x 714,06

01 (2) x 714,75

10 (2) x 728,20

  • à partir du 1er janvier 2019

16.600,39 - 26.595,21

01 (1) x 46,41

02 (1) x 529,92

01 (2) x 728,63

01 (2) x 729,34

10 (2) x 743,06

II/C

  • pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

16.913,10 - 26.329,26

12 (2) x 784,68

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

16.742,19 - 26.063,31

12 (2) x 776,76

II/C/1

  • pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

16.434,39 - 26.329,26

01 (1) x 478,71

12 (2) x 784,68

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

16.268,38 - 26.063,31

01 (1) x 473,81

12 (2) x 776,76

II/B

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.742,19 - 26.063,31

01 (1) x 631,81

11 (2) x 724,10

01 (2) x 724,21

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.913,10 - 26.329,26

01 (1) x 638,23

11 (2) x 731,49

01 (2) x 731,54

  • à partir du 1er janvier 2019

17.083,89 - 26.595,21

01 (1) x 644,68

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

II+/B/1

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.268,38 - 26.063,31

01 (1) x 478,81

01 (1) x 631,81

11 (2) x 724,10

01 (2) x 724,21

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.434,39 - 26.329,26

01 (1) x 478,71

01 (1) x 638,23

11 (2) x 731,49

01 (2) x 731,54

  • à partir du 1er janvier 2019

16.600,39 - 26.595,21

01 (1) x 483,50

01 (1) x 644,68

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

II+/B/2

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.268,38 - 26.063,31

01 (1) x 45,49

01 (1) x 519,32

01 (1) x 540,81

11 (2) x 724,10

01 (2) x 724,21

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.434,39 - 26.329,26

01 (1) x 45,97

01 (1) x 524,64

01 (1) x 546,33

11 (2) x 731,49

01 (2) x 731,54

  • à partir du 1er janvier 2019

16.600,39 - 26.595,21

01 (1) x 46,41

01 (1) x 529,92

01 (1) x 551,85

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

II/A

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.374,00 - 26.063,31

11 (2) x 724,10

01 (2) x 724,21

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.551,33 - 26.329,26

11 (2) x 731,49

01 (2) x 731,54

  • à partir du 1er janvier 2019

17.728,57 - 26.595,21

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

III/D

  • pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.174,51 - 23.846,43

01 (1) x 0

01 (1) x 128,86

01 (1) x 299,98

13 (2) x 557,16

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016

16.011,13 - 23.605,55

01 (1) x 0

01 (1) x 127,56

01 (1) x 296,97

13 (2) x 551,53

  • à partir du 1er janvier 2019

16.337,89 - 24.087,30

01 (1) x 0

01 (1) x 130,14

01 (1) x 303,00

13 (2) x 562,79

III/C

  • pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

16.645,61 - 23.846,43

12 (2) x 553,91

01 (2) x 553,90

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

16.477,48 - 23.605,55

12 (2) x 548,31

01 (2) x 548,35

III/C/1

  • pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

16.174,51 - 23.605,55

01 (1) x 471,10

12 (2) x 553,91

01 (2) x 553,90

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

16.011,13 - 23.605,55

01 (1) x 466,35

12 (2) x 548,31

01 (2) x 548,35

III/C/2

  • pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

16.174,51 - 23.846,43

01 (1) x 128,86

01 (2) x 342,24

12 (2) x 553,91

01 (2) x 553,90

  • pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

16.011,13 - 23.605,55

01 (1) x 127,54

01 (2) x 338,80

12 (2) x 548,31

01 (2) x 548,35

III/B

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.477,48 - 23.605,55

01 (1) x 621,76

12 (2) x 500,48

01 (2) x 500,55

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.645,61 - 23.846,43

01 (1) x 628,16

12 (2) x 505,58

01 (2) x 505,70

  • à partir du 1er janvier 2019

16.813,75 - 24.087,30

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

III/B/1

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.011,13 - 23.605,55

01 (1) x 466,35

01 (1) x 621,76

12 (2) x 500,48

01 (2) x 500,55

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.174,51 - 23.846,43

01 (1) x 471,10

01 (1) x 628,16

12 (2) x 505,58

01 (2) x 505,70

  • à partir du 1er janvier 2019

16.337,89 - 24.087,30

01 (1) x 475,86

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

III/B/2

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.138,67 - 23.605,55

01 (1) x 296,94

01 (1) x 41,87

01 (1) x 621,76

12 (2) x 500,48

01 (2) x 500,55

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.303,35 - 23.846,43

01 (1) x 299,97

01 (1) x 42,29

01 (1) x 628,16

12 (2) x 505,58

01 (2) x 505,70

  • à partir du 1er janvier 2019

16.468,03 - 24.087,30

01 (1) x 303,00

01 (1) x 42,72

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

III/B/3

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.011,13 - 23.605,55

01 (1) x 127,54

01 (1) x 296,94

01 (1) x 41,87

01 (1) x 621,76

12 (2) x 500,48

01 (2) x 500,55

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.174,51 - 23.846,43

01 (1) x 128,84

01 (1) x 299,97

01 (1) x 42,29

01 (1) x 628,16

12 (2) x 505,58

01 (2) x 505,70

  • à partir du 1er janvier 2019

16.337,89 - 24.087,30

01 (1) x 130,14

01 (1) x 303,00

01 (1) x 42,72

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

III/A

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.099,24 - 23.605,55

12 (2) x 500,48

01 (2) x 500,55

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.273,77 - 23.846,43

12 (2) x 505,58

01 (2) x 505,70

  • à partir du 1er janvier 2019

17.448,23 - 24.087,30

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

Article N2. ANNEXE 2 AU PRESENT DECRET PORTANT DES MESURES EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT - 2016

ANNEXE IV

Echelles de traitement - Montants en euros

I/DX

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

23.104,43 - 40.175,50

01 (1) x 79,54

02 (1) x 752,48

11 (2) x 1.407,87

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

23.340,19 - 40.585,45

01 (1) x 80,37

02 (1) x 760,18

11 (2) x 1.422,23

  • à partir du 1er janvier 2019

23.575,95 - 40.995,41

01 (1) x 81,18

02 (1) x 767,84

11 (2) x 1.436,60

I/DXV

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

24.154,63 - 42.001,66

01 (1) x 83,17

02 (1) x 786,70

11 (2) x 1.471,86

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

24.401,10 - 42.430,24

01 (1) x 84,02

02 (1) x 794,72

11 (2) x 1.486,88

  • à partir du 1er janvier 2019

24.647,58 - 42.858,83

01 (1) x 84,85

02 (1) x 802,75

11 (2) x 1.501,90

I/BX

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

23.777,38 - 40.175,50

01 (1) x 897,24

10 (2) x 1.409,17

01 (2) x 1.409,18

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

24.020,01 - 40.585,45

01 (1) x 906,40

10 (2) x 1.423,54

01 (2) x 1.423,64

  • à partir du 1er janvier 2019

24.262,63 - 40.995,41

01 (1) x 915,57

10 (2) x 1.437,92

01 (2) x 1.438,01

I/BXV

  • à partir du 1er janvier 2019

25.365,48 - 42.858,83

01 (1) x 957,18

10 (2) x 1.503,28

01 (2) x 1.503,37

I/B/1X

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

23.104,43 - 40.175,50

01 (1) x 672,95

01 (1) x 897,24

10 (2) x 1.409,17

01 (2) x 1.409,18

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

23.340,19 - 40.585,45

01 (1) x 679,82

01 (1) x 906,40

10 (2) x 1.423,54

01 (2) x 1.423,64

  • à partir du 1er janvier 2019

23.575,95 - 40.995,41

01 (1) x 686,68

01 (1) x 915,57

10 (2) x 1.437,92

01 (2) x 1.438,01

I/B/1XV

  • à partir du 1er janvier 2019

24.647,58 - 42.858,83

01 (1) x 717,90

01 (1) x 957,18

10 (2) x 1.503,28

01 (2) x 1.503,37

I/AX

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

24.674,62 - 40.175,50

10 (2) x 1.409,17

01 (2) x 1.409,18

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

24.926,41 - 40.585,45

10 (2) x 1 423,54

01 (2) x 1 423,64

  • à partir du 1er janvier 2019

25.178,20 - 40.995,41

10 (2) x 1.437,92

01 (2) x 1.438,01

I/AXV

  • à partir du 1er janvier 2019

26.322,66 - 42.858,83

10 (2) x 1.503,28

01 (2) x 1.503,37

II+/DX

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.336,54 - 31.509,60

01 (1) x 60,93

02 (1) x 595,01

01 (2) x 975,91

01 (2) x 994,10

10 (2) x 995,21

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.523,65 - 31.831,12

01 (1) x 61,53

02 (1) x 601,06

01 (2) x 985,86

01 (2) x 1.004,26

10 (2) x 1.005,37

  • à partir du 1er janvier 2019

18.710,76 - 32.152,65

01 (1) x 62,16

02 (1) x 607,15

01 (2) x 995,83

01 (2) x 1.014,40

10 (2) x 1.015,52

II+/DXV

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

19.170,02 - 32.941,85

01 (1) x 63,68

02 (1) x 622,05

01 (2) x 1.020,26

01 (2) x 1.039,29

10 (2) x 1.040,45

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

19.365,63 - 33.277,99

01 (1) x 64,32

02 (1) x 628,38

01 (2) x 1.030,68

01 (2) x 1.049,90

10 (2) x 1.051,07

  • à partir du 1er janvier 2019

19.561,25 - 33.614,13

01 (1) x 64,99

02 (1) x 634,74

01 (2) x 1.041,10

01 (2) x 1.060,51

10 (2) x 1.061,68

II+/BX

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.870,62 - 31.509,60

01 (1) x 712,11

11 (2) x 993,91

01 (2) x 993,86

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

19.063,18 - 31.831,12

01 (1) x 719,36

11 (2) x 1.004,05

01 (2) x 1.004,03

  • à partir du 1er janvier 2019

19.255,73 - 32.152,65

01 (1) x 726,63

11 (2) x 1.014,19

01 (2) x 1.014,20

II+/BXV

  • à partir du 1er janvier 2019

20.130,99 - 33.614,13

01 (1) x 759,67

11 (2) x 1.060,29

01 (2) x 1.060,28

II+/B/1X

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.336,54 - 31.509,60

01 (1) x 534,08

01 (1) x 712,11

11 (2) x 993,91

01 (2) x 993,86

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.523,65 - 31.831,12

01 (1) x 539,53

01 (1) x 719,36

11 (2) x 1.004,05

01 (2) x 1.004,03

  • à partir du 1er janvier 2019

18.710,76 - 32.152,65

01 (1) x 544,97

01 (1) x 726,63

11 (2) x 1.014,19

01 (2) x 1.014,20

II+/B/1XV

  • à partir du 1er janvier 2019

19.561,25 - 33.614,13

01 (1) x 569,74

01 (1) x 759,67

11 (2) x 1.060,29

01 (2) x 1.060,28

II+/AX

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

19.582,73 - 31.509,60

11 (2) x 993,91

01 (2) x 993,86

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

19.782,54 - 31.831,12

11 (2) x 1.004,05

01 (2) x 1.004,03

  • à partir du 1er janvier 2019

19.982,36 - 32.152,65

11 (2) x 1.014,19

01 (2) x 1.014,20

II+/AXV

  • à partir du 1er janvier 2019

20.890,66 - 33.614,13

11 (2) x 1.060,29

01 (2) x 1.060,28

II/DX

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.895,22 - 28.669,64

01 (1) x 50,02

02 (1) x 571,25

01 (2) x 785,47

01 (2) x 786,23

10 (2) x 801,02

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.077,83 - 28.962,19

01 (1) x 50,54

02 (1) x 577,09

01 (2) x 793,48

01 (2) x 794,26

10 (2) x 809,19

  • à partir du 1er janvier 2019

18.260,43 - 29.254,73

01 (1) x 51,04

02 (1) x 582,90

01 (2) x 801,49

01 (2) x 802,27

10 (2) x 817,37

II/DXV

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.708,64 - 29.972,81

01 (1) x 52,30

02 (1) x 597,22

01 (2) x 821,17

01 (2) x 821,96

10 (2) x 837,43

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.899,55 - 30.278,65

01 (1) x 52,84

02 (1) x 603,32

01 (2) x 829,55

01 (2) x 830,37

10 (2) x 845,97

  • à partir du 1er janvier 2019

19.090,45 - 30.584,49

01 (1) x 53,36

02 (1) x 609,41

01 (2) x 837,92

01 (2) x 838,74

10 (2) x 854,52

II/BX

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.416,41 - 28.669,64

01 (1) x 694,99

11 (2) x 796,51

01 (2) x 796,63

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.604,41 - 28.962,19

01 (1) x 702,05

11 (2) x 804,64

01 (2) x 804,69

  • à partir du 1er janvier 2019

18.792,28 - 29.254,73

01 (1) x 709,15

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

II/BXV

  • à partir du 1er janvier 2019

19.646,47 - 30.584,49

01 (1) x 741,38

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

II/B/1X

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.895,22 - 28.669,64

01 (1) x 521,19

01 (1) x 694,99

11 (2) x 796,51

01 (2) x 796,63

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.077,83 - 28.962,19

01 (1) x 526,58

01 (1) x 702,05

11 (2) x 804,64

01 (2) x 804,69

  • à partir du 1er janvier 2019

18.260,43 - 29.254,73

01 (1) x 531,85

01 (1) x 709,15

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

II/B/1XV

  • à partir du 1er janvier 2019

19.090,45 - 30.584,49

01 (1) x 556,02

01 (1) x 741,38

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

II/B/2X

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.895,22 - 28.669,64

01 (1) x 50,04

01 (1) x 571,25

01 (1) x 594,89

11 (2) x 796,51

01 (2) x 796,63

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.077,83 - 28.962,19

01 (1) x 50,57

01 (1) x 577,10

01 (1) x 600,96

11 (2) x 804,64

01 (2) x 804,69

  • à partir du 1er janvier 2019

18.260,43 - 29.254,73

01 (1) x 51,05

01 (1) x 582,91

01 (1) x 607,04

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

II/B/2XV

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.899,55 - 30.278,65

01 (1) x 52,86

01 (1) x 603,34

01 (1) x 628,28

11 (2) x 841,21

01 (2) x 841,31

  • à partir du 1er janvier 2019

19.090,45 - 30.584,49

01 (1) x 53,36

01 (1) x 609,41

01 (1) x 634,63

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

II/AX

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

19.111,40 - 28.669,64

11 (2) x 796,51

01 (2) x 796,63

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

19.306,46 - 28.962,19

11 (2) x 804,64

01 (2) x 804,69

  • à partir du 1er janvier 2019

19.501,43 - 29.254,73

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

II/AXV

  • à partir du 1er janvier 2019

20.387,85 - 30.584,49

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

III/DX

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.612,24 - 25.966,11

01 (1) x 0

01 (1) x 140,34

01 (1) x 326,69

13 (2) x 606,68

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.791,96 - 26.231,07

01 (1) x 0

01 (1) x 141,72

01 (1) x 329,95

13 (2) x 612,88

  • à partir du 1er janvier 2019

17.971,68 - 26.496,03

01 (1) x 0

01 (1) x 143,14

01 (1) x 333,30

13 (2) x 619,07

III/DXV

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.412,80 - 27.146,38

01 (1) x 0

01 (1) x 146,68

01 (1) x 341,52

13 (2) x 634,26

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.600,69 - 27.423,39

01 (1) x 0

01 (1) x 148,21

01 (1) x 345,00

13 (2) x 640,73

  • à partir du 1er janvier 2019

18.788,57 - 27.700,40

01 (1) x 0

01 (1) x 149,65

01 (1) x 348,45

13 (2) x 647,21

III/BX

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.125,23 - 25.966,11

01 (1) x 683,93

12 (2) x 550,53

01 (2) x 550,59

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.310,17 - 26.231,07

01 (1) x 690,98

12 (2) x 556,14

01 (2) x 556,24

  • à partir du 1er janvier 2019

18.495,13 - 26.496,03

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

III/BXV

  • à partir du 1er janvier 2019

19.335,81 - 27.700,40

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

III/B/1X

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.612,24 - 25.966,11

01 (1) x 512,99

01 (1) x 683,93

12 (2) x 550,53

01 (2) x 550,59

  • pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.791,96 - 26.231,07

01 (1) x 518,21

01 (1) x 690,98

12 (2) x 556,14

01 (2) x 556,24

  • à partir du 1er janvier 2019

17.971,68 - 26.496,03

01 (1) x 523,45

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

III/B/1XV

  • à partir du 1er janvier 2019

18.788,57 - 27.700,40

01 (1) x 547,24

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

III/B/2X

  • pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.752,54 - 25.966,11

01 (1) x 326,63

01 (1) x 46,06

01 (1) x 683,93

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