10 NOVEMBRE 2016. - Décret apportant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme

Type Décret
Publication 2016-12-13
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 195
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CHAPITRE Ier. - Modifications apportées aux " Dispositions préliminaires. Titre I. Des Définitions "

Article 1er. L'article 1er.D du Code wallon du Tourisme, modifié par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er.D. Au sens du présent Code, on entend par :

1° abri fixe : la structure destinée à l'hébergement touristique pour les campeurs de passage, non transportable, non démontable et ancrée au sol;

2° abri mobile : la structure destinée à l'hébergement touristique pour une occupation temporaire ou saisonnière, conçue pour être démontée aisément ou transportable;

3° accusé de réception : la lettre qui confirme la bonne réception de la demande, indiquant le délai dans lequel la demande sera traitée, les voies de recours et, s'il y a lieu, la mention des conséquences en l'absence de réponse dans le délai prévu;

4° association de tourisme social : l'association reconnue sur la base du titre III du livre III;

5° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d'une infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable;

Ne constituent pas une attraction touristique les activités foraines, les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux destinés à la pratique sportive pure, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs;

6° balisage : la pose, à intervalles réguliers, de signes indiquant le tracé d'un itinéraire de promenade. N'est pas considérée comme balisage toute pose de signes réalisés avec un matériau directement prélevé dans la nature ou avec un matériau à base de calcium dilué rapidement par la pluie;

7° balise : l'élément constitutif du balisage, à savoir le signe normalisé caractéristique de la promenade dont les modèles sont définis par le Gouvernement, le fond sur lequel ce signe est apposé et son système d'implantation éventuelle;

Sont considérés comme balises :

a)

les balises d'information : balises destinées à donner une information d'ordre historique, esthétique, scientifique ou culturel, le long d'un itinéraire permanent, dont le modèle est défini par le Gouvernement;

b)

les balises directionnelles complètes : balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet de donner une information complète sur la nature et la longueur de l'itinéraire permanent, comprenant à tout le moins le nom de l'itinéraire permanent et son but, dont le modèle est défini par le Gouvernement;

c)

les balises directionnelles simples : balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet d'indiquer un changement de direction, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

d)

les jalons : balises ayant pour objet de rappeler ou de confirmer la direction à suivre, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

e)

les panneaux de départ : panneaux matérialisant le point de départ d'un ou de plusieurs itinéraires permanents, ayant pour objet de donner une information complète sur ceux-ci, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

f)

les balises toponymiques, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

8° bâtiment : la construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois;

9° campeur de passage : le touriste dont la présence sur le camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an, utilisant tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion des mobilhomes et séjournant de manière effective dans le camping, le cas échéant, retirant, à l'issue de son séjour, son abri mobile;

10° campeur saisonnier : le touriste dont la présence sur le camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise un mobilhome;

11° camping à la ferme : le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucun mobilhome;

12° camping touristique: le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle par plus de dix touristes ou occupé par plus de trois abris fixes ou mobiles pour y séjourner en plein air, à l'exclusion des forains ou des nomades, constitué d'abris fixes, d'abris mobiles ou d'emplacements nus;

13° capacité de base : le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location;

14° capacité maximale : la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint;

15° caravane routière : la caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

16° carte de promenades : la carte topographique à échelle donnée indiquant des itinéraires permanents et les différents équipements destinés, sous quelque dénomination que ce soit, à l'accueil du touriste;

17° centre de tourisme social : l'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 418.D, alinéa 1er, 4° et 5°, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 23°, 29° et 53°;

18° descriptif de promenade : le document contenant des informations destinées à décrire un ou plusieurs itinéraires permanents et à guider l'usager le long de ceux-ci, pouvant différer de la carte de promenades et exister sous forme de livre, fiche, carnet, guide, dépliant, fascicule, comme, entre autres, le topo-guide, le " road book ", le " carto-guide ", le " pocket-plan ", la fiche de promenades, le carnet de promenades;

19° endroit de camp : l'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne;

20° entité représentante : la personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;

21° emplacement nu : l'espace dans un camping mis à disposition du touriste de passage qui emporte avec lui son propre abri mobile;

22° envoi certifié : l'envoi réalisé par tout moyen de communication permettant de conférer date certaine de la réception et revêtant une des formes suivantes :

a)

le courriel daté et signé;

b)

le recommandé postal;

c)

l'envoi par des sociétés privées contre accusé de réception;

d)

le dépôt d'un acte contre récépissé;

e)

tout autre moyen jugé équivalent par le Gouvernement;

23° établissement hôtelier : l'hébergement touristique portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération;

24° excursionniste : la personne qui, pour les loisirs ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;

25° guide touristique : la personne physique qui fait découvrir les patrimoines et en assure les commentaires;

26° guide touristique-stagiaire : la personne physique qui répond aux conditions de reconnaissance en tant que guide touristique à l'exception de celle relative à la durée de l'expérience;

27° hébergement de grande capacité : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;

28° hébergement touristique : le terrain ou logement mis à disposition d'un ou plusieurs touristes, à titre onéreux et même à titre occasionnel;

29° hébergement touristique de terroir : tout hébergement touristique, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes :

a)

" gîte rural " lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;

b)

" gîte citadin " lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;

c)

" gîte à la ferme " lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;

d)

" chambre d'hôtes " lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de la propriété personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation ou d'une annexe située dans la même propriété du titulaire, à proximité de son habitation;

e)

" chambre d'hôtes à la ferme " lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;

30° intermédiaire : la personne physique ou morale qui, contre rémunération directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, fait la promotion, facilite ou organise la mise en marché d'un hébergement touristique;

31° itinéraire balisé : l'itinéraire de promenade, à vocation principalement touristique, destiné au trafic non motorisé, indiqué par des balises;

32° itinéraire permanent : l'itinéraire balisé pour plus de dix jours;

33° loi du 16 juillet 1973 : la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

34° massif forestier : les territoires boisés dessinés par une étude de valorisation menée par l'autorité compétente, à la demande du CGT, soit retenus par le Commissariat général au Tourisme dans le cadre de l'appel à projets qui en a découlé, soit désignés par le Gouvernement sur proposition du Commissariat général au Tourisme suite à la réalisation d'études complémentaires;

35° meublé de vacances : l'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir;

36° mobilhome : la caravane qui ne peut pas être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, aisément transportable et dont l'enlèvement ne nécessite aucun démontage ni démolition;

37° motorhome : le véhicule motorisé de loisir équipé pour camper tout en voyageant;

38° normes de base : les dispositions fédérales en matière de protection contre l'incendie;

39° normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux hébergements touristiques;

40° organisme touristique : la fédération provinciale du tourisme, maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative;

41° partie de bâtiment : la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;

42° pôle d'intérêt culturel : le centre d'activités axées principalement sur le patrimoine, les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques;

43° pôle d'intérêt naturel : le centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement;

44° pôle d'intérêt récréatif : le centre d'activités axées principalement sur les activités ludiques ou de loisirs actifs;

45° signe régional de reconnaissance : l'écusson, dont le modèle est défini par le Gouvernement, attestant que l'itinéraire permanent est autorisé ou que la carte de promenades ou le descriptif de promenade est reconnu par le Commissariat général au Tourisme;

46° site touristique : le lieu bénéficiant d'une notoriété internationale d'un point de vue touristique;

47° table d'hôtes : le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation;

48° tourisme social : les activités de loisir et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités;

49° touriste : la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;

50° unité de séjour : le bâtiment ou partie de bâtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes :

a)

sa capacité de base est d'au moins deux personnes;

b)

sa capacité maximale ne peut être supérieure à vingt personnes;

c)

il est autonome et indépendant;

d)

il respecte les dispositions relatives à la sécurité-incendie telles que prévues au titre IV du livre III;

e)

il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 266.D;

f)

il est mis à disposition d'un ou plusieurs touristes, au minimum six mois par an;

51° utilisateur : l'organisme touristique ou l'attraction touristique reconnu par le Commissariat général au Tourisme conformément au présent Code ou le professionnel du tourisme, autocariste, agence de voyage ou organisme offrant de manière récurrente des prestations de tourisme culturel ou environnemental, ainsi que les associations professionnelles concernées;

52° visiteur local : la personne qui, pour le loisir ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé dans la commune où elle réside habituellement ou dans une commune limitrophe à celle-ci;

53° village de vacances : l'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'unités de séjour représentant au minimum soixante pourcents des logements existants au sein du village de vacances, répondant aux conditions cumulatives suivantes :

a)

il fait partie d'un périmètre cohérent et unique;

b)

il ne comporte pas de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire;

c)

l'aménagement de ses abords est uniforme;

d)

il dispose d'un local d'accueil. ".

CHAPITRE II. - Modifications du Livre 1er. Des organismes touristiques

Article 2. Dans l'article 4.D du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Il est classé parmi les organismes de type 1 visés par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes. Les dispositions de ce décret s'appliquent pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent Code. ".

Article 3. Dans l'article 5.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, au 2°, les mots " , avec l'appui de la SA Immowal visée à l'article 31/1.D, " sont insérés entre le mot " gérer " et les mots " les infrastructures ";

b)

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou de promouvoir " sont abrogés et les mots " Région wallonne " sont remplacés par les mots " région de langue française ";

c)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le financement des actions de promotion menées par les organismes et opérateurs touristiques et par Wallonie Belgique Tourisme; ";

d)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit :

" 5° la mise à disposition d'une base de données relative à l'offre touristique auprès des organismes touristiques et de Wallonie Belgique Tourisme;

6° la gestion et l'alimentation d'un site internet à destination des professionnels du tourisme en région de langue française; ";

e)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, 7°, les mots " Région wallonne " sont remplacés par les mots " région de langue française ainsi que la veille et l'analyse du secteur touristique wallon, belge et international ";

f)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° l'encouragement de la mutualisation de l'ingénierie touristique en réseau notamment avec le centre d'ingénierie touristique de Wallonie. ";

g)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 9° est abrogé.

Article 4. Dans l'article 8.D. du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots " l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles " sont remplacés par les mots " Wallonie Belgique Tourisme ";

b)

dans l'alinéa 1er, au 2°, les mots " au Commissariat général au Tourisme " sont remplacés par les mots " à Wallonie Belgique Tourisme ";

c)

dans l'alinéa 2, la phrase " Il comprend en son sein le directeur général de l'Office de promotion du tourisme et le commissaire général au Tourisme. " est abrogée;

d)

l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à l'organisation des réunions du comité d'orientation. ".

Article 5. Dans l'article 16.D du même Code, le 7° est abrogé.

Article 6. Les articles 18.D et 19.D du même Code sont abrogés.

Article 7. Dans l'article 20.D, alinéa 1er, du même Code, les mots " transferts et " sont abrogés.

Article 8. L'article 24.D du même Code est abrogé.

Article 9. Dans l'article 26.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " Conseil régional wallon " sont remplacés par les mots " Parlement wallon ";

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Article 10. Dans le livre I, titre I, du même Code, il est inséré un chapitre X intitulé " De la SA Immowal ".

Article 11. Dans le chapitre X inséré par l'article 10, il est inséré un article 31/1.D. rédigé comme suit :

" Art. 31/1.D. - Une société anonyme est constituée sous la dénomination " SA Immowal ", ci-après dénommée " la société ", conformément au Code des sociétés, et sans préjudice des dispositions dérogatoires du présent Code, à laquelle sont confiées des missions définies à l'article 31/2.D. ".

Article 12. Dans le même chapitre X, il est inséré un article 31/2.D rédigé comme suit :

" Art. 31/2.D. - La société effectue pour compte propre ou pour compte du Commissariat général au Tourisme, toute opération à caractère immobilier, telle que l'achat, la détention, la vente, la cession, l'échange, la construction, la gestion au sens le plus large de tous biens immeubles de toute nature, en vue de valoriser tout bien immobilier dont la propriété relève de la Région wallonne ou du Commissariat général au Tourisme.

La société, moyennant décision du Gouvernement, peut également agir pour le compte de la région ou de toute personne morale de droit public qui en dépend. Ainsi, outre les missions de service public confiées à la société concernant notamment la valorisation de biens immobiliers du Commissariat général au Tourisme et ceux détenus par la région de langue française, la société peut également valoriser des biens immobiliers confiés à ou détenus par d'autres acteurs publics.

Le Gouvernement peut confier à la société des missions déléguées en lien avec l'offre touristique.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par ou en vertu du présent décret ou par les statuts de la société, les règles relatives aux sociétés commerciales sont applicables et les actes de la société sont réputés commerciaux.

La société est soumise au contrôle du Gouvernement, s'exerçant par l'intervention de deux commissaires qu'il nomme. ".

Article 13. Dans le livre I, titre I, du même Code, il est inséré un chapitre XI intitulé " De Wallonie Belgique Tourisme ".

Article 14. Dans le chapitre XI inséré par l'article 13, sont insérés les articles 31//3.D et 31/4.D rédigés comme suit :

" Art. 31/3.D. - Une association sans but lucratif est constituée sous la dénomination " Wallonie Belgique Tourisme ", ci-après WBT, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et sans préjudice des dispositions dérogatoires du présent Code, à laquelle sont confiées des missions définies à l'article 31/4.D.

WBT est classée parmi les organismes de type 3 visés au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. Les dispositions de ce décret s'appliquent pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent Code.

Art. 31 /4.D. - WBT est chargée de :

1° définir le contenu de l'image touristique de la région de langue française qui inclut l'analyse et la conception du contenu marketing et de la stratégie y afférente;

2° structurer l'offre touristique tant loisirs que pour affaires et motifs professionnels en région de langue française et veiller à l'organisation de celle-ci de par la création de produits touristiques, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;

3° concevoir et réaliser des publications et brochures officielles mettant en valeur les produits touristiques de la région de langue française, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;

4° concevoir, alimenter et veiller à promouvoir les sites internet de valorisation de l'offre touristique wallonne auprès du marché wallon et des marchés étrangers, en ce compris Bruxelles et la Flandre en lien avec la base de donnée visée à l'article 5.D, § 2, alinéa 2, 5°, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;

5° installer et gérer des bureaux touristiques situés en dehors du territoire de la région de langue française;

6° faire connaitre le patrimoine, les infrastructures et initiatives touristiques de la région de langue française en organisant des actions de promotion sur son territoire, dans les autres régions et à l'étranger, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;

7° participer à des foires et salons et coordonner le cas échéant la participation avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;

8° prospecter les marchés dans le domaine du tourisme.

Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.

WBT peut disposer des données et des analyses réalisées par le Commissariat général au Tourisme visées à l'article 5.D, 7° pour l'accomplissement de ses missions. WBT est soumise au contrôle du Gouvernement, s'exerçant par l'intervention d'un commissaire qu'il nomme. ".

Article 15. A l'article 33.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1°) à l'alinéa 1er, le 1° est complété par ce qui suit :

" notamment par :

a)

l'étude, la conception, l'élaboration et l'organisation d'actions à l'échelon provincial et supracommunal en concertation avec les organismes touristiques de son ressort, la ou les intercommunales de son ressort oeuvrant dans le tourisme, ainsi qu'avec tout service de son administration communale ou provinciale en charge d'une attraction touristique;

b)

la promotion des actions visées au a);

c)

le soutien aux organismes touristiques à un meilleur usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre de leurs missions, sous la coordination du Commissariat général au Tourisme. ";

2°) à l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° coordonner les actions entreprises par les maisons du tourisme de tout ou partie de son ressort, en ce compris des maisons du tourisme relevant pour partie d'une autre fédération provinciale du tourisme. ".

Article 16. Dans l'article 34.D. du même Code, modifié par le décret du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° être constituée sous la forme d'une fondation ou d'une association sans but lucratif qui poursuit des missions visées à l'article 34.D., alinéa 1er, 2°, dont peuvent être membres, par dérogation au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, les communes ainsi que, le cas échéant, les offices du tourisme et syndicats d'initiative du ressort territorial concerné ou d'autres personnes, physiques ou morales, actives dans le secteur touristique du ressort; ";

b)

dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit :

" 1°/1. Le Gouvernement approuve les statuts selon les modalités et la procédure qu'il détermine ";

c)

dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° avoir pour objet :

a)

l'accueil et l'information permanents du touriste et de l'excursionniste;

b)

le soutien des activités touristiques de son ressort notamment par la réalisation d'actions de promotion et d'animation ainsi que l'organisation et le développement touristique;

c)

la collaboration et l'échange d'informations, avec le Commissariat général au Tourisme, en matière d'offres touristiques relevant de son ressort territorial;

d)

la coordination des actions entreprises par les offices du tourisme et les syndicats d'initiative de son ressort destinées à reconnaitre les itinéraires touristiques balisés de son territoire par le Commissariat général au Tourisme, le cas échéant de prendre les dispositions nécessaires pour assurer cette reconnaissance;

e)

en collaboration avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la qualité et l'entretien des itinéraires touristiques balisés;

f)

l'alimentation et la transmission des informations à Wallonie Belgique Tourisme en vue de la conception et l'élaboration de produits touristiques;

g)

la mise à disposition, pour l'ensemble des organismes touristiques de son ressort territorial, d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture par tout moyen de communication existant;

h)

la mise à disposition d'une documentation touristique régionale, provinciale et locale au profit du public ainsi que des offices du tourisme et des syndicats d'initiative de son ressort; ";

d)

dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° être dotée au minimum d'un bureau d'accueil et d'information, pouvant être composé d'un ou plusieurs immeubles, indépendant d'une habitation privée et clairement identifiable lorsque le bâtiment est commun avec toute exploitation commerciale; ";

e)

dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° conclure avec la Région wallonne un contrat-programme portant sur une période de trois ans, et spécifiant :

a)

le ressort territorial de la maison du tourisme;

b)

les actions menées en vue de l'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er, 2°, en concertation avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative du ressort ainsi qu'avec toute fédération provinciale du tourisme concernée;

c)

les heures d'ouverture journalière du bureau d'accueil de la maison du tourisme en spécifiant celles exercées en commun au sein d'un même bâtiment avec tout office du tourisme ou syndicat d'initiative;

d)

les collaborations et synergies mises en oeuvre avec les offices du tourisme, syndicats d'initiative et tout autre opérateur, public ou privé, agissant sur le même ressort territorial que la maison du tourisme;

e)

les langues pratiquées au sein du bureau d'accueil et d'information; ";

f)

dans l'alinéa 1er, au 6°, le mot " privés " est inséré entre les mots " opérateurs touristiques " et les mots " de leur ressort " et le point est complété par les mots " , en favorisant les représentants d'associations professionnelles ";

g)

l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° à l'exception des maisons du tourisme qui coopèrent avec des communes relevant d'autres régions et sur accord du Gouvernement, couvrir le territoire d'au moins quatre communes et s'inscrire dans la configuration du paysage touristique telle que définie par le Gouvernement. ";

h)

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Le Gouvernement peut déroger au nombre de communes prévu à l'alinéa 1er, 7°.

L'on entend par opérateur touristique privé, toute personne physique ou morale, du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle présentant un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme et dont :

1° soit l'activité est financée à concurrence d'au moins 51 % par des investisseurs privés;

2° soit plus de la moitié des membres des organes de gestion sont issus du secteur privé. ";

i)

l'alinéa 4, anciennement alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement fixe les documents et la procédure pour l'adoption des contrats-programmes ";

j)

l'alinéa 5, anciennement alinéa 3, est abrogé;

k)

dans l'alinéa 6, anciennement alinéa 4, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° respecter les missions telles que définies à l'article 34.D, 2°;

3° ne pas empiéter sur le territoire d'une autre maison du tourisme sauf convention de partenariat conclue entre elles; en ce cas, les missions sont exercées dans les limites définies par cette convention; ".

Article 17. Dans l'article 38.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, au 2°, les mots " d'une exploitation commerciale ou " sont supprimés;

2° à l'alinéa 2 :

a)

le 1° est abrogé;

b)

le 2° est complété par les mots " en ce compris toute publication émise par la maison du tourisme active sur le même territoire, par la ou les fédération(s) touristique(s) provinciale(s) dont relève la maison du tourisme précitée, ainsi que par l'asbl Wallonie Belgique Tourisme ".

Article 18. Dans l'article 39.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, au 2°, les mots " d'une exploitation commerciale ou " sont supprimés;

2° à l'alinéa 2 :

a)

le 1° est abrogé;

b)

le 2° est complété par les mots " en ce compris toute publication émise par la maison du tourisme active sur le même territoire, par la ou les fédération(s) touristique(s) provinciale(s) dont relève la maison du tourisme précitée, ainsi que par l'asbl Wallonie Belgique Tourisme ".

Article 19. L'article 42.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 42.D - Le Gouvernement fixe les documents, les délais, les modalités et les procédures relatives à la reconnaissance et au renouvellement de reconnaissance en tant qu'organisme touristique.

La restructuration d'un ou plusieurs organismes touristiques est assimilée à une demande de reconnaissance. ".

Article 20. Les articles 44.D et 45.D du même Code sont abrogés.

Article 21. Dans l'article 46.D du même Code, les mots " Commissariat général au Tourisme " sont remplacés par le mot " Gouvernement " et l'article est complété par les mots " selon la procédure qu'il détermine ".

Article 22. Les articles 47.D à 55.D du même Code sont abrogés.

Article 23. Dans l'article 65.D du même Code, alinéas 1er et 2, les mots " subvention de fonctionnement et d'animation annuelle " sont à chaque fois remplacés par les mots " subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'animation liés à l'accomplissement de leurs missions ".

Article 24. A l'article 68.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le montant " 42.500 euros " est remplacé par le montant " 75.000 euros ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le montant de la subvention visée à l'article 65.D, alinéa 2, correspond à la somme de quotes-parts attribuées à toutes les communes faisant partie du ressort territorial de la maison du tourisme.

La quote-part attribuée à une commune, visée à l'alinéa 2, est déterminée en répartissant la subvention de fonctionnement de la maison du tourisme dont elle était membre au 30 novembre de l'année N-1 selon le calcul suivant :

a)

60 % répartis en parts égales pour chaque commune;

b)

20 % répartis proportionnellement au nombre de personnes inscrites par commune au registre de population au 1er janvier de l'année N;

c)

20 % répartis proportionnellement au nombre de lits disponibles par commune au sein d'hébergements touristiques reconnus par ou en vertu du présent Code au 1er janvier de l'année N.

Par dérogation à l'alinéa 3, une commune ne bénéficie d'aucune quote-part lorsqu'elle quitte le ressort territorial d'une maison du tourisme sans y avoir fait partie depuis au moins six ans. ".

Article 25. Dans l'article 70.D du même Code, les mots " lettre recommandée à la poste avec accusé de réception " sont remplacés par les mots " envoi certifié ".

Article 26. Dans le livre I, titre II, le chapitre IV, comportant les articles 74.D à 76.D, modifié par le décret du 17 décembre 2015, est abrogé.

Article 27. Dans l'intitulé du titre III, du livre I, du même Code, le mot " supérieur " est abrogé.

Article 28. Dans l'intitulé du chapitreI, du livre I, titre III, du même Code, les mots " de la composition " et le mot " supérieur " sont abrogés.

Article 29. L'article 77.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Conseil du Tourisme est composé :

1° d'un membre de chacun des comités techniques sur proposition de ces comités;

2° de quatre personnes, non membres d'un comité technique, réputées pour leurs compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, dans le secteur du tourisme;

3° de deux représentants des organisations représentatives des travailleurs et deux représentants des organisations représentatives des employeurs, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie.

Chaque membre a un suppléant. Le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er. Il désigne, parmi ceux-ci, le président du Conseil du Tourisme.

Parmi les membres repris à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement veille à assurer la représentation des secteurs du tourisme qui ne disposent pas de comité technique ainsi que celle de Wallonie Belgique Tourisme, dans le respect de l'article 92ter, alinéa 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

§ 2. Le secrétariat du Conseil du Tourisme est assuré par le Conseil économique et social de Wallonie.

§ 3. Le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative s'applique au Conseil du Tourisme. ".

Article 30. Dans l'article 78.D du même Code, le mot " supérieur " est abrogé et les mots " visés à l'article 80.D " sont insérés entre les mots " comités techniques " et les mots " , des groupes ".

Article 31. Dans l'article 79.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " supérieur " est à chaque fois abrogé;

2° à l'alinéa 2, les mots " conseil régional " sont remplacés par le mot " Parlement ";

3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Article 32. Dans l'article 80.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 2°, la référence " 11° " est remplacée par la référence " 23° ";

b)

au 4°, les références " 26° et 29° " sont remplacées par les références " 11° et 12° ";

c)

au 5°, les mots " du tourisme de terroir " sont remplacés par les mots " des hébergements touristiques de terroir " et les références " 15° et 16° " sont remplacées par les références " 29° et 35° ";

d)

au 6°, les mots " et des résidences de tourisme " sont abrogés et les références " 33° et 41° " sont remplacées par la référence " 53° ";

e)

au 7°, les mots " de deux représentants " sont remplacés par les mots " composé au minimum d'un représentant " et le mot " sept " est remplacé par le mot " quatre ";

f)

l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° le comité technique des guides touristiques, de représentants des guides touristiques, des utilisateurs et des filières de formation. ".

Article 33. A l'article 81.D du même Code, à l'alinéa 1er, 1°, le mot " supérieur " est abrogé.

Article 34. A l'article 82.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " de douze " sont remplacés par les mots " au minimum de six membres et au maximum de douze ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " d'une part, " et les mots " et, d'autre part, une liste double de quatre noms parmi lesquels le Gouvernement choisit deux membres et deux suppléants au Conseil supérieur du tourisme " sont abrogés.

Article 35. A l'article 83.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " du Conseil supérieur du tourisme et " sont abrogés, les mots " Conseil régional " sont remplacés par le mot " Parlement " et les mots " Toutefois, le Conseil supérieur du tourisme et " sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, aux alinéas 2 et 3, les mots " du Conseil supérieur du tourisme et " sont à chaque fois abrogés;

3° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, les mots " du Conseil supérieur du tourisme et " sont abrogés;

4° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 3, les mots " Le Conseil supérieur du tourisme et " et les mots " le Conseil supérieur du tourisme ou " sont abrogés;

5° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 4, les mots " du Conseil supérieur du tourisme et " sont abrogés;

6° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Le Commissariat général au Tourisme a pour tâche la coordination des avis émanant des comités techniques tels que prévus à l'article 81.D, 1°. ";

7° dans le paragraphe 2, aux alinéas 6 et 7, anciennement et respectivement alinéas 5 et 6, les mots " du Conseil supérieur du tourisme et " sont à chaque fois abrogés.

Article 36. L'article 88.D, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 88.D. Par dérogation à l'article 34.D., alinéa 1er, 1°, les maisons du tourisme constituées sous la forme d'une intercommunale en date du 31 décembre 2016 disposent d'un délai d'un an, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour acquérir le statut d'asbl. ".

Article 37. L'article 95.D, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 95.D. Pour l'année civile 2017, le montant de la subvention visée à l'article 68.D, alinéa 2, est octroyé trimestriellement. Sans préjudice de l'article 85.D, lorsqu'au terme d'un trimestre, la maison du tourisme ne respecte pas la condition visée à l'article 34.D, 7°, elle ne perçoit que 50 % de sa subvention trimestrielle. ".

Article 38. Les articles 96.D à 98.D. et 100.D. du même Code sont abrogés.

CHAPITRE III. - Modifications du Livre II. Des attractions touristiques

Article 39. Au titre premier, livre II du même Code, l'intitulé est remplacé par ce qui suit :

" Titre premier - Des publications touristiques ".

Article 40. Dans l'article 108.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " de la publication de brochures " sont remplacés par les mots " des publications ";

2° à l'alinéa 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi certifié ";

3° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit :

" selon la procédure fixée par le Gouvernement ";

4° à l'alinéa 4, les mots " Il est statué conformément à la procédure organisée aux articles 125.D à 129.D. " et l'expression " à 154.D " sont abrogés.

Article 41. Dans l'article 110.D du même Code, l'expression " article 1.D, 3° " est remplacée par l'expression " article 1.D, 5° ".

Article 42. Dans l'article 111.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, l'expression " article 1.D, 3° " est remplacée par l'expression " article 1.D, 5° ";

2° au 4°, l'expression " 130.D, alinéa 2 " est remplacée par l'expression " 130.D, alinéa 3 ".

Article 43. Dans l'article 113.D du même Code, la phrase est complétée par ce qui suit :

" , à l'exception des cas prévus par le Gouvernement ".

Article 44. L'article 114.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 114.D. - Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'octroi d'autorisation d'utiliser la dénomination protégée visée à l'article 1er.D, 5° à son renouvellement et à son retrait. En cas de renouvellement, il peut prévoir une procédure simplifiée. ".

Article 45. Les articles 116.D à 119.D, 122.D, 123.D, 125.D à 129.D, du même Code sont abrogés.

Article 46. A l'article 130.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er :

a)

l'expression " article 1.D, 3° " est remplacée par l'expression " article 1.D, 5° ";

b)

les 3° à 5° sont abrogés;

2° un alinéa 2 est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 3, anciennement alinéa 2, rédigé comme suit :

" Elles portent au minimum sur :

1° l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, et la sécurité de l'attraction touristique;

2° la moralité du demandeur de l'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'attraction touristique;

3° les informations relatives à la fréquentation de l'attraction touristique que celle-ci doit fournir. ";

3° à l'alinéa 3, anciennement alinéa 2, les mots " des points 1° et 2° de l'alinéa 1er " sont remplacés par l'expression " de l'alinéa 1er, 1° et 2° ".

Article 47. A l'article 132.D du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Ces critères portent au minimum sur les périodes d'ouverture. ".

Article 48. A l'article 142.D du même Code, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi certifié ".

Article 49. L'article 143.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 143.D - Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à la révision du classement d'une attraction touristique. ".

Article 50. Les articles 145.D à 147.D du même Code sont abrogés.

Article 51. Dans l'article 148.D du même Code, les mots " aux articles 125.D à 129.D " sont remplacés par les mots " par le Gouvernement. ".

Article 52. Dans l'article 149.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " , selon la procédure et les modalités qu'il définit, " sont insérés entre le mot " Gouvernement " et les mots " à l'encontre ";

2° à l'alinéa 1er, au 2°, l'expression " 130.D, alinéa 2 " est remplacée par l'expression " 130.D, alinéa 3 ";

3° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 53. Les articles 150.D à 154.D du même Code sont abrogés.

Article 54. Dans l'article 173.D, alinéa 1er, du même Code, le mot " accorde " est remplacé par les mots " peut accorder ".

Article 55. Dans l'article 175.D, alinéa 1er, du même Code, l'expression " 20 % " est remplacée par l'expression " 30 % ".

Article 56. A l'article 181.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant " 100.000 euros " est remplacé par le montant " 200.000 euros ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " l'article 3 du Règlement (CE) n°1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis " sont remplacés par les mots " l'article 6 du Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. ".

Article 57. L'article 182.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et la procédure relatifs à l'octroi et la liquidation des subventions. ".

Article 58. Dans l'article 185.D, § 2, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La liquidation de la subvention est effectuée pour autant que l'attraction touristique soit fonctionnelle et dispose de l'autorisation d'user de la dénomination attraction touristique au moment de la liquidation. ".

Article 59. A l'article 190.D, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots " du juge de police " sont remplacés par les mots " du juge d'instruction selon la procédure prévue à l'article 24, § 2, du Code pénal social ".

Article 60. Dans l'article 192.D, § 1er, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas suivants, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant n'excède pas 125 euros :

1° le non-respect de la procédure relative à une demande d'autorisation en tant qu'attraction touristique;

2° le non-signalement, par le titulaire de l'autorisation, de toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation auprès du Commissariat général au Tourisme;

3° une infraction aux articles 142.D et 188.D;

4° une infraction à toute disposition prise en exécution des actes visés aux 1° à 3°. ".

Article 61. A l'article 193.D, § 1er, du même Code, les mots " contrevient aux articles 119.D, 122.D, 142.D, 188.D ou aux dispositions prises en exécution de ces articles " sont remplacés par les mots " " ne respecte pas la procédure d'autorisation prévue par l'article 114.D ou les articles 142.D et 188.D ou les dispositions prises en exécution de ces articles. ".

Article 62. L'article 197.D, du même Code, est abrogé.

CHAPITRE IV. - Modifications du Livre III. Des établissements d'hébergement touristique

Article 63. Dans le même Code, l'intitulé du livre III est remplacé par ce qui suit : " Des hébergements touristiques ".

Article 64. Dans l'article 199.D, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " par voie électronique et " sont introduits entre les mots " lui fournir, " et les mots " dans les trente " et les mots " établissements d'hébergement touristique " sont remplacés par les mots " hébergements touristiques ", et les mots " de la publication de brochures " sont remplacés par le mot " publications ";

2° à l'alinéa 2, l'expression " aux articles 217.D à 221.D " est remplacée par l'expression " à l'article 217.D " et l'expression " à 293.D " est abrogée.

Article 65. Dans le livre III, du même Code, l'intitulé du titre II est remplacé par ce qui suit :

" Des établissements hôteliers, des hébergements touristiques de terroir, des meublés de vacances, des campings touristiques et des villages de vacances ".

Article 66. Dans le livre III, titre II, du même Code, l'actuel chapitre I est renuméroté en chapitre Ibis.

Article 67. Dans le livre III, titre II, du même Code, il est inséré un chapitreIer intitulé : " Des conditions d'exploitation ".

Article 68. Dans le chapitre I du même Code, inséré par l'article 67, il est inséré un article 201/1.D rédigé comme suit :

" Art. 201/1.D. § 1er. Tout exploitant d'un hébergement touristique respecte les conditions suivantes :

1° disposer d'une attestation de sécurité incendie ou, le cas échéant, d'une attestation de contrôle simplifié, délivrée en conformité avec le livre III, titre IV, chapitre 1er relatif à la sécurité incendie;

2° ne pas proposer une durée de séjour inférieure à une nuit;

3° disposer d'une assurance couvrant la responsabilité civile des dommages causés par l'exploitant ou par toute personne en charge de l'exploitation de l'hébergement touristique;

4° ne pas avoir été condamné en Belgique, conformément à une décision coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

Tout exploitant d'un hébergement touristique effectue une déclaration auprès du Commissariat général au Tourisme portant sur le respect des conditions énumérées à l'alinéa 1er, 1° à 4°. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure relatives à l'accomplissement de cette déclaration.

A tout moment, l'exploitant peut faire l'objet de contrôle pour vérifier le respect des conditions selon les modalités prévues par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune déclaration n'est requise si, pendant soixante jours par an au maximum, le terrain est affecté à la pratique du camping par des groupes membres d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne et n'utilisant que des tentes comme abris mobiles.

§ 2. Outre le respect des conditions visées au paragraphe 1er, tout hébergement de grande capacité, qu'il soit reconnu ou non par le Commissariat général au Tourisme, répond à un des deux critères suivants :

1° être en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;

2° l'exploitant de l'hébergement touristique ou la personne chargée de la gestion journalière de l'hébergement touristique assure la présence d'un responsable dûment mandaté en permanence sur place ou à proximité immédiate et veille à la bonne application du contrat de location ainsi qu'au strict respect de la quiétude des riverains.

L'exploitant de l'hébergement touristique s'assure que les occupants de ce dernier respectent les riverains et leur quiétude normale.

Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci. ".

Article 69. Dans le même chapitre I, il est inséré un article 201/4.D rédigé comme suit :

" Art. 201/4.D. Tout intermédiaire visé à l'alinéa 2 communique, pour les hébergements touristiques situés en région de langue française pour lesquels il effectue des démarches de promotion, aux fonctionnaires et agents visés à l'article 494.D, sur demande écrite, les données visant à identifier l'exploitant et les coordonnées des hébergements touristiques. Ces données sont collectées par voie de sondage ou en cas de suspicion du non-respect des conditions prévues par ou en vertu de l'article 201/1.D ou en cas de plainte émise à l'encontre d'un hébergement touristique.

Le Gouvernement précise les modalités relatives à la transmission des données. ".

Article 70. Dans l'article 202.D du même Code, l'expression " article 1.D, 11°, 15°, 16°, 19°, 26°, 29°, 33° et 41° " est remplacée par l'expression " article 1.D, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47° et 53° ", et les mots " établissement d' " sont abrogés.

Article 71. Dans l'article 203.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, aux 2°, 3°, 5° et 6°, les mots " établissement d' " sont à chaque fois abrogés;

b)

dans l'alinéa 2, les mots " terrain de " sont abrogés;

c)

dans l'alinéa 2, au 1° les mots " terrains de camping " sont remplacés par le mot " campings " et les mots " , saisonniers et résidentiels " sont remplacés par les mots " et saisonniers ".

Article 72. A l'article 205.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " établissement d' " sont abrogés;

2° la phrase est complétée par ce qui suit :

" , à l'exception des cas prévus par le Gouvernement ".

Article 73. L'article 206.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'octroi de l'autorisation visée à l'article 202.D. Il peut prévoir une procédure simplifiée lorsque l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré.

La demande d'autorisation peut contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation d'une dénomination visées à l'article 222.D, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou aux critères de classement visés à l'article 262.D. ".

Article 74. Les articles 208.D à 211.D et 215.D du même Code, sont abrogés.

Article 75. Dans l'article 216.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées aux 2° et 3°, les mots " de l'hébergement touristique du terroir, " sont insérés entre le mot " hôtelier, " et les mots " du meublé ", les mots " terrain de " et les mots " ou de la résidence de tourisme " sont abrogés et le mot " ou " est introduit entre les mots " camping touristique, " et les mots " du village ".

Article 76. L'article 217.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 217.D. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives au retrait d'autorisation. ".

Article 77. Les articles 218.D à 221.D du même Code sont abrogés.

Article 78. Dans l'article 222.D, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er,les références " 11°, 15°, 16°, 19°, 26°, 29°, 33° et 41° " sont remplacées par les références " 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47° et 53° " et le mot " établissement " est abrogé;

b)

dans l'alinéa 1er, aux 1° et 3°, les mots " terrain de " sont à chaque fois abrogés;

c)

dans l'alinéa 1er, aux 4° et 7°, les mots " établissement d' " sont à chaque fois abrogés;

d)

dans l'alinéa 2, au 4°, les mots " terrains de camping touristique " sont remplacés par les mots " campings touristiques ".

Article 79. L'article 223.D du même Code est abrogé.

Article 80. L'article 228.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 228.D. L'hébergement touristique de terroir répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° le titulaire de l'autorisation est une personne physique;

2° le titulaire et son cohabitant ne peuvent pas offrir plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural, gîte citadin ou gîte à la ferme ainsi que pas plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de chambre d'hôtes ou chambre d'hôtes à la ferme;

3° l'obligation d'assurer un accueil du touriste;

4° aux conditions relatives à la restauration fixées par le Gouvernement;

Le Gouvernement précise ces conditions. ".

Article 81. Les articles 229.D à 232.D du même Code sont abrogés.

Article 82. Dans l'intitulé de la section IV du livre III, titre II, chapitre II, les mots " et vitrines de terroir " sont abrogés.

Article 83. Dans le livre III, titre II, chapitre II, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit :

" Des campings touristiques et campings à la ferme ".

Article 84. L'article 244.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 244.D - Un abri fixe :

1° reste la propriété du titulaire de l'autorisation ou du propriétaire du camping;

2° est exclusivement loué aux campeurs de passage;

3° n'est pas utilisé en qualité d'habitat permanent;

4° est installé dans une zone prévue à cet effet.

Le nombre d'abris fixes ne peut pas être supérieur à 40 % du nombre total des emplacements d'un camping touristique. ".

Article 85. Dans le même Code, il est inséré un article 249/1.D rédigé comme suit :

" Art. 249/1.D - La pratique du camping est interdite :

1° sur les voies publiques, à l'exception des aires d'accueil pour motorhomes;

2° dans un rayon de cent mètres des points d'eau captée pour la consommation humaine;

3° dans un site classé par les autorités compétentes.

La pratique du camping occasionnel en dehors des voies publiques est autorisée à titre précaire au moyen de tentes, de caravanes routières et de motorhomes moyennant un accord préalable et écrit du bourgmestre à l'occasion de manifestations sportives, culturelles ou sociales ponctuelles, organisées par des associations légalement constituées.

Le bourgmestre vérifie que toutes les dispositions sont prises en vue de garantir l'hygiène, la sécurité, la tranquillité publique et le bon aménagement des lieux. En cas de carence grave à ces dispositions, le bourgmestre peuvt mettre fin immédiatement à l'occupation des lieux. ".

Article 86. Dans le même Code, il est inséré un article 252/1.D rédigé comme suit :

" Art. 252/1.D - Tout camping à la ferme :

1° a une capacité maximale de six abris mobiles et de trente personnes ci-après dénommé " aire d'accueil à la ferme " ou;

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