10 NOVEMBRE 2016. - Décret apportant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme

Type Décret
Publication 2016-12-13
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 195
Historique des réformes JSON API

2° a une capacité située entre sept et quatorze abris mobiles et une capacité maximale de quarante-cinq personnes ou;

3° a une capacité située entre quinze et vingt abris mobiles et une capacité maximale de soixante personnes. ".

Article 87. Dans le livre III, titre II, chapitre II, la section VII intitulée " des résidences du tourisme " est abrogée.

Article 88. Dans l'article 262.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme et les villages de vacances sont tenus de respecter " sont remplacés par les mots " les campings touristiques, à l'exception des campings à la ferme, et les villages de vacances respectent " et les mots " établissement d' " sont abrogés;

2° à l'alinéa 2, les mots " établissements d'hébergement touristique " sont remplacés par les mots " hébergements touristiques ".

Article 89. Dans l'article 264.D du même Code, les mots " le terrain de camping touristique, le village de vacances, l'unité de séjour ou la résidence de tourisme " sont remplacés par les mots " le camping touristique ou le village de vacances ".

Article 90. Dans l'article 266.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Un seul et unique classement est accordé par village de vacances et comprend également le classement des unités de séjour. ";

2° dans le paragraphe 2, les mots " d'une unité de séjour " sont remplacés par les mots " d'un village de vacances ".

Article 91. Dans l'article 267.D du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 92. Dans l'article 280.D du même Code, les mots " , selon la procédure déterminée par le Gouvernement, " sont insérés entre le mot " révise " et les mots " le classement " et les mots " d'un terrain de camping touristique, d'un village de vacances, d'une unité de séjour ou d'une résidence de tourisme " sont remplacés par les mots " d'un camping touristique ou d'un village de vacances ".

Article 93. Les articles 281.D et 284.D à 287.D du même Code sont abrogés.

Article 94. Dans l'article 288.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement détermine la procédure applicable en cas de recours contre une décision visée à l'alinéa 1er. ";

2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Article 95. Les articles 289.D à 293.D du même Code sont abrogés.

Article 96. Dans l'article 296.D, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° un médiateur de la Région wallonne; ";

b)

au 4°, les mots " du tourisme de terroir " sont remplacés par les mots " des hébergements touristiques du terroir ";

c)

au 7°, les mots " et des résidences de tourisme " sont abrogés.

Article 97. Dans l'article 297.D du même Code, les mots " d'établissement " sont abrogés.

Article 98. Dans l'article 332.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " établissement d' " sont supprimés et l'expression " visée à l'article 201/1.D, § 1er, 1° " est insérée entre les mots " sécurité-incendie " et le mot " , sauf ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 99. L'article 333.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 333.D. L'attestation de sécurité-incendie est obtenue, selon les modalités et la procédure déterminées par le Gouvernement, pour chaque bâtiment ou pour chaque partie de bâtiment. ".

Article 100. Dans l'article 336.D du même Code, les mots " établissement d' " sont abrogés.

Article 101. Les articles 338.D et 340.D à 343.D sont abrogés.

Article 102. Dans le livre III, titre IV, chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section IIbis intitulée " - Des mesures de contrainte ".

Article 103. Dans la section IIbis insérée par l'article 102, il est inséré un article 343/1.D rédigé comme suit :

" Art. 343/1.D - Lorsque l'hébergement touristique ne dispose pas d'attestation de sécurité incendie ou de contrôle simplifié pour garantir la sécurité de ses occupants, le bourgmestre peut :

1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation de l'établissement;

2° mettre l'établissement sous scellés et, au besoin, procéder à sa fermeture provisoire immédiate;

3° prendre toute mesure utile pour garantir la sécurité de l'établissement en matière d'incendie. ".

Article 104. L'article 344.D du même Code est complété par les alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :

" La dérogation a une durée de validité de vingt ans pour autant que le bâtiment, la partie de bâtiment ou son équipement ne fait pas l'objet de transformation susceptible de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie.

Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à l'octroi de dérogation. ".

Article 105. Dans l'article 345.D, du même Code, l'alinéa 1er est abrogé.

Article 106. L'article 346.D du même Code est abrogé.

Article 107. L'article 347.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 347.D. Par dérogation à l'article 332.D, une attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre aux conditions cumulatives, fixées par le Gouvernement et précisées à l'annexe 18, et portant sur des exigences minimales à respecter à l'égard des équipements et des installations pour prévenir l'incendie et assurer la sécurité des personnes.

Le bourgmestre peut, moyennant décision du collège, déléguer sa compétence d'octroi d'attestation de contrôle simplifié à un organisme désigné par le Gouvernement. ".

Article 108. Dans l'article 354.D, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " auprès du Gouvernement " sont remplacés par les mots " , selon les modalités et la procédure fixées par le Gouvernement, auprès de ce dernier ";

b)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre ou de l'organisme visé à l'article 347.D, alinéa 2, dans les trois mois à dater de la réception de sa demande par ce dernier. ";

c)

les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Article 109. Les articles 355.D à 359.D du même Code sont abrogés.

Article 110. Dans l'article 362.D, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 4°, les mots " du tourisme " sont remplacés par les mots " des hébergements touristiques ";

b)

au 7°, le mot " supérieur " est supprimé;

c)

au 8°, les mots " et des résidences de tourisme " sont abrogés;

d)

l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° deux membres effectifs représentant les endroits de camp sur proposition de l'organisme agréé conformément à l'article 453.D. ".

Article 111. Dans l'article 363.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot " supérieur " et les mots " d'établissement " sont abrogés;

2° à l'alinéa 2, le mot " supérieur " et les mots " établissement d' " sont à chaque fois abrogés et les références " 11°, 15°, 16°, 33° ou 41° " sont remplacées par les références " 11°, 12°, 23°, 29°, 35° ou 53° ".

Article 112. Dans l'article 364.D du même Code, le mot " supérieur " est abrogé.

Article 113. Dans l'article 376.D du même Code, le mot " accorde " est à chaque fois remplacé par les mots " peut accorder ".

Article 114. Dans l'article 379.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'expression " 30 % " est remplacée par l'expression " 40 % ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 115. Dans l'article 380.D du même Code, les modifications suivantes sont apportés :

1° à l'alinéa 1er, le montant " 5.000 " est remplacé par le montant " 7.500 ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 116. L'article 381.D, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 381.D. Le Gouvernement fixe le montant total des subventions accordées pour un établissement hôtelier, lequel varie en fonction de la capacité d'hébergement. ".

Article 117. Dans le livre III, titre V, du même Code, l'intitulé du Chapitre II est complété par ce qui suit : " et les meublés de vacances ".

Article 118. Dans l'article 382.D du même Code, le mot " accorde " est remplacé par les mots " peut accorder " et l'expression " article 1.D, 15° " est remplacée par l'expression " article 1.D, 29° ".

Article 119. Dans l'article 385.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, l'expression " 30 % " est remplacée par l'expression " 20 % ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 120. Dans l'article 386.D, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" 1°. Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise, inférieur à :

1° 3.000 euros par gîte rural, gîte à la ferme ou gîte citadin;

2° 1.000 euros par chambre d'hôtes ou chambre d'hôtes à la ferme. ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 121. L'article 387.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 387.D. Le Gouvernement fixe le montant total des subventions accordées pour un gîte rural, un gîte citadin et un gîte à la ferme, lequel varie en fonction de la capacité d'hébergement. ".

Article 122. Dans l'article 388.D, du même Code, le mot " accorde " est remplacé par les mots " peut accorder ".

Article 123. Dans l'article 390.D, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les 1° et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" 1° 2.500 euros par meublé de vacances pouvant accueillir au maximum quinze personnes;

2° 7.000 euros par meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;

b)

le 3° est abrogé.

Article 124. Dans le livre III, titre V, du même Code, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :

" Des subventions pour les campings touristiques et les campings à la ferme ".

Article 125. Dans l'article 391.D du même Code, le mot " accorde " est à chaque fois remplacé par les mots " peut accorder " et les mots " terrains de " sont à chaque fois abrogés.

Article 126. L'article 395.D, du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 395.D. § 1er. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux, honoraires et frais d'animation visés à l'article 391.D, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention est porté à 50 % du coût des investissements :

1° lorsque les travaux et acquisitions sont réalisés dans un camping touristique offrant un minimum de 50 % d'emplacements réservés aux campeurs de passage;

2° lorsque les travaux et acquisitions concernent le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées du camping, y compris l'égouttage général;

3° lorsque les travaux et acquisitions concernent ceux visés à l'article 391.D., alinéa 2;

4° lorsque les travaux et acquisitions sont destinés à mettre le camping touristique ou le camping à la ferme, en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.

§ 2. Le taux de la subvention s'élève à 50 % des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 391.D, alinéa 2. ".

Article 127. Dans l'article 396.D du même Code, le montant " 5.000 " est remplacé par le montant " 7.500 ", les mots " terrain de " sont abrogés, le montant " 1.000 " est remplacé par le montant " 1.500 " et les mots " terrain de " sont abrogés.

Article 128. L'article 397.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 397.D. Le montant total des subventions accordées pour un camping touristique ne peut pas dépasser 85.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux ainsi que le montant total des subventions accordées par camping à la ferme, lequel varie notamment en fonction de la capacité d'hébergement. ".

Article 129. Dans l'article 398.D du même Code, le mot " accorde " est remplacé par les mots " peut accorder ".

Article 130. Dans le même Code, il est inséré un article 398/1.D rédigé comme suit :

" Art. 398/1.D - L'octroi des subventions visées à l'article 398.D est conditionné au respect des conditions suivantes :

1° 75 % des propriétaires de logements situés au sein du village de vacances ont marqué leur accord sur les travaux et acquisitions pour lesquels la subvention est demandée;

2° la gestion et la commercialisation des unités de séjour sont confiées à des professionnels ou à un organisme de gestion;

3° l'acte de base conclu précise au minimum les dispositions adoptées pour assurer l'entretien des unités de séjour et des équipements collectifs;

4° la convention de gestion précise au minimum les dispositions adoptées pour assurer l'entretien des unités de séjour;

5° la demande de subvention contient un descriptif des travaux et acquisitions envisagés tant en matière d'équipements collectifs qu'en unités de séjour, pour les cinq années qui suivent la demande de subvention. ".

Article 131. L'article 399.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 399.D. Le gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 398.D. ".

Article 132. Dans l'article 400.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des investissements lorsque les dépenses sont destinées à :

1° mettre les villages de vacances en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques;

2° des travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection. ";

2° dans le paragraphe 2, le montant " 5.000 " est remplacé par le montant " 7.500 ";

3° dans le paragraphe 3, le montant " 50.000 " est remplacé par le montant " 85.000 ".

Article 133. L'article 401.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 401.D. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux réalisés au sein d'unités de séjour, et pour les travaux et les honoraires y relatifs destinés à la création et la rénovation d'unités de séjour.

Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'alinéa 1er. ".

Article 134. L'article 402.D du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 402.D. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 401.D.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des investissements lorsque les dépenses sont destinées à mettre les unités de séjour en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques. Par période de dix ans, le montant total des subventions accordées pour une unité de séjour ne peut pas être supérieur à 9.000 euros, même s'il y a changement de propriétaire.

Le Gouvernement peut fixer un plafond par catégorie de travaux. ".

Article 135. Dans le livre III, titre V, du même Code, il est inséré un chapitre Vbis intitulé " Des hébergements touristiques insolites ".

Article 136. Dans le chapitre Vbis, inséré par l'article 135, il est inséré un article 402/1.D rédigé comme suit :

" Art. 402/1.D. § 1er. Le Gouvernement se prononce, moyennant avis du Conseil du tourisme, sur la reconnaissance du caractère insolite d'un hébergement touristique selon la procédure qu'il détermine.

Un hébergement touristique est considéré comme insolite lorsqu'il présente des caractéristiques contraires à l'usage commun, inattendues et inhabituelles notamment au regard de son architecture, de son usage détourné de sa vocation initiale, de l'originalité de ses activités et prestations, de sa situation géographique unique.

L'hébergement touristique insolite peut être subordonné au respect de conditions relatives :

1° aux caractéristiques du bâtiment et de ses abords, telles que notamment son agencement et son équipement;

2° à l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, de confort et de sécurité du bâtiment et de ses abords.

Lorsque le Gouvernement s'est prononcé sur le caractère insolite de l'hébergement touristique, il identifie une des catégories visées à l'article 1er.D, 1°, 2°, 11°, 23°, 29°, 35° et 50°, à laquelle est assimilé l'hébergement insolite.

§ 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget, un hébergement touristique insolite, assimilé à un hébergement touristique du terroir ou d'une unité de séjour, peut bénéficier de subventions visées respectivement aux articles 385.D et 402.D, avec un taux de subvention majoré de dix pourcents.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, un hébergement touristique insolite, assimilé à un abri mobile ou fixe, peut bénéficier des subventions visées à l'article 391.D., avec un taux de subvention majoré de dix pourcents.

Le taux de la subvention est limité à un maxima de 55 % . Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à la reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique.

§ 3. Le Conseil du Tourisme peut inviter aux réunions un représentant de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme pour émettre son avis sur la reconnaissance de l'hébergement insolite. ".

Article 137. Dans l'intitulé du chapitre VI, du livre III, titre V, du même Code, les mots " terrains de camping touristique " sont remplacés par les mots " campings touristiques ".

Article 138. Dans l'article 405.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots " d'établissement " sont abrogés;

b)

dans l'alinéa 2, le mot " cinq " est remplacé par le mot " dix ".

Article 139. Dans l'article 407.D du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi, de liquidation et de contrôle des subventions. ".

Article 140. L'article 409.D du même Code est abrogé.

Article 141. Dans l'article 411.D, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 1°, les mots " de subvention " sont insérés entre le mot " demande " et les mots " et terminés "

b)

le 2° est abrogé;

c)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée sont achevés, l'hébergement touristique est fonctionnel et dispose de l'autorisation d'user de la dénomination visée à l'article 1er, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 50° et 53° au moment de la liquidation; ";

d)

dans le 4°, le montant " 125 " est remplacé par le montant " 250 ";

e)

au 5°, les mots " d'établissement " sont abrogés;

f)

le 6° est complété par les mots : " ou auprès de l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ";

g)

dans le 7°, les mots " établissements d' ", " ou son parent jusqu'au troisième degré " et " l'employé, " sont abrogés.

Article 142. Dans l'article 414.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire rembourse " et le mot " cinq " est remplacé par le mot " dix ";

2° l'article est complété par la phrase suivante :

" Le Gouvernement peut autoriser le non-remboursement d'une subvention dans les conditions qu'il détermine. ".

Article 143. Dans l'article 465.D du même Code, l'expression " article 1.D, 11° à 16°, 26°, 28°, 33°, 34° et 41° " est remplacée par l'expression " article 1.D, 4°, 11°, 12°, 17°, 23°, 29°, 35°, 48°, 50° et 53° ".

Article 144. Dans l'article 490.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les acquisitions sont exécutées au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention; les travaux sont entamés au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande de subvention et terminés au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention; ";

b)

le 2° est abrogé;

c)

le 3° est remplacé comme suit :

" 3° les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée sont achevés et l'hébergement touristique est fonctionnel; ".

Article 145. Dans l'article 494.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 1°, les mots " du juge de police " sont remplacés par les mots " du juge d'instruction selon la procédure prévue à l'article 24, § 2, du Code pénal social ";

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Les personnes désignées respectent la confidentialité des données personnelles ou les secrets commerciaux dont elles ont eu connaissance dans le cadre de cette mission de surveillance et de contrôle. ".

Article 146. Dans l'article 496.D, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, l'expression " 201/1.D, " est insérés entre les mots " aux articles " et l'expression " 202.D ";

2° dans l'alinéa 3, l'expression " 201/4.D, " est insérée entre les mots " aux articles " et l'expression " 222.D ".

Article 147. Les articles 503.D, 1°, 2° et 4°, 504.D, 505.D, 507.D, 511.D à 514.D, 516.D, 518.D à 521.D sont abrogés.

Article 148. Dans le livre III, titre VII, chapitre I, section I, il est inséré un article 509/1.D rédigé comme suit :

" Art. 509/1.D. Les hébergements touristiques autorisés à faire usage d'une dénomination visée à l'article 1er.D, article 1.D, 4°, 11°, 12°, 17°, 23°, 29°, 35°, 48°, 50° et 53° au 31 décembre 2016 réalisent la déclaration préalable telle que prévue à l'article 201/1.D avant l'échéance de cette autorisation. ".

CHAPITRE V. - Modifications du Livre IV. Des itinéraires touristiques balisés, cartes de promenades et descriptifs de promenades

Article 149. Dans l'article 543.D du même Code, le paragraphe 3 est abrogé.

Article 150. L'article 544.D du même Code est abrogé.

Article 151. Dans l'article 549.D, alinéa 3, du même Code, la première phrase est supprimée.

Article 152. Dans l'article 572.D du même Code, l'expression " article 1.D, 46° " est remplacée par l'expression " article 1.D, 7° ".

Article 153. Dans l'article 573.D du même Code, l'expression " article 1.D, 46° " est à chaque fois remplacée par l'expression " article 1.D, 7° ".

CHAPITRE VI. - Modifications du Livre V. Des subventions pour la promotion touristique

Article 154. Dans l'article 583.D du même Code, la référence " 3° " est remplacée par la référence " 5° ".

Article 155. Dans l'article 584.D, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication selon les modalités définies par le Gouvernement; ";

b)

au 3°, les mots " et les frais de traduction " sont insérés entre les mots " d'auteurs " et le mot " nécessaires ".

Article 156. Dans l'article 592.D, au 4°, les mots " Région wallonne " sont remplacés par le mot " région ".

Article 157. L'article 594.D. du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 594.D - § 1er. En ce qui concerne les fédérations touristiques, le taux de la subvention visée à l'article 584.D s'élève à 30 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.

§ 2. En ce qui concerne les maisons du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584.D s'élève à 40 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas d'actions qui associent au moins deux maisons du tourisme, le taux de la subvention est porté à 50 % .

§ 3. En ce qui concerne les offices du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584.D s'élève à 30 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.

En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 40 % .

§ 4. En ce qui concerne les syndicats d'initiative, le taux de la subvention visée à l'article 584.D s'élève à 40 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 50 % .

§ 5. Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou en cas de collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme, les taux de la subvention visés aux paragraphes 1er à 4 sont portés à 50 % . ".

Article 158. Dans l'article 595.D, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 1°, le montant " 5.000 " est remplacé par le montant " 6.000 ";

2° à l'alinéa 2 :

i)

au b), le montant " 500 " est remplacés par le montant " 750 ";

ii) au c), le montant " 500 " est remplacé par le montant " 750 ", l'expression " 25.000 nuitées touristiques " est remplacée par les mots " deux cents lits disponibles et reconnus " et les mots " pendant l'année " sont remplacés par les mots " au 1er janvier ".

CHAPITRE VII. - Insertion d'un Livre VI relatif aux guides touristiques

Article 159. Dans le même Code, il est inséré un livre VI intitulé " Des guides touristiques ".

Article 160. Dans le livre VI, inséré par l'article 159, il est inséré un titre I, intitulé " Dispositions générales ".

Article 161. Dans le même titre I, il est inséré un article 620.D rédigé comme suit :

" Art. 620.D - § 1er. Nul ne peut porter le titre de guide touristique ou de guide touristique- stagiaire, tel que défini à l'article 1er.D, 25° et 26°, sans avoir été reconnu conformément au titre II.

§ 2. Le guide touristique et le guide touristique-stagiaire disposent de pièces justificatives, déterminées par le Gouvernement, attestant de la reconnaissance de leurs fonctions par le Commissariat général au Tourisme.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives au port des pièces justificatives visées à l'alinéa 1er. ".

Article 162. Dans le même titre I, sont insérés les articles 621.D et 622.D rédigés comme suit :

" Art. 621.D. Peut porter le titre de " Guide touristique " ou de " Guide touristique-stagiaire ", tel que défini à l'article 1er D., 25° et 26°, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions de reconnaissance fixées au titre II du présent livre pour y exercer la profession de guide touristique ou guide touristique-stagiaire. ".

Art. 622.D. Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide touristique ou guide touristique-stagiaire, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en Belgique.

Toutefois, lorsque la profession de guide touristique ou guide touristique-stagiaire ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé au moins cinq prestations par an au cours des trois années qui précèdent le début de la prestation du guide en région de langue française.

La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat. ".

Article 163. Dans le livre VI inséré par l'article 159, il est inséré un titre II intitulé " De la reconnaissance et du renouvellement de la reconnaissance ".

Article 164. Dans le titre II inséré par l'article 163, il est inséré un article 626.D rédigé comme suit :

" Art. 626.D. § 1er. Pour être reconnu en qualité de guide touristique, le candidat guide touristique répond aux conditions suivantes :

1° il est détenteur du diplôme ou d'un titre équivalent repris dans la liste établie par le Gouvernement;

2° il dispose d'une expérience probante présentant un lien avec toute sous-catégorie de guide touristique pour laquelle la reconnaissance est sollicitée;

3° il maîtrise la langue française ainsi que, le cas échéant, toute autre langue dans laquelle il souhaite exercer ses activités;

4° il n'a pas été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal ou à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

§ 2. Le maintien de la reconnaissance est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :

1° respecter le Code de déontologie des guides touristiques, tel que visé à l'article 644.D;

2° communiquer annuellement à l'Observatoire du tourisme wallon les données déterminées par le Gouvernement.

Les données visées à l'alinéa 1er, 2°, sont ajoutées au dossier personnel du guide touristique, réunissant les documents nécessaires pour vérifier le respect des conditions de reconnaissance, et sont utilisées comme source de renseignements en application du présent Code à des fins statistiques. Le cas échéant, elles peuvent être utilisées à l'occasion des procédures de suspension ou de retrait de reconnaissance.

§ 3. Le Gouvernement détermine le nombre et la durée des années d'expériences requises pour apprécier la condition d'expérience probante visée à l'article 626, § 1er, 2°, ainsi que les attestations nécessaires pour vérifier cette expérience probante, leur contenu minimal et leur durée de validité.

Le Gouvernement précise les attestations requises pour la vérification de la condition relative à la maîtrise de la langue telle que visée au paragraphe 1er, 3°.

Le Commissariat général au Tourisme, moyennant avis du comité technique, vérifie la validité de toute attestation délivrée par un utilisateur.

Les prestations liées aux journées du patrimoine ne sont pas prises en compte dans la justification du nombre de prestations annuelles. ".

Article 165. Dans le même titre II, il est inséré uns article 633.D, rédigé comme suit :

" Art. 633.D. § 1er. Le candidat qui répond aux conditions visées à l'article 626.D, § 1er, 1°, 3° et 4°, et ne remplit pas la condition d'expérience effective visée à l'article 626.D, § 1er, 2°, peut solliciter une reconnaissance en tant que guide touristique-stagiaire à la condition qu'il justifie d'une expérience minimale fixée par le Gouvernement.

Le titre de guide touristique- stagiaire est octroyé pour une période de vingt-quatre mois.

§ 2. Le titre de guide touristique- stagiaire peut être prolongé pour une durée maximale de six mois et à deux reprises, pour des cas de force majeure et moyennant avis préalable du comité technique des guides touristiques, selon les modalités et la procédure fixée par le Gouvernement.

Article 166. Dans le même titre II, il est inséré un article 635.D rédigé comme suit :

" Art. 635.D.- La reconnaissance en tant que guide touristique est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée pour une durée identique. ".

Article 167. Dans le même titre II, il est inséré un article 636.D rédigé comme suit :

" Art. 636.D. Le Gouvernement détermine les documents, les modalités et les procédures relatifs à la reconnaissance et au renouvellement de reconnaissance en tant que guide touristique et en tant que guide touristique- stagiaire. Il peut prévoir une procédure simplifiée en cas de renouvellement de reconnaissance.

Lorsque la demande de reconnaissance est introduite par un guide touristique-stagiaire, la validité de son titre est, le cas échéant, prolongée pendant la durée de la procédure de reconnaissance. ".

Article 168. Dans le même titre II, il est inséré un article 642.D rédigé comme suit :

" Art. 642.D - A tout moment, le Commissariat général au Tourisme peut vérifier le respect de la condition visée à l'article 626.D, § 1er, 4°, selon les modalités prévues par le Gouvernement. ".

Article 169. Dans le livre VI inséré par l'article 159, il est inséré un titre III intitulé " Du Code de déontologie des guides touristiques ".

Article 170. Dans le titre III inséré par l'article 169, il est inséré un article 644.D rédigé comme suit :

" Art. 644.D. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent titre, le Gouvernement approuve le Code de déontologie des guides touristiques qui lui est présenté par le comité technique des guides touristiques.

Ce Code de déontologie comprend les règles de bonne pratique de la fonction de guide touristique, notamment en matière d'accueil, de communication, de connaissances, de formation continue, d'organisation, de confidentialité, de compétence et d'éthique.

Il s'impose tant aux guides touristiques qu'aux guides touristiques-stagiaires. ".

Article 171. Dans le livre VI inséré par l'article 159, il est inséré un titre IV intitulé " Du retrait et de la suspension de la reconnaissance ".

Article 172. Dans le titre IV inséré par l'article 171, il est inséré un article 646.D rédigé comme suit :

" Art. 646.D. La reconnaissance en qualité de guide touristique ou en qualité de guide touristique-stagiaire peut être suspendue ou retirée par une décision du Commissariat général au Tourisme, soit d'initiative, soit sur base d'une plainte argumentée déposée par toute personne physique ou morale, si l'une des conditions de la reconnaissance n'est plus remplie.

Le Gouvernement fixe la procédure relative à la suspension ou au retrait de reconnaissance, en ce compris la date à partir de laquelle la suspension ou le retrait est effectif. ".

Article 173. Dans le même titre IV, il est inséré un 647.D rédigé comme suit :

" Art. 647.D. La personne qui se voit refuser, retirer ou suspendre la reconnaissance en qualité de guide touristique ou de guide touristique- stagiaire peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre cette décision.

Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités de recours. ".

Article 174. Dans le livre VI inséré par l'article 159, il est inséré un titre V intitulé " Des infractions et des sanctions ".

Article 175. Dans le titre V inséré par l'article 174, il est inséré un article 649.D rédigé comme suit :

" Art. 649.D. Le Gouvernement détermine les sanctions administratives en cas d'infraction à l'article 620.D et aux dispositions prises en exécution de cet article. ".

Article 176. Dans le livre VI inséré par l'article 159, il est inséré un titre VI intitulé " Dispositions transitoires et finales ".

Article 177. Dans le titre VI inséré par l'article 176, il est inséré un article 651.D rédigé comme suit :

" Art. 651.D.- La personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent livre, porte déjà un titre de guide touristique octroyé par le Commissariat général au Tourisme ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est reconnue de plein droit en qualité de guide touristique. ".

CHAPITRE VIII. - Modifications apportées au décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage

Article 178. Dans l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage, l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Article 179. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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