8 JUIN 2017. - Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur

Type Loi
Publication 2017-06-27
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 213
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

CHAPITRE 2. - Modifications du livre 1er du Code de droit économique

Article 2. L'article I.16 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. I.16. § 1er. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5:

1° Service de contrôle: le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral Economie;

2° utilisateur légitime: une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi;

3° retransmission par câble: la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public;

4° société de gestion: toute société établie en Belgique dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui est détenue ou contrôlée par ses associés;

5° organisme de gestion collective: tout organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont le seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l'un d'entre eux:

a)

il est détenu ou contrôlé par ses membres;

b)

il est à but non lucratif;

6° entité de gestion indépendante: un organisme établi dans un Etat membre de l'Union européenne dont le seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui n'est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des ayants droit et qui est à but lucratif.

§ 2. Les définitions suivantes sont applicables au § 1er, 4°, 5° et 6°, et au livre XI, titre 5, chapitre 9:

1° ayant droit: toute personne ou entité, autre qu'une société de gestion ou un organisme de gestion collective, qui est titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou à laquelle un accord d'exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits;

2° associé: ayant droit ou entité représentant des ayants droit y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions d'affiliation de la société de gestion et étant admis par celle-ci;

3° membre: ayant droit ou entité représentant des ayants droit y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions d'affiliation de l'organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci;

4° revenus provenant des droits: les sommes perçues par une société de gestion ou un organisme de gestion collective pour le compte d'ayants droit, que ce soit en vertu d'un droit exclusif, d'un droit à rémunération ou d'un droit à compensation;

5° frais de gestion: les montants facturés, déduits ou compensés par une société de gestion ou un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion de droits d'auteur ou de droits voisins;

6° accord de représentation: tout accord entre des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective dans le cadre duquel une société de gestion et/ou un organisme de gestion collective mandate une autre société de gestion ou un autre organisme de gestion collective pour gérer les droits qu'elle ou il représente, y compris les accords conclus au titre des articles XI.273/8 et XI.273/9;

7° répertoire: les oeuvres et/ou les prestations à l'égard desquelles une société de gestion ou un organisme de gestion collective gère des droits;

8° licence multiterritoriale: une licence qui couvre le territoire de plus d'un Etat membre;

9° droits en ligne sur une oeuvre musicale: tout droit qui, parmi les droits d'un auteur sur une oeuvre musicale visée à l'article XI.165, est nécessaire à la fourniture d'un service en ligne;

10° les conditions d'affiliation: les conditions qui sont applicables à l'acte par lequel l'ayant droit confie la gestion de ses droits à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective ainsi qu'à l'acte par lequel l'ayant droit peut devenir associé de la société de gestion ou membre de l'organisme de gestion collective.".

CHAPITRE 3. - Modifications du livre XI du Code de droit économique

Section 1re. - Modification du titre 5, chapitre 1er du Code de droit économique

Article 3. L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015, est complété par un 8° rédigé comme suit:

"8° la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur".

Section 2. - Modifications du titre 5, chapitre 2 du Code de droit économique

Article 4. Dans l'article XI.177 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion ou un organisme de gestion collective";

2° au paragraphe 2, les mots "par les sociétés de gestion qui gèrent le droit de suite" sont remplacés par les mots "par les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective qui gèrent le droit de suite en Belgique".

Article 5. Dans l'article XI.178 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 3, les mots "sociétés de gestion" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective";

2° au paragraphe 5, les mots "sociétés de gestion" sont remplacé par les mots "sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique le droit de suite".

Section 3. - Modifications du titre 5, chapitre 3 du Code de droit économique

Article 6. Dans l'article XI.213, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et /ou aux organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération équitable visée à l'alinéa 1er".

Article 7. Dans l'article XI.214, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective".

Section 4. - Modifications du titre 5, chapitre 4 du Code de droit économique

Article 8. Dans l'article XI.224 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots "une société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "des sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent le droit de retransmission par câble";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion ou un organisme de gestion collective, la société de gestion ou l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer leurs droits.

Lorsque plusieurs sociétés de gestion ou plusieurs organismes de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes quelle société de gestion ou quel organisme de gestion collective sera réputé être chargé de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion ou l'organisme de gestion collective que les titulaires de droits qui ont chargé cette société de gestion ou cet organisme de gestion collective de défendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de trois ans à compter de la date de retransmission par câble de leur oeuvre ou de leur prestation.".

Article 9. Dans l'article XI.225 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 3, les mots "des sociétés de gestion des droits" sont remplacés chaque fois par les mots "des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective";

2° au paragraphe 4, les mots "sociétés de gestion" sont remplacés chaque fois par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective";

3° au paragraphe 5, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective".

Section 5. - Modifications du titre 5, chapitre 5 du Code de droit économique

Article 10. Dans l'article XI.229 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les modifcations suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 4, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'alinéa 1er";

2° à l'alinéa 5, les mots "société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion ou des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'alinéa 1er".

Article 11. Dans l'article XI.230 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion".

Article 12. Dans l'article XI.231 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "société de gestion des droits désignée" sont remplacés chaque fois par les mots "société de gestion désignée";

2° à l'alinéa 2, second tiret, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et des organismes de gestion collective".

Section 6. - Modifications du titre 5, chapitre 6 du Code de droit économique

Article 13. Dans l'article XI.237, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les mots "société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion".

Article 14. Dans l'article XI.238 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "société de gestion des droits désignée" sont remplacés chaque fois par les mots "société de gestion désignée";

2° à l'alinéa 2, second tiret, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et des organismes de gestion collective".

Article 15. Dans l'article XI.239, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016, les mots "société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée aux articles XI.235 et XI.236".

Section 7. - Modifications du titre 5, chapitre 7 du Code de droit économique

Article 16. Dans l'article XI.242, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les mots "une ou plusieurs sociétés qui, seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "une ou plusieurs sociétés de gestion qui, seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à l'article XI.240".

Section 8. - Modifications du titre 5, chapitre 8 du Code de droit économique

Article 17. Dans l'article XI.244 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1er alinéa, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion";

2° à l'alinéa 3, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'article XI.243";

3° à l'alinéa 4, les mots "une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'articles XI.243".

Section 9. - Modifications du titre 5, chapitre 9 du Code de droit économique

Article 18. Dans le titre 5 du Livre XI du même Code, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre 9. Gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins".

Article 19. Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 1re, intitulée "Section 1re. Champ d'application", qui comprend l'article XI.246.

Article 20. L'article XI.246 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.246. § 1er. Les sociétés de gestion sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

Les organismes de gestion collective, qui ont une succursale en Belgique, sont soumis, pour l'exercice de leurs activités sur le territoire belge, aux articles XI.248, XI.248/6, XI.248/7, XI.248/9, § 3, XI.248/12, XI.249 à XI.253, XI.255 à XI.257, XI.261 à XI.267, XI.269, XI.271 à XI.273/1 et XI.273/13 à XI.273/16.

Les entités de gestion indépendante établies en Belgique, sont soumises aux articles XI.261, § 1er, XI.266, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, XI.267 et XI.269.

Les entités de gestion indépendante établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ont une succursale en Belgique, sont soumises, pour l'exercice de leurs activités sur le territoire belge, aux articles XI.261, § 1er, XI.266, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, XI.267 et XI.269.

§ 2. Les dispositions pertinentes du présent chapitre s'appliquent aux entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par une société de gestion ou un organisme de gestion collective, pour autant que ces entités exercent une activité qui, si elle était exercée par une société de gestion ou un organisme de gestion collective, serait soumise aux dispositions du présent chapitre.".

Article 21. Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Forme juridique", qui comprend l'article XI.247.

Article 22. L'article XI.247 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.247. Les sociétés de gestion doivent être dotées d'une personnalité juridique et d'une responsabilité limitée.

Les organismes de gestion collective sont des organismes régulièrement constitués dans un des Etats membres de l'Union européenne, autre que la Belgique, où ils exercent licitement une activité de gestion collective au sens de l'article I.16, § 1er, 5°.

Les entités de gestion indépendante sont des organismes régulièrement constitués dans un des Etats membres de l'Union européenne où ils exercent licitement une activité de gestion collective au sens de l'article I.16, § 1er, 6° ".

Article 23. Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. Relations avec les ayants droit et organisation".

Article 24. Dans la section 3, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 1ère intitulée "Sous-section 1ère . Principes généraux", qui comprend l'article XI.248.

Article 25. L'article XI.248 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.248. Les sociétés de gestion gèrent les droits dans l'intérêt des ayants droit. Cette gestion doit être effectuée de manière équitable, diligente, efficace et non discriminatoire.

Les sociétés de gestion n'imposent pas aux ayants droit des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer cette gestion efficace de leurs droits."

Article 26. Dans la section 3, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. Droits des ayants droit".

Article 27. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 26, il est inséré un article XI.248/1, rédigé comme suit:

"Art. XI.248/1. § 1er. Les associés des sociétés de gestion doivent être des ayants droit ou des entités représentant des ayants droit, y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions liées à l'affiliation de la société de gestion et étant admis par celle-ci.

Les statuts des sociétés de gestion donnent le droit aux personnes visées à l'alinéa 1er dont elles gèrent les droits, de devenir leurs associés sur base des conditions d'affiliation.

Sans préjudice des articles XI.229, alinéa 5, XI.239, alinéa 8, XI.242, alinéa 3, XI.244, alinéa 4, et XI.248/2, § 2, une société de gestion ne peut refuser d'admettre en qualité d'associés, des ayants droit individuels.

Les conditions d'affiliation reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Elles figurent dans les statuts de la société de gestion ou dans ses conditions d'affiliation et sont rendues publiques. Elles sont appliquées de façon non discriminatoire.

Lorsqu'une société de gestion refuse d'accéder à une demande d'affiliation, elle indique clairement à l'ayant droit les raisons qui ont motivé sa décision.

§ 2. Les statuts de la société de gestion prévoient des mécanismes appropriés et efficaces de participation de ses associés à son processus de décision. La représentation des différentes catégories d'associés dans le processus de décision est juste et équilibrée.

§ 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les sociétés de gestion respectent les règles prévues aux articles XI.267, XI.273/1 et XI.273/8, § 2 à l'égard des ayants droit qui ont une relation juridique directe avec elles, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel avec elles, mais qui ne sont pas leurs associés.

§ 4. Les sociétés de gestion conservent des registres de leurs associés et des ayants droit qui ont une relation juridique directe avec elles, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel avec elles, et les mettent régulièrement à jour.

§ 5. Les sociétés de gestion permettent à leurs associés, y compris pour l'exercice de leurs droits d'associés, ainsi qu'aux ayants droit qui ont une relation juridique directe avec elles, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel avec elles, de communiquer avec elles par voie électronique.".

Article 28. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 26, il est inséré un article XI.248/2, rédigé comme suit:

"Art. XI.248/2. § 1er. Les statuts ou les conditions d'affiliation de la société de gestion établissent les droits prévus aux §§ 2 à 6 et à l'article XI.248/3.

§ 2. Les ayants droit ont le droit d'autoriser une société de gestion ou un organisme de gestion collective de leur choix à gérer les droits, les catégories de droits, les types d'oeuvres et de prestations de leur choix, pour les territoires de leur choix, quel que soit l'Etat membre de nationalité, de résidence ou d'établissement de la société de gestion, de l'organisme de gestion collective ou de l'ayant droit. A moins que la société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne refuse la gestion pour des raisons objectivement justifiées, la société ou l'organisme est tenu de gérer ces droits, catégories de droits, types d'oeuvres et de prestations, à condition que leur gestion relève de son domaine d'activité.

§ 3. Nonobstant l'acte par lequel l'ayant droit confie la gestion de ses droits à la société de gestion, l'ayant droit a le droit d'octroyer des licences en vue d'utilisations non commerciales des droits, des catégories de droits ou des types d'oeuvres et de prestations de son choix.

Afin de garantir que l'ayant droit puisse exercer aussi facilement que possible le droit prévu à l'alinéa 1er d'octroyer des licences en vue d'utilisations non commerciales, les sociétés de gestion fixent dans leurs statuts les conditions relatives à cet exercice, qui doivent être équitables, non discriminatoires et proportionnées.

§ 4. Lorsqu'un ayant droit autorise une société de gestion ou un organisme de gestion collective à gérer ses droits, il donne son consentement spécifiquement pour chaque droit ou catégorie de droits ou type d'oeuvres et prestations. Ce consentement est constaté par écrit.

§ 5. Les ayants droit ont le droit de résilier l'autorisation de gérer les droits, les catégories de droits ou les types d'oeuvres et de prestations accordée par eux à une société de gestion, ou de retirer à une société de gestion les droits, catégories de droits ou types d'oeuvres et de prestations de leur choix, selon les conditions et modalités fixées à l'article XI.248/3.

§ 6. Lorsqu'un ayant droit autorise une société de gestion à gérer ses droits, celle-ci est tenue de fournir à l'ayant droit des informations concernant les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits, avant d'obtenir son consentement pour gérer ses droits.

§ 7. Les sociétés de gestion informent les ayants droit, des droits que leur confèrent les paragraphes 1 à 6 et l'article XI.248/3, ainsi que des conditions visées au § 3 avant d'obtenir leur consentement pour la gestion de tout droit, de toute catégorie de droits ou de tout type d'oeuvres ou de prestations.".

Article 29. Dans la section 3, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. Organisation".

Article 30. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/3, rédigé comme suit:

"Art. XI.248/3. § 1er. Nonobstant toute clause contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories de droits, à un ou plusieurs types d'oeuvres ou de prestations de son répertoire, ou à un ou plusieurs territoires, à une autre société de son choix, ni d'en assurer lui-même la gestion.

Pour autant que l'ayant droit notifie un préavis de six mois avant la fin de l'exercice comptable, à moins qu'un délai de préavis plus court soit prévu dans le contrat conclu avec l'ayant droit, la résiliation ou le retrait des droits prendra effet le premier jour de l'exercice suivant. Lorsque le préavis de résiliation ou de retrait est notifié moins de six mois avant la fin de l'exercice, ou sans respecter le délai prévu dans le contrat conclu avec l'ayant droit lorsque celui-ci est inférieur à six mois, il ne prendra effet que le premier jour de l'exercice succédant à l'exercice suivant.

§ 2. La résiliation ou le retrait des droits a lieu sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par la société.

Si des revenus provenant des droits sont dus à un ayant droit pour des actes d'exploitation exécutés avant que la résiliation de l'autorisation ou le retrait des droits n'ait pris effet, ou dans le cadre d'une licence octroyée avant que cette résiliation ou ce retrait n'ait pris effet, l'ayant droit conserve les droits que lui confèrent les articles XI.249, § 2, XI.252, XI.254, XI.256, XI.258, XI.267, XI.269, XI.273/1 et XI.273/7.

§ 3. Une société de gestion ne peut restreindre l'exercice des droits prévus au paragraphe 2 et à l'article XI.248/2, § 5, en exigeant, en tant que condition à l'exercice de ces droits, que la gestion des droits ou des catégories de droits ou des types d'oeuvres et de prestations sur lesquels porte la résiliation ou le retrait soit confiée à une autre société de gestion.".

Article 31. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/4, rédigé comme suit:

"Art. XI.248/4. § 1er. L'assemblée générale décide des conditions d'affiliation.

§ 2. L'assemblée générale décide de la nomination ou de la révocation des administrateurs ou gérants, examine leurs performances générales et approuve leur rémunération et autres avantages, tels que les avantages pécuniaires et non pécuniaires, les prestations de retraite et les droits à la pension, leurs autres droits à rétribution et leur droit à des indemnités de licenciement.

Conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés, dans une société de gestion dotée d'un système dualiste, l'assemblée générale ne statue pas sur la nomination ou la révocation des membres du comité de direction et n'approuve pas la rémunération et les autres avantages qui sont versés à ceux-ci lorsque le pouvoir de prendre ces décisions est délégué au conseil d'administration.

§ 3. L'assemblée générale décide au moins des questions suivantes:

1° la politique générale de répartition des sommes dues aux ayants droit;

2° la politique générale de répartition des sommes non répartissables, conformément à l'article XI.254;

3° la politique générale d'investissement en ce qui concerne les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits, conformément à l'article XI.250;

4° la politique générale des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits;

5° la politique générale d'affectation des droits à des fins sociales, culturelles ou éducatives conformément à l'article XI.258;

6° la politique de gestion des risques;

7° l'approbation de toute acquisition, vente de biens immeubles ou d'hypothèque sur ces biens immeubles;

8° l'approbation des opérations de fusion ou d'alliance, de la création de filiales, et de l'acquisition d'autres entités ou de participations ou de droits dans d'autres entités;

9° l'approbation des opérations d'emprunt ou de constitution de garanties d'emprunts, sans préjudice de l'article XI.257.

§ 4. L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration, par la voie d'une résolution ou d'une disposition dans les statuts, les pouvoirs énumérés au paragraphe 3, 6°, 7°, 8° et 9°.

Le conseil d'administration indique dans son rapport de gestion les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'alinéa 1er.

§ 5. Les sociétés de gestion peuvent prévoir des restrictions au droit des associés d'exercer leurs droits de vote à l'assemblée générale, sur la base de l'un ou des deux critères suivants:

1° la durée de l'acte par lequel l'ayant droit a confié la gestion de ses droits à la société de gestion;

2° les montants reçus ou dus à l'ayant droit, à condition que ces critères soient déterminés et appliqués de manière équitable et proportionnée.

Les critères définis à l'alinéa 1er, 1° et 2° figurent dans les statuts ou dans les conditions d'affiliation de la société de gestion et sont rendus publics conformément aux articles XI.266 et XI.270.

§ 6. Chaque associé d'une société de gestion a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne ou entité pour participer à l'assemblée générale et y voter en son nom, à condition que cette désignation ne crée pas un conflit d'intérêts qui pourrait survenir, par exemple, lorsque l'associé qui le désigne et le mandataire relèvent de catégories différentes d'ayants droit au sein de la société de gestion.

Le Roi peut prévoir des conditions concernant la désignation de mandataires et l'exercice des droits de vote des associés qu'ils représentent si ces conditions ne compromettent pas la participation appropriée et effective des associés au processus de décision d'une société de gestion.

Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale. Le mandataire jouit des mêmes droits lors de l'assemblée générale que ceux dont l'associé qui l'a désigné aurait bénéficié. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par l'associé qui l'a désigné.".

Article 32. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/5, rédigé comme suit:

"Art. XI.248/5. Les personnes qui assument la gestion ou l'administration d'une société de gestion, le font de façon rationnelle, prudente et appropriée en utilisant les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne mis en place conformément aux articles XI.248/8 à XI.248/12.

Les personnes qui assument la gestion ou l'administration d'une société de gestion sont soumises aux dispositions des articles 527 et 528 du Code des Sociétés, étant entendu que la violation du chapitre 9 du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est assimilée à la violation du Code des Sociétés.".

Article 33. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/6, rédigé comme suit:

"Art. XI.248/6. § 1er. Quelle que soit la forme juridique ou la taille de la société de gestion, les administrateurs ou gérants des sociétés de gestion font un rapport de gestion dans lequel ils rendent compte de leur politique. Ce rapport de gestion contient les éléments prévus à l'article 96 du Code des Sociétés, ainsi que toutes les données qui selon ce titre doivent être inclues dans le rapport de gestion.

L'alinéa 1er s'applique aussi aux organismes de gestion collective en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. Le rapport de gestion est rédigé par la personne qui est, en Belgique, responsable pour l'administration de la succursale d'un organisme de gestion collective.

§ 2. Sans préjudice des articles 95, 96 et 119 du Code des Sociétés, le rapport de gestion de la société de gestion reprend les informations suivantes:

1° des informations sur les refus d'octroyer une licence en vertu de l'article XI.262, § 2;

2° une description de la structure juridique et de gouvernance de la société de gestion;

3° des informations sur toutes les entités détenues ou contrôlées directement ou indirectement, en tout ou en partie, par la société de gestion;

4° des informations concernant la somme totale de la rémunération versée au cours de l'année précédente aux personnes gérant les activités de la société de gestion, ainsi que les autres avantages qui leur ont été octroyés;

5° lorsqu'une société de gestion n'a pas effectué la répartition et les paiements dans le délai fixé à l'article XI.252, § 1er, alinéa 2, les motifs de ce retard;

6° le total des sommes non répartissables visées à l'article XI.254, avec une explication de l'utilisation qui en a été faite;

7° des informations sur les relations avec d'autres sociétés de gestion ou organismes de gestion collective;

8° toute autre information déterminée par le Roi.

§ 3. Les sociétés de gestion communiquent au Service de contrôle, pour chaque exercice comptable, dans les huit mois qui suivent le dernier jour de l'exercice concerné une copie de leur rapport de gestion visé au paragraphe 1er.

Dans le même délai et pour une durée minimale de cinq ans, les informations visées au paragraphe 2 sont en outre reprises sur la page web de la société de gestion à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page web.

§ 4. Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi peut fixer des modalités selon lesquelles les données mentionnées au paragraphe 2 sont présentées.".

Article 34. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/7, rédigé comme suit:

"Art. XI.248/7. Ne peuvent exercer de fait et/ou juridiquement au sein d'une société de gestion les fonctions de gérant, d'administrateur, de personne préposée à la gestion de la succursale belge d'un organisme de gestion collective ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui font l'objet d'une interdiction judiciaire visée par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées:

1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;

2° par les personnes qui ont été pénalement condamnées pour infraction:

a)

aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

b)

aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

c)

aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

d)

aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1962;

e)

aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

f)

aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

g)

à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;

h)

aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

i)

aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;

j)

aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

k)

aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

l)

à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;

m)

à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

n)

à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

o)

aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

p)

aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

q)

à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

r)

à l'article XI.293, XI.303 et XI.304;

3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour l'une des infractions spécifiées aux 1° et 2° ; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.

Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.".

Article 35. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/8, rédigé comme suit:

"Art. XI.248/8. § 1er. Chaque société de gestion met en place une fonction de surveillance pour contrôler en permanence les activités et l'accomplissement des missions des personnes qui gèrent les activités de la société.

La représentation des différentes catégories d'associés de la société de gestion au sein de l'organe exerçant la fonction de surveillance est juste et équilibrée.

Chaque personne exerçant la fonction de surveillance adresse à l'assemblée générale une déclaration individuelle annuelle sur les conflits d'intérêts, contenant les informations visées à l'article XI.248/10, § 2.

§ 2. L'organe exerçant la fonction de surveillance se réunit régulièrement et est au moins compétent pour:

1° exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par l'assemblée générale, y compris au titre de l'article XI.248/4, §§ 2 et 4;

2° contrôler les activités et l'accomplissement des missions des personnes visées à l'article XI.248/5, y compris la mise en oeuvre des décisions de l'assemblée générale et, en particulier, des politiques générales énumérées à l'article XI.248/4, § 3, 1° à 4°.

L'organe exerçant la fonction de surveillance fait rapport à l'assemblée générale sur l'exercice de ses pouvoirs au moins une fois par an.".

Article 36. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/9, rédigé comme suit:

"Art. XI.248/9. § 1er. Les sociétés de gestion disposent d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable saines et d'un contrôle interne adaptés aux activités qu'elles exercent.

§ 2. La société de gestion doit séparer, d'une part, le patrimoine constitué des revenus provenant des droits gérés pour le compte des ayants droit reconnus par le présent titre ainsi que de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits et, d'autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre.

Les sommes perçues et gérées par les sociétés de gestion pour le compte des ayants droit reconnus par le présent titre et qui n'ont pas encore été payées aux ayants droit, sont versées, pour le compte des ayants droit, sous une rubrique distincte, sur un compte spécial ouvert dans un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 14 et 312 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Cet établissement de crédit doit préalablement renoncer au principe de l'unicité des comptes et à la compensation légale et conventionnelle entre les différents comptes de la société de gestion.

§ 3. Les sociétés de gestion ne peuvent pas établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé prévu à l'article 93 du Code des Sociétés.

Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi complète et adapte les règles arrêtées en application de l'article III.84 et les règles arrêtées en application de l'article 92 du Code des Sociétés à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion.

Le Roi peut différencier les règles qu'Il fixe en application de l'alinéa 2 en fonction des droits concernés.".

Article 37. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/10, rédigé comme suit:

"Art. XI.248/10. § 1er. Les sociétés de gestion mettent en place et appliquent des procédures pour éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être évités, pour identifier, gérer, contrôler et déclarer les conflits d'intérêts existants ou potentiels de manière à éviter qu'ils ne portent atteinte aux intérêts collectifs des ayants droit que la société représente. A ce titre, elles élaborent notamment des règles relatives aux opérations accomplies dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel, les agents d'exécution et les représentants de la société de gestion et dans lesquelles ceux-ci ont un intérêt personnel manifeste.

§ 2. Les procédures visées au paragraphe 1er prévoient une déclaration annuelle adressée individuellement par chacune des personnes gérant les activités de la société de gestion à l'assemblée générale et l'informant:

1° de tout intérêt détenu dans la société de gestion;

2° de toute rémunération perçue, lors de l'exercice précédent, de la société de gestion, y compris sous la forme de prestations de retraite, d'avantages en nature et d'autres types d'avantages;

3° de tout montant éventuellement reçu, lors de l'exercice précédent, de la société de gestion en tant qu'ayant droit;

4° de toute déclaration concernant tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de la société de gestion ou entre ses obligations envers la société de gestion et ses obligations envers toute autre personne physique ou morale.".

Article 38. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/11, rédigé comme suit:

"Art. XI.248/11. Après concertation avec la Commission des Normes Comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi détermine les exigences minimales en matière d'organisation comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion.

Le Service de contrôle peut demander à tout moment les données nécessaires relatives à la structure de gestion, à l'organisation administrative et comptable et au contrôle interne d'une société de gestion.

Si le Service de contrôle constate qu'une société de gestion a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions du présent titre, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts et règlements et que, sur la base des données dont il dispose, il a des indications claires que ces infractions sont une conséquence d'une structure de gestion ou d'une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra formuler des recommandations en la matière à la société de gestion.

Dans un délai de trois mois, la société de gestion peut décider de suivre ou non ces recommandations. Si elle refuse de suivre les recommandations, elle doit en indiquer les raisons dans le même délai au Service de contrôle.

Si le Service de contrôle constate, après le refus par la société de gestion de suivre les recommandations, qu'il n'a pas été remédié ou mis fin à une infraction grave ou répétée aux dispositions du présent titre, à ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements et démontre que cela est dû à une structure de gestion ou à une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra prendre les mesures nécessaires telles que prévues aux articles XV.31/1, XV.62/1, XV.66/2, XVII.21.".

Article 39. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/12, rédigé comme suit:

"Art. XI.248/12. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice adéquat d'un contrôle individuel ou sur une base consolidée de la société de gestion.

Par liens étroits, il y a lieu d'entendre:

1° une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou;

2° une situation dans laquelle des sociétés sont des sociétés liées au sens du Code des Sociétés;

3° une relation de même nature que sous les 1° et 2° ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;

Nonobstant l'alinéa 2, sont présumées créer des liens étroits les situations suivantes: organes d'administration composés en majorité au moins des mêmes personnes, siège social ou d'exploitation situé à la même adresse et des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure.".

Article 40. Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 4 intitulée "Section 4. Gestion des droits".

Article 41. Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Sous-section 1re. Règles de tarification, de perception et de répartition", qui comprend l'article XI.249.

Article 42. L'article XI.249 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.249. § 1er. Hormis les cas dans lesquels elles sont ou doivent être fixées par ou en vertu de la loi, les sociétés de gestion arrêtent des règles de tarification, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d'exploitation pour lesquels elles gèrent les droits des ayants droit.

§ 2. Les règles de répartition reprennent également les informations concernant les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits. Lorsqu'un ayant droit autorise une société de gestion ou un organisme de gestion collective à gérer ses droits, la société ou l'organisme doit fournir ces informations à l'ayant droit, avant d'obtenir son consentement pour gérer ses droits.

§ 3. Les sociétés de gestion disposent toujours d'une version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits. La version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarification et de perception est publiée sur la page internet de la société de gestion à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page internet, dans un délai d'un mois après sa dernière actualisation.

Tout ayant droit qui a confié la gestion de ses droits à une société de gestion a le droit d'obtenir dans un délai de trois semaines après sa demande un exemplaire de la version à jour et coordonnée des règles de tarification, de perception et de répartition de cette société de gestion.".

Article 43. Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. Investissements" qui comprend l'article XI.250.

Article 44. L'article XI.250 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 13 mars 2016 et du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.250. Les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits ne peuvent faire l'objet de la part des sociétés de gestion que d'investissements non spéculatifs.

Lorsqu'une société de gestion investit conformément à l'alinéa 1er, les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits, elle le fait au mieux des intérêts des ayants droit dont elle représente les droits, conformément à la politique générale d'investissement et de gestion des risques visée à l'article XI.248/4, § 3, sous 3° et 6°, et en tenant compte des règles suivantes:

1° s'il existe un quelconque risque de conflit d'intérêts, la société de gestion veille à ce que l'investissement serve le seul intérêt de ces ayants droit;

2° les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille;

3° les actifs sont correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif particulier et l'accumulation de risques dans l'ensemble du portefeuille.".

Article 45. Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. Répartition" qui regroupe les articles XI.251 à XI.255.

Article 46. L'article XI.251 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.251. Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées à utiliser les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits à des fins autres que leur répartition aux ayants droit, hormis la déduction ou la compensation de leurs frais de gestion autorisée en vertu d'une décision prise conformément à l'article XI.248/4, § 3, 4°, ou l'utilisation des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits autorisée en vertu d'une décision prise conformément à l'article XI.248/4, § 3.".

Article 47. L'article XI.252 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.252. § 1er. Sans préjudice de l'article XI.260, § 3, et de l'article XI.273/7, les sociétés de gestion répartissent et paient régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux ayants droit conformément aux règles de répartition.

Les sociétés de gestion ou leurs associés qui sont des entités représentant des ayants droit prennent les mesures afin de répartir et payer aux ayants droit les sommes qu'elles perçoivent dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel les revenus provenant des droits ont été perçus, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l'identification de droits, aux ayants droit ou au rattachement à des ayants droit d'informations dont elles disposent sur des oeuvres et prestations, n'empêchent les sociétés de gestion, de respecter ce délai. Le rapport de gestion visé à l'article XI.248/6 indique les droits qui n'ont pas été répartis dans ce délai ainsi que les motifs de cette absence de répartition.

§ 2. Lorsque les sommes dues à des ayants droit ne peuvent pas être réparties dans le délai fixé au § 1er parce que les ayants droit concernés ne peuvent pas être identifiés ou localisés et que la dérogation à ce délai ne s'applique pas, ces sommes sont conservées séparément dans les comptes de la société de gestion.

§ 3. La société de gestion prend toutes les mesures nécessaires, en conformité avec le § 1er, pour identifier et localiser les ayants droit. En particulier, au plus tard trois mois après l'échéance du délai fixé au § 1er, la société de gestion rend disponibles des informations sur les oeuvres et prestations pour lesquelles un ou plusieurs ayants droit n'ont pas été identifiés ou localisés à la disposition:

1° des ayants droit qu'elle représente ou des entités représentant des ayants droit, lorsque ces entités sont membres de la société de gestion;

2° de toutes les sociétés de gestion ou organismes de gestion collective avec lesquel(le)s elle a conclu des accords de représentation.

Les informations visées à l'alinéa 1er comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:

1° le titre de l'oeuvre ou de la prestation;

2° le nom de l'ayant droit;

3° le nom de l'éditeur ou du producteur concerné; et

4° toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l'identification de l'ayant droit.

La société de gestion vérifie également les registres visés à l'article XI.248/1, § 4, ainsi que d'autres registres facilement accessibles. Si les mesures susmentionnées ne produisent pas de résultats, la société de gestion met ces informations à la disposition du public, au plus tard un an après l'expiration du délai de trois mois.

§ 4. Si les sommes dues à des ayants droit ne peuvent pas être réparties dans les trois ans à compter de la fin de l'exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, et à condition que la société de gestion ait pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et localiser les ayants droit visés au paragraphe 3, ces sommes sont réputées non répartissables. Ces sommes sont gérées conformément à l'article XI.254.".

Article 48. L'article XI.253 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.253. Les sociétés de gestion ne peuvent accorder des avances de droits que si chacune des conditions suivantes est remplie:

1° elles sont accordées sur la base de règles non discriminatoires. Ces règles constituent un élément essentiel des règles de répartition de la société de gestion;

2° l'octroi d'avances ne compromet pas le résultat de la répartition définitive.".

Article 49. L'article XI.254 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.254. Les sommes non-répartissables, y compris les sommes qui sont réputées non-répartissables conformément à l'article XI.252, § 4, sont réparties entre les ayants droit de la catégorie concernée, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale, sans préjudice du droit des ayants droit de réclamer ces sommes à la société de gestion.

Le Roi peut définir la notion d'ayants droit de la catégorie concernée.

A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple.

Les frais de gestion de la société de gestion ne peuvent être imputés sur les sommes visées à l'alinéa 1er de manière discriminatoire par rapport aux autres catégories de droits gérés par la société de gestion.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles conformément à l'alinéa 4 les frais de gestion sont imputés sur les sommes visées à l'alinéa 1er.

Le Commissaire établit chaque année un rapport spécial sur:

1° la qualification par la société de gestion de sommes comme étant non-répartissables;

2° l'utilisation de ces sommes par la société de gestion; et

3° l'imputation des frais de gestion sur ces sommes.".

Article 50. L'article XI.255 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.255. Sans préjudice des dispositions spécifiques dérogatoires, les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception. Ce délai est suspendu à dater de leur perception jusqu'à la date de leur mise en répartition.".

Article 51. Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 4 intitulée "Sous-section 4. Frais de gestion", qui comprend l'article XI.256.

Article 52. L'article XI.256 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.256. Les sociétés de gestion veillent à ce que les frais de gestion, au cours d'un exercice donné, soient raisonnables, en rapport avec les services de gestion correspondant et n'excédent pas les coûts justifiés et documentés supportés.

Si les frais de gestion d'une société de gestion dépassent un plafond s'élevant à quinze pour cent de la moyenne des droits perçus au cours des trois derniers exercices, ce dépassement doit être motivé de manière complète, précise et détaillée dans le rapport de gestion visé à l'article XI.248/6. Le Roi peut adapter ce pourcentage, et le différencier sur base de critères objectifs et non discriminatoires.

Les exigences en matière d'utilisation et de transparence dans l'utilisation des montants déduits ou compensés pour les frais de gestion s'appliquent à toute autre déduction effectuée afin de couvrir les frais découlant de la gestion du droit d'auteur et des droits voisins.".

Article 53. Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 5 intitulée "Sous-section 5. Crédits et prêts" qui comprend l'article XI.257.

Article 54. L'article XI.257 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.257. Les sociétés de gestion ne peuvent consentir des crédits ou des prêts, de façon directe ou indirecte. Elles ne peuvent davantage se porter garantes de manière directe ou indirecte des engagements pris par un tiers.".

Article 55. Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 6 intitulée "Sous-section 6. Fins sociales, culturelles et éducatives" qui comprend l'article XI.258.

Article 56. L'article XI.258 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.258. Sans préjudice de l'article XI.234, § 2, seule l'assemblée générale de la société de gestion, décidant à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés, sous réserve de dispositions statutaires plus contraignantes, peut décider qu'au maximum dix pourcent des droits perçus peut être affecté par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives. L'assemblée générale peut en outre fixer un cadre général ou des directives générales concernant l'affectation de ces sommes.

La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société de gestion elle-même sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l'accès à ces droits et leur étendue.

Les sociétés de gestion veillent à ce que les frais de gestion, au cours d'un exercice donné, soient raisonnables et en rapport avec les fins sociales, culturelles ou éducatives correspondantes.

Les sociétés de gestion qui affectent conformément à l'alinéa 1er une partie des droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur utilisation effective.

L'attribution et l'utilisation de droits par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives fait chaque année l'objet d'un rapport du conseil d'administration dans lequel l'attribution et l'utilisation de ces droits sont indiquées. Ce rapport est soumis à l'assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle.".

Article 57. Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 7 intitulée "Sous-section 7. Accords de représentation" qui regroupe les articles XI.259 et XI.260.

Article 58. L'article XI.259 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.259. Les sociétés de gestion ne font preuve d'aucune discrimination à l'égard des ayants droit dont elles gèrent les droits au titre d'un accord de représentation, en particulier en ce qui concerne les tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des revenus provenant des droits et de répartition des sommes dues aux ayants droit.".

Article 59. L'article XI.260 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.260. § 1er. Une société de gestion n'effectue pas de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, sur les revenus provenant des droits qu'elle gère en vertu d'un accord de représentation ou sur toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant de ces droits, à moins que l'autre société de gestion ou l'autre organisme de gestion collective qui est partie à l'accord de représentation n'autorise expressément de telles déductions.

§ 2. Les sociétés de gestion répartissent et payent régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux autres sociétés de gestion ou organismes de gestion collective.

§ 3. Les sociétés de gestion répartissent et payent les sommes dues aux autres sociétés de gestion et organismes de gestion collective dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l'identification de droits, aux ayants droit ou au rattachement à des ayants droit d'informations dont elles disposent sur des oeuvres et prestations, ne les empêchent de respecter ce délai.

Les sociétés de gestion ou, si certains de leurs associés sont des entités représentant des ayants droit, ces associés répartissent et payent les sommes reçues en vertu des accords de représentation dues aux ayants droit dans les meilleurs délais, et au plus tard six mois à compter de la réception de ces sommes, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l'identification de droits, aux ayants droit ou au rattachement à des ayants droit d'informations dont elles disposent sur des oeuvres et prestations, n'empêchent les sociétés de gestion ou, le cas échéant, leurs associés de respecter ce délai.".

Article 60. Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 5, intitulée "Section 5. Relations avec les utilisateurs".

Article 61. Dans la section 5 insérée par l'article 60, il est inséré une sous-section 1ère intitulée "Sous-section 1ère. Perception des droits" qui regroupe les articles XI.261 à XI.263.

Article 62. L'article XI.261 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.261. § 1er. Les sociétés de gestion et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations négocient de bonne foi l'octroi de licences de droits, la perception et la tarification des droits. Les négociations de bonne foi comprennent la transmission de toutes les informations nécessaires sur les services respectifs des sociétés de gestion et des utilisateurs.

§ 2. Sans préjudice des mesures prévues en vertu des articles XI.175 à XI.178, XI.213, XI.229 à XI.245, les utilisateurs fournissent à la société de gestion, dans un format et un délai convenus ou préétablis, les informations pertinentes dont ils disposent concernant l'utilisation des droits représentés par la société de gestion qui sont nécessaires à la perception des revenus provenant des droits et à la répartition et au payement des sommes dues aux ayants droit.

Les sociétés de gestion et les utilisateurs prennent en considération, dans la mesure du possible, les normes sectorielles volontaires, afin de déterminer les informations à communiquer et le format à respecter pour la communication de ces informations.

A défaut d'accord entre les sociétés de gestion et les utilisateurs quant aux informations et au format visés à l'alinéa 1er, le Roi peut les déterminer. Il peut notamment différencier ces informations et les modalités de leur communication selon la nature de l'utilisation telle que la nature professionnelle ou non de celle-ci.

§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux consommateurs.".

Article 63. L'article XI.262 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.262. § 1er. Les conditions d'octroi de licences reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lorsqu'elles octroient des licences sur des droits, les sociétés de gestion ne sont pas tenues de se fonder, pour d'autres services en ligne, sur les conditions d'octroi de licences convenues avec un utilisateur lorsque ce dernier fournit un nouveau type de service en ligne qui a été mis à la disposition du public de l'Union européenne depuis moins de trois ans.

Les ayants droit perçoivent une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs droits. Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres, de la valeur économique de l'utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l'ampleur de l'utilisation des oeuvres et prestations, ainsi qu'au regard de la valeur économique du service fourni par la société de gestion. Les sociétés de gestion informent l'utilisateur concerné des critères utilisés pour fixer ces tarifs.

§ 2. Les sociétés de gestion répondent, sans retard indu, aux demandes des utilisateurs, en indiquant, entre autres, les informations nécessaires pour que la société de gestion propose une licence.

Dès réception de toutes les informations pertinentes, la société de gestion, soit propose une licence, soit adresse à l'utilisateur une déclaration motivée expliquant les raisons pour lesquelles elle n'entend pas octroyer de licence pour un service en particulier, ce sans retard indu.

§ 3. La société de gestion permet aux utilisateurs de communiquer avec elle par voie électronique, y compris, le cas échéant, pour rendre compte de l'utilisation des licences.".

Article 64. L'article XI.263 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

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