8 JUIN 2017. - Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur

Type Loi
Publication 2017-06-27
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 213
Historique des réformes JSON API

"Art. XI.263. § 1er. Les sociétés de gestion ont la faculté, dans la limite de leurs compétences statutaires, de conclure des contrats généraux relatifs à l'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins.

§ 2. Les sociétés de gestion ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.

§ 3. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve d'une représentation, d'une exécution, d'une reproduction ou d'une exploitation quelconque, ainsi que celle de toute déclaration inexacte concernant les oeuvres représentées, exécutées ou reproduites ou concernant les recettes pourra résulter des constatations d'un huissier de justice, ou jusqu'à preuve du contraire de celles d'un agent désigné par des sociétés de gestion, agréé par le ministre et assermenté conformément à l'article 572 du Code judiciaire.".

Article 65. Dans la section 5, insérée par l'article 60, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. Majoration des droits" qui comprend l'article XI.264.

Article 66. L'article XI.264 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.264. § 1er. Si les sociétés de gestion appliquent des majorations de droits applicables lorsque l'utilisateur ne déclare pas les oeuvres ou prestations protégées dans les délais requis ou lorsqu'il ne fournit pas les informations requises pour la perception ou la répartition des droits, elles reprennent les règles relatives à ces majorations dans leurs règles de tarification ou de perception. Ces majorations ont un caractère indemnitaire.

§ 2. Afin de garantir leur caractère indemnitaire, le Roi peut déterminer les majorations de droits qui sont appliquées par les sociétés de gestion lorsque l'utilisateur ne déclare pas l'utilisation des oeuvres ou prestations protégées dans les délais requis ou lorsqu'il ne fournit pas les informations requises pour la perception ou la répartition des droits.".

Article 67. Dans la section 5, insérée par l'article 60, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. Simplification administrative" qui comprend l'article XI.265.

Article 68. L'article XI.265 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.265. Après concertation avec les sociétés de gestion, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 et sans préjudice du droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins ou de leurs cessionnaires, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, en tenant compte des différentes catégories d'oeuvres et de prestations et des différents modes d'exploitation, des modalités pour la simplification administrative de la perception des droits gérés par les sociétés de gestion.

En vertu de l'alinéa 1er, le Roi est habilité à prévoir toutes mesures de simplification administrative, telles que la mise en place d'une plate-forme unique ou l'instauration d'une facture unique.

Les mesures de simplification administrative peuvent être prévues pour un seul mode d'exploitation ou pour plusieurs modes d'exploitation. Les sociétés de gestion qui gèrent des droits afférents à ce ou ces modes d'exploitation mettent en oeuvre les mesures de simplification administrative arrêtées par le Roi en vertu du présent article.

A une date fixée par le Roi, les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'auteur et les droits voisins relatifs à l'exécution publique de phonogrammes et de films, prévoient une plate-forme unique pour la perception des droits précités, à condition que les phonogrammes et films ne soient pas utilisés pour une représentation et qu'aucun droit d'accès ou contrepartie ne soit demandé pour pouvoir assister à leur exécution.".

Article 69. Dans le titre 5, chapitre 9 du même code, il est inséré une section 6 intitulée "Section 6. Information et communication".

Article 70. Dans la section 6, insérée par l'article 69, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Sous-section 1ère. Informations générales" qui regroupe les articles XI.266 et XI.267.

Article 71. L'article XI.266 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.266. Sans préjudice d'autres dispositions légales, toute société de gestion publie sur son site internet, à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page web, au moins les informations suivantes et actualise celles-ci:

1° ses statuts;

2° les conditions d'affiliation et les conditions de résiliation ou de retrait des droits, si celles-ci ne figurent pas dans les statuts;

3° des contrats de licence types et ses tarifs standards applicables, réductions comprises;

4° la liste des personnes gérant les activités de la société de gestion;

5° sa politique générale de répartition des sommes dues aux ayants droit;

6° sa politique générale en matière de frais de gestion;

7° sa politique générale en matière de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette provenant de leur gestion, y compris les déductions effectuées à des fins sociales, culturelles ou éducatives;

8° une liste des accords de représentation qu'elles ont conclus, et les noms des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective avec lesquelles ou lesquels ces accords de représentation ont été conclus;

9° sa politique générale de répartition des sommes qui, en vertu de l'article XI.254, sont réputées non répartissables;

10° les procédures établies conformément aux articles XI.273/1 et XI.273/12, pour le traitement des plaintes et le règlement des litiges.".

Article 72. L'article XI.267 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.267. Toute société de gestion met, en réponse à une demande dûment justifiée, au moins les informations suivantes, sans retard indu et par voie électronique, à la disposition de toute société de gestion ou de tout organisme de gestion collective pour le compte de laquelle ou duquel elle gère des droits au titre d'un accord de représentation, ou à la disposition de tout ayant droit ou de tout utilisateur:

1° les oeuvres ou prestations qu'elle représente, les droits qu'elle gère, directement ou dans le cadre d'accords de représentation, et les territoires couverts, ou

2° si, en raison du champ d'activité de la société de gestion, ces oeuvres ou prestations ne peuvent être déterminées, les types d'oeuvres ou de prestations qu'elle représente, les droits qu'elle gère et les territoires couverts.".

Article 73. Dans la section 6, insérée par l'article 69, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. Information des ayants droit" qui regroupe les articles XI.268 et XI.269.

Article 74. L'article XI.268 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.268. Sans préjudice des informations qui doivent être communiquées en vertu des lois et des statuts, tout associé ou son mandataire peut obtenir, dans un délai d'un mois à compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois dernières années, et relatifs:

1° aux comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et à la structure financière de la société;

2° à la liste actualisée des administrateurs;

3° aux rapports fait à l'assemblée par le conseil d'administration et par le commissaire-réviseur;

4° au texte et à l'exposé des motifs des résolutions proposées à l'assemblée générale et à tout renseignement relatif aux candidats au conseil d'administration;

5° au montant global, certifié exact par le commissaire-réviseur, des rémunérations, des frais forfaitaires et des avantages de quelque nature que ce soit, versés aux administrateurs;

6° aux tarifs actualisés de la société;

7° à la destination des sommes qui, conformément aux articles XI.178, § 3, et XI.254, ont dû être redistribuées.".

Article 75. L'article XI.269 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.269. § 1er. Les sociétés de gestion mettent au moins une fois par an, les informations suivantes, à la disposition des ayants droit auxquels elles ont réparti ou payé des sommes provenant des droits gérés, pendant la période à laquelle se rapportent ces informations:

1° les coordonnées que l'ayant droit a autorisé la société de gestion à utiliser afin de l'identifier et de le localiser;

2° les revenus provenant des droits attribués à l'ayant droit;

3° les sommes payées par la société de gestion à l'ayant droit, par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation;

4° la période au cours de laquelle a eu lieu l'utilisation pour laquelle des sommes ont été attribuées et payées à l'ayant droit, à moins que des raisons objectives relatives aux rapports des utilisateurs n'empêchent la société de gestion de fournir ces informations;

5° les déductions effectuées concernant les frais de gestion;

6° les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion, y compris les déductions à des fins sociales, culturelles ou éducatives visées à l'article XI.258;

7° les éventuels revenus provenant des droits attribués à l'ayant droit restant dus pour toute période;

8° les informations additionnelles déterminées éventuellement par le Roi, après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 et sans préjudice d'autres dispositions légales.

§ 2. Lorsqu'une société de gestion attribue des revenus provenant des droits et que certains de ses associés sont des entités chargées de la répartition des revenus provenant de droits, aux ayants droit, la société de gestion fournit à ces entités les informations visées au paragraphe 1er, à condition qu'elles ne possèdent pas lesdites informations. Au moins une fois par an, les entités mettent à tout le moins les informations visées au paragraphe 1er à la disposition de chacun des ayants droit à qui elles ont attribué des revenus provenant des droits ou payé des sommes, pendant la période à laquelle se rapportent ces informations.".

Article 76. Dans la section 6, insérée par l'article 69, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. Information dans le cadre d'accords de représentation" qui comprend l'article XI.270.

Article 77. L'article XI.270 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.270. Au moins une fois par an, et par voie électronique, les sociétés de gestion mettent à tout le moins les informations suivantes à la disposition des sociétés de gestion ou organismes de gestion collective pour le compte desquels elles gèrent des droits au titre d'un accord de représentation pour la période à laquelle se rapportent ces informations:

1° les revenus provenant des droits attribués, les sommes versées par la société de gestion, par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation, pour les droits qu'elle gère au titre de l'accord de représentation, ainsi que les éventuels revenus de droits attribués restant dus pour toute période;

2° les déductions effectuées concernant les frais de gestion;

3° les déductions effectuées à des fins, autres que celles concernant les frais de gestion, visées à l'article XI.260;

4° des informations sur toute licence octroyée ou refusée à l'égard des oeuvres et prestations couvertes par l'accord de représentation;

5° les résolutions adoptées par l'assemblée générale des associés dans la mesure où elles concernent la gestion des droits couverts par l'accord de représentation.".

Article 78. Dans la section 6, insérée par l'article 69, il est inséré une sous-section 4 intitulée "Sous-section 4. Information des utilisateurs" qui comprend l'article XI.271.

Article 79. L'article XI.271 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.271. Après concertation avec les sociétés de gestion, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi fixe:

1° les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la perception des droits qui sont portés à la connaissance du public par les sociétés de gestion, sans préjudice d'autres dispositions légales;

2° les informations minimales que doivent contenir les factures émanant des sociétés de gestion sans préjudice d'autres dispositions légales.

Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° en fonction des droits concernés.".

Article 80. Dans la section 6, insérée par l'article 69, il est inséré une sous-section 5 intitulée "Sous-section 5. Communication au Service de contrôle" qui regroupe les articles XI.272 et XI.273.

Article 81. L'article XI.272 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.272. Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés de gestion communiquent au Service de contrôle au moins soixante jours avant leur examen par l'organe compétent, les projets de modification des statuts, des conditions d'affiliation et des règles de tarification, de perception ou de répartition des droits.

Le Service de contrôle peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'organe compétent de la société. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal de l'organe compétent.".

Article 82. L'article XI.273 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.273. Les sociétés de gestion transmettent au Service de contrôle lors de modifications une version coordonnée et à jour de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits.".

Article 83. Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 7 intitulée "Section 7. Gestion des plaintes".

Article 84. Dans la section 7, insérée par l'article 83, il est inséré un article XI.273/1, rédigé comme suit:

"Art.XI.273/1. § 1er. Les ayants droit, les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective qui ont confié la gestion des droits qu'elles ou ils représentent dans le cadre d'un accord de représentation, et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées, ont le droit d'introduire directement une plainte auprès des sociétés de gestion à l'encontre des actes de gestion des droits d'auteur ou des droits voisins, en particulier, en ce qui concerne l'autorisation de gestion des droits, la résiliation ou le retrait de droits, les conditions d'affiliation, la perception des sommes dues aux ayants droit, les déductions et les répartitions.

§ 2. Afin de garantir le droit visé au paragraphe 1er, les sociétés de gestion mettent à la disposition des ayants droit, des sociétés de gestion, des organismes de gestion collective et des utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées, des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes.

§ 3. La société de gestion réagit aussi vite que possible à la plainte et au plus tard dans un délai d'un mois à dater du jour de son introduction. Elle met tout en oeuvre pour trouver des réponses claires, pertinentes et satisfaisantes. Pour des motifs exceptionnels motivés, le délai de traitement de la plainte peut être prorogé d'un mois supplémentaire au maximum.

La réponse donnée se fait par écrit ou sur un support durable. Lorsque la société de gestion répond que la réclamation est en tout ou en partie non fondée, elle motive sa réponse.".

Article 85. Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 8, intitulée "Section 8. Licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne".

Article 86. Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/2, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/2. Les sociétés de gestion respectent les dispositions de la présente section, lors de l'octroi de licences multi-territoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales.".

Article 87. Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/3, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/3. § 1er. Une société de gestion qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales est dotée d'une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de manière transparente et efficace, les données requises pour la gestion desdites licences, y compris aux fins de l'identification du répertoire et du contrôle de l'utilisation de ce dernier, pour la facturation aux utilisateurs, pour la perception des revenus provenant des droits et pour la répartition des sommes dues aux ayants droit.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, une société de gestion remplit au minimum les conditions suivantes:

1° avoir la capacité d'identifier avec précision les oeuvres musicales, en tout ou en partie, que la société gestion est autorisée à représenter;

2° avoir la capacité d'identifier avec précision, en tout ou en partie, sur chaque territoire concerné, les droits et les ayants droit correspondants pour chaque oeuvre musicale ou partie d'oeuvre musicale que la société de gestion est autorisée à représenter;

3° faire usage d'identifiants uniques pour identifier les ayants droit et les oeuvres musicales, en tenant compte, dans la mesure du possible, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne;

4° recourir à des moyens adéquats pour déceler et lever, avec rapidité et efficacité, les incohérences dans les données détenues par d'autres sociétés de gestion ou organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales.".

Article 88. Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/4, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/4. § 1er. Une société de gestion qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales, fournit par voie électronique, en réponse à une demande dûment justifiée, aux prestataires de services en ligne, aux ayants droit dont elle représente les droits, aux sociétés de gestion et organismes de gestion collective des informations actualisées permettant l'identification du répertoire de musique en ligne qu'elle représente. Ces informations comprennent:

1° les oeuvres musicales représentées;

2° les droits représentés en tout ou en partie et;

3° les territoires couverts.

§ 2. La société de gestion peut prendre des mesures raisonnables, au besoin, pour préserver l'exactitude et l'intégrité des données, pour contrôler leur réutilisation et pour protéger les informations sensibles d'un point de vue commercial.".

Article 89. Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/5, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/5. § 1er. Une société de gestion qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales met en place un dispositif permettant aux ayants droit, aux autres sociétés de gestion, aux organismes de gestion collective et aux prestataires de services en ligne, de demander la rectification des données mentionnées dans la liste des conditions en vertu de l'article XI.273/3, § 2, ou des informations fournies en vertu de l'article XI.273/4, lorsque ces ayants droit, sociétés de gestion, organismes de gestion collective et prestataires de services en ligne estiment, sur la base d'éléments probants suffisants, que ces données ou ces informations sont inexactes en ce qui concerne leurs droits en ligne sur des oeuvres musicales. Lorsque les demandes sont suffisamment étayées, la société de gestion veille à ce que ces données ou informations soient corrigées sans retard indu.

§ 2. La société de gestion fournit aux ayants droit dont les oeuvres musicales font partie de son propre répertoire musical et aux ayants droit qui lui ont confié la gestion de leurs droits en ligne sur des oeuvres musicales, conformément à l'article XI.273/10, le moyen de lui soumettre, par voie électronique, des informations sur leurs oeuvres musicales, leurs droits sur ces oeuvres et les territoires sur lesquels porte l'autorisation des ayants droit. Ce faisant, la société de gestion et les ayants droit prennent en compte, dans la mesure du possible, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne en matière d'échange de données, pour permettre aux ayants droit de préciser l'oeuvre musicale, en tout ou en partie, les droits en ligne, en tout ou en partie, et les territoires sur lesquels porte leur autorisation aux sociétés de gestion.

§ 3. Lorsqu'une société de gestion en mandate une autre ou un organisme de gestion collective pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales au titre des articles XI.273/8 et XI.273/9, la société de gestion ou l'organisme de gestion collective mandaté applique également le paragraphe 2 à l'égard des ayants droit dont les oeuvres musicales font partie du répertoire de la société de gestion mandante, à moins que les parties n'en conviennent autrement.".

Article 90. Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/6, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/6. § 1er. La société de gestion contrôle l'utilisation des droits en ligne sur des oeuvres musicales qu'elle représente, en tout ou en partie, par les prestataires de services en ligne auxquels elle a octroyé une licence multiterritoriale pour ces droits.

§ 2. La société de gestion donne aux prestataires de services en ligne la possibilité de déclarer, par voie électronique, l'utilisation effective des droits en ligne sur des oeuvres musicales, et les prestataires de services en ligne rendent compte avec exactitude de l'utilisation effective de ces oeuvres. La société de gestion propose l'utilisation d'au moins une méthode applicable aux rapports qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne en matière d'échange par voie électronique de ce type de données. La société de gestion peut refuser d'accepter les rapports du prestataire de services en ligne dans un format propriétaire si elle permet de soumettre un rapport en suivant une norme sectorielle pour l'échange électronique de données.

§ 3. La société de gestion adresse sa facture au prestataire de services en ligne par voie électronique. La société de gestion propose l'utilisation d'au moins un format qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne. La facture indique les oeuvres et les droits pour lesquels une licence a été octroyée, en tout ou en partie, sur la base des données visées sur la liste des conditions au titre de l'article XI.273/3, § 2, et, dans la mesure du possible, l'utilisation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations. Le prestataire de services en ligne ne peut refuser d'accepter la facture en raison de son format si la société de gestion a suivi une norme sectorielle.

§ 4. La société de gestion établit la facture du prestataire de services en ligne avec exactitude et sans retard après que l'utilisation effective des droits en ligne sur l'oeuvre musicale concernée a été déclarée, sauf lorsque cela s'avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.

§ 5. La société de gestion met en place un dispositif adéquat permettant au prestataire de services en ligne de contester l'exactitude de la facture, notamment lorsqu'il reçoit des factures de la part d'une ou de plusieurs sociétés de gestion ou organismes de gestion collective pour les mêmes droits en ligne sur une même oeuvre musicale.".

Article 91. Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/7, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/7. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 3, une société de gestion qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales répartit avec exactitude et sans retard les sommes dues aux ayants droit au titre de ces licences, après que l'utilisation effective de l'oeuvre ait été déclarée, sauf lorsque cela s'avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, la société de gestion fournit au moins les informations suivantes aux ayants droit, à l'appui de chaque versement qu'elle effectue au titre du paragraphe 1er:

1° la période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles des sommes sont dues aux ayants droit ainsi que les territoires dans lesquels ces utilisations ont eu lieu;

2° les sommes perçues, les déductions effectuées et les sommes distribuées par la société de gestion pour chaque droit en ligne sur toute oeuvre musicale que les ayants droit ont autorisé la société de gestion à représenter en tout ou en partie;

3° les sommes perçues pour le compte des ayants droit, les déductions effectuées, et les sommes réparties par la société de gestion en ce qui concerne chaque prestataire de services en ligne.

§ 3. Lorsqu'une société de gestion en mandate une autre ou un organisme de gestion collective pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales au titre des articles XI.273/8 et XI.273/9, la société de gestion mandatée ou l'organisme de gestion collective répartit avec exactitude et sans retard les sommes visées au paragraphe 1er et fournit les informations visées au § 2 à la société de gestion mandante. Celle-ci est responsable ensuite de la répartition de ces sommes aux ayants droit et de la communication de ces informations à ces derniers, à moins que les parties n'en conviennent autrement.".

Article 92. Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/8, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/8 . § 1er. Tout accord de représentation par lequel une société de gestion mandate une autre société de gestion ou organisme de gestion collective pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales appartenant à son propre répertoire musical est de nature non exclusive. La société de gestion ou l'organisme de gestion collective mandaté(e) gère ces droits en ligne de manière non discriminatoire.

§ 2. La société de gestion mandante informe ses associés des principaux termes de l'accord, y compris sa durée et le coût des services fournis par la société de gestion ou l'organisme de gestion collective mandaté(e).

§ 3. La société de gestion ou l'organisme de gestion collective mandaté(e) informe la société de gestion mandante des principales conditions auxquelles les licences des droits en ligne de cette dernière sont octroyées, notamment de la nature de l'exploitation, de toutes les dispositions relatives à la redevance au titre de la licence ou ayant une incidence sur cette dernière, de la durée de validité de la licence, des exercices comptables et des territoires couverts.".

Article 93. Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/9, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/9. § 1er. Lorsqu'une société de gestion qui n'octroie pas ou ne propose pas d'octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales de son propre répertoire, demande à une autre société de gestion ou à un organisme de gestion collective de conclure avec elle un accord de représentation pour représenter ces droits, la société de gestion sollicitée est tenue d'accepter une telle demande si elle octroie déjà ou propose déjà d'octroyer des licences multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne sur des oeuvres musicales figurant dans le répertoire d'une ou de plusieurs autres sociétés de gestion ou organismes de gestion collective.

§ 2. La société de gestion sollicitée répond à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective demandant de conclure un accord de représentation par écrit et sans retard injustifié.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, la société de gestion sollicitée gère le répertoire représenté de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective mandant(e), selon les mêmes conditions que celles qu'elle applique à la gestion de son propre répertoire.

§ 4. La société de gestion sollicitée inclut le répertoire représenté de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective mandant(e) dans toutes les offres qu'elle soumet aux prestataires de services en ligne.

§ 5. Les frais de gestion pour le service fourni à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective mandant(e) par la société de gestion sollicitée ne dépassent pas les coûts raisonnables supportés par cette dernière.

§ 6. La société de gestion ou l'organisme de gestion collective mandant(e) met à la disposition de la société de gestion sollicitée les informations concernant son propre répertoire musical qui sont requises pour l'octroi de licences multiterritoriales pour des droits en ligne sur des oeuvres musicales. Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à la société de gestion sollicitée de satisfaire aux exigences de la présente section, cette dernière est en droit de facturer les coûts qu'elle encourt, dans les limites du raisonnable, pour se conformer à ces exigences, ou d'exclure les oeuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables.".

Article 94. Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/10, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/10. Dans les cas où, à partir du 10 avril 2017, une société de gestion n'octroie pas ou ne propose pas d'octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales, ou ne permet pas à une autre société de gestion ou à un organisme de gestion collective de représenter ces droits à cette fin, les ayants droit qui ont autorisé cette société de gestion à représenter leurs droits en ligne sur des oeuvres musicales peuvent retirer à cette société, moyennant le respect du délai de préavis visé à l'article XI.248/3, § 1er, les droits en ligne sur des oeuvres musicales aux fins de l'octroi de licences multiterritoriales pour tous les territoires sans devoir lui retirer ces droits aux fins de l'octroi de licences monoterritoriales, de manière à octroyer eux-mêmes des licences multiterritoriales pour leurs droits en ligne sur des oeuvres musicales ou à le faire par l'intermédiaire d'une autre partie à laquelle ils accordent l'autorisation ou de toute autre société de gestion qui respecte les dispositions du présent chapitre.".

Article 95. Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/11, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/11. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux sociétés de gestion lorsqu'elles octroient, sur la base de l'agrégation volontaire des droits demandés, dans le respect des règles de concurrence au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une licence multiterritoriale de droits en ligne sur des oeuvres musicales demandée par un radiodiffuseur afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes de radio ou de télévision au moment même de leur première diffusion ou ultérieurement, de même que tout contenu en ligne, y compris les prévisualisations, produit par ou pour le radiodiffuseur qui présente un caractère accessoire par rapport à la première diffusion de son programme de radio ou de télévision.".

Article 96. Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/12, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/12. Les litiges concernant une société de gestion qui octroie ou propose d'octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales peuvent être soumis d'un commun accord à trois médiateurs, dans les cas suivants:

1° les litiges avec un prestataire de services en ligne actuel ou futur portant sur l'application des articles XI.262, XI.273/4 à XI.273/6;

2° les litiges avec un ou plusieurs ayants droit portant sur l'application des articles XI.273/4 à XI.273/10;

3° les litiges avec une autre société de gestion ou un autre organisme de gestion collective portant sur l'application des articles XI.273/4 à XI.273/9.

Les trois médiateurs sont désignés selon les règles de la sixième partie du Code judiciaire applicables à la désignation des arbitres. Ils doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Ils doivent prêter assistance à la conduite des négociations et peuvent formuler des propositions après avoir entendu les parties concernées. Les propositions sont notifiées par envoi recommandé avec accusé de réception.

Les parties sont censées accepter les propositions qui leurs sont adressées par les trois médiateurs si, dans les trois mois de la notification, aucune d'entre elles ne s'y oppose au moyen d'une notification aux autres parties dans les mêmes formes.".

Article 97. Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 9 intitulée "Section 9. Contrôle révisoral".

Article 98. Dans la section 9, insérée par l'article 97, il est inséré un article XI.273/13, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/13. § 1er. Le contrôle au sein des sociétés de gestion de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis du présent titre, de ses arrêtés d'exécution, des statuts et des règles de répartition, des opérations inscrites dans les comptes annuels et les comptes annuels consolidés, est confié à un ou plusieurs commissaires choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion.

Toutes les dispositions du Code des Sociétés relatives aux commissaires, à leur mandat, à leurs fonctions et compétences, aux modalités de désignation et de démission sont applicables aux commissaires visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Le contrôle au sein des organismes de gestion collective en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis du présent titre, de ses arrêtés d'exécution, des statuts et des règles de répartition, et des opérations inscrites dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs réviseurs choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, quelle que soit la taille de l'organisme de gestion collective.".

Article 99. Dans la section 9, insérée par l'article 97, il est inséré un article XI.273/14, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/14. Le Service de contrôle peut à tout moment demander au commissaire ou réviseur auprès d'une société de gestion une preuve que le commissaire ou réviseur ne fait pas l'objet d'une sanction disciplinaire.

Le commissaire ou réviseur qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire informe le Service de contrôle ainsi que la société de gestion concernée de cette mesure disciplinaire dans les cinq jours ouvrables de la signification de cette mesure par l'Institut des réviseurs d'entreprises.".

Article 100. Dans la section 9, insérée par l'article 97, il est inséré un article XI.273/15, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/15. En cas de démission du commissaire ou du réviseur de la société de gestion, celle-ci en informe le Service de contrôle dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la démission.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la révocation par la société de gestion du mandat de commissaire ou de réviseur réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société de gestion porte cette révocation à la connaissance du Service de contrôle.".

Article 101. Dans la section 9, insérée par l'article 97, il est inséré un article XI.273/16, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/16. § 1er. Sans préjudice des missions qui sont confiées au commissaire ou réviseur par ou en vertu d'autres dispositions légales, la mission du commissaire ou réviseur désigné auprès d'une société de gestion consiste à:

1° s'assurer que la société de gestion a adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect du présent titre et de ses arrêtés d'exécution. Cette mission fait l'objet chaque année d'un rapport spécial au conseil d'administration, communiqué à titre informatif au Service de contrôle;

2° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion ou d'une mission révisorale auprès d'une personne physique ou morale avec laquelle la société de gestion a des liens étroits, au sens de l'article XI.248/12, faire d'initiative rapport aux administrateurs ou gérants de la société de gestion dès qu'ils constatent:

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer une atteinte au Code des Sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent titre et à ses arrêtés d'exécution;

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner une attestation avec réserve, une opinion négative, ou une déclaration d'abstention.

Une copie des rapports prévus à l'alinéa précédent, sous 1° et 2°, est communiquée par le commissaire simultanément au Service de contrôle. Le Service de contrôle ne prendra aucune mesure en rapport avec les données contenues dans ces rapports durant un délai de quinze jours à dater de la communication de ce rapport afin de permettre à la société de gestion de transmettre ses remarques au commissaire ou réviseur et au Service de contrôle.

§ 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires ou réviseurs qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

Les commissaires et réviseurs sont déliés de leur secret professionnel à l'égard du ministre et du Service de contrôle lorsqu'ils constatent un manquement au Code des Sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre ou à ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Le commissaire peut requérir de l'organe de gestion de la société qu'il contrôle, d'être mis en possession, au siège de cette société, d'informations relatives aux personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion a des liens étroits, au sens de l'article XI.248/12.".

Article 102. Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 10 intitulée "Section 10. Autorisation et déclaration".

Article 103. Dans la section 10, insérée par l'article 102, il est inséré un article XI.273/17, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/17. § 1er. Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéas 1er et 2, qui entendent exercer leurs activités en Belgique, doivent être autorisés par le ministre avant de commencer leurs activités.

§ 2. L'autorisation est accordée aux sociétés de gestion qui remplissent les conditions fixées par les articles XI.247 à XI.248/12, XI.249 à XI.254, XI.256 à XI.260, XI.262, XI.264, § 1er, XI.267, et XI.273/1.

L'autorisation est accordée aux organismes de gestion collective qui remplissent les conditions fixées par les articles XI.248, XI.248/7, XI.248/12, XI.249, XI.262, XI.264, XI.266, XI.273/1 et XI.273/13, § 2.

Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un organisme de gestion collective qui a une succursale en Belgique, ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis l'organisme de gestion collective dans l'Etat membre de l'Union européenne où il est établi.

§ 3. Toute requête aux fins d'autorisation est adressée au ministre par envoi recommandé.

Le Roi détermine les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête d'autorisation.

Dans les deux mois suivant l'introduction de la demande, le ministre ou son délégué fournit au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il informe celui-ci que le dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. Le ministre ou son délégué délivre l'accusé de réception pour le dossier complet dans les deux mois de la réception des documents ou renseignements manquants.

Le ministre se prononce dans les trois mois à dater de la notification signalant que le dossier est complet. Si dans ce délai, le demandeur joint des renseignements ou des documents supplémentaires à sa demande, le délai de trois mois est prolongé de deux mois. La décision est notifiée au requérant dans les quinze jours par un envoi recommandé.

L'autorisation est publiée dans les trente jours au Moniteur belge.

Lorsque le refus de l'autorisation est envisagé, le ministre ou la personne désignée à cet effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective concerné par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective qu'à dater de cette notification, il dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendu par le ministre ou la personne désignée à cet effet et faire valoir ses moyens. Ce délai de deux mois suspend le délai de trois mois visé à l'alinéa 4. La décision est notifiée dans les quinze jours par envoi recommandé.".

Article 104. Dans la section 10, insérée par l'article 102, il est inséré un article XI.273/18, rédigé comme suit:

"Art. XI.273/18. § 1er. Les entités de gestion indépendantes visées à l'article XI.246, § 1er, alinéas 3 et 4, qui sont établies en Belgique ou exercent leurs activités en Belgique via une succursale, doivent effectuer une déclaration auprès du Service de contrôle avant de commencer leurs activités.

§ 2. Le Roi détermine le formulaire de déclaration ainsi que les renseignements et documents qui doivent accompagner la déclaration.

§ 3. Les déclarations sont publiées sur le site internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.".

Section 10. - Modification du titre 5, chapitre 10 du Code de droit économique

Article 105. L'article XI.279, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.279. § 1er. Le Service de contrôle veille à l'application par les sociétés de gestion:

1° du présent titre et de ses arrêtés d'exécution; et,

2° de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition.

§ 2. Le Service de contrôle veille à l'application par les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2 en ce qui concerne l'exercice de leurs activités sur le territoire belge:

1° des dipositions énumérées à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2, et de leurs arrêtés d'exécution;

2° de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition; et

3° des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2, gèrent les droits en Belgique.

Le Service de contrôle veille à l'application par les organismes de gestion collective qui n'ont pas de succursale en Belgique en ce qui concerne l'exercice de leurs activités sur le territoire belge:

1° de leurs règles de tarification, de perception et de répartition; et

2° des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les organismes de gestion collective visés au présent alinéa gèrent les droits en Belgique.

§ 3. Le Service de contrôle veille à l'application par les entités de gestion indépendante établies en Belgique:

1° des dipositions énumérées à l'article XI.246, § 1er, alinéa 3, et de leurs arrêtés d'exécution, et

2° des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les entités de gestion indépendante établies en Belgique gèrent les droits.

Le Service de contrôle veille à l'application par les entités de gestion indépendante établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ont une succursale en Belgique, en ce qui concerne l'exercice de leurs activités sur le territoire belge:

1° des dipositions énumérées à l'article XI.246, § 1er, alinéa 4, et de leurs arrêtés d'exécution; et

2° des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les entités de gestion visées à l'alinéa 1er gèrent les droits en Belgique.

Le Service de contrôle veille à l'application par les entités de gestion indépendante établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'ont pas de succursale en Belgique, en ce qui concerne l'exercice de leurs activités sur le territoire belge des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les entités de gestion visées à l'alinéa 1er gèrent les droits en Belgique.

§ 4. Les associés d'une société de gestion, les membres d'un organisme de gestion collective, les ayants droit, les utilisateurs, les sociétés de gestion, les organismes de gestion collective et les autres parties intéressées, peuvent notifier au Service de contrôle, les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une atteinte aux dispositions visées aux paragraphes 1er et 3.

§ 5. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents du Service de contrôle, désignés à cet effet par le ministre, sont également compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l'article XV.112.".

Article 106. Dans le même Code, il est inséré un article 279/1 rédigé comme suit:

"Art. XI.279/1. § 1er. Une demande d'informations émanant d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, désignée à cet effet, portant sur des questions relatives aux activités des sociétés de gestion reçoit une réponse du Service de contrôle, sans retard indu, pour autant que la demande soit dûment justifiée.

Le Service de contrôle qui est sollicité par une demande visée à l'alinéa 1er, par une autorité d'un autre Etat membre concernant une société de gestion, donne une réponse motivée dans un délai de trois mois.

§ 2. Lorsque le Service de contrôle estime qu'un organisme de gestion collective ou une entité de gestion indépendante établi(e) dans un autre Etat membre mais exerçant ses activités sur le territoire belge pourrait ne pas respecter les dispositions du droit interne de l'Etat membre transposant la directive 2012/26/UE dans lequel ledit organisme ou ladite entité est établi(e), il peut transmettre toutes les informations pertinentes à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel ledit organisme ou ladite entité est établi(e), en les accompagnant, le cas échéant, d'une demande adressée à cette autorité visant à ce qu'elle prenne les mesures appropriées de son ressort.

§ 3. Les questions visées au § 2 peuvent également être renvoyées par le Service de contrôle au groupe d'experts institué conformément à l'article 41 de la directive 2014/26/UE.".

Article 107. L'article XI.280, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.280. Les sociétés de gestion doivent conserver toutes les données relatives à la gestion des droits soit au siège social soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l'agent commissionné à cet effet.

Les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2, doivent conserver toutes les données relatives à la gestion des droits soit à la succursale belge soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l'agent commissionné à cet effet.

Dans le cas des organismes de gestion collective, l'obligation visée à l'alinéa précédent concerne les documents relatifs à la gestion des droits générés en Belgique et des droits des ayants droit établis ou résidents en Belgique.

Sans préjudice d'autres dispositions légales qui prescrivent un plus long délai, le délai durant lequel les documents visés aux alinéas 1er et 2 doivent être conservés est de dix ans à partir de la mise en répartition des sommes auxquelles ils se rapportent.".

Article 108. L'article XI.281, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.281. Les agents des sociétés de gestion, des entités de gestion indépendante établies en Belgique, des succursales en Belgique d'organismes de gestion collective et d'entités de gestion indépendante établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et toutes autres personnes appelées à participer à la perception des rémunérations dues en vertu des chapitres 5 à 9 sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements dont ils ont connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.".

Article 109. L'article XI.287 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.287. § 1er. Il est créé un fonds organique pour la transparence du droit d'auteur et des droits voisins.

Les recettes affectées au fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les dépenses qui peuvent être affectées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

§ 2. Pour alimenter le fonds visé au paragraphe 1er et selon les modalités fixées par le Roi, les sociétés de gestion, les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2, les entités de gestion indépendante visées à l'article XI.246, § 1er, alinéas 3 et 4, sont tenus de payer une contribution annuelle.

En cas de retrait d'autorisation en application du livre XV, la société de gestion et l'organisme de gestion collective restent soumis à l'obligation de contribution jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la décision de retrait entre en vigueur.

En cas de radiation à la Banque Carrefour des entreprises de son siège social ou de sa succursale, l'entité de gestion indépendante reste soumise à l'obligation de contribution jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la radiation a lieu.

La contribution est due de façon unique et indivisible.

§ 3. La contribution de chaque société de gestion, organisme de gestion collective et entité de gestion indépendante, visée au paragraphe 2, est calculée sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle ou il perçoit sur le territoire national et sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle ou il perçoit à l'étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national.

§ 4. La contribution due par chaque société de gestion, organisme de gestion collective et entité de gestion indépendante, visée au paragraphe 2, consiste en un pourcentage de la base de calcul définie au paragraphe 3.

Sans préjudice de l'alinéa 3, le pourcentage doit répondre aux conditions suivantes:

1° être identique pour toutes les sociétés de gestion;

2° être identique pour tous les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2;

3° être identique pour toutes les entités de gestion indépendante visées à l'article XI.246, § 1er, alinéas 3 et 4;

4° permettre au produit total des contributions de couvrir l'ensemble des frais résultant du contrôle exercé en vertu du présent chapitre;

5° ne pas excéder 0,4 % de la base de calcul définie au paragraphe 3.

Le Roi détermine le pourcentage de la base de calcul répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent. Ce pourcentage peut être différent pour les sociétés de gestion, les organismes de gestion collective et les entités de gestion indépendante.

Le pourcentage ne peut pas excéder 0,1 % de la base de calcul définie au paragraphe 3, pour la contribution due par les sociétés de gestion représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective, désignées par le Roi en application des articles XI.229, alinéa 5, XI.239, alinéa 8, XI.242, alinéa 3, et XI.244, alinéa 4, pour ce qui est des droits à rémunérations, perçus par ces sociétés, visés respectivement aux articles XI.229, XI.235, XI.236, XI.240 et XI.243.

§ 5. Ne sont pas compris dans la base de calcul définie au paragraphe 3, les droits perçus par des sociétés de gestion, des organismes de gestion collective ou des entités de gestion indépendante visés au § 2 pour autant que:

1° ces droits se rapportent exclusivement à des actes d'exploitation accomplis à l'étranger;

2° ces droits doivent intégralement être reversés, le cas échéant après prélèvement d'une commission de gestion, par la société de gestion, l'organisme de gestion collective visé à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2 ou l'entité de gestion indépendante visée à l'article XI.246, § 1er, alinéas 3 et 4, à un ou plusieurs sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou entités de gestion indépendante à l'étranger; et,

3° seuls la ou les sociétés de gestion, organismes de gestion collective et entités de gestion indépendante visés au 2° qui sont établis à l'étranger, effectuent la répartition de ces droits.

§ 6. Le fonds organique peut présenter un déficit pour autant que dans le courant du même exercice budgétaire cette situation soit apurée en fonction des recettes réalisées de façon à ce que l'exercice budgétaire puisse être clôturé avec un solde positif.

§ 7. Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Code, le ministre des Finances peut charger à la demande du ministre, le Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.".

Section 11. - Modifications du titre 7/1 du Code de droit économique

Article 110. Dans l'article XI.318/3, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016, les mots "société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'article XI.318/1".

Article 111. Dans l'article XI.318/4 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016, les mots "société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion".

Article 112. Dans l'article XI.318/5, alinéas 1 et 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "société de gestion des droits désignée" sont remplacés par les mots "société de gestion désignée";

2° à l'alinéa 2, 2°, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et des organismes de gestion collective".

CHAPITRE 4. - Modifications du Livre XV du Code de droit économique

Article 113. L'article XV.25/4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XV.25/4. § 1er. En application de l'article XV.2, les agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, peuvent, s'ils ont des raisons de croire à une atteinte à une ou plusieurs dispositions visées à l'article XI.279 ou à l'article XV.112:

1° se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

2° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables, ou sans avertissement préalable, pénétrer pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission et y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1° ;

3° sans avertissement préalable, mais moyennant l'autorisation préalable du président du tribunal de première instance, visiter les immeubles habités pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail pour autant que ceux-ci comprennent des locaux affectés en tout ou en partie à l'exercice de l'activité visée à l'article I.16, § 1er, 4° à 6° afin d'y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1°.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents du Service de contrôle peuvent requérir l'assistance de la police.

§ 3. Sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration, les agents du Service de contrôle exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des paragraphes 1er et 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés à l'article XV.112.

§ 4. En cas d'application de l'article XV.31/1, le procès-verbal constatant une infraction visée à l'article XV.112 n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article XV.62/1, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.".

Article 114. L'article XV.31/1 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XV. 31/1. § 1er. Lorsque après les avoir entendus, il est constaté que:

1° la société de gestion méconnaît les dispositions et les actes juridiques visés à l'article XI.279, § 1er, alinéa 1er;

2° l'entité de gestion indépendante visée à l'article XI.246, § 1er, alinéa 3 méconnait les dispositions visées à l'article XI.279, § 1er, alinéa 2;

3° l'organisme de gestion collective établi dans un autre Etat membre, avec ou sans succursale en Belgique, méconnait les dispositions visées à l'article XI.279, § 2;

4° l'entité de gestion indépendante établie dans un autre Etat membre, avec ou sans succursale en Belgique, méconnait les dispositions visées à l'article XI.279, § 3;

5° qu'une personne exerce sans l'autorisation requise en application de l'article XI.273/17, une activité de gestion au sens de l'article I.16, § 1er, 4° ou 5° ; ou

6° qu'une personne exerce, sans la déclaration requise en application de l'article XI.273/18, une activité de gestion au sens de l'article I.16, § 1er, 6°,

le Service de contrôle peut, par dérogation à la section 1re, adresser à la société de gestion, à l'entité de gestion indépendante, à l'organisme de gestion collective ou à la personne visé(e) à l'alinéa 1er, un avertissement le ou la mettant en demeure de remédier au manquement constaté.

§ 2. L'avertissement est notifié à la société de gestion, à l'entité de gestion, à l'organisme de gestion collective ou à la personne visé(e) à l'alinéa 1er, par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne:

1° les faits imputés et la ou les dispositions enfreintes;

2° le délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté;

3° que s'il n'a pas été remédié au manquement constaté:

a)

le ministre, ou selon le cas le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet, peut intenter une des actions judiciaires visées à l'article XVII.21 et/ou prendre les sanctions administratives visées aux articles XV.66/1, XV.66/2 et XV.66/3;

b)

en cas d'infraction visée à l'article XV.112, sans préjudice des mesures visées au a) les agents désignés par le ministre, peuvent aviser le procureur du Roi, ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article XV.62/1.".

Article 115. L'article XV.66/1 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XV.66/1. § 1er. Le ministre peut retirer totalement ou partiellement l'autorisation visée à l'article XI.273/17 si les conditions mises à son octroi ne sont pas ou plus respectées, ainsi que lorsque la société commet ou a commis des atteintes graves ou répétées aux dispositions du livre XI, titre 5, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements ou lorsque l'organisme de gestion collective visé à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2 commet ou a commis des atteintes graves ou répétées aux dispositions visées à l'article XI.279, § 2.

Lorsque le retrait de l'autorisation est envisagé, le ministre notifie au préalable ses griefs à la société de gestion ou l'organisme de gestion concerné par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion ou de l'organisme qu'à dater de cette notification, elle ou il dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendu(e) par le ministre ou la personne désignée à cet effet et faire valoir ses moyens.

Le ministre détermine la date à laquelle le retrait entre en vigueur. Tout retrait est publié au Moniteur belge dans les trente jours de la décision de retrait. Entre la date de notification de la décision de retrait à la société de gestion ou à l'organisme et la date d'entrée en vigueur du retrait, sans préjudice du paragraphe 4, la société de gestion ou l'organisme prend les mesures prudentes et diligentes visant à cesser les activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée. Elle ou il avertit notamment immédiatement, selon les modalités fixées par le ministre, les ayants droit qui lui ont confié la gestion de leurs droits, de la décision de retrait et de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

A la date d'entrée en vigueur du retrait de l'autorisation, celui-ci vaut résolution des contrats par lesquels les ayants droit confient la gestion de leurs droits à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective. En cas de retrait partiel, les contrats sont résiliés dans la mesure où ils portent sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été retirée.

§ 2. A dater de la publication au Moniteur belge de la décision de retrait de l'autorisation, sont versés à la caisse des dépôts et consignations, sur un compte ouvert à l'initiative du ou des commissaires spéciaux visés au paragraphe 4, mentionnant en rubrique le nom de la société ou de l'organisme dont l'autorisation est retirée:

1° les droits encore dus pour des périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la décision de retrait;

2° les droits soumis à une gestion collective obligatoire qui sont encore dus pour des périodes postérieures à cette entrée en vigueur, si, à la date de l'entrée en vigueur de la décision de retrait de l'autorisation, il n'y a pas d'autre société de gestion ou organisme de gestion collective autorisé à gérer ces droits pour la même catégorie d'ayants droit.

La gestion du compte visé à l'alinéa 1er, incombe exclusivement aux commissaires spéciaux visés au paragraphe 4.

§ 3. Les actes et décisions de la société ou de l'organisme dont l'autorisation a été retirée, intervenus nonobstant la décision de retrait, sont nuls.

§ 4. Dès la décision de retrait total ou partiel de l'autorisation d'une société de gestion ou d'un organisme de gestion collective, le ministre peut désigner un ou plusieurs commissaires spéciaux pour la durée qu'il détermine disposant des compétences juridiques, financières et comptables requises, se substituant aux organes compétents pour les besoins et dans les limites de la mise en oeuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée. Aux fins de l'exécution de leur mission les commissaires spéciaux peuvent se faire assister de tout expert.

Le ou les commissaires spéciaux visés à l'alinéa 1er ont pour mission de procéder à la répartition des droits visés au paragraphe 2, en application des règles de répartition de la société de gestion, de l'organisme de gestion collective ou, si celles-ci s'avéraient non conformes à la loi ou aux statuts de la société gestion ou de l'organisme de gestion collective, en application des règles de répartition qu'ils fixent. Préalablement à leur fixation, les projets de règles de répartition sont communiqués pour avis au Service de contrôle. Celui-ci rend son avis dans un délai de 15 jours à dater de la réception des projets. Pour les besoins et dans les limites de la mise en oeuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée, le ou les commissaires visés à l'alinéa 1er, sont autorisés à prolonger les contrats de perception et de gestion des droits.

Les émoluments du ou des commissaires spéciaux sont fixés par le ministre selon un barème fixé par le Roi et sont dus par la société ou l'organisme dont l'autorisation a été retirée. Ils sont avancés par le fonds organique constitué en application de l'article XI.287 et sont récupérés par le SPF Economie à charge de la société dont l'autorisation a été retirée.

Le ou les commissaires spéciaux remettent au moins une fois par trimestre un rapport écrit de leurs activités au ministre.

La mission du ou des commissaires spéciaux prend fin sur décision du ministre.".

Article 116. L'article XV.66/2 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XV.66/2. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si au terme du délai fixé en application de l'article XV.31/1, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet peut, à l'égard de la société de gestion, de l'entité de gestion indépendante, de l'organisme de gestion collective ou de la personne, visé(e) à l'article XV.31/1, § 1er, alinéa 1er, ayant pu faire valoir ses moyens, conformément au paragraphe 2:

1° publier que nonobstant le délai fixé en application de l'article XV.31/1, la société de gestion, l'entité de gestion indépendante, l'organisme de gestion collective ou la personne, visé(e) à l'article XV.31/1, § 1er, alinéa 1er, ne s'est pas conformé(e) aux dispositions légales dont le manquement est constaté;

2° suspendre ou interdire, en tout ou en partie, pour la durée qu'il détermine l'exercice direct ou indirect de l'activité de gestion au sens de l'article I.16, § 1er, 4° à 6° exercée sans autorisation ou sans déclaration;

3° imposer une amende administrative d'un montant entre 100 et 110 000 euros, sauf en cas d'infraction aux dispositions visées à l'article XV.112.

§ 2. Lorsqu'une des mesures visées au paragraphe 1er, est envisagée, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée, à l'entité de gestion indépendante, à l'organisme de gestion collective ou à la personne, visé(e) à l'article XV.31/1, § 1er, alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception.

Dans cet envoi, il porte à la connaissance de la société de gestion, de l'entité de gestion indépendante, de l'organisme de gestion collective ou de la personne, visé(e) à l'article XV.31/1, § 1er, alinéa 1er:

1° les faits à propos desquels la procédure est entamée;

2° le fait que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par envoi recommandé, ses moyens de défense dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de l'envoi recommandé du ministre ou de l'agent spécialement désigné à cet effet, et qu'il dispose à cette occasion du droit de demander au ministre ou à l'agent spécialement désigné à cet effet de présenter oralement sa défense;

3° le fait que le contrevenant a le droit de se faire assister par un conseil;

4° le fait que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie de l'avertissement visé à l'article XV.31/1.

§ 3. La personne exerçant une activité de gestion non autorisée en vertu de l'article XI.273/17 ou non déclarée en vertu de l'article XI.273/18 qui accomplit des actes ou prend des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction est responsable du préjudice qui en résulte pour les tiers.

Lorsque la personne visée à l'alinéa 1er est une personne morale, les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour les tiers.

La décision de suspension ou d'interdiction est publiée au Moniteur belge. Les actes et décisions intervenus en violation de celle-ci sont nuls.

§ 4. Les décisions du ministre visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion, de l'entité de gestion indépendante, de l'organisme de gestion collective ou de la personne, visé(e) à l'article XV.31/1, § 1er, alinéa 1er, à dater de leur notification à la société, à l'entité, à l'organisme ou à la personne concerné(e) par envoi recommandé avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication au Moniteur belge conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 5. A l'échéance du délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, ou, le cas échéant, après la défense écrite ou orale par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet peut imposer une amende administrative au contrevenant sur la base du paragraphe 1er .

La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, visée au paragraphe 6.

§ 6. La décision est notifiée par envoi recommandé au contrevenant.

§ 7. Le fonctionnaire visé au paragraphe 5 ne peut imposer d'amende administrative à l'échéance d'un délai de cinq ans à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.".

Article 117. Dans l'article XV. 112 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles:

1° XI.247, § 1er;

2° XI.248/6;

3° XI.248/7;

4° XI.248/9, § 2;

5° XI.250;

6° XI.257;

7° XI.258;

8° XI.273/17, § 1er.".

CHAPITRE 5. - Modifications au Livre XVII du Code de droit économique

Article 118. L'article XVII.21 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XVII.21. § 1er. Si au terme du délai visé à l'article XV.31/1, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le ministre peut, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, demander au président du tribunal de première instance de Bruxelles ou, si le défendeur est un commerçant, au choix du ministre, au président du tribunal de commerce de Bruxelles ou au président du tribunal de première instance de Bruxelles, de:

1° constater l'existence et ordonner la cessation des manquements constatés dans l'avertissement visé à l'article XV.31/1;

2° si la non-conformité aux obligations légales de la société de gestion est susceptible de causer un préjudice grave et imminent aux intérêts des ayants droit, substituer aux organes d'administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. Le président du tribunal détermine la durée de la mission des administrateurs ou gérants provisoires.

§ 2. Les actions visées au paragraphe 1er sont formées et instruites selon les formes du référé.

Elles peuvent être introduites par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le président du tribunal compétent peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du défendeur et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du défendeur par la voie des journaux ou de toute autre manière.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution.".

CHAPITRE 6. - Disposition transitoire

Article 119. Sans préjudice de l'obligation de se conformer aux obligations prévues par le titre 5 du Livre XI du Code de droit économique, les autorisations données par le ministre avant l'entrée en vigueur de l'article XI.273/17 du Code précité, restent en vigueur sauf leur retrait décidé conformément à l'article XV.66/1 du Code précité.

CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Article 120. A l'exception du présent article et des articles 85 à 96 qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de tout ou partie de chacun des articles de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1-84 ; 97-119 fixée au 01-01-2018 par AR 2017-12-22/07, art. 11)

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