11 AOUT 2017. - Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique

Type Loi
Publication 2017-09-11
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 495
Historique des réformes JSON API

Lorsque le failli est un titulaire d'une profession libérale, le greffier notifie à son organe disciplinaire une copie du jugement accordant partiellement ou refusant entièrement l'effacement.

Art. XX.174. Le conjoint du failli, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou l'ex-cohabitant légal du failli, qui est personnellement coobligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou de la cohabitation légale, est libéré de cette obligation par l'effacement.

L'effacement ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure de faillite.

L'effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l'ex-conjoint, du cohabitant légal ou de l'ex-cohabitant légal, nées d'un contrat conclu par eux, qu'elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l'activité professionnelle du failli.

CHAPITRE 7. - Créanciers et cautions

Section 1re. - Codébiteurs, sûretés personnelles et cautions

Art. XX.175. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil et XX.176, l'effacement ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûretés personnelles.

Art. XX.176. Après l'ouverture de la procédure, la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal de l'insolvabilité en vue d'être déchargée en tout ou partie de son obligation si à l'ouverture de la procédure ladite obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement, cette faculté devant s'apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus.

Le demandeur mentionne dans sa requête:

  • son identité, sa profession et son domicile;
  • l'identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté;
  • la déclaration selon laquelle, à l'ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine;
  • la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques et du dernier avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques;
  • le relevé de l'ensemble des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine;
  • les pièces qui étayent l'engagement portant la sûreté à titre gratuit et son importance;
  • toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.

La requête est jointe au dossier de la faillite.

Les parties sont convoquées par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation mentionne que la requête et les documents complémentaires peuvent être consultés dans le dossier de la faillite.

Le dépôt de la requête suspend les voies d'exécution.

Le jugement ordonnant la libération du demandeur est publié par extrait au Moniteur belge.

Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens.

Art. XX.177. Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont aussi en faillite, participe aux distributions dans toutes les masses, et y figure pour la valeur nominale de son titre jusqu'à entier paiement.

Art. XX.178. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants.

Art. XX.179. Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte, et conserve, pour ce qui reste dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.

Art. XX.180. Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la masse pour toute ce qu'il a payé à la décharge du failli.

Section 2. - Créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles

Art. XX.181. Les curateurs peuvent, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages, au profit de la faillite en remboursant la dette.

Art. XX.182. Si le gage n'est pas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus est recouvré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus dans la masse comme créancier ordinaire.

Art. XX.183. Pour les travailleurs visés à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération, telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 1er, de ladite loi et les indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour cause de rupture de leur engagement, sont, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite, admises au nombre de créances privilégiées au même rang et jusqu'à concurrence des mêmes montants que le privilège établi en faveur des mêmes personnes par l'article 19, 3° ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Section 3. - Droits des créanciers hypothécaires privilégiés sur les immeubles

Art. XX.184. Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourent à proportion de ce qui leur reste dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.

Art. XX.185. Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires concourent à ces répartitions dans la proportion du montant total de leur créance, sans préjudice de la distraction ainsi qu'il est dit ci-après.

Art. XX.186. Après la vente des immeubles et le règlement de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire, mais retournent à la masse chirographaire au profit de laquelle il en est fait distraction.

Art. XX.187. Les droits des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles dans la masse chirographaire, sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après cette collocation immobilière. Les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et sont réservés dans la masse chirographaire.

Art. XX.188. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile sont considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire.

Section 4. - Effets de la faillite d'un des époux à l'égard de son conjoint

Art. XX.189. Le consentement préalable du conjoint d'un époux failli ou l'autorisation de justice prévus par les articles 215, § 1er, 1418 et 1420 du Code civil, ne doivent pas être obtenus par le curateur pour la vente des biens meubles et immeubles dépendant tant du patrimoine propre de l'époux failli que du patrimoine commun.

Art. XX.190. Si, après déclaration de faillite et avant clôture de celle-ci, intervient la dissolution du régime matrimonial des époux, ni le conjoint du failli, ni les curateurs ne peuvent se prévaloir des avantages déterminés dans le contrat de mariage.

Le paiement des dettes communes contractées par le failli dans l'exercice de son activité professionnelle et qui ne sont point réglées par la liquidation de la faillite, ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre du conjoint du failli.

Section 5. - Effets de la faillite sur la responsabilité des tiers pour le financement d'une nouvelle activité

Art. XX.191. La faillite d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le failli ou par un administrateur, gérant ou dirigeant de la personne morale faillie, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée.

CHAPITRE 8. - Répartition aux créanciers

Art. XX.192. Le montant de l'actif du failli, déduction faite des frais et dépens de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances.

CHAPITRE 9. - Vente des immeubles du failli

Art. XX.193. § 1er. Sans préjudice de l'article XX.120, les curateurs sont seuls admis à réaliser la vente de biens immeubles. Le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs. Si le juge-commissaire ordonne la vente publique ou la vente de gré à gré, celles-ci ont lieu conformément aux articles 1190 à 1193ter du Code judiciaire.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui peut, après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, faire vendre le bien hypothéqué, conformément aux articles 1560 à 1626 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article XX.120.

§ 2. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au failli et à d'autres personnes, le juge-commissaire peut, à la requête des curateurs, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le failli et les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. La vente se fait en ce cas à la requête du curateur seul.

En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le juge-commissaire peut ordonner celle-ci, à la requête conjointe du curateur et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le failli à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.

§ 3. L'ordonnance mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure.

CHAPITRE 10. - Revendication

Art. XX.194. La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du propriétaire des biens détenus par le débiteur.

A peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée avant le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances.

Si la garde ou la restitution de biens revendiqués a occasionné des frais à charge de la masse, le curateur exige que ces frais soient payés lors de la délivrance de ces biens. Si le propriétaire refuse de payer ces frais, le curateur est en droit d'exercer le droit de rétention.

Art. XX.195. Peuvent être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises ont été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles ont été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.

Art. XX.196. Peuvent être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur.

Peut même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises, qui n'a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Art. XX.197. Peuvent aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur connaissements, ou sur factures et lettres de voiture signées par l'expéditeur.

Le revendiquant doit respecter les droits du créancier gagiste saisi par un connaissement ou une lettre de voiture.

Art. XX.198. Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la reprise à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.

Art. XX.199. Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne sont pas délivrées au failli, ou qui n'ont pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Art. XX.200. Dans le cas prévu par les articles XX.197 et XX.199, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs ont la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli.

Art. XX.201. Les curateurs peuvent, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication de marchandises, effets de commerce et autres biens.

Si l'intérêt de la masse le requiert, les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, s'opposer à la revendication prévue à l'article XX.194 en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli, à l'exclusion des intérêts et pénalités, qui le cas échéant resteront des dettes dans la masse.

S'il y a contestation, le tribunal statue à la demande des intéressés, sur le rapport du juge-commissaire.

Titre VII. - Insolvabilité transfrontalière

CHAPITRE 1er. - Insolvabilité européenne

Art. XX.202. Lorsqu'un débiteur faisant l'objet dans un autre Etat membre d'une procédure ouverte conformément à l'article 3, § 1er, du Règlement insolvabilité possède un établissement en Belgique, le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité, l'identité du praticien de l'insolvabilité désigné ainsi que la règle de compétence appliquée par la juridiction qui a ouvert la procédure sont publiés au Moniteur belge. Il en va de même si la demande en est faite par le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi.

Art. XX.203. Lors de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité en vertu de l'article 3, § 2, du Règlement insolvabilité, relative à un établissement du débiteur, l'état de faillite de celui-ci s'apprécie indépendamment de la qualité éventuelle d'entreprise du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger.

Lors de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité en vertu de l'article 3, § 3, du Règlement insolvabilité à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, l'état de faillite en vertu de l'insolvabilité du débiteur n'est pas réexaminé lorsque la procédure d'insolvabilité principale exigeait que le débiteur soit insolvable.

Art. XX.204. Lorsqu'un praticien de l'insolvabilité d'une procédure d'insolvabilité principale ouverte dans un autre Etat membre souhaite prendre un engagement unilatéral conformément à l'article 36 du Règlement sur l'insolvabilité en ce qui concerne les actifs se trouvant en Belgique, cet engagement devra être consigné dans un document écrit dont un exemplaire authentifié sera déposée dans le registre. Une version soit en français, soit en néerlandais soit en allemand doit être jointe au document écrit, au cas où l'engagement n'est pas rédigé dans une de ces langues.

Art. XX.205. Si une procédure principale a été ouverte dans un autre Etat membre sur la base de l'article 3, § 1er, du Règlement insolvabilité, le greffier informe le praticien de l'insolvabilité ad hoc par écrit dans les quinze jours de toute demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire, en indiquant que celui-ci doit faire connaître son point de vue dans un délai fixé à cet effet par le tribunal. Tant que la possibilité d'être entendu au sujet de la demande n'a pas été donnée au praticien de l'insolvabilité, aucune procédure d'insolvabilité secondaire ne peut être ouverte.

Toute personne intéressée peut toutefois, par requête, demander la nomination d'un praticien de l'insolvabilité qui pourra prendre des mesures conservatoires dans le cadre de l'exécution ou de la poursuite des contrats de travail conclus en Belgique.

Art. XX.206. Toute intervention d'un praticien d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre se fait par ministère d'un avocat.

Art. XX.207. Dès lors qu'une juridiction belge est saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou a ouvert une procédure d'insolvabilité en vertu du Règlement insolvabilité, toute demande de coopération avec une juridiction d'un autre Etat membre devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, est de la compétence du juge-commissaire ou du juge délégué.

Cette disposition s'applique également lorsqu'une juridiction belge a ouvert une procédure concernant un membre d'un groupe de sociétés dès lors qu'une juridiction d'un autre Etat membre est saisie d'une demande d'ouverture de procédure concernant un autre membre du même groupe ou a ouvert une telle procédure.

Art. XX.208. Dès lors qu'une juridiction belge est saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou a ouvert une procédure d'insolvabilité en vertu du Règlement insolvabilité, toute demande de coopération de cette juridiction avec un praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction d'un autre Etat membre, est de la compétence du juge-commissaire ou du juge délégué.

Art. XX.209. Le juge-commissaire ou le juge délégué est habilité à communiquer directement avec les tribunaux d'autres Etats membres ou les personnes qu'ils ont désignées de même qu'à leur demander directement des informations ou une assistance.

La communication peut se faire par tout moyen approprié.

Le juge-commissaire ou le juge délégué consigne dans le registre tous les contacts qu'il a avec une juridiction d'un autre Etat membre ou avec la personne désignée par celle-ci ainsi qu'avec un praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction d'un autre Etat membre.

CHAPITRE 2. - Autres procédures d'insolvabilité à dimension internationale

Art. XX.210. Le présent chapitre s'applique dès lors que le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité n'est pas applicable.

Art. XX.211. Lors de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de droit international privé, l'état de faillite de l'établissement s'apprécie indépendamment de la qualité d'entreprise du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger.

Lors de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de droit international privé, à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, l'état de faillite en vertu de l'insolvabilité du débiteur n'est pas réexaminé lorsque la procédure d'insolvabilité principale exigeait que le débiteur soit insolvable.

Art. XX.212. Tout créancier peut produire sa créance dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé.

Art. XX.213. Lorsqu'un débiteur fait l'objet dans un autre Etat d'une procédure d'insolvabilité, le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité et l'identité du praticien de l'insolvabilité désigné sont publiés au Moniteur belge à la demande du praticien de l'insolvabilité étranger, à condition que la décision d'ouverture soit reconnue ou puisse être reconnue en Belgique en vertu de l'article 121 du Code de droit international privé.

Dès lors que le débiteur possède un établissement en Belgique, la publication visée à l'alinéa 1er est effectuée d'office.

Art. XX.214. La nomination du praticien de l'insolvabilité étranger est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction étrangère compétente. Une traduction de ces pièces peut être exigée.

Art. XX.215. Toute intervention d'un praticien d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat se fait par ministère d'un avocat.

Art. XX.216. § 1er. Le praticien de l'insolvabilité peut, dans une insolvabilité internationale principale reconnue sur la base de l'article 121 du Code de droit international privé, exercer tous les pouvoirs qui lui reviennent dans le droit de l'Etat où l'insolvabilité étrangère a été prononcée, sauf si une procédure a été ouverte en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de droit international privé.

Si une procédure a été ouverte en Belgique sur la base de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de droit international privé, le praticien de l'insolvabilité étranger peut déposer des propositions afin de réaliser les actifs ou de les utiliser d'une manière quelconque.

§ 2. Dans une procédure d'insolvabilité principale étrangère reconnue en vertu de l'article 121 du Code de droit international privé, le praticien de l'insolvabilité a tous les pouvoirs sur les biens du débiteur situés en Belgique en ce compris ceux de les déplacer, sans préjudice de l'article 119, § 2, du Code de droit international privé.

§ 3. Dans l'exercice de ses pouvoirs en Belgique, le praticien de l'insolvabilité étranger doit respecter le droit belge, en particulier les prescriptions relatives à la réalisation des biens. Ces pouvoirs ne peuvent inclure l'emploi de moyens contraignants, ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.

Art. XX.217. Si une procédure d'insolvabilité a été ouverte sur la base de l'article 118, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé, le juge est compétent pour fournir, autant que raisonnablement possible, directement ou à l'intervention du praticien de l'insolvabilité ou d'un tiers, des renseignements, communiquer ou collaborer avec le juge étranger ou avec le praticien de l'insolvabilité étranger, à condition que la procédure étrangère ait été reconnue en Belgique en vertu de l'article 121 du Code de droit international privé.

Art. XX.218. Dès lors qu'une juridiction belge est saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou a ouvert une procédure d'insolvabilité en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé, toute demande de coopération avec une juridiction d'un autre Etat devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, est de la compétence du juge-commissaire ou du juge délégué.

Cette disposition s'applique également lorsqu'une juridiction belge a ouvert une procédure concernant un membre d'un groupe de sociétés, dès lors qu'une juridiction d'un autre état est saisie d'une demande d'ouverture de procédure concernant un autre membre du même groupe, ou a ouvert une telle procédure.

Le juge-commissaire ou le juge délégué est habilité à communiquer directement avec les tribunaux d'autres Etats ou les personnes qu'elles ont désignées ou à leur demander directement des informations ou une assistance.

La communication peut se faire par tout moyen approprié.

Le juge-commissaire ou le juge délégué consigne dans le registre de la procédure tous les contacts qu'il a avec une juridiction d'un autre Etat ou avec la personne désignée par celle-ci ainsi qu'avec un praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction d'un autre Etat membre.

Art. XX.219. § 1er. A la demande du juge étranger ou du praticien de l'insolvabilité étranger, le praticien de l'insolvabilité fournit les renseignements présentant un intérêt pour le règlement de la procédure d'insolvabilité étrangère, et notamment l'état de la production et de la vérification des créances et toutes les mesures visant à redresser la situation du débiteur ou à le restructurer ou à mettre fin à la procédure, sans préjudice de toute obligation légale de confidentialité et des dispositions limitant la communication de renseignements.

§ 2. Lors du règlement de l'insolvabilité, le praticien de l'insolvabilité collabore, autant que raisonnablement possible, avec le juge étranger ou le praticien de l'insolvabilité étranger. Cette collaboration peut prendre n'importe quelle forme, y compris la conclusion d'accords ou de protocoles.

Cette collaboration peut notamment porter sur l'examen de la possibilité de restructuration du débiteur et sur la coordination, si cette restructuration est possible, de l'établissement et de l'exécution d'un plan de restructuration.

Le praticien de l'insolvabilité collabore également avec le praticien de l'insolvabilité étranger dans le cadre de la gestion de la réalisation ou de l'utilisation des biens et de l'entreprise du débiteur.

§ 3. Pour des motifs sérieux, le praticien de l'insolvabilité peut refuser d'accéder à une demande de renseignements ou de collaboration. Le praticien de l'insolvabilité peut requérir le juge-commissaire de prendre une décision au sujet du refus envisagé.

Art. XX.220. § 1er. Tant qu'il n'a pas été statué de manière irrévocable sur la demande de reconnaissance de la procédure d'insolvabilité étrangère, le tribunal peut, à la demande du praticien de l'insolvabilité étranger, d'un créancier ou du débiteur ordonner des mesures afin d'assurer la conservation des biens du débiteur et la protection des droits des créanciers.

§ 2. Les mesures conservatoires visées au paragraphe 1er peuvent contenir toute mesure susceptible de contribuer à maintenir le patrimoine du débiteur et à protéger les intérêts des créanciers, comme:

a)

la suspension de l'exécution judiciaire sur n'importe quelle partie du patrimoine du débiteur;

b)

la perte ou la limitation de l'administration du débiteur sur ses biens se trouvant en Belgique, associée à la désignation d'un ou de plusieurs mandataires de justice ou praticiens de l'insolvabilité, ou

c)

l'audition de témoins sur la composition du patrimoine du débiteur.

§ 3. Les mesures conservatoires peuvent être modifiées ou retirées jusqu'au moment où le juge statue sur la demande de reconnaissance de l'insolvabilité étrangère. Sauf si la décision relative à la demande de reconnaissance en dispose autrement, les mesures conservatoires prennent fin au moment où cette décision devient irrévocable.

Art. XX.221. Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure dans un autre pays étranger, obtient par tout moyen, notamment par des voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire belge, doit restituer ce qu'il a reçu du praticien de l'insolvabilité, à condition que la procédure soit reconnue en Belgique ou puisse être reconnue en vertu de l'article 121 du Code de droit international privé.

Le créancier qui, dans une procédure d'insolvabilité ouverte dans un pays étranger a obtenu un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions dans une procédure ouverte en Belgique, que lorsque les créanciers de même rang ou de même catégorie ont obtenu, dans cette autre procédure, un dividende équivalent.

Art. XX.222. Celui qui exécute une obligation au profit d'un débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte alors qu'il aurait dû le faire au profit du praticien de l'insolvabilité de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

Art. XX.223. Si à la fin de la procédure territoriale d'insolvabilité il subsiste un solde positif, le praticien de l'insolvabilité désigné dans cette procédure transfère sans délai le solde au praticien de l'insolvabilité de la procédure principale.

Titre VII. - Actions en responsabilité

Art. XX.224. Le présent titre n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, a), du présent livre.

Art. XX.225. § 1er. En cas de faillite d'une entreprise et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière, membre du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuel ou ancien, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer l'entreprise, peut être déclaré personnellement obligé, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif.

Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.

§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque l'entreprise en faillite, a réalisé au cours des trois exercices qui précèdent la faillite ou au cours de tous les exercices si l'entreprise a été constituée depuis moins de trois ans, un chiffre d'affaires moyen inférieur à 620 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et lorsque le total du bilan du dernier exercice n'a pas dépassé 370 000 euros ou lorsqu'il s'agit d'une ASBL, AISBL ou fondation qui tient une comptabilité simplifiée conformément aux articles 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

§ 3. L'action visée au paragraphe 1er peut être introduite tant par les curateurs que par tout créancier lésé. Un créancier lésé ne peut introduire l'action que si le curateur ne l'introduit pas lui-même dans un délai d'un mois après avoir été sommé de le faire par le créancier lésé. Le créancier lésé en informe le curateur. Le curateur peut intervenir dans la procédure introduite par le créancier. Dans ce cas, le curateur est de plein droit réputé poursuivre l'action en tant que successeur en droit du créancier.

§ 4. Le créancier sera indemnisé de ses frais et dépens si le curateur intervient. Le créancier a également droit à être indemnisé de ses frais et dépens quand le curateur n'est pas intervenu à la cause et que l'action a été bénéficiaire pour la masse.

§ 5. Que l'action ait été introduite par le curateur ou par un créancier:

1° l'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une diminution ou d'une absence d'actif est répartie proportionnellement entre les créanciers en respectant les causes légitimes de préférences sur cet actif;

2° l'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une aggravation du passif est répartie proportionnellement entre tous les créanciers sans tenir compte des causes légitimes de préférences.

Toute répartition s'effectue déduction faite des frais de la masse.

§ 6. Lorsque la personne, visée au paragraphe 1er, qui est déclarée personnellement obligée est titulaire d'une profession libérale, le greffier notifie une copie du jugement à l'organe disciplinaire.

Art. XX.226. Sans préjudice de l'article XX.225, l'Office national de Sécurité sociale ou le curateur peuvent tenir les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de diriger l'entreprise comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, en ce compris les intérêts de retard, dues au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, ils ont été impliqués dans au moins deux faillites ou liquidations d'entreprises à l'occasion desquelles des dettes de sécurité sociale n'ont pas été honorées, pour autant qu'ils aient eu lors de la déclaration de faillite, dissolution ou entame de la liquidation desdites entreprises la qualité de dirigeant, ancien dirigeant, membre ou ancien membre d'un comité de direction ou de surveillance ou avaient ou avaient eu en ce qui concerne les affaires de l'entreprise, une fonction dirigeante effective.

Si une action a été introduite sur la base de l'article XX.225, les montants revenant sur la base de cette action à l'ONSS sont imputés sur le montant accordé à l'ONSS sur la base du présent article.

Art. XX.227. § 1er. En cas de faillite d'une entreprise et d'insuffisance d'actif, les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de diriger l'entreprise, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à l'égard de la masse, si:

a)

à un moment donné antérieur à la faillite, la personne concernée savait ou devait savoir qu'il n'y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l'entreprise ou ses activités et d'éviter une faillite;

b)

la personne concernée avait à ce moment l'une des qualités visées ci-dessus; et

c)

la personne concernée n'a pas, au moment visé sous a), agi comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.

§ 2. L'action visée par cet article relève de la compétence exclusive du curateur.

§ 3. L'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une diminution ou d'une absence d'actif est répartie proportionnellement entre les créanciers en respectant les causes légitimes de préférences.

L'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une aggravation du passif est répartie proportionnellement entre tous les créanciers sans tenir compte des causes légitimes de préférences.

Toute répartition s'effectue déduction faite des frais de la masse.

§ 4. Lorsque la personne, visée au paragraphe 1er, qui est déclarée personnellement obligée est titulaire d'une profession libérale, le greffier notifie une copie du jugement à l'organe disciplinaire.

§ 5. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque l'entreprise déclarée en faillite est une ASBL, AISBL et fondation qui tient une comptabilité simplifiée conformément aux articles 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

Art. XX.228. Les demandes basées sur les articles XX.225, XX.226 et XX.227 sont exclusivement portées devant le tribunal d'insolvabilité.

Titre IX. - Interdictions et réhabilitations

CHAPITRE 1er. - Interdictions

Art. XX.229. § 1er. Le tribunal de l'insolvabilité qui a déclaré la faillite, ou si celle-ci a été déclarée à l'étranger, le tribunal de l'insolvabilité de Bruxelles, peut s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée du failli a contribué à la faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d'exploiter, personnellement ou par interposition de personne, une entreprise.

§ 2. S'il apparait que sans empêchement légitime, le failli ou les administrateurs et les gérants de la personne morale faillie ont omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article XX.18, le tribunal de l'insolvabilité de Bruxelles, si la faillite a été déclarée à l'étranger, peut, par jugement motivé, interdire à ces personnes d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant d'une personne morale, toute fonction qui confère le pouvoir d'engager une personne morale, les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement en Belgique visées à l'article 59 du Code des sociétés ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant.

Le tribunal statue sur l'interdiction après la citation prévue à l'article XX.230 ou d'office et compte tenu de l'article XX.231 en cas de clôture de la faillite.

§ 3. Pour l'application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une personne morale déclarée en faillite, dont la démission n'aura pas été publiée un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la personne morale déclarée en faillite.

§ 4. En outre, pour les personnes assimilées au failli en vertu du paragraphe 3, le tribunal qui a déclaré la faillite de la personne morale ou, si celle-ci a été déclarée à l'étranger, le tribunal de l'insolvabilité de Bruxelles, peut, s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée de l'une de ces personnes a contribué à la faillite, interdire, par un jugement motivé, à cette personne d'exercer personnellement ou par interposition de personne, toutes fonctions conférant le pouvoir d'engager de telles personnes morales.

§ 5. La durée de cette interdiction est fixée par le tribunal conformément aux paragraphes 1er, 3 et 4. Elle ne peut excéder dix ans.

La durée de l'interdiction visée au paragraphe 2 est fixée par le tribunal. Elle s'élève à trois ans.

§ 6. Le tribunal peut assortir l'interdiction d'un sursis pour une durée de trois ans ou suspendre le prononcé pour une même durée.

Art. XX.230. Le failli ou l'une des personnes assimilées au failli en vertu de l'article XX.229 sont citées devant le tribunal de l'insolvabilité à la demande du ministère public ou de tout créancier resté impayé dans la faillite.

Le délai de comparution est de huitaine.

Art. XX.231. Au jour fixé, ou au jour où la cause a été remise, le tribunal entend en chambre du conseil le failli assisté, le cas échéant, de son conseil. Il peut également entendre toute personne dont il juge l'audition nécessaire, notamment le juge-commissaire si la faillite a été déclarée en Belgique.

Le cas échéant, le ministère public est entendu en son avis.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Il fait l'objet d'une publication au Moniteur belge et le greffier le notifie au failli par pli judiciaire et à l'organe disciplinaire si le failli est titulaire d'une profession libérale.

Art. XX.232. Le failli ou l'une des personnes assimilées au failli en vertu de l'article XX.229, et le ministère public peuvent interjeter appel. Le délai d'appel court à partir de la notification.

L'invitation à comparaître est notifiée au failli par le greffe de la cour d'appel. Si l'appel est formé par le ministère public, la copie de la requête est jointe à l'invitation.

Le délai de comparution est de huitaine.

La cour d'appel statue dans le mois à compter de l'appel.

Au jour fixé, la cour d'appel entend le failli assisté, le cas échéant, de son conseil. Elle peut également entendre toute personne dont elle jugerait l'audition nécessaire.

Le ministère public est entendu en son avis.

L'arrêt est notifié au failli dans les trois jours par pli judiciaire et à l'organe disciplinaire si le failli est titulaire d'une profession libérale.

Art. XX.233. Le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir du jour de la notification de l'arrêt.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le pourvoi est introduit et l'affaire est jugée suivant les formes et dans les délais prévus en matière civile. L'assistance d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas requise.

Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.

Art. XX.234. Toute infraction à l'interdiction édictée par les articles précédents est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 25 euros à 250 euros.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Art. XX.235. Les effets des arrêts et jugements d'interdiction prennent fin:

  • si le jugement déclaratif de la faillite est rapporté;
  • si le failli obtient sa réhabilitation.

Art. XX.236. Le présent chapitre n'est pas applicable en cas de faillite d'une entreprise soumise à des règles disciplinaires fixées par ou en vertu de la loi.

CHAPITRE 2. - Réhabilitation

Art. XX.237. Le failli qui n'a pas obtenu l'effacement et qui a intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, peut obtenir sa réhabilitation.

Le failli qui a obtenu l'effacement est réputé réhabilité.

Le failli peut être réhabilité après sa mort.

Art. XX.238. Toute demande de réhabilitation est adressée au tribunal de commerce du ressort dans lequel le failli a son domicile. Le demandeur joint à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.

Elle est déposée dans le registre.

Elle est publiée au Moniteur belge par les soins du greffier.

Art. XX.239. Tout créancier qui n'a pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, peuvent, dans le mois de la publication au Moniteur belge, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne peut jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.

Art. XX.240. A l'expiration du délai visé à l'article XX.241, le tribunal statue. Avant de statuer, le tribunal peut entendre le demandeur et des tiers.

Si la demande est rejetée, elle ne peut être réintroduite qu'après une année d'intervalle.

Art. XX.241. Le jugement autorisant la réhabilitation est publié au Moniteur belge.

Titre X. - Faillite rapportée

Art.XX. 242. Le jugement qui rapporte la faillite est publié par extrait, par les soins du curateur et dans les cinq jours de sa date.

L'extrait mentionne:

1° s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, l'adresse ainsi que le lieu de l'établissement principal et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), le nom commercial sous lequel l'activité est exercée, le cas échéant le numéro d'entreprise, le siège de l'activité et les données d'identification du fondé de pouvoir, le cas échéant;

2° la date du jugement déclaratif de faillite et le tribunal qui l'a prononcé.".

Titre XI. Evaluation des procédures d'insolvabilité

Art. XX.243. Une évaluation, par le ministre qui a la Justice dans ses compétences, du caractère approprié des procédures visées par le présent Livre pour les associations sans but lucratif telles que définies par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, est prévue deux ans après l'entrée en vigueur du présent Livre. Cette étude propose, le cas échéant, des pistes d'améliorations législatives.

L'étude est transmise à la Chambre des représentants.

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Section Ire. - Modifications du Code pénal

Article 4. Dans le Livre II, titre IX, du Code pénal, l'intitulé de la section I, remplacé par la loi du 8 août 1997, Chapitre II, est remplacé par ce qui suit:

"SECTION Ire. Des infractions liées à l'insolvabilité"

Article 5. Dans l'article 489 du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 26 juin 2000 sont apportées les modifications suivantes:

a)

dans l'alinéa 1er, les mots "commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "entreprises visées à l'article XX.1er, § 1er, du Code de droit économique ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés ou des personnes morales";

b)

dans le 2°, les mots "53 de la loi sur les faillites." sont remplacés par les mots "XX.146 du Code de droit économique.".

Article 6. Dans l'article 489bis, 4° du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997 et les mots "9 de la loi sur les faillites" sont remplacés par les mots "XX.102 du Code de droit économique" et les mots "10 de la même loi" sont remplacés par les mots "XX.103 du même Code".

Article 7. Dans l'article 489ter, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997 et les mots "Chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises" sont remplacés par les mots "Livre III, chapitre 2, du Code de droit économique".

Article 8. Dans l'article 489quater du même Code, inséré par la loi du 8 août 1997, les mots "la société" sont remplacés par les mots "l'entreprise".

Article 9. Dans l'article 489quinquies, 1°, remplacé par la loi du 8 août 1997 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "du commerçant ou d'une société commerciale déclarés faillis" sont remplacés par les mots "de l'entreprise faillie" et les mots "ce commerçant ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société" sont remplacés par les mots "cette dernière ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société ou personne morale".

Article 10. Dans l'article 490, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les mots "sociétés commerciales" sont remplacés par le mot "entreprises".

Article 11. Dans le Livre II, titre IX, chapitre II, section I, du même code, il est inséré un article 490ter rédigé comme suit:

"Art. 490ter. Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq euros à cent vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement:

1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;

2° s'il a fait ou laissé sciemment et volontairement intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;

3° s'il a omis sciemment et volontairement un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers;

4° s'il a fait ou laissé faire sciemment et volontairement au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.".

Article 12. Dans le Livre II, titre IX, chapitre II, section I, du même Code, il est inséré un article 490quater rédigé comme suit:

"Art. 490quater. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 euros à 125 000 euros, (i) ceux qui ont frauduleusement, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article XX.78 du Code de droit économique, (ii) ceux qui, étant créanciers, ont exagéré leurs créances et (iii) ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour orienter le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont conclu un accord particulier en vertu duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.".

Section II. - Modifications du Code judiciaire

Article 13. Dans l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 juillet 1997, les mots "d'enquête commerciale" sont remplacés par les mots "des entreprises en difficultés".

Article 14. A l'article 186, § 1er, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le a), les mots "et 572" sont remplacés par les mots ", 572 et 1395";

2° dans le b), les mots 2°, ' sont insérés entre les mots, 574,' et les mots `3°, 4° '.

Article 15. L'article 340, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014, est complété par 8° et 9° rédigés comme suit:

"8° pour l'établissement de la liste des curateurs visée à l'article XX.122 du Code de droit économique;

9° pour l'omission de la liste des curateurs prononcée sur base de l'article XX.125 du Code de droit économique.".

Article 16. Dans l'article 341, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les mots "et 7°, " sont remplacés par les mots ", 7°, 8° et 9°, ".

Article 17. Dans l'article 574 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° des actions et contestations qui découlent directement des procédures d'insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concernent le régime des procédures d'insolvabilité;".

Article 18. L'article 631 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2009, est abrogé.

Article 19. Dans l'article 764, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)

il est inséré un 9bis° rédigé comme suit:

"9bis°. les demandes en dissolution judiciaire d'associations sans but lucratif et des fondations visées respectivement aux articles 18, alinéa 1er, 4°, et 39, alinéa 1er, 5° de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;

b)

dans l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 1er, 9° et 10° " sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, 9° 9bis° et 10° ".

Article 20. L'article 1186 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1186. Lorsqu'il y a lieu de procéder à la vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des mineurs, à des présumés absents, ou à des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder. Si le juge de paix autorise la vente publique, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel elle aura lieu.

Les représentants légaux ainsi que, le cas échéant, les subrogés tuteurs et, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.".

Article 21. L'article 1187 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1187. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des présumés absents, des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, ou à des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, le juge de paix peut, sur requête des représentants légaux ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des biens indivis.

Les représentants légaux des intéressés mineurs, présumés absents, les administrateurs des personnes protégées qui, en vertu l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie.

Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. L'ordonnance mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.

Les copropriétaires, les représentants légaux et, le cas échéant, les subrogés tuteurs ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.".

Article 22. L'article 1189 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1189. La vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire où à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes:

Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente publique par requête présentée au tribunal de la famille du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.

L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.".

Article 23. Dans le même Code, il est inséré un article 1189/1 rédigé comme suit:

"Art. 1189/1. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.

Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.

L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.".

Article 24. L'article 1190 du même Code, modifié par la loi du 14 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1190. Le curateur à la faillite ne peut vendre publiquement les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Le curateur ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.".

Article 25. L'article 1191 du même Code, modifié par les lois des 14 janvier et 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1191. Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans l'ordonnance du juge de paix, dans la décision d'autorisation du tribunal de la famille, ou dans celle du juge-commissaire de la faillite; et le juge de paix, le tribunal de la famille ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix qui veille, le cas échéant, à la sauvegarde des intérêts en cause.".

Article 26. L'article 1192 du même Code, remplacé par la loi du 14 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1192. § 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné sont soumises à l'approbation du juge de paix par simple lettre par le notaire désigné.

Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, l'expression de son consentement à l'adjudication.

Le notaire procède à la publication une fois l'approbation du juge de paix obtenue.

Dans l'hypothèse où le juge de paix refuse son approbation, il devra être saisi par requête unilatérale signée par le notaire désigné ou par un avocat en vue de rendre une ordonnance motivée, susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

§ 2. En cas de difficultés, le notaire ou toute autre partie intéressée peut s'adresser au juge de paix. Le cas échéant, le juge de paix fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies.".

Article 27. L'article 1193 du même Code, modifié par les lois des 18 février 1981, 8 août 1997, 15 mai 2009 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1193. La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter.

L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.

Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. En cas de défaillance de la condition, l'adjudicataire supporte les frais de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.

Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.

L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à 1 % de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à 1 % du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 5 et 7 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.".

Article 28. L'article 1193bis du même Code, inséré par la loi du 18 février 1981, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et modifié par les lois des 3 mai 2003, 13 août 2011 et 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art.1193bis. Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189/1, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille, une demande d'autorisation de vendre de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.

L'autorisation doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire ainsi qu'un rapport d'expertise. Le projet d'acte est joint à l'ordonnance ou au jugement d'autorisation.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que les personnes visées aux articles 1187, alinéa 2, et 1189/1, alinéa 1er, selon les cas, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.

Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte.

Si le juge de paix ou le tribunal fait droit à la requête, celle-ci doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le juge de paix ou le tribunal, en présence le cas échéant du subrogé-tuteur, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance ou le jugement d'autorisation. Ces derniers mentionnent expressément l'identité des créanciers et des personnes visées aux articles 1187, alinéa 2, et 1189/1, alinéa 1er, dûment appelés à la procédure.".

Article 29. L'article 1193ter du même Code, inséré par la loi du 18 février 1981 et remplacé par la loi du 8 août 1997, est remplacé par ce qui suit:

"Art.1193ter. Dans le cas prévu à l'article 1190, le curateur peut demander, par requête motivée, au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Le curateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.

Ils y joignent un rapport d'expertise établi par l'expert qu'ils ont désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie de même que le failli doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions telle que la fixation d'un prix de vante maximum.

L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.".

Article 30. "Dans l'article 1209, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 13 août 2011, l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.".

Article 31. Dans l'article 1214, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 13 août 2011, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"En cas de vente publique, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.".

Article 32. L'article 1224 du même Code, remplacé par la loi du 13 août 2011, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1224. § 1er. S'il ressort soit d'un accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur fondé, le cas échéant, sur le rapport déposé par l'expert, qu'il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire liquidateur fait sommation aux parties de suivre les opérations de vente.

§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au paragraphe 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.

§ 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le principe de la vente, soit sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.

§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente et fixe, le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication.

En cas d'absence ou de non-collaboration des parties ou de l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.

L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.

Si l'absence de collaboration est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, la masse, le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires.

Les alinéas 2 à 4 sont repris dans le jugement ordonnant la vente des immeubles.

S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.

Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.

Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223.

§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.

§ 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi qu'il est prévu à l'article 1223.".

Article 33. L'article 1224/1 du même Code, inséré par la loi du 13 août 2011, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1224/1. § 1er. Lorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article 1224, § 1er, sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente, le notaire-liquidateur somme celles-ci, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai.

§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.

§ 3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente conformément au § 1er, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.

§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente.

S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention de l'huissier de justice qu'il désigne.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.

§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.".

Article 34. L'article 1326, du même Code, remplacé par la loi du 13 août 2011, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1326. § 1er. Les ventes publiques d'immeubles autorisées conformément aux articles 1186, 1189, 1190, 1580 et 1675/14bis ainsi que les ventes publiques autorisées conformément à l'article XX.88 du Code de droit économique emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi qu'au profit des créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie qui ont été appelés à l'adjudication au moins huit jours avant l'émission de la première enchère.

Les ventes de gré à gré d'immeubles autorisées conformément aux articles 1193bis, 1193ter, 1580bis, 1580ter et 1675/14bis ainsi que les ventes de gré à gré autorisées conformément à l'article XX.88 du Code de droit économique, emportent délégation de plein droit du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi qu'au profit des créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, qui ont été appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifiée au moins huit jours avant l'audience.

§ 2. Les ventes, publiques ou de gré à gré, d'immeubles indivis autorisées ou ordonnées conformément aux articles 1187, 1189bis, 1193bis, 1209, 1214, 1224 et 1675/14bis ainsi que conformément aux articles XX.88 et XX.193 du Code de droit économique emportent de plein droit délégation du prix au profit de tous les créanciers hypothécaires ou privilégies inscrits ainsi qu'au profit de tous les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, qui ont été appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours à l'avance.

§ 3. Le titre de l'acquéreur se compose de l'acte sans qu'il soit besoin d'y annexer et de transcrire l'ordonnance ou le jugement d'autorisation.".

Article 35. L'article 1555 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1555. Quinze jours avant la vente, l'officier public ou ministériel commis fait sommation par exploit d'huissier à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, aux créanciers inscrits et opposants, soit à leur domicile élu dans l'inscription, soit à leur domicile, soit à leur siège social, de prendre connaissance du cahier des charges. L'exploit mentionne les lieu, jour et heure de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères.

Il avertit, en outre, des conditions de la vente tout tiers se prétendant créancier. Cet avertissement est donné par lettre recommandée à la poste.

Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont recevables que si elles sont présentées à l'officier public ou ministériel dans les huit jours de la sommation. L'officier instrumentant en dresse procès-verbal et surseoit à toutes opérations.

Sur le dépôt du procès-verbal, effectué au greffe par l'officier instrumentant, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées par pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Le créancier, sommé en vertu du présent article et ayant l'action résolutoire, est tenu d'exercer celle-ci avant l'adjudication, sous peine de déchéance.

En cas d'exercice de l'action résolutoire les formalités énoncées à l'article 1583, les notifications qui y sont prévues étant faites à l'officier public ou ministériel instrumentant, sont observées.".

Article 36. L'article 1556 du même Code, est abrogé.

Article 37. L'article 1580bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1580bis. Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré.

En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.

L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur. Elle mentionne expressément l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure.

Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l'ordonnance.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.".

Article 38. L'article 1580ter du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1580ter. Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l'autorisation de vente de gré à gré, il soumet au juge un projet d'acte de vente établi par un notaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.

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