11 AOUT 2017. - Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique

Type Loi
Publication 2017-09-11
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 495
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Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, ainsi que le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. L'autorisation est accordée si l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur le requiert.

L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur. Elle mentionne expressément l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure.

Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu, dans le délai fixé par le ministère du notaire commis par l'ordonnance et conformément au projet d'acte de vente soumis au juge.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.".

Article 39. L'article 1582 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1582. Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères et mentionne la délégation du prix au profit des créanciers. Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère forcé de la vente.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur sont sommés un mois au moins avant l'émission de la première enchère, de prendre communication de ce cahier des charges et de suivre les opérations de vente.

Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et sursoit à toutes opérations.

Sur le dépôt d'une expédition du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.".

Article 40. L'article 1586 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1586. Il est procédé à l'adjudication à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commandement a été transcrit.".

Article 41. L'article 1587 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 2009, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1587. L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580.

L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.

Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. En cas de défaillance de la condition, l'adjudicataire supporte les frais de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.

L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à 1 % de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à 1 % du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.".

Article 42. L'article 1592 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 15 mai 2009, est abrogé.

Article 43. L'article 1593 du même Code est abrogé.

Article 44. L'article 1594 du même Code est abrogé.

Article 45. L'article 1601 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1601. § 1er. Dès que le notaire en est requis par toute personne habilitée à poursuivre la folle enchère, il met en demeure, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l'adjudicataire défaillant de remplir dans un délai de huit jours les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication.

§ 2. En l'absence de réquisition préalable, à partir du lendemain du jour de l'échéance fixée dans le cahier des charges en vue de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le notaire met en demeure dans un délai raisonnable, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l'adjudicataire défaillant de remplir ses obligations dans un délai de huit jours.

A défaut du respect des obligations prévues à l'article 1596 ou des clauses de l'adjudication par l'adjudicataire à l'expiration du délai de huit jours visé à l'alinéa 1er, le notaire en informe immédiatement par courrier recommandé toutes les personnes habilitées à poursuivre la folle enchère.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date du courrier recommandé visé à l'alinéa 2, le notaire doit être requis de poursuivre la folle enchère, à peine de forclusion. A défaut, seules les autres voies de droit demeurent possibles.

§ 3. Les délais de la présente disposition sont calculés conformément aux articles 52 et suivants.

§ 4. Dans tous les cas, les frais exposés par le notaire sont considérés comme des frais de justice privilégiés au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.".

Article 46. L'article 1602 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1602. Lorsqu'il est requis, le notaire fixe le jour de la nouvelle adjudication ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des nouvelles enchères. Il est procédé à la publicité dans les formes prévues au cahier des charges. Cette publicité indique, en outre, les nom et domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu la nouvelle adjudication ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des nouvelles enchères. L'adjudication a lieu dans les mêmes formes et les mêmes conditions que celles prévues dans l'ancien cahier des charges. Le délai entre la nouvelle publicité et le début des nouvelles enchères est de dix jours au moins.".

Article 47. L'article 1603 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1603. Quinze jours au moins avant le début des enchères, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des enchères, à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, à la personne ou aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.".

Article 48. L'article 1617 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1617. Si l'adjudication a été retardée, elle est annoncée dans la forme prescrite dans le cahier des charges.".

Article 49. L'article 1639 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1639. Les ventes mentionnées à l'article 1326, qui emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers dans les conditions fixées par cette disposition, sont suivies d'un ordre.

L'ordre ouvert ensuite d'une vente intervenant dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ou dans le cadre de la liquidation d'une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire se limite, sous réserve d'autres modalités, au paiement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux. Après règlement desdits créanciers, l'officier ministériel instrumentant verse, au besoin, le solde du prix de vente et ses accessoires au mandataire de justice ou à l'héritier bénéficiaire. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.".

Article 50. Dans l'article 1675/7 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié par les lois des 29 mai 2000 et 13 décembre 2005, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Il en est de même pour les saisies pratiquées antérieurement à la décision d'admissibilité. Ces dernières conservent cependant leur caractère conservatoire.

Toutefois, si antérieurement à cette décision, le jour de la vente forcée des meubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, autoriser la remise ou l'abandon de la vente.

De même, si antérieurement à cette décision, l'ordonnance rendue conformément aux articles 1580, 1580bis et 1580ter, n'est plus susceptible d'être frappée par l'opposition visée aux articles 1033 et 1034, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et après avoir appelé les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifiée au moins huit jours avant l'audience, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Cette demande de remise ou d'abandon de vente n'est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l'article 1582.

En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont un seul est admis au bénéfice du règlement collectif de dettes, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière. Après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le notaire verse le cas échéant au médiateur de dettes le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.

A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d`exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan.

A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge.".

Article 51. L'article 1675/14bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1675/14bis. § 1er. Lorsqu'au cours de l'élaboration ou de l'exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l'article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l'exécution forcée sans signification préalable d'un commandement ou d'une saisie. En cas de vente publique immobilière, celle-ci a lieu conformément aux articles 1580, 1582 et suivants. En cas de vente de gré à gré, elle a lieu conformément à l'article 1580bis ou 1580ter.

§ 2. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d'autres personnes, le tribunal du travail peut, sur demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire. En ce cas, la vente se fait à la requête du médiateur de dettes seul.

En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le tribunal du travail peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi que les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours à l'avance. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire.

§ 3. Dans tous les cas, l'ordonnance mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure.".

Section III. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

Article 52. Dans l'article 18 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, remplacé par la loi du 2 mai 2002, les modifications suivantes sont apportées:

a)

à l'alinéa 1er, 4°, supprimer les mots " , pour trois exercices sociaux consécutifs, "

b)

compléter l'article par un alinéa rédigé comme suit:

"Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque l'association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.".

Article 53. Dans l'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2002, les modifications suivantes sont apportées:

a)

à l'alinéa 1er, 5°, supprimer les mots ", pour trois exercices sociaux consécutifs,";

b)

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 5°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque la fondation par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.".

Section IV. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 54. L'article 442quater du Code des impôts sur les revenus 1992, est complèté par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit:

" § 6. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte, l'action visée au présent article est portée devant le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22 du Code de droit économique.

§ 7. Si une action a été introduite sur base de l'article XX.225 du Code de droit économique, les montants qui reviendraient à l'autorité fiscale sur la base du paragraphe 5 sont imputés sur le montant accordé à l`autorité fiscale sur la base de cette action.".

Section V. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 55. L'article 93undeciesC du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 est complèté par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit:

" § 6. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte, l'action visée au présent article est portée devant le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22 du Code de droit économique.

§ 7. Si une action a été introduite sur base de l'article XX.225 du Code de droit économique, les montants qui reviendraient à l'autorité fiscale sur la base du paragraphe 5 sont imputés sur le montant accordé à l`autorité fiscale sur la base de cette action.".

Section VI. - Modifications du Code des sociétés

Article 56. A l'article 182 du Code des sociétés, remplacé par la loi du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er:

a)

à l'alinéa 1er, les mots "d'enquête commerciale en vertu de l'article 12, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises" sont remplacés par les mots "des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique";

b)

à l'alinéa 2 et l'alinéa 3, les mots "d'enquête commerciale" sont chaque fois remplacés par les mots "des entreprises en difficultés";

2° dans le paragraphe 2, les mots "d'enquête commerciale en vertu de l'article 12, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises" sont remplacés par les mots "des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique" et les mots "d'enquête commerciale" sont remplacés par les mots "des entreprises en difficulté";

3° dans le paragraphe 3 les mots "d'enquête commerciale" sont remplacés par les mots "des entreprises en difficulté".

Article 57. L'article 265 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, est abrogé.

Article 58. L'article 409 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, est abrogé.

Article 59. L'article 530 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, est abrogé.

Article 60. L'article 921 du même Code, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 et modifié par la loi du 15 juillet 2013.

Section VII. - Modifications du Code de droit international privé

Article 61. Dans l'article 116 du Code de droit international privé, remplacé par la loi du 31 janvier 2009, les mots "de faillite, de réorganisation judiciaire" sont remplacés par les mots "d'insolvabilité".

Article 62. Dans l'article 117 du même Code, le 4° est remplacé par ce qui suit:

"4° "règlement sur l'insolvabilité": le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;".

Article 63. Dans l'article 119, § 2, 1°, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "5, 2, du Règlement n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité." sont remplacés par les mots "8, paragraphe 2, du règlement sur l'insolvabilité;".

Article 64. L'article 120 du même Code, est abrogé.

Section VII. - Modifications du Code de droit économique

Article 65. L'article I.1. du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013, est complété par un 14° rédigé comme suit:

"14° titulaire d'une profession libérale: toute entreprise dont l'activité consiste principalement à effectuer de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, des prestations intellectuelles pour lesquelles une formation préalable et permanente est nécessaire et qui est soumise par ou en vertu d'une loi à une éthique dont le respect peut être appliqué par une institution disciplinaire.".

Article 66. Dans l'article I.8. du Code de droit économique, inséré par la loi du 15 mai 2014, le 35° est abrogé.

Section IX. - Modifications de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités

Article 67. L'article 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, modifié par la loi du 4 août 1978, est abrogé.

Article 68. L'article 3bis du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2009, est abrogé.

Article 69. L'article 3ter du même arrêté royal, inséré par la loi du 12 juillet 1989, est abrogé.

Section X. - Dispositions abrogatoires

Article 70. Sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 8 août 1997 sur les faillites est abrogée.

Les articles 19 et 101 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière.

Article 71. Sous réserve de son application aux procédures en réorganisation judiciaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises est abrogée.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Article 72. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux procédures d'insolvabilité ouvertes à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les opérations de vente publique menées conformément aux articles 1193, 1209, 1214, 1224 et 1587 du Code Judiciaire, dont le jour de la première séance de vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début des enchères est initialement fixé dans un délai de 4 mois suivant l'entrée en vigueur des articles 27, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41 à 47, demeurent régies par les dispositions telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE V. - Attribution de compétences

Article 73. Les lois et arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 4 à 69, sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Article 74. Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions de la loi des faillites du 8 août 1997 et de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles que insérées par la présente loi.

Article 75. Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut:

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Article 76. La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2018.

Les articles XX.113 et XX.194 du Code de droit économique, tels qu'insérés par l'article 3, entrent en vigueur le même jour que la loi du 11 juillet 2013, modifi ant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, sauf si la loi du 11 juillet 2013 susmentionnée entre en vigueur antérieurement, auquel cas il est fait application de l'alinéa 1er.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacunes des dispositions de la présente loi.

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