18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)
LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. La présente loi a principalement pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive. [¹ Elle transpose partiellement la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, [² la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, et la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil]².]¹
(1)2020-07-20/12, art. 29, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)2022-05-15/03, art. 3, 014; En vigueur : 04-06-2022>
Article 2. Pour l'application de [¹ la présente loi et des arrêtés]¹ et règlements pris pour son exécution, sont considérés comme "blanchiment de capitaux" :
1° la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces capitaux ou biens ou d'aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu'elle a commis;
2° le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels des capitaux ou des biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;
3° l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens, dont celui qui s'y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;
4° la participation à l'un des actes visés aux 1°, 2° et 3°, le fait de s'associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte.
(1)2020-07-20/12, art. 30, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 3. Pour l'application de [¹ la présente loi et des arrêtés]¹ et règlements pris pour son exécution, est considéré comme "financement du terrorisme" le fait de réunir ou de fournir des fonds ou d'autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste ou par un terroriste agissant seul, même en l'absence de lien avec un acte terroriste précis.
(1)2020-07-20/12, art. 30, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 4. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :
1° "BC/FT" : le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
2° "BC/FTP" : le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
3° "Directive 2015/849" : la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;
4° [⁶ mesures d'exécution de la directive 2015/849 :
les dispositions des actes délégués adoptés en vertu de la directive 2015/849 ;
les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu de la directive 2015/849 ou en vertu des actes délégués visés au a) ;]⁶
[⁵ 4° /1 "directive 2019/1153": la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil;]⁵
5° "Règlement européen relatif aux transferts de fonds" :
jusqu'au 25 juin 2017, le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds;
à dater du 26 juin 2017, le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 [⁶ ainsi que les actes d'exécution adoptés en vertu du Règlement (UE) 2015/847]⁶;
[¹ 5° /1 "Règlement 2016/679" : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
5° /2 "Règlement européen relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union" :
jusqu'au 2 juin 2021, le Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;
à dater du 3 juin 2021, Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 889/2005;
5° /3 "Règlement 910/2014" : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;]¹
[⁵ 5° /4 "Règlement 2016/794": Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI;]⁵
6° "Dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers" : les obligations d'embargo financier, de gel des avoirs ou d'autres mesures restrictives et les devoirs de vigilance imposés, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans des règlements européens, dans l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger, dans la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dans la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités, dans les arrêtés et règlements pris pour l'exécution de ces lois, dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, ou dans les arrêtés et règlements pris pour l'exécution de cet arrêté royal [⁶ , dans le Titre VIII de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses]⁶;
[¹ 6° /1 "Loi du 11 mars 2018" : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;
6° /2 "Loi du 8 juillet 2018" : Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt;
6° /3 "Loi du 30 juillet 2018" : Loi du 30 juillet 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;]¹
7° "Etat membre" : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);
8° "pays tiers" : un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
9° "pays tiers à haut risque" : un pays tiers dont les dispositifs en matière de lutte contre le BC/FT sont identifiés par la Commission européenne, conformément à l'article 9 de la Directive 2015/849, comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union européenne, ou qui présente un risque géographique identifié comme élevé par le Groupe d'action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite, le Conseil National de Sécurité ou les entités assujetties;
10° "Groupe d'action financière" ou "GAFI" : l'organisme intergouvernemental d'élaboration des standards internationaux relatifs à la lutte contre le BC/FTP;
11° "Autorités européennes de surveillance" : l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'autorité instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, et l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommées ci-après "AES";
12° "Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite" : le comité ministériel créé par l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite responsable pour l'établissement et la coordination de la politique générale de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et pour la détermination des priorités des services concernés par cette lutte;
13° "Conseil national de sécurité" : le Conseil national créé par l'arrêté royal du [¹ 28]¹ janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité responsable pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;
14° "organes de coordination" : le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et le Conseil national de sécurité;
15° "cellule de renseignements financiers" : une cellule de renseignements financiers créée par un Etat membre conformément à l'article 32 de la Directive 2015/849 ou une cellule de renseignements financiers équivalente créée par un pays tiers, ci-après désignée "CRF";
16° "CTIF" : la Cellule de traitement des informations financières visée à l'article 76;
17° "autorités de contrôle" : les autorités visées à l'article 85;
[² 17° /1 "autorités compétentes": une autorité publique dont une des missions légales est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou les infractions sous-jacentes associées, les autorités fiscales, les autorités publiques chargées de la saisie et confiscation des avoirs criminels, les autorités publiques recevant des informations sur les transports ou transferts transfrontaliers d'argent ou d'instruments au porteur négociable, la CTIF et les autorités de contrôle ;]²
18° "entité assujettie" : une entité assujettie visée à l'article 5, §§ 1er et 4;
19° "entité assujettie établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers" : une entité assujettie qui a dans un autre Etat membre ou un pays tiers une filiale, une succursale ou une autre forme d'établissement par le biais d'agents ou de distributeurs qui l'y représentent de façon permanente;
20° "entité assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre" : une entité assujettie visée à l'article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est soumise aux dispositions légales et réglementaires d'un autre Etat membre transposant cette directive;
21° "entité assujettie relevant du droit d'un pays tiers" : une personne physique ou morale qui exerce une activité visée à l'article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est établie dans un pays tiers et y est soumise à des dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre le BC/FT;
22° "groupe" : un groupe d'entreprises composé des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 22 de la Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ainsi que les succursales de ces entreprises liées qui sont établies dans un autre Etat membre que ces dernières ou dans un pays tiers;
23° "activité criminelle" : tout type de participation à la commission d'une infraction liée :
au terrorisme ou au financement du terrorisme;
à la criminalité organisée;
[¹ au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes]¹;
au trafic illicite de biens, de marchandises et d'armes, en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;
au trafic d'êtres humains;
à la traite des êtres humains;
à l'exploitation de la prostitution;
à l'utilisation illégale de substances à effet hormonal sur les animaux, ou au commerce illégal de telles substances;
au trafic illicite d'organes ou de tissus humains;
à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne;
à la fraude fiscale grave, organisée ou non;
à la fraude sociale;
au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption;
à la criminalité environnementale grave;
à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;
à la contrefaçon de biens;
à la piraterie;
à un délit boursier;
à un appel public irrégulier à l'épargne;
à la fourniture de services bancaires, financiers, d'assurance ou de transferts de fonds, ou le commerce de devises, ou toute autre quelconque activité réglementée, sans disposer de l'agrément requis ou des conditions d'accès pour l'exercice de ces activités;
à une escroquerie;
à un abus de confiance;
à un abus de biens sociaux;
à une prise d'otages;
à un vol;
à une extorsion;
aa) à l'état de faillite;
bb) à une [¹ criminalité informatique]¹;
24° "biens" : les actifs de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;
[¹ 24° /1 "oeuvre d'art" : l'oeuvre d'art originale telle que définie à l'article XI.175, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique;]¹
25° "contrat d'assurance-vie" : un contrat d'assurance-vie au sens de ceux qui relèvent de la branche 21 visée à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou un contrat d'assurance dont le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance;
26° "trust" : une relation juridique créée par un acte du fondateur ("trust exprès") visée à l'article 122 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;
27° "bénéficiaire effectif" : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée.
Sont considérés comme possédant ou contrôlant en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie :
dans le cas des sociétés :
la ou les personnes physiques qui possède(nt), directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d'actions au porteur.
La possession par une personne physique de plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote ou de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou du capital de la société est un indice de pourcentage suffisant de droits de vote ou de participation directe suffisante au sens de l'alinéa 1er.
Une participation détenue par une société contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, à hauteur de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou de plus de vingt-cinq pour cent du capital de la société est un indice de participation indirecte suffisante au sens de l'alinéa 1er;
ii) la ou les personnes physiques qui exerce(nt) le contrôle de cette société par d'autres moyens.
L'exercice du contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1er à 5, de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;
iii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles, et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) ou ii) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal;
[¹ dans le cas des fiducies ou des trusts, toutes les personnes suivantes]¹ :
[¹ le ou les constituants]¹;
ii) le ou les fiduciaires ou trustees;
iii) [¹ le ou les protecteurs]¹, le cas échéant;
iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la fiducie ou du trust n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou le trust a été constitué ou opère;
toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust du fait qu'elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d'autres moyens;
dans le cas des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations :
[¹ i) les personnes, respectivement visées à l'article 9 :5, alinéa 1er, à 10 :9, et à l'article 11 :7 du Code des sociétés et des associations, qui sont membres du conseil d'administration;
ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en vertu de l'article 9 :7, § 2, du même Code;
iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l'association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l'article 9 :10, à l'article 11 :14 et à l'article 10 :10 du même Code;
iv) les fondateurs d'une fondation, visés à l'article 1 :3 du même Code;]¹
les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère;
vi) toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) ou la fondation;
dans le cas des constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, la ou les personnes physiques qui occupent des fonctions équivalentes ou similaires à celles des personnes visées au b);
Sont considérées comme la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée, la ou les personnes physiques qui tirent ou tireront profit de cette opération ou relation d'affaires et qui disposent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, du pouvoir de décider de l'exécution de ladite opération ou de la conclusion de ladite relation d'affaires, et/ou d'en fixer les modalités ou de consentir à celles-ci;
28° "personne politiquement exposée" : une personne physique qui occupe ou a occupé une fonction publique importante et, notamment :
les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat;
les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires;
les membres des organes dirigeants des partis politiques;
les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;
les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;
les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;
les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;
les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;
[¹ i) les personnes physiques exerçant les fonctions considérées comme étant des fonctions publiques importantes figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur la base de l'article 20bis, paragraphe 3, de la directive 2015/849;
Les fonctions publiques visées aux points a) à i) ne couvrent pas des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;]¹
29° "membre de la famille" :
le conjoint ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint;
les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint;
les parents;
30° "personnes connues pour être étroitement associées" :
les personnes physiques qui, conjointement avec une personne politiquement exposée, sont les bénéficiaires effectifs d'une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), ou qui sont connues pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une personne politiquement [¹ exposée]¹;
les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l'intérêt d'une personne politiquement exposée;
31° "membre d'un niveau élevé de la hiérarchie" : un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition de son établissement au risque de BC/FT et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre de l'organe légal d'administration;
32° "organisation internationale" : une association de moyens ou d'intérêts constituée par une convention internationale entre d'Etats, éventuellement dotée d'organes communs, possédant une personnalité juridique et soumise à un régime juridique distinct de celui des membres;
33° "relation d'affaires" : une relation, professionnelle ou commerciale, nouée avec un client et censée s'inscrire dans une certaine durée :
que cette relation d'affaires résulte de la conclusion d'un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les parties pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues; ou
que cette relation d'affaires résulte du fait qu'en dehors de la conclusion d'un contrat visé au a), un client sollicite de manière régulière l'intervention d'une même entité assujettie pour la réalisation de plusieurs opérations successives;
34° "relation de correspondant" :
la fourniture de services bancaires par une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1°, [¹ 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°]¹, ("établissement correspondant") à un établissement de crédit au sens de l'article 3, 1), de la Directive 2015/849 ou relevant d'un pays tiers ("établissement client"), qui peuvent inclure, notamment, la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes dits "de passage" ("payable-through accounts") et les services de change;
les relations d'affaires de nature analogue à celles visées au a) entre les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, [¹ 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°]¹, ("établissement correspondant") et les établissements financiers au sens de l'article 3, [¹ 1) et]¹ 2), de la Directive 2015/849 ("établissement client") ou relevant d'un pays tiers et qui peuvent inclure, notamment, l'exécution d'opérations sur titres ou des transferts de fonds;
35° [¹ "monnaie électronique" : la monnaie électronique au sens de l'article 2, 77°, de la loi du 11 mars 2018, à l'exclusion de la valeur monétaire émise conformément aux articles 164 et 165 de ladite loi;]¹
[¹ 35° /1 "monnaies virtuelles" : représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;
35° /2 "prestataire de services de portefeuille de conservation" : entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles;]¹
[⁴ 35° /3 "services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales": les services consistant à effectuer des opérations d'achat ou de vente de monnaies virtuelles en contrepartie de monnaies légales ou de monnaies légales en contrepartie de monnaies virtuelles, en utilisant des capitaux détenus en propre ;]⁴
36° "jeux de hasard" : les jeux de hasard au sens de l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sans préjudice des articles 3 et 3bis de la même loi;
37° "société bancaire écran" : un établissement de crédit ou un établissement exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I à la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [⁶ ...]⁶, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, qui est constitué selon le droit d'un Etat où il n'a pas d'établissement par lequel s'exerceraient une direction et une gestion véritables, et qui ne fait pas partie d'un groupe financier réglementé;
38° "responsabilités dirigeantes" : les responsabilités dont sont investies les personnes exerçant les fonctions de direction d'une entité assujettie par ou en vertu d'une disposition légale, des statuts, ou d'une allocation de pouvoirs effectuée par l'entité concernée;
39° "fonctions de direction" : les fonctions de membre d'un organe légal d'administration ou de gestion de l'entité assujettie concernée, notamment, les fonctions d'administrateur, de gérant, de délégué à la gestion journalière, de membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, et toutes fonctions incluant le pouvoir d'engager cette entité assujettie et de la représenter à l'égard des tiers, notamment des autorités publiques, en ce compris la CTIF et l'autorité de contrôle compétente à l'égard de l'entité assujettie;
40° "jour ouvrable" : chaque jour à l'exception d'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal;
[¹ 41° "service d'authentification" : le service offert par le Service fédéral Stratégie et Appui conformément l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique qui comprend des services d'enregistrement électronique pour les applications gouvernementales;
42° "Autorité de protection des données" : l'autorité instituée par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données;
43° "club de football professionnel de haut niveau" : toute entreprise établie en Belgique qui possède ou gère un club de football professionnel dont au moins une équipe participe au(x) championnat(s) du plus haut niveau de la compétition en Belgique. Le Roi prévoit leur enregistrement par le SPF Economie selon les modalités, critères et conditions qu'Il fixe;
44° "agent sportif dans le secteur du football" : toute personne physique ou morale établie en Belgique assurant des services de placement privé dans le secteur du football pour des sportifs rémunérés potentiels ou pour le compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs rémunérés et dont l'activité est réglée par le décret flamand du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2001 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale ou le décret wallon du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement. Le Roi prévoit leur enregistrement par le SPF Economie selon les modalités, critères et conditions qu'Il fixe;]¹
[³ 45° "ABE" : l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission;]³
[⁵ 46° "informations financières": tout type d'informations ou de données, telles que les données sur des avoirs financiers, des mouvements de fonds ou des relations liées à des activités financières, qui sont déjà détenues par la CTIF pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
47° "analyse financière": les résultats de l'analyse opérationnelle et stratégique qui a déjà été effectuée par la CTIF pour accomplir ses missions, en vertu de la présente loi;
48° "informations d'ordre répressif":
tout type d'informations ou de données déjà détenues par les autorités judiciaires dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;
ii) tout type d'informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités judiciaires sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national. De telles informations peuvent être, entre autres, des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d'avoirs ou d'autres mesures d'enquête ou mesures provisoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations;
49° "OCSC": l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation désigné en vertu de l'article 5 de loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation comme "un bureau centralisé", au sens de l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne et "un bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux" au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime;
50° "autorités judiciaires": le ministère public, les juges d'instruction, la police chargée de l'exécution de l'enquête lui étant confiée par le parquet ou par le juge d'instruction, et l'OCSC;
51° "infractions pénales graves": les formes de criminalité énumérées à l'annexe I du Règlement 2016/794.]⁵
(1)2020-07-20/12, art. 31, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)2021-06-02/03, art. 46, 009; En vigueur : 28-06-2021>
(3)2021-07-11/08, art. 303, 011; En vigueur : 30-06-2021>
(4)2022-02-01/01, art. 2, 012; En vigueur : 21-02-2022>
(5)2022-05-15/03, art. 4, 014; En vigueur : 04-06-2022>
(6)2022-07-20/40, art. 378, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Article 5. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle [⁶ réglementée]⁶ :
1° la Banque nationale de Belgique;
2° [² ...]²
3° la SA de droit public bpost, dénommée ci-après "bpost", pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;
4° a) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [¹¹ ...]¹¹, qui relèvent du droit belge;
les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;
[² c) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;]²
[⁶ d) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent établi en Belgique pour y fournir des services de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 4, 1), de ladite loi;]⁶
5° a) les entreprises d'assurance de droit belge visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II de la même loi;
les succursales en Belgique des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la même loi, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II à la même loi;
6° [⁴ a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre II, titre II, chapitre 1er de [⁶ la loi du 11 mars 2018]⁶ ;
les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 120 et 144 de la même loi ;
les établissements de paiement enregistrés visés au livre II, titre II, chapitre 2 de la même loi ;
les établissements de paiement visés à l'article 4, 4), de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le Règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin ;]⁴
7° [⁴ a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 163, 4° et 5°, de la loi précitée du 11 mars 2018 ;
les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au Livre IV, Titre II, chapitre 1er, de la même loi ;
les succursales en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 218 et 228 de la même loi ;
les établissements de monnaie électronique limités visés à l'article 201 de la même loi ;
les établissements de monnaie électronique visés à l'article 2, 1) de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d'un Etat membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;]⁴
8° [³ ...]³
[² 8°/1 les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 36/26/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;]²
9° les sociétés de cautionnement mutuel visées par l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;
10° [¹¹ a) les sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, qui relèvent du droit belge ;
les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers ;
les sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi ;]¹¹
11° a) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sens de l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées à l'article 70 de la même loi et les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers visées au titre III, chapitre II, section III, de la même loi;
[⁶ c) les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et, le cas échéant, des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;]⁶
12° a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie 3, livre 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;
les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117 [⁶ et 163]⁶ de la loi du 19 avril 2014 précitée;
13° a) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la même loi;
[⁶ ...]⁶
les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;
les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26°, de la même loi;
14° [⁹ ...]⁹
[⁶ 14° /1 [⁸ sans préjudice de l'alinéa 3, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales]⁸ établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté [⁸ pris en exécution de l'alinéa 4]⁸ du présent paragraphe;
"14° /2 [⁸ sans préjudice de l'alinéa 3, les prestataires de services de portefeuilles de conservation]⁸ établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté [⁸ pris en exécution de l'alinéa 4]⁸ du présent paragraphe;]⁶
15° [² les [⁶ opérateurs de marché visés]⁶ à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, organisant les marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;]²
16° les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, visées à [⁶ l'article 102, alinéa 3]⁶, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
17° les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
18° les planificateurs financiers indépendants visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
19° les intermédiaires d'assurances visés à la partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d'assurance-vie visées à l'annexe II à la loi du 13 mars 2016 précitée, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
20° les prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui sont établis en Belgique et exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visées au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
21° les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
22° les personnes physiques ou morales, [⁶ établies en Belgique, qui exercent]⁶ au moins l'une des activités visées à l'article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [¹¹ ...]¹¹, [⁶ sans être déjà assujetties à ce titre sous l'un des points 4° à 21°,]⁶ ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont désignées par le Roi;
23° les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées ou inscrits au registre public tenu par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, conformément à l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les personnes physiques stagiaires réviseurs d'entreprises externes visées à l'article 11, § 3, de la loi précitée, ainsi que les cabinets d'audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes;
24° [⁶ les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d'experts-comptables certifiés, telle que visée à l'article 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité de conseillers fiscaux certifiés, telle que visée à l'article 2, 2°, de la loi précitée, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l'article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l'une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l'article 2, 3°, de la loi précitée;]⁶
25° [⁶ les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d'experts-comptables, telle que visée à l'article 2, 4°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité d'experts-comptables fiscalistes, telle que visée à l'article 2, 5°, de la loi du 17 mars 2019 précitée ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l'article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l'une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 17 mars 2019 précitée;]⁶
[⁶ 25° /1 [¹⁰ les conseillers fiscaux non réglementés, à savoir les personnes physiques ou morales non inscrites dans le registre public visé à l'article 29, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, qui s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;]¹⁰]⁶
26° les notaires;
27° les huissiers de justice;
28° les avocats :
lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d'opérations concernant :
l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;
ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière;
29° les prestataires de services aux sociétés visés à l'article 3, 1°, de la [¹ loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés]¹;
30° les agents immobiliers visés à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, qui sont inscrits au tableau [⁶ ou à la liste]⁶ [⁶ visés]⁶ à l'article 3 de la même loi ou au tableau [⁶ ou à la liste]⁶ [⁶ visés]⁶ à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;
31° les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;
[⁶ 31° /1 les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, et inscrits auprès du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie conformément à l'alinéa 7 du présent paragraphe;
Les intermédiaires incluent les galeries d'art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons;
Lorsque l'intermédiaire est une maison de vente aux enchères, le prix de mise en vente visé à l'alinéa 1er correspond à l'estimation maximale par celle-ci;
31° /2 les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement et inscrits auprès du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie conformément à l'alinéa 7 du présent paragraphe;]⁶
[⁵ 31° /3 les clubs de football professionnels de haut niveau;]⁵
[⁷ 31° /4 les agents sportifs dans le secteur du football;]⁷
[⁵ 31° /5 l'ASBL Union royale belge des sociétés de football-association;]⁵
[¹² 31° /6 les loueurs de coffres-forts qui sont tenus de notifier leur activité conformément à l'article 1021, dernier alinéa, du Code des droits de succession et qui ne sont pas déjà assujettis sous l'un des points 1° à 21°;]¹²
32° les entreprises de gardiennage visées à l'article 4 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, qui exercent des activités de surveillance visées à l'article 3, 3°, a), b) ou c), de la même loi;
33° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis de la même loi.
[⁸ Pour les besoins de l'application de l'alinéa 1er, 14° /1 et 14° /2, sont également considérés comme établis en Belgique, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui ont installé sur le territoire belge des infrastructures électroniques par le biais desquelles ils offrent les services précités.
Il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d'un pays tiers d'offrir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation.]⁸
[⁶ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.
Ces règles doivent notamment exiger [⁸ des personnes chargées de la direction effective des prestataires de services visés à l'alinéa précédent qu'ils possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer leurs activités]⁸. Ils ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [¹¹ ...]¹¹. [⁸ ...]⁸
Le Roi fixe également la forme et les conditions dans lesquelles les demandes d'inscription sont envoyées à la FSMA, ainsi que les informations et documents que le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, afin de prouver que les conditions d'inscription sont remplies.
L'inscription de la société est refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pourcent au moins, [⁸ ou les personnes qui exercent le contrôle sur le prestataire de services au sens du Code des sociétés et des associations,]⁸ ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.
Le Roi peut prévoir que l'inscription est refusée, révoquée ou suspendue si [⁸ les personnes visées à l'alinéa 4]⁸ ne satisfont pas aux conditions précitées ou aux autres conditions qu'Il détermine.
[⁸ La FSMA tient un registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et un registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation. Ces registres mentionnent, pour chaque prestataire :
1° les données nécessaires à son identification ;
2° le cas échéant, s'il s'agit d'une entreprise réglementée, son (ses) autre(s) statut(s) réglementé(s).
Les registres tenus par la FSMA peuvent contenir une rubrique spécifique pour les entreprises réglementées.
La FSMA publie également les modifications apportées aux registres au cours des douze derniers mois.
Pour les besoins de l'application des alinéas 9 à 11, il convient d'entendre par "entreprise réglementée", une entreprise qui dispose d'un statut réglementé visé à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998 ou à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou d'un statut équivalent dans un autre Etat membre et qui a l'intention de prester, ou qui preste, en Belgique, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, pour autant que l'exercice de ce type d'activité soit autorisé par ce statut.]⁸
Le Roi détermine [¹⁰ ...]¹⁰ les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie pour :
1° les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros; et
2° les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement;
[¹⁰ ° les conseillers fiscaux non réglementés, visés à l'alinéa 1er, 25° /1.]¹⁰
Ces règles doivent notamment exiger des personnes physiques ou morales visés à l'alinéa précédent qu'elles possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités. Elles doivent répondre aux conditions d'honorabilité suivantes :
1° ne pas être privés de leurs droits civils et politiques;
2° ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;
3° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne l'une des peines suivantes :
une peine criminelle;
une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.]⁶
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une évaluation appropriée des risques établie par la Commission des jeux de hasard, pour les jeux de hasard visés à l'article 4, 36°, exempter les titulaires d'une licence définis à l'article 25, 1/1 à 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II de la même loi, en se basant sur le faible risque que représente l'exploitation de ces services en raison de leur nature et, le cas échéant, de leur ampleur.
Il est tenu compte, dans l'évaluation des risques visée à l'alinéa 1er, du degré de vulnérabilité des opérations concernées, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.
Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er, accompagné d'une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques visée au même alinéa et indiquant comment il a tenu compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 et sur la base d'une évaluation appropriée des risques, exempter de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l'article 4, 2) à 12), et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [¹¹ ...]¹¹, autre que l'activité de transmission de fonds visée à l'article I.9, 14°, du Code de droit économique, lorsque l'ensemble des critères suivants sont réunis :
1° l'activité financière est limitée en termes absolus;
2° l'activité financière est limitée au niveau des opérations;
3° l'activité financière n'est pas l'activité principale de telles personnes et le chiffre d'affaires généré par cette activité ne dépasse pas cinq pour cent du chiffre d'affaires total de la personne concernée;
4° l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale de telles personnes;
5° l'activité principale de telles personnes n'est pas une activité visée au paragraphe 1er, 23° à 30° ou 33° ;
6° l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale de telles personnes et n'est généralement pas proposée au public.
Lorsqu'Il exerce le pouvoir qui Lui est délégué en application de l'alinéa 1er, le Roi :
1° fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 1°, le montant que le chiffre d'affaires total généré par l'activité financière concernée ne doit pas dépasser. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour réduire significativement le risque de BC/FT;
2° fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 2°, un montant maximal par client et par opération, que l'opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que l'utilisation des types d'opérations concernées ne puisse pas constituer une méthode aisée et efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et il ne dépasse pas 1 000 euros;
3° désigne l'autorité compétente visée à l'article 85 qu'Il charge de contrôler les conditions de l'exemption accordée en application de l'alinéa 1er et de déterminer les modalités de ce contrôle par voie de règlement.
Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des organes de coordination et tenant compte du résultat de l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68, étendre l'application de tout ou partie des dispositions [⁶ de la présente loi]⁶ à des catégories d'entités non visées au paragraphe 1er et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Le ministre compétent informe la Commission européenne de l'extension du champ d'application de la présente loi en application de l'alinéa 1er.
§ 5. Les arrêtés royaux pris en vertu des paragraphes 2 à 4, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
(1)2018-03-29/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2018-07-30/10, art. 111,1°-111,2°, 111,4°-111,6°, 005; En vigueur : 20-08-2018>
(3)2018-07-30/10, art. 111,3°, 005; En vigueur : indéterminée , et au plus tard le 01-10-2020>
(4)2019-05-02/25, art. 101, 006; En vigueur : 31-05-2019>
(5)2020-07-20/12, art. 32, 008; En vigueur : 01-07-2021>
(6)2020-07-20/12, art. 32, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(7)2020-07-20/12, art. 32, 008; En vigueur : indéterminée >
(8)2022-02-01/01, art. 3, 012; En vigueur : 21-02-2022>
(9)2022-02-23/09, art. 18, 013; En vigueur : 04-04-2022>
(10)2022-06-23/09, art. 5, 015; En vigueur : 21-07-2022>
(11)2022-07-20/40, art. 379, 017; En vigueur : 06-10-2022>
(12)2024-02-09/19, art. 164, 022; En vigueur : 31-03-2024>
Article 6. Les limitations de l'utilisation des espèces visées aux articles 66, § 2, alinéa 1er, et 67, sont également applicables à toute personne physique ou morale qui effectue des paiements ou des dons visés à ces dispositions.
TITRE 2. - Approche fondée sur les risques
Article 7. Sauf dispositions contraires, les autorités compétentes et les entités assujetties mettent en oeuvre, conformément aux dispositions de la présente loi, les mesures de prévention visées au livre II de manière différenciée en fonction de leur évaluation des risques de BC/FT.
LIVRE II. - OBLIGATIONS DES ENTITES ASSUJETTIES EN MATIERE DE PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
TITRE 1er. - Organisation et contröle interne
CHAPITRE 1er. - Organisation et contrôle interne au sein des entités assujetties
Article 8. § 1er. Les entités assujetties définissent et mettent en application des politiques, des procédures et des mesures de contrôle interne efficaces et proportionnées à leur nature et à leur taille :
1° afin de se conformer aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, et d'atténuer et gérer efficacement les risques en la matière identifiés au niveau de l'Union européenne, de la Belgique et de l'entité assujettie elle-même;
2° afin de se conformer, le cas échéant, aux dispositions du Règlement européen relatif aux transferts de fonds;
3° afin de se conformer aux dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
§ 2. Les politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées au paragraphe 1er comprennent :
1° l'élaboration de politiques, de procédures et de mesures de contrôle interne relatives, notamment, aux modèles en matière de gestion des risques, à l'acceptation des clients, à la vigilance à l'égard de la clientèle et des opérations, à la déclaration de soupçons, à la conservation des documents et pièces, au contrôle interne, ainsi qu'à la gestion du respect des obligations énoncées par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des mesures restrictives visées au paragraphe 1er, 3° ;
2° lorsque cela est approprié eu égard à la nature et à la taille de l'entité assujettie, et sans préjudice des obligations prévues par ou en vertu d'autres dispositions législatives :
une fonction d'audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées au 1° ;
des procédures de vérification, lors du recrutement et de l'affectation des membres de son personnel ou de la désignation de ses agents ou distributeurs, que ces personnes disposent d'une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer;
3° la sensibilisation des membres du personnel de l'entité assujettie et, le cas échéant, de ses agents ou distributeurs aux risques de BC/FT et la formation de ces personnes aux mesures mises en oeuvre pour la réduction de tels risques.
§ 3. Les entités assujetties soumettent à l'approbation d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie les politiques, procédures et mesures de contrôle interne qu'elles mettent en place en application du paragraphe 1er.
§ 4. Les entités assujetties s'assurent de la pertinence et de l'efficacité des mesures prises pour se conformer au présent article et les améliorent, le cas échéant.
Article 9. § 1er. Les entités assujetties qui sont des personnes morales désignent, parmi les membres de leur organe légal d'administration ou, le cas échéant, de leur direction effective, la personne responsable, au plus haut niveau, de veiller à la mise en oeuvre et au respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et, le cas échéant, des décisions administratives prises en application de ces dispositions, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des mesures restrictives visées à l'article 8, § 1er, 3°.
Lorsque l'entité assujettie est une personne physique, les fonctions visées à l'alinéa 1er sont exercées par cette personne.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les entités assujetties désignent en outre, en leur sein, une ou plusieurs personnes chargées de veiller à la mise en oeuvre des politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées à l'article 8, à l'analyse des opérations atypiques et à l'établissement des rapports écrits y relatifs conformément aux articles 45 et 46 afin d'y réserver, si nécessaire, les suites requises en vertu de l'article 47 [¹ et des dispositions prises en exécution de l'article 54]¹, et à la communication [¹ des informations visées à l'article 48]¹. Ces personnes veillent, en outre, à la sensibilisation et à la formation du personnel, et, le cas échéant, des agents et des distributeurs, conformément à l'article 11.
Lorsque l'entité assujettie est une personne morale, la ou les personnes visées à l'alinéa 1er sont désignées par son organe légal d'administration ou sa direction effective.
Les entités assujetties s'assurent au préalable que la ou les personnes visées à l'alinéa 1er disposent :
1° de l'honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs fonctions avec intégrité;
2° de l'expertise adéquate, de la connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière de prévention du BC/FTP, de la disponibilité, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de l'entité, qui sont nécessaires à l'exercice effectif, indépendant et autonome de ces fonctions;
3° du pouvoir de proposer, de leur propre initiative, à l'organe légal d'administration ou à la direction effective de l'entité assujettie qui est une personne morale ou à la personne physique qui a la qualité d'entité assujettie, toutes mesures nécessaires ou utiles, en ce compris la mise à oeuvre des moyens requis, pour garantir la conformité et l'efficacité des mesures internes de lutte contre le BC/FTP.
§ 3. Lorsque cela est justifié pour tenir compte de la nature ou de la taille de l'entité assujettie, notamment quant à sa forme juridique, à sa structure de gestion ou à ses effectifs, les fonctions visées au paragraphe 2 peuvent être exercées par la personne visée au paragraphe 1er.
§ 4. [¹ ...]¹
(1)2020-07-20/12, art. 34, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 10. [¹ Les entités assujetties définissent et mettent en oeuvre des procédures appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille, afin de permettre aux membres de leur personnel ou à leurs agents ou distributeurs de signaler, à titre confidentiel ou anonyme, aux personnes désignées en application de l'article 9, par une voie spécifique et indépendante, les infractions aux obligations visées au présent livre.]¹
(1)2022-11-28/02, art. 42, 020; En vigueur : 15-02-2023>
Article 11. § 1er. Les entités assujetties prennent des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que les membres de leur personnel dont la fonction le requiert, et leurs agents ou distributeurs aient connaissance des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, y compris des exigences applicables en matière de protection des données, et, le cas échéant, des obligations visées à l'article 8, § 1er, 2° et 3°.
Elles veillent à ce que les personnes visées à l'alinéa 1er connaissent et comprennent les politiques, procédures et mesures de contrôle interne qui sont en vigueur au sein de l'entité assujettie conformément à l'article 8, § 1er, et à ce qu'elles disposent des connaissances requises quant aux méthodes et critères à appliquer pour procéder à l'identification des opérations susceptibles d'être liées au BC/FT, quant à la manière de procéder en pareil cas et quant à la manière de satisfaire aux obligations visées à l'article 8, § 1er, 2° et 3°.
Elles s'assurent, en outre, que les personnes visées à l'alinéa 1er ont connaissance des procédures de signalement interne visées à l'article 10, et des procédures de signalement aux autorités de contrôle visées à l'article 90.
§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er comprennent la participation des personnes visées à son alinéa 1er à des programmes spéciaux de formation continue. Elles peuvent être définies en tenant compte des fonctions exercées par ces personnes au sein de l'entité assujettie et des risques de BC/FT auxquels elles sont susceptibles d'être confrontées du fait de l'exercice de ces fonctions.
Article 12. Lorsqu'une personne physique relevant de l'une des catégories d'entités assujetties énumérées à l'article 5, § 1er, 23° à 25°, exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations prévues au présent chapitre s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.
CHAPITRE 2. - Organisation et contrôle interne au sein des groupes
Article 13. § 1er. Les entités assujetties qui font partie d'un groupe sont tenues de mettre en oeuvre des politiques et des procédures de prévention du BC/FT à l'échelle du groupe, qui incluent, notamment, des politiques de protection des données ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le BC/FT.
[¹ Les politiques et procédures relatives au partage des informations visées à l'alinéa 1er imposent aux entités appartenant au groupe d'échanger entre elles, chaque fois que cela est utile aux fins de la prévention du BC/FT, selon des modalités et dans des conditions fournissant des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité, de protection des données à caractère personnel et d'utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour en prévenir la divulgation, toutes informations pertinentes relatives, notamment, à l'identité et aux caractéristiques de leurs clients concernés, à l'identité des mandataires et bénéficiaires effectifs de ces clients, à l'objet et à la nature des relations d'affaires avec ces clients, à leurs opérations, ainsi que, le cas échéant, à l'analyse de leurs opérations atypiques et, sauf instruction contraire de la CTIF, aux déclarations de soupçons impliquant ces clients.]¹
Les entités assujetties établies dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers s'assurent que ces politiques et procédures sont mises en oeuvre efficacement au sein de leurs établissements dans cet autre Etat membre et ce pays tiers.
§ 2. Les entités assujetties établies dans un autre Etat membre sont tenues de veiller à ce que leurs établissements respectent les dispositions nationales de cet autre Etat membre qui transposent la Directive 2015/849.
§ 3. Les entités assujetties établies dans un pays tiers sont tenues de veiller à ce que leurs établissements dans ce pays tiers respectent les dispositions nationales de ce pays qui prévoient des obligations minimales en matière de lutte contre le BC/FT au moins aussi strictes que celles prévues par la présente loi.
Les entités assujetties qui sont établies dans un des pays tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le BC/FT sont moins strictes que celles prévues par la présente loi sont tenues de veiller à ce que leurs dits établissements appliquent les obligations énoncées par la présente loi, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où le droit du pays tiers concerné le permet.
Si le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en oeuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1er, les entités assujetties veillent à ce que leur établissement dans ce pays tiers applique des mesures supplémentaires à celles prévues localement pour traiter efficacement le risque de BC/FT, et en informent leur autorité de contrôle compétente en vertu l'article 85.
(1)2020-07-20/12, art. 35, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 14. Les entités assujetties ne peuvent ouvrir une succursale ou un bureau de représentation dans un pays ou un territoire désigné par le Roi en application de l'article 54.
Elles ne peuvent acquérir ou créer, directement ou indirectement, une filiale exerçant l'activité de l'entité assujettie domiciliée, enregistrée ou établie dans le pays ou le territoire susvisé.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)