18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2017-10-06
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Intérieur - Justice - Finances
Source Justel
articles 369
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Article 15. Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [¹ 4°, c), 6°, d), 7°, e), et 10°, c),]¹ désignent, dans les conditions fixées par la Banque nationale de Belgique par voie d'un règlement pris conformément aux mesures d'exécution de la Directive 2015/849 visées à l'article 45, paragraphe 10, de ladite directive, un point de contact central situé en Belgique chargé de veiller, au nom de l'entité assujettie qui l'a désigné, au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, et de faciliter l'exercice, par la Banque nationale de Belgique, de ses missions de surveillance, notamment en fournissant à cette autorité, à sa demande, tous documents ou informations.

Le règlement visé à l'alinéa 1er précise, notamment, les fonctions à remplir par les points de contact centraux ainsi désignés.


(1)2020-07-20/12, art. 36, 008; En vigueur : 15-08-2020>

TITRE 2. - Evaluation globale des risques

Article 16. Les entités assujetties prennent des mesures appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille pour identifier et évaluer les risques de BC/FT auxquels elles sont exposées, en tenant compte, notamment, des caractéristiques de leurs clientèles, des produits, services ou opérations qu'elles proposent, des pays ou zones géographiques concernées, et des canaux de distribution auxquels elles ont recours.

Elles prennent au moins en considération, dans leur évaluation globale des risques visée à l'alinéa 1er, les variables énoncées à l'annexe I. Par ailleurs, elles peuvent tenir compte des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé énoncés à l'annexe II, et tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe III.

Elles tiennent également compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6 de la Directive 2015/849, du rapport établi par les organes de coordination en application de l'article 68, chacun pour ce qui les concerne, ainsi que de toute autre information pertinente dont elles disposent.

Article 17. L'évaluation globale des risques visée à l'article 16 est documentée, mise à jour et tenue à la disposition des autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85.

Les entités assujetties doivent être en mesure de démontrer à leur autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 que les politiques, les procédures et les mesures de contrôle interne qu'elles définissent conformément à l'article 8, y compris, le cas échéant, les politiques d'acceptation des clients, sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu'elles ont identifiés.

La mise à jour de l'évaluation globale des risques implique, le cas échéant, que soient également mises à jour les évaluations individuelles des risques visées à l'article 19, § 2, alinéa 1er.

Article 18. Les autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 peuvent décider que certaines évaluations des risques documentées ne sont pas nécessaires si les risques propres aux activités concernées sont bien précisés et compris.

TITRE 3. - Vigilance à l'égard de la clientèle et des opérations

CHAPITRE 1er. - Obligations générales de vigilance

Section 1re. - Dispositions générales

Article 19. § 1er. Les entités assujetties prennent, à l'égard de leur clientèle, des mesures de vigilance qui consistent à :

1° identifier et vérifier l'identité des personnes visées à la section 2, conformément aux dispositions de ladite section;

2° évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et, le cas échéant, obtenir à cet effet des informations complémentaires, conformément aux dispositions prévues à la section 3; et

3° [¹ exercer une vigilance à l'égard des opérations occasionnelles et une vigilance continue à l'égard des opérations effectuées pendant la durée d'une relation d'affaires, conformément aux dispositions prévues à la section 4.]¹

§ 2. Les mesures de vigilance visées au paragraphe 1er sont fondées sur une évaluation individuelle des risques de BC/FT, tenant compte des particularités du client et de la relation d'affaires ou de l'opération concernée. Cette évaluation individuelle des risques tient compte, par ailleurs, de l'évaluation globale des risques visée à l'article 16, alinéa 1er, ainsi que des variables et facteurs visés à l'alinéa 2 du même article, que cette dernière prend notamment en considération.

Lorsque, dans le cadre de leur évaluation individuelle des risques visée à l'alinéa 1er, elles identifient des cas de risques élevés, les entités assujetties prennent des mesures de vigilance accrues. Elles peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiée lorsqu'elles identifient des cas de risques faibles.

Dans tous les cas, les entités assujetties font en sorte d'être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 que les mesures de vigilance qu'elles appliquent sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu'elles ont identifiés.


(1)2020-07-20/12, art. 37, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 20. [¹ Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22° [² et 31° / 6]², ne peuvent ouvrir des comptes ou des coffres forts ouverts sous l'anonymat, ou sous de faux noms ou pseudonymes. Elles prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer du respect de cette interdiction.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 38, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2024-02-09/19, art. 165, 022; En vigueur : 31-03-2024>

Section 2. - Obligations d'identification et de vérification de l'identité

Sous-section 1re. - Personnes à identifier

Article 21. § 1er. Les entités assujetties identifient et vérifient l'identité des clients :

1° qui nouent avec elles une relation d'affaires;

2° qui effectuent à titre occasionnel, en dehors d'une relation d'affaires visée au 1° :

a)

une ou plusieurs opérations qui semblent liées d'un montant total égal ou supérieur à 10 000 euros; ou

b)

sans préjudice des obligations prévues par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, un ou plusieurs virements ou transferts de fonds, au sens de ce règlement, qui semblent liés et qui portent sur un montant total supérieur à 1 000 euros, ou quel qu'en soit le montant, lorsque les fonds concernés sont reçus par l'entité assujettie en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme.

Pour l'application de l'alinéa 1er, ne constitue pas un virement ou transfert de fonds au sens du Règlement européen sur les transferts de fonds, le transfert de fonds effectué en Belgique sur le compte de paiement d'un bénéficiaire, aux conditions cumulatives suivantes :

i)

le compte concerné permet exclusivement le paiement du prix de la fourniture de biens ou de services;

ii) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est une entité assujettie;

iii) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique, de remonter, par l'intermédiaire du bénéficiaire, jusqu'à la personne qui a un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services; et

iv) le montant du transfert de fonds n'excède pas 1 000 euros;

3° dans le cas des exploitants de jeux de hasard visés à l'article 5, § 1er, 33° sans préjudice [¹ des 4° à 6°]¹, qui effectuent une opération consistant en l'engagement d'une mise ou, la collecte des gains pour un montant égal ou supérieur à 2000 euros si l'identification et la vérification de l'identité n'a pas encore eu lieu, que l'opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées;

4° qui ne sont pas visés aux 1° à 3°, et à l'égard desquels il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

5° concernant lesquels il existe des doutes quant à la véracité ou l'exactitude des données précédemment obtenues aux fins de leur identification;

[¹ 6° concernant lesquels il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires est effectivement le client avec lequel la relation d'affaires a été nouée ou son mandataire autorisé et identifié.]¹

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 3°, sont réputées liées les opérations effectuées par une seule et même personne, qui se rapportent à une seule et même opération de même nature portant sur un objet identique ou similaire et exécutées dans un même lieu, que ces transactions soient effectuées simultanément ou à intervalles rapprochés.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85, fixer un seuil inférieur à celui visé au paragraphe 1er, 2°, a), pour certains types d'opérations et/ou certaines entités assujetties, en tenant compte, notamment, de l'évaluation des risques réalisée par les autorités de contrôle compétentes conformément à l'article 87, § 1er.


(1)2020-07-20/12, art. 39, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 22. [¹ Le cas échéant, les entités assujetties identifient le ou les mandataire(s) des clients visés à l'article 21. Ils vérifient leur identité et leur pouvoir d'agir au nom de ces clients.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 40, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 23. § 1er. Le cas échéant, les entités assujetties identifient et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du ou des bénéficiaires effectifs des clients visés à l'article 21, et des mandataires visés à l'article 22.

L'identification des bénéficiaires effectifs conformément à l'alinéa 1er inclut la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ou du mandataire qui est une société, une personne morale, une fondation, une fiducie, un trust ou une construction juridique similaire.

[¹ L'obligation visée à l'alinéa 1er de prendre les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l'identité du bénéficiaire effectif s'applique notamment lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant principal visé à l'article 4, 27°, alinéa 2, a), iii).]¹

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque le client, le mandataire du client, ou une société qui contrôle le client ou le mandataire est une société cotée sur un marché réglementé, au sens de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dans un Etat membre, ou sur un marché réglementé dans un pays tiers où la société cotée est soumise à des dispositions légales qui sont équivalentes à celles énoncées par ladite directive et qui imposent notamment des obligations de publicité des participations dans la société concernée équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union européenne.


(1)2020-07-20/12, art. 41, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 24. Sans préjudice des articles 21 à 23, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 22°, identifient et vérifient l'identité des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.

Le cas échéant, les entités assujetties visées à l'alinéa 1er identifient et vérifient l'identité du ou des bénéficiaires effectifs des bénéficiaires des contrats d'assurance concernés. Dans ce cas, les dispositions de l'article 23 sont d'application.

Article 25. Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d'une évaluation appropriée des risques de BC/FT conforme à l'article 16, attestant de la faiblesse de ces risques, déroger aux articles 21 à 23 à l'égard des clients dans le cadre de leur activité d'émission de monnaie électronique, si les conditions suivantes d'atténuation du risque sont remplies :

1° l'instrument de paiement n'est pas rechargeable, ou ne peut être utilisé qu'en Belgique pour effectuer des paiements soumis à une limite mensuelle maximale de [¹ 150 euros]¹;

2° le montant maximal stocké sur le support électronique n'excède pas [¹ 150 euros]¹;

3° l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services;

4° l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme;

5° l'émetteur de monnaie électronique concerné exerce une surveillance suffisante des opérations ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute opération inhabituelle ou suspecte.

[¹ Toutefois, l'émetteur de monnaie électronique procède à l'identification et à la vérification de l'identité de toute personne :

1° à qui il rembourse en espèces la valeur monétaire de la monnaie électronique, pour un montant supérieur à 50 euros;

2° qui effectue un retrait en espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique pour un montant supérieur à 50 euros; ou

3° qui effectue des opérations de paiement à distance au sens de l'article 2, 23° de la loi du 11 mars 2018 pour un montant supérieur à 50 euros par transaction.]¹

[² Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4°, 6° et 7°, qui offrent le service de paiement d'acquisition d'opérations de paiement visé au point 5 de l'Annexe I.A. à la loi du 11 mars 2018, acceptent les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers uniquement si ces cartes répondent à des conditions équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1er et 2.]²


(1)2020-07-20/12, art. 42, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2020-07-20/12, art. 42,d, 008; En vigueur : 10-07-2020>

Sous-section 2. - Objet de l'identification et de la vérification de l'identité

Article 26. § 1er. Afin de satisfaire à leur obligation d'identifier les personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties recueillent les informations pertinentes relatives à ces personnes qui permettent de les distinguer de toute autre personne de façon suffisamment certaine, tenant compte du niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er.

§ 2. Sans préjudice des situations de risque faible visées au paragraphe 3 ou de risque élevé visées au paragraphe 4, les informations pertinentes visées au paragraphe 1er sont :

1° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique, son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance et, dans la mesure du possible, son adresse;

2° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne morale, sa dénomination sociale, son siège social, la liste de ses administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale;

3° lorsque l'obligation d'identification porte sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, sa dénomination, les informations visées aux 1° ou au 2° relatives à son ou ses trustees ou fiduciaires, à son ou ses constituants, le cas échéant à son ou ses protecteurs, ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d'engager le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° :

1° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l'identification de ses date et lieu de naissance s'effectue dans la mesure du possible;

2° lorsque l'obligation d'identification porte sur des personnes physiques en leur qualité de bénéficiaires effectifs d'une fondation, d'une association (internationale) sans but lucratif, d'une fiducie ou d'un trust, ou d'une construction juridique similaire, qui désigne ses bénéficiaires par leurs caractéristiques particulières ou leur appartenance à une catégorie spécifique, l'entité assujettie recueille suffisamment d'informations sur les caractéristiques ou la catégorie concernées afin d'être à même de pouvoir identifier les personnes physiques effectivement bénéficiaires au moment où elles exercent leurs droits acquis ou au moment du versement des prestations.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 3°, lorsque l'obligation d'identification porte sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie :

1° lorsque le bénéficiaire du contrat est nommément désigné, l'entité assujettie recueille les informations relatives à ses nom et prénom ou sa dénomination;

2° lorsque le bénéficiaire du contrat est désigné par ses caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, l'entité assujettie recueille des informations suffisantes sur ce bénéficiaire pour avoir l'assurance d'être à même d'établir l'identité de ce bénéficiaire au moment du versement des prestations.

§ 3. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est faible, l'entité assujettie peut réduire le nombre d'informations qu'elle recueille par rapport à celles énumérées au paragraphe 2. Les informations recueillies doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre de distinguer la personne concernée de toute autre personne de façon suffisamment certaine.

§ 4. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est élevé, l'entité assujettie s'assure avec une attention accrue que les informations qu'elle recueille en application du paragraphe 2 lui permettent de distinguer de façon incontestable la personne concernée de toute autre. Au besoin, elle recueille à cette fin des informations complémentaires.

Article 27. § 1er. [¹ Afin de satisfaire à leur obligation de vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties confrontent, en vue d'acquérir un degré suffisant de certitude qu'elles connaissent les personnes concernées, tout ou partie des données d'identification recueillies en application de l'article 26 à :

1° un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d'information permettant de confirmer ces données;

2° le cas échéant, information obtenue par l'utilisation de moyens d'identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d'authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, confirmant l'identité des personnes online;

3° le cas échéant, information obtenue via les services de confiance pertinents prévus par le Règlement 910/2014.

Ce faisant, les entités assujetties doivent tenir compte du niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er.]¹

§ 2. Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 4, les entités assujetties vérifient toutes les données d'identification recueillis en application de l'article 26, § 2.

§ 3. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est faible, l'entité assujettie peut réduire le nombre d'informations, recueillies en application de l'article 26, qu'elle vérifie. Les informations vérifiées doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre à l'entité assujettie d'acquérir un degré suffisant de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée.

§ 4. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est élevé, l'entité assujettie vérifie toutes les informations qu'elles a recueillies en application de l'article 26, et elle s'assure avec une attention accrue que les documents et sources d'information auxquels elle a recours pour vérifier ces informations lui permettent d'acquérir un degré élevé de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée.


(1)2020-07-20/12, art. 43, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 28. § 1er. Sur seule demande d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, et aux seules fins de la vérification, par une telle entité, de l'identité des clients et des mandataires de ceux-ci, qui sont des personnes physiques et ne sont pas présents lors de leur identification, de la vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs des clients, ainsi que de la mise à jour des données d'identification relatives aux clients, mandataires et bénéficiaires effectifs, conformément à la présente loi, les associations professionnelles désignées par le Roi sont autorisées :

1° à utiliser le numéro d'identification du Registre national;

2° à accéder aux données du Registre national des personnes physiques visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

3° à prendre copie sur support papier ou électronique des informations consultées dans ledit registre.

Elles communiquent à l'entité assujettie qui en a fait la demande les informations nécessaires à l'exécution de ses obligations, énumérées à l'alinéa 1er.

Elles peuvent, ensemble ou chacune séparément, créer ou utiliser une institution qui, le cas échéant, bénéficie de l'autorisation visée à l'alinéa 1er en leur lieu et place, et communique à l'entité assujettie qui en a fait la demande les données nécessaires à l'exécution de ses obligations, énumérées à l'alinéa 1er.

Sans préjudice des dispositions d'autres lois, règlements ou arrêtés d'exécution, les institutions visées à l'alinéa 3 satisfont aux exigences suivantes :

1° elles jouissent de la personnalité juridique;

2° elles ont leur siège et leur direction générale en Belgique;

3° elles sont contrôlées exclusivement par les associations professionnelles qui les ont créées en application de l'alinéa 1er ou par des entités assujetties membres de ces associations professionnelles.

§ 2. Les entités assujetties visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent, aux fins du respect de leurs obligations qui y sont énumérées, utiliser toutes les informations qu'elles reçoivent des associations professionnelles ou des institutions créées par celles-ci en application du paragraphe 1er, alinéa 3, les traiter, les conserver et en prendre copie sur support papier ou électronique.

§ 3. Le Roi s'assure, lorsqu'Il désigne les associations professionnelles visées au paragraphe 1er, qu'elles présentent les qualités requises pour l'exercice de leur fonction d'intermédiaires dans le cadre de l'application du présent article, notamment, du point de vue de leur représentativité des entités assujetties, de leur pérennité, de leur gouvernance et de leur organisation ou, le cas échéant, de celle de l'institution qu'elles créent.

Article 29. [¹ Lorsqu'elles nouent une nouvelle relation d'affaires avec des entités juridiques visées à l'article 74, § 1er, les entités assujetties recueillent la preuve de l'enregistrement des informations visées à l'article 74, § 1er ou un extrait dudit registre.]¹

[¹ Toutefois, les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéficiaires effectifs]¹ visé à l'article 73, aux registres équivalents tenus dans d'autres Etats membres en application de l'article 30, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 ou dans des pays tiers, ou aux registres des bénéficiaires effectifs des trusts, des fiducies ou des constructions juridiques similaires tenus dans d'autres Etats membres en application de l'article 31, paragraphe 4, de la Directive 2015/849, ou dans des pays tiers ne s'appuient pas exclusivement sur la consultation de ces registres pour remplir leurs obligations d'identifier et de vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients, des mandataires de leurs clients ou des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie. Elles mettent en oeuvre, à cette fin, des mesures complémentaires proportionnées au niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er.


(1)2020-07-20/12, art. 44, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Sous-section 3. - Moment de l'identification et de la vérification de l'identité

Article 30. Les entités assujetties satisfont à leurs obligations d'identification et de vérification de l'identité des clients visés à l'article 21, § 1er, et des bénéficiaires effectifs visés à l'article 23, § 1er, avant d'entrer en relation d'affaires avec leurs clients ou d'exécuter les opérations occasionnelles pour lesquelles elles sont sollicitées.

Les entités assujetties satisfont à leurs obligations d'identification et de vérification de l'identité des mandataires des clients visés à l'article 22 préalablement à l'exercice, par ces mandataires, de leur pouvoir d'engager les clients qu'ils représentent.

Dans le cas de contrats d'assurance-vie, les entités assujetties satisfont à leur obligation d'identification des bénéficiaires visés l'article 24 dès que ces derniers sont désignés ou identifiables. Elles satisfont à leur obligation de vérification de l'identité desdits bénéficiaires au plus tard au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'un contrat d'assurance-vie, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire du contrat concerné au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

Article 31. Par dérogation à l'article 30, alinéas 1eret 2, sans préjudice de l'article 37, les entités assujetties peuvent, dans des circonstances particulières que leurs procédures internes énumèrent limitativement et pour autant qu'il soit nécessaire de ne pas interrompre l'exercice des activités, vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 au cours de la relation d'affaires, si les conditions suivantes sont réunies :

1° il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, que la relation d'affaires présente un faible risque de BC/FT;

2° la vérification de l'identité des personnes concernées est effectuée, conformément à l'article 27, dans les plus brefs délais après le premier contact avec le client.

Lorsqu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 4° à 22°, fait usage de la dérogation visée à l'alinéa 1er lors de l'ouverture d'un compte, notamment un compte permettant des opérations sur des instruments financiers, aucune opération de transfert, retrait ou remise de fonds ou de titres au client ou à son mandataire ne peut être effectuée au départ de ce compte, par le client ou en son nom, avant que l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 ait été vérifiée conformément aux articles 27 à 29.

Article 32. Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d'une évaluation appropriée des risques de BC/FT conforme à l'article 16, attestant de la faiblesse des risques, déroger à l'article 30, alinéas 1er et 2, à l'égard des clients dans le cadre de leurs activités d'émission de monnaie électronique, si toutes les conditions d'atténuation du risque énumérées à l'article 25 sont remplies.

Sous-section 4. - Non-respect de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité

Article 33. § 1er. Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leurs obligations d'identification et de vérification de l'identité d'un client, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs dans les délais visés aux articles [¹ 30 et 31]¹, elles ne peuvent ni nouer la relation d'affaires, ni effectuer d'opération pour ce client. Elles mettent par ailleurs un terme à la relation d'affaires qui aurait déjà été nouée.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les entités assujetties examinent, conformément à l'article 46, si les causes de l'impossibilité de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer la CTIF.

Les autorités de contrôle peuvent autoriser, par voie de règlement, les entités assujetties qui relèvent de leur compétence à appliquer des mesures restrictives alternatives à la clôture de la relation d'affaires requise en vertu de l'alinéa 1er, dans des cas particuliers, précisés audit règlement, dans lesquels la résiliation unilatérale de la relation d'affaires par l'entité assujettie est interdite par d'autres dispositions législatives impératives ou d'ordre public, ou lorsqu'une telle résiliation unilatérale l'exposerait à un préjudice grave et disproportionné.

§ 2. Le paragraphe 1ern'est pas applicable aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, à la stricte condition qu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.


(1)2020-07-20/12, art. 45, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Section 3. - Obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle

Article 34. § 1er. Les entités assujetties prennent les mesures adéquates pour évaluer les caractéristiques [¹ des clients identifiés conformément à l'article 21, § 1er,]¹ et l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle envisagée.

Elles veillent notamment à disposer des informations qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la politique d'acceptation des clients visée à l'article 8, à l'exécution des [¹ obligations de vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles]¹, conformément à la section 4, et aux obligations particulières de vigilance accrue, conformément au chapitre 2.

Elles prennent, en particulier, des mesures raisonnables en vue de déterminer si les personnes identifiées, en application de la section 2, en ce compris le bénéficiaire effectif du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, sont des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées.

Ces informations sont obtenues au plus tard au moment où la relation d'affaires est nouée ou l'opération occasionnelle réalisée. Les mesures prises à cette fin sont proportionnées au niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er.

§ 2. Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d'une évaluation appropriée des risques de BC/FT conforme à l'article 16, attestant de la faiblesse de ces risques, déroger au paragraphe 1er à l'égard des clients dans le cadre de leurs activités d'émission de monnaie électronique, si les conditions d'atténuation du risque énumérées à l'article 25 sont remplies.

§ 3. Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leur obligation visée au paragraphe 1er, elles ne peuvent ni nouer la relation d'affaires, ni effectuer d'opération pour le client, en particulier d'opération par compte bancaire. [¹ ...]¹

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les entités assujetties examinent, conformément à l'article 46, si les causes de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer la CTIF.

§ 4. Le paragraphe 3n'est pas applicable aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, à la stricte condition qu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.


(1)2020-07-20/12, art. 46, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Section 4. - Obligation de vigilance [¹ à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles]¹


(1)2020-07-20/12, art. 47, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 35. § 1er. Les entités assujetties exercent, à l'égard [¹ de toute opération effectuée par leurs clients identifiés conformément à l'article 21, § 1er, à titre occasionnel ou au cours d'une relation d'affaires, une vigilance proportionnée]¹ au niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, ce qui implique notamment :

1° [¹ un examen attentif des opérations occasionnelles et un examen continu des opérations effectuées au cours de la relation d'affaires, ainsi que, si nécessaire, de l'origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, au niveau de risque qui lui est associé et, le cas échéant, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires, et de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie conformément à l'article 45;]¹

2° [¹ dans le cas d'une relation d'affaires,]¹ la tenue à jour des données détenues conformément aux sections 2 et 3, notamment lorsque des éléments pertinents au regard de l'évaluation individuelle des risques visée à l'article 19 sont modifiés [¹ ou lorsque l'entité assujettie, au cours de l'année civile considérée, est tenue, en raison d'une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, ou si cette obligation a incombé à l'entité assujettie en vertu de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales]¹.

La mise à jour des données visées à l'alinéa 1er, 2°, et de la vérification de ces données est effectuée conformément aux articles 26 à 29.

Dans le cadre de la mise à jour des informations qu'elles détiennent à propos de leurs clients, les entités assujetties mettent en oeuvre des mesures telles que visées à l'article 41, § 1er, 1°, leur permettant d'identifier ceux de leurs clients qui sont devenus des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces personnes; le cas échéant, un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie décide de maintenir ou non la relation d'affaires et les autres mesures de vigilance accrue prévues à l'article 41, § 1er, sont d'application.

Sans préjudice de l'article 17, alinéa 3, la mise à jour des informations conformément à l'alinéa 3 implique, lorsque cela est pertinent, que soit également mise à jour l'évaluation individuelle des risques visée à l'article 19, § 2, alinéa 1er, à l'égard des clients concernés et, le cas échéant, que l'étendue des mesures de vigilance continue mises en oeuvre soit adaptée.

§ 2. Lorsque les entités assujetties ont des raisons de considérer qu'elles ne pourront pas satisfaire à leur obligation visée au paragraphe 1er, elles ne peuvent ni nouer la relation d'affaires, ni effectuer l'opération pour le client. Par ailleurs, lorsqu'elles ne peuvent satisfaire à cette même obligation à l'égard des clients existants, elles mettent un terme à la relation d'affaires déjà nouée, ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l'article 33, § 1er, alinéa 3.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les entités assujetties examinent, conformément à l'article 46, si les causes de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer la CTIF.

§ 3. Le paragraphe 2n'est pas applicable aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, à la stricte condition qu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.


(1)2020-07-20/12, art. 48, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 36. Chaque entité assujettie veille à ce que les membres de son personnel, ainsi que ses agents et distributeurs, qui signalent en interne une opération qu'ils considèrent atypique au sens de l'article 35, § 1er, 1°, ou une impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance visées aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, soient protégés de toute menace [¹ , de toute mesure de représaille]¹ ou de tout acte hostile, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi.


(1)2020-07-20/12, art. 49, 008; En vigueur : 15-08-2020>

CHAPITRE 2. - Cas particuliers de vigilance accrue

Article 37. § 1er. Dans les cas visés à l'article 31, les mesures prises aux fins de la vérification de l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24, ainsi que les opérations réalisées dans le cadre de la relation d'affaires font l'objet d'une vigilance accrue jusqu'à ce que l'identité de toutes les personnes concernées ait été vérifiée. Toute anomalie, en ce compris l'impossibilité de vérifier dans les plus brefs délais l'identité desdites personnes, fait l'objet d'une analyse et d'un rapport écrit visé à l'article 45.

§ 2. Lorsqu'elles mettent en oeuvre les mesures restrictives alternatives visées aux articles 33, § 1er [¹ ...]¹, et 35, § 2, les entités assujetties exercent à l'égard des relations d'affaires concernées une vigilance accrue.


(1)2020-07-20/12, art. 50, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 38. [¹ § 1er. Les entités assujetties appliquent, dans le cadre de leurs relations d'affaires ou opérations occasionnelles avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, impliquant un pays tiers à haut risque, les mesures de vigilance accrue suivantes à l'égard de leur clientèle :

1° obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;

2° obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires;

3° obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;

4° obtenir des informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées;

5° obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation d'affaires;

6° mettre en oeuvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi;

7° veiller à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l'égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues dans la présente loi.

§ 2. Sans préjudice des articles 14 et 54, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, pris sur avis des autorités de contrôle des entités assujetties concernées, et tenant compte, le cas échéant, des rapports et évaluations établis en la matière par le Groupe d'action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et le Conseil National de Sécurité :

1° exiger des entités assujetties qu'elles appliquent aux personnes et entités juridiques qui exécutent des opérations impliquant des pays tiers à haut risque, une ou plusieurs mesures de vigilance supplémentaires. Ces mesures peuvent consister à :

a)

introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des opérations financières; et/ou

b)

limiter les relations d'affaires ou les opérations avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers à haut risque;

2° appliquer l'une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard des pays tiers à haut risque :

a)

refuser l'établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d'entités assujetties du pays concerné, ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que l'entité assujettie concernée est originaire d'un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT;

b)

interdire aux entités assujetties d'établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT;

c)

imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d'audit externe pour les filiales et les succursales d'entités assujetties situées dans le pays concerné;

d)

imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné;

e)

obliger les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.

L'application de la mesure visée au 1°, a) est exigée par le Roi sur avis de la CTIF.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 51, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 39. Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance accrue, tenant compte en particulier du risque de blanchiment de capitaux issus de la fraude fiscale grave, organisée ou non, visée à l'article 4, 23°, k) :

1° à l'égard des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée visé dans la liste fixée par arrêté royal conformément à [¹ l'article 307, § 1er/2, alinéa 3]¹, du Code des Impôts sur les Revenus 1992; et

2° à l'égard des relations d'affaires dans le cadre desquelles des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un Etat visé au 1° sont effectuées, ou dans le cadre desquelles interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, établies dans un tel Etat ou sont soumises au droit d'un tel Etat.


(1)2020-07-20/12, art. 52, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 40. § 1er. Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, [¹ 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°]¹, qui nouent des relations transfrontalières de correspondant [¹ qui impliquent l'exécution de paiements]¹ avec un établissement client d'un pays tiers prennent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures qui consistent à :

1° recueillir, au sujet de l'établissement client, des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet;

2° évaluer les contrôles mis en place par l'établissement client pour lutter contre le BC/FT;

3° obtenir l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;

4° établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;

5° en ce qui concerne les comptes "de passage" ("payable-through accounts"), s'assurer que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.

[¹ Ces mesures sont prises avant l'entrée en relation d'affaires.]¹

§ 2. Les entités assujetties [¹ visées à l'article 5, § 1er, 1° et 3° à 22°,]¹ ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran, ni avec un établissement de crédit ou un établissement financier, au sens de l'article 3, 1) et 2), de la Directive 2015/849 ou relevant d'un pays tiers, connu pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes.


(1)2020-07-20/12, art. 53, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 41. § 1er. [¹ Sans préjudice de l'article 8, les entités assujetties mettent en oeuvre des systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client avec lequel elles entrent ou sont en relation d'affaires ou pour lequel elles effectuent une opération occasionnelle, un mandataire du client ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d'une personne politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée.

Lorsqu'elles déterminent qu'un client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d'une personne politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée, les entités assujetties prennent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures de vigilance accrue qui consistent à :

1° obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes ou de réaliser une opération occasionnelle pour de telles personnes;

2° prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou l'opération avec de telles personnes;

3° exercer une surveillance accrue de la relation d'affaires.]¹

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire d'un tel contrat sont ou sont devenus des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées, les entités assujetties prennent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, [¹ au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance,]¹ des mesures qui consistent à :

1° informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des prestations d'assurance;

2° exercer de manière continue une surveillance accrue de l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance.

§ 3. Lorsqu'une personne politiquement exposée a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un Etat membre ou d'un pays tiers ou pour le compte d'une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de présenter et appliquent des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle ne présente plus de risque propre aux personnes politiquement exposées.

[¹ § 4. La liste des fonctions exactes désignées comme fonctions publiques importantes conformément à l'article 4, 28°, sont celles définies à l'Annexe IV, ainsi que celles figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur la base de l'article 20bis, paragraphe 3, de la directive 2015/849. Dans les limites des définitions reprises à l'article 4, 28°, le Roi met à jour cette annexe chaque fois que des modifications se produisent dans les fonctions à désigner. Le ministre des Finances soumet cette liste à la Commission européenne ainsi que toute mise à jour de celle-ci.

Le ministre des Affaires étrangères demande aux organisations internationales accréditées sur le territoire belge d'établir et de mettre à jour, au sein de l'organisation, une liste des fonctions publiques importantes, telles que visées au premier alinéa. Il est chargé de transmettre à la Commission européenne les listes établies par ces organisations internationales.

Les fonctions des listes visées aux premier et deuxième alinéas seront traitées selon les conditions suivantes :

1° les données à caractère personnel ne sont traitées qu'aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités;

2° le traitement des données à caractère personnel recueillies sur ces listes pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 54, 008; En vigueur : 15-08-2020>

CHAPITRE 3. - Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs

Article 42. Sans préjudice du recours à des mandataires ou sous-traitants agissant sur leurs instructions et sous leur contrôle et leur responsabilité, les entités assujetties peuvent recourir à des tiers introducteurs pour l'exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 26 à 32, 34 et 35, § 1er, 2°. Dans ce cas, la responsabilité finale du respect de ces obligations demeure à charge des entités assujetties concernées.

Article 43. § 1er. Aux fins du présent chapitre, on entend par "tiers introducteur" :

1° une entité assujettie visée à l'article 5;

2° une entité assujettie au sens de l'article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d'un autre Etat membre;

3° une entité assujettie au sens de l'article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d'un pays tiers et :

a)

qui est soumise à des obligations légales ou réglementaires de vigilance à l'égard de la clientèle et de conservation des documents qui sont compatibles avec celles prévues par la Directive 2015/849; et

b)

qui est soumise à un contrôle du respect de ces obligations légales ou réglementaires qui satisfait aux exigences énoncées au chapitre VI, section 2, de la Directive 2015/849.

§ 2. Les entités assujetties ne peuvent recourir à des tiers introducteurs établis dans des pays tiers à haut risque.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties peuvent recourir à leurs succursales et filiales détenues majoritairement, ou à celles d'autres entités de leur groupe établies dans un pays tiers à haut risque, si les conditions suivantes sont réunies :

1° l'entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par un tiers introducteur qui fait partie du même groupe;

2° ce groupe applique des politiques et procédures de prévention du BC/FT, des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et des règles relatives à la conservation des documents, conformément à la présente loi ou à la Directive 2015/849, ou à des règles équivalentes prévues par le droit d'un pays tiers, et contrôle efficacement que le tiers introducteur se conforme effectivement à ces politiques et procédures, mesures et règles;

3° la mise en oeuvre effective des obligations visées au 2° est surveillée au niveau du groupe par l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85, ou par l'autorité de contrôle de l'Etat membre ou du pays tiers où est établie la maison mère du groupe.

Article 44. § 1er. Les entités assujetties qui recourent à un tiers introducteur obtiennent de celui-ci la transmission immédiate des informations concernant l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires, qui sont nécessaires à l'exécution des obligations de vigilance confiées au tiers introducteur conformément à l'article 42.

Elles prennent également des mesures appropriées pour que le tiers introducteur leur transmette sans délai, à première demande, une copie des documents probants ou sources fiables d'information au moyen desquels il a vérifié l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs.

Dans les conditions définies aux articles 42 et 43, les entités assujetties peuvent accepter les résultats des devoirs de vigilance qui sont exécutés par un tiers introducteur d'affaires situé dans un Etat membre ou dans un pays tiers et ce, même si les données ou documents probants sur lesquels portent l'identification ou la vérification de celle-ci diffèrent de ceux requis par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière.

§ 2. Les entités assujetties visées à l'article 5 qui agissent en tant que tiers introducteurs transmettent immédiatement aux organismes ou personnes auprès desquels le client est introduit les informations concernant l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires, qui sont nécessaires à l'exécution des obligations de vigilance qui leur ont été confiées conformément à l'article 42.

Elles transmettent également sans délai, à première demande, une copie des documents probants ou sources fiables d'information au moyen desquels elles ont vérifié l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs [¹ , y compris :

1° le cas échéant, à des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d'authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, confirmant l'identité des personnes online;

2° le cas échéant, information obtenu via les services de confiance pertinents prévus par le règlement 910/2014.]¹.


(1)2020-07-20/12, art. 55, 008; En vigueur : 15-08-2020>

TITRE 4. - Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons

CHAPITRE 1er. - Analyse des opérations atypiques

Article 45. § 1er. [¹ Les entités assujetties soumettent à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l'article 9, § 2, les opérations atypiques identifiées par application de l'article 35, § 1er, 1°, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Elles examinent notamment, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute opération qui remplit au moins une des conditions suivantes :

1° l'opération en cause est complexe;

2° le montant de l'opération concernée est anormalement élevé;

3° l'opération est opérée selon un schéma inhabituel;

4° l'opération n'a pas d'objet économique ou licite apparent.

A cette fin, elles mettent en oeuvre toutes les mesures complémentaires à celles visées aux articles 19 à 41 qui sont nécessaires et renforcent notamment le degré et la nature de la vigilance opérée à l'égard de la relation d'affaires afin d'apprécier si ces opérations semblent suspectes.]¹

§ 2. Les entités assujetties rédigent un rapport écrit sur l'analyse réalisée en application du paragraphe 1er.

Ce rapport est rédigé sous la responsabilité des personnes visées à l'article 9, § 2, qui y donnent la suite appropriée en application des obligations décrites au présent titre.


(1)2020-07-20/12, art. 56, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 46. Dans les cas visés aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, les entités assujetties soumettent ces situations à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l'article 9, § 2, pour déterminer si les causes de l'impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer la CTIF, conformément aux articles 47 à 54.

Les entités assujetties rédigent un rapport écrit sur l'analyse réalisée en application de l'alinéa 1er. Ce rapport est rédigé sous la responsabilité des personnes visées à l'article 9, § 2, qui y donnent la suite appropriée en application des obligations décrites au présent titre.

CHAPITRE 2. - Déclaration de soupçons

Section 1re. - Obligations de déclaration de soupçons et de communication de renseignements complémentaires à la Cellule de traitement des informations financières

Article 47. § 1er. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, lorsqu'elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner :

1° que des fonds, quel qu'en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

2° que des opérations ou tentatives d'opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cette obligation de déclaration s'applique y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l'opération envisagée;

3° hors les cas visés aux 1° et 2°, qu'un fait dont elles ont connaissance est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

L'obligation de déclaration à la CTIF en application des 1° à 3°, ne requiert pas l'identification, par l'entité assujettie, de l'activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux.

§ 2. Les entités assujetties déclarent également à la CTIF des fonds, opérations ou tentatives d'opérations et faits suspects, visés au paragraphe 1er, dont elles ont connaissance dans le cadre des activités qu'elles exercent dans un autre Etat membre sans y avoir de filiale, de succursale ou une autre forme d'établissement par le biais d'agents ou de distributeurs qui l'y représentent.

§ 3. Les entités assujetties déclarent à la CTIF des fonds, opérations et faits déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF.

§ 4. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, en application des paragraphes 1er à 3, dans les délais visés à l'article 51.

(NOTE : par son arrêt n° 114/2020 du 24-09-2020 (M.B. 31-12-2020, p. 97956), la Cour constitutionnelle a annulé la seconde phrase de l'article 47, § 1er, 2°, en ce qu'elle concerne les avocats)

Article 48. Les entités assujetties donnent suite aux demandes de renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF, en application de l'article 81, dans les délais déterminés par celle-ci.

Article 49. En principe, toute information ou renseignement visé aux articles 47 et 48 est déclaré à la CTIF par la ou les personnes désignées en vertu de l'article 9, § 2.

Cependant, tout dirigeant, membre du personnel, agent ou distributeur d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°, ainsi que tout membre du personnel ou représentant d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ayant lui-même la qualité d'entité assujettie, déclare personnellement les informations ou renseignements concernés à la CTIF chaque fois que la procédure visée à l'alinéa 1er ne peut être suivie.

(NOTE : par son arrêt n° 114/2020 du 24-09-2020 (M.B. 31-12-2020, p. 97956), la Cour constitutionnelle a annulé dans l'article 49, alinéa 2, le renvoi à l'article 5, § 1er, 28°)

Article 50. Les informations et renseignements visés aux articles 47, 48, et 66, § 2, alinéa 3, sont déclarés à la CTIF par écrit ou par voie électronique, selon les modalités qu'elle détermine.

Le Roi peut fixer par arrêté, sur avis de la CTIF, la liste des entités assujetties pour lesquelles la déclaration des informations et renseignements, visés à l'alinéa 1er, est réalisée exclusivement par une déclaration en ligne.

Article 51. § 1er. Les informations relatives à une opération visée à l'article 47, § 1er, 2°, et §§ 2 et 3, sont déclarées [¹ immédiatement à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, l'entité assujettie déclarante mentionne le délai dans lequel l'opération doit être exécutée, et elle donne suite aux instructions de la CTIF en application des articles 80 et 81.]¹

Lorsque les entités assujetties ne peuvent informer la CTIF avant d'exécuter l'opération, soit parce que le report de son exécution est impossible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires de l'opération concernée, elles déclarent ladite opération à la CTIF immédiatement après l'avoir exécuté.

Dans ce cas, la raison pour laquelle la CTIF n'a pas pu être informée préalablement à l'exécution de l'opération lui est également communiquée.

§ 2. Lorsque les entités assujetties savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou un fait visés à l'article 47, § 1er, 1° et 3°, et § 2, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou lorsqu'elles prennent connaissance de fonds ou de faits visés à l'article 47, § 3, elles déclarent ceci immédiatement à la CTIF.


(1)2020-07-20/12, art. 57, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 52. [¹ Par dérogation aux articles 47 et 49]¹, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à des fonds, des opérations à exécuter, ou des faits visés audit article 47, sont tenus d'en informer immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.

Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées aux articles 5, § 1er, 28°, et 53. Le cas échéant, il transmet, conformément aux articles 50 et 51, [² immédiatement]² et de manière non filtrée, les informations à la CTIF.


(1)2018-07-30/10, art. 112, 005; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2020-07-20/12, art. 58, 008; En vigueur : 15-08-2020>

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