18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2017-10-06
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Intérieur - Justice - Finances
Source Justel
articles 369
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Article 83. § 1er. Sous réserve de l'application des articles 79 à 82, des communications visées [³ aux paragraphes 2 et 3]³, et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, ou devant une commission d'enquête parlementaire, les membres de la CTIF et de son personnel, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d'elle, ainsi que les experts externes auxquels elle a recours, ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l'article 29 du Code d'Instruction criminelle et nonobstant toute disposition contraire, les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions.

La divulgation d'une information visée à l'alinéa 1er par un membre de la CTIF ou de son personnel, un membre des services de police ou un autre fonctionnaire détaché auprès d'elle, ainsi que par un expert externe auquel elle a recours, est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux communications faites :

1° dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou, moyennant réciprocité, à des CRF remplissant des fonctions similaires et soumises à des obligations de secret analogues à celles de la CTIF, en vue de l'accomplissement de leur mission;

2° entre la CTIF et l'Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre de l'application de l'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3° entre la CTIF et les autorités de contrôle, en application de l'article 121, § 2, de toutes les informations utiles pour ces autorités à l'exercice de leurs compétences de contrôle et de sanction, en vertu de la présente loi;

4° entre la CTIF et la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dans le cadre de la lutte contre le processus de radicalisation, le terrorisme, son financement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées;

[⁴ 5° entre la CTIF et Europol dans le cadre des demandes motivées d'informations financières et d'analyses financières qu'Europol adresse directement à la CTIF, au cas par cas, dans les limites de ses compétences et pour l'accomplissement de ses missions conformément aux articles 3 et 4 du règlement 2016/794. Lorsque la CTIF reçoit une telle demande, elle y répond dans les plus brefs délais en fonction du degré d'urgence et de la nature de la demande et en tenant compte des garanties prévues à l'article 84, § 1er de la présente loi et à l'article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement 2016/794. Les échanges d'informations se font par le biais de FIU.net ou son successeur;]⁴

[⁵ 6° entre la CTIF et l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances dans le cadre de la mise en oeuvre des sanctions financières, embargos et mesures restrictives qui sont prises par les Nations Unies, l'Union européenne ou la Belgique vis-à-vis de pays, de personnes ou d'entités dans l'objectif de mettre fin aux violations de la paix et la sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l'homme, la déstabilisation des Etats souverains et la prolifération d'armes de destruction massive.]⁵

De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque, la CTIF ayant transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral, en application des articles 80, § 2, et 82, § 2, des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'une infraction pour laquelle une autorité de contrôle, visée à l'article 85, possède une compétence d'enquête, elle informe celle-ci de cette transmission.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant du [¹ trafic d'êtres humains, de la traite des êtres humains ou de la fraude sociale]¹, la CTIF communique à l'auditeur du travail une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'infractions pour lesquelles l'Administration générale des Douanes et Accises exerce l'action publique, la CTIF communique à celle-ci, une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'infractions pouvant avoir des répercussions en matière de fraude fiscale grave, organisée ou non, hors les cas prévus à l'alinéa qui précède, la CTIF transmet au ministre des Finances les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction pouvant avoir des répercussions en matière de fraude sociale, la CTIF transmet au Service d'information et de recherche sociale, institué par l'article 3 du Code pénal social du 6 juin 2010, les informations pertinentes pour ce service issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction liée aux compétences d'enquête du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, la CTIF transmet au ministre de l'Economie, les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.

Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles la Sûreté de l'Etat ou le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées ont communiqué des renseignements à la CTIF, celle-ci les informe de cette transmission.

[¹ Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice a communiqué des renseignements à la CTIF, celle-ci l'informe de cette transmission.]¹

[³ Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'infractions à l'égard desquelles l'Autorité des services et marchés financiers dispose de compétences d'enquête et de contrôle, la CTIF transmet à cette dernière les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.]³

[² Le paragraphe 1er ne s'applique pas à la transmission d'information vers les banques de données communes visée à l'article 44/11/3bis de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, auxquelles la CTIF a un accès direct. Lorsque la CTIF [³ a]³ transmis des informations aux banques de données communes conformément l'article 44/11/3ter, § 4, de la loi précitée, toutes les informations pertinentes peuvent être communiquées à tous les services qui, en vertu de cette loi, ou ses arrêtés d'exécution, ont accès direct à toutes ou à une partie des données à caractère personnel et des informations incluses dans ces banques de données communes. Ces informations ne peuvent être utilisées par ces services qu'aux fins pour lesquelles ils ont accès aux banques de données communes.]²

[³ § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, et dans les limites du droit de l'Union européenne, la CTIF peut donner accès à des informations confidentielles à l'Autorité de protection des données, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des tâches de ladite autorité.]³


(1)2018-07-30/10, art. 114, 005; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2019-05-05/10, art. 190, 007; En vigueur : 03-06-2019>

(3)2020-07-20/12, art. 79, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(4)2022-05-15/03, art. 8, 014; En vigueur : 04-06-2022>

(5)2022-11-20/01, art. 80, 018; En vigueur : 10-12-2022>

Article 84. [¹ § 1er. Lors de la conduite d'enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme, les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF, sous réserve de l'application de l'exigence formulée à l'article 58, toutes informations pertinentes qu'elle détient, ainsi que lui adresser des demandes motivées d'informations financières et d'analyses financières lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires dans le cas particulier et que la demande porte sur des questions relatives à la prévention, à la détection, à la recherche ou à la poursuite d'infractions pénales graves.

Lorsque la CTIF reçoit une telle demande elle apprécie souverainement la nécessité de transmettre les informations dont elle dispose. Dans ce cas, l'article 83, § 1er, ne s'applique pas aux communications faites par la CTIF.

En application de l'alinéa 2, lorsqu'il existe des raisons objectives de considérer que la communication de ces informations aura un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CTIF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. La CTIF justifie dûment tout refus de répondre à une demande visée à l'alinéa 2.

Toute utilisation par les autorités judiciaires à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées est soumise à l'autorisation préalable de la CTIF.

§ 2. Les autorités judiciaires peuvent échanger, sur demande, au cas par cas, les informations financières et les analyses financières fournies par la CTIF avec une autorité compétente d'un autre Etat membre désignée conformément à l'article 3.2 de la directive 2019/1153 lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires aux fins de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme.

Les autorités judiciaires n'utilisent les informations financières ou les analyses financières reçues d'une autorité compétente d'un autre Etat membre désignée en vertu de l'article 3.2 de la directive 2019/1153 qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies.

La diffusion d'informations financières ou d'analyses financières obtenues par les autorités judiciaires auprès de la CTIF à une autre autorité, agence ou service, où toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, est soumise à l'autorisation préalable de la CTIF.

§ 3. Les autorités judiciaires échangent les informations financières et les analyses financières reçues de la CTIF avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre désignée en vertu de l'article 3.2 de la directive 2019/1153 par des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.

§ 4. Les autorités judiciaires peuvent traiter les informations financières et les analyses financières reçues de la CTIF dans le but spécifique de prévenir, détecter, rechercher ou poursuivre des infractions pénales graves et les activités criminelles associées avec le blanchiment d'argent, autres que les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont collectées conformément à l'article 29, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹


(1)2022-05-15/03, art. 9, 014; En vigueur : 04-06-2022>

TITRE 4. - Autorités de contrôle

TITRE 4. - Autorités de contrôle

Article 85. § 1er. Sans préjudice des prérogatives qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, [³ le cas échéant,]³ du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers :

1° le ministre des Finances, à l'intervention de son représentant visé à l'article 22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, à l'égard de cette dernière;

2° l'administration de la trésorerie à l'égard [¹ de l'entité assujettie visée]¹ à l'article 5, § 1er, [¹ ...]¹ 3° ;

3° la Banque nationale de Belgique, dénommée ci-après "la Banque", à l'égard des entités assujetties [³ visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, pour les activités réglementées exercées en cette qualité, ainsi que pour les activités exercées, le cas échéant, par ces mêmes entités, en qualité de prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique]³ ;

4° l'Autorité des services et marchés financiers, dénommée ci-après "la FSMA", à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° à 20° [³ , pour les activités réglementées exercées en cette qualité]³ [² , à l'exclusion des prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui relèvent des compétences de contrôle de la Banque nationale de Belgique en vertu du 3°]² ;

5° le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, [⁴ 25° /1]⁴ et 29° [³ à [⁵ 31° /6]⁵]³ ;

6° [³ le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, pour leurs missions révisorales et les autres activités dont l'exercice leur est autorisé par l'inscription ou l'enregistrement au registre public des réviseurs d'entreprises ou par leur qualité de stagiaire réviseur d'entreprises;]³

7° [³ l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 24° à [⁴ 25°]⁴;]³

8° [³ ...]³

9° la Chambre nationale des notaires à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 26° ;

10° la Chambre nationale des huissiers de justice à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 27° ;

11° le Bâtonnier de l'Ordre auquel elles appartiennent à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 28° ;

12° le Service Public Fédéral Intérieur à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 32° ;

13° la Commission des jeux de hasard à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 33° ;

§ 2. Le Roi désigne les autorités compétentes pour contrôler, sans préjudice des prérogatives qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales, le respect des dispositions visées au paragraphe 1er par les entités auxquelles Il étend, le cas échéant, le champ d'application de tout ou partie des dispositions du livre II de la présente loi en application de l'article 5, § 1er, 22°, et § 4.

§ 3. Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées au paragraphe 1er et par ou en vertu d'autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre III :

1° en ce qui concerne les dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, et de l'article 67 : le Service Public Fédéral Economie P.M.E., Classes moyennes et Energie;

2° en ce qui concerne les dispositions de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3 :

a)

la Chambre nationale des notaires à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 26° ;

b)

le Service Public Fédéral Economie P.M.E., Classes moyennes et Energie à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 30°.

[³ § 4. Le ministre des Finances et le ministre de l'Economie communiquent à la Commission européenne la liste des autorités de contrôle visées aux paragraphes 1er à 3, leurs coordonnées, ainsi que toute modification de ces données.]³


(1)2018-07-30/10, art. 115, 005; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2019-05-02/25, art. 102, 006; En vigueur : 31-05-2019>

(3)2020-07-20/12, art. 81, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(4)2022-06-23/09, art. 6, 015; En vigueur : 21-07-2022>

(5)2024-02-09/19, art. 167, 022; En vigueur : 31-03-2024>

Article 86. § 1er. Les autorités de contrôle ou le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre des règlements applicables aux entités assujetties relevant de leur compétence et complétant sur des points d'ordre technique les dispositions du livre II et III et des arrêtés pris pour son exécution, en tenant compte de l'évaluation nationale des risques visées à l'article 68.

Le cas échéant, les règlements visés à l'alinéa 1er ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi.

En cas de carence des autorités de contrôle ou, le cas échéant, des autres autorités visés à l'alinéa 1er, de prendre les règlements visés à l'alinéa 1er ou de les modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ces règlements ou à les modifier.

[¹ Les points d'ordre technique peuvent notamment inclure la clarification de certaines notions définies ou non dans la loi, telles que les notions de client ou de relation d'affaires, en fonction du secteur visé.]¹

§ 2. En fonction de leur appréciation des besoins en vue d'une application effective des dispositions visées à l'article 85, § 1er, les autorités de contrôle :

1° adressent aux entités assujetties des circulaires, recommandations ou autres formes de communication visant à clarifier la portée des obligations qui découlent, pour ces entités, des dispositions précitées;

2° mènent des actions de sensibilisation des entités assujetties aux risques de BC/FT; et

3° mènent des actions d'information relatives aux évolutions du cadre juridique de la lutte contre le BC/FTP auprès des entités assujetties.


(1)2020-07-20/12, art. 82, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 87. § 1er. Les autorités de contrôle exercent leur contrôle sur la base d'une évaluation des risques. A cet effet, elles veillent :

1° à disposer d'une bonne compréhension des risques de BC/FT qui existent en Belgique, en se fondant sur des informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux, en ce compris sur le rapport établi par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 et sur l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68;

2° à fonder la fréquence et l'intensité du contrôle sur site et hors site sur le profil de risque des entités assujetties.

Le profil de risque visé à l'alinéa 1er, 2°, résulte de la combinaison :

1° d'une évaluation du niveau des risques de BC/FT auxquels l'entité assujettie est exposée, compte tenu, notamment, des caractéristiques de son secteur d'activité, de sa clientèle, des produits et services qu'elle offre, des zones géographiques où elle exerce ses activités et de ses canaux de distribution, d'une part; et

2° d'une évaluation de la gestion de ces risques, ce qui inclut, notamment, une évaluation des mesures qu'elle a prises pour identifier et réduire ces risques et une évaluation de son niveau de conformité avec les obligations légales et réglementaires applicables, d'autre part.

Les autorités de contrôle veillent à disposer des informations pertinentes relatives aux entités assujetties qui sont nécessaires pour établir leur profil de risque.

Le profil de risque des entités assujetties est réexaminé par l'autorité de contrôle :

1° de façon périodique, à une fréquence adaptée pour tenir compte, notamment, des caractéristiques du secteur d'activités et du profil de risque antérieurement attribué à l'entité assujettie; et

2° lorsqu'interviennent des évènements importants susceptibles d'affecter le niveau des risques de BC/FT auxquels l'entité assujettie est exposée ou la gestion de ces risques par l'entité assujettie.

§ 2. Dans l'exercice de leurs compétences de contrôle, les autorités de contrôle prennent en compte la marge d'appréciation des risques laissée aux entités assujetties en application de la présente loi. A cette fin, elles examinent la pertinence de l'évaluation globale des risques effectuée par les entités assujetties conformément à l'article 16 et prennent en compte, à cet effet, les facteurs de risques énumérés [¹ à l'annexe III et, le cas échéant, à l'annexe II]¹.


(1)2020-07-20/12, art. 83, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 88. Dans les cas visés à l'article 13, § 3, alinéa 3, lorsque les mesures supplémentaires imposées par l'entité assujettie à l'établissement qu'elle exploite dans le pays tiers concerné ne suffisent pas pour gérer efficacement le risque de BC/FT, l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 peut exiger que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin et qu'il n'effectue pas d'opérations. Si nécessaire, l'autorité de contrôle requiert la fermeture de l'établissement dans le pays tiers concerné.

Article 89. § 1er. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 2°, les membres et anciens membres de leurs organes et de leur personnel qui interviennent dans l'exercice du contrôle prévu par la présente loi, ou les personnes désignées à cet effet, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l'exercice des compétences de contrôle en vertu de la présente loi.

Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, l'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 5°, les membres et anciens membres de son personnel qui interviennent dans l'exercice du contrôle prévu par la présente loi, ou les personnes désignées à cet effet, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qui leur ont été communiquées par une autre autorité de contrôle dans le cadre de l'exercice des compétences de contrôle en vertu de la présente loi.

§ 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice à la communication d'informations confidentielles ou secrètes à des tiers dans les cas prévus par la loi.

§ 3. Les autorités de contrôle visées au paragraphe 1er et les membres ou anciens membres de leurs organes et de leur personnel sont exonérées de l'obligation visée à l'article 29 du Code d'Instruction criminelle.

§ 4. Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

Article 90. Les autorités de contrôle mettent en place des mécanismes efficaces et fiables de signalement, par les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties ou par les tiers, à ces autorités, des infractions supposées ou avérées aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

Les mécanismes visés à l'alinéa 1er comprennent des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions [² via un ou plusieurs canaux de communication sécurisés qui garantissent que l'identité des personnes communiquant des informations n'est connue que des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, des organismes d'autorégulation, ainsi que des procédures spécifiques pour le suivi de ces signalements.]²

L'autorité de contrôle ne peut pas informer l'entité assujettie ou les tiers de l'identité de la personne ayant procédé au signalement.

Le membre du personnel ou le représentant de l'entité assujettie qui a adressé de bonne foi un signalement à l'autorité de contrôle ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire, ni se voir imposer aucune sanction professionnelle qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'il a procédé audit signalement. Cette protection est également d'application lorsque le signalement effectué de bonne foi, mentionne des éléments qui figurent ou auraient dû figurer dans une déclaration d'opération suspecte.

Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l'égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail ou de représentation en raison du signalement auquel cette personne a procédé est interdit.

[¹ Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application de dispositions particulières concernant le signalement d'infractions à une autorité de contrôle.]¹


(1)2018-07-30/10, art. 116, 005; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2020-07-20/12, art. 84, 008; En vigueur : 15-08-2020>

CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique

Article 91. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, la Banque peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.

La Banque peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de :

1° vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers ;

2° vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP.

Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 comprennent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'entité assujettie et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

Dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'alinéa 2, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l'entité assujettie toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entité assujettie qu'ils désignent.

Article 92. La Banque ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.

Article 93. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la Banque peut enjoindre à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, dans le délai que la Banque détermine, de :

1° se conformer à des dispositions déterminées du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

[¹ 1° /1 se conformer à une exigence imposée par la Banque en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

1° /2 se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;]¹

2° apporter les adaptations qui s'imposent à ses structures de gestion, à son organisation administrative, à son contrôle interne et à sa politique en matière de gestion des risques de BC/FTP; ou

3° procéder au remplacement des personnes visées à l'article 9.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, à la condition que l'entité assujettie a pu faire valoir ses moyens :

1° [² rendre publique le fait que l'entité assujettie ne s'est pas conformée à l'injonction qui lui a été faite de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos, qui ressortissent de ses compétences ;]²

2° lui imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50 000 euros ni, au total, excéder 2 500 000 euros.

Les astreintes imposées en application de l'alinéa 1er sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.


(1)2020-07-20/12, art. 89, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2022-07-20/40, art. 380, 017; En vigueur : 06-10-2022>

Article 94. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires et des prérogatives qui sont attribuées à la Banque dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, lorsqu'elle constate qu'au terme du délai fixé en application de l'article 93, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut :

1° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entité assujettie, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entité assujettie, y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l'entité assujettie ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie.

Dans les mêmes conditions, toute décision de l'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'entité assujettie.

La Banque peut désigner un commissaire suppléant;

2° [² enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entité assujettie, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'entité assujettie ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entité assujettie.

Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.

Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entité assujettie accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.

La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'entité assujettie faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.

La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entité assujettie concernée.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;]²

3° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entité assujettie ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls;

4° révoquer l'agrément.

En ce qui concerne les entités assujetties ayant la qualité d'établissement de crédit, la décision de révocation est prise en conformité avec le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;

Dans les cas urgents [¹ ou lorsque la gravité des faits le justifie]¹, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 1er sans injonction préalable, l'entité assujettie ayant pu faire valoir ses moyens.


(1)2020-07-20/12, art. 90, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2022-07-20/40, art. 381, 017; En vigueur : 06-10-2022>

Article 95. [¹ Pour l'application de l'article 94, alinéa 1er, 3°, lorsque l'entité assujettie concernée est une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 6°, d), ou 7°, e), et que la gravité des faits le justifie, les mesures visées à l'article 94, alinéa 1er, 3°, incluent le pouvoir d'interdire à l'entité assujettie de fournir en Belgique des services par l'intermédiaire d'un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la Banque désigne.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 91, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 96. Lorsque la Banque prend des mesures en application des articles 93, § 2, 2°, elle tient compte notamment :

1° de la gravité et de la durée des infractions;

[¹ 1° /1 du degré de responsabilité de l'entité assujettie en cause;]¹

2° de l'assise financière de l'entité assujettie en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires total;

3° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par l'entité assujettie en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

4° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

5° du degré de coopération de l'entité assujettie en cause avec la Banque;

6° des éventuelles infractions antérieures commises par l'entité assujettie en cause.


(1)2020-07-20/12, art. 92, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 97. La Banque informe [¹ l'ABE]¹ des mesures qu'elle prend en application des [² articles 93 à 95]², ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.


(1)2021-07-11/08, art. 305, 011; En vigueur : 30-06-2021>

(2)2022-07-20/40, art. 383, 017; En vigueur : 06-10-2022>

Article 98. Lorsque la Banque constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 91, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers

Article 99. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, la FSMA peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties [¹ relevant de son contrôle en vertu de l'article 85, § 1er, 4°]¹, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.

[¹ Aux fins du respect, par la FSMA, de l'article 87, § 1er, alinéa 3, les entités assujetties communiquent notamment à la FSMA les informations et documents pertinents qui lui sont nécessaires pour établir leur profil de risque, tels que déterminés par elle. La FSMA peut préciser par voie de règlement les modalités, le contenu et la fréquence de la communication à réaliser, le cas échéant, en distinguant selon le type d'entité assujettie concernée.]¹

La FSMA peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de :

1° vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

2° vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP.


(1)2020-07-20/12, art. 94, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 100. La FSMA ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.

Article 101. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la FSMA peut enjoindre à une entité assujettie [¹ relevant de son contrôle en vertu de l'article 85, § 1er, 4°]¹, dans le délai que la FSMA détermine, de :

1° se conformer à des dispositions déterminées du livre II [¹ ou de l'article 99]¹ de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

2° apporter les adaptations qui s'imposent à son organisation et à sa politique en matière de BC/FTP;

3° procéder au remplacement des personnes visées à l'article 9.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, à condition que l'entité a pu faire valoir ses moyens :

1° rendre publiques les infractions constatées et le fait que l'entité assujettie ne s'est pas conformée à l'injonction qui lui a été faite;

2° lui imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.

Les astreintes imposées en application de l'alinéa 1er sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.


(1)2020-07-20/12, art. 96, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 102. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elle constate qu'au terme du délai fixé en application de l'article 101, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :

1° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entité assujettie, dans le délai qu'elle détermine. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie ou interdire cet exercice.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entité assujettie ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls;

[¹ 2° /1 imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans une ou plusieurs entité(s) assujettie(s);]¹

3° révoquer l'agrément [¹ ou radier l'inscription]¹.

Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées à l'alinéa 1er sans injonction préalable, à la condition que l'entité assujettie a pu faire valoir ses moyens.


(1)2020-07-20/12, art. 97, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 103. Lorsque la FSMA prend des mesures en application des articles 101 et 102, elle tient compte notamment des circonstances visées à l'article 96.

[¹ Les mesures prises par la FSMA en application des articles 101 et 102 sont publiées conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce que l'alinéa 5 de cet article se réfère à la stabilité du système financier.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 98, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 104. Lorsque la FSMA impose une astreinte en application de l'article 101, les dispositions du chapitre III, section 5bis, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont d'application.

Article 105. La FSMA informe [¹ l'ABE]¹ des mesures qu'elle prend en application des articles 101 et 102, ainsi que d'un recours éventuel formé contre elles et de l'issue de ceux-ci.


(1)2021-07-11/08, art. 306, 011; En vigueur : 30-06-2021>

Article 106. Lorsque la FSMA constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 99, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

CHAPITRE 4. - Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

CHAPITRE 4. - Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Article 107. Aux fins de l'exercice des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 1er, 5°, et § 3, 2°, b), les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation visées aux articles XV.2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, XV.3 à XV.5, XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code.

Article 108. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'il constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 21°, [² 25° /1]² et 29° [¹ à [³ 31° /6]³]¹, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, le ministre de l'Economie [² ou l'un des agents désignés par le Roi en vertu de l'article XV.60/4 du Code de droit économique]² peut prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :

1° faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

3° [² le retrait ou la suspension de l'agrément, enregistrement, inscription ou toute autre forme de reconnaissance ou d'autorisation, lorsque l'entité assujettie est soumise à une telle obligation;]²

4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.

§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.

§ 3. Le Roi détermine les règles de procédure nécessaires pour l'imposition des mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.


(1)2020-07-20/12, art. 100, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2022-06-23/09, art. 8, 015; En vigueur : 21-07-2022>

(3)2024-02-09/19, art. 169, 022; En vigueur : 31-03-2024>

Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces

Article 109. Aux fins de l'exercice des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 3, 1°, les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation visées aux articles XV.1 à XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code.

CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost

Article 110. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, l'Administration de la Trésorerie peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations [¹ de l'entité assujettie visée]¹ à l'article 5, § 1er, [¹ ...]¹ 3°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.

L'Administration de la Trésorerie peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de :

1° vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

2° vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP.

Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'entité assujettie et de ses comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

Dans le cadre sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'alinéa 2, les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l'entité assujettie toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entité assujettie qu'ils désignent.


(1)2018-07-30/10, art. 117, 005; En vigueur : 20-08-2018>

Article 111. L'Administration de la Trésorerie ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.

Article 112. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'il constate que l'entité assujettie a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, [¹ le ministre compétent pour bpost à l'égard de cette dernière, peut]¹ prendre les mesures suivantes :

1° faire une déclaration publique qui précise le nom de l'entité assujettie et la nature de l'infraction;

2° ordonner par une injonction que l'entité assujettie mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

3° le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'approbation;

4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans l'entité assujettie.

§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.

§ 3. Les mesures visées au paragraphe 1 sont imposées [¹ ...]¹ par le ministre compétent pour bpost, après avoir entendu l'entité assujettie ou au moins après l'avoir dûment convoquée.


(1)2018-07-30/10, art. 118, 005; En vigueur : 20-08-2018>

Article 113. Lorsque l'Administration de la Trésorerie constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 110, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces

Article 114. La Commission des jeux de hasard peut faire usage des compétences qui lui ont été confiées en vertu de l'article 15, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de surveillance auprès des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 33°, de cette loi.

Article 115. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elle constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 33°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, la Commission des jeux de hasard peut prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :

1° faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

3° le retrait ou la suspension de l'agrément;

4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.

§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.

§ 3. La Commission des jeux de hasard fait usage de la procédure prévue dans l'article 15/4 à 15/6 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, pour imposer les mesures visées au paragraphe 1.

Article 116. Lorsque la Commission des jeux de hasard constate, dans le cadre de sa mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost

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