18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2017-10-06
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Intérieur - Justice - Finances
Source Justel
articles 369
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Article 53. Par dérogation aux articles 47, 48 et 54, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas les informations et renseignements visés auxdits articles lorsque ceux-ci ont été reçus d'un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

Article 54. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF, étendre l'obligation de déclaration des entités assujetties aux fonds, opérations et faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un pays ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le BC/FT par l'évaluation nationale des risques, visée à l'article 68, ou par une instance de concertation et de coordination compétente au niveau international ou européen.

Il peut déterminer le type de faits, de fonds et d'opérations visés, ainsi que leur montant minimal, les plus appropriés afin de réduire les risques liés aux pays ou aux territoires concernés.

§ 2. Lorsque l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68 identifie un pays ou un territoire dont la législation est considérée comme insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le BC/FT, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans préjudice du paragraphe 1er, déterminer d'autres contre-mesures proportionnées aux risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme du pays ou du territoire concerné.

Section 2. - Interdiction de divulgation

Article 55. § 1er. Les entités assujetties, leurs dirigeants, membres du personnels, agents et distributeurs, ainsi que le Bâtonnier dans les cas visés à l'article 52, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été transmis à la CTIF conformément aux articles 47, 48, [¹ 52,]¹ 54 ou 66, § 2, alinéa 3, ou qu'une analyse pour blanchiment de capitaux ou pour financement du terrorisme est en cours ou susceptible de l'être.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er s'applique également aux communications d'informations ou de renseignements qui y sont visés aux succursales d'entités assujetties établies dans des pays tiers.

§ 2. Lorsqu'une personne physique qui relève de l'une des catégories d'entités assujetties énumérées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, s'efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas divulgation au sens du paragraphe 1er.


(1)2020-07-20/12, art. 59, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 56. § 1er. L'interdiction énoncée à l'article 55 ne concerne pas la divulgation aux autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85, ni la divulgation à des fins répressives.

§ 2. L'interdiction énoncée à l'article 55 ne s'applique pas à la divulgation d'informations :

1° entre les établissements de crédit et les établissements financiers, visés à l'article 2, paragraphe 1er, 1) et 2), de la Directive 2015/849, établis dans un Etat membre, lorsque ces établissements appartiennent à un même groupe;

2° entre les établissements visés au 1°, leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales respectent pleinement les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe conformément à l'article 45 de la Directive 2015/849, y compris les procédures en matière de partage d'informations au sein du groupe, et que les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues dans ladite directive;

3° entre les établissements visés au 1° ou entre ces établissements et des établissements équivalents établis dans des pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849, lorsque lesdits établissements interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d'une même opération, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette opération, qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que l'établissement qui en est le destinataire soit soumis à des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 en matière d'interdiction de divulgation et de protection des données à caractère personnel;

4° entre les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1er, 3), a) et b), de la Directive 2015/849 ou entre ces personnes et des personnes exerçant les mêmes professions dans des pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 :

a)

qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d'une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou un contrôle du respect des obligations communs; ou

b)

lorsqu'elles interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d'une même opération, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette opération, qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que la personne qui en est le destinataire soit soumis à des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 en matière d'interdiction de divulgation et de protection des données à caractère personnel.

Section 3. - Protection des déclarants

Article 57. La communication d'informations effectuée de bonne foi à la CTIF par une entité assujettie, par l'un de ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, ou par le Bâtonnier visé à l'article 52, [¹ ainsi que par un avocat au Bâtonnier en application de l'article 52,]¹ ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'entité assujettie concernée, ou pour ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, aucune responsabilité d'aucune sorte, civile, pénale ou disciplinaire, ni de mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, même dans une situation où ils n'avaient pas une connaissance précise de l'activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu'une activité illicite s'est effectivement produite.


(1)2020-07-20/12, art. 60, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 58. Lorsque la CTIF fait une communication au procureur du Roi, au procureur fédéral ou aux autorités visées à l'article 83, § 2, les déclarations de soupçons qu'elle a reçues des entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ne leur sont pas communiquées afin de préserver l'anonymat de leurs auteurs.

Si les personnes visées à l'article 83, § 1er, sont citées à témoigner en justice, elles ne sont pas non plus autorisées à révéler l'identité des auteurs visés à l'alinéa 1er.

Article 59. Les autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites relatives au BC/FT prennent toute mesure appropriée afin [¹ d'assurer une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile]¹ les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties qui ont fait état, en interne ou à la CTIF, d'un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

[¹ Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles ou à des actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CTIF, ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités compétentes, sans porter préjudice à l'application de l'article 90. Afin d'assurer un recours en justice effectif, l'exception à l'interdiction de divulgation à des fins répressives en vertu de l'article 56, § 1er, reste intégralement d'application.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 61, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Section 4. - Conservation [¹ ...]¹ des données et documents


(1)2020-07-20/12, art. 62, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 60. Les entités assujetties conservent, sur quelque support d'archivage que ce soit, à des fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi qu'à des fins d'enquêtes en la matière par la CTIF ou par d'autres autorités compétentes, les documents et informations suivants :

1° [¹ les informations d'identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à l'article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d'une source d'information, visés à l'article 27, y compris :

a)

le cas échéant, information obtenue par l'utilisation de moyens d'identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d'authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, confirmant l'identité des personnes online;

b)

le cas échéant, information obtenue via les services de confiance pertinents prévus par le règlement 910/2014.

Les documents et informations précités sont conservés pendant dix ans à dater de la fin de la relation d'affaires avec le client ou de l'opération effectuée à titre occasionnel;]¹

[¹ 1° /1 les documents consignant les mesures prises pour se conformer à l'obligation de vérification dans le cas visé à l'article 23, § 1er, alinéa 3, en ce compris les informations relatives à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification. Ces documents et informations sont conservés pendant dix ans à dater de la fin de la relation d'affaires avec le client ou de l'opération effectuée à titre occasionnel;]¹

2° sans préjudice du respect d'autres législations en matière de conservation de documents, les pièces justificatives et les enregistrements des opérations qui sont nécessaires pour identifier et reconstituer précisément les opérations effectuées, pendant dix ans à dater de l'exécution de l'opération;

3° le rapport écrit établi en application des articles 45 et 46, conformément aux modalités décrites au 2°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les délais de dix ans visées à cet alinéa sont ramenés à sept ans pour l'année 2017, et respectivement à huit et neuf ans pour les années 2018 et 2019.


(1)2020-07-20/12, art. 63, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 61. Par dérogation à l'article 60, 1°, les entités assujetties peuvent substituer à la conservation d'une copie des documents probants, la conservation des références de ces documents, à condition que, de par leur nature et leurs modalités de conservation, ces références permettent avec certitude à l'entité assujettie de produire les documents concernés immédiatement, à la demande de la CTIF ou d'autres autorités compétentes, au cours de la période de conservation fixée audit article, et sans que ces documents n'aient pu entretemps être modifiés ou altérés.

Les entités assujetties qui envisagent de faire usage de la dérogation prévue à l'alinéa 1er précisent au préalable, dans leurs [¹ procédures internes]¹, les catégories de documents probants dont elles conserveront les références en lieu et place d'une copie, ainsi que les modalités de récupération des documents concernés permettant de les produire sur demande, conformément à l'alinéa 1er.


(1)2020-07-20/12, art. 64, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 62. § 1er. Sous réserve de l'application d'autres législations, les entités assujetties ont l'obligation d'effacer les données à caractère personnel à l'issue des périodes de conservation visées à l'article 60.

§ 2. En ce qui concerne la conservation des documents et informations, visées à l'article 60, alinéa 1er, relatifs aux relations d'affaires ou aux opérations finalisées ou conclues jusqu'à 5 ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais de conservation des documents et informations visés sont de 7 ans.

Article 63. Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière complète, dans le délai prévu à l'article 48 et par l'intermédiaire de canaux sécurisés garantissant une totale confidentialité, aux demandes d'informations émanant de la CTIF en application de l'article 81, des autorités judiciaires ou des autorités de contrôle visées à l'article 85, agissant dans le cadre de leurs compétences respectifs, qui tendent à déterminer si les entités concernées entretiennent ou ont entretenu, au cours des dix années précédant cette demande, une relation d'affaires avec une personne donnée, ainsi que, le cas échéant, la nature de cette relation.

Article 64. § 1er. [¹ Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi par les entités assujetties, ainsi que leurs autorités de contrôle, est soumis aux dispositions du Règlement 2016/679.

Le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens des articles 6, 1.e) et 23, e) et, en ce qui concerne les autorités de contrôle, 23, h) du Règlement 2016/679 et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles les entités assujetties ainsi que leurs autorités de contrôle sont tenues en vertu de la présente loi.

Ce traitement constitue par ailleurs une mesure nécessaire dans la prévention et la détection de l'infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l'article 23, d) du Règlement 2016/679.]¹

[¹ § 1er/1. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi par la CTIF est soumis aux dispositions du Titre 2 de la loi du 30 juillet 2018.

Le traitement de ces données est une mesure nécessaire dans la prévention et la détection de l'infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l'article 27 de la Loi du 30 juillet 2018 et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles la CTIF est tenue en vertu de la présente loi.

§ 1er/2. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, l'Autorité de protection des données est responsable du contrôle du traitement des données à caractère personnel et du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la présente loi.]¹

§ 2. Les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la présente loi [¹ ...]¹ qu'aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités.

Le traitement des données à caractère personnel recueillies sur la base de la présente loi pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit.

§ 3. [¹ Les entités assujetties communiquent à leurs nouveaux clients, avant d'établir une relation d'affaires ou d'exécuter une opération à titre occasionnel, un avertissement général concernant leurs obligations imposées en vertu de la présente loi et du Règlement 2016/679, lorsqu'elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du BC/FT.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 67, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 65. [¹ § 1er. Chaque entité assujettie, visée à l'article 5, § 1er, ou désignée par le Roi par application de l'article 5, § 2, est le responsable des traitements des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er et 64.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa premier, sont collectées par l'entité assujettie, lors de l'accomplissement de :

1° ses obligations d'identification et de vérification, visées aux articles 21 à 29;

2° son obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle, visée à l'article 34; ainsi que

3° son l'obligation de vigilance continue, visée à l'article 35;

4° ses obligations de vigilance accrue, visées aux articles 37 à 41; et

5° son obligation d'analyse des opérations atypiques, visée aux articles 45 et 46.

En application de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 55, et outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c), et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), et e) du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition), 22 (droit de profilage) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement et délimités à l'alinéa premier du présent paragraphe, qui sont effectués par l'entité assujettie en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d'intérêt public en vertu des articles 1er et 64, et ceci afin :

1° de permettre à l'entité assujettie, à son autorité de contrôle visée à l'article 85 et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont soumises par l'application de la présente loi; ou

2° de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière, et d'éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi.

L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés à l'alinéa 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.

Lorsque l'Autorité de protection des données est saisie d'une réclamation par application de l'article 77 du Règlement 2016/679 relativement à un traitement de données à caractère personnel visé à l'alinéa 1er, elle communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

§ 2. Chaque autorité de contrôle, visée à l'article 85, est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er et 64.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont collectées par l'autorité de contrôle lors de l'exercice :

1° de ses compétences de contrôle définies au Livre IV, Titre 4;

2° de ses obligations de coopération nationale et internationale définies au Livre IV, Titre 5; et

3° de ses compétences de sanctions administratives définies au Livre V, Titre 1er.

En application de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 55, et de l'obligation de secret professionnel définie par l'article 89 et par d'autres dispositions légales applicables à l'autorité de contrôle concernée, et outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition), et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement et délimités à l'alinéa 2 du présent paragraphe, qui sont effectués par l'autorité de contrôle en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d'intérêt public en vertu des articles 1er et 64, et ceci afin :

1° de permettre à cette autorité de contrôle et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont soumises par l'application de la présente loi; ou

2° de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière, et d'éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi.

L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés à l'alinéa 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.

L'autorité de contrôle conserve les données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice d'autres dispositions légales régissant le traitement de données à caractère personnel par une autorité de contrôle en vertu de la présente loi.

Lorsque l'Autorité de protection des données est saisie d'une réclamation par application de l'article 77 du Règlement 2016/679 relativement à un traitement de données à caractère personnel visé à l'alinéa 1er, elle communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

§ 3. La CTIF est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er, 64 et 76.

Les données à caractère personnel collectées par la CTIF, en vertu de l'alinéa 1er, sont contenues dans :

1° les déclarations de soupçons, les informations et les renseignements complémentaires reçues des entités assujetties et du Bâtonnier, en application des articles 47, 48, 52, 54, 66, § 2, alinéa 3;

2° les informations, les renseignements complémentaires, les jugements et autres informations reçues des autorités de contrôle, des services de police, des services administratifs de l'Etat, des autorités judiciaires, des cellules de renseignement financiers, ainsi que des autres services et administrations visés aux articles 74, 79, 81 et 90/2, en application des articles 74, 79, 81, 82, 84, 90/2, 121, 123, 124, 127 et 135.

La CTIF conserve les données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et pour un délai maximal de dix ans à dater depuis leur réception.

Sous réserve de l'application d'autres législations, elle efface les données à caractère personnel à l'issue de cette période de conservation.

En application du secret professionnel renforcé de la CTIF, en vertu de l'article 83, § 1er, de la présente loi, et afin d'assurer le respect de l'application de l'interdiction de divulgation en vertu de l'article 55 de la présente loi et d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, tel que prévu aux articles 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, et 62, § 5, de la Loi du 30 juillet 2018, le droit à l'information, à la rectification, à l'effacement, et à la limitation du traitement, et à la notification de failles de sécurité, respectivement prévus aux articles 37, § 1er, 38 § 1er, 39, § 1er, et 62, § 1er, de la Loi du 30 juillet 2018 sont limitées entièrement pour le traitement des données à caractère personnel, telles que visées à l'alinéa deux, du présent paragraphe.

En vertu de l'article 43 de la Loi du 30 juillet 2018 les droits des personnes concernées, visés à l'alinéa 5, sont exercés par l'intermédiaire de l'Autorité de protection des données. L'Autorité de protection des données communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 68, 008; En vigueur : 15-08-2020>

LIVRE III. - LIMITATION DE L'UTILISATION DES ESPECES

Article 66. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par "prix de la vente d'un bien immobilier", le montant total à payer par l'acheteur afférent à l'achat et au financement de ce bien, y compris les frais accessoires qui en découlent.

§ 2. Le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque.

La convention et l'acte de vente doivent préciser le numéro du ou des comptes financiers par le débit du ou desquels la somme est transférée, ainsi que l'identité des titulaires de ces comptes.

Lorsque les notaires ou les agents immobiliers visés à l'article 5, § 1er, 26° et 30°, constatent le non-respect des alinéas 1er et 2, ils en informent immédiatement la CTIF, conformément aux modalités décrites à l'article 50.

Article 67. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° "consommateur" : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2° "matières précieuses" : or, platine, argent, palladium;

3° "vieux métaux" : toutes pièces métalliques usagées ou récupérées;

4° "câbles de cuivre" : tous câbles de cuivre livrés, sous quelque forme et composition que ce soit, qu'ils soient ou non dénudés, coupés, broyés ou mélangés à d'autres matériaux ou objets, à l'exception de câbles de cuivre flexibles faisant partie d'un appareil;

[¹ 5° "versement postal" : un service postal financier par lequel est donné ordre de créditer une somme d'argent sur un compte courant postal ou un compte bancaire auprès d'une institution financière bénéficiaire établie en Belgique.]¹

§ 2. Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 3 000 euros, ou leur équivalent dans une autre devise, dans le cadre d'une opération ou d'un ensemble d'opérations qui semblent liées.

[¹ Toutefois, sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d'un huissier de justice : 1° le paiement de câbles de cuivre ne peut être effectué ou reçu en espèces, lorsque l'acheteur n'est pas un consommateur; 2° le paiement de vieux métaux ou de biens contenant des matières précieuses, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires : a) ne peut être effectué ou reçu en espèces lorsque ni le vendeur, ni l'acheteur ne sont des consommateurs; b) ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 500 euros lorsque le vendeur est un consommateur et l'acheteur n'est pas un consommateur. Dans ce dernier cas, si l'acheteur accepte d'effectuer le paiement en espèces pour tout ou partie du paiement, il doit identifier le consommateur, vérifier son identité et conserver ses données ainsi que la preuve de la vérification, selon les modalités prévues par le Roi.]¹

La disposition prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :

1° aux ventes de biens immobiliers, visées à l'article 66;

2° aux opérations entre consommateurs;

3° aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16°, ainsi [¹ qu'à leurs clients lorsqu'ils]¹ effectuent des opérations avec ces entités.

§ 3. Lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits de comptes bancaires, ne permettent pas de déterminer comment ont été effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumés avoir été effectués ou reçus en espèces.

Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se dérouler sur le territoire belge et, par conséquent, soumis aux dispositions du présent article, lorsqu'au moins une des parties réside en Belgique ou y exerce une activité.

[¹ Sont irréfragablement présumés effectués ou reçus dans le cadre d'un ensemble d'opérations liées, et donc limités au total à 3 000 euros en espèces, l'ensemble des montants mentionnés dans une comptabilité, officielle ou officieuse, qui ne se rapportent pas à une ou plusieurs dettes déterminées.]¹

[¹ § 4. Indépendamment du montant total, des versements postaux sur des comptes de tiers ou des comptes courants postaux ne peuvent être effectués que par des consommateurs, et ceci pour un montant maximum de 3 000 euros par versement ou pour l'ensemble de versements qui semblent liés.]¹

[² L'alinéa 1er ne s'applique pas aux versements postaux sur des comptes courants postaux ou comptes courants effectués par les fonctionnaires des services publics fédéraux et régionaux dans le cadre de l'exécution de leur fonction.]²


(1)2020-07-20/12, art. 69, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2021-06-02/03, art. 47, 009; En vigueur : 28-06-2021>

(3)2024-02-09/19, art. 166, 022; En vigueur : 31-03-2024> (NOTE : annulé par ACC 2025-03-20/08, art. ; En vigueur : 09-02-2024)

LIVRE IV. - AUTORITES COMPETENTES

LIVRE IV. - AUTORITES COMPETENTES

Article 68. Les organes de coordination prennent des mesures appropriées pour identifier, évaluer et atténuer les risques de BC/FT auxquels la Belgique est exposée, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié.

A cette fin, ils établissent, chacun pour ce qui les concerne et au plus tard six mois après la publication de la présente loi, un rapport consacré à l'évaluation des risques ainsi réalisée. Par la suite, ils mettent à jour ce rapport tous les deux ans ou plus fréquemment si les circonstances le justifient.

[¹ Le ministre de la Justice notifie à la Commission européenne, à l'ABE ainsi qu'aux autres Etats membres l'identité des organes de coordination telle que définie à l'article 4, 14°.]¹


(1)2023-02-08/02, art. 3, 019; En vigueur : 17-02-2023>

Article 69. § 1er. Pour effectuer l'évaluation nationale des risques visés à l'article 68, les organes de coordination se servent notamment :

1° des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6 de la Directive 2015/849;

2° des recommandations adressées par la Commission européenne à la Belgique en vertu du même article sur les mesures qu'il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés.

Lorsque les organes de coordination décident, chacun pour ce qui les concerne, de ne pas appliquer les recommandations visées à l'alinéa 1er, 2°, dans le cadre du dispositif national de lutte contre le BC/FT, ils en informent la Commission européenne et motivent leur décision.

§ 2. Lorsqu'ils évaluent les risques de BC/FT liés à certains types de clients et de zones géographiques, et à des produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les organes de coordination tiennent compte au minimum :

1° des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé énoncés à l'annexe II;

2° des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe III.

Article 70. [¹ Dans le rapport visé à l'article 68, alinéa 2, et, le cas échéant, sur la base de l'évaluation nationale des risques qu'il contient, les organes de coordination :]¹

1° identifient les mesures, de nature législative ou autre, à prendre afin d'améliorer le dispositif national de lutte contre le BC/FT, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance accrue et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

2° identifient, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de BC/FT;

3° formulent les recommandations nécessaires afin d'assurer une meilleure répartition et hiérarchisation des ressources consacrées, d'une part, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et d'autre part, à la lutte contre le financement du terrorisme;

4° publient à l'attention des entités assujetties des informations appropriées qui leur permettent, d'une part, de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques, et d'autre part, d'avoir accès à des informations à jour sur les risques de BC/FT, sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme, ainsi que sur les indices qui permettent d'identifier les opérations suspectes propres au secteur visé;

5° [¹ décrivent la structure institutionnelle et les procédures générales du dispositif national de lutte contre le BC/FT, notamment celles de la CTIF et des autorités fiscales et judiciaires, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles;]¹

[¹ 6° décrivent les ressources et efforts nationaux (main-d'oeuvre et budget) mobilisés pour lutter contre le BC/FT.]¹

[¹ Les organes de coordination mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission européenne [² ]² ainsi que des autres Etats membres. Les organes de coordination peuvent, le cas échéant, fournir des informations supplémentaires pertinentes à un autre Etat membre réalisant son évaluation de risques, ainsi que prendre en compte de telles informations reçues de la part d'un autre Etat membre. Un résumé de l'évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d'informations classifiées en vertu du chapitre 2 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 70, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2021-07-11/08, art. 304, 011; En vigueur : 30-06-2021>

Article 71. Afin de contribuer à l'élaboration de l'évaluation des risques visés à l'article 68 et d'être en mesure d'évaluer l'efficacité du système de lutte contre le BC/FT au niveau national, les autorités compétentes visées au présent titre qui sont désignées par le Roi, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité.

Le Roi fixe, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, et conformément à l'article 44, paragraphe 2, de la Directive 2015/849, les données comprises dans les statistiques visées à l'alinéa 1er du présent article [¹ ...]¹ pour en assurer annuellement une publication consolidée.


(1)2020-07-20/12, art. 71, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 72. § 1er. Les autorités désignées par le Roi en application de l'article 71 transmettent annuellement les statistiques qu'elles tiennent au ministre de la Justice.

§ 2. Le ministre de la Justice publie [¹ ...]¹ et transmet [¹ annuellement]¹ à la Commission européenne un état consolidé des statistiques qui lui sont transmises en application du paragraphe 1er.


(1)2020-07-20/12, art. 72, 008; En vigueur : 15-08-2020>

TITRE 2. - Registre des bénéficiaires effectifs

Article 73. Il est créé, au sein de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral des Finances, dénommée ci-après "l'Administration de la Trésorerie", un service chargé d'un registre centralisé des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO.

Article 74. § 1er. Le registre UBO a pour but de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, a), des sociétés constituées en Belgique, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, b), des [¹ fiducies ou]¹ trusts, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, c), des fondations et d'associations (internationales) sans but lucratif, et sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, d), des [¹ constructions]¹ juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts.

[² Le registre UBO traite et met à disposition les informations visées à l'alinéa 1er aux fins suivantes :

1° la protection du système financier par la prévention, la détection et l'enquête sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, telles que la corruption, les infractions fiscales et la fraude ;

2° l'application et le contrôle des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et aux autres mesures restrictives visées par les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, visées par les règlements, les directives et les décisions européennes et visées par d'autres dispositions légales ;

3° assurer la transparence des entités juridiques et des constructions juridiques visées à l'alinéa 1er, pour la prévention du recours abusif à des entités et constructions juridiques, y compris de l'évasion fiscale, à l'égard des autorités et entités visées à l'article 75, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° ;

4° l'identification et la vérification des données des bénéficiaires effectifs visées à l'article 75, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6° et dans d'autres dispositions légales, par les autorités et entités visées à l'article 75, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et, le cas échéant et dans la mesure où l'accès leur est accordé, par les personnes physiques et morales visées à l'article 75, § 2, alinéa 1er, 5° et 6°.]²

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, [¹ la liste des]¹ [¹ constructions]¹ juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts, visées à l'alinéa 1er.

[¹ Le ministre des Finances soumet à la Commission européenne la liste visée à l'alinéa 2 en y indiquant les catégories, la description des caractéristiques, le nom et, le cas échéant, la base juridique.]¹

§ 2. Le service de l'Administration de la Trésorerie visé à l'article 73 est chargé de recueillir, conserver, gérer, contrôler la qualité des données et mettre à disposition les informations reprises au paragraphe 1er, conformément aux dispositions de la présente loi et des dispositions légales ou réglementaires permettant le recueil initial de ces données.

L'Administration de la Trésorerie est chargée du contrôle du respect des obligations visées à l'article [¹ 1 :35 du Code des sociétés et des associations]¹.

L'Administration de la Trésorerie exerce le contrôle, visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe, en application des pouvoirs de contrôle prévus à l'article 110, alinéa 2.


(1)2020-07-20/12, art. 73, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2023-02-08/02, art. 4, 019; En vigueur : 17-02-2023>

Article 75. [¹ § 1er Le registre UBO collecte et traite les catégories suivantes de données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs visés à l'article 74, § 1er, alinéa 1er :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact et de résidence ;

3° la (les) catégorie(s) de bénéficiaire effectif à laquelle il appartient :

a)

dans le cas d'une société :

i)

la ou les catégorie(s) de personnes visées à l'article 4, 27°, alinéa 2, a) ;

ii) s'il s'agit d'une personne qui remplit une des conditions énumérées à l'article 4, 27°, alinéa 2, a), individuellement ou avec d'autres personnes ;

iii) s'il s'agit d'un bénéficiaire effectif direct ou indirect ;

b)

dans le cas d'une association sans but lucratif, d'une association internationale sans but lucratif ou d'une fondation :

i)

la ou les catégorie(s) de personnes visées à l'article 4, 27°, alinéa 2, c) ;

ii) s'il relève d'une ou plusieurs catégories de personnes énumérées à l'article 4, 27°, alinéa 2, c), individuellement ou conjointement avec d'autres, dont il relève ;

c)

dans le cas d'un trust, fiducie ou constructions juridiques similaires, la ou les catégories de bénéficiaire effectif visées à l'article 4, 27°, alinéa 2, d) dont il relève ;

4° la nature et l'étendue de l'intérêt économique ou de contrôle qu'ils détiennent dans les entités et constructions visées à l'article 74, § 1er, alinéa 1er ;

5° la date à laquelle il est devenu bénéficiaire effectif de l'entité ou construction visée à l'article 74, § 1er, alinéa 1er ;

6° lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire effectif indirect, les données d'identification des intermédiaires.

Les informations sont fournies au registre UBO par voie électronique, conformément à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations.

Les informations visées à l'alinéa 1er, et toutes les informations et documents reçus par le registre UBO sont conservés durant une période de maximum dix ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique des entités visées à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, ou de la cessation définitive de leurs activités.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres le mode de collecte des informations, le contenu des informations collectées, la gestion, l'accès, l'utilisation des données, les modalités de vérification des données et le fonctionnement du registre UBO.

§ 2. Les informations contenues dans le registre UBO sont accessibles conformément à la présente loi et à d'autres dispositions légales et en application des modalités concernant l'accès, pour :

1° les autorités compétentes définies à l'article 4, 17° /1, en temps utile et sans aucune restriction ;

2° les autorités compétentes pour l'application et le contrôle des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et aux autres mesures restrictives visées par les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, visées par les règlements, les directives et les décisions européennes et visées par d'autres dispositions légales, en temps utile et sans aucune restriction ;

3° les autorités émanant du pouvoir fédéral ou des Communautés et des Régions chargées de rechercher ou de contrôler les bénéficiaires effectifs, tels que définis dans les Règlements européens, à l'article 4, 27° de la présente loi ou dans d'autres dispositions légales, afin de remplir leurs obligations en vertu de ces Règlements et dispositions légales, en temps utile et sans aucune restriction ;

4° les entités assujetties visées à l'article 5, §§ 1er et 2, en temps utile et dans le cadre de l'exécution de leurs obligations en matière de vigilance à l'égard de la clientèle ;

5° toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime, aux données déterminées par le Roi conformément au paragraphe 1er, alinéa 4 ;

6° toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite à l'Administration de la Trésorerie, portant sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire qui contrôle une autre société ou personne morale que celle visée à l'article 1:33 du Code des sociétés et des associations ou une autre entité juridique, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens, aux données déterminées par le Roi conformément paragraphe 1er, alinéa 4.

La consultation du registre UBO est gratuite.]¹


(1)2023-02-08/02, art. 5, 019; En vigueur : 17-02-2023>

TITRE 3. - La cellule de traitement des informations financières

TITRE 3. - La cellule de traitement des informations financières

Article 76. § 1er. Il est institué, sous la dénomination de "Cellule de traitement des informations financières", dénommée ci-après "CTIF" - une autorité administrative dotée de la personnalité juridique, chargée du traitement et de la transmission d'informations en vue de la lutte contre le BC/FT, ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive, lorsque cette dernière compétence lui est accordée en vertu des règlements européens.

Le ministre des Finances communique par écrit le nom et l'adresse de la CTIF à la Commission européenne.

§ 2. La CTIF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie qu'elle a l'autorité et la capacité nécessaire pour exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de transmettre les informations spécifiques qui lui sont communiquées en vertu de la présente loi.

Elle est placée sous le contrôle administratif du ministre de la Justice et du ministre des Finances.

§ 3. La fonction d'analyse de la CTIF revêt deux aspects :

1° l'analyse opérationnelle, centrée sur l'analyse des cas individuels afin d'identifier des cibles spécifiques, de suivre la trace d'activités ou d'opérations particulières et d'établir les liens entre ces cibles et un possible produit du crime, le blanchiment de capitaux, les activités criminelles sous-jacentes, le financement du terrorisme ou de prolifération; et

2° l'analyse typologique et stratégique, portant sur la recherche proactive des tendances de BC/FTP et destinée à compléter et à renforcer l'analyse opérationnelle.

Article 77. § 1er. La CTIF est composée d'experts en matière financière et d'un officier supérieur, détaché de la police fédérale. Elle est placée sous la direction d'un magistrat ou de son suppléant, détachés du parquet. Ses magistrats sont désignés par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, et ses membres par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les membres de la CTIF ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, une fonction d'administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé auprès d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°.

§ 2. Au moment de leur nomination, les membres de la CTIF doivent remplir les conditions suivantes :

1° être belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir leur domicile en Belgique;

4° avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des entités assujetties.

Ils prêtent, entre les mains du ministre de la Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité public ou privé qui pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de la fonction.

§ 3. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° les modalités relatives à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle, et à l'indépendance de la CTIF; et

2° la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF due par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 27°, et 29° à 33°, et les modalités de perception de celle-ci.

§ 4. La CTIF est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.

§ 5. La responsabilité civile de la CTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l'occasion de l'exercice de ses missions légales, qu'en cas de dol ou de faute lourde.

Article 78. Au moins une fois par an, la CTIF dresse un rapport de ses activités à l'attention du ministre de la Justice et du ministre des Finances. Ce rapport contient, en ce qui la concerne, toutes les informations utiles à l'évaluation du système préventif de lutte contre le BC/FTP [¹ , des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d'identifier les opérations suspectes, ainsi qu'un retour d'information générale adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l'efficacité et le suivi de leurs déclarations]¹.

[¹ Un retour d'information spécifique sur l'efficacité et le suivi des déclarations est assuré par la CTIF, dans la mesure du possible, à l'attention des entités assujetties, le cas échéant lors de réunions conjointes.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 76, 008; En vigueur : 15-08-2020>

CHAPITRE 2. - Compétences et pouvoirs

Article 79. § 1er. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, la CTIF est chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de soupçon ayant trait au BC/FT, transmises par les entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ainsi que les déclarations de soupçon ayant trait au financement de la prolifération d'armes de destruction massive, transmises par les entités assujetties en application des règlements européens.

§ 2. Par ailleurs, la CTIF est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par :

1° les autorités de contrôle, lorsqu'elles constatent, au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des entités assujetties relevant de leur compétence, ou de toute autre manière, des fonds, des opérations ou des faits qu'elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Il en va de même des autorités chargées du contrôle des marchés financiers, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires régissant leur secret professionnel;

2° les fonctionnaires des services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires visés par [¹ [³ les articles XX.32, § 2, et XX.49/1, § 1er, du Code]³ de droit économique]¹, lorsqu'ils constatent, dans l'exercice de leur mission ou de leur profession, des fonds, des opérations ou des faits qu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

3° le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en application de l'article 98 du Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission;

4° le Point de contact-régularisation du Service Public Fédéral des Finances, dans le cadre de la mise en oeuvre, par le gouvernement, d'une procédure volontaire de régularisation fiscale, en application de laquelle le point de contact précité communique à la CTIF une copie de l'attestation-régularisation, ainsi qu'une explication succincte sur l'ampleur et l'origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et les comptes financiers utilisés pour les montants régularisés;

5° le Service flamand des impôts dans le cadre de la régularisation fiscale flamande temporaire en conséquence de laquelle il transmet à la CTIF une copie de l'attestation-régularisation, ainsi que les données mentionnées dans l'article 6 du décret du 10 février 2017 portant une régularisation fiscale flamande temporaire;

6° l'Administration générale des Douanes et Accises du Service Fédéral des Finances, dénommée ci-après "l'Administration générale des Douanes et Accises", en application de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide et du [² du Règlement européen relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union]²; et

7° les centres publics d'action sociale, lorsqu'ils constatent, dans l'exercice de leur mission, des fonds, des opérations ou des faits qu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Les autorités et services visés au présent paragraphe informent immédiatement la CTIF des fonds, opérations et faits visés au présent paragraphe, selon les modalités visées à l'article 50.

Lorsqu'ils communiquent ces informations à la CTIF, les articles 55 à 59 s'appliquent dans les mêmes conditions.

§ 3. La CTIF est également chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par :

1° les CRF, qui remplissent des fonctions similaires à celles de la CTIF, dans le cadre d'une collaboration mutuelle;

2° le ministère public, dans le cadre d'une information ou d'une instruction liée au terrorisme et au financement du terrorisme;

3° l'Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre d'une enquête relative à une fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne.

Les autorités et services visés au présent paragraphe décident de manière souveraine de porter ces informations à la connaissance de la CTIF.

§ 4. Dès réception des déclarations de soupçon visées au paragraphe 1er et des informations visées aux paragraphes 2 et 3, la CTIF :

1° en accuse réception, et

2° exerce ses compétences conformément aux articles 80 à 83.

§ 5. Sans préjudice de l'article 123, les renseignements obtenus d'un service de renseignement et de sécurité par la CTIF, en application du paragraphe 2, 2°, ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l'article 83, § 2, sans l'autorisation expresse du service de renseignement et de sécurité concerné.

[² § 6. Sans préjudice d'autres dispositions légales, la CTIF, pour l'exercice de ses compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, a accès aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de données et les données détenues par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992. Cet accès est effectué conformément au titre 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et l'article 64, §§ 1er à 2, de la présente loi.

Les informations en vertu du premier alinéa permettent à la CTIF d'identifier toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d'un bien immobilier en temps utile. Les données de ces informations sont les données visées à l'article 11, alinéa 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal précité du 30 juillet 2018.]²


(1)2018-07-30/10, art. 113, 005; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2020-07-20/12, art. 77, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(3)2023-06-07/07, art. 265, 021; En vigueur : 01-09-2023>

Article 80. § 1er. Lorsque la CTIF est saisie d'une déclaration de soupçon ou d'informations en application de l'article 79, elle peut faire opposition à l'exécution de toute opération qui y est afférente.

La CTIF détermine les opérations ainsi que les comptes bancaires concernés par l'opposition et notifie immédiatement sa décision, par écrit, aux entités assujetties concernées.

§ 2. L'opposition visée au paragraphe 1er fait obstacle à l'exécution des opérations qui en sont l'objet pendant un maximum de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

Si la CTIF estime que la durée de la mesure visée à l'alinéa 1er doit être prolongée, elle en informe sans délai le procureur du Roi ou le procureur fédéral, qui prend la décision appropriée. A défaut de décision notifiée aux entités assujetties concernées par l'opposition dans le délai visé à l'alinéa 1er, celles-ci sont libres d'exécuter la ou les opérations qui en sont l'objet.

§ 3. Lorsque la CTIF transmet des informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral en application du paragraphe 2, elle en informe également, sans délai, [² l'OCSC]².

§ 4. La CTIF peut également décider d'une mesure d'opposition visée au paragraphe 1er à la demande d'une autre CRF. Le cas échéant, les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont d'application.


(1)2018-02-04/04, art. 56, 002; En vigueur : 01-07-2018>

(2)2022-05-15/03, art. 5, 014; En vigueur : 04-06-2022>

Article 81. § 1er. Lorsqu'elle analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, la CTIF, l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent requérir, selon les modalités qu'elle détermine, tous les renseignements complémentaires [² , y compris toute information financière, administrative et d'ordre répressif,]² qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la CTIF auprès :

1° des entités assujetties;

2° des autorités de contrôle et du Bâtonnier, visé à l'article 52;

3° des services de police, en application de [¹ l'article 44/11/9, § 1er, 1°,]¹ de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

4° des services administratifs de l'Etat;

5° des centres publics d'action sociale;

6° des curateurs de faillite;

7° des administrateurs provisoires, visés à l'article XX.31, § 1er, et XX.32, § 2, du Code de droit économique;

8° des autorités judiciaires.

[¹ Aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er, les informations conservées dans le point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique et organisé en vertu de la loi du 8 juillet 2018, sont directement accessibles à la CTIF, l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, de manière immédiate et non filtrée. Conformément à l'article 123, la CTIF peut fournir ces informations en temps utile à tout autre CRF.]¹

§ 2. Les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l'Etat, les centres publics d'action sociale, les curateurs de faillites et les administrateurs provisoires visés au paragraphe 1er peuvent également, d'initiative, communiquer à la CTIF tout renseignement qu'ils jugent utile à l'accomplissement de sa mission.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, et le Bâtonnier visé à l'article 52 ne transmettent pas les renseignements complémentaires demandés par la CTIF lorsque ceux-ci ont été reçus d'un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

§ 4. Sans préjudice de l'article 123, les renseignements obtenus d'un service de renseignement et de sécurité par la CTIF en application du paragraphe 1er, 4°, ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l'article 83, § 2, sans l'autorisation expresse du service de renseignement et de sécurité concerné.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 8°, un juge d'instruction ne peut communiquer des renseignements à la CTIF sans l'autorisation expresse du procureur du Roi ou du procureur fédéral. Par ailleurs, et sans préjudice de l'article 123, les renseignements obtenus d'une autorité judiciaire par la CTIF ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l'article 83, § 2, sans l'autorisation expresse du procureur du Roi ou du procureur fédéral.

§ 6. Sans préjudice de l'article 56, les entités, autorités et services visées au paragraphe 1er ne révèlent ni à la personne concernée, ni à des tiers, que des renseignements qu'ils communiquent à la CTIF en application du même paragraphe ou du paragraphe 2 ont été demandés par la CTIF ou lui ont été ou seront communiqués.


(1)2020-07-20/12, art. 78, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2022-05-15/03, art. 6, 014; En vigueur : 04-06-2022>

Article 82. § 1er. Lorsque la CTIF analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, elle détermine, par une analyse approfondie, si les fonds ou les biens impliqués dans l'opération ou le fait dénoncé sont susceptibles de provenir d'une activité criminelle, telle que définie à l'article 4, 23°.

§ 2. Lorsque l'analyse visée au paragraphe 1er fait apparaître un indice sérieux de BC/FTP, la CTIF transmet les informations concernées au procureur du Roi ou au procureur fédéral.

La CTIF avise par ailleurs [¹ l'OCSC]¹ lorsque des avoirs d'une valeur significative, de quelque nature qu'ils soient, sont disponibles en vue d'une éventuelle saisie judiciaire.

§ 3. Le ministère public informe la CTIF de l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations.

En outre, il fournit à la CTIF une copie des décisions définitives prononcées, en ce compris les transactions pénales conclues, dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'informations par la CTIF conformément au présent article.


(1)2022-05-15/03, art. 7, 014; En vigueur : 04-06-2022>

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