Historique des réformes
25 DECEMBRE 2017. - Loi portant réforme de l'impôt des sociétés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 15-05-2019)
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25 DECEMBRE 2017. - Loi portant réforme de l'impôt des sociétés(NOTE :
2019-05-06
25 DECEMBRE 2017. - Loi portant réforme de l'impôt des sociétés(NOTE :
2019-03-22
25 DECEMBRE 2017. - Loi portant réforme de l'impôt des sociétés(NOTE :
Changements du 2019-03-22
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(1)<L [2018-07-30/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073009), art. 25, 002; En vigueur : 20-08-2018>
##### Article 35. [¹ Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194septies est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 194septies. Les bénéfices sont exonérés à concurrence de l'indemnité visée à l'article 205/5, § 3, alinéa 4, qui en exécution de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 3, est perçue en contrepartie de l'incorporation du montant du transfert intra-groupe dans les bénéfices de la période imposable.]¹
(1)<L [2018-07-30/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073009), art. 26, 002; En vigueur : 20-08-2018>
##### Article 35.
<Abrogé par L [2019-02-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021110), art. 5, 003; En vigueur : 22-03-2019>
##### Article 36. [¹ Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194septies est inséré, rédigé comme suit :
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##### Article 86. A. Les articles 5, 1°, 6, 1°, 11, 1°, 3° et 4°, 13 à 15, 17, 1°, 21, 1°, 24 à 26, 28, 29, 30, 1°, 3°, et 5°, 31, 1°, 32, 37, 39, 1° et 3°, 41, 1° à 4°, 43, 1°, 44, 1°, 45, 46, 49, 50, 52, 2° à 6°, 53, 1° et 3° à 6°, 54, 1°, 2° et 4°, 55, 1°, 3° et 5°, 56, 57, 59, 66, 67, 1°, 74, 78, 82 et 85 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018.
B1. Les articles 3, [¹ 18, 1°, 2° et 4°]¹, 20, 33, 35, 39, 5° et 9°, [¹ 44, 2° et 3°]¹, 47, 48, [¹ 53, 2°, 53/1, 73 et 73/1]¹ entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019.
B2. Les articles 5, 2°, 6, 2°, 7, 8, 10, 11, 2°, 18, 3°, [¹ 20/1,]¹ 21, 2°, 22, 23, 27, 30, 2°, 4° et 6°, 31, 2°, 34, 36, 39, 2°, 4°, 6° à 8° et 10° à 15°, 40, 41, 5°, 42, 51, 52, 1°, 54, 3°, [¹ 55, 4°]¹, 58, [¹ ...]¹ 61, 1°, 62 à 65, 67, 2°, 72, 75, 1°, 81, 83 et 84 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.
B1. Les articles 3, [¹ 18, 1°, 2° et 4°]¹, 20, 33, [² 34, 36, 39, 5° à 15°, 40]², [¹ 44, 2° et 3°]¹, 47, 48, [¹ 53, 2°, 53/1, 73 et 73/1]¹ entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019.
B2. Les articles 5, 2°, 6, 2°, 7, 8, 10, 11, 2°, 18, 3°, [¹ 20/1,]¹ 21, 2°, 22, 23, 27, 30, 2°, 4° et 6°, 31, 2°, [² 39, 2° et 4°]², 41, 5°, 42, 51, 52, 1°, 54, 3°, [¹ 55, 4°]¹, 58, [¹ ...]¹ 61, 1°, 62 à 65, 67, 2°, 72, 75, 1°, 81, 83 et 84 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.
C. Les articles 4, 1° et 2°, 16 et 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables aux opérations de réduction de capital et de remboursement de primes d'émission ou de parts bénéficiaires assimilées à du capital libéré qui sont décidées par l'assemblée générale à partir du 1er janvier 2018.
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L'article 75, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2022.
Les articles 77, 79 et 80 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables à partir du 1er janvier 2018. Les modifications, par les articles 79 et 80, de la date de départ pour l'application de l'intérêt moratoire visée respectivement aux articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux enrôlements effectués à partir du 1er janvier 2018.
[³ Les articles 77, 79 et 80 sont applicables à partir du 1er janvier 2018. Les articles 79 et 80, en tant qu'ils modifient la date de départ des intérêts moratoires visés aux articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont applicables aux enrôlements effectués à partir du 1er janvier 2018. En cas de cotisations subséquentes, la date d'enrôlement de la cotisation primitive est prise en considération pour l'application des présentes dispositions. L'article 79, en tant qu'il modifie la date de départ des intérêts moratoires pour l'application de l'article 418, alinéa 1er, du même Code, est applicable aux précompte professionnel et précompte mobilier rattachés aux exercices d'imposition 2018 et suivants.
L'article 80, en tant qu'il modifie la date de départ des intérêts moratoires pour l'application de l'article 419, alinéa 2, du même Code, est applicable aux précompte professionnel, précompte mobilier et versements anticipés rattachés aux exercices d'imposition 2018 et suivants.]³
D. Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 26 juillet 2017, reste sans effet pour l'application des dispositions du présent chapitre.
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(1)<L [2018-07-30/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073009), art. 38, 002; En vigueur : 20-08-2018>
(2)<L [2019-02-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021110), art. 6, 003; En vigueur : 22-03-2019>
(3)<L [2019-02-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021110), art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Entreprises d'insertion
##### Article 87. L'article 67 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2005, est abrogé.
2018-08-20
25 DECEMBRE 2017. - Loi portant réforme de l'impôt des sociétés(NOTE :
2017-12-29
25 DECEMBRE 2017. - Loi portant réforme de l'impôt des sociétés(NOTE
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Texte à cette date