30 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-2018 et mise à jour au 15-04-2019)
Article 64. A l'article 68, alinéa 1er, du Code, les mots " tous les trois ans " sont supprimés et les mots " , dans le délai prévu à l'article 39 ou, à défaut de plan communal de développement adopté, tous les cinq ans à dater du 1er janvier 2018, " sont insérés après " auprès du conseil communal ".
Article 65. L'article 87 du Code est complété par les alinéas suivants :
" Ces règlements peuvent contenir des dispositions de nature à assurer notamment :
1° la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité, notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation;
2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération des énergies;
3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;
4° la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;
5° les normes minimales d'habitabilité des logements;
6° la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours;
7° l'accès des immeubles, bâtis ou non, ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la voirie, par les personnes à mobilité réduite;
8° la sécurité de l'usage d'un bien accessible au public;
9° la conservation et la mise en valeur du patrimoine, sans préjudice des dispositions du titre V du présent Code.
Ces règlements peuvent concerner notamment les constructions et les installations au-dessus et en dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les terrains non bâtis, les plantations, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique.
Ils ne peuvent pas déroger aux prescriptions imposées en matière de grande voirie. ".
Article 66. Un nouvel article 87/1 est inséré dans le Code, libellé comme suit :
" Art. 87/1. Sous réserve des hypothèses particulières prévues par le présent Code, l'élaboration, la modification et l'abrogation des règlements d'urbanisme visés à l'article 87 doivent faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Le rapport sur les incidences environnementales, dont le Gouvernement arrête la structure, comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du règlement et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique ou règlementaire ou au niveau des demandes de permis ultérieures où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
Le rapport sur les incidences environnementales tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations environnementales pertinentes effectuées précédemment. ".
Article 67. L'article 88 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 88. Le Gouvernement adopte un règlement d'urbanisme applicable à tout le territoire régional. Celui-ci est appelé " règlement régional d'urbanisme ".
Il peut en outre adopter des règlements d'urbanisme applicables à une partie du territoire régional. Ceux-ci sont appelés " règlement régional d'urbanisme zoné ". ".
Article 68. Les articles 89 et 90 du Code sont abrogés et, entre ceux-ci, les nouveaux articles 89/1 à 89/5 sont insérés comme suit :
" Art. 89/1. § 1er. Le Gouvernement élabore le projet de règlement régional, ainsi que, sous réserve du § 2, le rapport sur les incidences environnementales.
§ 2. Sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que le règlement projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le Gouvernement peut, conformément à la procédure définie à l'article 89/2, décider que le projet de règlement ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales le projet de règlement qui porte directement sur une ou plusieurs zones :
- désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
- dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil.
Art. 89 /2. Lorsque le Gouvernement estime a priori, conformément à l'article 89/1, § 2, alinéa 1er, que le projet de règlement régional n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de règlement.
A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs, les lignes directrices du projet et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier.
Les avis sont envoyés au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si le règlement projeté doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Art. 89 /3. § 1er. Le Gouvernement soumet le projet de règlement régional et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 89/2 simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique.
Les avis sollicités par le Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai :
- soixante jours pour l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité et le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste;
- septante-cinq jours pour les conseils communaux.
L'enquête publique dure trente jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement :
- par affiches dans chacune des communes de la Région concernées par le projet de règlement;
- par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région;
- sur le site internet de la Région;
- lorsque le projet de règlement concerne tout le territoire régional, par un communiqué diffusé par voie radiophonique.
Le projet de règlement et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 89/2 sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région concernées par le projet de règlement. Ils sont également mis à disposition sur Internet.
Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6.
§ 2. Le Gouvernement soumet à la Commission régionale le projet de règlement régional et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 89/2, accompagnés des avis et des réclamations et observations visées au § 1er.
La Commission régionale transmet son avis au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Dans l'hypothèse où, au moment où elle doit rendre son avis, la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Le Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans les quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale.
§ 3. Lorsque le projet de règlement régional est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de règlement et le rapport sur les incidences environnementales sont transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le projet, les avis d'administrations et d'organismes visés aux §§ 1er et 2 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
Art. 89 /4. Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis, le Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le règlement régional.
Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.
Dans le second cas, sauf si la modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 89/3.
L'arrêté adoptant définitivement le règlement régional résume, dans sa motivation :
- la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le règlement;
- la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération;
- les raisons des choix du règlement tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
Lorsque le règlement régional n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement le règlement reproduit la décision motivée visée à l'article 89/2.
Art. 89 /5. L'arrêté du Gouvernement adoptant définitivement le règlement régional est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale.
Le règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication.
Le règlement régional complet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales :
- est mis à la disposition du public sur le site internet de la Région et à la maison communale des communes concernées dans les trois jours de sa publication;
- est transmis aux instances et administrations consultées durant la procédure. ".
Article 69. L'article 91 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 91. Le conseil communal peut édicter des règlements communaux d'urbanisme applicables :
- à tout le territoire communal, à la condition de porter sur une matière non réglée au niveau régional ou de préciser en les complétant les règlements régionaux. Ceux-ci sont appelés " règlement communal d'urbanisme spécifique ";
- à une partie du territoire communal. Ceux-ci sont appelés " règlement communal d'urbanisme zoné ". ".
Article 70. L'article 92 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 92. Les dispositions relatives à l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol, sont applicables à l'élaboration des règlements communaux d'urbanisme, à l'exception :
- de l'article 41;
- des articles 44, 46 et 48, en ce qu'ils requièrent l'intervention de l'administration en charge de la planification territoriale; ces missions sont exercées par l'administration en charge de l'urbanisme. ".
Article 71. L'article 93 du Code est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 2, les mots " trois mois " sont remplacés par " soixante jours ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par les nouveaux alinéas 4 et 5, libellés comme suit :
" Sans préjudice des autres modes de publication en vigueur, et à l'initiative de la partie concernée la plus diligente, l'arrêté approuvant le règlement communal d'urbanisme est publié, par extrait, au Moniteur belge. A défaut d'arrêté d'approbation, un avis constatant l'approbation du règlement est publié. Le règlement communal d'urbanisme entre en vigueur quinze jours après sa publication.
Le règlement communal d'urbanisme, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, est mis à la disposition du public sur Internet et à la maison communale dans les trois jours de la publication au Moniteur belge visée à l'alinéa précédent. ".
Article 72. L'article 94 du Code est modifié comme suit :
1° les mots " ou par un permis de lotir " sont insérés après les mots " par un plan établi conformément au titre II ";
2° les mots " ou dudit permis de lotir " sont insérés après les mots " desdits plans ".
Article 73. L'article 95 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 95. § 1er. Le règlement régional d'urbanisme et les règlements régionaux d'urbanisme zonés abrogent les dispositions non conformes des règlements communaux d'urbanisme.
Lorsque le règlement régional d'urbanisme ou un règlement régional d'urbanisme zoné entre en vigueur, le conseil communal adapte d'initiative les règlements communaux d'urbanisme aux dispositions du nouveau règlement régional.
§ 2. Un règlement communal d'urbanisme zoné peut déroger au règlement régional d'urbanisme moyennant due motivation et aux conditions suivantes :
1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du règlement régional d'urbanisme;
2° la dérogation doit être motivée par des besoins qui n'existaient pas au moment où le règlement régional d'urbanisme a été adopté. ".
Article 74. Dans l'intitulé du chapitre IV du Code, " Procédure de modification des règlements régionaux et communaux d'urbanisme ", les mots " et d'abrogation " sont insérés après " modification ".
Article 75. A l'article 97 du Code, les mots " et à leur abrogation " sont insérés après " à leur modification ".
Article 76. Les intitulés suivants du Code sont modifiés comme suit :
1° dans le titre IV, les mots " , certificat et déclaration " sont remplacés par " et certificats ";
2° entre le nouveau titre IV, " Des permis et certificats " et l'actuel chapitre Ier, " Du permis d'urbanisme ", il est inséré un nouveau chapitre Ier, intitulé " Des différents types de permis ".
Article 77. Dans l'actuel " Chapitre Ier - Du permis d'urbanisme " du Code, les modifications d'intitulés suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé du chapitre, les mots " Chapitre Ier " sont remplacés par " Section 1re ";
2° dans les intitulés des cinq sections qui composent le chapitre, le mot " Section " est remplacé par le mot " Sous-section ".
Article 78. L'article 98 du Code est modifié comme suit :
1° le § 1er est modifié comme suit :
à la première phrase, les mots " d'urbanisme " sont insérés entre les mots " permis " et " préalable ", et les mots " du collège des bourgmestre et échevins " sont remplacés par " délivré conformément aux dispositions du présent Code ";
un 2° /1 nouveau est inséré, libellé comme suit :
" 2° /1 modifier l'aménagement ou le profil d'une voirie; "
le 5° est remplacé comme suit :
" 5° modifier, même sans travaux, pour tout ou partie d'un bien bâti ou non bâti :
sa destination, c'est-à-dire la fonction à laquelle le bien doit être employée d'après le permis de bâtir ou d'urbanisme y relatif. A défaut de permis ou d'informations à ce sujet dans le permis, la destination s'entend de l'affectation donnée au bien par les plans auxquels le titre II du Code confère une valeur réglementaire;
son utilisation, dans les hypothèses listées par le Gouvernement en vue de contrôler la compatibilité de l'utilisation projetée avec son environnement. L'utilisation s'entend, au sein de la destination visée au point précédent, de l'activité précise qui s'exerce dans ou sur le bien. A défaut d'information à ce sujet dans le permis, la première utilisation est considérée comme une modification d'utilisation. ";
le 8° est remplacé comme suit :
" 8° abattre, déplacer ou pratiquer toute intervention susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige. Le Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " arbre à haute tige " au sens de la présente disposition; ";
un 8° /1 nouveau est inséré, libellé comme suit :
" 8° /1 modifier la silhouette d'un arbre inscrit à l'inventaire visé à l'article 207; ";
le 13° est supprimé;
2° le § 2 est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, première phrase, les mots " ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés " sont insérés entre les mots " minime importance " et " , ne requièrent pas un permis ";
les alinéas 2 à 5 sont abrogés;
3° au § 2/1, les mots " ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés " sont insérés entre les mots " minime importance sur le plan urbanistique et/ou patrimonial " et " , ne requièrent pas un permis ".
Article 79. L'article 99 du Code est déplacé et devient le nouvel article 281/1.
Article 80. L'article 100 du Code est modifié comme suit :
1° le § 1er, dernier alinéa, est modifié comme suit :
les mots " Lorsque le permis est délivré sur la base de l'article 175, 3°, 6° et 7° " sont supprimés et le mot " le " qui les suit prend une majuscule;
les mots " décide de " sont remplacés par " peut proposer ";
le mot " décision " est remplacé par le mot " proposition ";
les mots " article 177, § 1er " sont remplacés par " article 177, § 2, alinéa 1er, 5° ";
2° au § 2, il est ajouté un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :
" En cas de charges d'urbanisme exécutées à l'occasion de la délivrance d'un permis de lotir ou d'urbanisme totalement non exécuté ou partiellement exécuté, le Gouvernement détermine comment ces charges seront prises en considération et dans quel délai pour le mode de calcul des charges d'urbanisme dues sur un même immeuble à l'occasion de la délivrance de permis ultérieurs. ".
Article 81. L'article 101 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 101. § 1er. Sous réserve des hypothèses visées au § 3, le permis est périmé si, dans les trois années de sa [¹ notification]¹, le titulaire n'a pas entamé sa réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 98, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros-oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 100.
L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis. Dans cette hypothèse, la péremption affecte :
- la partie non réalisée du permis, si la partie réalisée peut être considérée, au sein de celui-ci, comme un élément autonome, apprécié et autorisé comme tel par l'autorité délivrante;
- l'entièreté du permis, dans le cas contraire.
La péremption du permis s'opère de plein droit.
§ 2. A la demande du titulaire du permis, les délais visés au § 1er peuvent être prorogés par période d'un an, lorsque le demandeur justifie soit qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis soit qu'il a dû interrompre ses travaux en raison de la survenance d'un cas de force majeure ou de la nécessité de conclure un ou plusieurs marché(s) public(s).
La demande de prorogation doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai de péremption.
Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande de prorogation lorsque le permis a été délivré par celui-ci. Dans les autres cas, le fonctionnaire délégué se prononce sur la demande de prorogation.
A défaut de décision de l'autorité compétente au terme du délai de péremption, la prorogation demandée est réputée accordée.
La décision de refus de prorogation ne peut pas faire l'objet d'un recours au Gouvernement.
§ 3. En dérogation au § 1er, pour les permis portant sur des zones d'espaces verts ou visés à l'article 123/2, § 1er, 1° à 3°, qui autorisent des actes et travaux récurrents ou s'inscrivant dans un programme de gestion de l'ensemble du bien concerné, le délai de péremption peut être fixé à dix ans pour les actes et travaux concernés. Dans cette hypothèse, l'interruption des actes et travaux pendant plus d'un an n'entraîne pas la péremption du permis et le § 2 n'est pas applicable.
§ 4. Dans tous les cas où, en application du présent Code, le permis d'urbanisme est suspendu, le délai de péremption est lui-même suspendu, et ce pour toute la durée de suspension du permis.
§ 5. Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, le permis et son délai de péremption sont suspendus de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement de la bonne exécution de ces actes ou travaux préalables.
§ 6. Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre d'un permis d'urbanisme devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie au titulaire la fin de la période de suspension du délai de péremption.
Le délai de péremption du permis d'urbanisme est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interruption des actes et travaux autorisés par ce permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de la signification de l'acte introductif d'instance à la notification de la décision.
§ 7. En cas de projet mixte au sens de l'article 176/1, le permis d'urbanisme et son délai de péremption sont suspendus tant que le permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
Le refus définitif du permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.
Pour l'application du présent Code, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par le présent Code ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter, sont épuisés.
Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre du permis d'environnement devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis d'urbanisme est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie au titulaire la fin de la période de suspension du délai de péremption.
Le délai de péremption du permis d'urbanisme est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interdiction de mise en oeuvre du permis d'environnement est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de la signification de l'acte introductif d'instance à la notification de la décision.
§ 8. La présente disposition n'est pas applicable aux permis d'urbanisme si et dans la mesure où ils autorisent des actes et travaux visant à mettre fin à une infraction visée à l'article 300. ".
(1)2019-04-04/10, art. 2, 002; En vigueur : 15-04-2019>
Article 82. Un article 101/1 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit :
" Art. 101/1. Par dérogation à l'article 101, lorsque l'exécution d'actes et travaux ainsi que, le cas échéant, de charges d'urbanisme est prévue par phases, conformément à l'article 192, le permis détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption visé à l'article 101, § 1er. Le laps de temps séparant le point de départ de deux phases successives ne peut pas excéder trois ans.
Le délai de péremption relatif à chaque phase peut faire l'objet d'une prorogation selon les modalités reprises à l'article 101, § 2. ".
Article 83. L'article 102/1 du Code est modifié comme suit :
1° au § 1er, le mot " Le " est remplacé par les mots " Conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve des dispositions du présent article, le ";
2° le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. La demande de modification est introduite auprès de l'autorité ayant délivré le permis d'urbanisme initial, sauf dans les hypothèses suivantes :
- lorsque l'une des hypothèses visées à l'article 123/2 est rencontrée;
- lorsque le permis d'urbanisme initial a été délivré sur recours par le Gouvernement, la demande de modification est introduite auprès du fonctionnaire délégué. ".
Article 84. Dans l'actuel " Chapitre II - Du permis de lotir " du Code, les modifications d'intitulés suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé du chapitre, le mot " Chapitre " est remplacé par le mot " Section ";
2° dans les intitulés des cinq sections qui composent le chapitre, le mot " Section " est remplacé par le mot " Sous-section ".
Article 85. L'article 103 du Code est remplacé comme suit :
" Sauf dans l'hypothèse où l'article 30/9, § 1er, alinéa 2, ou l'article 64, alinéa 2, 2e tiret, trouve à s'appliquer, nul ne peut, sans un permis de lotir préalable, lotir un terrain.
Par " lotir un terrain ", on entend le fait de diviser celui-ci en y créant ou en y prolongeant une voie de communication desservant un ou plusieurs lots non bâti(s), dont un au moins est destiné à l'habitation et qui y sont créés en vue d'être cédé(s) ou loué(s) pour plus de neuf ans. ".
Article 86. L'article 104 du Code est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, le mot " vingt " est remplacé par le mot " trente ";
2° à l'alinéa 2, les mots " ou d'une déclaration urbanistique " et " , et à l'article 205/1 " sont supprimés;
3° à l'alinéa 3, les mots " et à l'article 205/1 " et " ou que la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite " sont supprimés.
Article 87. Un article 105/1 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit :
" Art. 105/1. Le permis de lotir délivré sur la base d'un dossier de demande introduit après le 1er janvier [¹ 2019]¹ vaut permis d'urbanisme pour les actes et travaux relatifs aux voies de communication.
Le régime de péremption du permis de lotir est exclusivement régi par les articles [¹ 113]¹ à 117. ".
(1)2019-04-04/10, art. 3, 002; En vigueur : 15-04-2019>
Article 88. L'article 106 du Code est abrogé.
Article 89. A l'article 108, alinéa 2, du Code, les mots " et à l'article 205/1, " et " ou que la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite " sont supprimés.
Article 90. L'article 109, alinéa 1er, du Code est remplacé comme suit :
" Nul ne peut volontairement céder ou louer pour plus de neuf ans, un lot visé par un permis de lotir ou par une phase de celui-ci avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux relatifs aux voies de communication prévus par le permis ou par la phase concernée de celui-ci, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution. L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par lettre recommandée. Le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué. ".
Article 91. L'article 112 du Code est modifié comme suit :
1° le § 1er est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, les mots " Le collège des bourgmestre et échevins, " sont supprimés, et le mot " le " qui les suit prend une majuscule;
l'alinéa 2 est modifié comme suit :
" Dans ce cadre, la délivrance du permis est subordonnée, par le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement, à l'engagement, par le demandeur, de céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge, sans frais pour elle et avec le terrain sur lequel ces aménagements sont ou seront réalisés, la propriété :
- des voies de communication du lotissement, dans tous les cas;
- d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements; lorsque les charges imposées en application de l'alinéa 1er portent sur ces aménagements. ";
l'alinéa 5 est modifié comme suit :
- les mots " Lorsque le permis est délivré sur la base de l'article 175, 3°, 6° et 7°, " sont supprimés, et le mot " le " qui les suit prend une majuscule;
- les mots " décide de " sont remplacés par " peut proposer " et le mot " décision " est remplacé par le mot " proposition ";
- les mots " article 177, § 1er " sont remplacés par les mots " article 177, § 2, alinéa 1er, 5° ";
2° au § 2, alinéa 3, les mots " de lotir ou " sont insérés après les mots " En cas de charges d'urbanisme exécutées à l'occasion de la délivrance d'un permis ".
Article 92. L'article 114 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 114. Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le permis de lotir est périmé si, dans les cinq ans de sa délivrance, le titulaire du permis n'a pas exécuté les actes et travaux relatifs aux voies de communication ou s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges ou fourni les garanties financières imposées en application de l'article 112 du présent Code. ".
Article 93. L'article 115 du Code est complété par une seconde phrase, libellée comme suit : " Le laps de temps séparant le point de départ de deux phases successives ne peut pas excéder cinq ans ".
Article 94. L'article 116/1 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 116/1. Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre du permis de lotir devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis de lotir est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie au bénéficiaire la fin de la période de suspension du délai de péremption.
Le délai de péremption du permis de lotir est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interruption des actes et travaux autorisés par ce permis en application de l'article 105/1 est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. ".
Article 95. Un article 116/2 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit :
" Art. 116/2. Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en oeuvre des actes et travaux autorisés par le permis de lotir en application de l'article 105/1, le permis et son délai de péremption sont suspendus de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement de la bonne exécution de ces actes ou travaux préalables. ".
Article 96. L'article 117 du Code est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 3, les mots " initial ou prorogé " sont supprimés;
2° à l'alinéa 5, les mots " en ce compris celui visé à l'article 187, " sont supprimés;
3° à l'alinéa 6, les mots " de cinq ans " sont remplacés par les mots " de péremption ".
Article 97. L'article 119 du Code est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, les mots " et à son abrogation " sont ajoutés après le mot " modification ".
2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande, une lettre recommandée avec accusé de réception les avisant de l'introduction de sa demande et décrivant les modifications sollicitées. Les récépissés du dépôt des lettres recommandées sont annexés au dossier joint à la demande. Les propriétaires de lots qui s'opposent à la modification demandée peuvent le faire savoir, par écrit, à l'autorité délivrante dans un délai de soixante jours à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée qui leur a été adressée ";
3° à l'alinéa 3, le mot " La ", qui introduit la phrase, est remplacé par les mots " Lorsque le permis de lotir a été délivré avant le [¹ 1er septembre 2019]¹, la " et les mots " du quart " sont remplacés par les mots " de la moitié ".
(1)2019-04-04/10, art. 4, 002; En vigueur : 15-04-2019>
Article 98. L'article 120 du Code est abrogé.
Article 99. A l'article 123 du Code, le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " conseil communal ", les mots " conformément à l'article 54 " sont supprimés et les mots " arrêté motivé " sont remplacés par les mots " ordonnance motivée ".
Article 100. Après l'article 123 du Code, est inséré le nouveau chapitre II suivant :
" CHAPITRE II. - Des autorités délivrantes
Section Ire. - Du collège des bourgmestre et échevins
Art. 123 /1. Sauf dans les hypothèses où le Code confie cette compétence à une autre autorité, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'urbanisme.
Section II. - Du fonctionnaire délégué
Art. 123 /2. § 1er. Le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme dans les cas suivants :
1° lorsqu'il est sollicité en totalité ou en partie par une personne de droit public désignée par le Gouvernement et à condition que les actes et travaux soient directement liés à l'exercice de ses missions;
2° lorsqu'il concerne en totalité ou en partie des actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement;
3° lorsqu'il concerne en totalité ou en partie un bien qui est, en totalité ou en partie, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours de procédure d'inscription ou de classement, que les actes et travaux portent ou non sur les parties de ce bien inscrites sur la liste de sauvegarde ou classées, ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement. Dans cette hypothèse, la demande de permis est instruite et fait l'objet d'une décision prise par le fonctionnaire délégué au patrimoine visé à l'article 5, alinéa 1er;
4° lorsqu'il concerne en totalité ou en partie un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités;
5° lorsqu'il concerne des actes et travaux soumis à évaluation des incidences par le présent Code ou qui font partie d'un projet mixte conformément à l'article 176/1.
§ 2. Le fonctionnaire délégué délivre le permis de lotir.
§ 3. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins, compétent en vertu de l'article 123/1, ne statue pas dans le délai qui lui est imparti, le fonctionnaire délégué délivre le permis en exécution de l'article 156/1.
Section III. - Du Gouvernement
Art. 123 /3. Le Gouvernement est compétent pour délivrer les permis d'urbanisme et de lotir sur recours. ".
Article 101. Dans le titre IV, chapitre III du Code, il est inséré un article 123/4 rédigé comme suit :
" Art. 123/4. Pour toutes demandes de permis, le Gouvernement arrête les moyens qui permettent au demandeur de connaître, à tout moment, le délai d'instruction restant à courir. ".
Article 102. Dans le titre IV, chapitre III du Code intitulé " De l'introduction et de l'instruction des demandes de permis et des recours ", est insérée une nouvelle section Ire, intitulée comme suit :
" Section Ire. - Permis délivrés par le collège des bourgmestre et échevins ".
Article 103. Dans le titre IV, chapitre III du Code, l'actuelle " Section Ire - Introduction de la demande " devient la " Sous-section Ire - Introduction et instruction de la demande ".
Article 104. L'article 124 du Code est modifié comme suit :
1° au § 1er, la mention " § 1er. " et l'alinéa 2 sont supprimés.
2° le § 2 devient l'article 176/1 et est modifié comme suit :
l'alinéa 1er est modifié comme suit :
- au 1°, les mots " auprès du fonctionnaire délégué " sont insérés après le mot " simultanément " et, à la fin de la phrase, après le point-virgule, les mots suivants sont ajoutés : " dès la réception des demandes, le fonctionnaire délégué transmet la demande de certificat ou de permis d'environnement à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; "
- le 3° est remplacé comme suit :
" chacune des administrations et instances visées à l'article 177, § 2, qui sont consultées dans le cadre des deux demandes rendent un avis commun aux deux demandes; ";
- au 4°, les mots suivants sont ajoutés en fin de phrase, avant le point-virgule : " dès lors que cette exigence s'applique à l'une des deux demandes au moins ";
- au 5°, les mots " selon les cas, " sont remplacés par les mots " le cas échéant, d'un avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, ", les mots " d'un cahier des charges, " sont supprimés et le " s " final du mot " uniques " est supprimé;
- au 7°, les mots " visé à l'article 156 du présent Code " sont remplacés par les mots " ou du certificat d'urbanisme " et le mot " complet " est inséré entre les mots " accusé de réception " et les mots " ou de la date à laquelle ";
- le 8° est abrogé;
- de nouveaux points 9° et 10° sont ajoutés, libellés comme suit :
" 9° lorsque le délai de délivrance du permis d'environnement est suspendu en application de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, le délai de délivrance du permis d'urbanisme est automatiquement suspendu pendant la même durée;
10° les demandes de prorogation du délai de mise en oeuvre du permis d'urbanisme et du permis d'environnement sont introduites auprès du fonctionnaire délégué. ";
à l'alinéa 2, les mots " la commune ou " sont supprimés et le mot " ceux-ci " est remplacé par le mot " celui-ci ".
Article 105. L'article 125 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 125. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour délivrer le permis, la demande est :
- soit déposée à la maison communale, où il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ;
- soit adressée au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée.
Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie :
- si la demande est soumise par le présent Code à évaluation de ses incidences;
- dans la négative, et conformément aux modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets. Dans ce cas, elle invite le demandeur à effectuer l'évaluation appropriée requise. Elle peut, à cet égard, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
Dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; la commune délivre l'accusé de réception dans les quarante-cinq jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application des alinéas 3 et suivants du présent article.
Une copie du courrier adressé au demandeur par la commune en application de l'alinéa 4 est simultanément envoyée au fonctionnaire délégué. ".
Article 106. L'article 126 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 126. § 1er. Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet, le collège des bourgmestre et échevins adresse aux administrations et instances dont l'avis est requis en application du Code ou de ses arrêtés d'application une demande d'avis, à laquelle est jointe une copie du dossier de demande.
§ 2. Sous réserve du § 4, les administrations et instances suivantes doivent être consultées dans les hypothèses suivantes :
1° le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, dans tous les cas;
2° l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, lorsque la demande :
porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de l'accord de coopération du 16 février 2016 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou à proximité d'un tel établissement, ou encore est relative à un tel établissement;
a été soumise à évaluation appropriée de ses incidences conformément à l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.
§ 3. Sous réserve de l'alinéa 2, à défaut pour l'administration ou l'instance consultée d'avoir envoyé au collège des bourgmestre et échevins l'avis sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai.
En dérogation à l'alinéa 1er, le permis ne peut pas être délivré en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente. A cet égard :
- le Gouvernement détermine dans quels cas, en raison du degré de complexité du projet en matière de prévention incendie, le délai dans lequel l'avis doit être envoyé est de soixante jours;
- lorsque l'avis n'est pas envoyé dans le délai applicable, la procédure est poursuivie et le délai imparti à l'autorité délivrante pour statuer sur la demande est prolongé du nombre de jour de retard pris par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour envoyer son avis.
§ 4. Le Gouvernement peut, après avoir recueilli l'avis des administrations et instances concernées, arrêter la liste des actes et travaux qui sont dispensés de tout ou partie des avis d'administrations ou d'instances requis en application du présent article, en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence des avis visés pour les actes et travaux considérés.
§ 5. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui sont dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7, en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de tout ou partie de ces mesures pour les actes et travaux considérés.
§ 6. Lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation, le collège des bourgmestre et échevins transmet aux organes représentés à la commission de concertation, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet, une copie du dossier de demande.
§ 7. Lorsque l'avis de la commission de concertation est unanimement favorable et rendu en présence d'un représentant de l'administration en charge de l'urbanisme, la commission de concertation, dans son avis, accorde, le cas échéant, les dérogations visées au § 11.
Le collège des bourgmestre et échevins délivre ensuite le permis, sur la base de l'avis conforme de la commission de concertation. Le permis reproduit le dispositif de l'avis de la commission de concertation.
§ 8. Lorsque l'avis de la commission de concertation est unanimement défavorable et rendu en présence d'un représentant de l'administration en charge de l'urbanisme, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis. La décision de refus reproduit le dispositif de l'avis de la commission de concertation.
§ 9. Sous réserve du § 4, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l'avis du fonctionnaire délégué.
La commune transmet au fonctionnaire délégué, par recommandé ou par porteur, l'ensemble des documents déterminés par le Gouvernement et informe le demandeur de cette transmission dans le délai suivant :
- lorsque la demande n'est pas soumise aux mesures particulières de publicité : simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet;
- lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité : dans les dix jours de l'avis de la commission de concertation ou dans les dix jours de l'expiration du délai imparti à la commission de concertation pour émettre son avis ou, lorsque cet avis n'est pas requis, dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique.
Le délai imparti au fonctionnaire délégué pour envoyer son avis au collège des bourgmestre et échevins est de quarante-cinq jours à compter de la réception des documents visés à l'alinéa précédent. A défaut, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai. Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.
En dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation et que celle-ci a émis un avis favorable qui ne répond pas aux exigences du § 7, le fonctionnaire délégué est présumé favorable à la demande si, dans les huit jours de la réception des documents visés à l'alinéa 2, il n'a pas envoyé au collège des bourgmestre et échevins sa décision d'émettre son avis motivé dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
§ 10. Lorsque celles-ci ne sont pas accordées par la commission de concertation, les dérogations visées au § 11 sont accordées par le fonctionnaire délégué.
Le fonctionnaire délégué se prononce sur les dérogations dans les mêmes conditions et dans le même délai que ceux visés au § 9. A défaut, de décision rendue dans le délai imparti, les dérogations sont réputées refusées.
§ 11. En application des §§ 7 et 10, il peut être dérogé, moyennant motivation expresse :
1° aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un permis de lotir pour autant que ces dérogations ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan ou du permis, dont les affectations, et que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7.
Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë.
2° aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul pour autant, lorsque la dérogation porte sur le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7.
3° aux prescriptions réglementaires de la partie spécifique du plan régional de mobilité et aux prescriptions réglementaires des plans communaux de mobilité pour autant que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7. ".
Article 107. L'article 126/1 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 126/1. § 1er. Préalablement à la décision du collège des bourgmestre et échevins, le demandeur peut modifier sa demande de permis.
Toutefois, lorsque la demande de permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7, la demande ne peut être modifiée entre la réception de l'accusé de réception visé à l'article 125, alinéa 3, et la fin des mesures particulières de publicité ou l'échéance du délai de leur réalisation visé à l'article 188/8 ou 188/9.
§ 2. Le demandeur avertit le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée de son intention de modifier sa demande de permis. Le délai prévu à l'article 156 est suspendu à dater de l'envoi de la lettre recommandée.
§ 3. Dans un délai de six mois à compter de la notification adressée au collège des bourgmestre et échevins, les modifications sont introduites par le demandeur.
Passé ce délai, la demande de permis est caduque.
§ 4. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, la commune vérifie si le dossier est complet et si la demande modifiée doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction eu égard aux conditions visées au § 5, et adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; la commune délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application des dispositions du présent paragraphe.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les délais visés à l'alinéa 1er, la suspension visée au § 2 est levée et le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins doit notifier sa décision conformément à l'article 156 recommence à courir le lendemain de l'échéance du délai visé à cet alinéa.
§ 5. Lorsque les modifications apportées par le demandeur n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l'article 126, § 11, qu'impliquait le projet initial, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande modifiée, sans qu'elle soit à nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés.
La suspension visée au § 2 est levée à la date d'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé au § 4, et le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins doit notifier sa décision conformément à l'article 156 recommence à courir.
§ 6. Lorsque les modifications apportées par le demandeur ne répondent pas aux conditions visées au § 5, la demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d'instruction que le collège des bourgmestre et échevins détermine.
Dans ce cas, la suspension visée au § 2 est caduque et, par dérogation à l'article 156, le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins doit notifier sa décision ne commence à courir qu'à compter de l'envoi de l'accusé de réception visé au § 4, alinéa 1er. ".
Article 108. La section II du chapitre III du titre IV du Code, intitulée " Evaluation préalable des incidences de certains projets ", est modifiée comme suit :
1° la section est déplacée dans la section IX, intitulée " Permis délivrés par le fonctionnaire délégué " et devient la sous-section Ire, avec le même intitulé;
2° les deux sous-sections qui la composent deviennent respectivement la " sous-sous-section 1.2 " et la " sous-sous-section 1.3 " et conservent leur intitulé;
3° une nouvelle sous-sous-section 1.1 est insérée, qui comprend le seul article 127 et est intitulée " Généralités ";
4° les articles 127 à 148 qui la composent sont renumérotés conformément aux dispositions suivantes.
Article 109. L'article 127 du Code devient l'article 175/1 et les modifications suivantes y sont apportées :
1° le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. On entend par " incidences d'un projet " les effets notables, directs et indirects, à court et à long termes, temporaires ou permanents de ce projet, en ce compris les effets susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné, sur :
1° la population et la santé humaine;
2° la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, transposées par l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
3° les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, la consommation d'énergie et l'environnement sonore;
4° les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, en ce compris le patrimoine immobilier;
5° l'urbanisme, la mobilité globale et les domaines social et économique;
6° l'interaction entre les facteurs visés aux points précédents. ";
2° le § 3 est abrogé;
3° au § 4, alinéa 1er, les mots " ou encore dans le cas visé à l'article 6, § 5bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, " sont insérés entre les mots " ou lorsqu'un Etat membre susceptible d'être affecté notablement le demande, " et les mots " le dossier de demande ";
4° des §§ 5 et 6 nouveaux sont ajoutés, libellés comme suit :
" § 5. L'évaluation préalable des incidences peut tenir compte des résultats disponibles d'autres évaluations environnementales pertinentes effectuées précédemment.
A cet effet :
1° les administrations régionales concernées mettent à disposition des auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences les données dont elles disposent, notamment les documents d'évaluation préalable qui leur ont été communiqués dans le cadre de l'instruction d'autres demandes de permis;
2° les auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences ne peuvent pas s'opposer à la réutilisation, dans le cadre d'évaluations préalables des incidences ultérieures, des informations contenues dans les documents d'évaluation préalable des incidences dont ils sont les auteurs et qui ont été joints à une demande de permis.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.
§ 6. L'évaluation préalable des incidences à réaliser dans le cadre d'une demande de permis se limite aux aspects spécifiques de la demande de permis qui n'ont pas déjà été pris en considération lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1° le projet considéré se situe dans le périmètre d'un instrument planologique ou d'un règlement d'urbanisme qui a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir qui a été soumis à évaluation préalable de ses incidences;
2° le projet considéré est conforme à cet instrument planologique, à ce règlement ou à ce permis de lotir;
3° cet instrument planologique ou ce règlement est entré en vigueur, ou ce permis de lotir a été délivré, moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis relative au projet considéré. ".
Article 110. L'article 128 du Code devient l'article 175/2 et est modifié comme suit :
1° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" La liste des projets repris à l'annexe A est arrêtée en tenant compte de la nature, des dimensions ou de la localisation de ceux-ci, ainsi que des critères de sélection listés à l'annexe E. ";
2° le § 2 est abrogé.
Article 111. L'article 129 du Code devient l'article 175/3 et est modifié comme suit :
1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Art. 175/3. § 1er. La demande de permis relative à un projet mentionné à l'annexe A du présent Code est accompagnée d'une note préparatoire à l'étude d'incidences comportant au moins les éléments ci-après :
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;
2° la description de la situation existante, c'est-à-dire des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;
3° un premier inventaire des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement;
4° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier;
5° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement;
6° la proposition PEB éventuellement exigée en vertu de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;
7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;
8° un résumé non technique des éléments précédents;
9° le modèle-type de cahier des charges relatif à l'étude d'incidences, arrêté par le Gouvernement, qui est applicable au projet;
10° l'identité et les coordonnées du chargé d'étude proposé pour la réalisation de l'étude d'incidences. ";
2° au § 1er, alinéa 3, première phrase, les mots " de certificat ou " sont supprimés;
3° au § 2, alinéa 1er :
les mots " de certificat, ou de permis d'urbanisme, " sont remplacés par les mots " de permis ";
les mots " aux articles 125 et 176 " sont remplacés par les mots " à l'article 176, sous réserve des dispositions particulières qui suivent ";
4° le § 2, alinéa 2, est abrogé.
Article 112. L'article 130 du Code est abrogé.
Article 113. L'article 131 du Code devient l'article 175/4 et son § 1er, alinéa 2, est modifié comme suit :
1° les mots " au moins " sont supprimés;
2° les mots " et un représentant de l'Administration " sont remplacés par les mots " , un représentant de Bruxelles Mobilité et un représentant de l'administration en charge de l'urbanisme ";
3° une seconde phrase est ajoutée, libellée comme suit :
" Le comité d'accompagnement peut inviter d'autres instances ou des experts à participer à ses travaux, sans que ceux-ci aient voix délibérative. ".
Article 114. L'article 132 du Code devient l'article 175/5 et le § 1er est remplacé comme suit :
" Art. 175/5. § 1er. Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé à l'article 176, l'administration en charge de l'urbanisme convoque le comité d'accompagnement.
Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé à l'article 176, le comité d'accompagnement notifie au demandeur de permis sa décision sur les points suivants :
1° pour chaque facteur visé à l'article 175/1, § 2, la ou les aire(s) géographique(s) à prendre en considération dans l'étude d'incidences ainsi que, le cas échéant, les informations visées à l'article 175/8, alinéa 1er, 6° ;
2° la ou les alternative(s) et/ou variante(s) à évaluer dans l'étude d'incidences;
3° le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être clôturée, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles liées aux incidences à évaluer et dument motivées, ce délai ne peut pas excéder six mois à dater de l'envoi de la décision du comité d'accompagnement;
4° le choix du chargé d'étude. ".
Article 115. L'article 133 du Code devient l'article 175/6 et est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Art. 175/6. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé à l'article 175/5 ou a prolongé la durée maximale de l'étude pour circonstances exceptionnelles conformément à l'article 175/5, § 1er, alinéa 2, 3°, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " sur les points visés à l'article 132, § 1er, 1 à 3, " sont supprimés;
3° à l'alinéa 4, les mots " le projet de cahier des charges ainsi que le choix du chargé d'étude par le demandeur sont réputés confirmés " sont remplacés par les mots " le chargé d'étude proposé par le demandeur est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l'étude visées à l'article 175/5, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ".
Article 116. L'article 134 du Code devient l'article 175/7 et les références aux articles " 132 " et " 133 " sont remplacées respectivement par les références aux articles " 175/5 " et " 175/6 ".
Article 117. L'article 135 du Code devient l'article 175/8 et est remplacé comme suit :
" Art. 175/8. L'étude d'incidences doit comporter au moins les éléments ci-après :
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;
2° une description des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier, en ce compris l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, notamment par rapport aux normes existantes;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris, le cas échéant, l'abandon du projet;
5° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature;
6° toute information supplémentaire précisée à l'annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;
7° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude que le demandeur est resté en défaut de communiquer, sans justification;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences. ".
Article 118. L'article 136 du Code devient l'article 175/9 et, au § 2, les mots " le demandeur en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement " sont remplacés par les mots " il en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement et au demandeur ".
Article 119. L'article 137 du Code devient l'article 175/10 et, dans son alinéa 1er, 3°, les mots " 140, alinéa 2 " sont remplacés par les chiffres " 175/13 " et le mot " Administration " est remplacé par les mots " administration en charge de l'urbanisme ".
Article 120. L'article 138 du Code devient l'article 175/11 et le mot " Administration " est remplacé par les mots " administration en charge de l'urbanisme ".
Article 121. L'article 139 du Code devient l'article 175/12 et est modifié comme suit :
1° le § 1er est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er :
- les chiffres " 138, 2° " sont remplacés par les chiffres " 175/11, 2° ";
- le mot " Administration " est remplacé par les mots " administration en charge de l'urbanisme ";
- les mots " de certificat ou " sont supprimés;
- le chiffre " 137 " est remplacé par les chiffres " 175/10 ";
à l'alinéa 2, les mots " de certificat ou " sont supprimés et les mots " il est présumé retirer sa demande " sont remplacés par les mots " la demande de permis est caduque ";
un nouvel alinéa 3 est inséré, libellé comme suit :
" Le délai de délivrance du permis est suspendu depuis la date à laquelle le demandeur a notifié son intention d'amender sa demande et jusqu'au dépôt des amendements. ";
2° le § 2 est modifié comme suit :
le chiffre " 138 " est remplacé par le chiffre " 175/11 ";
les mots " à l'article 139, § 1er, alinéa 1er, l'Administration " sont remplacés par " au § 1er, alinéa 1er, du présent article, l'administration en charge de l'urbanisme ";
les chiffres " 138, 2° " sont remplacés par " 175/11, 2° ";
3° un nouveau § 3 est inséré, libellé comme suit :
" § 3. Lorsque le demandeur fait réaliser un complément à l'étude d'incidences portant sur tout ou partie des amendements visés à l'article 175/11, 2°, ce complément est réalisé par le chargé d'étude qui a réalisé l'étude d'incidences et fait partie intégrante des amendements transmis. Ce complément ne doit pas être soumis au comité d'accompagnement. ".
Article 122. L'article 140 du Code devient l'article 175/13 et est modifié comme suit :
1° le 1° est remplacé par " 1° la demande de permis initiale ";
2° le 2° est remplacé par " 2° le modèle-type de cahier des charges de l'étude d'incidences arrêté par le Gouvernement ";
3° un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit :
" 2° /1 la décision du comité d'accompagnement visée à l'article 175/5, § 1er, ou, le cas échéant, la décision du Gouvernement visée à l'article 175/6; ";
4° au 5°, les mots " de certificat ou " sont supprimés et les mots " 138, alinéa 1er " sont remplacés par les chiffres " 175/11 ";
5° au 6°, les mots " de certificat ou " sont abrogés et le chiffre " 139 " est remplacé par les chiffres " 175/12 ".
Article 123. L'article 141 du Code devient l'article 175/14 et est modifié comme suit :
1° [¹ le § 1er est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, le mot " Le " est remplacé par les mots " Dans les quinze jours de la réception du dossier, le " ;]¹
2° le § 2 est modifié comme suit :
à l'alinéa 2, le mot " Administration " est remplacé par les mots " administration en charge de l'urbanisme " et le mot " trente " est remplacé par le mot " quarante-cinq ";
à l'alinéa 3, les mots " soit tenu compte de l'avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " doive être tenu compte d'un avis émis au-delà du délai ".
(1)2019-04-04/10, art. 5, 002; En vigueur : 15-04-2019>
Article 124. L'article 142 du Code devient l'article 175/15 et est modifié comme suit :
1° le § 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Sont soumis à un rapport d'incidences les projets mentionnés à l'annexe B du présent Code et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe A.
La liste des projets repris à l'annexe B est arrêtée en tenant compte de la nature, des dimensions ou de la localisation de ceux-ci, ainsi que des critères de sélection listés à l'annexe E. ";
2° le § 2 est abrogé.
Article 125. L'article 143 du Code devient l'article 175/16 et l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Art. 175/16. La demande de permis relative à un projet mentionné à l'annexe B du présent Code est accompagnée d'un rapport d'incidences comportant au moins les éléments ci-après :
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;
2° une description des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement;
5° la proposition PEB éventuellement exigée en vertu de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;
6° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature;
7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;
8° un résumé non technique des éléments précédents;
9° les coordonnées de l'auteur du rapport d'incidences ainsi que les éléments attestant qu'il est un expert compétent. ".
Article 126. L'article 144 du Code devient l'article 175/17 et est remplacé comme suit :
" Art. 175/17. Le fonctionnaire délégué procède à l'examen de la complétude du rapport d'incidences dans le cadre de son examen de la complétude du dossier, conformément à l'article 176, alinéas 3 et suivants. ".
Article 127. L'article 145 du Code devient l'article 175/18 et est remplacé comme suit :
" Art. 175/18. Dès l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet, le fonctionnaire délégué :
- arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;
- désigne la commune qui est chargée de saisir la commission de concertation conformément à l'article 175/20, § 2;
- transmet un exemplaire au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune de la Région concernée par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique. ".
Article 128. L'article 146 du Code devient l'article 175/19 et est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa unique, est modifié comme suit :
au 1°, le mots " de certificat ou " sont supprimés;
au 3°, les mots " en application de l'article 145, § 2 " sont remplacés par les mots " à la demande du fonctionnaire délégué, conformément à l'article 176, alinéa 3 ".
Article 129. L'article 147 du Code devient l'article 175/20 et est modifié comme suit :
1° au § 1er, alinéa 2, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente ";
[¹ 1° /1 Au § 1er, alinéa 3, le mot " Administration " est remplacé par les mots " administration en charge de l'urbanisme ".]¹
2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 2, les mots " à l'Administration et au collège des bourgmestre et échevins " sont supprimés et le mot " trente " est remplacé par le mot " quarante-cinq ";
l'alinéa 3 est remplacé comme suit : " A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa précédent, l'instruction de la demande se poursuit sans qu'il doive être tenu compte de l'avis émis au-delà de ce délai. ";
un nouvel alinéa 4 est ajouté, libellé comme suit : " La commune adresse au fonctionnaire délégué une copie de l'avis de la commission de concertation et publie simultanément cet avis sur son site internet. ".
(1)2019-04-04/10, art. 6, 002; En vigueur : 15-04-2019>
Article 130. L'article 148 du Code devient l'article 175/21 et les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, un nouvel alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :
" Par circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'entendre toute incidence négative notable qu'un projet repris à l'annexe B est susceptible d'avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à l'article 175/1, § 2, et dont l'importance présumée est telle qu'elle justifie de faire réaliser l'évaluation des incidences de ce projet par un chargé d'étude d'incidences agréé et de faire superviser le travail de celui-ci par un comité d'accompagnement. ";
2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les mots " et au fonctionnaire délégué " sont insérés entre les mots " au demandeur " et les mots " dans les trente jours ";
les alinéas 2 et suivants sont remplacés comme suit :
" Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles 175/5 et suivants. ";
3° le § 4 est modifié comme suit :
dans la première phrase, le chiffre " 140 " est remplacé par les chiffres " 175/13 ";
au 1°, les mots " 146, et 147 " sont remplacés par les mots " 175/19 et 175/20 ".
Article 131. La section III du chapitre III du titre IV du Code, intitulée " Mesures particulières de publicité " est modifiée comme suit :
1° la section est déplacée dans la section X, " Dispositions communes aux décisions ", et devient la sous-section Ire, avec le même intitulé;
2° les articles 149 à 152 qui la composent sont renumérotés conformément aux dispositions suivantes.
Article 132. L'article 149 du Code devient l'article 188/7 et est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est modifié comme suit :
les mots " les dispositions réglementaires d'un plan d'aménagement directeur, " sont insérés entre les mots " plan régional d'affectation du sol, " et les mots " un règlement régional d'urbanisme ";
les mots " ou de certificat " sont supprimés;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)