21 NOVEMBRE 2017. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

Type Loi
Publication 2018-03-12
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 122
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 2. La présente loi transpose partiellement :

  • la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
  • la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale;
  • la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte);
  • la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte);
  • la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

Article 3. La présente loi prévoit la mise en oeuvre partielle du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Article 4. A l'article 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 19 janvier 2012, du 15 mai 2012, du 19 mars 2014 et du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er,le 11° est remplacé par ce qui suit :

"11° risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons de croire qu'un étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement, d'une procédure pour l'octroi de la protection internationale ou d'une procédure de détermination de ou de transfert vers l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés au § 2.";

2° l'article 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les 19° et 20°, rédigés comme suit :

"19° décision finale dans le cadre d'une demande de protection internationale : toute décision établissant si l'étranger se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire et qui n'est plus susceptible d'un recours formé dans le cadre du Titre Ibis, que ce recours ait ou n'ait pas pour effet de permettre au demandeur de demeurer sur le territoire en attendant son aboutissement;

20° demande ultérieure de protection internationale : toute demande ultérieure de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande précédente, en ce compris les décisions prises sur la base de l'article 57/6/5, § 1er, 1 °, 2 °, 3 °, 4 °, 5 °, 7 ° et 8 °. ";

3° l'article 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le risque de fuite visé au paragraphe 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il est établi au terme d'un examen individuel et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants, en tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas :

1° l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection internationale dans le délai prévu par la présente loi;

2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection internationale, de séjour, d'éloignement ou de refoulement ;

3° l'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités chargées de l'exécution et/ou de la surveillance du respect de la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

4° l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer ou a déjà contrevenu à l'une des mesures suivantes :

a)

une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement;

b)

une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;

c)

une mesure moins coercitive qu'une mesure privative de liberté visant à garantir son transfert, son refoulement ou son éloignement, qu'elle soit restrictive de liberté ou autre;

d)

une mesure restrictive de liberté visant à garantir l'ordre public ou la sécurité nationale;

e)

une mesure équivalente aux mesures visées aux a), b), c) ou d), prise par un autre Etat membre;

5° l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, ni levée ni suspendue;

6° l'intéressé a introduit une nouvelle demande de séjour ou de protection internationale immédiatement après avoir fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ou de séjour ou mettant fin à son séjour ou immédiatement après avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement ou d'éloignement;

7° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà donné ses empreintes digitales dans un autre Etat lié par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale à la suite de l'introduction d'une demande de protection internationale;

8° l'intéressé a introduit plusieurs demandes de protection internationale et/ou de séjour, dans le Royaume ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, qui ont donné lieu à une décision négative ou qui n'ont pas donné lieu à la délivrance d'un titre de séjour;

9° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà introduit précédemment une demande de protection internationale dans un autre Etat lié par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale;

10° l'intéressé a déclaré ou il ressort de son dossier qu'il est venu dans le Royaume à des fins autres que celles pour lesquelles il a introduit une demande de protection internationale ou de séjour;

11° l'intéressé fait l'objet d'une amende pour avoir introduit un recours manifestement abusif auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.".

Article 5. A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 19 janvier 2012 et du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée comme suit :

"Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :";

2° dans le 9°, les mots "ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique," sont insérés entre les mots "liant la Belgique," et les mots "il est remis";

3° dans le 10°, les mots "ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique," sont insérés entre les mots "liant la Belgique," et les mots "il doit être remis".

Article 6. Dans l'article 15bis, § 2, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, et remplacé par la loi du 19 mars 2014, les mots "conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 6°, ou si elle a été retirée parce que l'étranger a présenté des faits de manière altérée ou les a dissimulés, a fait de fausses déclarations ou a utilisé des documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi de la protection internationale" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2".

Article 7. Dans la même loi, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :

"Art. 19/1. L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.".

Article 8. Dans l'article 30bis, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 24 février 2017, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "prise de données biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par "image faciale", on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique.".

Article 9. Dans l'article 48/5 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 8 mai 2013, le paragraphe 4 est abrogé.

Article 10. L'article 48/6 de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 48/6. § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de protection internationale.

Les éléments visés à l'alinéa 1er correspondent notamment aux déclarations du demandeur et à tous les documents ou pièces en sa possession concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures, ses itinéraires, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant sa demande de protection internationale.

L'absence des éléments visés à l'alinéa 1er, et plus particulièrement l'absence de preuve quant à l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande de protection internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, à moins que le demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette absence.

Si les instances chargées de l'examen de la demande ont de bonnes raisons de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, elles peuvent l'inviter à produire ces éléments sans délai, quel que soit leur support. Le refus du demandeur de produire ces éléments sans explication satisfaisante pourra constituer un indice de son refus de se soumettre à son obligation de coopération visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Les documents nationaux et internationaux de nature à établir l'identité ou la nationalité du demandeur qui sont déposés aussi rapidement que possible en original sont conservés dans le dossier administratif des instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale pendant toute la durée du traitement de cette demande.

Les originaux des pièces justificatives autres que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être conservés au dossier administratif pendant toute la durée du traitement de la demande de protection internationale.

Le demandeur reçoit, à sa demande, une copie des pièces dont les originaux sont conservés au dossier administratif et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés.

La restitution par les instances chargées de l'examen de la demande des pièces originales visées à l'alinéa 1er à l'étranger, ou à son avocat lorsqu'il présente une procuration écrite émanant de l'étranger, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire, sans préjudice de l'article 57/8/1. Dans les autres cas où une décision finale a été prise, ces pièces sont transmises au ministre ou à son délégué. Le ministre ou son délégué les restitue sur demande à l'étranger, à moins qu'il ait imposé la conservation de ces pièces sur base de l'article 74/14, § 2, alinéa 2, en tant que mesure préventive, ou sur base de l'article 74/15, § 1er, en tant que mesure d'exécution d'une décision d'éloignement.

La restitution des pièces originales visées à l'alinéa 2 au demandeur, ou à son avocat lorsqu'il présente une procuration écrite émanant du demandeur, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale.

Dans tous les cas, les pièces originales déposées au dossier administratif peuvent être restituées anticipativement à condition que la nécessité d'une restitution anticipée soit justifiée valablement par le demandeur.

La restitution d'une pièce ne peut pas avoir lieu s'il est établi, à la suite d'une authentification par les autorités compétentes, que le document est un faux ou a été falsifié et/ou s'il existe un obstacle à cette restitution en vertu de la loi.

L'éventuelle restitution des pièces originales est mentionnée sur l'accusé de réception visé à l'alinéa 3.

§ 3. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents présentés par le demandeur doivent être accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.

Lors de l'introduction de la demande, le demandeur est informé dans une langue qu'il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de son obligation de contribuer à fournir une traduction, telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er.

Si les documents que le demandeur a présentés sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais et en l'absence d'une traduction telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er, il doit les commenter au cours de l'entretien personnel, le cas échéant assisté de l'interprète présent. Ce commentaire concerne au moins les informations pertinentes contenues dans les documents présentés.

Au cas où le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale visée à l'article 51/8, si les documents qu'il a présentés sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, ceux-ci doivent être accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais, ou le demandeur doit au moins indiquer avec précision dans les documents présentés et commenter dans la déclaration visée à l'article 51/8 les informations pertinentes qu'ils contiennent.

En l'absence de toute traduction fournie par le demandeur, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est pas tenu de traduire intégralement vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais chaque document présenté par le demandeur. Il suffit de traduire les informations pertinentes que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides aura relevées dans les documents présentés.

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a)

le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b)

tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c)

les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d)

le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e)

la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.

§ 5. Les instances chargées de l'examen de la demande évaluent celle-ci individuellement, objectivement et impartialement. Elles tiennent compte des éléments suivants :

a)

tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;

b)

les déclarations faites et documents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l'objet de persécutions ou d'atteintes graves;

c)

le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou pourrait être exposé sont considérés comme une persécution ou des atteintes graves;

d)

le fait que, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, le demandeur a ou non exercé des activités qui pourraient l'exposer à une persécution ou à des atteintes graves s'il retournait dans ce pays;

e)

le fait qu'il est raisonnable de penser que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il peut invoquer la nationalité.".

Article 11. Dans la même loi, il est inséré un article 48/8 rédigé comme suit :

"Art. 48/8. § 1er. S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d'atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part.

§ 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et qu'aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n'a lieu, il est informé du fait qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.

Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l'avis d'un praticien professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question.

§ 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à l'examen médical visé au paragraphe 1er ou qu'aucun examen médical n'ait eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.

§ 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale.

§ 5. L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.".

Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 48/9 rédigé comme suit :

"Art. 48/9. § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50, § 3, alinéa 1er, a la possibilité de faire valoir de manière précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans le présent chapitre.

§ 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y consente.

L'article 458 du Code pénal est applicable à tous les agents de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et circonstanciée.

§ 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours.

§ 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure.

§ 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.

§ 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande ultérieure sur la base de l'article 51/8.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à l'article 51/8, des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il n'en avait pas au cours de la demande précédente.".

Article 13. A l'article 49/2 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, modifié par les lois des 8 mai 2013, 10 août 2015 et 1er juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "article 55/5/1" sont remplacés par les mots "article 55/5/1, § 1er, ou § 2, 2° ";

2° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de protection subsidiaire accordé à l'étranger, conformément à l'article 55/5/1, § 2, 1°. ".

Article 14. L'article 49/3 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 49/3. Une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme d'une demande de protection internationale.

Cette demande de protection internationale est d'office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4.".

Article 15. Dans la même loi, il est inséré un article 49/3/1 rédigé comme suit :

"Art. 49/3/1. Aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard du demandeur dès la présentation de sa demande de protection internationale, et pendant l'examen de celle-ci par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à l'exception du demandeur visé à l'article 57/6/2, § 3.".

Article 16. L'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois du 6 mai 1993, du 15 juillet 1996 et du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 50 § 1er. L'étranger qui entre ou est entré dans le Royaume sans remplir les conditions fixées dans les articles 2 et 3 et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, doit présenter une demande de protection internationale au moment où il entre ou au moins dans les huit jours ouvrables après être entré dans le Royaume.

L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées dans les articles 2 et 3, doit présenter cette demande de protection internationale sans délai auprès des autorités chargées des contrôles aux frontières au moment où celles-ci lui demandent des précisions sur son motif de séjour en Belgique.

L'étranger qui est entré légalement dans le Royaume dans le cadre d'un séjour n'excédant pas trois mois et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, doit présenter une demande de protection internationale avant la fin du séjour n'excédant pas trois mois.

L'étranger qui est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit, dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin ou le retrait de son séjour, présenter une demande de protection internationale.

L'étranger bénéficiant d'une protection temporaire conformément à l'article 57/29, peut présenter une demande de protection internationale à tout moment. Dès qu'il est mis fin au régime de protection temporaire conformément à l'article 57/36, § 1er, s'il souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, l'étranger doit présenter une demande de protection internationale dans les huit jours ouvrables après qu'il a été mis fin au régime de protection temporaire.

Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut présenter une demande de protection internationale.

La présentation d'une demande de protection internationale doit être faite en personne.

§ 2. L'autorité compétente auprès de laquelle l'étranger a présenté sa demande de protection internationale conformément au paragraphe 1er lui en fournit une attestation de déclaration et porte cette demande à la connaissance du ministre ou de son délégué, qui l'enregistre dans les trois jours ouvrables.

Lorsqu'un grand nombre d'étrangers présentent simultanément une demande de protection internationale, rendant de ce fait le délai d'enregistrement de trois jours ouvrables particulièrement difficile à respecter dans la pratique, ce délai peut être porté à dix jours ouvrables.

§ 3. L'étranger qui a présenté une demande de protection internationale conformément au § 1er, bénéficie de la possibilité d'introduire effectivement cette demande soit immédiatement, soit dans les meilleurs délais à une date programmée et au plus tard dans les trente jours à compter de la date à laquelle la demande a été présentée. Lorsqu'un grand nombre d'étrangers présentent simultanément une demande de protection internationale, rendant de ce fait ce délai de trente jours particulièrement difficile à respecter dans la pratique, ce délai peut être prolongé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté cesse d'être en vigueur trois mois après son entrée en vigueur.

Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut introduire une demande de protection internationale.

Lorsque l'étranger a introduit effectivement la demande de protection internationale auprès de l'autorité compétente, cette autorité lui en remet un acte écrit et porte la demande à la connaissance du ministre ou de son délégué, qui en avise immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. L'introduction d'une demande de protection internationale doit être faite en personne.

Si l'étranger présente sa demande de protection internationale auprès d'une autorité, qui n'a pas également été désignée par le Roi comme autorité auprès de laquelle où une demande de protection internationale peut effectivement être introduite, cette autorité informe l'étranger de l'endroit et des modalités selon lesquelles il peut effectivement introduire cette demande.

Une demande de protection internationale qui est présentée mais n'est ensuite pas introduite à la date prévue, échoit d'office, à moins que l'étranger ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables. Si l'étranger se présente toutefois à une date ultérieure pour introduire effectivement sa demande, son dossier est rouvert et sa demande de protection internationale est à nouveau enregistrée, mais à présent comme une demande introduite effectivement.

§ 4. Un étranger ne peut présenter une nouvelle demande de protection internationale tant que la décision prise dans le cadre de sa demande de protection internationale précédente est susceptible de faire l'objet d'un recours visé à l'article 39/2, § 1er, dès lors que le délai visé à l'article 39/57 n'a pas expiré, ou tant que le Conseil du contentieux des étrangers est saisi d'un tel recours contre cette décision. Ces demandes de protection internationale ne sont pas enregistrées.".

Article 17. L'article 50bis de la même loi, inséré par la loi du 18 février 2003 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, est abrogé.

Article 18. L'article 50ter de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est abrogé.

Article 19. L'article 51 de la même loi, remplacé par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois du 6 mai 1993, du 15 juillet 1996 et du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 51. A partir de la présentation de sa demande de protection internationale, le demandeur de protection internationale est tenu de coopérer avec les autorités compétentes afin d'établir son identité et d'autres éléments à l'appui de sa demande. Ces éléments comprennent notamment les déclarations du demandeur et tous les documents ou pièces dont il dispose concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures de protection internationale, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

Lorsqu'il présente sa demande, le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprenne, de son obligation de coopérer et des conséquences qui peuvent survenir s'il ne coopère pas avec les autorités compétentes.".

Article 20. A l'article 51/2 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991, modifié par la loi du 6 mai 1993, modifié et renuméroté par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 22 décembre 2003, du 15 septembre 2006 et du 8 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"L'étranger qui introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50 § 3, doit élire domicile en Belgique.".

2° à l'alinéa 2, les mots "l'étranger qui introduit une demande d'asile dans le Royaume" sont remplacés par les mots "le demandeur";

3° à alinéa 3, les mots "introduit une demande d'asile à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2," sont remplacés par les mots "introduit une demande de protection internationale à la frontière sans remplir les conditions fixées par les articles 2 et 3,".

Article 21. A l'article 51/3 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour l'application du présent article, Il y a lieu d'entendre par "prise de données biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par "image faciale", on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique.

Peuvent être soumis à la prise des données biométriques :

1° l'étranger qui présente et/ou introduit une demande de protection internationale à la frontière ou à l'intérieur du Royaume;

2° l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu de la réglementation européenne liant la Belgique relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale;

3° l'étranger pour lequel existent des indices qu'il a déjà introduit une demande de protection internationale.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "Les empreintes digitales" sont remplacés par les mots "Les données biométriques";

3° dans le paragraphe 2, 2° et 3°, les mots "la demande d'asile" sont chaque fois remplacés par les mots "la demande de protection internationale";

4° dans le paragraphe 3, première phrase, les mots "Les empreintes digitales" sont remplacés par les mots "Les données biométriques";

5° dans le paragraphe 3, deuxième phrase, dans le texte néerlandais, le mot "genomen" est remplacé par le mot "afgenomen" et les mots "van een officier van de bestuurlijke politie, met inbegrip van diegene wiens bevoegdheid beperkt is, van een onderofficier van de Rijkswacht" sont remplacés par les mots "van een officier van de gerechtelijke politie, met inbegrip van diegene wiens bevoegdheid beperkt is, van een officier van de bestuurlijke politie";

6° dans le paragraphe 4, les mots "des empreintes digitales" sont remplacés par les mots "des données biométriques";

7° dans le paragraphe 5, avant le texte existant qui formera l'alinéa 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"Le Roi fixe le délai durant lequel les données biométriques, prises conformément au présent article, doivent être conservées.";

8° dans le paragraphe 5, dont le texte actuel formera l'alinéa 2, les mots "Les empreintes digitales" sont remplacés par les mots "Les données biométriques".

Article 22. Dans l'article 51/3bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots "introduit une demande d'asile" sont remplacés par les mots "présente ou introduit une demande de protection internationale".

Article 23. A l'article 51/4 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 1996 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

"L'examen de la demande de protection internationale a lieu en français ou en néerlandais.";

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

"Au moment d'introduire sa demande de protection internationale, l'étranger doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de cette demande.";

3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation aux alinéas précédents, sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de déterminer la langue de l'examen en fonction des besoins des services et instances, l'examen d'une demande ultérieure de protection internationale introduite conformément à l'article 51/8 est effectué dans la langue dans laquelle la demande de protection internationale précédente a été examinée.";

4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "sa demande d'asile" sont remplacés par les mots "sa demande de protection internationale".

Article 24. A l'article 51/5 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 18 février 2003 et du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Dès que l'étranger a introduit à la frontière ou dans le Royaume une première demande de protection internationale ou une demande ultérieure de protection internationale auprès de l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, § 3, alinéa 2, en application de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de cette demande.

A cette fin, lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sans que la durée du maintien ne puisse excéder six semaines.";

2° le paragraphe 1er, alinéa 3, est abrogé;

3° au paragraphe 1er, alinéa 4, devenant l'alinéa 3, les mots "la demande d'asile" sont remplacés par les mots "la demande de protection internationale";

4° au paragraphe 1er, alinéa 5, devenant l'alinéa 4, les mots "demande d'asile" sont remplacés par les mots "demande de protection internationale";

5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Lorsque la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, le ministre ou son délégué adresse à l'Etat responsable une demande de prise en charge ou de reprise en charge de l'étranger, conformément aux conditions fixées dans la réglementation européenne liant la Belgique.

Lorsque, sur la base du paragraphe 1er, alinéa 2, l'étranger est maintenu, cette demande de prise en charge ou de reprise en charge doit être adressée à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la Belgique. Si le ministre ou son délégué ne respecte pas ces délais, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif.";

6° l'article est complété par les paragraphes 4, 5 et 6, rédigés comme suit :

" § 4. Lorsque le demandeur de protection internationale doit être transféré à l'Etat membre responsable, le ministre ou son délégué lui refuse l'entrée ou le séjour dans le Royaume et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.

Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.

A cette fin, lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans un délai de six semaines, l'étranger ne peut être maintenu plus longtemps sur cette base. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif.

§ 5. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures régies par le présent article.

§ 6. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 4, alinéa 3.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut également assigner un lieu de résidence comme mesure de maintien moins coercitive pour la durée nécessaire pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale et pour la durée nécessaire pour l'exécution du transfert à l'Etat responsable.".

Article 25. A l'article 51/6 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "demande d'asile" sont chaque fois remplacés par les mots "demande de protection internationale";

2° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "over te nemen" sont remplacés par les mots "terug te nemen";

3° dans l'alinéa 2, les mots "demande d'asile" sont remplacés par les mots "demande de protection internationale" et les mots "article 51/5, § 3" sont remplacés par les mots "article 51/5, §§ 3 et 4,".

Article 26. A l'article 51/7 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque l'étranger introduit une demande de protection internationale sur le territoire d'un autre Etat et que la Belgique est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en application de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué est tenu de prendre cet étranger en charge dans les conditions prévues par cette réglementation européenne.";

2° dans l'alinéa 4, les mots "la demande d'asile" sont remplacés par les mots "la demande de protection internationale".

Article 27. A l'article 51/8 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et remplacé par la loi du 8 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "Si l'étranger introduit une demande d'asile subséquente auprès de l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "Si l'étranger introduit une demande ultérieure de protection internationale auprès de l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, § 3, alinéa 2,";

2° dans les alinéas 1er et 2, les mots "demandeur d'asile" sont chaque fois remplacés par le mot "demandeur".

Article 28. Dans l'article 51/9 de la même loi, inséré par la loi du 18 février 2003, les mots "la demande d'asile" sont remplacés par les mots "la demande de protection internationale".

Article 29. A l'article 51/10 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 8 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "demande d'asile introduite auprès des autorités visées à l'article 50, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "demande de protection internationale introduite auprès des autorités visées à l'article 50, § 3, alinéa 2" et les mots "une demande d'asile" sont remplacés par les mots "une demande de protection internationale";

2° dans l'alinéa 3, les mots "de manière régulière" sont remplacés par le mot "légalement".

Article 30. L'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 15 septembre 2006 et du 22 décembre 2008, est abrogé.

Article 31. L'article 52/2 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est abrogé.

Article 32. L'article 52/3 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois du 19 janvier 2012 et du 8 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 52/3. § 1er. Le ministre ou son délégué donne à l'étranger en séjour illégal dans le Royaume et qui a introduit une demande de protection internationale, l'ordre de quitter le territoire, justifié sur la base d'un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, après que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé la demande de protection internationale, l'a déclarée irrecevable ou a clôturé l'examen de la demande, et que le délai de recours visé à l'article 39/57 a expiré, ou si un tel recours a été introduit dans le délai prévu, après que le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en application de l'article 39/2, § 1er, 1°.

S'il s'agit d'une deuxième demande ultérieure de protection internationale ou plus et si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides l'a déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, l'ordre de quitter le territoire est délivré après cette décision d'irrecevabilité.

Cet ordre de quitter le territoire est porté à la connaissance de l'intéressé conformément à l'article 51/2. Si l'intéressé est maintenu, cet ordre est porté à sa connaissance dans le lieu où il est maintenu.

§ 2. Dans le cas visé à l'article 74/5, § 1er, 2°, le ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à entrer dans le Royaume après que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé ou a déclaré irrecevable la demande de protection internationale sur la base de l'article 57/6/4, alinéa 1er. L'étranger est refoulé sous réserve de l'article 39/70.

Ces décisions sont notifiées dans le lieu où l'étranger est maintenu.

§ 3. Si l'étranger visé aux paragraphes 1er et 2 fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement à laquelle il n'a pas encore été donné suite au moment de l'introduction de la demande de protection internationale, le ministre ou son délégué renonce à prendre une nouvelle mesure d'éloignement ou de refoulement mais conformément aux articles 49/3/1 et 39/70, le caractère exécutoire de la mesure déjà prise est suspendu pendant la durée du traitement de la demande de protection internationale.

Lorsque le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement déjà ordonnée n'est plus suspendu conformément aux articles 49/3/1 et 39/70, le ministre ou son délégué peut, s'il l'estime nécessaire, prolonger le délai accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire.".

Article 33. A l'article 52/4, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par les lois du 15 juillet 1996, du 15 septembre 2006 et du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "une demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51" sont remplacés par les mots "une demande de protection internationale";

2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Article 34. L'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois du 6 mai 1993, du 22 décembre 2003 et du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 53. Un demandeur de protection internationale qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3, ou en séjour illégal dans le Royaume, ne peut pas faire l'objet de poursuites pénales pour ce motif tant qu'une décision finale n'a pas été prise sur sa demande de protection internationale.".

Article 35. Dans l'article 53bis de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois du 18 juillet 1991, du 6 mai 1993 et du 15 septembre 2006, les mots "visé à l'article 52 ou l'article 52/4" sont remplacés par les mots "visé à l'article 52/3".

Article 36. A l'article 54, de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "la demande d'asile" sont remplacés par les mots "la demande de protection internationale" et les mots "au demandeur d'asile" sont remplacés par les mots "à l'étranger";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "demande d'asile" sont remplacés par les mots "demande de protection internationale";

3° le paragraphe 2 est abrogé.

Article 37. Dans la même loi, il est inséré un article 57/1 rédigé comme suit :

"Art. 57/1. § 1er. Un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité.

Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut demander à être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à cinq jours avant que l'entretien personnel du (des) parent(s) ou du tuteur ait lieu.

Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'il existe pour cela des raisons particulières et si cela est dans l'intérêt de ce mineur étranger, sans que ce mineur étranger lui-même l'ait demandé. Le mineur étranger a le droit de refuser d'être entendu. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision quant à la demande de protection internationale et n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mineur étranger qui accompagne un demandeur qui exerce sur lui l'autorité parentale ou la tutelle peut explicitement faire savoir qu'il introduit une demande de protection internationale en son nom, que ce soit personnellement, ou par le biais de son parent ou de son tuteur.

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut aussi prendre une décision sur la base d'autres éléments que ceux invoqués par le mineur étranger, comme les éléments invoqués par le tuteur ou le(s) parent(s) dans le cadre de sa/leur demande de protection internationale.

§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides accorde aux déclarations du mineur étranger une importance adaptée à son âge, sa maturité et sa vulnérabilité. Le mineur étranger est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions fixées par arrêté royal.

Le mineur étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une seule personne de confiance. L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à des convocations ultérieures n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre le mineur étranger. Le Roi définit les conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire.

§ 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération déterminante qui doit guider le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides au cours de l'examen de la demande de protection internationale.

§ 5. Si le demandeur, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande de protection internationale au nom du mineur étranger (ou des mineurs étrangers), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision applicable à toutes ces personnes.

Le mineur étranger dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a plus la possibilité de demander une décision distincte dans son chef.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers peuvent prendre respectivement une décision ou un arrêt distinct(e) dans le chef du mineur étranger visé au paragraphe 1er si les instances précitées constatent des éléments particuliers qui nécessitent une décision distincte.

§ 7. Tant le demandeur de protection internationale que les mineurs étrangers dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ont le droit d'accéder aux informations qui concernent lesdits mineurs. L'accès aux informations est accordé conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Ce droit d'accès ne s'applique pas dans le cas des informations suivantes :

1° les informations fournies par des tiers sans qu'ils y aient été contraints et qu'ils ont qualifiées de confidentielles, à moins qu'ils marquent leur accord sur l'accès à ces informations;

2° les informations qui concernent le mineur étranger visé au paragraphe 1er en cas d'intérêts opposés à ceux du (des) parent(s) ou du tuteur. Dans ce cas, le droit d'accès n'est pas exercé par le(s) parent(s) ou le tuteur. Cependant, le droit d'accès du mineur peut être exercé par le mineur lui-même, à condition qu'il soit en mesure d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, ou par la personne de confiance désignée de façon non équivoque par le mineur, ou par l'avocat du mineur étranger.".

Article 38. Dans la même loi, il est inséré un article 57/5ter rédigé comme suit :

"Art. 57/5ter. § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides convoque au moins une fois le demandeur à un entretien personnel relatif au contenu de sa demande de protection internationale.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien personnel.

Lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de mener, en temps utile, l'entretien visé à l'alinéa 1er, le ministre peut, avec l'accord du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, provisoirement affecter le personnel d'une autre instance à la conduite de cet entretien. Dans ce cas, le personnel de cette autre instance reçoit préalablement les formations pertinentes, comme le Roi le détermine à l'intention du personnel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

§ 2. L'entretien personnel visé au paragraphe 1er n'a pas lieu lorsque :

1° sur la base des éléments de preuve disponibles, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision positive quant à la reconnaissance du statut de réfugié;

2° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que le demandeur ne peut être entendu personnellement en raison de circonstances permanentes dont il n'a pas la maîtrise. En cas de doute, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides consulte un praticien professionnel des soins de santé compétent afin de vérifier si l'état qui ne permet pas au demandeur d'être entendu a un caractère provisoire ou permanent.

Si aucun entretien personnel n'a lieu pour la raison déterminée dans l'alinéa 1er, 2°, des efforts raisonnables sont fournis pour donner au demandeur l'opportunité de fournir les informations nécessaires concernant sa demande.

Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu conformément à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

3° dans le cas de l'article 57/6/2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime qu'il peut prendre une décision sur la base d'un examen exhaustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par le demandeur, comme le détermine l'article 51/8.

§ 3. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision sur la demande de protection internationale.".

Article 39. Dans la même loi, il est inséré un article 57/5quater rédigé comme suit :

"Art. 57/5quater. § 1er. Lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter, l'agent du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prend note par écrit des déclarations du demandeur de protection internationale. Les notes de l'entretien personnel constituent une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses données par celui-ci et reprennent à tout le moins les données déterminées par arrêté royal.

§ 2. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut demander par écrit une copie des notes de l'entretien personnel.

Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, le Commissaire général notifie la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale.

La copie des notes est notifiée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions de l'article 51/2.

§ 3. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut transmettre au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des observations concernant la copie des notes de l'entretien personnel.

Ces observations sont communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure.

Le Commissaire général examine ces observations avant de prendre une décision quant à la demande de protection internationale pour autant :

1° que la demande de copie visée au paragraphe 2 soit parvenue au Commissaire général dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, et

2° que les observations soient parvenues au Commissaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat.

Si les conditions cumulatives visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies, le Commissaire général n'examine les observations communiquées qu'à la condition que celles-ci lui parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale.

Le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n'est parvenue au Commissaire général. Si les observations éventuellement parvenues au Commissaire général ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de celui-ci.

§ 4. Lorsqu'il est fait application des articles 57/6, § 2, 57/6, § 3, 57/6/1, § 1erou 57/6/4, une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale.".

Article 40. A l'article 57/6 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, remplacé par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots "visé à l'article 53" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° pour considérer une demande de protection internationale comme manifestement infondée sur la base de l'article 57/6/1, § 2;";

3° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots "visé à l'article 53" sont abrogés;

4° dans l'alinéa 1er, le 10° est remplacé par ce qui suit :

"10° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il déclare la demande de protection internationale irrecevable conformément à l'article 57/6/2, § 2;";

5° dans l'alinéa 1er, 15°, les mots "l'article 57/6/1, alinéa 4" sont remplacés par les mots "l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4";

6° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

"La décision visée à l'alinéa 1er, 1°, est prise dans un délai de six mois après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.

Le délai visé à l'alinéa 2 peut être prolongé d'une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque :

a)

des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu;

b)

du fait qu'un grand nombre d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois; ou

c)

le retard du traitement de la demande peut être clairement imputé au demandeur.

Lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale, le délai prolongé visé à l'alinéa 3 peut être encore prolongé d'une durée maximale de trois mois.

Le délai visé à l'alinéa 2 est prolongé au maximum à vingt-et-un mois si une incertitude existe quant à la situation dans le pays d'origine qui devrait être temporaire. En pareil cas, la situation dans le pays d'origine concerné est évaluée au moins tous les six mois.

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides informe le demandeur du prolongement du délai visé à l'alinéa 2 et lui communique, pour autant que le demandeur le demande, des informations quant aux raisons du prolongement et une indication sur le délai dans lequel la décision visée à l'alinéa 1er, 1° sera prise.";

7° l'article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

" § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide en priorité, lorsque :

1° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8, § 1er ou 74/9, §§ 2 et 3 ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68;

2° le demandeur se trouve dans un établissement pénitentiaire;

3° le ministre ou son délégué demande au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de traiter en priorité la demande de protection internationale de l'intéressé;

4° la demande est probablement fondée.

§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale lorsque :

1° le demandeur bénéficie déjà d'une protection réelle dans un premier pays d'asile, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il ne peut plus se prévaloir de la protection réelle qui lui a été accordée dans le premier pays d'asile ou qu'il n'est plus autorisé à entrer sur le territoire de ce pays.

A condition que l'accès au territoire de ce pays lui soit à nouveau autorisé, un pays peut être considéré comme étant un premier pays d'asile si le demandeur d'asile est reconnu comme réfugié dans ce pays et qu'il peut encore y bénéficier de cette protection, ou s'il bénéficie d'une autre protection réelle dans ce pays, y compris du principe de non-refoulement;

2° un pays tiers peut être considéré comme un pays tiers sûr au sens de l'article 57/6/6 pour le demandeur, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il sera exposé à une persécution ou une atteinte grave dans ce pays tiers, ou que le lien qui l'unit au pays tiers n'est pas tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre, ou qu'il ne sera pas admis sur le territoire de ce pays;

3° le demandeur bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne;

4° le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il sera exposé à une persécution ou une atteinte grave dans cet Etat membre ou dans cet Etat;

5° le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale pour laquelle aucun élément ou fait nouveau au sens de l'article 57/6/2 n'apparaît ni n'est présenté par le demandeur;

6° après qu'une demande de protection internationale, qui a été introduite en son nom conformément à l'article 57/1, 1er, alinéa 1er, a fait l'objet d'une décision finale, l'étranger mineur n'invoque pas de faits propres qui justifient une demande distincte. Dans le cas contraire, le Commissaire général prend une décision dans laquelle il conclut à la recevabilité de la demande.

Le demandeur visé à l'alinéa 1er, 6°, est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, pour autant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que son âge, sa maturité et sa vulnérabilité le permettent.

Les décisions visées à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, sont prises dans un délai de quinze jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.

La décision visée à l'alinéa 1er, 5°, est prise dans un délai de dix jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.

La décision visée à l'alinéa 1er, 5°, est prise dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, si le demandeur a présenté sa demande ultérieure alors qu'il se trouvait dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, en vue de son éloignement.

Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés.".

Article 41. A l'article 57/6/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour refuser la protection internationale à un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou à un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays lorsque l'étranger n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale.";

2° dans l'alinéa 3, les mots "du Bureau européen d'appui en matière d'asile," sont insérés entre les mots "des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne," et les mots "du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés";

3° l'alinéa 5 est abrogé;

4° l'article, dont le texte existant formera le paragraphe 3, est précédé par les paragraphes 1eret 2 rédigés comme suit :

" § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut traiter une demande de protection internationale selon une procédure d'examen accélérée lorsque :

a)

le demandeur n'a soulevé, en soumettant sa demande de protection internationale et en exposant les faits, que des éléments sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale; ou

b)

le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens du paragraphe 3; ou

c)

le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou

d)

il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s'est défait d'un document d'identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou

e)

le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées concernant le pays d'origine, ce qui rend sa demande peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d'une protection internationale; ou

f)

le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui a été déclarée recevable conformément à l'article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er; ou

g)

le demandeur ne présente une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son refoulement ou éloignement; ou

h)

le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire du Royaume et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités ou n'a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée; ou

i)

le demandeur refuse de se soumettre à la prise des empreintes digitales visée à l'article 51/3; ou

j)

il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public, ou le demandeur a été éloigné de manière forcée pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public.

Dans la situation visée à l'alinéa 1er, f), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision sur la demande de protection internationale dans un délai de 15 jours ouvrables, après qu'il ait pris une décision de recevabilité de la demande.

Dans toutes les autres situations, visées à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision sur la demande de protection internationale dans un délai de 15 jours ouvrables, après qu'il ait réceptionné cette demande transmise par le ministre ou son délégué.

Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

§ 2. En cas de refus de protection internationale et si le demandeur de protection internationale se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, a) à j), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer cette demande comme manifestement infondée.".

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