21 NOVEMBRE 2017. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

Type Loi
Publication 2018-03-12
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 122
Historique des réformes JSON API

Article 42. L'article 57/6/2 de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2013 et modifié par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 57/6/2. § 1er. Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande recevable.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte, le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure.

§ 2. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision d'irrecevabilité conformément au paragraphe 1er, il informe le ministre ou son délégué si l'éloignement ou le refoulement entraînera ou non une violation du principe de non-refoulement du demandeur sur base de l'examen effectué au regard des articles 48/3 et 48/4.

§ 3. Lorsque, en application du paragraphe 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a estimé, dans le cadre de la demande précédente, qu'une mesure d'éloignement ou de refoulement n'entraînera pas une violation du principe de non-refoulement, une telle mesure peut être exécutée de manière forcée dès la présentation de la demande et pendant l'examen visé au paragraphe 1erà l'encontre du demandeur :

  • qui présente une deuxième demande ultérieure ou plus, et
  • qui, préalablement à la présentation de sa demande précédente et depuis lors, se trouve de manière ininterrompue dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9.".

Article 43. L'article 57/6/3 de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2013, est abrogé.

Article 44. Dans la même loi, il est inséré un article 57/6/4 rédigé comme suit :

"Art. 57/6/4. A l'égard de l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3 ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j).

Si l'alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 4°.

Si aucune décision n'a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines, après réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, le demandeur est également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 5°. ".

Article 45. Dans la même loi, il est inséré un article 57/6/5 rédigé comme suit :

"Art. 57/6/5. § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque :

1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi;

2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet;

3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de protection internationale conformément à l'article 55;

4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué;

5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal;

6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal;

7° le demandeur déclare renoncer à sa demande. En cas de doute quant au caractère explicite de la renonciation, le demandeur est convoqué afin de confirmer celle-ci;

8° le demandeur retourne volontairement et définitivement dans son pays d'origine;

9° le demandeur acquiert la nationalité belge.

§ 2. Si le demandeur se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 1er,1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, et le dossier administratif contient suffisamment d'éléments pour procéder à un examen du contenu de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également refuser la demande en application de l'article 57/6, § 1er.".

Article 46. Dans la même loi, il est inséré un article 57/6/6, rédigé comme suit :

"Art. 57/6/6. § 1er. La demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants dans le pays tiers concerné :

1) sa vie et sa liberté ne sont pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et

2) il n'existe aucun risque d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4, § 2, et

3) le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la Convention de Genève, et

4) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et

5) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la Convention de Genève.

§ 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas.

Dans le cadre de l'évaluation du lien tel que visé à l'alinéa 1er, tous les faits et circonstances pertinents, qui peuvent notamment comprendre la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent, sont pris en compte.

§ 3. L'évaluation visant à déterminer si un pays est un pays tiers sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe ainsi que d'autres organisations internationales compétentes.

§ 4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évalue si le pays tiers concerné est sûr pour un certain demandeur.

§ 5. Lors de l'exécution d'une décision fondée exclusivement sur l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, le ministre ou son délégué remet à l'étranger un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que sa demande de protection internationale n'a pas été examinée quant au fond.".

Article 47. Dans la même loi, il est inséré un article 57/6/7, rédigé comme suit :

"Art. 57/6/7. § 1er. Lorsque des éléments ou des faits nouveaux apparaissent indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité du statut de la protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine si la protection internationale d'une personne peut être retirée ou abrogée.

§ 2. Le Commissaire général donne la possibilité à l'intéressé de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si le Commissaire général examine l'éventualité de l'abrogation du statut de protection internationale, l'intéressé se voit offrir, soit la possibilité de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de protection internationale, soit la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.

Il est également dérogé de la sorte à l'alinéa 1er lorsque le Commissaire général examine l'éventualité d'un retrait du statut de réfugié conformément à l'article 55/3/1, § 1er, ou lorsqu'il examine l'éventualité d'un retrait du statut de protection subsidiaire à l'étranger qui est ou aurait dû être exclu en application de l'article 55/4, § 2.

La convocation à un entretien personnel ou le courrier informant l'intéressé du réexamen de la validité de son statut et lui offrant la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut informe l'intéressé des motifs du réexamen de la validité de son statut.

§ 3. La convocation à un entretien personnel ou le courrier qui donne à l'intéressé la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut est envoyé sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoie une copie de cette convocation ou de ce courrier, par courrier ordinaire, à l'adresse effective de l'intéressé, s'il en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.

Lors de l'entretien personnel, l'intéressé élit domicile pour la procédure de réexamen. Si un entretien personnel n'est pas envisagé, l'intéressé se voit offrir la possibilité d'élire domicile pour la procédure de réexamen en même temps que la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.

Toute modification du domicile élu est communiquée sous pli recommandé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers peuvent être envoyés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué au domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'intéressé a élu domicile chez son conseil, les convocations et les courriers peuvent également être valablement envoyées par courrier ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal.

A défaut de domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, et sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers sont envoyés à la dernière adresse mentionnée au Registre national, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Le cas échéant, la copie de ces convocations et de ces courriers est également envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.

§ 4. Les conditions dans lesquelles l'entretien personnel se déroule sont déterminées par le Roi.

Si l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il transmet par écrit au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un motif valable justifiant son absence, dans les quinze jours suivant la date fixée pour l'entretien personnel.

Si l'intéressé ne présente pas de motif valable dans les quinze jours suivant la date de l'entretien personnel fixée dans la convocation, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier.

S'il estime le motif valable, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut reconvoquer l'intéressé à une date ultérieure, ou lui donner la possibilité de communiquer par écrit le motif pour lequel son statut doit être maintenu.

Si après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, l'intéressé invoque un nouveau motif justifiant une absence à l'entretien personnel fixé, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides statue sur base des éléments en sa possession.

§ 5. S'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut, la réponse doit parvenir au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le délai déterminé par le Roi. En l'absence de réponse, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut statuer sur base des éléments en sa possession.

§ 6. Sans préjudice d'une notification à personne, la décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale est envoyée sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Sans préjudice d'une notification à personne, la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée par courrier ordinaire. La décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale, ou la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée au domicile qui a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen.

Si aucun domicile n'a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen et sans préjudice d'une notification à personne, cette décision, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception, ou cette lettre, par courrier ordinaire, est envoyée à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Une copie de tout envoi est envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et que cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national." .

Article 48. A l'article 57/7 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides" sont remplacés par les mots "Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides";

2° dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot "Het" est remplacé par le mot "Hij";

3° l'article dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

" § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut consulter et utiliser pour l'évaluation d'une demande de protection internationale des informations de toute nature envoyées ou reçues par voie électronique par le demandeur de protection internationale, qui n'ont pas été destinées personnellement au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mais qui sont accessibles au public.

§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution qu'il a contactée et dont, à la demande de celle-ci, le nom, les coordonnées, les activités ou la fonction sont tenus confidentiels.

Dans ce cas, la ou les raison(s) pour laquelle/lesquelles ces éléments sont tenus confidentiels est/sont précisée(s) dans le dossier administratif, de même que la ou les raison(s) qui permet(tent) de présumer de la fiabilité de cette/ces source(s).".

Article 49. Dans la même loi, il est inséré un article 57/8/1, rédigé comme suit :

"Art. 57/8/1. L'étranger reconnu réfugié conformément à l'article 49, § 1er, doit mettre en dépôt auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le passeport national valable dont il dispose.

Le non-dépôt ou la demande de restitution du passeport, sans raison valable, par la personne visée à l'alinéa 1er peut constituer un nouvel élément pour un réexamen de la validité du statut de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/7.".

Article 50. A l'article 57/9 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "52/4, 57/6, alinéa 1er, 1° à 7° et 9° à 14°, 57/6/1, alinéa 1er, 57/6/2 et 57/6/3, la décision peut être prise" sont remplacés par les mots "52/4, 57/6, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7° et 9° à 14°, 57/6, §§ 2 et 3, 57/6/1, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 57/6/2, 57/6/4, 57/6/5 et 57/6/7, § 5, les décisions et les avis peuvent être pris";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Les compétences définies par les articles 57/6, § 1er, alinéa 1er, 8° et 57/8/1, alinéa 1er sont exercées par le Commissaire général ou son délégué, et concernant ce dernier sous l'autorité et la direction du Commissaire général.".

Article 51. L'article 57/10 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006, est abrogé.

Article 52. A l'article 57/23bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par les lois du 15 septembre 2006 et du 27 décembre 2006, les mots "la demande d'asile ou de rejeter une demande d'asile ultérieure" sont remplacés par les mots "la demande de protection internationale".

Article 53. A l'article 68, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 6 mai 1993, 15 juillet 1996, 18 février 2003, 15 septembre 2006, 19 janvier 2012 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "52/4, alinéa 3, 54," sont remplacés par les mots "51/5, § 6, alinéa 2,";

2° les mots "74/6, § 1er, alinéa 8" sont insérés entre le mot "73," et les mots "et 74/17, § 2, alinéa 4".

Article 54. A l'article 71 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 1996 et modifié par les lois des 9 mars 1998, 18 février 2003, 1er septembre 2004, 15 septembre 2006, 6 mai 2009 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4, 52/4, alinéa 4, 54," sont remplacés par les mots "51/5, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 3,";

2° dans l'alinéa 3, les mots "74/6, § 2, alinéa 5," sont remplacés par les mots "74/6, § 1er, alinéa 7,".

Article 55. A l'article 74, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 1996 et modifié par la loi du 24 février 2017, les mots "des articles 7, alinéa 5, 29, alinéa 3, 44septies, § 1er, alinéa 3, 74/5, § 3, et 74/6, § 2," sont remplacés par les mots "des articles 7, alinéa 6, 29, alinéa 3, 44septies, § 1er, alinéa 3, 74/5, § 3, alinéa 2, et 74/6, § 1er, alinéa 6,".

Article 56. A l'article 74/5 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois du 15 juillet 1996, du 9 mars 1998, du 29 avril 1999, du 15 septembre 2006, du 6 mai 2009 et du 8 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3, et qui présente une demande de protection internationale à la frontière.";

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale.";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "het eerste lid" sont remplacés par les mots "paragraaf 1";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° indien de vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een uitvoerbare maatregel tot terugdrijving;";

5° dans le paragraphe 4, dans le texte néerlandais, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° de in paragraaf 1 bedoelde vreemdeling die, bij het verstrijken van de termijn van twee maanden, niet het voorwerp uitmaakt van een uitvoerbare maatregel als bepaald in paragraaf 3, eerste lid, 1° ;";

6° dans le paragraphe 4, 2°, dans le texte néerlandais, les mots "de in § 1er bedoelde vreemdeling ten aanzien van wie een uitvoerbare maatregel als bepaald in § 3, eerste lid, 1° werd genomen," sont remplacés par les mots "de in paragraaf 1 bedoelde vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een uitvoerbare maatregel als bepaald in paragraaf 3, eerste lid, 1°, ";

7° dans le paragraphe 4, 4°, les mots "l'étranger" sont remplacés par les mots "L'étranger visé au § 1er, 2°, à l'égard duquel une décision d'examen ultérieur est prise en application de l'article 57/6/4, alinéa 2, ou";

8° le paragraphe 4 est complété par le 5°, rédigé comme suit :

"5° l'étranger visé au § 1er, 2°, à l'égard duquel une décision n'a pas été prise par le Commissaire général aux réfugiés et apatrides dans les quatre semaines après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.";

9° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé;

10° dans le paragraphe 6, l'alinéa 1er est abrogé;

11° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "Dans tous les cas" sont remplacés par les mots "Lorsque l'étranger visé au § 1er quitte l'endroit où il est maintenu sans y avoir été autorisé,".

Article 57. L'article 74/6, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par les lois du 15 juillet 1996, du 29 avril 1999, du 15 septembre 2006 et du 8 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 74/6. § 1er. Lorsque, sur la base d'un examen individuel, cela s'avère nécessaire et qu'aucune mesure moins coercitive ne peut être efficacement appliquée, le ministre ou son délégué peut maintenir dans un lieu déterminé dans le Royaume le demandeur de protection internationale :

1° pour établir ou vérifier l'identité ou la nationalité du demandeur; ou

2° pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient être obtenus si le demandeur n'était pas maintenu, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur; ou

3° lorsque le demandeur est maintenu dans le cadre d'une procédure de retour, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsqu'il peut être démontré, sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que l'intéressé a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour; ou

4° lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.

Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale.

L'étranger ne peut être maintenu que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs de maintien visés à l'alinéa 1er, sont applicables.

La durée du maintien ne peut excéder deux mois.

Lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige, le ministre ou son délégué peut prolonger le maintien visé à l'alinéa 1er, 4°, pour une période de deux mois.

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent peut être prise uniquement par le ministre et le maintien de l'étranger, après l'expiration du délai, peut être prolongé chaque fois d'un mois seulement sans que la durée totale du maintien ne puisse toutefois dépasser six mois.

La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que visé à l'article 39/57. Si, conformément à l'article 39/76, § 1er, un délai est accordé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou à la partie requérante ou intervenante afin d'examiner les nouveaux éléments apportés par une des parties ou afin de communiquer ses remarques, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant ces délais.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées à l'alinéa 1er.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le ministre ou son délégué peut également assigner un lieu de résidence à l'étranger comme mesure de maintien moins coercitive.

§ 2. Une fois que l'étranger visé à l'article 52/3, § 1er, fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, les dispositions de l'article 7, alinéas 2 à 8, et le titre IIIquater s'appliquent.".

Article 58. Dans l'article 74/8, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 24 février 2017, les mots "51/5, § 1er ou § 3, 52/4, alinéa 4, 54," sont remplacés par les mots "51/5, § 1er, alinéa 2, ou § 4, alinéa 3," et les mots "74/6, § 1er, ou § 1bis" sont remplacés par le mot "74/6".

Article 59. A l'article 74/14, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012 et modifié par la loi du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est abrogé;

2° le 5° est remplacé par ce qui suit :

"5° il a été mis fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers ou retiré en application des articles 11, § 2, 4°, 13, § 4, 5°, 74/20 ou 74/21, ou;";

3° le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° la demande de protection internationale d'un ressortissant de pays tiers a été déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5° ou a été considérée comme manifestement infondée sur la base de l'article 57/6/1, § 2.".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

Article 60. L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, est remplacé par ce qui suit :

"Elle transpose partiellement la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).".

Article 61. A l'article 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, le mot "introduit" est remplacé par le mot "présenté";

2° dans le 4°, le mot "introduit" est remplacé par le mot "présenté";

3° dans le 5°, ii), les mots "et à charge" sont abrogés.

Article 62. L'article 4 de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 2009, du 19 janvier 2012 et du 8 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. § 1er. L'Agence peut limiter ou, dans des cas exceptionnels, retirer le droit à l'aide matérielle :

1° lorsqu'un demandeur d'asile refuse le lieu obligatoire d'inscription désigné par l'Agence, ne l'utilise pas ou l'abandonne sans en avoir informé l'Agence ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou

2° lorsqu'un demandeur d'asile ne respecte pas l'obligation de se présenter, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable; ou

3° lorsqu'un demandeur d'asile présente une demande ultérieure, jusqu'à ce qu'une décision de recevabilité soit prise en application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; ou

4° en application des articles 35/2 et 45, alinéa 2, 8° et 9°.

§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement, une décision fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites.

§ 3. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil visées au présent article sont individuellement motivées. Elles prennent en considération la situation particulière de la personne concernée, en particulier des personnes visées à l'article 36 de la même loi, et compte tenu du principe de proportionnalité.

§ 4. Le droit à l'accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 et le droit à un niveau de vie digne restent cependant garantis au demandeur d'asile visé dans le présent article.".

Article 63. A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 2009, du 19 janvier 2012 et du 22 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais, les mots "voordeel van materiële hulp" sont insérés entre les mots "geldt het" et les mots "voor elke asielzoeker";

2° les mots "l'introduction" sont remplacés par les mots "la présentation".

Article 64. A l'article 7, § 2, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par la loi du 8 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "ni" entre les mots "avoir fait l'objet" et les mots "d'une décision" est abrogé;

2° les mots "ni d'une décision de ne pas prendre en considération la nouvelle demande d'asile en application de l'article 57/6/2 de la même loi" sont abrogés.

Article 65. A l'article 10, 2°, de la même loi, le mot "introduit" est remplacé par le mot "présenté".

Article 66. A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "en cas d'afflux massif de demandeurs d'asile" sont insérés entre les mots "lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées," et les mots "être hébergé";

2° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

"Le séjour dans une telle structure peut uniquement avoir lieu pour une période raisonnable aussi courte que possible et les besoins fondamentaux du bénéficiaire de l'accueil y sont rencontrés en fonction de l'évaluation de ses besoins spécifiques.".

Article 67. A l'article 22, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "besoins spécifiques" sont remplacés par les mots "besoins spécifiques en termes d'accueil";

2° un paragraphe § 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :

" § 1er/1. En même temps que l'examen des besoins spécifiques en termes d'accueil, il est examiné s'il existe des besoins procéduraux spéciaux tels que visés par l'article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'Agence peut formuler des recommandations relatives aux besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur d'asile peut éprouver auprès de l'Office des étrangers et du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, à condition qu'il ait donné son autorisation à cette fin.".

Article 68. A l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, les mots "les personnes victimes de violence ou de tortures ou encore les personnes âgées" sont remplacés par les mots "les personnes âgées, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine".

Article 69. L'article 37 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lors de l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant, il est dûment tenu compte, en particulier, des facteurs suivants :

1° les possibilités de regroupement familial;

2° le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur;

3° les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d'être une victime de la traite des êtres humains;

4° l'avis du mineur, en fonction de son âge, de sa maturité et de sa vulnérabilité.".

Article 70. A l'article 38 de la même loi, les mots ", avec ses frères ou soeurs mineurs non mariés" sont insérés entre les mots "ses parents" et les mots "ou avec la personne".

Article 71. L'article 60, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"Cette aide matérielle est octroyée dans les structures d'accueil communautaires gérées par l'Agence ou un partenaire avec lequel l'Agence a conclu une convention spécifique pour l'accueil des mineurs visés à l'alinéa 1er.".

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