25 DECEMBRE 2017. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 30-04-2019)

Type Loi
Publication 2017-12-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 195
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions sociales

CHAPITRE 1er. - Soins de santé

Section 1re. - Internés

Article 2. Dans l'article 56, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois des 11 juillet 2005 et 10 avril 2014, les mots "aux articles 14 et 18 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont remplacés par les mots "à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, qui sont placées dans une institution visée à l'article 3, 4°, d), de la loi précitée".

Article 3. Dans l'article 56, § 3ter, de la même loi, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par les lois du 22 juin 2016 et du 11 août 2017, les mots "sur la base de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "sur la base de l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement".

Article 4. L'article 56, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois des 11 juillet 2005 et 10 avril 2014, est complété par la phrase suivante :

"Cette intervention s'élève respectivement à maximum 38 644 226,28 euros en 2016 et à 41 793 484 euros en 2017.".

Article 5. Dans l'article 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, le paragraphe 3 est abrogé.

Article 6. L'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif au droit aux soins de santé des internés dans l'assurance soins de santé obligatoire est abrogé.

Article 7. L'article 37quinquies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent chapitre, il est tenu compte de l'intervention personnelle prise en charge par le Service public fédéral Justice pour une personne internée placée, visée à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.".

Article 8. Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er octobre 2016.

L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2016.

Les articles 5, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Section 2. - Financement du séjour des internés dans un hôpital psychiatrique dans des lits qui ne tombent pas dans le champ d'application de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008

Article 9. Dans l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le paragraphe 7, alinéa 1er, modifié par la loi du 10 décembre 2009, est remplacé comme suit :

"Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par la loi relative aux hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. Dans les autres cas, l'intervention, les conditions et la méthode de liquidation sont fixées par le Roi.".

Section 3. - Délivrance de médicaments en hôpital

Article 10. A l'article 71ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"A partir du 1er avril 2018, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, et pour les spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, pour lesquels, l'article 30, § 3, de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, est applicable, délivrés par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %." ;

2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. A partir du 1er janvier 2018, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er et 2, est applicable, ou le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif ou les mêmes principes actifs, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %.

A partir du 1er janvier 2018, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéa 5, est applicable, et pour lesquelles les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, ou le cas échéant par application de l'article 35quater, ont déjà été appliquées pour tous leurs principes actifs, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %.

Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.".

Article 11. La présente section entre en vigueur le 1erjanvier 2018.

Section 4. - Limitation du remboursement des médicaments pour lesquels des génériques sont disponibles aux spécialités les moins chères

Article 12. Dans l'article 35bis, § 2bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

"La base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui contient le même principe actif ou les mêmes principes actifs qu'une spécialité pharmaceutique pour laquelle les dispositions de l'article 35quater/1 sont d'application, doit, au moment de l'inscription de la spécialité pharmaceutique sur la liste visée au paragraphe 1er, répondre aux conditions pour appartenir au groupe des spécialités les moins chères visé à l'article 35quater/1, valable au moment de l'inscription sur la liste précitée.".

Article 13. Dans la même loi, il est inséré un article 35quater/1 rédigé comme suit :

"Art. 35quater/1. § 1er. L'assurance obligatoire soins de santé n'intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, et § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, est applicable, le cas échéant par application de l'article 35quater, et des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif ou les mêmes principes actifs, que si ces spécialités pharmaceutiques appartiennent au groupe des spécialités les moins chères tel que défini par l'article 73, § 2, alinéa 3, 1°, alinéas 2 et 3.

Si le groupe des spécialités les moins chères ainsi défini ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, l'assurance obligatoire soins de santé intervient également dans le coût des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est le pénultième ou l'antépénultième.

Les dispositions du présent article sont uniquement d'application pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa 1er qui sont remboursables en cas de délivrance dans une officine ouverte au public.

Les dispositions du présent article sont uniquement d'application pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, et § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le cas échéant par application de l'article 35quater, a été appliqué au moins 21 mois auparavant, ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif ou les mêmes principes actifs.

Les modalités suivant lesquelles il est indiqué qu'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est prévue pour les spécialités pharmaceutiques visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, sont fixées par le Roi, compte tenu des principes énoncés ci-après.

Au plus tard six semaines avant respectivement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année, le Service fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui appartiennent respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre de chaque année, au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4.

Pour les spécialités pharmaceutiques qui, respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année, n'appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, le demandeur peut introduire, respectivement avant le 1er décembre, avant le 1er mars, avant le 1er juin ou avant le 1er septembre de chaque année, une demande de diminution volontaire, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, afin d'appartenir quand-même, respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre de chaque année, au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1, 2, 3 et 4.

Pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, et § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le cas échéant par application de l'article 35quater, est applicable, il peut être tenu compte, pour le prix public proposé dans la demande de diminution visée à l'alinéa 7, d'une marge de sécurité de 25 % de la base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 euros. La base de remboursement proposée dans la demande de diminution visée à l'alinéa 7, ne peut toutefois pas être plus basse, au niveau ex-usine, que la base de remboursement la plus basse au sein du groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4.

Les spécialités pharmaceutiques qui, lors de deux fixations trimestrielles consécutives de la liste, visées à l'alinéa 6, n'appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, et pour lesquelles le demandeur n'a pas introduit de demande de diminution, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, visée à l'alinéa 7, sont supprimées de plein droit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, le premier jour du trimestre suivant. Et ceci est annoncé sur le site internet de l'Institut durant le trimestre qui précède la suppression de plein droit précitée. Pour ces spécialités pharmaceutiques, le demandeur ne peut pas introduire de demandes de diminution volontaires, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, durant le trimestre qui précède la suppression de plein droit précitée.

Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 9, supprimées de plein droit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre de chaque année, le demandeur peut, respectivement à partir du 1er décembre, 1er mars, 1er juin ou 1er septembre de chaque année et endéans une période de 23 mois après la suppression de plein droit, introduire une demande pour inscrire de plein droit à nouveau la spécialité pharmaceutique sur la liste précitée, sans tenir compte des procédures prévues par l'article 35bis, le premier jour du deuxième mois qui suit l'introduction de la demande, en tenant compte des adaptations des conditions de remboursement, des diminutions de plein droit du prix et/ou de la base de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste, étant entendu que la base de remboursement demandée, au niveau ex-usine, répond aux conditions pour appartenir au groupe des spécialités les moins chères, valables au moment de la réinscription sur la liste précitée.

Les diminutions volontaires, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix et les admissions sur ou les suppressions de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de spécialités pharmaceutiques, visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, qui entrent en vigueur à une date autre que celles visées à l'alinéa 6, sont prises en compte lors de la fixation trimestrielle, visée à l'alinéa 6, de la liste des spécialités pharmaceutiques qui appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, suivant leur date d'entrée en vigueur.

§ 2. A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé au § 1er, alinéa 5, les modalités énoncées ci-après s'appliquent.

Au plus tard le 15 janvier 2018, le Service fixe à titre d'information, la liste des spécialités pharmaceutiques qui, au 1er janvier 2018, appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.

Au plus tard six semaines avant le 1er avril 2018, le Service fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui, au 1er avril 2018, appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.

Pour les spécialités pharmaceutiques qui, au 1er avril 2018, n'appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, le demandeur peut introduire, avant le 1er mars 2018, une demande de diminution volontaire, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, afin d'appartenir quand même, au 1er avril 2018, au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.

Pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, et § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le cas échéant par application de l'article 35quater, est applicable, il peut être tenu compte, pour le prix public proposé dans la demande de diminution visée à l'alinéa précédent, d'une marge de sécurité de 25 % de la base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 euros. La base de remboursement proposée dans la demande de diminution visée à l'alinéa précédent, ne peut toutefois pas être plus basse, au niveau ex-usine, que la base de remboursement la plus basse au sein du groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.

Les spécialités pharmaceutiques qui, au 1er janvier 2018 et au 1er avril 2018, n'appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, et pour lesquelles le demandeur n'a pas introduit de demande de diminution, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, avant le 1er mars 2018, afin d'appartenir quand même, au 1er avril 2018, au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, sont supprimées de plein droit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, au 1er juillet 2018 et ceci est annoncé sur le site internet de l'Institut à partir du 1er avril 2018. Pour ces spécialités pharmaceutiques, le demandeur ne peut pas introduire de demandes de diminution volontaires, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, entre le 1er mars 2018 et le 31 mai 2018.

Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 6, supprimées de plein droit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, au 1er juillet 2018, le demandeur peut, à partir du 1er juin 2018 et endéans une période de 23 mois après le 1er juillet 2018, introduire une demande pour inscrire de plein droit à nouveau la spécialité pharmaceutique sur la liste précitée, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, le premier jour du deuxième mois qui suit l'introduction de la demande, en tenant compte des adaptations des conditions de remboursement, des diminutions de plein droit du prix et/ou de la base de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste, étant entendu que la base de remboursement demandée, au niveau ex-usine, répond aux conditions pour appartenir au groupe des spécialités les moins chères, valable au moment de la réinscription sur la liste précitée.

Au plus tard six semaines avant le 1er juillet 2018, le Service fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui, au 1er juillet 2018, appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.

Les diminutions volontaires, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix pour et les admissions sur ou les suppressions de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de spécialités pharmaceutiques, visées au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, qui entrent en vigueur à une date autre que celles visées aux alinéas 3 et 8, sont prises en compte lors de la fixation trimestrielle, visée aux alinéas 3 et 8, de la liste des spécialités pharmaceutiques qui appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, suivant leur date d'entrée en vigueur. ".

Section 5. - Prescrire à bon marché

Article 14. Dans l'article 73, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2 du 1° de l'alinéa 3, les mots "similaire telle que définie au dernier alinéa" sont insérés entre les mots "par taille de conditionnement" et les mots ", formé";

2° le 1° de l'alinéa 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les groupes de conditionnements de tailles similaires sont définis en groupant les conditionnements comme suit :

  • 28-30 unités,
  • 31-60 unités,
  • 61-90 unités,
  • 91-120 unités.";

3° à l'alinéa 5, 2ème tiret, le nombre "42" est remplacé par le nombre "50";

4° à l'alinéa 5, 3ème tiret, le nombre "34" est remplacé par le nombre "38";

5° à l'alinéa 5, 4ème tiret, le nombre "53" est remplacé par le nombre "67";

6° à l'alinéa 5, 5ème tiret, le nombre "39" est remplacé par le nombre "48";

7° à l'alinéa 5, 6ème tiret, le nombre "46" est remplacé par le nombre "63";

8° à l'alinéa 5, 7ème tiret, le nombre "43" est remplacé par le nombre "44";

9° à l'alinéa 5, 8ème tiret, le nombre "45" est remplacé par le nombre "56";

10° à l'alinéa 5, 9ème tiret, le nombre "43" est remplacé par le nombre "66";

11° à l'alinéa 5, 10ème tiret, le nombre "39" est remplacé par le nombre "46";

12° à l'alinéa 5, 11ème tiret, le nombre "65" est remplacé par le nombre "56";

13° à l'alinéa 5, 12ème tiret, le nombre "42" est remplacé par le nombre "65";

14° à l'alinéa 5, 13ème tiret, le nombre "41" est remplacé par le nombre "48";

15° à l'alinéa 5, 14ème tiret, le nombre "43" est remplacé par le nombre "49";

16° à l'alinéa 5, 15ème tiret, le nombre "36" est remplacé par le nombre "57";

17° à l'alinéa 5, 16ème tiret, le nombre "49" est remplacé par le nombre "61";

18° à l'alinéa 5, 17ème tiret, le nombre "42" est remplacé par le nombre "62";

19° à l'alinéa 5, 18ème tiret, le nombre "16" est remplacé par le nombre "44";

20° à l'alinéa 5, 19ème tiret, le nombre "43" est remplacé par le nombre "46";

21° à l'alinéa 5, 20ème tiret, le nombre "24" est remplacé par le nombre "80";

22° à l'alinéa 5, 21ème tiret, le nombre "34" est remplacé par le nombre "58";

23° à l'alinéa 5, 22ème tiret, le nombre "44" est remplacé par le nombre "58";

24° à l'alinéa 5, 23ème tiret, le nombre "29" est remplacé par le nombre "43";

25° à l'alinéa 5, 24ème tiret, le nombre "44" est remplacé par le nombre "65";

26° à l'alinéa 5, 25ème tiret, le nombre "32" est remplacé par le nombre "40";

27° à l'alinéa 5, 26ème tiret, le nombre "70" est remplacé par le nombre "91";

28° à l'alinéa 5, 27ème tiret, le nombre "41" est remplacé par le nombre "44";

29° à l'alinéa 5, 29ème tiret, le nombre "18" est remplacé par le nombre "49".

Section 6. - Médicaments biologiques

Article 15. L'article 30 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 22 juin 2016 et la loi du 25 décembre 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 7, rédigés comme suit :

" § 2. Au 1er avril 2018, au 1er juillet 2018 et au 1er octobre 2018, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dont, dans le courant du trimestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de dix-huit ans, sont diminués de 15 %, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Ensuite au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dont, dans le courant du trimestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de dix-huit ans, sont diminués de 15 %, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

§ 3. Au 1er avril 2018, au 1er juillet 2018 et au 1er octobre 2018, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lesquelles une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite sur la liste précitée, au 1er février, 1er mai ou 1er août qui précède, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les prix et bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, sont diminués de 15 %.

Ensuite au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lesquelles une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite sur la liste précitée, au 1er novembre, 1er février, 1er mai ou 1er août qui précède, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les prix et bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, sont diminués de 15 %.

Au 1er avril 2018, au 1er juillet 2018 et au 1er octobre 2018, les prix et bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et les spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, inscrits aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément à l'alinéa 1er, sont diminués simultanément conformément aux dispositions des alinéas 23 et 25 de l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Ensuite, chaque 1er janvier, chaque 1er avril, chaque 1er juillet et chaque 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et les spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, inscrits aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément à l'alinéa 2, sont diminués simultanément conformément aux dispositions des alinéas 23 et 25 de l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

§ 4. Le Roi peut exonérer certains médicaments biologiques de la diminution prévue aux §§ 2, 3 et 7.

§ 5. Si, postérieurement à la fixation du nouveau prix et de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 3 , il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aucune spécialité pharmaceutique remboursable, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 3, les demandeurs des médicaments biologiques dont la base de remboursement a été réduite sur la base du paragraphe 3 bénéficient d'une des mesures suivantes :

1° soit, lorsque dans les 24 mois qui suivent la fixation du nouveau prix et de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 3, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste précitée aucune spécialité pharmaceutique remboursable, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 3, la base de remboursement et le prix public sont ramenés de plein droit à un montant équivalent à la base de remboursement et au prix public initial, tel qu'appliqué avant l'application des dispositions du paragraphe 3;

2° soit, lorsqu'après les 24 mois qui suivent la fixation du nouveau prix et de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 3, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste précitée aucune spécialité pharmaceutique remboursable, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 3, la base de remboursement et le prix public sont maintenus au niveau qui est le leur suite à l'application du paragraphe 3. Si plus tard une spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, peut à nouveau donner lieu à l'application du paragraphe 3, ces spécialités sont exemptées de la réduction.

Les modalités suivant lesquelles il est indiqué qu'un médicament biologique est exempté de l'application du paragraphe 3, sont fixées par le Roi.

§ 6. Si un médicament biologique, autorisé conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 3, est indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au moment de son inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, ou si elle le devient par la suite et que la communication de cette indisponibilité a lieu au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur du nouveau prix et de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 3, la fixation du nouveau prix et de la nouvelle base de remboursement visée au paragraphe 3 est reportée, soit jusqu'à la première adaptation de la liste précitée qui suit la fin de l'indisponibilité du médicament concerné, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, donne lieu à l'application du paragraphe 3.

Si un médicament biologique, autorisé conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 3, devient indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, après son inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi et que la communication de cette indisponibilité a lieu moins de 20 jours avant l'entrée en vigueur du nouveau prix et de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 3, les dispositions du § 5, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent article, sont d'application, soit jusqu'à la première adaptation de la liste précitée qui suit la fin de l'indisponibilité du médicament concerné, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, donne lieu à l'application du paragraphe 3.

Si le droit de commercialisation du médicament biologique, autorisé conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, qui devrait donner lieu a l'application du paragraphe 3, fait l'objet d'une contestation sur base d'une allégation de violation du brevet portant sur son principe actif principal, et que la preuve de cette contestation est apportée à l'Institut au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur du nouveau prix et de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 3, par l'envoi d'une copie de l'acte introduisant à cette fin soit une action en référé, soit une action en cessation, la fixation du nouveau prix et de la nouvelle base de remboursement est reportée, soit jusqu'à ce qu'une décision de justice exécutoire se prononce sur la contestation visée ci-dessus et autorise la commercialisation de la spécialité pharmaceutique concernée, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, donne lieu à l'application du paragraphe 3.

§ 7. Au 1er avril 2018, le prix et la base de remboursement des médicaments biologiques pour lesquels la diminution, prévue au § 1er, deuxième alinéa, a été appliquée avant le 1er avril 2018, seront diminués de plein droit de 5,56 % supplémentaires.

Le secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments dresse, au plus tard le 1er février 2018, la liste des spécialités pharmaceutiques concernées par les diminutions visées au présent paragraphe et les communique aux demandeurs concernés.".

Section 7. - Modifications à la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé

Article 16. Dans l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par la loi du 19 décembre 2008, la loi du 23 décembre 2009, la loi du 29 décembre 2010, la loi du 17 février 2012, la loi du 27 décembre 2012, la loi 10 avril 2014, la loi du 26 décembre 2015 et la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 18 est remplacé comme suit :

"Les dispositions des alinéas 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 et 25, sont également appliquées aux spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, contenant le même principe actif, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er de la même loi, après le 1er février 2016, au moment de leur inscription sur ladite liste, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.";

2° six alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 21 et 22 :

"Au 1er janvier 2018, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de 17 %, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er avril 2018, au 1er juillet 2018 et au 1er octobre 2018 et ensuite chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et chaque 1er octobre, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er de la même loi, dont, dans le courant du trimestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de 17 %, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er janvier 2018, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 %, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er avril 2018, au 1er juillet 2018 et au 1er octobre 2018 et ensuite chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et chaque 1er octobre, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, dont, dans le courant du trimestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 %, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er janvier 2018, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater de la même loi, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII et à l'exception des spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 1er, alinéa 5, § 2 ou § 2bis, de la même loi, est d'application, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 22 et 24 du présent article, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er avril 2018, au 1er juillet 2018 et au 1er octobre 2018, et ensuite chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et chaque 1er octobre, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater de la même loi, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII et à l'exception des spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 1er, alinéa 5, § 2, ou § 2bis, de la même loi, est d'application, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 23 et 25 du présent article, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.";

3° à l'alinéa 24, qui devient l'alinéa 30, les mots "14 ou 15" sont remplacés par les mots "14, 15, 22 ou 23";

4° à l'alinéa 25, qui devient l'alinéa 31, les mots "14 ou 15" sont remplacés par les mots "14, 15, 22 ou 23";

5° à l'alinéa 26, qui devient l'alinéa 32, les mots "16 ou 17" sont remplacés par les mots "16, 17, 24 ou 25" et les mots "9 ou 11" sont remplacés par les mots "9, 11, 16, 17, 24 ou 25";

6° à l'alinéa 27, qui devient l'alinéa 33, les mots "16 ou 17" sont remplacés par les mots "16, 17, 24 ou 25";

7° à l'alinéa 30, qui devient l'alinéa 36, les mots "10, 11, 12, 11, 16 ou 17" sont remplacés par les mots "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 ou 25";

8° à l'alinéa 31, qui devient l'alinéa 37, les mots "10, 11, 11, 16 ou 17" sont remplacés par les mots "10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 ou 25".

Section 8. - Adaptation de l'objectif budgétaire

Article 17. A l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 4, les mots "71 788 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "86 788 milliers d'euros";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

"A partir de 2018, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est adapté de la différence entre le montant des recettes estimées en application des règles de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et à l'article 35septies/2, § 7, tel que repris dans l'objectif budgétaire annuel global de l'année à laquelle se rapporte l'objectif budgétaire annuel global et le montant des recettes estimées en application des règles de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et à l'article 35septies/2, § 7, tel que repris dans l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente. Si le montant des recettes estimées en application des règles de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et à l'article 35septies/2, § 7, tel que repris dans l'objectif budgétaire annuel global de l'année à laquelle se rapporte l'objectif budgétaire annuel global, est supérieur au montant des recettes estimées en application des règles de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et à l'article 35septies/2, § 7, tel que repris dans l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, la valeur absolue de la différence est ajoutée à l'objectif budgétaire annuel global. Cette augmentation fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global. Si le montant des recettes estimées en application des règles de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et à l'article 35septies/2, § 7, tel que repris dans l'objectif budgétaire annuel global de l'année à laquelle se rapporte l'objectif budgétaire annuel global, est inférieur au montant des recettes estimées en application des règles de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et à l'article 35septies/2, § 7, tel que repris dans l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, l'objectif budgétaire annuel global sera diminué de la valeur absolue de la différence. Cette diminution fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global.".

Section 9. - Dispositions abrogatoires

Article 18. L'article 117 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, est abrogé.

Article 19. L'arrêté royal du 28 septembre 2003 exécutant l'article 104quater, § 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est abrogé.

Section 10. - Cotisations sur le chiffres d'affaires

Article 20. A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois du 27 décembre 2006, du 21 décembre 2007, du 8 juin 2008, du 19 décembre 2008, du 22 décembre 2008, du 23 décembre 2009, du 29 décembre 2010, du 28 décembre 2011, du 27 décembre 2012, du 26 décembre 2013, du 19 décembre 2014, du 26 décembre 2015 et du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2018, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2018.";

2° au cinquième alinéa, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée comme suit :

"et avant le 1er mai 2019 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2018.";

3° au septième alinéa, dans la première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2018" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2017" et les mots "sont versées";

4° le huitième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2018, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2018" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2018".";

5° le dixième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2018 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2017.";

6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

"Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2018 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2018.".

Article 21. A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par les lois du 29 décembre 2010, du 28 décembre 2011, du 27 décembre 2012, du 26 décembre 2013, du 19 décembre 2014, du 26 décembre 2015 et du 25 décembre 2016, le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2018, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2018 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2017.".

Article 22. A l'article 191, 15° terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par les lois du 19 décembre 2014, du 26 décembre 2015 et du 25 décembre 2016, le cinquième alinéa est complété comme suit :

"Pour l'année 2018, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p. c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 p. c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 p. c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2018 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2018.".

Section 11. - Contribution sur le marketing

Article 23. A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois du 26 décembre 2013, du 19 décembre 2014, du 26 décembre 2015 et du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2018, la contribution compensatoire est maintenue.";

2° au deuxième alinéa, les mots "réalisé en 2016, pour l'année 2016, et réalisé en 2017, pour l'année 2017" sont remplacés par les mots "réalisé en 2016, pour l'année 2016, réalisé en 2017, pour l'année 2017, et réalisé en 2018, pour l'année 2018";

3° le troisième alinéa est complété comme suit :

"L'acompte 2018, fixé à 0,13 p. c. du chiffre d'affaires réalisé en 2017, est versé avant le 1er juin 2018 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2018" et le solde est versé avant le 1er juin 2019 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2018" .";

4° au cinquième alinéa, le mot "et" est supprimé et la phrase est complétée comme suit :

", et pour l'année comptable 2018, pour ce qui concerne la contribution 2018."

Section 12. - Intervention pour l'institut de classification de fonctions

Article 24. L'article 59septies de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 4 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

"Le présent chapitre prévoit une intervention au profit de l'Institut de classification de fonctions en vue du maintien, à partir de 2017, d'un certain nombre d'équivalents temps plein au sein de cet Institut.".

Article 25. Dans l'article 59octies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2001, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° fixer le budget maximal de l'intervention et un nombre maximal d'équivalents temps plein, de même que les barèmes applicables à ces fonctions;".

Section 13. - Accord social - Secteurs fédéraux de la Santé

Article 26. L'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 22 décembre 2008, 29 décembre 2010, 19 mars 2013, 10 avril 2014 et 18 mars 2016, est complété par deux alinéas, libellés comme suit :

"En 2017, un montant de 25 000 000 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé de 2017.

A partir de 2018, les montants qui en exécution des alinéas 6 et 7 sont destinés aux travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public sont transférés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public.".

CHAPITRE 2. - Cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires

Section 1re. - Travailleurs salariés

Article 27. Dans l'article 38, § 3duodecies, A, alinéa 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés rétabli par la loi du 30 septembre 2017, le pourcentage "1,5 p.c." est remplacé par le pourcentage "3 p.c.".

Article 28. Dans l'article 38, § 3terdecies, A, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés rétabli par l'article 5 de la loi du 30 septembre 2017 portant des dispositions diverses en matière sociale le pourcentage "1,5 p.c." est remplacé par le pourcentage "3 p.c.".

Section 2. - Indépendants

Article 29. Dans l'article 28, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 22 juin 2012, rétabli par la loi du 30 septembre 2017, le pourcentage "1,5 %" est remplacé par le pourcentage "3 p.c.".

Article 30. Dans l'article 30, § 1er, alinéa 4, de la même loi, rétabli par la loi du 30 septembre 2017, le pourcentage "1,5 %" est remplacé par le pourcentage "3 %".

Section 3. - Entrée en vigueur

Article 31. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2018.

CHAPITRE 3. - Extension des flexi-jobs

Section 1re. - Modifications de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale

Article 32. Dans l'intitulé du Chapitre 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale le mot "-Horeca" est abrogé.

Article 33. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Le présent chapitre s'applique aux travailleurs salariés et aux employeurs qui ressortissent :

1° de la commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119);

2° de la commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201);

3° de la commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202);

4° de la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01);

5° de la commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302);

6° de la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311);

7° de la commission paritaire des grands magasins (CP 312);

8° de la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314);

9° de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort d'une des commissions paritaires précitées ou du Fonds social et de garantie visé à l'alinéa 2.

Le présent chapitre est également applicable aux employeurs et travailleurs qui ressortent du champ d'application du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés, institué au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118), sous-secteur pour les boulangeries industrielles.".

Article 34. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 4°, alinéa 2, les mots "à la commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302)" sont remplacés par les mots "à une des commissions paritaires visées à l'article 2, alinéa 1er, ou du Fonds social et de garantie visé à l'article 2, alinéa 2";

2° il est inséré un 7°, rédigé comme suit :

"7° : pensionné : la personne qui bénéficie d'une pension telle que définie à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, a) et b), de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à l'exclusion de l'allocation de transition.".

Article 35. L'intitulé de la section 2 du Chapitre 2 de la même loi est complété par les mots "d'exercice d'un flexi-job".

Article 36. L'article 4 de la même loi est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :

" § 3. La condition d'un emploi à 4/5e au cours du trimestre de référence T-3 visée au § 1er, n'est pas d'application lorsque le travailleur est un pensionné au sens de l'article 3, 7° au trimestre T-2.

§ 4. Sont assimilés aux journées prestées, les jours couverts par la rémunération différée versée par les départements de l'enseignement pour des travailleurs temporaires ou, pour ceux qui ne peuvent pas en bénéficier, par les allocations de chômage payées par l'ONEm avec dispense de recherche d'emploi lors des vacances d'été.".

Article 37. L'intitulé de la section 3 du Chapitre 2 de la même loi est complété par les mots "concernant l'exercice d'un flexi-job".

Article 38. L'intitulé de la section 4 du Chapitre 2 de la même loi est complété par les mots "en ce qui concerne les flexi-jobs".

Article 39. L'article 24, alinéa 3, de la même loi est remplacé comme suit :

"Un enregistrement conforme à l'article 28/10, § 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ou l'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la loi-programme du 22 décembre 1989, remplace l'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa 1er. ".

Section 2. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 40. Dans l'article 1ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 16 novembre 2015, les mots "et les employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière" sont remplacés par les mots "et aux employeurs qui ressortissent d'une des commissions paritaires ou du Fonds social et de garantie visés à l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale".

Section 3. - Entrée en vigueur

Article 41. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2018.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salaries

Article 42. L'article 38, § 3septies, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :

"Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs. Elle est due sur le versement en espèces, de la prime identique au sens de l'article 2, 7/2°, et sur le versement en espèces de la prime catégorisée au sens de l'article 2, 7/3°, de la même loi.".

Article 43. L'article 42 entre en vigueur le 1er janvier 2018.

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 11 décembre 2003 concernant la prise par l'état belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Proximus vis-à-vis de son personnel statutaire

Article 44. Dans l 'article 10 de la loi du 11 décembre 2003 concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Proximus vis-à-vis de son personnel statutaire, modifié par les lois du 12 janvier 2006, du 10 août 2015 et du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou diminuent" et les mots "ou ce dernier fera un paiement de compensation à Proximus" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou la diminution" sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, point 2, les mots "sur la différence" sont remplacés par les mots "sur la différence positive", les mots "Si la pension de retraite effectivement octroyée est supérieure à la pension théorique telle que définie ci-dessus" sont remplacés par les mots "En cas de différence positive" et la phrase "Si la pension de retraite effectivement octroyée est inférieure à la pension théorique, le Service fédéral des Pensions sera redevable à Proximus de la valeur actuelle de la différence" est abrogé.

TITRE 3. - Emploi

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés

Article 45. L'intitulé de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés est modifié comme suit :

"Loi relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs".

Article 46. A l'article 2 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 7° les mots "et/ou aux bénéfices" sont supprimés;

2° entre les 7° et 8°, sont insérés les points 7/1°, 7/2° et 7/3° rédigés comme suit :

"7/1° prime bénéficiaire : la prime qui est octroyée en espèces dans le cas où la société au sens du point 1° ou le groupe visé au point 5° dont la société visée au point 1° fait partie, souhaite octroyer une partie ou la totalité du bénéfice de l'exercice comptable aux travailleurs au sens du point 2°, à l'exception des personnes physiques mentionnées à l'article 32, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les modalités spécifiques sont en adéquation avec les prescrits de cette loi et sont repris dans une décision de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire telle que définie au Titre IV, Chapitre II du Code des sociétés;

7/2° prime bénéficiaire identique : la prime bénéficiaire dont le montant est égal pour tous les travailleurs ou dont le montant correspond à un pourcentage égal de la rémunération de tous les travailleurs;

7/3° prime catégorisée : la prime bénéficiaire qui est attribuée en espèces à tous les travailleurs, dont le montant est dépendant d'une clé de répartition qui est appliquée sur base de critères objectifs tels que visés en exécution de l'article 10, § 2, de la présente loi";

3° le 16° est abrogé;

4° le 19° est remplacé par la disposition suivante : "travailleur adhérent : le travailleur visé au 2° qui adhère à un plan de participation visé au 7° ou le travailleur visé au 2° à qui une prime bénéficiaire visée au 7/1° est octroyée;".

Article 47. A l'article 6, § 2, de la même loi les mots "et aux bénéfices" sont supprimés.

Article 48. L'article 9, § 1er, 3°, de la même loi est remplacé comme suit :

"3° le choix du ou des mode(s) d'attribution qui doit nécessairement s'effectuer en actions ou parts ;".

Article 49. Dans la même loi, il est inséré un Chapitre II/1 rédigé comme suit :

"Chapitre II/1. - La prime bénéficiaire

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 11 /1. Chaque employeur peut - sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et de la présente loi, prendre l'initiative d'introduire une prime bénéficiaire.

Art. 11 /2. La prime bénéficiaire prend la forme d'une prime identique ou d'une prime catégorisée.

Art. 11 /3. Pour l'application de la présente loi, le plan de participation ne peut être instauré dans le but de remplacer ou de convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques, ou des compléments à tout ce qui précède, qu'ils soient assujettis ou non aux cotisations à la sécurité sociale, prévus dans des conventions individuelles ou collectives.

Art. 11 /4. Le montant total des participations dans le bénéfice, octroyé aux travailleurs conformément aux dispositions de la présente loi et en application de la prime bénéficiaire, ne peut, à la clôture de l'exercice comptable, dépasser la limite de 30 p. c. de la masse salariale brute totale.

Art. 11 /5. L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires n'est pas d'application au présent chapitre.

Section 2. - La prime bénéficiaire identique

Art. 11 /6. § 1er. La décision d'octroyer une prime bénéficiaire identique est prise par une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire à la majorité simple des voix.

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