25 DECEMBRE 2017. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 30-04-2019)

Type Loi
Publication 2017-12-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 195
Historique des réformes JSON API

§ 2. Le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale lors de laquelle la décision d'octroyer une prime bénéficiaire est prise, contient au moins les mentions suivantes :

  • le montant identique de la prime bénéficiaire ou le pourcentage identique de la rémunération qui est attribué aux travailleurs;
  • la manière dont la rémunération sur laquelle le pourcentage est fixé est calculé dans le cas où une telle option est prise;
  • les règles d'attribution qui sont prises en compte dans le cas où une condition d'ancienneté est prévue. On ne peut prévoir qu'une ancienneté d'un an maximum. Il sera tenu compte de tous les contrats successifs pris en considération ensemble pour le calcul de l'ancienneté du travailleur qui était en service sur base des contrats successifs;
  • le mode de calcul prorata temporis du montant de la prime unique, en cas de suspension volontaire ou de résiliation du contrat de travail, sauf en cas de motifs graves imputables au travailleur.

Art. 11 /7. L'employeur informe les travailleurs quant à la décision d'octroi d'une prime identique.

Section 3. - La prime bénéficiaire catégorisée

Art. 11 /8. Pour l'introduction d'une prime bénéficiaire catégorisée, les mêmes modalités que celles qui sont d'application pour l'introduction d'un plan de participation conformément au Chapitre II de la présente loi, sont d'application. Par dérogation aux pourcentages énumérés aux tirets 1 et 2 de l'article 6, § 2, alinéa 1er, la limite des 30 p. c. de la masse salariale brute totale ne peut être dépassée.".

Article 50. A l'article 18 de la même loi les mots "Le plan de participation aux bénéfices instauré" sont remplacés par les mots "La prime bénéficiaire instaurée".

Article 51. L'article 33 de la même loi est abrogé.

Article 52. L'article 40 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 40. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés royaux d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsque d'autorité ou sur demande, ils agissent dans le cadre de leur mission d'information, de conciliation et de contrôle quant au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".

Article 53. Dans le Code pénal social les modifications suivantes sont apportées :

1° un article 171/4 est introduit, rédigé comme suit :

"Art. 171/4. La participation des travailleurs dans les bénéfices ou le capital.

Est puni d'une sanction de niveau 2 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas agi conformément aux obligations prescrites par la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs et à ses arrêtés d'exécution.

L'amende est multipliée par le nombre des travailleurs concernés.";

2° à l'article 236, premier alinéa, entre les mots "articles" et le mot "218" le mot "171/4,"est inséré.

Article 54. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2018 étant entendu que les primes bénéficiaires visées au Chapitre II/1 de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs, telle qu'introduite par l'article 49 de la présente loi, ne peuvent être octroyées que sur la base du bénéfice de l'exercice clôturé au plus tôt le 30 septembre 2017.

CHAPITRE 2. - e-commerce

Section 1re. - Le travail de nuit dans l'e-commerce

Article 55. Dans l'article 38, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les entreprises où le travail de nuit est autorisé sur base de l'article 36, 22°, un régime de travail comportant des prestations de nuit est introduit par la conclusion d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.".

Section 2. - Cadre spécifique pour le travail de nuit et du dimanche dans l'e-commerce

Article 56. Pour l'application de la présente section, l'on entend par "les activités liées à l'e-commerce" : la réalisation de tous les services logistiques et de soutien au commerce électronique de biens meubles.

Article 57. § 1er. Sans préjudice de la possibilité d'introduction conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, dans les entreprises où, sur la base de l'article 36, 22°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le travail de nuit est autorisé pour les activités liées à l'e-commerce, ce travail de nuit, qui ne constitue pas un régime comportant des prestations de nuit visé à l'article 38, § 4, de cette même loi, est introduit par la conclusion d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er qui modifient le règlement de travail sont introduites dans ce règlement dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 2. Le § 1ern'est d'application qu'entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Article 58. § 1er. Sans préjudice de l'article 38, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale et où, sur la base de l'article 36, 22°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le travail de nuit est autorisé pour les activités liées à l'e-commerce, un régime de travail comportant des prestations de nuit tel que visé à l'article 38, § 4, de cette même loi, est introduit pour le travail de nuit précité par la conclusion d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. L'employeur est tenu de respecter les dispositions de l'article 38, §§ 3 et 5, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er qui modifient le règlement de travail sont introduites dans ce règlement dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 2. Le § 1ern'est d'application qu'entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Article 59. § 1er. Sans préjudice de l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, dans les entreprises où il existe une délégation syndicale et où, sur la base de l'article 36, 22°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le travail de nuit est autorisé pour les activités liées à l'e-commerce, un régime de travail comportant des prestations de nuit visé à l'article 38, § 4, de cette même loi, est introduit pour le travail de nuit précité conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. L'employeur est tenu de respecter les dispositions de l'article 38, §§ 3 et 5, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

§ 2. Le § 1ern'est d'application qu'entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Article 60. § 1er. Le régime introduit en application des articles 57 à 59 ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2019.

§ 2. En cas d'application des articles 57 à 59, lors de la transmission du règlement de travail modifié aux inspecteurs sociaux désignés par l'article 21 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, l'employeur notifie à l'inspecteur social concerné qu'il a appliqué le présent article.

Article 61. A partir du 1er janvier 2020, l'employeur qui souhaite maintenir un régime de travail introduit en application des articles 57 à 59, peut conclure une convention collective, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confirme le régime du travail introduit. L'employeur est tenu de se conformer aux dispositions de l'article 38, §§ 3 et 5 de la loi du travail du 16 mars 1971.

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er qui modifient le règlement de travail sont introduites dans ce règlement dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et concertation sociale.

Article 62. L'arrêté royal du 13 mars 2016 autorisant le travail de nuit pour l'exécution de toutes les activités liées au commerce électronique dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201), la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) et la Commission paritaire des grands magasins (CP 312), est abrogé.

Article 63. § 1er. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le travail du dimanche est autorisé pour les activités liées à l'e-commerce.

§ 2. Le § 1er n'est d'application qu'entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, sauf pour les entreprises qui confirment leur régime de travail du dimanche en application de l'article 64, § 2.

Article 64. § 1er. Le travail du dimanche autorisé par l'article 63 est introduit dans le règlement de travail conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ou par la conclusion d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er qui modifient le règlement de travail sont introduites dans ce règlement dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

En cas d'application de l'alinéa 1er, lors de la transmission du règlement de travail modifié aux inspecteurs sociaux désignés par l'article 21 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, l'employeur notifie à l'inspecteur social concerné qu'il a fait application du le présent article.

§ 2. A partir du 1er janvier 2020, l'employeur qui souhaite maintenir un régime de travail du dimanche introduit en application des articles 63 et 64, § 1er, doit conclure une convention collective, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confirme le régime de travail du dimanche.

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er qui modifient le règlement de travail sont introduites dans ce règlement dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Article 65. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2018.

CHAPITRE 3. - Cotisation d'activation

Article 66. L'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifiée pour la dernière fois par la loi du 18 avril 2017, est complété par le paragraphe 3septdecies rédigé comme suit :

" § 3septdecies. Les employeurs auxquels la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires s'applique et les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation spéciale d'activation, destinée à la Gestion Globale, pour leurs travailleurs qui ne fournissent aucune prestation durant un trimestre complet auprès du même employeur, à l'exception des suspensions totales légales de l'exécution du contrat de travail, et dans le cas de dispense de prestations durant la période de préavis visée à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

La cotisation n'est pas due pour les travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations avant le 28 septembre 2017.

Elle n'est pas non plus due pour les travailleurs qui entrent dans un mécanisme de dispense complète de prestations en application d'une convention collective de travail à durée déterminée conclue et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale avant le 28 septembre 2017, ou, pour les entreprises publiques, en application d'un régime conclu dans la commission paritaire au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, avant le 28 septembre 2017.

Le pourcentage de la cotisation applicable est déterminé en fonction de l'âge du travailleur au moment où son employeur le dispense de toute prestation, et ce pourcentage est calculé de la manière suivante :

  • pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans, la cotisation est égale à 20 p.c. du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros;
  • pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 55 ans et avant d'avoir atteint l'âge 58 ans, la cotisation est égale à 18 p.c. du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros;
  • pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 58 ans et avant d'avoir atteint l'âge 60 ans, la cotisation est égale à 16 p.c. du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros;
  • pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 60 ans et avant d'avoir atteint l'âge 62 ans, la cotisation est égale à 15 p.c. du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 225,60 euros;
  • pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations au-delà de 62 ans la cotisation est égale à 10 p.c. du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 225,60 euros.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si durant la période de dispense de prestations, le travailleur a eu l'obligation de suivre une formation organisée par son employeur d'au moins 15 jours sur une période de quatre trimestres consécutifs, le taux de la cotisation est réduit de 40 p.c. pendant les quatre trimestres en question.

L'employeur est exonéré de la cotisation visée aux alinéas 1er et 4 si le travailleur a effectivement suivi, durant les quatre premiers trimestres de dispense de prestations, une formation obligatoire organisée par son employeur, dont le coût équivaut à au moins 20 p.c. du salaire brut annuel auquel il avait droit avant la dispense de prestations.

Entrent en ligne de compte toutes les formations telles que visées aux articles 9, a) et b), et 17 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable ainsi que les formations professionnelles initiales.

L'employeur doit apporter la preuve, auprès de la Direction générale du contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de ce que le travailleur concerné a effectivement suivi la formation précitée. Une fois par an ledit service en informe l'Office national de sécurité sociale suivant les modalités à déterminer par les administrations concernées.

La cotisation précitée n'est pas due lorsque le travailleur bénéficiant d'une dispense complète de prestations durant tout le trimestre reprend une nouvelle occupation, au moins à tiers-temps calculé sur base d'un équivalent temps plein, soit auprès d'un ou plusieurs autre(s) employeur(s), soit en qualité de travailleur indépendant.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en conseil des ministres ce que l'on entend par reprise d'une nouvelle occupation au moins à tiers-temps en qualité de travailleur indépendant.

L'employeur ayant octroyé à son travailleur une dispense complète de prestations redevient redevable de la cotisation précitée lorsque et dès le moment où le travailleur n'exerce plus l'occupation ou les occupations visée(s) à l'alinéa précédent.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés visées par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.".

(NOTE : par son arrêt n° 152/2019 du 24-10-2019 (M.B. 14-11-2019, p. 105644), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article, en ce que les exemptions de cotisation qui y sont prévues ne sont pas applicables aux travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations en application d'une convention individuelle ou collective de travail conclue entre le 28 septembre 2017 et le 29 décembre 2017.)

Article 67. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2018.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 1989

Article 68. Dans la loi-programme du 22 décembre 1989, il est inséré un article 156/1, rédigé comme suit :

"Art. 156/1. L'employeur qui ne respecte pas les dispositions des articles 153 ou 154 pour un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus est redevable d'une cotisation de responsabilisation de 25 euros par travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus par mois durant lequel cette obligation n'est pas respectée. Cette cotisation de responsabilisation est destinée à l'ONSS-Gestion Globale des travailleurs salariés.

Cette cotisation de responsabilisation est due à partir du mois au cours duquel il est constaté pour la première fois que des heures complémentaires disponibles ne sont pas offertes ou ne sont pas procurées par priorité.

Cette cotisation de responsabilisation est due jusqu'à ce que l'employeur ait offert ou procuré par priorité des heures complémentaires disponibles au travailleur à temps partiel qui a introduit une demande à cet effet conformément à l'article 153.

Cette cotisation de responsabilisation n'est pas due si aucune heure complémentaire n'était disponible durant une année, à dater de la première demande d'obtention de l'allocation de garantie de revenus par le travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dans la même fonction que celle exercée par le travailleur à temps partiel avec maintien des droits concerné.

La cotisation de responsabilisation n'est également pas due par les employeurs qui ont attribué des heures complémentaires à un autre travailleur du fait qu'il s'agit d'heures qui portent sur des prestations pendant les mêmes tranches horaires que celles effectuées par le travailleur à temps partiel avec maintien des droits concerné.

Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités de fixation et de paiement de cette cotisation de responsabilisation.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telles que visées par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Cette disposition s'applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2018.".

TITRE 4. - Finances

CHAPITRE 1er. - Modification du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Article 69. L'intitulé du titre VII du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par a loi 22 mai 2001, est remplacé par ce qui suit :

"TITRE VII. - Taxe sur la participation des travailleurs au capital et sur la prime bénéficiaire pour les travailleurs".

Article 70. A l'article 112 du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Art. 112. Il est établi à charge des travailleurs une taxe sur la participation des travailleurs au capital et sur la prime bénéficiaire pour les travailleurs attribuées en vertu de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs.

2° dans l'alinéa 2, les mots "relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés" sont remplacés par les mots "relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs".

Article 71. A l'article 113, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° lorsqu'il s'agit d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs, la base imposable est égale au montant en espèces attribué conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs;";

b)

dans le 3°, les mots "relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés" sont remplacés par les mots "relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs".

Article 72. Dans l'article 114 du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2001, les mots "lorsqu'il s'agit d'une participation aux bénéfices faisant l'objet d'un plan d'épargne d'investissement" sont remplacés par les mots "lorsqu'il s'agit d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs faisant l'objet d'un plan d'épargne d'investissement".

Article 73. Dans l'article 115, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2001, les mots "relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés" sont remplacés par les mots "relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs".

Article 74. Dans l'article 116 du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2001, les mots "relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés" sont remplacés par les mots "relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs".

Article 75. L'article 117, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2001, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le taux de la taxe est fixé à :

  • 15 p.c. pour les participations au capital;
  • 15 p.c. pour les primes bénéficiaires pour les travailleurs, attribuées dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement et qui font l'objet d'un prêt non subordonné;
  • 7 p.c. pour les primes bénéficiaires pour les travailleurs non visées par le taux de 15 p.c.".

Article 76. Dans l'article 118 du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2001, les mots "relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés" sont chaque fois remplacés par les mots "relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs".

Article 77. L'article 304bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 mai 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La prime octroyée visée à l'article 117 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est mentionnée sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du travailleur.".

Article 78. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2018.

CHAPITRE 2. - Avantages non récurrents liés aux résultats

Article 79. L'article 2 de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

"Est exclu de l'application du présent chapitre, l'employeur qui recourt à une procédure d'information et consultation en matière de licenciement collectif avec fermeture d'entreprise, visée par la convention collective du travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs.

La convention collective de travail ou l'acte d'adhésion conclu dans le cadre du présent chapitre et qui s'applique à l'employeur visé au deuxième alinéa de cet article reste en vigueur, s'il a été déposé au greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale avant l'annonce du licenciement collectif avec fermeture d'entreprise.".

Article 80. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2018.

CHAPITRE 3. - Extension des flexi-jobs

Article 81. L'article 38, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 octobre 2017, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job, visées à l'alinéa 1er, 29°, sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du travailleur.".

Article 82. L'article 81 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.

CHAPITRE 4. - Impôts sur les revenus

Section 1re. - Participation des travailleurs au capital des sociétés et établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs

Article 83. A l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 15°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "les participations au capital ou aux bénéfices" sont remplacés par les mots "les participations au capital ou les primes bénéficiaires";

2° les mots "relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés" sont remplacés par les mots "relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs";

3° les mots "soumises à la taxe sur la participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés." sont remplacés par les mots "soumises à la taxe sur la participation des travailleurs au capital et sur la prime bénéficiaire pour les travailleurs.".

Article 84. Dans l'article 198, § 1er, 12°, du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2001, les mots "relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés" sont remplacés par les mots "relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs".

Article 85. Dans l'article 205octies, 4°, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005, les mots "relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés" sont remplacés par les mots "relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs".

Section 2. - Imposition des revenus de constructions juridiques

Article 86. Dans l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 13° est complété avec un c), rédigé comme suit :

"c) un contrat, dans la mesure où ce contrat :

  • prévoit, en échange du paiement d'une ou plusieurs primes, pendant la durée du contrat ou à l'expiration de celui-ci, le paiement des revenus perçus par une construction juridique visée au a) ou b), ou la distribution des droits économiques, des actions ou parts ou des actifs d'une construction juridique visée au a) ou b);
  • prévoit, en échange de l'apport des droits économiques, des actions ou parts ou des actifs d'une construction juridique visée au a) ou b), pendant la durée du contrat ou à l'expiration de celui-ci, le paiement ou la distribution des droits, des actions ou parts ou des actifs apportés ou de leur contrevaleur.";

2° dans le paragraphe sont insérés un 13° /2, un 13° /3 et un 13° /4, rédigés comme suit :

"13° /2 Construction filiale

Par construction filiale, on entend une construction juridique dont les actions ou parts ou droits économiques sont totalement ou partiellement détenus par une autre construction juridique;

13° /3 Construction mère

Par construction mère, on entend une construction juridique qui détient totalement ou partiellement les actions ou parts ou droits économiques d'une autre construction juridique;

13° /4 Construction en chaîne

Par construction en chaîne, on entend un ensemble de constructions juridiques formé par une construction juridique et toutes ses constructions filiales.

Si la construction en chaîne contient une construction filiale qui est également une construction mère, les constructions filiales de cette construction mère font également partie de cette même chaîne de constructions juridiques.

L'application de l'alinéa 2 est répétée jusqu'à ce que toutes les constructions filiales des constructions mères faisant partie de cette construction en chaîne soient reprises dans cette construction en chaîne.";

3° le 14° est complété par un tiret rédigé comme suit :

"- soit la personne physique ou la personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales conformément l'article 220, qui a conclu le contrat visé au 13°, c), et au nom de laquelle la prime ou les primes afférentes à ce contrat sont acquittées;";

4° le 14° /1 est abrogé.

Article 87. A l'article 5/1 du même Code, inséré par la loi-programme du 10 août 2015 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les revenus perçus par la construction juridique sont imposables dans le chef de l'habitant du Royaume qui est le fondateur de la construction juridique, comme si cet habitant du Royaume les avait recueillis directement.";

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Si la construction juridique est une construction mère :

  • les revenus perçus par une construction filiale de cette construction mère font, pour l'application du présent paragraphe, partie intégrante des revenus qui ont été perçus par cette construction mère susvisée, au prorata du pourcentage de participation des actions ou parts ou des droits économiques précités de cette construction mère dans cette construction filiale, comme si cette construction mère avait directement perçu ces revenus;
  • les revenus distribués par la construction filiale à sa construction mère ne sont pas imposables dans le chef du fondateur, dans la mesure où et à condition que le contribuable ait démontré que ces revenus sont constitués de revenus qui ont déjà subi leur régime d'imposition en Belgique dans le chef d'une personne physique ou une personne morale visée à l'article 220.";

3° au paragraphe 1er, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

"Pour l'application de l'alinéa 2, deuxième tiret, les revenus recueillis les plus anciens sont censés être les premiers distribués.

Si plus de deux constructions juridiques forment une partie d'une construction en chaîne, les alinéas 2 et 3 sont applicables à toute construction mère qui fait partie de cette construction en chaîne.

L'application des dispositions de l'alinéa 2 ne peut pas aboutir à ce que des revenus perçus par une construction juridique soient imposés plusieurs fois dans le chef du fondateur de la construction juridique.";

4° au paragraphe 1er, alinéa 6, qui devient l'alinéa 9, les mots "et le cas échéant, des tiers bénéficiaires" sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions du présent paragraphe";

5° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 10, est remplacé par ce qui suit :

"Le présent paragraphe n'est pas applicable aux revenus payés ou attribués par la construction juridique.";

6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans le cas où un apport des droits économiques, des actions ou parts ou des actifs d'une construction juridique visée à l'article 2 § 1er, 13°, a) ou b), ou dans le cas où les actifs d'une construction juridique visée à l'article 2 § 1er, 13°, a) ou b), sont transférés vers un Etat autre qu'un Etat visé à l'alinéa 2, les revenus non distribués de cette construction juridique sont censés, au moment où l'apport ou le transfert est réalisé, être attribués ou mis en paiement à l'habitant du Royaume qui est le fondateur de cette construction juridique.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux transferts dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, ou dans un Etat qui, avec la Belgique, est partie prenante d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange de renseignements en matière fiscale entre les Etats contractants.";

7° dans la phrase liminaire du paragraphe 3, les mots "ou le tiers bénéficiaire" sont abrogés;

8° au paragraphe 3, le b) est remplacé comme suit :

"b) établit dans la déclaration annuelle à l'impôt sur les revenus et démontre sur simple demande que la construction juridique est établie dans un Etat visé au § 2, alinéa 2, et que :

  • les revenus de cette construction juridique sont principalement recueillis suite à l'exercice d'une ou plusieurs activités économiques effectives, activités qui ne peuvent avoir pour but la gestion du patrimoine privé du fondateur ou d'un des fondateurs de cette construction juridique, et que;
  • cette construction juridique a un ensemble de locaux, de personnel et d'équipements à sa disposition qui est en rapport avec les activités économiques effectives visées au premier tiret.".

Article 88. Dans le titre 2, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article 5/2, rédigé comme suit :

"Art. 5/2. Les revenus mobiliers recueillis sur un compte au nom d'une association, qui ne recueille pas de bénéfices ou profits ou qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, sont imposables dans le chef de l'habitant du Royaume habilité à gérer ce compte, comme si cet habitant du Royaume les avait recueillis directement.

Dans le cas où le compte est géré par plusieurs personnes, chaque habitant du Royaume est imposable en proportion du nombre de personnes habilitées à gérer ce compte.".

Article 89. Dans l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code, rétabli par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "visée à l'article 2, § 1er, 13°, b)" sont supprimés;

2° les mots "à la suite de sa dissolution ou du transfert total ou partiel qui n'a pas été conclu de manière commutatif, de ses actifs" sont remplacés par les mots "y compris les revenus qui sont censés être attribués ou mis en paiement conformément à l'article 5/1, § 2";

3° les mots "pour la partie qui excède le montant des avoirs apportés" sont remplacés par les mots "dans la mesure où le contribuable n'a pas établi que cette attribution ou mise en paiement entraînerait une diminution du patrimoine de la construction juridique jusqu'à un montant inférieur aux capitaux apportés par le fondateur".

(NOTE : par son arrêt n° 12/2021 du 28-01-2021 (2021-01-28/27, M.B. 19-05-2021, p. 48772), la Cour constitutionnelle a annulé le 1° du présent article, en ce qu'il ne prévoit pas que la taxe sur les distributions n'est pas applicable aux bénéficiaires de revenus distribués par une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 qui est soumise, en vertu de la législation de l'Etat ou de la juridiction où elle est établie, à un impôt sur les revenus égal ou supérieur à 15 % du revenu imposable de cette construction juridique, déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants.)

Article 90. Dans l'article 21 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, le 12°, est remplacé par ce qui suit :

"12° les revenus attribués ou mis en paiement par une construction juridique, dans la mesure où on a démontré que ces revenus sont constitués de revenus perçus par la construction juridique qui ont déjà subi leur régime d'imposition en Belgique dans le chef d'une personne physique ou une personne morale visée à l'article 220;";

b)

un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 12°, les revenus recueillis les plus anciens sont censés être les premiers distribués.".

Article 91. Dans l'article 198, § 1er, 10°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les mots "article 307, § 1er, alinéa 5," sont chaque fois remplacés par les mots "article 307, § 1er/2, alinéa 1er".

Article 92. L'article 220 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 22 décembre 2009, 21 février 2010 et 18 décembre 2015, est complété par un 4°, rédigé comme suit :

"4° les associations qui ne sont pas visées par les dispositions précédentes, qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés, qui ne recueillent pas de bénéfices ou profits et qui ont choisi pour un délai d'au moins six périodes imposables successives d'être assujetties à l'impôt des personnes morales de la manière déterminée par le Roi.".

Article 93. Dans l'article 220/1 du même Code, inséré par la loi-programme du 10 août 2015 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les revenus qui ont été recueillis par la construction juridique sont imposables dans le chef de la personne morale visée à l'article 220 qui est le fondateur de cette construction juridique, comme si cette personne morale les avait recueillis directement.";

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'article 5/1, § 1er, alinéas 3, 4, 6 et 7" sont remplacés par les mots "l'article 5/1, § 1er, alinéas 2 à 7, 9 et 10";

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans le cas où un apport des droits économiques, des actions ou parts ou des actifs d'une construction juridique visée au a) ou b) ou dans le cas où les actifs d'une construction juridique sont transférés vers un autre Etat, les revenus non distribués de cette construction juridique sont censés, au moment où l'apport ou le transfert est réalisé, être attribués ou mis en paiement à la personne morale visée à l'article 220 qui est le fondateur de cette construction juridique.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux transferts visés à l'article 5/1, § 2, alinéa 2.".

Article 94. Dans l'article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, le paragraphe 1er est remplacé par les paragraphes 1er à 1er/4, rédigés comme suit :

" § 1er. La déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service désigné par le Roi.

§ 1er/1. La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions :

a)

de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, ont été titulaires, à un quelconque moment durant la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger, ainsi que de comptes qu'ils ont été habilités à gérer, à un quelconque moment durant la période imposable, et dont une ou plusieurs associations visées à l'article 5/2 ont été titulaires auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger, et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts;

b)

de l'existence de contrats d'assurance-vie individuelle conclus par le contribuable ou son conjoint, ainsi que par les enfants sur la personne desquels il exerce l'autorité parentale, conformément à l'article 376 du Code civil, auprès d'une entreprise d'assurance établie à l'étranger et du ou des pays où ces contrats ont été conclus.

c)

de l'existence d'une construction juridique dont le contribuable, son conjoint ou les enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale, conformément à l'article 376 du Code civil, est soit un fondateur de la construction juridique, soit a recueilli un dividende ou bénéficié d'une manière quelconque de tout autre avantage octroyé par une construction juridique pendant la période imposable.

d)

le nombre de prêts visés à l'article 21, alinéa 1er, 13°, que les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ont conclus à titre de prêteur.

Au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l'existence de comptes étrangers visés à l'alinéa 1er, a, les numéros de ces comptes, la dénomination de l'établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne et le ou les pays où ces comptes ont été ouverts doivent être communiqués au point de contact central visé à l'article 322, § 3, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d'imposition précédent. Le Roi détermine les modalités de cette communication et le délai de conservation des données concernées. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques nécessaires pour mentionner l'existence de comptes étrangers et pour confirmer que les numéros de ces comptes ont été communiqués au point de contact précité.

§ 1er/2. Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, sont tenus de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes ou des établissements stables qui sont établis dans un Etat, sur des comptes bancaires qui sont gérés ou détenus par une de ces personnes ou établissements stables, ou sur des comptes bancaires qui sont gérés ou détenus auprès d'établissements de crédit établis ou avec établissement stable dans un Etat qui :

a)

soit au moment où le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n'ayant pas mis effectivement ou substantiellement en oeuvre le standard sur l'échange de renseignements sur demande;

b)

soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par Etat, un Etat indépendant qui est reconnu par la majorité des membres des Nations Unies, ou une partie de cet Etat qui est compétente de façon autonome sur le plan de la détermination de la base imposable ou du taux d'imposition de l'impôt des sociétés, global ou partiel, et on entend par un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée, un Etat qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen et :

  • qui ne soumet pas les sociétés à un impôt des sociétés sur les revenus d'origine domestique ou d'origine étrangère, soit;
  • dont le taux nominal de l'impôt des sociétés est inférieur à 10 p.c. ou;
  • dont le taux de l'impôt des sociétés correspondant à la charge fiscale effective sur les revenus d'origine étrangère est inférieur à 15 p.c.

La liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette liste est mise à jour par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

La déclaration visée à l'alinéa 1er doit être faite uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable atteint un montant minimum de 100 000 euros. La déclaration est faite sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et est annexée à la déclaration visée à l'article 305, alinéa 1er.

§ 1er/3. La déclaration annuelle à l'impôt des personnes morales mentionne l'existence d'une construction juridique dont le contribuable soit est un fondateur, soit a recueilli un dividende ou a bénéficié d'une manière quelconque de tout autre avantage octroyé pendant la période imposable.

§ 1er/4. Dans le cas où l'existence d'une construction juridique est mentionnée dans la déclaration d'impôt à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales, le nom complet, la forme juridique, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de la construction juridique sont mentionnés. Dans le cas où la construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a), est concernée, dont l'existence est mentionnée par le fondateur de la construction juridique, sont également mentionnés le nom et l'adresse de l'administrateur de cette construction juridique.".

Article 95. Dans l'article 315, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, les mots "à l'article 307, § 1er, alinéas 2 à 4;" sont remplacés par les mots "à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er;";

2° dans le 3°, les mots "à l'article 307, § 1er, alinéa 9;" sont remplacés par les mots "à l'article 307, § 1er/3;";

3° dans le 4°, les mots "à l'article 307, § 1er, alinéa 10," sont remplacés par les mots "à l'article 307, § 1er/4," et les mots "à l'article 21, 13°. " sont remplacés par les mots "à l'article 21, alinéa 1er, 13°. ".

Article 96. Dans l'article 322, § 5, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2014, les mots "à l'article 307, § 1er, alinéa 2" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a".

Article 97. L'article 344/1 du même Code, inséré par la loi-programme du 10 août 2015, est remplacé comme suit :

"Art. 344/1. Lorsque, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340, et à la lumière de circonstances objectives, il est démontré qu'une construction juridique a effectué une des opérations visées à l'article 344, § 1er, alinéa 2, l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération n'est pas non plus opposable à l'administration.

Le cas échéant, la preuve contraire visée à l'article 344, § 1er, alinéa 3, peut être apportée par le fondateur de cette construction juridique ou par le contribuable qui a recueilli un dividende de cette construction juridique pendant la période imposable.

Si ce fondateur ou ce contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l'impôt sont rétablis conformément à l'article 344, § 1er, alinéa 4.".

Article 98. Dans l'article 445, § 2, du même Code, inséré par la loi-programme du 1er juillet 2016, les mots "à l'article 307, § 1er, alinéas 4, 9 et 10." sont remplacés par les mots "à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, c, § 1er/3 et § 1er/4.".

Article 99. Dans l'article 47 de la loi-programme de 10 août 2015, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 100. Les dispositions de l'article 86, 4°, article 87, 1° et 4° à 7°, article 93, 1° et 3°, et des articles 89, 90, 97 et 99 sont applicables aux revenus recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 17 septembre 2017 et, en ce qui concerne l'application du précompte mobilier, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la présente loi.

Les autres dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Section 3. - Modifications relatives aux revenus d'organismes de placement collectif

Article 101. A l'article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 21 décembre 2009, du 19 mai 2010, du 13 décembre 2012 et du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 25 p.c. du patrimoine" sont remplacés par les mots "organisme de placement collectif dont plus de 10 p.c. du patrimoine";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières" sont remplacés par les mots "d'un organisme de placement collectif";

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "collectieve beleggingsinstelling" sont remplacés par les mots "instelling voor collectieve belegging";

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "visées à l'article 2, § 1er, 3°, a), de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 d'exécution de l'article 338bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont abrogés et dans le texte néerlandais les mots "collectieve beleggingsinstelling" sont remplacés par les mots "instelling voor collectieve belegging";

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "l'arrêté royal du 27 septembre 2009 précité" sont remplacés par les mots "l'arrêté royal du 27 septembre 2009 d'exécution de l'article 338bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992";

6° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "25 p.c." sont remplacés par les mots "10 p.c.";

7° dans le paragraphe 1er, alinéa 7, les mots "l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières" sont remplacés par les mots "l'organisme de placement collectif";

8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, investi dans des créances visées à l'article 2, § 1er, 3°, a) de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 précité" sont remplacés par les mots "de l'organisme de placement collectif, investi dans des créances";

9° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "organismes de placement collectif en valeurs mobilières" sont remplacés par les mots "organismes de placement collectif";

10° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "organisme de placement collectif en valeurs mobilières" sont remplacés par les mots "organisme de placement collectif".

Article 102. A l'article 265, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 avril 1995 et modifié par les lois du 12 décembre 1996, du 27 décembre 2005, du 27 décembre 2006 et du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° sur les revenus visés à l'article 19bis lorsque ceux-ci sont payés ou attribués à des contribuables autres que ceux soumis à l'impôt des personnes physiques;";

b)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° par un fonds commun de placement à ses participants dans la mesure où ces revenus proviennent de revenus visés aux articles 18, 19 et 19bis, et pour autant que la société de gestion d'organismes de placement collectif ait satisfait à l'obligation de l'article 321bis.";

c)

le 5° est abrogé.

Article 103. L'article 101 est applicable aux revenus payés ou attribués relatifs à des parts d'organisme de placement collectif acquises à partir du 1er janvier 2018.

L'article 102 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge.

Section 4. - Activation de l'épargne

Article 104. Dans l'article 21, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 5°, le montant "1 250 EUR" est remplacé par le montant "625 EUR";

b)

le 6° est abrogé;

c)

au 10°, les mots "ou des dividendes"sont abrogés;

d)

il est inséré un 14°, rédigé comme suit :

"14° la première tranche de 416,50 EUR des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 1°, à l'exception de dividendes distribués par des constructions juridiques ou perçus par l'intermédiaire de constructions juridiques en application de l'article 5/1, de dividendes d'organismes pour placement collectif et de dividendes perçus par l'intermédiaire de fonds communs de placement.".

Article 105. Dans l'article 171, 3° quinquies, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2014, les mots "visés à l'article 21, 5° " sont remplacés par les mots "visés à l'article 21, alinéa 1er, 5° ".

Article 106. A l'article 178, § 2, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "à l'exception de ceux mentionnés aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, 66bis, alinéa 3, et 147," sont remplacés par les mots "à l'exception de ceux mentionnés aux articles 21, alinéa 1er, 14°, 38, § 1er, alinéa 1er, 6°, a, 66bis, alinéa 3, et 147,";

2° il est complété par la phrase suivante :

"Le montant visé à l'article 21, alinéa 1er, 14°, est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint ou non 50.".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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