30 JUIN 2017. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture

Type Décret
Publication 2017-07-07
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 130
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime

Article 2. A l'article 1er de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, modifié par la loi du 13 août 1990, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er de la version néerlandaise du texte, le mot " scheepsjongen " est remplacé par le mot " scheepsjongere " ;

2° à l'alinéa 2 de la version néerlandaise du texte, le mot " scheepsjongens " est remplacé par le mot " scheepsjongeren ".

Article 3. A l'article 2, alinéa 1er, de la version néerlandaise du texte de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1995, le mot " scheepsjongen " est remplacé par le mot " scheepsjongere ".

Article 4. A l'article 3 de la version néerlandaise du texte de la même loi, remplacé par la loi du 13 août 1990 et modifié par la loi du 6 juin 2010, le mot " scheepsjongens " est chaque fois remplacé par le mot " scheepsjongeren ".

Article 5. A l'article 6 de la version néerlandaise du texte de la même loi, modifié par les lois des 13 août 1990 et 3 mai 1999, les mots " den scheepsjongen " sont remplacés par les mots " de scheepsjongere ".

Article 6. A l'article 7 de la version néerlandaise du texte de la même loi, modifié par les lois des 13 août 1990 et 3 mai 1999, le mot " scheepsjongens " est remplacé par le mot " scheepsjongere ".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables

Article 7. A l'article 12, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots " ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques " sont insérés entre les mots " d'autorisation urbanistique " et le membre de phrase " , vaut comme ".

Article 8. A l'article 14, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots " ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques " sont insérés entre les mots " d'autorisation urbanistique " et le membre de phrase " , vaut comme ".

Article 9. A l'article 19, alinéa 4, de la même loi, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots " ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques " sont insérés entre les mots " l'autorisation urbanistique " et le membre de phrase " , l'enquête ".

Article 10. A l'article 23, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots " ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques " sont insérés entre les mots " d'autorisation urbanistique " et le membre de phrase " , vaut comme ".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969

Article 11. A l'article 12.7 de la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969, inséré par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand " ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand fixe les superficies maximales de rentabilité. " ;

3° il est ajouté un alinéa 7 libellé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure pour la fixation des superficies maximales de rentabilité. ".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages

Article 12. L'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, modifié par la loi du 7 novembre 1988, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. § 1er. Le Gouvernement flamand institue une commission des fermages qui se compose de trois preneurs au moins, de trois propriétaires fonciers au moins et d'un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, à désigner par le Gouvernement flamand, qui assume la présidence.

§ 2. Le fonctionnement des commissions des fermages, le nombre de membres, le mode de nomination des membres et de leurs suppléants ainsi que leur rémunération sont réglés par le Gouvernement flamand. ".

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Article 13. A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un point 5° libellé comme suit :

"5° le déversement par des bateaux d'eaux de ballast pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues par la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004. ".

Article 14. A l'article 32septies, § 3, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1993, remplacé par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :

" Les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux, la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) et la société visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution mettent à la disposition du contrôleur écologique, sur simple demande de ce dernier, toutes les informations dont elles disposent et nécessaires au suivi de l'exécution des tâches visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles ces informations sont mises à disposition. ".

Article 15. A l'article 32duodecies, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1995, remplacé par le décret du 21 décembre 2001 et modifié par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit :

" Les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux, la Société flamande de Distribution d'Eau et la société visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution mettent à la disposition du contrôleur écologique, sur simple demande de ce dernier, toutes les informations dont elles disposent et nécessaires à l'exécution de la mission visée aux alinéas 1er et 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles ces informations sont mises à disposition. ".

CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme " Société flamande de Distribution d'Eau "

Article 16. L'article 1er du décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme " Société flamande de Distribution d'Eau " est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. ".

Article 17. A l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Il est créé un organisme d'intérêt public sous la dénomination " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) et sous la dénomination commerciale " De Watergroep ", ci-après dénommé la Société. ".

Article 18. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. La Société a pour objet l'étude, l'établissement et l'exploitation de toutes installations nécessaires à la distribution publique d'eau et à la collecte et l'épuration d'eaux usées.

§ 2. La Société peut conclure avec d'autres organismes d'intérêt public, des communes, des associations de communes, des personnes morales privées et des particuliers des contrats relatifs à la production, à la distribution et au traitement d'eau et à l'évacuation et l'épuration des eaux usées, y compris la réglementation des droits réels. ".

Article 19. A l'article 6, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la version néerlandaise du texte, le membre de phrase " , die door de Maatschappij opgericht worden met het oog op een doelmatig vervullen van haar taken " est remplacé par les mots " die door de Maatschappij opgericht worden om haar taken doelmatig te vervullen " ;

2° dans la version néerlandaise du texte, le membre de phrase " mits goedkeuring van de raad van beheer, overgedragen worden aan medevennoten. " est remplacé par le membre de phrase " met goedkeuring van de raad van bestuur, overgedragen worden aan medevennoten. ".

Article 20. L'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 19 mai 2006, est abrogé.

Article 21. L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les statuts visés à l'article 4 fixent la façon dont il est procédé à la détermination et à l'affectation du résultat de la Société. L'assemblée générale des actionnaires peut décider à la majorité des trois quarts de la distribution d'un dividende aux communes associées. Il n'est alloué aucun dividende sur les parts de la Région flamande, de la province, des organismes d'intérêt public et d'autres actionnaires. ".

Article 22. A l'article 9, alinéa 2, du même décret, les mots " derde personen " sont remplacés par le mot " derden " dans la version néerlandaise du texte.

Article 23. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. La Société peut procéder, en son nom et avec l'autorisation du Gouvernement flamand, à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction, à l'aménagement et à l'exploitation de ses installations. L'acte prévu par l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 est rédigé par un membre du Gouvernement flamand. ".

Article 24. A l'article 12 du même décret, le membre de phrase " que comportent l'établissement et l'exploitation de ses installations " est remplacé par le membre de phrase " nécessaires à la construction, à l'aménagement et à l'exploitation de ses installations ".

Article 25. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. Les statuts visés à l'article 4 fixent le nombre de membres et la durée de leur mandat ".

Article 26. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, le mot " beheer " est remplacé par le mot " bestuur " dans la version néerlandaise du texte.

Article 27. L'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil d'administration fixe le cadre organique et la position juridique du personnel.".

Article 28. L'article 18 du même décret est abrogé.

CHAPITRE 8. - Modification du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Article 29. Dans le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'annexe remplacée par le décret du 18 décembre 2009 et modifiée par le décret du 18 décembre 2015, est remplacée par ce qui suit :

" Annexe

I. Facteur nappe

Code Unité principale hydrogéologique facteur nappe
0100 Systèmes aquifères du Quaternaire 1
0200 Système aquifère de la Campine 1
0300 Aquitard de Boom 1
0400 Système aquifère de l'Oligocène 1
0500 Système d'aquitard du Bartonien 1
0600 Système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien 1
0700 Aquitard panisélien 1
0800 Aquifère yprésien 1
0900 Système d'aquitard yprésien 1
1000 Système aquifère du Paléocène 1
1100 Système aquifère du Crétacé 1
1200 Jurassique Trias Permien 1
1300 Socle 1

II. Facteur zone

Code zone Unité principale hydrogéologique Zone Facteur zone année d'imposition 2018 Augmentation annuelle du facteur zone jusqu'à l'année d'imposition 2023 comprise
0100_non fermée 0100 Systèmes aquifères du Quaternaire 1,28 0,03125
0200_non fermée 0200 Système aquifère de la Campine 1,28 0,03125
0400_non fermée 0400 Partie non fermée du système aquifère de l'Oligocène 1,28 0,03125
0400_ fermée 0400 Partie fermée du système aquifère de l'Oligocène en dehors de la zone d'action 1,81 0,0625
0400_zone d'action 0400 Zone d'action dans la partie fermée du système aquifère de l'Oligocène 3,72 0,21875
0600_non fermée 0600 Partie non fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien 1,28 0,03125
0600_ fermée 0600 Partie fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien 1,81 0,0625
0600_zone d'action 0600 Zone d'action dans la partie fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien 2,63 0,125
0800_non fermée 0800 Partie non fermée de l'aquifère yprésien 1,28 0,03125
0800_ fermée 0800 Partie fermée de l'aquifère yprésien 1,81 0,0625
0800_zone d'action 0800 Zone d'action dans l'aquifère yprésien 2,63 0,125
1200_non fermée 1000 Partie non fermée du système aquifère du Paléocène 1,28 0,03125
1000_ fermée 1000 Partie fermée du système aquifère du Paléocène 1,81 0,0625
1000_zone d'action_4 1000 Zone d'action 4 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle 1,81 0,0625
1000_zone d'action_3 1000 Zone d'action 3 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle 2,63 0,125
1000_zone d'action_2 1000 Zone d'action 2 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle 5,38 0,375
1000_zone d'action_1 1000 Zone d'action 1 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle 5,38 0,375
1100_non fermée 1100+1300 Partie non fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle 1,28 0,03125
1100_fermée 1100+1300 Partie fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle 1,81 0,0625
1300_zone d'action_4 1100+1300 Zone d'action 4 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle 1,81 0,0625
1300_zone d'action_3 1100+1300 Zone d'action 3 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle 2,63 0,125
1300_zone d'action_2 1100+1300 Zone d'action 2 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle 5,38 0,375
1300_zone d'action_1 1100+1300 Zone d'action 1 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle 5,38 0,375

Dans les autres zones, le facteur zone est égal au facteur zone de la zone portant le code 0100_non fermée.

Le Gouvernement flamand cartographie ces zones.

Vu pour être joint au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. ".

CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne

Article 30. A l'article 16, alinéa 2, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 23 décembre 2010, le mot " réviseur " est remplacé par le mot " commissaire".

Article 31. A l'article 17 du même décret, rétabli par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, le point 1° est abrogé ;

2° au paragraphe 2, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° l'établissement du plan d'entreprise conformément à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2, du décret-cadre ;

3° l'établissement du rapport annuel relatif à la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article 5/1 du décret-cadre. ";

3° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " et au chapitre VII " est abrogé.

Article 32. A l'article 18, alinéa 2, du même décret, les mots " et le chapitre VII " sont abrogés.

Article 33. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre IX. Le plan d'entreprise et le rapport annuel ".

Article 34. L'article 18ter du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18ter. Conformément à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2, du décret-cadre, les conditions et la procédure pour la réalisation des missions de service public sont arrêtées par le conseil dans un plan d'entreprise annuel, en concertation avec le Gouvernement flamand, ainsi que dans un rapport annuel relatif à la mise en oeuvre du plan d'entreprise. ".

Article 35. A l'article 18quater du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 11°, les mots " contrat de gestion " sont remplacés par les mots " plan d'entreprise " ;

2° au paragraphe 1er, le point 13° est abrogé ;

3° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " et au chapitre VII " est abrogé.

CHAPITRE 10. - Modifications du décret forestier du 13 juin 1990

Article 36. A l'article 47 du décret forestier du 13 juin 1990, remplacé par le décret du 21 octobre 1997 et modifié par les décrets des 10 mars 2006, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 20 avril 2012, 11 mai 2012, 25 avril 2014 et 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " pour lesquelles un plan de gestion est approuvé en vertu de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel " est remplacé par le membre de phrase " pour lesquelles un plan de gestion a été approuvé en vertu de l'article 34, § 1er, ou de l'article 16octies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel " ;

2° le membre de phrase " pour autant que ce déboisement soit nécessaire pour la conservation, la remise en état et le développement d'un ou de plusieurs des habitats, visés à l'annexe Ire au présent décret, ou d'un ou de plusieurs habitats des espèces, visées à l'annexe II, III ou IV du même décret " est remplacé par les mots " si le déboisement est nécessaire en vue de la réalisation des objectifs de conservation fixés ".

Article 37. A l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " et élire domicile dans une commune de la Région flamande " sont abrogés ;

2° à l'alinéa 2, le membre de phrase " de caution, de garantie de paiement et de domicile " sont remplacés par mots " de caution et de garantie de paiement " ;

3° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 38. A l'article 87 du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 1991, 21 octobre 1997, 10 mars 2006, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 30 avril 2009, 20 avril 2012, 11 mai 2012, 28 février 2014 et 25 avril 2014, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le défrichement dans un délai de 22 ans suivant la plantation ou le boisement spontané ne requiert qu'une simple notification préalable à l'ingénieur agronome du Service de l'Agriculture et au fonctionnaire. Ce délai est toutefois de trois ans suivant la dernière exploitation dans le cas d'exploitation des essences ligneuses visées à l'alinéa 4. Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au collège des bourgmestre et échevins et au Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Les délai susvisés peuvent être modifiés par le Gouvernement flamand. ".

Article 39. A l'article 99bis du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, le membre de phrase " et arrêtés pour des zones spéciales de protection en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou arrêtés pour des espèces, énoncées aux annexes II, III et IV du même décret " est abrogé ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, le membre de phrase " à condition que ce déboisement est repris dans un plan de gestion qui a été approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1er, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel " est remplacé par le membre de phrase " à condition que ce déboisement soit repris dans un plan de gestion approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1er, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou soit repris dans un plan de gestion de la nature approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité " ;

3° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit :

" Sans préjudice de l'application de l'article 91, §§ 1er et 2, du présent décret, il est interdit à quiconque de maintenir un déboisement illégal dans des zones vulnérables d'un point de vue spatial telles que visées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. ";

4° au paragraphe 5, les mots " deuxième alinéa " sont chaque fois remplacés par les mots " alinéa 3 ".

Article 40. A l'article 99 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007, 30 avril 2009 et 12 juillet 2013, " , sauf en exécution d'un règlement d'accessibilité approuvé conformément à l'article 12, " est inséré entre les mots " d'un plan de gestion approuvé " et les mots " ou sauf une autorisation ".

CHAPITRE 11. - Modification du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " Waterwegen en Zeekanaal " (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public

Article 41. A l'article 19 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " Waterwegen en Zeekanaal " (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, modifié par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit :

" § 4. Par dérogation au § 3, la société peut transférer en propriété à la Société terrienne flamande les biens immeubles qui lui appartiennent dans le cadre de la politique d'accompagnement pour l'agriculture du plan Sigma actualisé. ".

CHAPITRE 12. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 42. Dans le du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 2.1.2, modifié par le décret du 28 avril 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.1.2. La planification environnementale au niveau régional comprend les plans et programmes établis en exécution de la législation thématique et l'établissement bisannuel d'un rapport environnemental. " ;

2° à la section 2 du chapitre Ier du titre II, la sous-section 2, qui se compose des articles 2.1.7 à 2.1.12, et la sous-section 3, qui se compose de l'article 2.1.13, sont abrogées.

CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Article 43. A l'article 16sedecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 9 mai 2014, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa libellé comme suit :

" Sous réserve de la possibilité de récupération de subventions, visée à l'article 16decies, §§ 1er et 2, et à l'article 16quaterdecies, § 3, le Gouvernement flamand prévoit encore d'autres possibilités de récupérer des subventions en tout ou en partie, notamment dans les cas suivants :

1° s'il appert qu'un bénéficiaire de subventions octroyées au titre du présent article a obtenu pour la même activité d'autres subventions par lesquelles le total des subventions excède 100 % du coût total démontré de l'activité subventionnée ;

2° s'il appert qu'un bénéficiaire de subventions octroyées au titre du présent article ne répond plus aux exigences pour pouvoir bénéficier de ces subventions. ".

Article 44. A l'article 36ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, alinéa 1er, inséré par le décret du 19 juillet 2002, le membre de phrase " peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, doit être soumise à une évaluation appropriée " est remplacé par le membre de phrase " peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, sans que cette activité soumise à autorisation ou ce plan ou programme ait un rapport direct avec ou soit nécessaire à la gestion d'une zone dans la zone spéciale de conservation en question, doit faire l'objet d'une évaluation appropriée " ;

2° au § 5, alinéa 2, 2°, inséré par le décret du 19 juillet 2002, une phrase est ajoutée, qui est libellée comme suit :

" L'initiateur rend compte à l'agence de la mise en oeuvre des mesures compensatoires au plus tard dans l'année suivant la décision définitive par laquelle la dérogation est accordée. L'agence consigne les mesures compensatoires rapportées dans un registre. Après réception du rapport, l'agence décide, dans les trois mois, du contenu et, le cas échéant, de la fréquence ultérieure du compte rendu. ".

CHAPITRE 14. - Modifications du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface

Article 45. Au chapitre IV du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 30 avril 2009 et 23 décembre 2010, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit :

" Section V. Parachèvement ".

Article 46. A l'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Au plus tard cinq ans après l'extraction, les détenteurs d'autorisation sont tenus de réaliser le parachèvement des parcelles. Si la surface autorisée est répartie en zones et que l'extraction est opérée en phases, cette obligation s'applique par zone. Cette obligation reste en vigueur même après l'expiration du délai de l'autorisation ou si une autorisation a pris fin, a été retirée ou suspendue. Cette obligation ne s'applique pas aux zones non soumises à l'extraction. " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le détenteur de l'autorisation notifie chaque année au département les parcelles dont le parachèvement a été réalisé. Le cas échéant, la notification fait partie du rapport de progression annuel ou du rapport de progression de base actualisé visé à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface. ".

Article 47. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 19 ;

2° l'article 20, modifié par le décret du 7 décembre 2007 ;

3° l'article 21 ;

4° l'article 22 ;

5° l'article 23, modifié par le décret du 7 décembre 2007 ;

6° l'article 24 ;

7° l'article 25 ;

8° l'article 30, modifié par le décret du 7 décembre 2007.

CHAPITRE 15. - Modifications du décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de construire pour lesquels valent des raisons obligatoires d'intérêt général et du décret du 29 mars 2002 portant confirmation des autorisations urbanistiques accordées par le Gouvernement flamand le 18 mars 2002 en application du décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de bâtir auxquels s'appliquent des raisons obligatoires de grand intérêt public

Article 48. L'article 2, 3° du décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de construire pour lesquels valent des raisons obligatoires d'intérêt général et l'article 2, 3° du décret du 29 mars 2002 portant confirmation des autorisations urbanistiques accordées par le Gouvernement flamand le 18 mars 2002 en application du décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de bâtir auxquels s'appliquent des raisons obligatoires de grand intérêt public sont abrogés.

Article 49. Un article 11bis est ajouté au même décret. Il est libellé comme suit :

" Art. 11bis. Les dispositions du présent décret concernent uniquement les opérations, travaux et aménagements réalisés en vue d'aménager et de rendre opérationnel le bassin " Deurganck " et non les opérations, travaux et aménagements ultérieurs dans la mesure où les obligations en application de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne sont pas compromises par suite de l'aménagement et de l'opérationnalisation du bassin " Deurganck " de sorte que des opérations, travaux et aménagements ultérieurs doivent toujours satisfaire et correspondre aux caractéristiques et objectifs écologiques des obligations précitées. ".

CHAPITRE 16. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

Article 50. A l'article 8, § 5, alinéa 2, 4°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase " § 4, 7° " est remplacé par le membre de phrase " § 2, 5°, et à l'article 28, § 2, 4° /1 ".

Article 51. A l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, la phrase " L'administration de bassin comprend une assemblée générale de bassin et un bureau de bassin " est abrogée ;

2° à l'alinéa 2, les mots " bureau de bassin " sont remplacés par les mots " administration de bassin " ;

3° à l'alinéa 4, le membre de phrase " , représentée dans le bureau de bassin " est remplacé par le membre de phrase " qui, sur la base de sa situation dans un bassin donné, fait partie intégrante de ce bassin " ;

4° à l'alinéa 5, les mots " l'assemblée générale de bassin et une majorité simple pour le bureau de bassin " sont remplacés par les mots " l'administration de bassin ".

Article 52. A l'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " l'assemblée générale de bassin " sont chaque fois remplacés par les mots " l'administration de bassin " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'administration de bassin a pour tâche :

1° d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin ;

2° d'approuver le projet de la partie spécifique au bassin du plan de gestion de district hydrographique compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique, visée à l'article 37, dans un délai de 90 jours suivant la conclusion de l'enquête publique et au plus tard quatre mois avant le début de la période de référence du plan de gestion de district hydrographique ;

3° d'approuver le projet de la partie spécifique au bassin d'un programme de mise en oeuvre en matière d'eau compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet ;

4° de rendre un avis sur la note politique de l'eau et les documents visés à l'article 37, § 1er ;

5° de rendre un avis sur le projet de plan de zonage, visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage ;

6° de rendre un avis sur :

a)

les projets de programmes d'investissement ayant une incidence directe sur les systèmes aquatiques ;

b)

les projets de programmes d'investissement relatifs aux égouts publics et aux installations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle ;

7° de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables afin de réaliser une gestion plus intégrée, logiquement cohérente et plus efficace ;

8° d'inscrire à l'ordre du jour, si on le souhaite, l'explication et/ou la discussion de projets importants ou d'intentions à l'intérieur du bassin.

Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes visés au point 6°, a). ";

3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Article 53. A l'article 28, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° de garantir et d'organiser la concertation zonale et thématique et la coopération avec les provinces, communes, régies portuaires, polders et wateringues dont le territoire ou la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin et d'autres services et agences intéressés qui dépendent de l'autorité flamande. A cet effet, le bureau de bassin organise, à la demande ou non d'un membre de l'administration de bassin, une concertation sur les points de blocage spécifiques ou les actions qui sont d'importance pour les acteurs concernés ; " ;

2° entre le point 4° et le point 5°, il est inséré un nouveau point 4° /1 libellé comme suit :

" 4° /1 rendre un avis sur :

a)

les projets de plans techniques ayant une incidence directe sur les systèmes aquatiques ;

b)

les projets de plans techniques relatifs aux égouts publics et aux installations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle et d'en rendre compte à l'administration de bassin ; " ;

3° au point 5°, les mots " le bureau de bassin " sont remplacés par les mots " l'administration de bassin " ;

4° au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut préciser les plans visés au point 4° /1. ".

Article 54. A l'article 29, § 2, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase " , l'assemblée générale de bassin ou le bureau de bassin " est remplacé par les mots " ou l'administration de bassin ".

Article 55. L'article 50 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, est abrogé.

Article 56. A l'article 50bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2010 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, les mots " l'assemblée générale de bassin " sont remplacés par les mots " l'administration de bassin ".

Article 57. A l'article 66bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2013, les mots " l'assemblée générale de bassin " sont remplacés par les mots " l'administration de bassin ".

CHAPITRE 17. Modification du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration

Article 58. A l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent aux informations visées dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuse. ".

CHAPITRE 18. - Modifications du décret du 19 mai 2006 portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie

Article 59. A l'article 30 du décret du 19 mai 2006 portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos, en abrégé OC-ANB " est remplacé par le mot " Natuurinvest ";

2° à l'alinéa 2, les mots " l'OC-ANB " sont remplacés par le mot " Natuurinvest ".

Article 60. A l'article 31 du même décret, les mots " L'OC-ANB " et les mots " l'OC-ANB " sont chaque fois remplacés par le mot " Natuurinvest ".

Article 61. Aux articles 32 à 35 et aux articles 37 et 38 du même décret, les mots " L'OC-ANB " et les mots " l'OC-ANB " sont chaque fois remplacés par le mot " Natuurinvest ".

Article 62. A l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, les mots " L'OC-ANB " et les mots " l'OC-ANB " sont remplacés par le mot " Natuurinvest ".

CHAPITRE 19. - Modification du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche

Article 63. A l'article 5 du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, remplacé par le décret du 28 juin 2013, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° des indemnités, droits, taxes, retenues et suppléments visés à l'article 4, 5°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, et des rétributions visées à l'article 4, 5° /1, du décret précité, à moins que les indemnités, droits, taxes ou retenues, suppléments ou rétributions soient payés par le redevable au prestataire de services, sans intervention du Fonds flamand pour l'Agriculture, pour la prestation de services particuliers ou pour la mise en place d'actions données en rapport avec l'indemnité ; ".

CHAPITRE 20. - Modification du décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006

Article 64. A l'article 40 du décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Les avances récupérables suivantes déjà octroyées sont confirmées aux associations mentionnées ci-après, agréées en application de l'article 40, 2°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche :

1° 71.520,36 euros à la vzw CRV Vlaanderen ;

2° 278.476,10 euros à la vzw Vlaamse Piétrain Fokkerij.

§ 2. L'association concernée ne peut utiliser l'avance récupérable visée au paragraphe 1er que pour l'exécution des missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article 40, 1°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. ".

CHAPITRE 21. Modifications du décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Article 65. A l'article 30 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, le membre de phrase " Par dérogation aux articles 29, 102 et 103, le transfert d'une partie privative d'un immeuble relevant du régime de copropriété forcée énoncée " est remplacé par les mots " Par dérogation aux articles 29 et 102, le transfert d'une partie privative d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles tels que visés ".

Article 66. A l'article 52 du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" Lors de la détermination des conditions dans l'attestation de conformité pour le projet d'assainissement du sol, l'OVAM peut déroger, dans des cas individuels et sur demande motivée, aux conditions imposées par le titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 ou en vertu de ceux-ci, pour autant que le projet d'assainissement du sol :

1° soit conforme au bon aménagement local ;

2° prévoie une protection équivalente de l'homme et de l'environnement. ".

Article 67. A l'article 60 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié par le décret du 28 mars 2014, le membre de phrase " article 54, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " article 54 ".

Article 68. A l'article 102, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, le membre de phrase " d'une partie privative d'un bien immobilier qui ressort du régime de la copropriété forcée, visée " est remplacé par les mots " d'une partie privative d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles tels que visés ".

Article 69. A l'article 122, § 3, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, la phrase " Sous peine d'irrecevabilité, il y joint un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou, le cas échéant, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. " est remplacée par phrase " Sous peine d'irrecevabilité, un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou, le cas échéant, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est transmis au plus tard à la date de la notification à l'OVAM. ".

CHAPITRE 22. - Modifications du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006

Article 70. A l'article 3 du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 5, le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° effluents : les engrais provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification, à l'exception des boues issues du traitement biologique ; ";

2° au paragraphe 6, 5°, b) le mot " roet " est remplacé par le mot " met " dans la version néerlandaise du texte.

Article 71. A l'article 13, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

" L'attribution à l'une des quatre classes suit l'année au cours de laquelle l'analyse du sol a été validée par la Mestbank. ".

Article 72. A l'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase " à laquelle appartient la terre agricole " est inséré entre le mot " exploitation " et le mot " peut " ;

2° au paragraphe 6, les mots " alinéa deux " sont remplacés par les mots " alinéa 3 ".

3° au paragraphe 9, alinéa 7,1°, le terme " voor " est remplacé par les mots " uiterlijk op " dans la version néerlandaise du texte.

4° au paragraphe 12 sont ajoutés un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit :

" Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année civile en question.

Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs dont la superficie de terres agricoles appartenant à l'entreprise change de manière significative au fil des ans. ".

Article 73. A l'article 15, § 8, du même décret, inséré par le décret du 12 juin 2015, sont ajoutés un alinéa 3 et un alinéa 4, libellés comme suit :

" Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année civile en question.

Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs dont la superficie de terres agricoles appartenant à l'entreprise change de manière significative au fil des ans. ".

Article 74. A l'article 28, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, un alinéa est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, libellé comme suit :

" Si, au cours d'une année calendrier donnée, une exploitation ou une entreprise est remise avec les terres qui en font partie, le cédant et le repreneur peuvent convenir que, pour le calcul de l'excédent d'engrais de cette année calendrier, une certaine partie des possibilités d'épandage d'effluents d'élevage sur les terres remises soit prise en compte dans l'entreprise du cédant et une certaine partie soit prise en compte dans l'entreprise du repreneur. ".

Article 75. A l'article 30, § 7, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, il est ajouté un alinéa 6, libellé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut stipuler que des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, peuvent également être attribués pour des animaux recueillis dans des refuges pour animaux, des animaux détenus dans des fermes pédagogiques, des animaux détenus en vue de la prestation de soins dans des fermes thérapeutiques ou d'autres établissements de soins ou pour des animaux détenus afin de poursuivre des objectifs sociaux ou tout autre but d'utilité publique. Le Gouvernement flamand peut définir des conditions supplémentaires à cet effet. Le Gouvernement flamand peut stipuler que pour le calcul du nombre de droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels qui sera attribué, des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ne seront attribués que pour une partie des animaux détenus si, outre les objectifs visés dans le présent alinéa, les animaux sont également détenus pour des raisons économiques ou autres. ".

Article 76. A l'article 41ter du même décret, inséré par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " sur des prairies non intensives situées dans des zones forestières telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et " est inséré entre les mots " sur base annuelle " et les mots " sur les surfaces agricoles " ;

2° Au paragraphe, les mots " Une dispense " sont remplacés par le segment de phrase " Pour les terres agricoles situées dans des zones naturelles, des zones de développement de la nature ou des réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une dispense " .

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