30 JUIN 2017. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture
Article 77. A l'article 49, § 1er, alinéa 3, 3°, du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2011 et modifié par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point a), les mots " ou le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles d'une autre exploitation à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes maximum " sont ajoutés ;
2° au point b), les mots " un dépôt d' " sont insérés entre le mot " vers " et les mots " une autre exploitation ".
Article 78. A l'article 62, § 7, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les mots " de la densité moyenne du bétail, telle que visée " sont remplacés par les mots " des données telles que visées ".
Article 79. A l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 5, le mot " diminuée " est remplacé par " augmentée " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 5, la phrase suivante est ajoutée :
" La différence d'entreposage et l'apport net sont déterminés conformément à l'article 62bis. ";
3° au paragraphe 10, alinéa 2, 3°, le membre de phrase " 6 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " 5 " ;
4° au paragraphe 12, alinéa 2, sont ajoutés un point 17° et un point 18°, libellés comme suit :
" 17° le transporteur d'engrais qui transporte des engrais sans disposer d'un agrément en tant que transporteur d'engrais agréé alors que le transport en question doit être exécuté par un transporteur d'engrais agréé ;
18° le transporteur d'engrais agréé qui transporte des engrais dans un véhicule non repris dans son agrément. " ;
5° au paragraphe 12, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, l'amende administrative s'élève, par chargement et par infraction, à :
1° 2500 euros pour l'infraction visée à l'alinéa 2, 17° ;
2° 800 euros pour l'infraction visée à l'alinéa 2, 18°. " ;
6° dans le paragraphe 12 existant, alinéa 4, qui devient le paragraphe 12, alinéa 5, les mots " à l'alinéa trois " sont remplacés par les mots " aux alinéas 3 et 4 ".
Article 80. A l'article 70bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase " 60bis " est remplacé par le nombre " 61 ".
Article 81. A l'article 84 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 28 février 2014 et 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'année " 1991 " est insérée entre le mot " janvier " et le membre de phrase " , a " ;
2° au paragraphe 7, le nombre " 21 " est remplacé par le nombre " 22 " ;
3° au paragraphe 17, le membre de phrase " 7° " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " 6° ".
Article 82. Les articles 85 et 86 du même décret sont abrogés.
CHAPITRE 23. - Modifications du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture
Article 83. A l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 13°, le membre de phrase " règlement (UE) n° 1308/2013 " est remplacé par le membre de phrase " règlement (UE) n° 1307/2013 " ;
2° au point 14° de la version néerlandaise du texte, le mot " in " est supprimé entre le mot " vermeld " et le mot " in " ;
3° il est inséré un point 14° /1, libellé comme suit :
" 14° /1 législation agricole sectorielle de l'Union européenne : la législation agricole sectorielle visée à l'article 2, paragraphe 1, f), du règlement (UE) n° 1306/2013 ; ".
Article 84. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013, sont reprises dans le SIGC toutes les données relatives à l'identification d'agriculteurs, d'exploitants, d'exploitations et de terres agricoles qui sont requises pour une mise en oeuvre correcte du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 et de la législation agricole sectorielle de l'Union européenne. ".
Article 85. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " du règlement (EU) n° 1307/2013 ou en exécution des mesures liées à la superficie visées aux articles 21, paragraphe 1, a), 28, 30 et 31 du règlement (EU) n° 1305/2013, " est remplacé par les mots " de la législation agricole sectorielle de l'Union européenne ". Dans la version française du texte, le membre de phrase " ou quiconque souhaite " est remplacé par le membre de phrase " ou toute personne qui souhaite " et " identifié " est remplacé par " identifiée " ;
2° au paragraphe 2, les mots " en application de " sont remplacés par les mots " sans préjudice de l'application de " ;
3° au paragraphe 4, le membre de phrase suivant est ajouté :
" , et peut déterminer les cas dans lesquels un enregistrement est modifié ou un nouvel enregistrement peut être demandé ".
Article 86. A l'article 5, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est ajouté un point 3° libellé comme suit :
3° ne peut pas recevoir de paiements ou d'avantages, sauf en cas de rassemblement tel que visé au point 2°. Le cas échéant, les paiements ou les avantages octroyés, qui ont été obtenus en violation de la gestion autonome, sont récupérés ou repris. " ;
2° un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit, sont ajoutés :
" Quiconque a créé artificiellement les conditions pour obtenir des avantages dans le cadre du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ou de la législation agricole sectorielle de l'Union européenne ne peut pas recevoir de paiements ou d'avantages pour lesquels des conditions ont été créées artificiellement. Le cas échéant, les paiements sont récupérés ou les avantages octroyés sont repris.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels la création artificielle de conditions en vue de l'obtention d'avantages est présumée sauf preuve du contraire et définit à cet égard la façon dont la preuve contraire est apportée. ".
CHAPITRE 24. - Modifications du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond
Article 87. A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 30°, le membre de phrase " ou de la vision de la structure du sous-sol profond, " est inséré entre les mots " ou d'énergie géothermique " et les mots " ou le ministre flamand " ;
2° au point 36°, b), le membre de phrase " ou par stockage de chaleur ; " sont ajoutés après les mots " d'une manière naturelle ".
Article 88. A l'article 14 du même décret, le segment de phrase " , et ce, par lettre recommandée " est abrogé. A l'article 16 du même décret, le segment de phrase " , par lettre recommandée, " est abrogé.
Article 89. A l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par envoi sécurisé ".
CHAPITRE 25. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Article 90. A l'article 3, 1°, a), du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le segment de phrase " et dioxyde de carbone qui est capté et transporté en vue du stockage géologique, et qui est stocké géologiquement conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond " est modifié et complété comme suit :
" et le dioxyde de carbone qui est capté et transporté en vue du stockage géologique et qui est stocké géologiquement conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou qui, en vertu de l'article 37, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, tombe en dehors du champ d'application de ce dernier décret ; ".
Article 91. Dans le même décret, il est inséré un article 4/1, libellé comme suit :
" Art. 4/1. Les procédures imposées par le présent décret et en vertu de celui-ci peuvent se dérouler en tout ou en partie par voie électronique conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand. ".
Article 92. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 32/1 libellé comme suit :
" Art. 32/1. Le Gouvernement flamand peut subordonner la dépollution, le démontage, la destruction, y compris le broyage de véhicules mis au rebut, ou l'exécution de tout autre traitement sur des véhicules mis au rebut à l'obtention préalable d'un agrément en tant que centre de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'agrément. Il détermine les conditions et la procédure d'agrément, la possibilité et la procédure d'abrogation de l'agrément et les conditions d'utilisation de l'agrément.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles les centres de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut doivent répondre dès lors qu'ils sont agréés. ".
Article 93. Aux articles 55 et 61 du même décret, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Dans le cas où une procédure est engagée devant la Cour de Cassation, la requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat par dérogation à l'article 1080 du Code judiciaire. ".
Article 94. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 6. Transition vers une économie circulaire ".
Article 95. L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 67. En tant qu'entité compétente, l'OVAM, en collaboration avec tous les acteurs concernés, met en oeuvre la transition vers une gestion durable des matériaux et une économie circulaire. La mise en oeuvre de la transition a pour but de créer et de faire réaliser des percées concrètes vers une économie et une société durables des matériaux en Région flamande et de remplir un rôle d'exemple au sein de l'Union européenne. A cet effet, l'OVAM développe un partenariat avec les institutions publiques flamandes concernées, les entreprises, le monde de la connaissance et la société civile.
Dans le cadre de ce partenariat, des accords sont pris au sujet de :
1° la création d'un groupe de pilotage public-privé chargé de diriger la transition sur le fond et sur le plan stratégique. Le groupe de pilotage se compose de manière équilibrée de représentants d'organisations qui jouent un rôle important dans la transition vers une économie circulaire et qui prennent l'engagement de mobiliser le temps et les ressources nécessaires ;
2° la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur sur le fonctionnement interne du groupe de pilotage.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour la transition et le partenariat visés à l'alinéa 1er. ".
CHAPITRE 26. - Modifications du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande
Article 96. A l'article 4, alinéa 1er, du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° dans les zones utilisées par le grand public, par des groupes vulnérables ou par des particuliers ; ".
Article 97. A l'article 6, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " il convient de distinguer les sols des différentes régions, activités ou groupes cibles " est remplacé par le membre de phrase " une distinction peut être établie selon le type de substance active, les terrains dans des zones spécifiques, l'activité ou le groupe-cible ".
CHAPITRE 27. - Modifications du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche
Article 98. A l'article 2 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, il est inséré un point 6° /1 libellé comme suit :
" 6° /1 membre du personnel : les membres du personnel contractuels et statutaires ; ".
Article 99. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 5°, le membre de phrase " rétributions, " est supprimé ;
2° au point 5°, les mots " " présenté pour ratification au Parlement flamand dans le mois suivant l'approbation par le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " sanctionné par décret dans l'année suivant sa publication " ;
3° au point 5°, la phrase " L'arrêté sera ratifié par décret dans les six mois suivant son approbation. " est abrogée ;
4° au point 5°, les mots " Ces périodes seront suspendues " sont remplacés par les mots " Ce délai d'un an sera suspendu " ;
5° il est inséré un point 5° /1, libellé comme suit :
" 5° /1 fixer les rétributions requises pour l'exécution des mesures visées dans le présent décret, ses arrêtés d'exécution, la politique agricole commune européenne ou la politique européenne commune de la pêche et fixer le montant des rétributions précitées ; ".
Article 100. A l'article 14, alinéa 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase " possède un établissement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un secrétariat disposant de toutes les données " est remplacé par les mots " met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ".
Article 101. A l'article 17, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots " possède un établissement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un secrétariat disposant de toutes les données " sont remplacés par les mots " met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ".
Article 102. A l'article 20, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots " possède un établissement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un secrétariat disposant de toutes les données " sont remplacés par les mots " met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ".
Article 103. A l'article 44, alinéa 1er, à l'article 55, alinéa 1er, à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, et à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du même décret, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ".
Article 104. A l'article 49 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à l'aide de moyens techniques " sont insérés entre les mots " les mesurer " et les mots " ou les faire mesurer " ;
2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter les prescriptions techniques auxquelles les moyens techniques visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent répondre. ".
Article 105. A l'article 53 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les procès-verbaux dressés par les surveillants revêtent une valeur probante jusqu'à preuve du contraire Le surveillant en envoie une copie par recommandé dans le délai de vingt jours suivant la date de verbalisation à la ou aux personnes à charge desquelles le procès-verbal a été dressé, pour autant que l'identité du contrevenant soit connue. Si une enquête approfondie s'impose également pour découvrir l'identité du contrevenant et son lieu de résidence, une copie du procès-verbal est envoyée à cette personne dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle l'identité du contrevenant et son lieu de résidence sont connus. ".
Article 106. L'article 57 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 57. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel qui infligent et recouvrent l'amende administrative exclusive visée à l'article 56. ".
Article 107. A l'article 75, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " le fonctionnaire chargé du recouvrement, peut " est remplacé par les mots " les membres du personnel désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent " ;
2° à l'alinéa 2, le mot " fonctionnaire " est remplacé par les mots " membre du personnel ".
Article 108. A l'article 76, alinéa 2, du même décret, le mot " fonctionnaire " est remplacé par les mots " membre du personnel ".
Article 109. A l'article 77, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " fonctionnaire " est remplacé par les mots " membre du personnel " ;
2° à l'alinéa 2, le mot " fonctionnaire " est remplacé par les mots " membre du personnel ".
CHAPITRE 28. - Modifications du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale
Article 110. A l'article 2.1.36, alinéa 3, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, le membre de phrase " La durée des conventions de chasse qui ont été conclues à partir de l'approbation du plan de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, " est remplacé par les mots " La durée des conventions de chasse qui ont été conclues à partir de l'établissement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement ".
Article 111. A l'article 2.2.1, alinéa 2, du même décret, le point 5° est abrogé.
Article 112. A l'article 7.2.5, § 2, alinéa 1er, du même décret, la phrase " Ces plans d'aménagement sont élaborés comme des plans de rénovation rurale selon les dispositions de la partie 3, titre 3, chapitre 1er et chapitre 2 du présent décret. " est remplacée par la phrase " Les plans d'aménagement sont élaborés comme des plans de rénovation rurale conformément à la partie 3, titre 3, chapitre 1 et chapitre 3, du présent décret. ".
CHAPITRE 29. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement
Article 113. A l'article 394 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 23 décembre 2016, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit :
" § 3. La date d'entrée en vigueur du présent décret, visée aux paragraphes 1er et 2, est l'une des dates suivantes :
1° le 1er janvier 2018 pour les demandes, déclarations, requêtes ou initiatives qui répondent aux conditions d'application de l'article 397, § 4 ;
2° la date indiquée par le collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 397, § 3, alinéa 2, 2°, pour les demandes, déclarations, requêtes ou initiatives auxquelles le point 1° ne s'applique pas ;
3° le 23 février 2017 pour toutes les autres demandes, déclarations, requêtes ou initiatives. ".
Article 114. L'article 113 produit ses effets à compter du 1er juin 2017.
CHAPITRE 30. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes
Article 115. A l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, modifié par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit :
" § 6. Les autorités compétentes peuvent déléguer à un autre niveau de pouvoir la compétence d'arrêter la décision de préférence et la décision relative au projet.
L'arrêté de délégation est repris dans le projet de décision de préférence et dans le projet de décision relative au projet, après accord écrit des niveaux de pouvoir concernés. L'arrêté de délégation contient une motivation de la délégation de compétence.
Lors de l'octroi de la délégation, les niveaux de pouvoir peuvent conclure des accords liés à la rédaction de la décision de préférence et relative au projet.
La délégation de compétence pour arrêter la décision de préférence s'éteint dans les cas suivants :
1° si aucune décision de préférence n'a été arrêtée définitivement, dans les cinq ans de la fixation du projet de décision de préférence ;
2° si une décision de préférence a été arrêtée définitivement, à partir de son entrée en vigueur, sous réserve de la possibilité d'abrogation visée à l'article 43, alinéa 2.
La délégation de compétence pour arrêter la décision relative au projet s'éteint dans les cas suivants :
1° si aucune décision relative au projet n'a été arrêtée définitivement, dans les cinq ans de la fixation du projet de décision relative au projet ;
2° si une décision relative au projet a été arrêtée définitivement, à partir de son entrée en vigueur. ".
Article 116. A l'article 38 du même décret, le point 2° est abrogé.
CHAPITRE 31. - Modifications du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie
Article 117. A l'article 170/1 du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, inséré par le décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut définir les critères et la procédure d'attribution du prix du Climat. ".
Article 118. A l'article 170/2 du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, inséré par le décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut définir les critères et la procédure d'attribution du prix Rudi Verheyen. ".
CHAPITRE 32. - Ratification des cotisations obligatoires modifiées affectées à la promotion des produits flamands des secteurs et de leurs débouchés
Article 119. L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016 modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés est ratifié conformément à l'article 11, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Office flamand d'Agro-Marketing).
Article 120. L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016 modifiant les annexes VII et IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés est ratifié conformément à l'article 11, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Office flamand d'Agro-Marketing).
CHAPITRE 33. - Modification du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale
Article 121. A l'article 56 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale, le membre de phrase " Les articles 29 et 30 " est remplacé par le membre de phrase " Les articles 30 et 31 ".
CHAPITRE 34. - Modification du décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017
Article 122. A l'article 6, 3°, du décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, il est ajouté un point s), libellé comme suit :
" s) la s.a. de droit public " De Werkvennootschap ", visée au décret du 23 décembre 2016 portant établissement de la sa de droit public " De Werkvennootschap; ".
CHAPITRE 35. - Dispositions finales
Article 123. Le décret du 18 mai 1999 relatif à la création de l'A.S.B.L. " Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal " est abrogé.
Article 124. L'article 11 produit ses effets à compter du 1er janvier 2017.
L'article 39, 2°, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 25 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts.
L'article 43 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 25 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts.
Article 125. L'article 12 produit ses effets à compter du 27 mai 2016.
Les articles 63 et 99, 1° et 5°, produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2014.
Article 126. Les articles 16 à 28 inclus produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
Article 127. L'article 66 entre en vigueur le 23 février 2017, à moins que la publication du présent décret au Moniteur belge n'ait lieu après le 23 février 2017. Dans ce cas, l'article 66 entrera en vigueur à la date de la publication du présent décret du Moniteur belge.
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