27 JUILLET 2017. - Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2017 et mise à jour au 19-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1er. La présente ordonnance prévoit des mesures d'aides affectées à des finalités économiques et destinées à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation au bénéfice des entreprises.
§ 2. Un organisme de recherche est assimilé à une entreprise, au sens de la présente ordonnance, dans les hypothèses et dans la seule mesure où ses activités économiques consomment exactement les mêmes intrants (tels que le matériel, l'équipement, la main-d'oeuvre et le capital immobilisé) que les activités non économiques et que la capacité affectée chaque année à ces activités économiques excède 20 % de la capacité annuelle globale de cet organisme.
Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur un organisme de recherche, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit.
§ 3. [¹ Ne peut bénéficier d'une aide en application de la présente ordonnance l'entité qui, au moment de la décision d'octroi ou de refus d'octroi de l'aide:
1° bénéficie déjà d'une aide d'Etat illégale ou en cours d'examen par la Commission européenne; ou
2° fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, que ce soit au stade de la restructuration ou au stade de la liquidation; ou
3° se trouve dans une situation analogue à une de celles visées au 2°, résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales.
Toute entité considérée comme une " entreprise en difficulté " au sens de l'article 2 (18) du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peut bénéficier d'une aide en application du chapitre III, section 1re, de la présente ordonnance]¹.
[¹ § 4. L'entité bénéficiaire d'une aide en application de la présente ordonnance respecte toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.
Elle joint à sa demande d'aide une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle est en règle au regard des obligations légales susmentionnées et qu'elle veillera à le rester durant toute la durée de l'aide.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Article 3. Les aides prévues par la présente ordonnance sont [¹ ...]¹ octroyées aux conditions générales et spécifiques à chaque aide déterminées dans la présente ordonnance et dans les limites du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité [TFUE] [¹ ou du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023]¹ relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou des conditions définies par les dispositions adoptées au niveau de l'Union européenne en vue de modifier, de compléter ou d'abroger ces règlements.
[¹ Les aides prévues par la présente ordonnance peuvent également être octroyées conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Article 4. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° " Région " : la Région de Bruxelles-Capitale ;
2° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3° " Entreprise " : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique, conformément à l'article 1er de l'annexe I du RGEC ;
4° " Petite entreprise " : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros, conformément à l'article 2, § 2, de l'annexe I du RGEC ;
5° " Moyenne entreprise " : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros, conformément à l'article 2, § 1, de l'annexe I du RGEC ;
6° " Grande entreprise " : toute entreprise qui n'est ni une petite, ni une moyenne entreprise, conformément à l'article 2, 24°, du RGEC ;
7° " Organisme de recherche " ou " organisme de recherche et de diffusion de connaissances " : une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'enseignements, de publications ou de transferts de connaissances, conformément à l'article 2, 83°, du RGEC ;
8° " Jeune pousse " : toute petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui [¹ remplit les conditions cumulatives suivantes conformément à l'article 22, § 2, du RGEC:
elle n'a pas repris l'activité d'une autre entreprise, sauf si le chiffre d'affaires de l'activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise admissible au cours de l'exercice précédant la reprise;
elle n'a pas encore distribué de bénéfices; et
elle n'a pas acquis une autre entreprise ou n'a pas été constituée au moyen d'une concentration, sauf si le chiffre d'affaires de l'activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise admissible au cours de l'exercice précédant l'acquisition ou si le chiffre d'affaires de l'entreprise constituée au moyen d'une concentration est moins de 10 % plus élevé que le chiffre d'affaires combiné des entreprises parties à la concentration au cours de l'exercice précédant l'opération.
Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans débute soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle devient assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce, la date la plus proche étant retenue.
Par dérogation à l'alinéa 1er, c), les entreprises issues d'une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d'une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la plus ancienne des entreprises liées à la concentration]¹ ;
9° [¹ " Jeune pousse innovante ": toute jeune pousse qui remplit l'une des conditions suivantes conformément à l'article 2, 80°, du RGEC:
elle est capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu'elle développera dans un avenir prévisible des produits, des services ou des procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel;
ses dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 % du total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe;
au cours des trois années précédant l'octroi de l'aide:
elle a obtenu un label d'excellence délivré par le Conseil européen de l'innovation conformément au programme de travail 2018-2020 d'Horizon 2020 adopté par la décision d'exécution C(2017) 7124 de la Commission ou à l'article 2, point 23, et à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil; ou
(ii) elle a obtenu un investissement du Fonds du Conseil européen de l'innovation, tel qu'un investissement dans le contexte du programme d'accélérateur visé à l'article 48, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695;
au cours des trois années précédant l'octroi de l'aide:
elle a participé à une action de l'initiative spatiale " Cassini " de la Commission (telle que l'" accélérateur d'entreprises " ou la " mise en relation "); ou
ii) elle a obtenu un investissement du mécanisme de financement d'amorçage et de croissance de Cassini, ou du projet pilote " Space Equity " d'InnovFin; ou
iii) elle a reçu un prix Cassini; ou
iv) un financement lui a été accordé conformément au règlement (UE) 2021/695 dans le domaine de la recherche spatiale, ce qui a donné lieu à la création d'une jeune pousse; ou
elle a reçu un financement en tant que bénéficiaire d'une action de recherche et de développement au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil; ou
vi) elle a bénéficié d'un financement au titre du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense conformément au règlement (UE) 2018/1092]¹;
10° " Recherche industrielle " : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services [¹ ou à entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage)]¹. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque cela s'avère nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques, conformément à l'article 2, 85°, du RGEC;
11° " Collaboration effective " : une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration, conformément à l'article 2, 90°, du RGEC ;
12° " Développement expérimental " : l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés [¹ y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe]¹. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent.
Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie " fixés ". Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finaux et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.
Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations, conformément à l'article 2, 86°, du RGEC ;
13° [¹ " Innovation de procédé ": la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), par exemple en utilisant des technologies ou solutions numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements ou améliorations mineurs, les accroissements des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés, conformément à l'article 2, 97°, du RGEC]¹;
14° [¹ " Innovation d'organisation ": la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés, conformément à l'article 2, 96°, du RGEC]¹;
15° " Etude de faisabilité " : l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès, conformément à l'article 2, 87°, du RGEC ;
16° " Infrastructure de recherche " : les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication, telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être " distribuées " (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément à l'article 2, 91°, du RGEC ;
[¹ 16° /1 " Infrastructures d'essai et d'expérimentation ": les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d'essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d'essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d'appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui cherchent du soutien pour les essais et l'expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L'accès aux infrastructures d'essai et d'expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Les infrastructures d'essai et d'expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques, conformément à l'article 2, 98° bis, du RGEC]¹;
17° " Innovation " : le processus qui vise à la création d'un produit, procédé, service ou organisation nouveau ou à son amélioration, à l'exception des phases de recherche fondamentale et de commercialisation ;
18° " Actifs incorporels " : les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle, conformément à l'article 2, 30°, du RGEC ;
19° " Actifs corporels " : les terrains, les bâtiments, les machines et les équipements, conformément à l'article 2, 29°, du RGEC ;
20° [¹ " Pôle d'innovation ": une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes pousses innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, infrastructures de recherche, infrastructures d'essai et d'expérimentation, pôles d'innovation numérique, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l'activité d'innovation et de nouvelles voies de collaboration, comme des moyens numériques, en partageant des équipements ou des connaissances et du savoir-faire et/ou en promouvant un tel partage, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l'information et à la collaboration entre les entreprises et les organismes qui constituent le pôle. Les pôles d'innovation numérique (y compris les pôles européens d'innovation numérique financés au titre du programme pour une Europe numérique géré au niveau central et institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil) sont des entités dont l'objectif est de stimuler l'adoption à grande échelle des technologies numériques, telles que l'intelligence artificielle, le cloud, le traitement des données à la périphérie et le calcul à haute performance et la cybersécurité par l'industrie (en particulier les petites et moyennes entreprises) et les organisations du secteur public. Les pôles d'innovation numérique peuvent être considérés en tant que tels comme des pôles d'innovation, conformément à l'article 2, 92°, du RGEC]¹;
21° " Personnel hautement qualifié " : le personnel titulaire d'un titre universitaire et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, qui peut également consister en une formation doctorale, dans le domaine de la recherche, de l'ingénierie, de la conception de produits, de services ou de procédés, en complément à l'article 2, 93°, du RGEC ;
22° " Living lab " : espace physique ou virtuel de dialogue, de rencontre et de production conjointe de connaissances impliquant l'usager dans un processus d'innovation ouverte. Cet espace permet de tester et développer des produits, procédés, services ou organisations innovants dans l'environnement réel des usagers lors de leur utilisation ;
23° " Co-création " : méthode d'innovation qui implique la participation active des usagers de la conception à la validation ;
24° " Spin-out " : une nouvelle entreprise créée afin de valoriser des résultats issus de recherches industrielles ou de développements expérimentaux ;
25° " Centres de Groote ou assimilés " ou " Centres de Groote " : les organismes de recherche créés par l'arrêté-loi du 30 janvier 1974 (loi de Groote) et chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'Economie nationale, par la recherche scientifique ;
26° " Centres agréés " : les centres de Groote, les unités de recherche universitaires, les centres de recherche de haute école reconnus par la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone de Belgique, ainsi que les autres centres agréés par le Gouvernement conformément à la procédure prévue à l'article 30 de l'ordonnance d'octroi d'aides à des finalités non économiques.
27° [¹ " Services de conseil en matière d'innovation ": le conseil, l'assistance ou la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des règlementations qui les intègrent, ainsi que le conseil, l'assistance ou la formation sur l'introduction ou l'utilisation de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et des solutions numériques), conformément à l'article 2, 94°, du RGEC]¹;
28° [¹ " Services d'appui à l'innovation ": les bureaux, les banques de données, les services de nuages et de stockage de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, les essais, l'expérimentation et la certification ou d'autres services connexes, y compris les services fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d'essai et d'expérimentation ou des pôles d'innovation, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces ou avancés sur le plan technologique, notamment la mise en oeuvre de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et solutions numériques), conformément à l'article 2, 95°, du RGEC]¹;
29° " Avance récupérable " : prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet, conformément à l'article 2, 21°, du RGEC ;
30° " Subvention " : toute forme de soutien financier octroyé par le Gouvernement, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé ;
31° " Prêt " : tout accord par lequel le Gouvernement met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent convenue pour un délai convenu et en vertu duquel l'emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans le délai convenu. Il peut s'agir de prêts et d'autres instruments de financement, baux compris, dont la caractéristique prédominante est d'offrir au Gouvernement un rendement minimal. Le refinancement de prêts existants n'est pas considéré comme une forme de prêt admissible, conformément à l'article 2, 82°, du RGEC ;
32° " Garantie " : tout engagement écrit d'assumer la responsabilité de tout ou partie des nouvelles opérations d'emprunt d'un tiers, tels que les instruments d'emprunt, les contrats de bail ou les instruments de quasi-fonds propres, conformément à l'article 2, 67°, du RGEC ;
33° " RGEC " : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
34° " Règlement de minimis " : le Règlement (UE) n° [¹ 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023]¹ relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
35° " Projet Eureka " : projet innovant transnational bénéficiant du label du réseau européen intergouvernemental Eureka;
[¹ 36° " Innoviris ": l'Institut bruxellois pour la recherche et l'innovation créé par l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-2024>
CHAPITRE II. - Règles applicables à l'ensemble des aides accordées par le Gouvernement
Article 5. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut intervenir financièrement dans les coûts admissibles des projets éligibles, aux conditions fixées par la présente ordonnance et en vertu de celle-ci.
Article 5/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement arrête périodiquement les objectifs stratégiques et les thématiques prioritaires pour l'octroi des aides prévues par la présente ordonnance.
§ 2. Pour chaque type d'aide, le Gouvernement peut également arrêter les indicateurs d'évaluation et de suivi de ces objectifs stratégiques et de ces thématiques prioritaires.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 5, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Article 5/2. [¹ § 1er. Pour bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance, un projet doit être exemplaire au niveau social ou environnemental.
En outre, le projet ne peut nuire significativement à aucun des objectifs repris aux paragraphes 2 et 3, ni au niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Un projet est exemplaire au niveau social lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants:
1° un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques, en ce compris:
l'amélioration de l'accès aux produits et services répondant aux besoins humains fondamentaux, tels que l'eau, en ce compris la gestion des eaux usées, la nourriture, le logement, les soins de santé, en ce compris les soins dispensés dans le cadre du travail, l'éducation, en ce compris la formation professionnelle;
l'amélioration de l'accès aux infrastructures économiques de base, en ce compris les transports durables, les télécommunications et l'internet, l'électricité et l'inclusion financière;
2° le développement de l'emploi local de qualité;
3° le développement de l'entrepreneuriat social et démocratique;
4° l'instauration d'une société plus inclusive.
§ 3. Un projet est exemplaire au niveau environnemental lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants:
1° une utilisation plus rationnelle des ressources, notamment à travers le recyclage, la pratique de l'économie circulaire ou l'amélioration de la performance énergétique, en ce compris la neutralité carbone;
2° l'amélioration de l'incidence environnementale, notamment en ce qui concerne les émissions polluantes, la mobilité, la biodiversité et les écosystèmes;
3° l'adaptation aux changements climatiques.
§ 4. Le Gouvernement peut préciser les critères définissant l'exemplarité au niveau environnemental et social.
Il peut modifier par arrêté la définition des projets exemplaires au niveau environnemental et social dans le présent article pour assurer la transposition des dispositions résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce compris de la taxonomie européenne des activités économiques durables. Ces modifications sont ratifiées par ordonnance dans un délai d'un an à compter de leur entrée en vigueur.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, un projet qui n'est pas exemplaire au plan social ou environnemental mais qui est particulièrement disruptif ou qui démontre un potentiel de renforcement élevé pour l'écosystème de recherche, développement et innovation de la Région peut bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance.
Le projet visé à l'alinéa 1er doit respecter le paragraphe 1er, alinéa 2.
Le total des aides octroyées dans le cadre de cette exception et de l'exception similaire prévue à l'article 4/2, § 5, de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises, considérées ensemble, ne peut toutefois pas dépasser 10 % du budget d'Innoviris réservé annuellement pour réaliser les missions prévues dans la présente ordonnance ainsi que dans l'ordonnance précitée du 27 juillet 2017 à finalité non économique.
§ 6. Les conditions prévues au présent article relèvent de la décision relative à l'octroi ou au refus d'octroi des aides visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 6, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Article 6. Les coûts admissibles pour le financement d'un projet éligible sont les frais directement liés à l'exécution dudit projet, qu'ils soient directement exposés par le bénéficiaire ou supportés par un sous-traitant.
Les coûts admissibles sont définis par la présente ordonnance de manière distincte pour chaque type d'aide. Le Gouvernement peut limiter les catégories de coûts admissibles relatifs à chaque type d'aide.
Les coûts admissibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits, conformément à l'article 7, § 1er, du RGEC. Le Gouvernement détermine les documents à transmettre par les bénéficiaires de chaque type d'aide.
Article 7. § 1er. Les montants pris en compte aux fins de calcul des coûts admissibles et de l'intensité des aides sont calculés avant impôts ou autres prélèvements, conformément à l'article 7, § 1er, du RGEC.
§ 2. Dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une aide est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de cette taxe est exclu des coûts admissibles.
§ 3. Le Gouvernement est habilité à modifier les montants visés au paragraphe 1er afin de procéder à leur indexation périodique en fonction de l'évolution des prix et afin de tenir compte de l'évolution du cadre relatif aux aides d'Etat en vigueur au niveau de l'Union européenne. Pareille indexation s'effectue sur les coûts admissibles et dans les limites des maxima de taux d'intervention et plafonds imposés par le RGEC et/ou du plafond imposé par le Règlement de minimis.
Article 8. Le Gouvernement arrête, pour chaque type d'aide prévu par la présente ordonnance, les modalités et la procédure relatives à la sélection, à l'évaluation, à l'exécution et au suivi des projets.
Le Gouvernement peut déléguer, dans les hypothèses et aux conditions qu'il fixe, le pouvoir d'adopter les décisions relatives à la recevabilité des demandes d'aides ainsi que les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'octroi des aides.
Article 8_DROIT_FUTUR. 8 DROIT FUTUR.
Le Gouvernement arrête, pour chaque type d'aide prévu par la présente ordonnance, les modalités et la procédure relatives à la sélection, à l'évaluation, à l'exécution et au suivi des projets.
[¹ § 1.]¹ Le Gouvernement peut déléguer, dans les hypothèses et aux conditions qu'il fixe, le pouvoir d'adopter les décisions relatives à la recevabilité des demandes d'aides ainsi que les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'octroi des aides.
[¹ § 2. Sans préjudice des autres dispositions réglant le contrôle de l'utilisation des subsides, le Gouvernement arrête les hypothèses de suspension et de retrait total ou partiel de l'aide octroyée, ainsi que les modalités et procédures applicables. Innoviris est l'autorité compétente pour adopter ces décisions.
Le Gouvernement organise un recours administratif des bénéficiaires contre les décisions de suspension ou de retrait total ou partiel d'aide. Ce recours se tient devant l'autorité ayant octroyé l'aide dans les cas où cette autorité est le Gouvernement ou le Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de la recherche scientifique. Il se tient devant le Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de la recherche scientifique dans le cas où l'autorité ayant octroyé l'aide est Innoviris. ]¹
(1)2024-04-04/06, art. 7, 002; En vigueur : indéterminée >
Article 9. Le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement des dispositions de la présente ordonnance afin d'assurer sa conformité avec les obligations qui, pour la Région, découlent des règles du droit de l'Union européenne relatives aux aides d'Etat.
Les arrêtés adoptés en application de l'alinéa 1er sont considérés comme n'ayant pas produit d'effets s'ils ne sont pas validés par une ordonnance de la Région dans un délai de six mois après leur entrée en vigueur.
Article 10. Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 4, alinéa 8, l'octroi d'une aide n'a pas pour effet de conférer à la Région des droits réels sur les résultats et le savoir-faire résultant de l'exécution des projets pour lesquels une aide est octroyée.
Article 11. § 1er. Aucune aide prévue par la présente ordonnance ne peut être accordée en soutien à un projet ayant déjà bénéficié d'une telle aide ou de toute autre aide financière à charge de la Région.
§ 2. Dans les hypothèses où un projet bénéficie ou a bénéficié de l'aide financière d'un pouvoir public autre que la Région, l'aide octroyée en application de la présente ordonnance est diminuée à due concurrence, de manière à assurer que le cumul des différentes aides octroyées n'excède pas les limites fixées par la présente ordonnance.
Article 12. Les entreprises qui ne disposent d'aucun siège d'exploitation sur le territoire de la Région mais qui disposent d'un siège d'exploitation dans une autre région du Royaume peuvent participer aux projets financés en vertu de la présente ordonnance, sans bénéficier d'aides de la Région.
CHAPITRE III. - Catégories d'aides accordées par le Gouvernement
Section 1re. - Aides accordées conformément au RGEC
Sous-section 1re. - Aides en faveur de la recherche industrielle
Article 13. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour un projet de recherche industrielle qu'elle réalise seule ou en collaboration effective avec une ou plusieurs autres entreprises ou organismes de recherche.
En cas de collaboration effective, les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires [¹ au moment du dépôt de la demande d'aide]¹.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Conformément à l'article 25, § 3, du RGEC, les coûts admissibles sont :
1° les frais de personnel : les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet ou l'activité concernés ;
2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ;
3° les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles ;
4° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
5° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet. [¹ Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1er, troisième phrase, du RGEC, ces coûts des projets de recherche et développement peuvent également être calculés sur la base d'une approche simplifiée des coûts sous forme d'un taux forfaitaire maximal de 20 % appliqué au total des coûts admissibles des projets de recherche et développement visés aux points 1° à 4°. Dans ce cas, les coûts des projets de recherche et développement utilisés pour le calcul des coûts indirects sont établis sur la base des pratiques comptables normales et comprennent uniquement les coûts des projets de recherche et développement admissibles visés aux points 1° à 4°.]¹
§ 5. Conformément à l'article 25, § 5, b) et § 6 du RGEC lus conjointement, l'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre :
1° 70 % si le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise ;
2° 60 % si le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise ;
3° 50 % si le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise.
Les taux d'intensité peuvent être majorés de 15 % des coûts admissibles, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet répond à l'une des conditions suivantes :
1° le projet repose sur une collaboration effective :
- entre des entreprises, parmi lesquelles figure au moins une petite entreprise ou une moyenne entreprise, ou est mené dans au moins deux Etats membres, ou dans un Etat membre et une partie contractante à l'accord EEE, sans qu'aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles ; ou
- entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, ces derniers supportant au moins 10 % des coûts admissibles et ayant le droit de publier les résultats de leurs propres recherches.
La sous-traitance n'est pas considérée comme une collaboration effective.
2° les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres.
[² ...]²
[¹ § 5/1. Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, les taux d'intensité peuvent être majorés de 15 points de pourcentage, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet répond à l'une des conditions suivantes:
1° le projet repose sur une collaboration effective:
- entre des entreprises, parmi lesquelles figure au moins une petite entreprise ou une moyenne entreprise, ou est mené dans au moins deux Etats membres, ou dans un Etat membre et une partie contractante à l'accord EEE, sans qu'aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles; ou
- entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, ces derniers supportant au moins 10 % des coûts admissibles et ayant le droit de publier les résultats de leurs propres recherches.
La sous-traitance n'est pas considérée comme une collaboration effective;
2° les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres;
3° le bénéficiaire s'engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche de projets de recherche et développement ayant bénéficié d'une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l'EEE;
4° le projet est réalisé dans une région assistée remplissant les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 3, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;]¹
[¹ § 5/2. Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, les taux d'intensité peuvent être majorés de 5 points de pourcentage, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet est réalisé dans une région assistée remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;]¹
[¹ § 5/3. Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, les taux d'intensité peuvent être majorés de 25 points de pourcentage, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet:
1° a été sélectionné par un Etat membre à la suite d'un appel ouvert à participer à un projet conçu conjointement par au moins trois Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE; et
2° implique une collaboration effective entre des entreprises d'au moins deux Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE lorsque le bénéficiaire est une petite ou une moyenne entreprise, ou dans au moins trois Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise; et
3° si au moins l'une des deux conditions suivantes est remplie:
les résultats du projet sont largement diffusés dans au moins trois Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres; ou
le bénéficiaire s'engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche de projets de recherche et développement ayant bénéficié d'une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l'EEE.
La sous-traitance n'est pas considérée comme une collaboration effective.]¹
[¹ § 5/4. Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, les majorations prévues aux paragraphes 5/1, 5/2 et 5/3 ne sont pas cumulables entre elles.
Le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 35 millions d'euros par entreprise et par projet. Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, i, iv), du RGEC, ce montant peut être doublé si le projet est un projet Eureka ou s'il est mis en oeuvre par une entreprise commune établie sur la base de l'article 185 ou de l'article 187 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]¹
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;
3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
4° les travaux de recherche industrielle ne peuvent avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- la qualité scientifique du projet de recherche industrielle et son caractère innovant, qui doit représenter une avancée de l'état de l'art dans le domaine concerné ;
- la pertinence et la faisabilité du projet ;
- la compétence de l'entreprise candidate pour réaliser le projet ;
- [¹ les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]¹;
[¹ - les perspectives de pérennité économique des résultats du projet après le financement régional.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 8, 002; En vigueur : 01-05-2024>
(2)2024-04-04/06, art. 8, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Sous-section 2. - Aides en faveur du développement expérimental
Article 14. § 1er Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour un projet de développement expérimental qu'elle réalise seule ou en collaboration effective avec une ou plusieurs autres entreprises ou organismes de recherche.
[¹ En cas de collaboration effective, les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires au moment du dépôt de la demande d'aide.]¹
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 8 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 8 du présent article.
§ 3. L'aide peut être octroyée sous la forme de subventions ou d'avance récupérable, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 4. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que les aides octroyées sous la forme d'une avance récupérable le sont en conformité avec le RGEC, notamment en ce qui concerne les montants octroyés, les seuils d'intensité des aides, les procédures de remboursement des avances récupérables et les taux d'intérêts appliqués.
Conformément à l'article 4, § 1er, i), v), du RGEC et au point [¹ 85]¹ de l'Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation [¹ (J.O.U.E. C414 du 28/10/2022, p. 1)]¹, dans les hypothèses où une aide est octroyée sous la forme d'une avance récupérable, le Gouvernement et le bénéficiaire concluent une convention, qui précise notamment les modalités détaillées de remboursement de l'aide en cas d'issue favorable du projet, ainsi que les modalités du transfert des droits intellectuels en cas d'échec du projet.
La définition de l'issue favorable des activités de recherche, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du projet de manière préalable à l'octroi de l'aide.
En cas d'issue favorable du projet, l'avance récupérable est remboursée à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation résultant de l'application de la communication de la Commission européenne en vigueur concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation.
En cas de succès partiel, le remboursement est proportionnel au degré de réussite du projet.
En cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, le Gouvernement peut exiger des versements allant au-delà du remboursement du montant de l'avance, y compris des intérêts au taux d'actualisation fixé par la Commission.
S'il constate l'échec du projet, le bénéficiaire auquel une avance récupérable a été accordée doit renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation. Le bénéficiaire expose au Gouvernement l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans la convention conclue avec le Gouvernement.
Dans ce dernier cas, le bénéficiaire transfère au Gouvernement, ou à toute entité désignée par celui-ci, les droits intellectuels sur les résultats du projet pour lequel une avance récupérable a été accordée et est totalement dispensé de rembourser l'avance.
§ 5. Les coûts admissibles sont ceux visés à l'article 13, § 4, 1° à 5°, de la présente ordonnance.
§ 6. Conformément à l'article 25, § 5, c) et § 6 du RGEC lus conjointement, dans les hypothèses où l'aide est accordée sous la forme d'une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre :
1° 45 % si le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise ;
2° 35 % si le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise ;
3° 25 % si le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise.
Conformément à l'article 7, § 5, du RGEC, dans les hypothèses où l'aide est accordée sous la forme d'une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre :
1° 55 % si le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise ;
2° 45 % si le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise ;
3° 35 % si le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise.
[¹ ...]¹
[¹ § 6/1. Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, que l'aide soit accordée sous la forme d'une subvention ou d'une avance récupérable, les taux d'intervention peuvent être majorés de 15 points de pourcentage, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet répond à l'une des conditions suivantes:
1° le projet repose sur une collaboration effective:
entre des entreprises, parmi lesquelles figure au moins une petite entreprise ou une moyenne entreprise, ou est mené dans au moins deux Etats membres, ou dans un Etat membre et une partie contractante à l'accord EEE, et aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles; ou
entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, et ce si ces derniers supportent au moins 10 % des coûts admissibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches.
La sous-traitance n'est pas considérée comme une collaboration effective.
2° les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres;
3° le bénéficiaire s'engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche de projets de recherche et développement ayant bénéficié d'une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l'EEE;
4° le projet est réalisé dans une région assistée remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]¹
[¹ § 6/2. Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, que l'aide soit accordée sous la forme d'une subvention ou d'une avance récupérable, les taux d'intervention peuvent être majorés de 5 points de pourcentage, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet est réalisé dans une région assistée remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]¹
[¹ § 6/3. Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, que l'aide soit accordée sous la forme d'une subvention ou d'une avance récupérable, les taux d'intervention peuvent être majorés de 25 points de pourcentage, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet:
1° a été sélectionné par un Etat membre à la suite d'un appel ouvert à participer à un projet conçu conjointement par au moins trois Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE; et
2° implique une collaboration effective entre des entreprises d'au moins deux Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE lorsque le bénéficiaire est une petite ou une moyenne entreprise, ou dans au moins trois Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise; et
3° si au moins l'une des deux conditions suivantes est remplie:
les résultats du projet sont largement diffusés dans au moins trois Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres; ou
le bénéficiaire s'engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche de projets de recherche et développement ayant bénéficié d'une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire, en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l'EEE.
La sous-traitance n'est pas considérée comme une collaboration effective.]¹
[¹ § 6/4. Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, les majorations prévues aux paragraphes 6/1, 6/2 et 6/3 ne sont pas cumulables entre elles.
Le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 25 millions d'euros par entreprise et par projet. Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, i, iv), du RGEC, ce montant peut être doublé si le projet est un projet Eureka ou s'il est mis en oeuvre par une entreprise commune établie sur la base de l'article 185 ou de l'article 187 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si l'aide est accordée sous la forme d'avance récupérable ce montant est majoré de 50 %.]¹
§ 7. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;
3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
4° les travaux de développement expérimental ne peuvent pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 8. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- le caractère innovant et la qualité scientifique du projet de développement expérimental ;
- la pertinence et la faisabilité du projet ;
- la compétence de l'entreprise candidate pour réaliser le projet ;
- [¹ les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]¹;
[¹ - les perspectives de pérennité économique des résultats du projet après le financement régional.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 9, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Sous-section 3. - Aides à l'innovation de procédé et d'organisation
Article 15. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet d'innovation de procédé et d'organisation qu'elle réalise seule ou en collaboration effective avec une ou plusieurs autres entreprises ou organismes de recherche.
Une grande entreprise ne peut toutefois se voir octroyer une aide que pour autant qu'elle réalise ce projet en collaboration effective avec une ou plusieurs petites ou moyennes entreprises dans l'activité bénéficiant de l'aide, ces petites ou moyennes entreprises supportant au moins 30 % des coûts totaux admissibles.
[¹ En cas de collaboration effective, les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires au moment du dépôt de la demande d'aide.]¹
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. [¹ Conformément à l'article 29, paragraphe 3, du RGEC, les coûts admissibles sont:
1° les frais de personnel;
2° les coûts des instruments, du matériel, des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence;
4° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet]¹.
§ 5. Conformément à l'article 29, § 4, du RGEC, l'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre :
1° 50 % si le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise ;
2° 50 % si le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise ;
3° 15 % si le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise.
Conformément à l'article 4, § 1er, m), du RGEC, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à [¹ 12,5]¹ millions d'euros par entreprise et par projet.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;
3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
4° les travaux d'innovation de procédé et d'organisation ne peuvent pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont les suivants :
- le projet d'innovation de procédé et d'organisation doit être susceptible de déboucher sur la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économique qui peuvent être systématiquement reproduits, le cas échéant homologués et brevetés ;
- le projet d'innovation doit comporter un degré de risque évident, qui peut notamment être établi, par une référence aux coûts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise candidate, au temps nécessaire à la mise au point du nouveau procédé, aux bénéfices escomptés de l'innovation de procédé par rapport aux coûts du projet ou à la probabilité d'échec.
- le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ;
- la pertinence et la faisabilité du projet ;
- la compétence de l'entreprise candidate pour réaliser le projet ;
- [¹ les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement;]¹
[¹ - les perspectives de pérennité économique des résultats du projet après le financement régional.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 10, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Sous-section 4. - Aides en faveur des études de faisabilité
Article 16. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'une étude de faisabilité en soutien à un projet innovant.
L'étude de faisabilité peut être réalisée en interne ou par un consultant ou un organisme spécialisé dans le domaine concerné, exerçant ses activités depuis deux ans au moins et faisant preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Conformément à l'article 25, § 4, du RGEC, les coûts admissibles correspondent aux coûts de l'étude.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier.
§ 5. Conformément à l'article 25, § 5, d), et § 6, du RGEC lus conjointement, l'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre :
1° 70 % si le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise ;
2° 60 % si le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise ;
3° 50 % si le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise.
Conformément à l'article 4, § 1er, i) vi), du RGEC, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à [¹ 8,25]¹ millions d'euros par étude.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;
3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
4° la réalisation de l'étude ne peut pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- le caractère innovant et la qualité scientifique du projet pour lequel l'étude de faisabilité est réalisée ;
- la pertinence et la faisabilité de l'étude de faisabilité, ainsi que du projet pour lequel l'étude de faisabilité est réalisée ;
- la compétence de l'équipe de l'entreprise candidate ou du consultant extérieur choisi ;
- [¹ les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet pour lequel l'étude de faisabilité est réalisée et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement;]¹
[¹ - les perspectives de pérennité économique des résultats du projet après le financement régional.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 11, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Sous-section 4/1.
[¹ - Aides en faveur de projets ayant reçu un label d'excellence]¹
(1)2024-04-04/06, art. 12, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Article 16/1._. [² § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute petite ou moyenne entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un label d'excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe dans le cadre d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'étude de faisabilité peut bénéficier d'une aide pour la réalisation de ce projet.
§ 2. Conformément à l'article 25bis, paragraphe 2, du RGEC, les activités admissibles sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l'exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
§ 3. Conformément à l'article 25bis, paragraphe 3, du RGEC, les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de l'étude de faisabilité bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier.
§ 4. Conformément à l'article 25bis, paragraphe 4, du RGEC, le montant maximal de l'aide ne dépasse pas 2,5 millions euros par petite ou moyenne entreprise par projet de recherche et de développement ou étude de faisabilité.
§ 5. Conformément à l'article 25bis, paragraphe 5, du RGEC, le financement public total fourni pour chaque projet de recherche et de développement ou chaque étude de faisabilité ne dépasse pas le taux de financement fixé pour ce projet de recherche et de développement ou cette étude de faisabilité par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
§ 6. Les articles 13, 14 ou 16, selon la nature du projet, sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.
Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée.]²
(2)2024-04-04/06, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 4/2._ DROIT_FUTUR.
[¹ - Aides en faveur des actions " validation de concept " du CER]¹
(1)2024-04-04/06, art. 14, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Article 16/2._. [¹ § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un label d'excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe dans le cadre de l'action " validation de concept " du CER peut bénéficier d'une aide pour la réalisation cette action.
§ 2. Conformément à l'article 25ter, paragraphe 2, du RGEC, les activités admissibles de l'action sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe.
§ 3. Conformément à l'article 25ter, paragraphe 3, du RGEC, les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l'action bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er.
§ 4. Conformément à l'article 25ter, paragraphe 4, du RGEC, le financement public total fourni pour chaque action ne dépasse pas le niveau maximal de soutien prévu dans les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
§ 5. Les articles 13, 14 ou 16, selon la nature du projet, sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.
Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 15, 002; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 4/3._ DROIT_FUTUR.
[¹ - Aides contenues dans des projets de recherche et de développement cofinancés]¹
(1)2024-04-04/06, art. 16, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Article 16/3._. [¹ § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'étude de faisabilité bénéficiant d'un cofinancement (y compris les projets de recherche et de développement mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l'article 185 ou l'article 187 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe).
Le projet doit être mis en oeuvre par au moins trois Etats membres, ou deux Etats membres et au moins un pays associé, et sélectionné sur la base d'une évaluation et d'un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d'appels transnationaux conformes aux règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
§ 2. Conformément à l'article 25quater, paragraphe 2, du RGEC, les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de l'étude de faisabilité bénéficiant de l'aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l'exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
§ 3. Conformément à l'article 25quater, paragraphe 3, du RGEC, les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de l'étude de faisabilité bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier.
§ 4. Conformément à l'article 25quater, paragraphe 4, du RGEC, le financement public total fourni pour chaque projet de recherche et de développement ou chaque étude de faisabilité ne dépasse pas le taux de financement fixé pour ce projet de recherche et de développement ou cette étude de faisabilité par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
§ 5. Conformément à l'article 25quater, paragraphe 5, du RGEC, le financement prévu par les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe couvre au moins 30 % des coûts admissibles totaux d'une action de recherche et d'innovation ou d'une action d'innovation au sens des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
§ 6. Les articles 13, 14 ou 16, selon la nature du projet, sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.
Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 17, 002; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 4/4._ DROIT_FUTUR.
[¹ - Aides en faveur des actions de formation d'équipes]¹
(1)2024-04-04/06, art. 18, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Article 16/4._. [¹ § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un cofinancement dans le cadre d'une action de formation d'équipes peut bénéficier d'une aide pour la réalisation cette action.
Les actions de formation d'équipes doivent concerner au moins deux Etats membres et doivent être sélectionnées sur la base d'une évaluation et d'un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d'appels transnationaux selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
§ 2. Conformément à l'article 25quinquies, paragraphe 2, du RGEC, les activités admissibles de l'action cofinancée de formation d'équipes sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Les activités dépassant le stade des activités de développement expérimental sont exclues.
§ 3. Conformément à l'article 25quinquies, paragraphe 3, du RGEC, les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l'action bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Sont en outre admissibles les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels liés au projet.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier.
§ 4. Conformément à l'article 25quinquies, paragraphe 4, du RGEC, le financement public total fourni ne dépasse pas le taux de financement établi pour l'action de formation d'équipes à la suite de la sélection, du classement et de l'évaluation selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. En outre, pour les investissements dans des actifs corporels et incorporels liés au projet, l'aide ne dépasse pas 70 % des coûts d'investissement.
§ 5. Conformément à l'article 25quinquies, paragraphe 5, du RGEC, en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur d'infrastructures octroyées dans le cadre d'une action de formation d'équipes, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent:
1° si l'infrastructure exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;
2° le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché;
3° l'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques;
4° lorsque l'infrastructure reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les Etats membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 5. - Aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche
Article 17. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide en faveur de la construction ou de la modernisation d'une infrastructure de recherche peut être accordée à une entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ou à plusieurs entreprises ayant chacune au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Conformément à l'article 26, § 5, du RGEC, les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier.
§ 5. Conformément à l'article 26, § 6, du RGEC, l'intensité de l'aide peut atteindre 50 % des coûts admissibles.
[¹ L'intensité de l'aide peut être portée à 60 % sous réserve qu'au moins deux Etats membres fournissent le financement public, ou pour une infrastructure de recherche évaluée et sélectionnée au niveau de l'Union.]¹
Conformément à l'article 4, § 1er, j), du RGEC, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à [¹ 35]¹ millions d'euros par infrastructure.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;
3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
4° l'acquisition, la construction ou la modernisation de l'infrastructure de recherche ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- la contribution de la demande d'investissement au progrès technologique et/ou scientifique et la pertinence du projet par rapport aux besoins socio-technico-économiques de la Région ;
- la faisabilité du projet d'investissement ;
- la contribution de la demande d'investissement à l'accroissement de l'expertise de l'entreprise candidate, et la pertinence et la cohérence de ce gain d'expertise avec la politique de l'entreprise candidate ;
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