27 JUILLET 2017. - Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2017 et mise à jour au 19-04-2024)

Type Ordonnance
Publication 2017-09-12
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 194
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§ 8. Conformément à l'article 26, § 4, du RGEC, l'accès aux infrastructures pour lesquelles une aide est octroyée sur le fondement du présent article est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.

Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins économiques devra payer à l'entreprise bénéficiaire un prix correspondant au prix du marché.

Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins non économiques devra payer une contribution à la maintenance et autres coûts d'opérationnalisation de l'infrastructure, proportionnelle à l'utilisation de l'infrastructure.

Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière et à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.


(1)2024-04-04/06, art. 20, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Sous-section 5/1. DROIT FUTUR.

[¹ - Aides à l'investissement en faveur des infrastructures d'essai et d'expérimentation]¹


(1)2024-04-04/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Article 17/1._DROIT_FUTUR. 17/1. DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide en faveur de la construction ou de la modernisation d'une infrastructure d'essai et d'expérimentation peut être accordée à une entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ou à plusieurs entreprises ayant chacune au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide:

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article;

2° soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Conformément à l'article 26bis, paragraphe 4, du RGEC, les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier.

§ 5. Conformément à l'article 26bis, paragraphes 5 et 6 du RGEC, l'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre:

1° 45 % si le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise;

2° 35 % si le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise;

3° 25 % si le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise.

Les taux d'intensité peuvent être majorés jusqu'à un plafond de 40 % pour les grandes entreprises, 50 % pour les moyennes entreprises et 60 % pour les petites entreprises, si le projet répond à l'une des conditions suivantes:

1° majoration de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d'essai et d'expérimentation transfrontalières qui bénéficient d'un financement public d'au moins deux Etats membres ou pour les infrastructures d'essai et d'expérimentation évaluées et sélectionnées au niveau de l'Union;

2° majoration de 5 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d'essai et d'expérimentation dont au moins 80 % de la capacité annuelle est allouée aux petites et moyennes entreprises.

Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, j), du RGEC, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 25 millions d'euros par infrastructure.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes:

1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région;

2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet;

3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région;

4° l'acquisition, la construction ou la modernisation de l'infrastructure d'essai et d'expérimentation ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont:

§ 8. Conformément à l'article 26bis, paragraphes 2 et 3, du RGEC, l'accès aux infrastructures pour lesquelles une aide est octroyée sur le fondement du présent article est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.

Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins économiques devra payer à l'entreprise bénéficiaire un prix correspondant au prix du marché ou un prix en rapport avec le coût de cette exploitation ou utilisation, y compris une marge raisonnable en l'absence de prix du marché.

Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins non économiques devra payer une contribution à la maintenance et aux autres coûts d'opérationnalisation de l'infrastructure, proportionnelle à l'utilisation de l'infrastructure.

Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière et à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.]¹


(1)2024-04-04/06, art. 22, 002; En vigueur : indéterminée >

Sous-section 6. - Aides en faveur des pôles d'innovation

Article 18. § 1er. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des aides à l'investissement peuvent être accordées au propriétaire du pôle d'innovation ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. Des aides au fonctionnement peuvent être accordées à l'exploitant du pôle d'innovation ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. L'exploitant, lorsqu'il est différent du propriétaire, peut soit être doté d'une personnalité juridique, soit être un consortium d'entreprises sans personnalité juridique distincte. Dans tous les cas, une comptabilité séparée des coûts et des recettes de chaque activité (détention, exploitation et utilisation du pôle) doit être tenue selon les normes comptables applicables par chaque entreprise.]¹

Conformément à l'article 27, § 7, du RGEC, les aides au fonctionnement visent à soutenir le fonctionnement des pôles d'innovation.

Conformément à l'article 27, § 5, du RGEC, les aides à l'investissement visent à soutenir la construction ou la modernisation des pôles d'innovation.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Conformément à l'article 27, § 8, du RGEC, les coûts admissibles pour les aides au fonctionnement en faveur des pôles d'innovation sont les frais de personnel et les frais administratifs (frais généraux compris) liés aux activités suivantes :

Les coûts admissibles pour les aides d'investissement sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

§ 5. Conformément à l'article 27, § 9, du RGEC, dans les hypothèses où une aide au fonctionnement est accordée, son intensité n'excède pas 50 % des coûts admissibles pendant la période au cours de laquelle l'aide est octroyée.

Conformément à l'article 27, § 6, du RGEC, dans les hypothèses où une aide à l'investissement est accordée, son intensité n'excède pas 50 % des coûts admissibles. Ce taux peut néanmoins être majoré de 5 % pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, conformément à la décision de la Commission européenne du 16 septembre 2014 relative à la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique et aux décisions subséquentes qu'adoptera la Commission à cet égard.

Conformément à l'article 4, § 1er, k), du RGEC, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à [¹ 10]¹ millions d'euros par pôle d'innovation.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région du projet ;

2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;

3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

4° l'exécution du projet de pôle d'innovation ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :

§ 8. Conformément à l'article 27, § 7, du RGEC, les aides au fonctionnement sont octroyées pour un maximum de dix ans.

§ 9. Conformément à l'article 27, § 3, du RGEC, l'accès aux locaux, aux installations et aux activités des pôles d'innovation pour lesquelles une aide est octroyée sur le fondement du présent article est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.

Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'un pôle d'innovation peuvent bénéficier d'un accès privilégié à ce dernier et à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.

Les redevances payées pour l'utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités organisées correspondent aux prix du marché ou sont en rapport avec le coût de cette utilisation et de cette participation [¹ y compris une marge raisonnable]¹.


(1)2024-04-04/06, art. 23, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Sous-section 7. - Aides en faveur de l'obtention, de la validation et de la défense des brevets

Article 19. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les petites et moyennes entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peuvent bénéficier d'une aide visant à l'obtention, à la validation et à la défense de brevets.

Le Gouvernement peut décider d'étendre l'aide visée par le présent article à d'autres actifs incorporels que le brevet.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Conformément à l'article 28, § 2, a), du RGEC, les coûts admissibles correspondent aux coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier.

§ 5. Conformément à l'article 28, § 3, du RGEC, l'intensité de l'aide peut atteindre 50 % des coûts admissibles.

Conformément à l'article 4, § 1er, l), du RGEC, le montant maximal de l'aide est en toute hypothèse limité à [¹ 10]¹ millions d'euros par entreprise et par projet.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° l'entreprise candidate doit être une petite ou une moyenne entreprise ;

2° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

3° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;

4° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

5° la demande de brevet (qu'il s'agisse d'un dépôt prioritaire ou d'une extension géographique pendant l'année de priorité) ne peut avoir été déposée avant la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :

§ 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.


(1)2024-04-04/06, art. 24, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Sous-section 8. - Aides en faveur du détachement d'un personnel hautement qualifié d'un organisme de recherche ou d'une grande entreprise vers une petite ou moyenne entreprise

Article 20. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les petites et moyennes entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peuvent bénéficier d'une aide en vue du détachement d'un personnel hautement qualifié provenant d'un organisme de recherche ou d'une grande entreprise, chargé d'effectuer des tâches de recherche, de développement et d'innovation dans le cadre d'une fonction nouvellement créée au sein de l'entreprise bénéficiaire, sans remplacer d'autres membres du personnel.

Le Gouvernement détermine les modalités du partenariat entre l'entreprise bénéficiaire et l'entité qui détache le personnel qualifié.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Conformément à l'article 28, § 2, b), du RGEC, les coûts admissibles sont les coûts liés au détachement du personnel.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier.

§ 5. Conformément à l'article 28, § 3, du RGEC, l'intensité de l'aide peut atteindre 50 % des coûts admissibles.

Conformément à l'article 4, § 1er, l), du RGEC, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à [¹ 10]¹ millions d'euros par entreprise et par projet.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° le projet doit avoir pour objectif le détachement de personnel hautement qualifié d'un organisme de recherche ou d'une grande entreprise vers une petite ou moyenne entreprise ;

2° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

3° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;

4° l'entreprise candidate doit être indépendante de l'établissement d'origine ;

5° le personnel doit avoir une ancienneté d'au moins 2 ans dans l'établissement d'origine ;

6° le personnel détaché doit effectuer des tâches de recherche, de développement et d'innovation dans le cadre d'une fonction nouvellement créée dans l'entreprise candidate, sans remplacer d'autres membres du personnel ;

7° le détachement ne peut pas avoir commencé avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont les suivants :

§ 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.


(1)2024-04-04/06, art. 25, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Sous-section 9. - Aide en faveur de projets de Living labs

Article 21. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier des aides visées respectivement aux articles 13, 14 et 15 de la présente ordonnance, et aux conditions respectivement prévues par ces articles, pour la réalisation, seule ou en collaboration, d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation dans le cadre d'un Living lab.

§ 2. Le projet peut impliquer la participation active des usagers conformément à la méthode de co-création.

[¹ § 3. L'aide prévue dans le présent article peut également être octroyée sur la base du Règlement de minimis et conformément à celui-ci.

Dans ce cas, les articles 13 à 15 s'appliquent, sous les réserves suivantes:

1° par dérogation aux articles 13, § 5, 14, § 6, et 15, § 5, l'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles;

2° les majorations de taux d'intensité prévues aux articles 13, §§ 5/1 à 5/3, et 14, §§ 6/1 à 6/3, ne sont pas d'application;

3° les plafonds visés aux articles 13, § 5/4, alinéa 2, 14, § 6/4, alinéa 2, et 15, § 5, alinéa 2, ne sont pas d'application;

4° par dérogation aux articles 13, § 6, 2°, 14, § 7, 2°, et 15, § 6, 2°, l'entreprise candidate ne doit pas démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet.]¹


(1)2024-04-04/06, art. 26, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Sous-section 10. - Aides à la valorisation de la recherche industrielle via la création d'entreprises

Article 22. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide portant sur la réalisation d'un projet de développement expérimental et sur des services d'appui et de conseil à l'innovation afin de finaliser un produit, un procédé ou un service basé sur ces résultats en vue de la création d'une nouvelle entreprise, qualifiée de " spin-out ".

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles sont :

1° les coûts visés à l'article 14 de la présente ordonnance ;

2° les frais de consultance juridique, marketing, financière et économique ;

3° les frais de formation en matière de création d'entreprise ;

4° les frais de démonstration économique.

§ 5. L'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre les plafonds fixés à l'article 14, paragraphe 6 en ce qui concerne les dépenses liées au développement expérimental et à l'article 24, paragraphe 5 en ce qui concerne les dépenses des petites et moyennes entreprises liées aux services d'appui et de conseil à l'innovation.

En ce qui concerne les dépenses des grandes entreprises liées aux services d'appui et de conseil à l'innovation, aucune intensité maximale d'aide n'est prévue, mais l'aide n'est octroyée que dans les conditions fixées par l'article 27.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° le projet doit viser la valorisation de résultats obtenus dans le cadre d'une étude de faisabilité ou acquis au cours de travaux préalables de recherche industrielle ou de développement expérimental ;

2° le projet doit avoir pour objectif la valorisation de ces résultats par le biais de la création d'une spin-out ;

3° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ;

4° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

5° l'exécution du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont les suivants :

[¹ - les perspectives de pérennité économique des résultats du projet après le financement régional.]¹

§ 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.


(1)2024-04-04/06, art. 27, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Sous-section 11. - Aides aux jeunes pousses innovantes

Article 23. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une aide à des jeunes pousses innovantes ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide peut être accordée sous la forme :

1° de prêts d'une durée maximale de dix ans dont les taux d'intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché ; ou

2° de garanties dont les primes ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché ; ou

3° de subventions, notamment sous la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ou de réductions de taux d'intérêt et de primes de garantie.

§ 4. Conformément à l'article 22 § 3, du RGEC, le montant nominal des prêts visés au paragraphe 3, 1°, n'excède pas 2 millions d'euros, pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Les prêts d'une durée supérieure peuvent porter sur la somme obtenue en multipliant le montant de [¹ 2,2 millions]¹ d'euros par le ratio dix ans/durée réelle du prêt.

Le montant garanti en vertu du paragraphe 3, 2°, n'excède pas [¹ 3,3 millions]¹ d'euros, pour les garanties d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Les garanties d'une durée supérieure peuvent porter sur la somme obtenue en multipliant le montant de 3 millions d'euros par le ratio dix ans/durée réelle de la garantie. Le montant garanti ne peut en toute hypothèse excéder 80 % de la valeur du prêt sous-jacent.

Le montant des subventions visées au paragraphe 3, 3°, n'excède pas [¹ 1]¹ million d'euros en équivalent subvention-brut.

Une jeune pousse innovante peut être soutenue au moyen d'une combinaison des instruments d'aides visées au paragraphe 3, à condition que la part du montant octroyé au moyen de chacun de ces instruments, calculée sur la base du montant d'aide maximal autorisé pour cet instrument, soit prise en compte pour déterminer la part résiduelle du montant d'aide maximal autorisé pour les autres instruments entrant dans la combinaison d'instruments.

[¹ Outre les montants visés au paragraphe 3, l'aide peut prendre la forme soit d'un transfert de droits de propriété intellectuelle, soit de l'octroi de droits d'accès liés, gratuitement ou à un prix inférieur à la valeur du marché. Le transfert ou l'octroi est effectué par un organisme de recherche et de diffusion des connaissances qui a développé le droit de propriété intellectuelle sous-jacent grâce à son activité indépendante de recherche et de développement propre ou collaborative, en faveur d'une jeune pousse innovante. Le transfert ou l'octroi remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

l'objectif du transfert de droit de propriété intellectuelle ou de l'octroi des droits d'accès liés est de mettre sur le marché un nouveau produit ou service; et

b)

la valeur du droit de propriété intellectuelle est fixée à son prix du marché, ce qui est le cas si elle a été fixée selon l'une des méthodes suivantes:

i)

le montant a été fixé au moyen d'une procédure concurrentielle ouverte, transparente et non discriminatoire;

ii) une évaluation par un expert indépendant confirme que le montant est au moins égal au prix du marché;

iii) lorsque l'entreprise admissible dispose d'un droit de premier refus en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle générés en collaboration avec l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, si l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances exerce un droit réciproque de solliciter des offres économiquement plus avantageuses auprès de tiers, de sorte que l'entreprise admissible partenaire adapte son offre en conséquence.

La valeur des contributions, financières ou autres, de l'entreprise admissible aux coûts des activités de l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances qui ont généré les droits de propriété intellectuelle concernés peut être déduite de la valeur du droit de propriété intellectuelle visé au b).

c)

le montant de l'aide du transfert de droit de propriété intellectuelle ou de l'octroi des droits d'accès liés au titre du présent paragraphe ne dépasse pas 1 million d'euros. Le montant de l'aide correspond à la valeur des droits de propriété intellectuelle visée au b), diminuée de la déduction susmentionnée visée à la dernière phrase du b), et de toute rémunération due par le bénéficiaire pour ce droit de propriété intellectuelle. La valeur des droits de propriété intellectuelle visée au b) peut dépasser 1 million d'euros, auquel cas ce montant supplémentaire peut être couvert par l'entreprise admissible grâce à des fonds propres ou à d'autres moyens.]¹

§ 5. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° la jeune pousse doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° la jeune pousse doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

3° conformément à l'article 2, 80°, du RGEC, la jeune pousse doit démontrer son potentiel innovant :

§ 6. Les critères d'évaluation de l'opportunité du financement et de son montant sont :

[¹ - les perspectives de pérennité économique des résultats du projet après le financement régional.]¹

§ 7. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.


(1)2024-04-04/06, art. 28, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Sous-section 12. - Financement des services de conseil et d'appui en matière d'innovation

Article 24. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les petites et moyennes entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peuvent bénéficier d'une aide afin de recourir à des services de conseil et d'appui en matière d'innovation.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Conformément à l'article 28, § 2, c), du RGEC, les coûts admissibles sont les coûts liés aux services de conseil et d'appui en matière d'innovation [¹ , y compris les services fournis par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, les infrastructures de recherche, les infrastructures d'essai et d'expérimentation ou les pôles d'innovation]¹.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier.

§ 5. Conformément à l'article 28, § 3, du RGEC, l'intensité de l'aide peut atteindre 50 % des coûts admissibles.

Elle peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l'aide octroyée n'excède pas [¹ 220.000]¹ euros par entreprise sur une période de trois ans, conformément à l'article 28, § 4, du RGEC.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part des services ;

3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

4° l'exécution des travaux relatifs aux services de conseil et d'appui à l'innovation concernés ne peut pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide ;

5° l'entreprise candidate doit utiliser l'aide octroyée pour acquérir ces services au prix du marché.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :

§ 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.


(1)2024-04-04/06, art. 29, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Sous-section 13. - Aides en faveur de projets déposés dans le cadre de certains programmes européens

Article 25. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peuvent bénéficier des aides visées respectivement aux articles 13, 14 et 15 de la présente ordonnance pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation dans le cadre d'un programme européen.

Les articles 13, 14 et 15 sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.

Sous-section 14. - Aides en faveur de projets déposés dans le cadre de programmes organisés par la Région wallonne et la Flandre

Article 26. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peuvent bénéficier des aides visées respectivement aux articles 13, 14 et 15 de la présente ordonnance en cas de participation à un projet collaboratif de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation dans le cadre d'un programme organisé par la Région wallonne ou la Région flamande.

Les articles 13, 14 et 15 sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme concerné.

Section 2. - Aides accordées conformément au règlement de minimis

Article 27. Conformément à l'article 3, § 2, du règlement de minimis, les aides prévues par la présente section ne peuvent être accordées que si et dans la mesure où elles ne portent pas le montant total des aides de minimis octroyées par un Etat membre à une entreprise au-delà du plafond de [¹ 300.000 euros sur une période de trois ans]¹.


(1)2024-04-04/06, art. 30, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Sous-section 1re. - Aides en faveur du montage de projets [¹ ...]¹


(1)2024-04-04/06, art. 31, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Article 28. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute petite ou moyenne entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide destinée à soutenir la préparation et le dépôt d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation auprès d'une institution ou d'un organisme international afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme international, un financement ou une reconnaissance.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles, à l'exclusion de toute dépense relative à la réalisation du projet international, sont :

1° la rémunération du personnel de l'entité chargé de la préparation et du dépôt du projet international, ou la rémunération du personnel extérieur chargé de ces mêmes tâches ;

2° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services ;

3° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services ;

4° les frais de déplacement et de mission.

§ 5. L'intensité de l'aide n'excède pas 75 % des coûts admissibles.

Sans préjudice de l'article 27 de la présente ordonnance, le montant maximal de l'aide est en toute hypothèse limité à :

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° l'entreprise candidate doit porter, seule ou en consortium, un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation qui sera déposé dans le cadre d'un programme international afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance ;

3° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part de la préparation et du dépôt du projet de recherche ;

4° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

5° le montage du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité du financement et de son montant sont les suivants :

Article 28_DROIT_FUTUR. 28 DROIT FUTUR.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute petite ou moyenne entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide destinée à soutenir la préparation et le dépôt d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation auprès d'une institution ou d'un organisme international [¹ , national ou régional afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme de support à la recherche, au développement ou à l'innovation reconnu par Innoviris]¹, un financement ou une reconnaissance.

[¹ La reconnaissance d'un programme par Innoviris, visée à l'alinéa premier, se base sur les critères suivants:

Le Gouvernement peut arrêter des critères additionnels.]¹

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles, à l'exclusion de toute dépense relative à la réalisation du projet [¹ ...]¹, sont :

1° la rémunération du personnel de l'entité chargé de la préparation et du dépôt du projet [¹ ...]¹, ou la rémunération du personnel extérieur chargé de ces mêmes tâches ;

2° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services ;

3° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services ;

4° les frais de déplacement et de mission.

§ 5. L'intensité de l'aide [¹ peut atteindre 100 %]¹ des coûts admissibles.

Sans préjudice de l'article 27 de la présente ordonnance, le montant maximal de l'aide est en toute hypothèse limité à :

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° l'entreprise candidate doit porter, seule ou en consortium, un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation qui sera déposé dans le cadre d'un programme [¹ de support à la recherche, au développement ou à l'innovation reconnu par Innoviris]¹ afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance ;

3° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part de la préparation et du dépôt du projet de recherche ;

4° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

5° le montage du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité du financement et de son montant sont les suivants :


(1)2024-04-04/06, art. 32, 002; En vigueur : indéterminée >

Sous-section 2. - Aides en faveur du montage de projets de co-création

Article 29. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute petite ou moyenne entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide portant sur la préparation et le montage d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation en co-création et qui sera déposé en vue de l'obtention de l'aide visée à l'article 21, § 2, de la présente ordonnance.

L'aide est octroyée au coordinateur du projet ou au porteur de projet individuel.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles, à l'exclusion de toute dépense relative à la réalisation du projet, sont les suivants :

1° les frais de personnel ;

2° les frais de fonctionnement pour l'organisation de réunions et d'ateliers participatifs en vue de la préparation et du montage du projet ;

3° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services ;

4° les frais liés à des prestations de consultance, les frais liés à l'intervention d'un organisme de recherche et les autres frais similaires exposés dans le cadre du montage du projet.

§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

Sans préjudice de l'article 27 de la présente ordonnance, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 25.000 euros par projet.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part de la préparation du projet de recherche ;

3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

4° la préparation du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :

Sous-section 3. - Chèques à l'innovation

Article 30. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les petites et moyennes entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peuvent bénéficier d'une aide, sous la forme de chèques à l'innovation, pour des études ponctuelles en soutien à des projets innovants, menées dans des centres agréés par le Gouvernement, en ce compris les centres de recherche agréés conformément à l'article 30 de l'ordonnance d'octroi d'aides à des finalités non économiques.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles correspondent aux coûts de l'étude ou de la prestation réalisée.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier.

§ 5. L'intensité de l'aide n'excède pas 75 % des coûts admissibles.

Sans préjudice de l'article 27 de la présente ordonnance, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 10.000 euros par bénéficiaire et par an.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet ou de la prestation ;

3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

4° l'étude ou la prestation financée ne peut pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :

§ 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.

Sous-section 4. - Aides en faveur des projets visant à la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi qu'à la promotion de ces thématiques

Article 31. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les entreprises peuvent bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet de sensibilisation, de promotion ou de vulgarisation des sciences et de l'innovation à destination de publics ciblés ou non.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles sont :

§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles, sans préjudice de l'article 27 de la présente ordonnance.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° le projet doit avoir pour objectif la sensibilisation, la promotion ou la vulgarisation des sciences et de l'innovation dans la Région ;

3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

4° le projet ne peut pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :

[¹ § 8. Par dérogation à l'article 27, l'aide prévue dans le présent article peut également être octroyée conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]¹


(1)2024-04-04/06, art. 33, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Sous-section 5. - Prix octroyés en vue de soutenir la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi que la promotion de ces thématiques

Article 32. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut décerner un prix à une entreprise afin de récompenser son action en faveur de la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi que la promotion de ces thématiques.

Chapitre III /1. [¹ - Traitement de données à caractère personnel]¹


(1)2024-04-04/06, art. 34, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Article 32/1. [¹ § 1er. L'exécution de la présente ordonnance donne lieu au traitement de données à caractère personnel, avec pour finalité la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation au bénéfice des entreprises à travers l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques.

L'évaluation des demandes de financement, le traitement administratif des dossiers d'aide et le suivi des projets subsidiés donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes:

1° les données d'identification et de contact des personnes physiques qui représentent les personnes morales impliquées dans les projets pour lesquels une aide est sollicitée ou a été octroyée;

2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique et autres personnes physiques qui sont impliqués dans les projets pour lesquels une aide est sollicitée ou a été octroyée;

3° le cursus académique et les données de rémunération des personnes physiques visées au 2° ;

4° pour le suivi des projets subsidiés, les données de rémunération et l'identification des personnes associées à ces rémunérations en lien avec les projets.

§ 2. Innoviris est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au paragraphe 1er.

Seuls les agents membres du personnel en charge de l'instruction technique des dossiers ont accès au cursus académique.

Seuls les agents membres du personnel accrédités à cet effet ont accès aux données de rémunération.

Innoviris peut obtenir des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° à 4°, de l'employeur de la personne physique concernée.

Innoviris peut transmettre les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, à l'exception des données de rémunération, aux membres externes des jurys chargés de l'évaluation de projets pour lesquels une aide est sollicitée, à cette fin.

§ 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice.]¹


(1)2024-04-04/06, art. 35, 002; En vigueur : 01-05-2024>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires

Article 33. § 1er. A l'article 4, § 1er, 2°, de l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, les points a) à e) sont remplacés par un aliéna unique formulé comme suit : " gérer l'ensemble des dossiers résultant de la mise en oeuvre de l'ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises et octroyer les subventions concernées " ;

§ 2. A l'article 4, § 1er, 3°, de la même ordonnance, les points a) à c) sont remplacés par un aliéna unique formulé comme suit : " Gérer l'ensemble des dossiers résultant de la mise en oeuvre de l'ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises et octroyer les subventions concernées ".

§ 3. A l'article 13, 4°, de la même ordonnance, les mots " sur la base de l'ordonnance du 21 février 2002 relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique " sont remplacés par les mots " sur la base de l'ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises ".

Article 34. § 1er. L'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (IRSIB) est renommé " Innoviris ".

§ § 2. Dans le titre de l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, les mots " de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles " sont remplacés par " d'Innoviris ".

L'article 2, 3°, de la même ordonnance est remplacé comme suit : " Innoviris : l'institut bruxellois pour la recherche et l'innovation ".

A l'article 3, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots " , en abrégé, IRSIB ", sont supprimés, et les mots " Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles " sont remplacés par " Innoviris ".

A l'article 3, alinéa 2; à l'article 3, alinéa 3; à l'article 4, paragraphe premier, alinéa premier; à l'article 4, paragraphe 2; à l'article 5; à l'article 6; à l'article 7; à l'article 11, alinéa 2 et 3; à l'article 12; à l'article 13, alinéa premier, de la même ordonnance, les mots " L'Institut " sont remplacés par le mot " Innoviris ".

A l'article 7; à l'article 8; à l'article 13, 2°, de la même ordonnance, les mots " de l'Institut " sont remplacés par les mots " d'Innoviris ".

§ 3. Dans toutes les lois, ordonnances et règlements, les mots " Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles ", ainsi que les mots " l'IRSIB " et " l'Institut " (lorsqu'il est fait référence à l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles), sont remplacés par le mot " Innoviris ".

Dans toutes les lois, ordonnances et règlements, les mots " de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles ", ainsi que les mots " de l'IRSIB " et " de l'Institut " (lorsqu'il est fait référence à l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles), sont remplacés par les mots " d'Innoviris ".

Dans toutes les lois, ordonnances et règlements, les mots " que l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles ", ainsi que les mots " que l'IRSIB " et " que l'Institut " (lorsqu'il est fait référence à l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles), sont remplacés par les mots " qu'Innoviris ".

Article 35. Sont abrogés, avec effet à la date visée à l'article 36 :

Article 36. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 15-03-2019 par ARR 2019-02-21/07, art. 85)

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