26 JUIN 2017. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2017
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique
Article 1er. Dans l'article 16, § 1er, A, a), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, remplacé par le décret du 19 mars 2012 et modifié par le décret du 24 juin 2013, les mots "par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne" sont chaque fois remplacés par les mots "par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales".
Article 2. A l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un § 4.1 rédigé comme suit :
" § 4.1 Lorsqu'il s'agit de membres du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion, les services effectivement prestés à partir de l'âge de 20, 21, 22, 23 ou 24 ans dans le cadre d'un contrat de travail auprès d'un employeur privé, en Belgique ou à l'étranger, ainsi que les services prestés en tant qu'indépendant ou titulaire d'une profession libérale sont pris en considération.
Les occupations à temps partiel sont prises en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. "
2° dans le § 5 du même article, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots "2 et 4" sont remplacés par les mots "2, 4 et 4.1".
Article 3. Le titre II, chapitre II, du même arrêté royal est complété par un article 40ter rédigé comme suit :
" Art. 40ter. Par dérogation à l'article 17bis, les services mentionnés à l'article 17, § 4.1, alinéa 1er, prestés par les membres du personnel qui, au 31 août 2017 occupent une fonction de sélection ou de promotion, sont reconnus au 1er septembre 2016, dans la mesure où une demande datée et signée, à laquelle sont jointes les attestations de service requises, est introduite auprès de l'administration de l'enseignement. "
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 4. Dans l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, est inséré un 8.1 rédigé comme suit :
" 8.1. coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé; "
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 5. A l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus; ";
2° l'alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un g) rédigé comme suit :
" g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement; ";
3° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots "à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction".
Article 6. L'article 17, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par la phrase suivante :
" Si le candidat souhaite faire valoir sa priorité dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, les jours de service dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle il est porteur du titre requis sont également pris en considération. "
Article 7. A l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus; ";
2° l'alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un g) rédigé comme suit :
" g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;";
3° l'alinéa 3, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est complété par les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien";
4° dans l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots "à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien," sont insérés entre les mots "à titre définitif" et les mots "à la fonction".
Article 8. Dans l'article 41, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien" sont insérés entre les mots "l'enseignement fondamental ordinaire" et les mots ", pour ce qui est".
Article 9. A l'article 91octies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 168, 2°" sont remplacés par les mots "article 168";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Les dispositions du § 1er" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 169, 2° à 4°".
Article 10. A l'article 91decies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "Pendant la désignation," sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction,";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction".
Article 11. Dans l'article 91viciester, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots "l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er".
Article 12. A l'article 121septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 168, 2°" sont remplacés par les mots "article 168";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Le § 1er vaut" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 121sexties, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 169, 2° à 4°, valent".
Article 13. A l'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "Pendant la désignation" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction" et dans le § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "Durant la désignation" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "S'il s'agit d'un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement,".
Article 14. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 169undecies rédigé comme suit :
" Art. 169undecies. L'article 16, alinéa 1er, 5°, g), et l'article 39, alinéa 1er, 5°, g), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 17 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire. "
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Article 15. L'article 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, remplacé par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "
Article 16. L'article 14 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2012, est complété par un 9. rédigé comme suit :
" 9. coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé :
9.1. l'intéressé remplit les conditions suivantes :
9.1.1. être porteur d'un des titres suivants :
9.1.1.1. diplôme d'instituteur primaire;
9.1.1.2. diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
9.1.1.3. diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
9.1.1.4. graduat ou bachelor d'éducateur;
9.1.1.5. licence ou master en sciences de l'éducation;
9.1.1.6. licence ou master en psychopédagogie;
9.1.1.7. licence ou master en pédagogie;
9.1.1.8. licence ou master en psychologie;
9.1.1.9. licence, master, graduat ou bachelor de logopède;
9.1.1.10. graduat ou bachelor d'ergothérapeute;
9.1.1.11. graduat ou bachelor d'assistant social;
9.1.2. complété par une formation complémentaire en pédagogie de soutien correspondant au moins à 15 points ECTS, cela ne valant pas pour les titres mentionnés au 9.1.1.9 et 9.1.1.10;
9.1.3. complété par deux années d'expérience professionnelle dans une école spécialisée ou dans un établissement qui encadre des enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé en Belgique ou à l'étranger, les années calendaires et/ou scolaires où le membre du personnel était au moins occupé à mi-temps dans l'établissement concerné étant prises en considération pour déterminer les deux ans; ou
9.2. licence ou master en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement. Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement fondamental spécial. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. "
Article 17. L'article 15, 2°, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
" 2° infirmier :
graduat ou bachelor en soins infirmiers;
brevet en soins infirmiers. "
Article 18. Dans l'article 17.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 5 mai 2014, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2019".
Article 19. Dans l'article 17.2 du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2019".
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Article 20. Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 25 mai 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "
Article 21. Dans l'annexe du même arrêté royal, le A, § 3, f), abrogé par le décret du 24 juin 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
" f) un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré, complété par la preuve de la réussite d'une formation complémentaire en religion catholique, représentant au moins 130 points ECTS et reconnue par l'autorité compétente pour le culte concerné; ".
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire
Article 22. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, l'alinéa 2, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique
Article 23. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "
CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés
Article 24. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale
Article 25. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "
CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage industriel
Article 26. A l'article 49, § 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage industriel, remplacé par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° les experts qui semblent utiles à la commission contrat d'apprentissage industriel pour remplir ses missions. "
CHAPITRE 11. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé
Article 27. L'article 5quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, est abrogé.
Article 28. A l'article 5quinquies du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et remplacé par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "onze emplois et demi" sont remplacés par les mots "douze emplois";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En application de l'article 25.1, le directeur du Centre de pédagogie de soutien peut, pour engager des personnes percevant des honoraires, utiliser au plus la contre-valeur d'un équivalent temps plein du capital emplois octroyé conformément à l'alinéa 1er. "
Article 29. L'article 31ter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, est abrogé.
Article 30. L'article 34.2 du même décret, inséré par le décret du 16 janvier 2012 et abrogé par le décret du 20 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 34.2 Aide au soutien accordé aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées
§ 1er. Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles spécialisées, seize quarts d'emploi sont mis à la disposition de l'enseignement spécialisé.
Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement spécialisé reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante :
A x B/C
A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement spécialisé conformément à l'alinéa 1er
B = nombre d'élèves dans les écoles spécialisées du pouvoir organisateur
C = nombre total d'élèves dans les écoles spécialisées en Communauté germanophone
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
§ 2. Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.
§ 3. Les élèves suivants sont additionnés :
1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui durant le mois de janvier ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;
2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;
3° les élèves réguliers de l'enseignement secondaire.
§ 4. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 est disponible pour l'année scolaire en cours.
§ 5. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 est utilisé par le pouvoir organisateur pour désigner ou engager à titre temporaire voire à nommer ou engager à titre définitif, des coordinateurs en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé.
Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à l'article 5ter.
§ 6. En application de l'article 25.1, le chef d'établissement peut utiliser, pour financer des mesures de formation continue ou coachings spécifiques en vue de soutenir le personnel scolaire, au plus la contre-valeur d'un quart d'emploi du capital octroyé conformément aux §§ 1er à 5, le diviseur mentionné à l'article 25.1, § 2, alinéa 1er, étant égal à 38. "
Article 31. L'article 53bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000 et remplacé par le décret du 11 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, le capital emplois mentionné à l'article 34.2 ne peut être transféré. "
Article 32. Dans l'article 53ter, § 7, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les années "2016-2017" sont remplacées par les années "2019-2020".
Article 33. Le chapitre IVter du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, est complété par un article 53quinquies rédigé comme suit :
" Art. 53quinquies. Par dérogation à l'article 34.2, le capital emplois servant à désigner ou engager à titre temporaire, voire à nommer ou engager à titre définitif des coordinateurs en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé, correspond, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, au capital emplois octroyé à l'école spécialisée en question pour l'année scolaire 2016-2017 en application de l'article 5quater.
Pendant les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, il faut entendre par capital emplois tel que mentionné à l'article 34.2, § 6, le capital emplois mentionné dans l'alinéa précédent. "
CHAPITRE 12. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées
Article 34. A l'article 93.59 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé, les mots "à la suite des contrôles" sont abrogés;
2° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Si la commission, en application de l'article 93.58, § 3, décide que l'enseignement à domicile ne peut être poursuivi, l'inscription dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales est obligatoire. La commission estime le niveau de compétences atteint; sur avis de l'inspection scolaire et moyennant l'accord du membre mentionné à l'article 93.49, § 1er, alinéa 1er, 3°, elle établit une attestation d'admissibilité portant sur le lieu de soutien, ainsi que sur la forme, l'orientation et l'année d'études, à l'exception des sixième et septième années de l'enseignement secondaire. Si l'attestation d'admissibilité est établie pour une école spécialisée, il faut en plus l'accord mentionné à l'article 93.7.
La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du courrier de l'inspection scolaire.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision, elles peuvent, dans les huit jours de sa réception, introduire un recours auprès du Gouvernement lorsque l'attestation d'admissibilité est établie pour une école ordinaire et auprès du président de la commission de soutien lorsque l'attestation est établie pour une école spécialisée. Le recours est introduit par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi. Le recours est suspensif.
Le Gouvernement ou la commission de soutien, selon le cas, communique par écrit - par recommandé aux personnes chargées de l'éducation et par simple lettre au président de la commission de l'enseignement à domicile - sa décision motivée, et ce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date du recours.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la commission de soutien, elles en informent le président de la commission par écrit dans les 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.
La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique au recours introduit devant la commission de soutien.
Le Gouvernement fixe la forme de l'attestation d'admissibilité. "
3° il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :
" § 1.1. Si les personnes chargées de l'éducation décident d'inscrire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone leur enfant soumis à l'obligation scolaire et suivant l'enseignement à domicile, la commission de l'enseignement à domicile peut, si nécessaire, délivrer une attestation d'admissibilité en application du § 1er; par lettre de l'inspection scolaire, mentionnée au § 1er, alinéa 2, il faut entendre la demande introduite par les personnes chargées de l'éducation. ";
4° dans le § 2, les mots "par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales".
Article 35. Dans l'article 93.61, alinéas 1er et 2, du même décret, insérés par le décret du 20 juin 2016, les mots "par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne" sont chaque fois remplacés par les mots "par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales".
Article 36. A l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er actuel formera le § 1er;
2° dans l'alinéa 2 actuel, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots " § 1er";
3° les alinéas 2 et 3 actuels, insérés par le décret du 11 mai 2009 et modifiés par le décret du 28 juin 2010, formeront le § 2;
4° l'alinéa 4 actuel, inséré par le décret du 16 janvier 2012 et remplacé par le décret du 20 juin 2016, formera le § 3;
5° le même article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au § 1er, la mission du coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé consiste à :
1° conseiller et soutenir les enseignants lors des cours ou de mesures ciblées de différenciation ou de soutien pour des élèves individuellement ou des groupes d'élèves, éventuellement faire de l'enseignement en équipe;
2° observer des cours, des élèves individuellement et des groupes d'élèves;
3° coordonner les aides internes et externes ainsi que les contacts avec les parents;
4° préparer et introduire du matériel ou des modes d'intervention spéciaux que les enseignants et/ou les élèves peuvent ensuite utiliser de façon autonome;
5° coordonner toutes les mesures relatives à la pédagogie de soutien dans l'école concernée;
6° examiner du matériel relatif à la pédagogie de soutien et établir un catalogue;
7° promouvoir la coopération avec les autres établissements implantés sur le campus;
8° aider de manière ponctuelle lorsque les membres du personnel suivent des formations continuées;
9° travailler avec les enfants;
10° tenir les documents individuels relatifs aux élèves en coopération avec le titulaire de classe et/ou le thérapeute (portfolio de soutien);
11° participer à des réunions régulières avec des organisations partenaires, notamment le Centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, mais aussi, entre autres, le service d'aide à la jeunesse, le service d'aide judiciaire à la jeunesse et des établissements thérapeutiques;
12° participer à des réunions d'équipe et à des journées de conférence, à la supervision, à la formation continuée, à des conseils de classe si nécessaire.
Les coordinateurs en pédagogie de soutien n'ont aucune autorité vis-à-vis des titulaires de classe.
Il est interdit au coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé de remplacer, dans le cadre de ses activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant. "
Article 37. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2016, il est inséré un chapitre X.1 intitulé comme suit :
" Chapitre X.1 - Temps de travail hebdomadaire "
Article 38. Dans le chapitre X.1 du même décret, il est inséré un article 103.1 rédigé comme suit :
" Art. 103.1 Temps de travail hebdomadaire du coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé
Les prestations fournies par le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécial s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé preste au moins 19 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur.
Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures. "
CHAPITRE 13. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné
Article 39. A l'article 33 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
" a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus; ";
2° l'alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un g) rédigé comme suit :
" g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement; ";
3° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots "à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction".
Article 40. L'article 35, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2008, est complété par la phrase suivante :
" Si le candidat souhaite faire valoir sa priorité dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, les jours de service dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle il est porteur du titre requis sont également pris en considération. "
Article 41. A l'article 49, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
" a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus; ";
2° l'alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un g) rédigé comme suit :
" g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement; ";
3° l'alinéa 3, inséré par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est complété par les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien";
4° dans l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 5 mai 2014 et 29 juin 2015, les mots "dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien" sont insérés entre les mots "à titre définitif" et les mots "dans la fonction".
Article 42. Dans l'article 53, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien" sont insérés entre les mots "l'enseignement fondamental ordinaire" et les mots ", pour ce qui est".
Article 43. A l'article 62.7 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, le nombre "78" est remplacé par les mots "79, 80, alinéa 1er, 2°";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Le § 1er vaut " sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent".
Article 44. A l'article 62.9 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "Pendant son engagement" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou engagé à titre définitif dans une autre fonction".
Article 45. Dans l'article 62.21, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots "l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er,".
Article 46. A l'article 69.6 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, le nombre "78" est remplacé par les mots "79, 80, alinéa 1er, 2°";
2° dans le § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots "Le § 1er vaut" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 69.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent".
Article 47. A l'article 69.8 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots "Pendant son engagement" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction" et dans le § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "Durant son engagement" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "S'il s'agit d'un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou engagé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement".
Article 48. Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 119.10 rédigé comme suit :
" Art. 119.10 L'article 33, alinéa 1er, 5°, g), et l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, g), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 35 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire. "
CHAPITRE 14. - Modification du décret du 25 juin 2001 contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire
Article 49. Dans l'article 1er du décret du 25 juin 2001 contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire, les mots "dans l'enseignement secondaire de plein exercice, dans l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans la formation scolaire continuée" sont remplacés par les mots "dans l'enseignement".
Article 50. A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots "dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement secondaire de plein exercice, dans l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans la formation scolaire continuée" sont remplacés par les mots "dans l'enseignement".
CHAPITRE 15. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003
Article 51. L'article 11.4 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, inséré par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les jours de congé de maladie sans lien avec la grossesse que prend un membre du personnel dans les six semaines précédant l'accouchement ne sont pas, en cas de reprise consécutive du travail avant l'accouchement, reportés dans le congé de maternité postnatal. Dans ce cas, ces jours ne sont pas déduits du nombre de jours de maladie dont dispose le membre du personnel en application du présent chapitre. En cas de grossesse multiple, la période est de huit semaines. "
Article 52. A l'article 11.7, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
dans la dernière phrase de l'alinéa 2, les mots "Aucun recours ne peut" sont remplacés par les mots "Un recours peut";
le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
Le médecin traitant et le médecin contrôleur tentent, à l'occasion de cette procédure de recours, de parvenir à une décision commune. S'ils n'y arrivent pas, un médecin-expert désigné par le médecin contrôleur en accord avec le médecin du membre du personnel prendra la décision définitive.
Le Gouvernement détermine les autres modalités relatives à la procédure de recours. "
Article 53. L'article 11.7, § 2, du même décret, modifié par le décret du 5 mai 2014, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
" La règle mentionnée au premier alinéa prend fin au plus tard après une période de cinq ans débutant le premier jour d'absence pour cause de maladie en lien direct avec l'infraction présumée. "
CHAPITRE 16. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Article 54. A l'article 20, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
" a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus; ";
2° le § 1er, alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un f) rédigé comme suit :
" f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement; ";
3° dans l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots "à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien," sont insérés entre les mots "à titre définitif" et les mots "à la fonction".
Article 55. L'article 22, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2008, est complété par la phrase suivante :
" Si le candidat souhaite faire valoir sa priorité dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, les jours de service dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle il est porteur du titre requis sont également pris en considération. "
Article 56. A l'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
" a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus; ";
2° l'alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un f) rédigé comme suit :
" f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement; ";
3° l'alinéa 3, inséré par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est complété par les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien";
4° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 5 mai 2014 et 29 juin 2015, les mots "dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien" sont insérés entre les mots "à titre définitif" et les mots "dans la fonction".
Article 57. Dans l'article 41, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien" sont insérés entre les mots "l'enseignement fondamental ordinaire" et les mots ", pour ce qui est".
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