26 JUIN 2017. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2017
Article 58. A l'article 56.6 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, le nombre "76" est remplacé par le nombre "77";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Les dispositions du § 1er" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 56.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°".
Article 59. A l'article 56.8 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction, le secrétaire administratif en chef perçoit";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction".
Article 60. A l'article 64.6 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, le nombre "76" est remplacé par le nombre "77";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "le § 1er" sont remplacés par les mots "le § 1er du présent article, l'article 64.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°".
Article 61. A l'article 64.8 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction, le directeur d'académie perçoit";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction".
Article 62. A l'article 64.17 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, le nombre "76" est remplacé par le nombre "77";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Le § 1er vaut" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent".
Article 63. A l'article 64.19 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, les mots "Durant sa désignation" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "S'il s'agit d'un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement,".
Article 64. Dans le chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 111decies rédigé comme suit :
" Art. 111decies. L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 37, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 22 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire."
CHAPITRE 17. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Article 65. A l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le a) est remplacé par ce qui suit :
a. "a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;";
2° l'alinéa 2 est complété par un f) rédigé comme suit :
" f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de chargé de cours de morale non confessionnelle, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement; ".
Article 66. A l'article 5.31, alinéa 1er, 5°, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le a) est remplacé par ce qui suit :
a. "a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;";
2° l'alinéa 2 est complété par un f) rédigé comme suit :
" f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de chargé de cours de morale non confessionnelle, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement; ".
Article 67. L'article 5.83 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Article 5.83 Conditions d'admissibilité
Seul un membre du personnel de la haute école peut exercer cette fonction
1° s'il remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 5° et du 8°;
2° s'il dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré;
3° s'il a une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans;
4° si son dernier bulletin de signalement ou rapport d'évaluation porte en conclusion au moins la mention "bien"; à défaut de bulletin ou de rapport, la présente condition est considérée comme remplie;
5° s'il a introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats.
L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.
Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de la haute école, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 1er. "
Article 68. A l'article 5.84 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le pouvoir organisateur publie un appel aux candidats par affichage dans la haute école et sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à réaliser pendant la durée du mandat. S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 5.83, alinéa 3, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse. ";
2° dans l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "La candidature est introduite par recommandé."
Article 69. Dans l'article 5.85 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Il se base entre autres sur les bulletins de signalement et rapports d'évaluation, le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat, la qualification pédagogique, l'expérience professionnelle, le profil d'aptitude, ainsi que sur un entretien de candidature. "
Article 70. Dans l'article 5.87, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, le chiffre "3°" est remplacé par le chiffre "5°".
Article 71. Dans l'article 5.89 du même décret, les mots "- pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école -" sont insérés entre les mots "membre du personnel" et les mots "pendant l'exercice".
Article 72. A l'article 5.90 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement en tant que chargé de cours, une prime" sont remplacés par les mots "le chef de département perçoit un traitement en application des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant majoré d'une prime".
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef de département, il continue à percevoir son traitement par dérogation à l'alinéa 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M
a. P = la prime
b. X = le traitement visé au premier alinéa
c. M = le traitement mensuel brut du membre du personnel ";
3° dans les alinéas 2, 3 et 4 actuels, remplacés par le décret du 29 juin 2015 et qui deviennent respectivement les alinéas 3, 4 et 5, le mot "prime" est remplacé par les mots "prime mentionnée aux alinéas 1er et 2".
Article 73. Dans l'article 5.91 du même décret, les mots "A la fin du mandat, le membre du personnel retrouve sa fonction de chargé de cours" sont remplacés par "Au terme du mandat, le membre du personnel, dans la mesure où il est nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée auprès de la haute école, retrouve son ancienne fonction".
Article 74. A l'article 6.7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 3, remplacé par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, l'année "2016-2017" est remplacée par l'année "2017-2018";
2° dans le § 1er, l'alinéa 5, inséré par le décret du 16 janvier 2012, est complété par les mots "ainsi que 1,6 emploi de chargé de cours pour le département sciences sanitaires et infirmières".
Article 75. Dans le titre 9 du même décret, il est inséré un article 9.11sexies rédigé comme suit :
" Art. 9.11sexies. L'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 5.31, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 35 pour la fonction de chargé de cours de morale non confessionnelle. "
CHAPITRE 18. - Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement - 2006
Article 76. L'article 115.1 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement - 2006, inséré par le décret du 5 mai 2014, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation à l'article 14, 2°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le Gouvernement nomme, au 1er octobre 2017, en application du § 1er, alinéa 2, et du § 2, des membres du personnel administratif dans les emplois alors vacants, lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°. "
CHAPITRE 19. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant
Article 77. A l'annexe II du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, remplacée par le décret du 16 juillet 2012 et modifiée en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportés :
1° dans le 1°, la date "31 décembre 2018" est remplacée par la date "31 décembre 2017";
2° il est inséré un 2.1 rédigé comme suit :
" 2.1 pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
Echelles de traitement - Montants en euros
Echelle de la classe d'âge 18 ans
| Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13 862,41 - 15 763,35 03 (1) x 122,20 02 (2) x 65,37 10 (2) x 140,36 |
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinie 14 350,11 - 18 657,98 03 (1) x 157,44 05 (2) x 218,79 06 (2) x 299,83 02 (2) x 471,31 |
|---|---|
| Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 14 454,85 - 19 308,81 03 (1) x 157,43 05 (2) x 248,67 08 (2) x 392,29 |
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier - chef d'équipe 14 973,19 - 20 416,26 (1) x 245,75 05 (2) x 313,50 08 (2) x 392,29 ''. |
3° le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° à partir du 1er janvier 2019
Echelles de traitement - Montants en euros
Echelle de la classe d'âge 18 ans
| Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 14 002,43 - 15 922,58 03 (1) x 123,43 02 (2) x 66,03 10 (2) x 141,78 |
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 14 495,06 - 18 846,44 03 (1) x 159,03 05 (2) x 220,99 06 (2) x 302,86 02 (2) x 476,09 |
|---|---|
| Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 14 600,86 - 19 503,85 03 (1) x 159,03 05 (2) x 251,18 08 (2) x 396,25 |
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier - chef d'équipe 15 124,43 - 20 622,47 03 (1) x 248,23 05 (2) x 316,67 08 (2) x 396,25 ''. |
| --- | --- |
CHAPITRE 20. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit
Article 78. Dans l'article 69 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, modifié par le décret du 24 juin 2013, l'année "2016-2017" est remplacée par l'année "2020-2021".
CHAPITRE 21. - Modification du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées
Article 79. Dans l'article 6, 6°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, les mots "des écoles ordinaires," sont remplacés par les mots "des écoles ordinaires et spécialisées ainsi que".
CHAPITRE 22. - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009
Article 80. § 1er. L'intitulé du chapitre Ier du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre Ier. - Reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement en communauté germanophone dans le cadre de la Directive européenne 2005/36/CE ".
Article 81. L'intitulé du chapitre Ier, section 1re, du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re. - Dispositions générales "
Article 82. L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er Transposition de la directive
Le présent chapitre sert à la transposition partielle, dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
La directive fixe les modalités selon lesquelles la Communauté germanophone, qui lie l'accès à une profession réglementée dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ou à son exercice à la possession de certaines qualifications professionnelles, reconnaît pour l'accès à une profession réglementée ou à son exercice en Communauté germanophone les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres qui permettent à leur détenteur d'y exercer cette profession. "
Article 83. L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Définitions
§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° stage d'adaptation : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par le Gouvernement;
2° demandeur : ressortissant d'un Etat membre qui a acquis ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre que la Belgique, ou ressortissant d'un pays tiers qui tombe sous l'application de la directive et demande la reconnaissance;
3° titre de formation : tout diplôme, certificat d'examens et autre certificat d'aptitudes, délivré par les autorités d'un Etat membre dûment nommées dans le respect des règles de droit et d'administration dudit Etat pour la réussite d'une formation professionnelle majoritairement suivie en Communauté européenne. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au paragraphe 2 est assimilé à un titre de formation;
4° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;
5° qualifications professionnelles : les qualifications qui sont prouvées par un titre de formation, une attestation de compétence conformément à l'article 13, a), premier tiret, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;
6° pays tiers : un Etat auquel la directive ne s'applique pas;
7° épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par le Gouvernement et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Communauté germanophone.
Pour permettre ce contrôle, le Gouvernement établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Communauté germanophone et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Communauté germanophone. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Communauté germanophone.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Communauté germanophone sont déterminés par le Gouvernement;
8° matières substantiellement différentes : les matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Communauté germanophone;
9° loi : loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;
10° Etat membre d'origine : un autre Etat membre ou plusieurs autres Etats membres dans le(s)quel(s) le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles;
11° IMI : le système d'information du marché intérieur au sens du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI");
12° certificat d'équivalence : une déclaration de l'administration qui confirme qu'une qualification professionnelle reçue dans un autre Etat membre donne accès à une ou plusieurs fonctions de recrutement mentionnées au 14°;
13° Etat membre : tout Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels s'appliquent la directive;
14° professions réglementées : toutes les fonctions conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que toutes les fonctions conformément à l'article 6.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
15° directive : la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
§ 2. Est considéré équivalent à un diplôme de formation tout certificat de formation délivré par un pays tiers, pour autant que son titulaire jouisse de trois années d'expérience professionnelle dans le métier en question sur le territoire de l'Etat membre où ce certificat de formation est reconnu et que ledit Etat membre reconnaisse l'expérience professionnelle visée. "
Article 84. Dans le chapitre Ier du même décret, il est inséré une section 2, comportant les articles 3 et 6, rédigée comme suit :
" Section 2. - Délivrance de certificats de conformité pour les fonctions dans l'enseignement "
Article 85. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Procédure de demande
§ 1er. Afin d'obtenir un certificat d'équivalence, le demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande qui reprend au moins les données suivantes :
1° le formulaire de demande;
2° un certificat de nationalité;
3° une copie des attestations de compétence ou du titre de formation qui permet d'entamer la profession concernée, ainsi que le supplément au diplôme y afférent, s'il y en a un;
4° une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat membre où le candidat a suivi sa formation, déclaration dont il appert que le candidat peut porter le titre légal de la profession pour laquelle il a été formé, éventuellement avec mention du titre abrégé;
5° des attestations portant sur l'expérience professionnelle pertinente acquise par la personne concernée;
6° une attestation précisant que l'exercice de la profession n'a pas été interdit ni temporairement ni définitivement et qu'il n'existe aucune inscription dans l'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale ou dans tout autre certificat de bonnes vie et moeurs similaire.
Si le demandeur est dans l'incapacité de présenter le document mentionné au 4°, le Gouvernement s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme pertinent de l'Etat membre d'origine.
Si nécessaire, le Gouvernement peut demander au demandeur de présenter des informations relatives à sa formation afin de constater si celle-ci, en vertu de l'article 13 de la loi, diverge ou non significativement de la formation exigée en Communauté germanophone.
Le Gouvernement a le droit d'exiger documents et informations complémentaires.
Si les documents introduits par le demandeur n'ont pas été délivré en allemand, néerlandais, français ou anglais, le Gouvernement peut exiger du demandeur qu'il fasse traduire dans l'une de ces quatre langues lesdits documents par un traducteur juré établi dans l'un des Etats membres. La traduction originale sera visée par le tribunal de première instance.
Le Gouvernement accuse réception du dossier dans un délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Si le Gouvernement a un doute fondé, il peut exiger de l'autorité compétente de l'Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés par l'Etat membre en question.
§ 2. Le formulaire de demande reprend au moins les données suivantes :
1° nom et prénom du demandeur;
2° date et lieu de naissance;
3° nationalité;
4° adresse;
5° durée normale des études pour les qualifications acquises;
6° descriptif précis des titres de formation;
7° preuves éventuelles de stages;
8° expérience professionnelle;
9° la fonction et, le cas échéant, les cours, spécialisations ou années d'études, dans lesquels le candidat a le droit d'exercer cette fonction dans son Etat membre d'origine;
10° le titre légal correspondant au diplôme du candidat, éventuellement avec son abréviation légale, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou du jury d'examen qui lui a attribué ce titre. "
Article 86. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Délivrance du certificat d'équivalence
§ 1er. Après examen de la demande, le Gouvernement prend l'une des décisions suivantes :
1° le certificat d'équivalence est délivré;
2° le certificat d'équivalence n'est pas encore délivré à ce stade, car le demandeur doit compenser les lacunes identifiées, mentionnées à l'article 5, par les mesures de mise à niveau mentionnées dans le même article;
3° Le certificat d'équivalence ne sera pas délivré car les conditions de reconnaissance de la section 1re ne sont pas remplies.
Le Gouvernement prend l'une des décisions mentionnées à l'alinéa 1er dans les deux mois suivant la remise du dossier complet par le candidat. La décision est motivée.
§ 2. Le demandeur reçoit un certificat d'équivalence dès que les lacunes identifiées conformément à l'article 5 sont compensées par les mesures de mise à niveau mentionnées dans le même article. "
Article 87. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Lacunes et mesures de mise à niveau
§ 1er. Conformément à l'article 16 de la loi, le Gouvernement peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum, et ce, dans l'un des cas mentionnés ci-après :
1° si sa formation se rapporte à des matières qui différent substantiellement de celles couvertes par le titre de formation prescrit en Communauté germanophone;
2° s'il existe de grandes différences au niveau du contenu de la profession.
§ 2. Si le Gouvernement fait usage de la possibilité mentionnée au § 1er, le candidat a le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. Si le demandeur choisit l'épreuve d'aptitude, le Gouvernement organise celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification écrite de cette décision.
Des frais pour l'organisation de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation peuvent être réclamés au demandeur à concurrence de 1.000 euros. "
Article 88. L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Certificat d'équivalence
Le certificat d'équivalence mentionne les raisons pour lesquelles le demandeur tombe dans le champ d'application de la directive.
Le certificat d'équivalence reprend au moins les informations suivantes :
1° nom et prénom du candidat;
2° date et lieu de naissance;
3° nationalité;
4° descriptif précis du titre de formation;
5° la fonction, ainsi que les cours, spécialisations et années d'études, dans lesquels le candidat a le droit d'exercer cette fonction en Communauté germanophone;
6° le titre légal de la formation, éventuellement avec son abréviation, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou du jury d'examen qui lui a attribué ce titre;
7° La date d'émission du certificat d'équivalence.
Le certification d'équivalence sera pourvu du sceau de la Communauté germanophone. "
Article 89. Au chapitre Ier du même décret, il est inséré une section 3, comprenant l'article 7, intitulée comme suit :
" Section 3. - Mécanisme d'alerte "
Article 90. L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Mécanisme d'alerte
Le Gouvernement renseigne les autorités compétentes de tous les autres Etats membres sur un professionnel, issu de l'un des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, à qui l'exercice de la profession a été partiellement ou entièrement interdit - même de manière provisoire - sur le territoire belge par l'une des autorités de la Communauté germanophone ou un tribunal, ou à qui des restrictions ont été imposées.
Le Gouvernement transmet les données mentionnées à l'alinéa 1er au moyen d'une alerte via le système IMI, au plus tard trois jours après la prise de décision. Ces informations se limitent aux éléments suivants :
1° l'identité du professionnel;
2° la profession concernée;
3° les informations sur l'autorité ou le tribunal qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;
4° le champ de la restriction ou de l'interdiction;
5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
Conformément à l'article 27/1, § 1er, de la loi, le Gouvernement informe, au plus tard dans un délai de trois jours à dater de l'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via le système IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en matière d'éducation des mineurs en vertu de la directive et qui, par la suite, ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.
Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l'échange de renseignements en vertu des alinéas 1er et 3 s'opère conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.
Le Gouvernement qui transmet les informations conformément à l'alinéa 1er communique immédiatement aux autorités compétentes de tous les Etats membres la date d'expiration de la durée de validité et toute modification ultérieure de cette date.
Simultanément à la notification aux autres Etats membres, le Gouvernement informe les professionnels concernés de la transmission de l'alerte. Si le professionnel concerné introduit un recours contre la décision conformément à l'article 27/1, § 3, de la loi ou exige la rectification de celle-ci, la décision concernant l'alerte est complétée par l'indication qu'elle fait l'objet d'un recours intenté par le professionnel.
Les alertes doivent être supprimées dans un délai de trois jours à compter du jour où elles sont rapportées ou de l'expiration de l'interdiction ou de la restriction visée à l'alinéa 1er.
Article 91. La section 2 actuelle et les articles 8 à 11 du même décret sont abrogés.
CHAPITRE 23. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire
Article 92. A l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant". "
CHAPITRE 24. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes
Article 93. Dans l'article 4.11, § 2, alinéa 1er, 1°, d), du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les mots :
"ont été informés de cette transmission" sont remplacés par les mots "ont marqué leur accord préalable et sont immédiatement informés de cette transmission".
Article 94. A l'article 6.3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, 8° (lire 9°), est remplacé par ce qui suit :
" 9° conseiller en développement de la petite enfance :
graduat ou bachelor en soins infirmiers;
graduat ou bachelor de sage-femme; ";
2° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "
Article 95. L'article 6.8 du même décret est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'obligation de formation continuée mentionnée dans ledit alinéa ne vaut pas pour les rédacteurs. "
Article 96. L'article 6.15, alinéa 3, du même décret est abrogé.
Article 97. A l'article 6.18, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° dans la fonction de conseiller en développement de la petite enfance, il présente un certificat attestant de la réussite d'une formation complémentaire dans le domaine du conseil systémique correspondant au moins à 10 points ECTS. "
Article 98. Dans l'article 6.32, alinéa 1er, 5°, du même décret sont insérés après le mot "conférer" les mots suivants :
" , pour la fonction de conseiller en développement de la petite enfance, avoir présenté un certificat attestant de la réussite de la formation complémentaire mentionnée à l'article 6.18, 6° ".
Article 99. L'article 6.55 du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le remplacement peut intervenir à n'importe quel moment de l'année scolaire et dans n'importe quelle fonction. "
Article 100. A l'article 6.99 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :
" 3° en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne, à l'école, dans des services de prévention et, si nécessaire, dans le cadre de visites à domicile;
4° mener des mesures prophylactiques dans l'environnement scolaire en cas de maladies contagieuses; ";
2° le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° sensibiliser les enfants et les jeunes, les personnes chargées de l'éducation et les familles, ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement en organisant et menant des animations dans le domaine de la promotion de la santé; ".
Article 101. L'article 7.2 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le capital emplois pour les coordinateurs n'est pas épuisé en raison de formes de congé, le capital emplois restant peut, pour l'année scolaire concernée, être ajouté au capital emplois fixé conformément à l'article 7.5. Ce capital emplois transféré n'est pas libérable pour une nomination à titre définitif. "
Article 102. Dans l'article 10.10 du même décret, modifié par les décrets du 29 juin 2015 et du 20 juin 2016, la date "1er septembre 2017" est remplacée par la date "1er septembre 2018".
CHAPITRE 25. - Entrée en vigueur
Article 103. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception :
1° des articles 2, 3, 79 et 99, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2016;
2° des articles 80 à 91 qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;
3° des articles 26, 34, 35 et 67 à 73, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2017;
4° des articles 5, 2°, 7, 2°, 14, 17, 21, 39, 2°, 41, 2°, 48, 54, 2°, 56, 2°, 64, 65, 1°, 66, 1°, 75, 77, 94, 1°, 96, 97 et 98, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)