26 MARS 2018. - Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2018 et mise à jour au 10-11-2022)
TITRE 1er. . - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Emploi
CHAPITRE 1er. . - Compétitivité et Emploi
Section 1re. . - Modification délais de préavis
Article 2. L'article 37/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 26 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 37/2. § 1er. Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à :
- une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté;
- trois semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de quatre mois d'ancienneté;
- quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre mois et moins de cinq mois d'ancienneté;
- cinq semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq mois et moins de six mois d'ancienneté;
- six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de neuf mois d'ancienneté;
- sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre neuf et moins de douze mois d'ancienneté;
- huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de quinze mois d'ancienneté;
- neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté;
- dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-et-un mois d'ancienneté;
- onze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre vingt-et-un mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté;
- douze semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre deux ans et moins de trois ans d'ancienneté;
- treize semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre trois ans et moins de quatre ans d'ancienneté;
- quinze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté.".
Article 3. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur de la présente section continuent à sortir tous leurs effets.
Article 4. Cette section entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi a été publiée dans le Moniteur belge.
Section 2. - Suppression des interdictions sectorielles existantes relatives au recours à des travailleurs intérimaires
Article 5. L'article 23 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est remplacé par ce qui suit :
"Art. 23. Les dispositions des conventions collectives de travail qui prévoient une interdiction générale d'occupation de travailleurs intérimaires dans certaines branches d'activités sont interdites.".
Section 3. - Modification de la période de référence intervention du Fonds de fermeture
Article 6. L'article 36, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, remplacé par la loi du 11 juillet 2006, est complété par la phrase suivante :
"Pour les travailleurs qui ont interrompu la prescription à l'égard de leur employeur par une mise en demeure telle que visée à l'article 2244, § 2, du Code civil, le délai de treize mois précédant la date fixée conformément aux articles 3 et 4, est porté à vingt-cinq mois."
Section 4. - Modification de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable
Article 7. A l'article 13, alinéa 5, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, les mots "le 30 novembre 2017" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2017".
Article 8. La présente section produit ses effets le 30 novembre 2017.
Section 5. - Contrat de travail ALE
Article 9. Dans l'article 2 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, les modifications suivantes sont apportées :
1° le premier tiret est remplacé comme suit :
"- employeur : l'agence locale pour l'emploi visée au dernier tiret, ci-après dénommée ALE;";
2° un quatrième tiret est inséré, rédigé comme suit :
"- agence locale pour l'emploi : l'instance qui a été chargée par l'entité fédérée compétente de l'organisation du système ALE, visé à l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et qui est donc compétente pour l'organisation et le contrôle des activités qu'on ne trouve pas sur le marché du travail régulier, en vue de la réinsertion de certaines catégories de chômeurs sur le marché du travail régulier.".
Article 10. Dans l'article 3 du même loi, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
"Le contrat de travail ALE est un contrat par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité de l'ALE et contre rémunération, des prestations de travail qu'on ne trouve pas sur le marché du travail régulier.".
Article 11. Dans l'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 3 juin 2007, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
"Cet écrit comporte au moins les mentions suivantes :
- en ce qui concerne le travailleur : ses nom, prénoms et sa résidence habituelle;
- en ce qui concerne l'employeur : la dénomination et l'adresse de l'ALE, ainsi que le nom de la personne représentant l'ALE;
- les activités qui pourront être proposées au travailleur dans le cadre du contrat de travail ALE conformément à la réglementation en vigueur;
- la durée maximale des prestations qui pourront être effectuées dans le cadre du contrat de travail ALE;
- le montant de la rémunération octroyée au travailleur par heure de travail entamée.".
Article 12. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2018.
CHAPITRE 2. - Cohésion sociale et lutte contre la pauvreté
Section 1re. . - Projets prévention du burn-out
Article 13. Dans l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), inséré par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par les lois du 27 décembre 2012 et 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et 4 :
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, décider que des projets destinés à la prévention du burn-out et qui sont introduits par les commissions paritaires ou les sous-commissions paritaires ou par les entreprises, sont financés par une partie de la cotisation visée au paragraphe 1er.";
2° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est complété par la phrase suivante :
"Il peut déterminer séparément un montant pour les projets destinés aux groupes à risques d'une part, et pour les projets destinés à la prévention du burn-out d'autre part.".
Article 14. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Section 2. - Concertation sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication digitaux
Article 15. La présente section s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui entrent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.
Article 16. [¹ Pour les employeurs qui occupent au moins 20 travailleurs, les modalités du droit par le travailleur à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, doivent faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires et, à défaut d'une telle convention collective de travail, celles-ci doivent être reprises dans le règlement de travail selon la procédure visée aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 29, 002; En vigueur : 20-11-2022>
Article 17. [¹ Les modalités et le dispositif visés à l'article 16 doivent, au minimum, prévoir:
- les modalités pratiques pour l'application du droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail;
- les consignes relative à un usage des outils numériques qui assure que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du travailleur soient garantis;
- des formations et des actions de sensibilisation aux travailleurs ainsi qu'aux personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 30, 002; En vigueur : 20-11-2022>
Article 17/1.. 17/1. [¹ La convention collective de travail concernant les modalités et le dispositif visés aux articles 16 et 17 doit être déposée au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Dans le cas où les dispositions concernant les modalités et le dispositif visés aux articles 16 et 17 ont été inclus dans le règlement de travail, l'employeur transmet une copie de celui-ci au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Les formalités, visées aux alinéas 1 et 2, doivent être effectuées au plus tard le 1er janvier 2023.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 31, 002; En vigueur : 20-11-2022>
Article 17/2.. 17/2. [¹ Lorsqu'une convention collective de travail concernant les modalités et le dispositif visée aux articles 16 et 17 est conclue au sein de la commission paritaire compétente ou au sein du Conseil National du Travail, et est rendue obligatoire par le Roi, l'obligation de conclure une convention collective de travail à ce sujet au niveau de l'entreprise ou d'inclure les dispositions décidées à ce sujet dans le règlement de travail cesse d'être applicable. Cette convention collective doit au moins régler tous les sujets visés à l'article 17.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 32, 002; En vigueur : 20-11-2022>
CHAPITRE 3. - Premiers emplois pour les jeunes
Section 1re. . - Salaires de départ pour les jeunes
Article 18. Au Titre II, Emploi, Chapitre VIII, Convention de premier emploi, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, un article 33bis est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 33bis. § 1er. Par dérogation à l'article 33, § 1er, une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, peut toutefois prévoir que la rémunération du nouveau travailleur de moins de 21 ans sans expérience professionnelle, occupé dans le secteur privé, est réduite de :
6 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 20 ans le dernier jour du mois,
12 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 19 ans le dernier jour du mois,
18 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 18 ans le dernier jour du mois.
Le premier alinéa est uniquement applicable aux employeurs qui ressortissent à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et est uniquement d'application lorsque la rémunération non réduite du nouveau travailleur n'aurait pas été supérieure au salaire minimum fixé par la commission ou sous-commission paritaire compétente ou, dans le cas où cette commission ou sous-commission paritaire n'a pas fixé de salaire minimum propre au secteur, à la rémunération visée dans la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.
L'application du premier alinéa, a), ne peut toutefois pas entraîner pour le travailleur qui a au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise une rémunération à temps plein qui soit inférieure à la rémunération visée à l'article 3, alinéa 3, de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.
L'application du premier alinéa a), et b), ne peut toutefois pas entraîner pour le travailleur qui a au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise une rémunération à temps plein qui soit inférieure à la rémunération visée à l'article 3, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.
§ 2. Le contrat d'occupation d'étudiants, visé aux articles 120 et suivants, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est exclu du champ d'application du paragraphe 1er.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, est considéré comme nouveau travailleur sans expérience professionnelle, le travailleur qui était inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'organisme compétent de la Région immédiatement avant son embauche sous contrat de premier emploi et qui au courant des trimestres de référence T-6 à T-3 inclus n'a pas au total, pendant au moins deux trimestres, chez un ou plusieurs employeur(s), une occupation qui dépasse 4/5e d'un emploi à temps plein, le trimestre T étant le trimestre pendant lequel l'exécution du contrat de travail visé au paragraphe 1er a débuté.
Pour le contrôle de l'occupation maximale de 4/5e d'un emploi à temps plein, il est tenu compte, dans les trimestres considérés, de toutes les périodes payées par l'employeur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations dans les trimestres T-3 à T-6 inclus, les prestations :
en tant qu'apprenti, visé à l'article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
dans le cadre d'un régime de formation professionnelle individuelle en entreprise, telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, chez un autre employeur;
en tant qu'étudiant visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, pour les 475 heures d'occupation déclarées d'une année civile conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
des travailleurs visés à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
des travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
dans le cadre d'un flexi-job visé à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclure d'autres périodes d'occupation, exécutées dans le cadre de programmes spécifiques de mise au travail axés sur l'intégration des jeunes au marché du travail pour le calcul des prestations de travail visé à l'alinéa 1er.
§ 4. L'employeur qui fait application du paragraphe 1er est tenu de payer au nouveau travailleur un supplément forfaitaire en plus du salaire, à chaque mois où il réduit ce dernier.
Le tableau détaillant les montants de ce supplément forfaitaire sont fixés dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et dépend de l'âge du nouveau travailleur à la fin du mois et du montant de la rémunération minimum non réduite en vigueur.
Ce supplément forfaitaire est exonéré de retenues et cotisations de sécurité sociale ainsi que de retenues fiscales.
§ 5. L'employeur qui réduit la rémunération du nouveau travailleur en application de la présente disposition, doit :
lors de la déclaration d'entrée en service visée à la section I du chapitre II de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, avoir reçu la confirmation que le travailleur peut être considéré comme nouveau travailleur sans expérience professionnelle;
indiquer dans le contrat de travail qu'il réduit le salaire minimum normalement applicable, en application de la présente disposition et qu'il paiera le supplément forfaitaire visé au paragraphe 4 pour chaque mois où il applique la réduction.
§ 6. Lorsqu'un employeur déclare un travailleur conformément à la section I du chapitre II de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, alors que ce travailleur ne peut pas être considéré comme travailleur sans expérience professionnelle en application des paragraphes précédents, le salaire non-réduit est d'application et les cotisations de sécurité sociale dues pour cette occupation sont calculées sur ce salaire non-réduit.".
Section 2. - Compensation fiscale pour l'employeur
Article 19. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est complété par un 32°, rédigé comme suit :
"32° le supplément forfaitaire tel que visé à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.".
Article 20. L'article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est complété d'un 26°, rédigé comme suit :
"26° le supplément forfaitaire tel que visé à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, porté en diminution du précompte professionnel dû en application de l'article 275¹¹.".
Article 21. Dans le titre VI, chapitre Ier, section IV, du même Code, un article 275¹¹ est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 275¹¹. Les employeurs qui paient ou attribuent à de jeunes travailleurs un supplément forfaitaire visé à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, et qui, en vertu de l'article 270, 1°, sont redevables du précompte professionnel sur les rémunérations qu'ils paient ou attribuent à de jeunes travailleurs, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables après application des articles 275¹ à 275¹⁰.
Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal au montant des suppléments forfaitaires que l'employeur, en application de l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, a payé ou attribué à de jeunes travailleurs susvisés durant la période pour laquelle le précompte professionnel est dû.
La partie du montant déterminé conformément à l'alinéa 2 qui, en application de l'alinéa 1er, ne peut être portée en déduction du précompte professionnel dû pour la période concernée, peut être successivement portée en déduction du précompte professionnel dû après application des articles 275¹ à 275¹⁰ pour chacune des périodes suivantes durant lesquelles du précompte professionnel est dû et qui appartiennent à la même année civile.
Le Roi détermine les formalités qui doivent être remplies pour l'application du présent article.".
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 22. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est d'application pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2018.
TITRE 3. - Conditions de résidence dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées
Article 23. L'article 4, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Pour l'allocation de remplacement de revenus, la personne doit également avoir eu sa résidence réelle en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues.
Pour l'application de la présente loi, la résidence réelle en Belgique est déterminée au moyen des informations enregistrées et conservées pour le bénéficiaire dans le Registre national conformément à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.".
(NOTE : par son arrêt n° 410/2020 du 12-03-2020 (M.B. 30-04-2020, p. 29767), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 24. Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est applicable à toute allocation de remplacement de revenus octroyée à partir de cette date.
TITRE 4. - Stimuler la concurrence sur le marché des télécoms
CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 concernant les communications électroniques
Article 25. Dans l'article 111, § 3, de la loi du 13 juin 2005 concernant les communications électroniques, tel que modifié par la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques ainsi que par la loi du 27 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, il est inséré un alinéa entre les alinéas 3 et 4 rédigé comme suit :
"Le Roi fixe, sur avis de l'Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, les modalités du lien automatique que les opérateurs établissent entre le profil de consommation dont ils disposent pour les abonnés pouvant être considérés comme des consommateurs et l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site internet de l'Institut. Dans ce cadre, il est tenu compte de la protection de la vie privée des abonnés.".
Article 26. Dans l'article 111, § 3, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, les mots "et de la Commission pour la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "et de l'autorité de protection des données.".
Article 27. L'article 26 entre en vigueur le 25 mai 2018.
TITRE 5. - Dispositions fiscales et financières
CHAPITRE 1er. . - Entreprises en croissance
Article 28. A l'article 145²⁶, du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi du 10 août 2015, et modifié par les lois des 18 décembre 2015, 18 décembre 2016 et 17 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 8° est remplacé comme suit :
"8° la société n'a pas encore opéré de réduction de capital, sauf les réductions de capital en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible, ou distribué des dividendes;";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le 2° est remplacé comme suit :
"2° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d'une plateforme de crowdfunding visée au § 1er, alinéa 1er, a, par le biais d'un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, ou par le biais d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter visé au § 1er, alinéa 1er, c, d'actions ou parts d'une société :
dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, au moment de l'apport en capital, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er;
dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, sauf s'il ne perçoit aucune indemnité pour cela;
dans laquelle le contribuable exerce, au moment de l'apport en capital, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;
qui a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire, au moment de l'apport en capital, et par laquelle cette autre société s'est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société;";
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
"Les paiements pour actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, et parts visées au § 1er, alinéa 1er, c, ne sont pris en considération pour la réduction d'impôt qu'à concurrence d'un montant de 100 000 euros par période imposable. Ce montant de 100 000 euros par période imposable est diminué, le cas échéant, du montant des paiements pris en considération pour la période imposable concernée pour l'application de l'article 145²⁷.";
4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 8 est remplacé comme suit :
"Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné au respect des conditions visées au § 3, alinéas 2 et 3, 2°, b.";
5° dans le paragraphe 5, un alinéa 10 est inséré, rédigé comme suit :
"Lorsque la condition visée au § 3, alinéa 3, 2°, b, n'est pas respectée durant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts, ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.".
Article 29. Au titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, la sous-section IIocties, abrogée par la loi du 8 mai 2014, est rétablie comme suit :
"Sous-section IIocties. Réduction pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance - Reprise de la réduction".
Article 30. L'article 145²⁷ du même Code, abrogé par la loi du 8 mai 2014, est rétabli comme suit :
"Art. 145²⁷ § 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes affectées à :
de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 2, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à l'occasion d'une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution et qu'il a entièrement libérées;
de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, et que le contribuable a souscrits par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à condition que le véhicule de financement investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant d'une indemnité pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 2, alinéa 1er, à l'occasion d'une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution et qui sont entièrement libérées. Des émetteurs de certificats d'actions sont assimilés à des véhicules de financement.
La plateforme de crowdfunding visée à l'alinéa 1er est une plateforme belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, visée à l'article 145²⁶, § 1er, alinéa 2.
Pour l'application du présent article, une société est censée être constituée à la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Lorsque l'activité de la société consiste en la continuation d'une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, la société est, par dérogation à l'alinéa 3, censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou au moment du dépôt par cette autre personne morale de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou de l'accomplissement d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen par cette personne physique ou cette autre personne morale.
§ 2. Le présent article est applicable aux actions ou parts d'une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes :
1° la société est une société résidente ou une société dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui dispose d'un établissement belge visé à l'article 229;
2° la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu;
3° la société occupe, en exécution de contrats de travail, au moins dix équivalents temps plein;
4° sur les deux derniers exercices d'imposition précédant la libération des actions :
(i) le chiffre d'affaire annuel de la société a crû d'au moins 10 p.c. en moyenne par exercice d'imposition; ou
(ii) le nombre d'équivalents temps plein que la société occupe en exécution de contrats de travail, a crû d'au moins 10 p.c. en moyenne par exercice d'imposition;
5° la société n'est pas constituée à l'occasion d'une fusion ou scission de sociétés;
6° la société n'est pas une société d'investissement, de trésorerie ou de financement;
7° la société n'est pas une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autres droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l'usage;
8° la société n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration;
9° la société n'est pas cotée en bourse;
10° la société n'a pas encore opéré de réduction de capital, sauf les réductions de capital en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible, ou distribué des dividendes;
11° la société ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne se trouve pas dans les conditions d'une procédure collective d'insolvabilité;
12° la société n'utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts ni pour consentir des prêts;
13° la société n'a pas perçu, après le versement des sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a et b, par respectivement le contribuable ou le véhicule de financement, plus de 500 000 euros par le biais de l'application du présent article. Ce montant maximum est diminué du montant effectivement reçu par le biais de l'application de l'article 145²⁶.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, un dirigeant d'entreprise est pris en compte comme un équivalent temps plein pour le calcul des équivalents temps plein, lorsqu'il est redevable pour cette activité de cotisations sociales en application de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, doit être remplie par la société au cours des 12 mois suivant la libération des actions de la société.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, 6° à 8° et 12°, doivent être remplies par la société au cours des 48 mois suivant la libération des actions de la société.
La réduction d'impôt n'est pas applicable :
1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l'application de l'article 145¹, 4°, ou 145³²;
2° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d'une plateforme de crowdfunding visée au § 1er, alinéa 1er, a, ou par le biais d'un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, d'actions ou parts d'une société :
dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, au moment de l'apport en capital, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er;
dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, sauf s'il ne perçoit aucune indemnité pour cela;
dans laquelle le contribuable exerce, au moment de l'apport en capital, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;
qui a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire, au moment de l'apport en capital, et par laquelle cette autre société s'est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société;
3° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d'une plateforme de crowdfunding visée au § 1er, alinéa 1er, a, ou par le biais d'un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, d'actions ou parts d'une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans le capital social de cette société.
Les paiements pour les actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, et les instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, ne sont pris en considération pour la réduction d'impôt qu'à concurrence d'un montant de 100 000 euros par période imposable. Ce montant de 100 000 euros par période imposable est diminué, le cas échéant, du montant des paiements pris en considération pour la période imposable concernée pour l'application de l'article 145²⁶.
La réduction d'impôt est égale à 25 p.c. du montant à prendre en considération, après déduction des indemnités visées au § 1er, alinéa 1er, b, et des autres frais éventuels y afférents.
Les montants en euro visés au présent paragraphe ne sont pas indexés conformément à l'article 178.
§ 3. Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou d'instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, sont éligibles à la réduction d'impôt à condition que la société visée au § 2, alinéa 1er, ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, fournisse au contribuable, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, la preuve faisant apparaître :
- que les conditions prévues au §§ 1er et 2 sont remplies;
- que le contribuable a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement pendant la période imposable et qu'il est encore en leur possession à la fin de cette période imposable.
§ 4. Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que la société ou le véhicule de financement fournisse au contribuable à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des quatre périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, la preuve qu'il est encore en possession des actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou des instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé.
Lorsque les actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou les instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b, font l'objet d'une cession, autre qu'à l'occasion d'une mutation par décès, au cours des 48 mois suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.
Sous le mot "cession" visé à l'alinéa 2, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi ou du véhicule de financement.
Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l'alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.
Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné au respect des conditions visées au § 2, alinéas 3, 4 et 5, 2°, b,.
Lorsque la condition visée au § 2, alinéas 3 et 4, n'est pas respectée durant respectivement les 12 ou les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois respectivement un douzième ou un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de respectivement 12 ou 48 mois.
Lorsque la condition visée au § 2, alinéa 5, 2°, b, n'est pas respectée durant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts, ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.
§ 5. Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve visée aux §§ 3 et 4, alinéa 1er, ainsi que la preuve qu'au moins un des critères visés au § 2, alinéa 1er, 4°, est rempli.".
Article 31. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 5°, les mots "145²⁶, 145²⁸," sont remplacés par les mots "145²⁶ à 145²⁸,";
2° dans le 6°, les mots "145²⁶, 145²⁸," sont remplacés par les mots "145²⁶ à 145²⁸,".
Article 32. Dans l'article 174/1, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 25 décembre 2017, les mots "145²⁸, § 1er, alinéa 3," sont remplacés par les mots "145²⁷, § 2, alinéa 6, 145²⁸, § 1er, alinéa 3,".
Article 33. Dans l'article 175 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 8 mai 2014 et 10 août 2015, les mots "145²⁷, § 4" sont insérés entre les mots "majoré des augmentations visées aux articles 145⁷, § 2, 145²⁶, § 5," et les mots "et 145³², § 2,".
Article 34. Dans l'article 178/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les mots "145²⁶, 145²⁸" sont remplacés par les mots "145²⁶ à 145²⁸".
Article 35. Dans l'article 243/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, les mots "145²⁶, 145²⁸," sont remplacés par les mots "145²⁶ à 145²⁸,";
2° dans le 4°, les mots "145³², § 2, 157," sont remplacés par les mots "145²⁷, § 4, 145³², § 2, 157," et les mots "145²⁸, 145³², § 1er," sont remplacés par les mots "145²⁷, §§ 1er à 3, 145²⁸, 145³², § 1er,".
Article 36. Dans l'article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots "articles 145⁷, § 2, 145²⁶, § 5," du premier tiret sont remplacés par les mots "articles 145⁷, § 2, 145²⁶, § 5, 145²⁷, § 4,".
Article 37. Dans l'article 290, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots "145²⁷, § 4," sont insérés entre les mots "majoré des augmentations visées aux articles 145⁷, § 2, 145²⁶, § 5," et les mots "145³², § 2, et 157.".
Article 38. Dans l'article 294, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots "145³², § 2," du 2° sont chaque fois remplacé par les mots "145²⁷, § 4, 145³², § 2".
Article 39. Le présent chapitre produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2019.
CHAPITRE 2. - Pricafs privées
Section 1re. . - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
Article 40. Dans l'article 299, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les mots ", pour une durée maximale de 12 ans" sont abrogés.
Article 41. Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, un article 299/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 299/1. La pricaf privée est constituée pour une durée maximale de douze ans.".
Article 42. Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, un article 299/2 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 299/2. Les statuts de la pricaf privée peuvent prévoir que la durée de douze ans telle que prévue à l'article 299/1 peut être prolongée par maximum deux périodes de maximum trois ans, chaque fois suivant la procédure prévue à l'article 299/3.
A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure prévue à l'article 299/3, la pricaf privée est dissoute de plein droit à son terme.".
Article 43. Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, un article 299/3 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 299/3. § 1er. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que le terme de la pricaf privée peut être prorogé sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de la pricaf privée conformément aux quorums de présence et de majorité tels que prévus au paragraphe 2.
§ 2. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation du terme de la pricaf privée que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital social.
La décision de proroger la durée de la pricaf privée est valablement adoptée moyennant une majorité d'au moins 90 p.c. des voix valablement exprimées qui représentent au moins la moitié du capital social.".
Article 44. Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, un article 299/4 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 299/4. La pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.".
Article 45. L'article 302, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé comme suit :
"Art. 302. § 1er. Afin d'obtenir le statut de pricaf privée, la pricaf privée doit préalablement et avant de réaliser les investissements visés à l'article 183, alinéa 1er, 5°, se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricafs privées.".
Article 46. Dans l'article 304 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.
Section 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 47. Au titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, une sous-section IIsepties/1 est insérée, rédigée comme suit :
"Sous-section IIsepties/1. Réduction pour moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée".
Article 48. Au titre II, chapitre III, section 1re, sous-section IIsepties/1, du même Code, inséré par l'article 47, un article 145²⁶/¹ est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 145²⁶/¹. § 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les moins-values sur des actions ou parts d'une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, constituée à partir du 1er janvier 2018, actées dans le chef du contribuable pendant la période imposable à l'occasion du partage total de l'avoir social de la pricaf privée.
La moins-value actée est égale à la différence positive entre, d'une part, le capital sur les actions ou parts de la pricaf privée qui a été libéré par le contribuable et, d'autre part, les sommes perçues par le contribuable à l'occasion du partage total de l'avoir social de la pricaf privée, augmentées des dividendes précédemment perçus de la pricaf privée par le contribuable.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux moins-values actées sur des actions ou parts pour lesquelles une réduction d'impôt visée à l'article 145²⁶ ou 145²⁷ a été accordée, ni aux moins-values qui résultent d'un partage partiel de l'avoir social.
§ 2. Les moins-values visées au paragraphe 1er ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt qu'à concurrence d'un montant de 25 000 euros par période imposable. Ce montant n'est pas indexé conformément à l'article 178.
La réduction d'impôt est égale à 25 p.c. des moins-values à prendre en considération.
§ 3. Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve que les moins-values répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.".
Article 49. L'article 171, 3° sexies, du même Code, inséré par la loi du 28 juin 2013, est complété par les mots ", ou lorsqu'ils sont distribués par une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, à condition et dans la mesure où ils proviennent de dividendes qui peuvent bénéficier du taux visé à l'article 269, § 2, alinéa 2, 1° ou 2°. ".
Article 50. Dans l'article 174/1, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 25 décembre 2017, et modifié par l'article 32, les mots "145²⁶, § 3, alinéa 4," sont remplacés par les mots "145²⁶, § 3, alinéa 4, 145²⁶/¹, § 2, alinéa 1er,".
Article 51. L'article 185bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Les paragraphes 1er et 2 sont à nouveau applicables pour la période imposable lors de laquelle la pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, respecte de nouveau les dispositions suivantes durant toute la période imposable :
1° l'article 192, § 3;
2° les règles statutaires qui découlent du caractère spécifique de cette société en tant qu'organisme de placement collectif.".
Article 52. L'article 192, § 3, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
3° sous condition du respect des règles établies à l'article 304, § 2, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et de l'article 16 de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée.".
Article 53. Dans l'article 243/1, 4°, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifé par la loi du 10 août 2015 et par l'article 35, les mots "des articles 145⁷, § 2, 145²⁶, § 5," sont remplacés par les mots "des articles 145⁷, § 2, 145²⁶, § 5, 145²⁶/¹, § 3," et les mots "145²⁶, §§ 1er à 4," sont remplacés par les mots "145²⁶, §§ 1er à 4, 145²⁶/¹, §§ 1er et 2,".
Article 54. L'article 269, § 1er, 9°, du même Code, abrogé par la loi du 25 décembre 2016, est rétabli comme suit :
"9° à 20 ou 15 p.c., pour les dividendes distribués par une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, à condition et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui entrent en ligne de compte afin d'être soumis respectivement au taux visé au § 2, alinéa 2, 2°, ou au § 2, alinéa 2, 1°. ".
Article 55. Les articles 47, 48 et 50 à 53 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019.
Les articles 49 et 54 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2018.
CHAPITRE 3. - Frais professionnels forfaitaires
Article 56. A l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Pour ce qui concerne les rémunérations, les bénéfices et les profits autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, de bénéfices ou de profits, les frais professionnels autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7° et 8°, et, en ce qui concerne les bénéfices, autres que le prix d'achat des marchandises vendues et des matières premières, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations et sommes et dudit prix d'achat.";
2° dans l'alinéa 2, un 5° est ajouté, rédigé comme suit :
"5° pour les bénéfices : 30 p.c.";
3° à l'alinéa 3, les mots "pour l'ensemble des revenus visé à l'alinéa 2, 1°, " sont remplacés par les mots "pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visés à l'alinéa 2, 1° et 5°, ";
4° l'article est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
"Les contribuables imposés sur des bases forfaitaires de taxation en application de l'article 342, § 1er, ainsi que leur conjoint aidant pour la part qu'il perçoit du revenu déterminé forfaitairement, ne peuvent faire usage du forfait prévu à l'alinéa 2, 3°, 4° et 5°. ".
Article 57. Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section 1re, du même Code, un article 194octies est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 194octies. L'article 51, alinéa 2, 5°, ne s'applique pas.".
Article 58. Les articles 56 et 57 produisent leurs effets le 1er janvier 2018 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019.
CHAPITRE 4. - Troisième pilier
Article 59. L'article 145² du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 13 décembre 2012, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'article 145¹, 5°, est calculée au taux de 25 p.c. pour les montants visés à l'article 145⁸, § 1er, alinéa 3.".
Article 60. Dans l'article 145⁸, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot "montants" est remplacé par le mot "paiements" et le mot "payés" est remplacé par le mot "faits";
2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa précédent, le contribuable peut choisir de prendre en considération pour la réduction d'impôt un montant plus élevé que le montant visé à l'alinéa 2, avec un maximum de 800 euros. Le contribuable communique son choix définitif aux établissements et entreprises visés à l'article 145¹⁵ avant de pouvoir dépasser le montant maximum visé à l'alinéa précédent. Le choix du contribuable est irrévocable et uniquement valable pour la période imposable concernée.".
Article 61. Dans l'article 145¹⁰, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 18 décembre 2015, la phrase "Elles ne peuvent accepter des paiements d'un montant supérieur à celui visé à l'article 145⁸, alinéa 2." est remplacée comme suit :
"Ils ne peuvent accepter des paiements supérieurs au montant maximum visé à l'article 145⁸, § 1er, alinéa 2, exception faite des montants versés qui dépassent ce maximum pour lesquels un accord explicite est conclu annuellement, et avec un maximum égal au montant visé à l'article 145⁸, § 1er, alinéa 3. A défaut d'accord explicite du contribuable tel que visé à l'article 145⁸, § 1er, alinéa 3, les montants qui dépassent le montant maximum visé à l'article 145⁸, § 1er, alinéa 2, doivent être remboursés sans frais au contribuable.".
Article 62. Dans l'article 174/1, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 25 décembre 2017, et modifié par l'article 32 et l'article 50, les mots "145⁸, § 1er, alinéa 2," sont remplacés par les mots "145⁸, § 1er, alinéas 2 et 3,".
Article 63. Dans l'article 364quater du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 2011, les mots "par dérogation à l'article 145⁸, alinéa 3," sont remplacés par les mots "par dérogation à l'article 145⁸, § 1er, alinéa 4,".
Article 64. Les articles 59 à 63 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2019.
CHAPITRE 5. - Avantages pour les parents isolés à bas revenu
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