26 MARS 2018. - Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2018 et mise à jour au 10-11-2022)

Type Loi
Publication 2018-03-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 170
Historique des réformes JSON API

Article 65. Dans l'article 133 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 22 décembre 2008 et 26 décembre 2015, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, :

"Le montant du supplément visé à l'alinéa 1er, 1°, est majoré lorsqu'il est de plus satisfait aux conditions suivantes :

  • aucune personne autre que les enfants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement du contribuable, et les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l'enfance de celui-ci, ne fait partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition;
  • le revenu imposable du contribuable est inférieur à 10 700 euros;
  • les revenus professionnels nets du contribuable sont au moins égaux à 1 800 euros, les allocations de chômage, les pensions et les revenus imposables distinctement n'étant pas pris en compte.

Le supplément additionnel visé à l'alinéa précédent est égal à :

  • lorsque le revenu imposable du contribuable s'élève à 8 445 euros ou moins : 565 euros;
  • lorsque le revenu imposable du contribuable s'élève à plus de 8 445 euros : 565 euros multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 10 700 euros et le revenu imposable et dont le dénominateur est égal à la différence entre 10 700 euros et 8 445 euros.".

Article 66. Dans l'article 134, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par les lois des 26 décembre 2015 et 30 juin 2017, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa, rédigé comme suit :

"Lorsque le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est accordé au contribuable :

1° la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, qui ne peut être portée en déduction de l'impôt calculé conformément à l'article 130, dans la mesure où elle se rapporte au supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est également convertie en un crédit d'impôt imputable et remboursable;

2° les règles suivantes sont applicables afin de déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui se rapporte aux suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et au supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2 :

a)

la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être successivement composée :

  • du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131;
  • des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133, alinéa 1er;
  • des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° ;
  • du supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2;
b)

il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui n'est pas composée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et du supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2;

3° le montant maximum du crédit d'impôt est augmenté par contribuable du montant de l'impôt calculé conformément au § 2, alinéa 2, et au 2° du présent alinéa, sur le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, qui ne peut être porté en déduction de l'impôt calculé conformément à l'article 130.".

Article 67. Dans l'article 145³⁵ du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

a)

entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"Lorsque le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est octroyé au contribuable, une réduction d'impôt complémentaire est octroyée qui est calculée au taux de :

1° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l'article 133, alinéa 3, premier tiret : 30 p.c.;

2° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l'article 133, alinéa 3, deuxième tiret : 30 p.c. multipliés par la fraction visée à l'article 133, alinéa 3, deuxième tiret.";

b)

entre l'alinéa 8, devenu l'alinéa 9 suite au 1°, et l'alinéa 9, devenu l'alinéa 10 suite au 1°, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

"La partie de la réduction d'impôt complémentaire octroyée conformément à l'alinéa 8 qui n'a pas pu être imputée après application de l'article 178/1, est convertie en un crédit d'impôt remboursable.".

Article 68. Dans l'article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi-programme du 10 août 2015, dans le deuxième tiret, les mots "des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 145²⁴, § 1er, alinéa 5," sont remplacés par les mots "des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 145³⁵, alinéa 10,".

Article 69. Dans l'article 304, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 145²⁴, § 1er, alinéa 5," sont remplacés par les mots "des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 145³⁵, alinéa 10,".

Article 70. Dans l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tiret, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, les mots "des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3," sont remplacés par les mots "des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3 et 145³⁵, alinéa 10,".

Article 71. Les articles 65 à 70 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2018.

CHAPITRE 6. - Taxation distincte de certaines indemnités

Article 72. Dans l'article 171, 5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots "les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus professionnels visées aux articles 25, 6°, b, 27, alinéa 2, 4°, b, et 32, alinéa 2, 2°, et" sont insérés avant les mots "les rémunérations, pensions, rentes".

Article 73. L'article 72 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge et est applicable aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018, à l'exception des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées, avant le 1er janvier 2018 et des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées, après le 1er janvier 2018 liées à une période imposable qui s'est terminée avant la date de l'entrée en vigueur de l'article.

CHAPITRE 7. - Dispense de versement du précompte professionnel

Article 74. A l'article 275⁵ du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "des rémunérations imposables" sont remplacés par les mots "de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe";

2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "pour lesquels la dispense est invoquée" sont remplacés par les mots "pour lesquels la dispense prévue dans le présent article est invoquée";

3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "pour autant qu'il s'agit de rémunérations" sont insérés entre les mots "n'est accordée que" et les mots "pour les travailleurs";

4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, sont aussi comprises comme entreprises où s'effectue un travail en équipe pour l'application du présent article :

  • les entreprises où le travail est effectué en une ou plusieurs équipes comprenant deux personnes au moins, lesquelles font le même travail ou un travail complémentaire tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur;
  • et pour autant qu'il s'agisse de travaux visés à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les entreprises visées à l'alinéa 1er, un salaire horaire brut d'au moins 13,75 euros est assimilé à la prime d'équipe visée au § 1er, alinéa 1er.

Pour les entreprises visées par l'alinéa 1er, la dispense visée au paragraphe 1er est fixée à 3 p.c. de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés.

Par dérogation au paragraphe 1er, la dispense de précompte professionnel ne s'applique que pour les rémunérations imposables des travailleurs qui exécutent des travaux immobiliers en équipe sur place.

Les rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, visées à l'alinéa précédent sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion des primes, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.

Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées à l'alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires, assimilées à ces entreprises.

Le montant visé à l'alinéa 2 est indexé annuellement conformément l'article 178, § 4.

A partir du 1er janvier 2019 le pourcentage visé à l'alinéa 3 s'élève à 6 p.c. et à partir du 1er janvier 2020 le pourcentage s'élève à 18 p.c.".

Article 75. Le présent chapitre est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.

CHAPITRE 8. - Dispositions financières

Section 1er. - Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers

Article 76. Dans l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, le 1° bis est remplacé par ce qui suit :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-03-2018, p. 31636)

Après accord de la Banque Nationale de Belgique, le Roi peut adapter les intervalles déterminant le score de risque individuel (IRS) à attribuer à chaque indicateur de risque (Aj), en fonction de sa valeur.

Les arrêtés royaux adaptant les intervalles déterminant le score de risque individuel (IRS) à attribuer à chaque indicateur de risque (Aj), en fonction de sa valeur cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.

Après accord de la Banque Nationale de Belgique, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des indicateurs de risque complémentaires à utiliser pour le calcul des contributions fondées sur les risques.

La Banque nationale de Belgique communique chaque année au Fonds de garantie, à sa demande, la valeur calculée par la Banque nationale de Belgique des indicateurs des établissements de crédit de droit belge permettant de déterminer leur score de risque individuel;".

Section 2. - Disposition abrogatoire

Article 77. L'arrêté royal du 22 avril 2012 portant exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° bis, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par la loi du 31 juillet 2017, est abrogé.

Section 3. - Entrée en vigueur

Article 78. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE VI. - Lutte contre la fraude fiscale et dispositions diverses en matière de recouvrement

CHAPITRE 1er. . - Lutte contre la fraude fiscale

Section 1re. . - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 79. Dans le titre VII, chapitre IX, section IV, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 442quinquies, rédigé comme suit :

"Art. 442quinquies. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des impôts et des précomptes, des intérêts, des amendes fiscales, des accroissements et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".

Article 80. A l'article 443ter du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", à la perception" sont insérés entre les mots "à l'établissement" et les mots "ou au recouvrement";

2° cet article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 449 à 452 suspend le cours de la prescription des impôts et des précomptes y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.".

Article 81. L'article 458 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 458. Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 449 à 452, seront solidairement tenues au paiement de l'impôt éludé et des intérêts dus par le redevable au nom duquel l'impôt a été enrôlé.

Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 449 à 452 seront également solidairement tenues au paiement de l'impôt éludé et des intérêts, comme visés à l'alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient :

1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;

3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle;

4° de la prescription de l'action publique.

Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 449 à 456 contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait.".

Section 2. - Transposition de la Directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Article 82. La présente section prévoit la transposition de la Directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Article 83. Dans l'article 322, § 1er, du même Code, numéroté par la loi du 14 avril 2011 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2 :

"L'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, consulter le registre des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO, tenu au sein de l'Administration générale de la Trésorerie et créé par l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, afin d'assurer la juste perception de l'impôt. Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette consultation.";

2° dans l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, les mots "le droit d'entendre des tiers et de procéder à des enquêtes" sont remplacés par les mots "le droit d'entendre des tiers, de consulter le registre UBO et de procéder à des enquêtes".

Article 84. Dans l'article 338 du même Code, remplacé par la loi du 17 août 2013 et modifié par la loi du 31 juillet 2017, il est inséré un paragraphe 24/1 rédigé comme suit :

" § 24/1. L'autorité compétente belge fournit sur demande aux autorités fiscales étrangères les données tenues au registre des bénéficiaires effectifs dénommé registre UBO, tenu au sein de l'Administration générale de la Trésorerie et créé par l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la Directive 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement n° 648/2012/UE du Parlement européen et du Conseil abrogeant la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission.".

Section 3. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 85. L'article 73sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 10 février 1981, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 73sexies. Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts dus par le redevable initial de la taxe.

Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions aux articles 73 et 73bis seront également solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts, comme visés à l'alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient :

1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;

3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle;

4° de la prescription de l'action publique.

Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 73 à 73quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait.".

Article 86. A l'article 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois du 8 août 1980 et du 15 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées :

a)

la première phrase de l'alinéa 1er est complétée par les mots ", à l'exclusion de l'article 2244, § 2.";

b)

dans l'alinéa 2, les mots "à l'application ou au recouvrement de la taxe" sont remplacés par les mots "à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales";

2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 73 et 73bis suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.".

Article 87. Dans le chapitre XVI, du même Code, il est inséré un article 93undeciesE rédigé comme suit :

"Art. 93undeciesE. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".

Section 4. - Modifications du Code des droits de succession

Article 88. L'article 72 du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 10 février 1981, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 133 et 133bis seront également tenues au paiement des droits éludés, des intérêts et des amendes fiscales, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient :

1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;

3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle;

4° de la prescription de l'action publique.".

Article 89. Dans l'article 133sexies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, les mots "administrateurs, gérants ou liquidateurs" sont remplacés par les mots "administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait".

Article 90. Dans le livre 1er, chapitre XV du même Code, il est inséré un article 140³ rédigé comme suit :

"Art. 140³. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 133 et 133bis suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement des droits, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.".

Article 91. Dans le livre 1er, chapitre XVIII du même Code, il est inséré un article 146quinquies rédigé comme suit :

"Art. 146quinquies. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des droits, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".

Section 5. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Article 92. L'article 202⁹ du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 12 août 1947, renuméroté par la loi du 13 juin 1951 et modifié la loi du 19 décembre 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :

" § 2. Toute instance en justice relative à l'établissement, la perception ou au recouvrement des droits et taxes divers, qui est introduite par l'Etat belge, par le redevable de ces droits et taxes divers ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

§ 3. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, relative aux infractions visées aux articles 207 et 207bis suspend la prescription de l'action en recouvrement du droit, de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.".

Article 93. A l'article 207sexies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, les modifications suivantes sont apportées :

(a) l'alinéa 1er est complété par les mots "et des intérêts dus par le redevable initial.";

(b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 207 et 207bis seront également solidairement tenues au paiement des droits éludés ou des taxes éludées et des intérêts, comme visés à l'alinéa 1er lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient :

1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;

3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle;

4° de la prescription de l'action publique.";

c)

dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "administrateurs, gérants ou liquidateurs" sont remplacés par les mots "administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait".

Article 94. Dans le livre III, Titre V, du même Code, il est inséré un article 211ter, rédigé comme suit :

"Art. 211ter. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des droits, des taxes, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".

Section 6. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 95. A l'article 207quater du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 10 février 1981, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 1er est complété par les mots "et des intérêts dus par le redevable initial.";

b)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 206 et 206bis seront également tenues au paiement des droits éludés et des intérêts comme visés à l'alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient :

1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;

3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle;

4° de la prescription de l'action publique.";

c)

dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "administrateurs, gérants ou liquidateurs" sont remplacés par les mots "administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait".

Article 96. L'article 218 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 218. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 206 et 206bis suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement des droits, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.".

Article 97. Dans le Chapitre XV, du même Code, il est inséré un article 225quater, rédigé comme suit :

"Art. 225quater. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des droits, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".

Section 7. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Article 98. Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2013, le mot "442quinquies," est inséré entre le mot "442," et le mot "443bis".

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Article 99. A l'article 2 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé comme suit :

"1° Service des créances alimentaires : le service qui, au sein de l'administration du Service public fédéral Finances compétente pour la perception et le recouvrement des créances non fiscales, est chargé des tâches visées à l'article 3, § 1er et § 2, alinéa 1er;";

2° le 2° est remplacé comme suit :

"2° pension alimentaire :

a)

la pension alimentaire due aux enfants et fixée dans un titre exécutoire;

b)

la pension alimentaire due entre époux ou ex-époux et la pension alimentaire due entre cohabitants ou ex-cohabitants et fixée dans un titre exécutoire;";

3° l'article est complété par les 3° à 6°, rédigés comme suit :

"3° ressources : les revenus visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire;

4° receveur : le comptable de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales;

5° numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale : le numéro d'identification du registre attribué en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

6° comptable : le comptable de l'administration du SPF Finances qui est chargé de la recette de la pension alimentaire et du paiement du solde et des arriérés.".

Article 100. A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "et les arriérés" sont insérés entre les mots "créances alimentaires" et les mots "à charge du";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "2, 1°, a)" sont remplacés par les mots "2, 2°, a)";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "2, 1°, b)" sont remplacés par les mots"2, 2°, b)".

Article 101. A l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "2, 1°, a)" sont remplacés par les mots "2, 2°, a)";

2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :

" § 1er/1. Pour chaque enfant majeur, le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l'article 2, 2°, a), est attribué pour autant que cet enfant bénéficie encore des allocations familiales.".

Article 102. A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot "service" est remplacé par le mot "Service";

2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

"Cette contribution est à charge du débiteur d'aliments et s'élève à 13 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal.".

Article 103. A l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en deux exemplaires" sont supprimés;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, les mots "créance alimentaire" sont remplacés par les mots "pension alimentaire, le montant des arriérés" et les mots "au paiement desquels le débiteur d'aliments s'est soustrait en tout ou en partie" sont remplacés par les mots "des paiements éventuels effectués par le débiteur d'aliments";

3° au paragraphe 1er, alinéa 2, point 4° du texte néerlandais, les mots "de onderhoudsuitkering" sont remplacés par les mots "het onderhoudsgeld" et le mot "om" entre les mots "en" et "de" est supprimé;

4° au paragraphe 1er, alinéa 2, point 5°, les mots "relatives à une mise en demeure ou à d'autres mesures d'exécution" sont remplacés par les mots "relatives à l'exécution" et le mot "prises" est remplacé par le mot "entreprise";

5° au paragraphe 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le mot "minute" est remplacé par le mot "grosse";

b)

les mots "de la décision judiciaire ou de l'acte visé à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire, de la décision judiciaire exécutoire ou de l'accord exécutoire" sont remplacés par les mots "du titre exécutoire";

c)

les mots "de onderhoudsuitkering wordt" dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots "het onderhoudsgeld werd";

d)

le mot "alimentaire," est remplacé par "alimentaire.";

e)

les mots "les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire ainsi que les pièces relatives à l'exécution." sont remplacés par les mots "Sont également jointes à la demande, les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire et, le cas échéant, les pièces relatives à l'exécution.";

6° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, le mot ", dan" est supprimé;

7° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 2°, les mots "ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou bénéficiant d'une allocation pour enfants handicapés" sont remplacés par les mots "bénéficiant d'allocations familiales majorées ou d'une allocation pour enfants handicapés";

8° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3°, les mots "les éléments de preuve matériels attestant que l'enfant bénéficie des allocations familiales, "sont insérés entre les mots "pour chaque enfant majeur, "et les mots "une attestation de scolarité".

Article 104. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par lettre recommandée" et les mots "recouvrements des créances alimentaires" sont remplacés par les mots "recouvrements de la pension alimentaire et des arriérés";

2° dans l'alinéa 2, les mots "la décision judiciaire ou la convention visée à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "le titre exécutoire fixant la pension alimentaire" et les mots "de la créance alimentaire" sont remplacés par les mots "fixant la pension alimentaire".

Article 105. A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par lettre recommandée";

2° au paragraphe 3, les mots ", à peine de déchéance, "et les mots "de la lettre recommandée" sont supprimés et les mots "ou lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai visé au § 1er" sont remplacés par les mots ". Le créancier d'aliments peut également former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter du premier jour qui suit le délai visé au § 1er, lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai visé au § 1er".

Article 106. A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "une lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "une lettre recommandée" et les mots "créance alimentaire" sont remplacés par les mots "pension alimentaire";

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de la créance alimentaire" sont remplacés par les mots "fixant la pension alimentaire";

3° dans le paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées :

a)

la phrase "Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne et fait courir les intérêts de retard" est remplacée par la phrase "Cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne et fait courir, le cas échéant, les intérêts de retard";

b)

les mots "à la poste" sont chaque fois remplacés par les mots "auprès du prestataire de service postal universel";

c)

les mots "la prescription sera" sont remplacés par les mots "cette prescription sera";

d)

la phrase "L'interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au débiteur d'aliments par lettre recommandée." est remplacée par la phrase "Sans préjudice de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code Civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2, l'interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au débiteur d'aliments par lettre recommandée.";

4° le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

" § 4. Le débiteur d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies dans le mois à compter de la notification visée au § 1er.".

Article 107. Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

"Art. 10/1. Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.".

Article 108. Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit :

"Art. 10/2. § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire est attribué pour une période de six mois.

§ 2. La période de six mois visée au paragraphe 1er peut être prolongée d'une période supplémentaire de six mois pour autant que le créancier d'aliments réponde encore aux conditions prévues à l'article 4, § 1er et § 1er/1.

§ 3. Avant l'expiration de cette période de six mois, le Service des créances alimentaires demande au créancier d'aliments de présenter les éléments de preuve matériels nécessaires visés à l'article 7, § 2. Le créancier d'aliments doit présenter ces éléments de preuve matériels dans un délai de trente jours à compter de cette demande auprès du Service.

§ 4. Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de prolonger ou non les avances.

§ 5. Si le créancier d'aliments ne fournit pas les éléments de preuve nécessaires au Service dans le délai prévu au paragraphe 3, le droit aux avances sur pension alimentaire peut être suspendu.

Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de suspendre le droit aux avances sur pension alimentaire.

La suspension prend fin lorsque le créancier d'aliments apporte les éléments de preuve matériels nécessaires au Service des créances alimentaires.

§ 6. Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter de la date des notifications visées au présent article.".

Article 109. A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si, ultérieurement, le créancier d'aliments introduit une nouvelle demande, le Service des créances alimentaires n'accordera encore son intervention que pour la perception ou le recouvrement des termes impayés échus après la date de fin de son intervention en application de l'alinéa 1er.";

3262° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, les mots "vorm van" sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le Service des créances alimentaires recouvre néanmoins les termes échus et impayés à cette date et ceux échus entre la date de la demande et la date de la fin de cette intervention, visée dans le premier alinéa.";

4° dans le paragraphe 3 du texte néerlandais, les mots "bij een ter post aangetekende brief" sont remplacés par les mots "bij aangetekende brief";

5° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 110. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE IV. - La perception et le recouvrement.".

Article 111. A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "de la créance alimentaire" sont remplacés par les mots "de la pension alimentaire et des arriérés";

2° dans le paragraphe 2, les mots "de sa créance alimentaire" sont remplacés par les mots "de la pension alimentaire et des arriérés".

Article 112. A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "Service des créances alimentaires" sont remplacés par le mot "receveur";

2° dans l'alinéa 2, les mots "Service des créances alimentaires" sont chaque fois remplacés par le mot "receveur";

3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "La prescription est interrompue par cette notification au moment de son dépôt auprès du prestataire de service postal universel.".

Article 113. L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 14. Le débiteur d'aliments ou le codébiteur ne peut interrompre l'exécution de la contrainte visée à l'article 13 qu'en intentant une action en justice auprès du juge des saisies.".

Article 114. A l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2005, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par lettre recommandée" et les mots "les décisions judiciaires ou la convention visée à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "le titre exécutoire fixant la pension alimentaire".

Article 115. L'article 17 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 17. Le receveur peut réclamer le remboursement total ou partiel de toute somme payée indûment au créancier d'aliments.

L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable lorsque le créancier d'aliments n'a pas communiqué au Service toute donnée nouvelle susceptible d'avoir un impact sur le montant des avances ou le montant de la pension alimentaire et des arriérés et dont il avait connaissance, lorsqu'il a fait délibérément une déclaration inexacte ou incomplète, ou lorsqu'il est établi que le montant de la pension alimentaire a été déterminé sur la base d'actes ou de déclarations frauduleux.".

Article 116. A l'article 18 de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014 et du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Service des créances alimentaires" sont chaque fois remplacés par le mot "receveur";

2° les mots "au moyen d'une contrainte, conformément à l'article 13, alinéas 2 à 4" sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions de la loi domaniale du 22 décembre 1949".

Article 117. L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé comme suit :

"Art. 19. Le Service des créances alimentaires restitue au débiteur d'aliments ou au codébiteur les sommes qu'il a payées indûment ainsi que les frais y afférents.

Cette restitution s'effectue en fonction des sommes réellement récupérées auprès du créancier d'aliments.".

Article 118. Au chapitre IV de la même loi, après l'article 19, il est inséré l'intitulé d'une section II/1, rédigée comme suit :

"Section II/1. Dispositions relatives à la perception et au recouvrement.".

Article 119. Dans le chapitre IV, section II/1, de la même loi, insérée par l'article 118, l'article 20 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 20. § 1er. Après notification ou signification de la contrainte visée à l'article 13, le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur d'aliments ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance dû par le débiteur d'aliments ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

§ 2. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du SPF Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par lettre recommandée. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du SPF Finances.

Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.

Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.

Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée.

En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.

Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le débiteur d'aliments saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

§ 3. La saisie-arrêt est également dénoncée au débiteur d'aliments ou au codébiteur par lettre recommandée. Lorsque le débiteur d'aliments ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles.

Le débiteur d'aliments ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le débiteur d'aliments ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée.

§ 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que :

1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du SPF Finances;

2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie, et ce, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent paragraphe, le débiteur d'aliments saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

§ 6. Les frais des lettres recommandées visées aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du débiteur d'aliments ou du codébiteur.

§ 7. Le débiteur d'aliments ou le codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après les paiements.

§ 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :

1° que le débiteur d'aliments ou le codébiteur s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur d'aliments ou du codébiteur;

3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

4° que les effets doivent être réalisés.

Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde son effet conservatoire si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution dans le mois qui suit :

1° soit le dépôt auprès du prestataire de service postal universel de l'opposition du débiteur d'aliments ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l'article 145² du Code judiciaire;

2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°. ".

Article 120. Dans le même chapitre IV, section II/1, de la même loi, l'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 21. § 1er. La créance est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur d'aliments et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque.

L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur.

§ 2. Le receveur peut requérir l'inscription de l'hypothèque légale à compter de la date de la contrainte décernée et rendue exécutoire, laquelle a été notifiée ou signifiée au débiteur d'aliments ou au codébiteur conformément à l'article 13.

§ 3. L'inscription de l'hypothèque légale a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le receveur, de la contrainte mentionnant la date de la notification ou de la signification.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la créance en principal.

§ 5. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur d'aliments ou du codébiteur.

§ 6. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.".

Article 121. Dans le même chapitre IV, section II/1, de la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :

"Art. 21/1. Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision judiciaire afférente à des mesures destinées à effectuer ou à garantir, même partiellement, le recouvrement de la créance.".

Article 122. Dans le même chapitre IV, section II/1, de la même loi, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit :

"Art. 21/2. Toute instance en justice relative à la perception ou au recouvrement de la créance qui est introduite par l'Etat belge, par le débiteur d'aliments ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.".

Article 123. L'intitulé du chapitre IV, section III, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"Section III - Renseignements à fournir au Service des créances alimentaires.".

Article 124. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 22. § 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par le Service des créances alimentaires de lui fournir, dans le délai mentionné dans la demande, ce délai pouvant être prolongé pour des motifs légitimes, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le Service des créances alimentaires juge nécessaires en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur d'aliments ou d'un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge.

Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une communauté ou une région participe, auxquels l'Etat, une communauté ou une région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une communauté ou une région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.

§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du Service public fédéral Economie, ni aux communautés et régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l'Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux communautés et régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.".

Article 125. Dans le chapitre IV, section III, de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :

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