29 MARS 2018. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2018 et mise à jour au 14-05-2018)
Article 1er. Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1122-5 dont le texte actuel formera le paragraphe 2, est complété par un paragraphe 1er rédigé comme suit :
" § 1er. L'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité, ne peut pas être appelé à prêter serment.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de l'absence de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification. ".
Article 2. Dans l'article L1122-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé comme suit : " Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement et aucun avantage en nature. ";
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 3. Dans le même Code, à l'article L1122-14, § 2, alinéa 2, les mots " depuis six mois au moins " sont abrogés.
Article 4. Dans l'article L1123-15 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En dehors de ces traitements, et à l'exclusion d'éventuels avantages en nature, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucune rémunération à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.
Le Gouvernement détermine la liste des avantages en nature admissibles. ".
Article 5. L'article L1123-17 du même Code est abrogé.
Article 6. Dans l'article L1123-31 du même Code, le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Les membres d'un secrétariat ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège communal. ".
Article 7. A l'article L1125-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Ne peuvent être président du conseil communal ou membre du collège communal :
1° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale, d'une association de projet, d'une société de logement, d'une société à participation publique locale significative. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme;
2° les gestionnaires tels que définis à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. ";
3° les titulaires d'une fonction dirigeante et d'une fonction de direction au sein d'une fondation d'utilité publique pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l'entité régionale wallonne y compris ses unités d'administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de 50 pourcent de subventions régionales, communales, provinciales, d'intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits. ";
2° au paragraphe 1er, 11°, les mots " les secrétaires et receveurs " sont remplacés par les mots " les directeurs généraux et financiers ".
Article 8. Dans l'article L1125-11 du même Code, les mots " ou d'une société à participation publique locale significative " sont ajoutés après le mot " intercommunale ". Les mots " société à participation publique locale significative " s'entendent au sens de l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code.
Article 9. L'article L1125-12 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale ou dans une société à participation publique locale significative.
Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales ou des sociétés à participation publique locale significative majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l'action sociale ou de conseiller provincial. ".
Article 10. Dans l'article L1126-1, § 2, alinéa 5, du même Code, les mots " et le président du centre public d'action sociale " sont insérés entre les mots " Les échevins " et les mots " prêtent serment ".
Article 11. A l'article L1231-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° dans le paragraphe 1er, les mots " comité de direction " sont remplacés par les mots " bureau exécutif ";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " comité de direction " sont remplacés par les mots " bureau exécutif ";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " dix-huit " sont remplacé par le mot " douze " et les mots " en son sein " sont insérés entre le mot " désigne " et les mots " les membres ";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " représentant le conseil communal " sont insérés entre les mots " administrateurs " et " sont ";
5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. Par " groupe politique démocratique ", il faut entendre formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. ";
6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :
" Le conseil d'administration choisit un président et éventuellement un vice-président parmi ses membres. ";
7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le bureau exécutif ou à défaut le président est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Le président et le vice-président éventuel du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération pour cette gestion journalière.
Le bureau exécutif est composé au maximum de trois administrateurs, en ce compris le président et le vice-président éventuel, choisis par le conseil d'administration en son sein. Le président assure la présidence du bureau exécutif. En cas de partage de voix au bureau exécutif, sa voix est prépondérante. ";
8° un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit :
" § 4. Les organes de gestion de la régie délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres en fonction sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur peut être porteur d'une seule procuration. ".
Article 12. A l'article L1234-2, du même Code, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
" § 2. Dès que les statuts attribuent à la commune la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2 alinéa 5, non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.
§ 3. Dans le cas où plusieurs communes sont membres d'une A.S.B.L. et pour autant qu'elles disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. ".
A l'article L1234-2, § 1er, alinéa 5, du même Code, il y a lieu d'insérer entre le mot " fondamentales, " et les mots " par la loi du 30 juillet 1981 ", les mots " par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, " ".
Article 13. L'article L1234-3 du même Code est abrogé.
Article 14. Dans le même Code, le livre IV de la partie I, comprenant les articles L1411-1 à L1451-3, est abrogé.
Article 15. Dans l'article L1522-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2 alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées, d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. ";
2° l'alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le comité de gestion prend acte de sa composition sur base des propositions de chaque associé de l'association. ".
Article 16. Dans l'article L1522-5, du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le comité de gestion de l'association de projet délibère uniquement si la majorité de ses membres en fonction sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur peut être porteur d'une seule procuration. ".
Article 17. L'article L1523-1 du même Code, est remplacé par ce qui suit :
" Les intercommunales adoptent la forme juridique de la société anonyme ou de la société coopérative à responsabilité limitée.
Les lois relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association. ".
Article 18. Dans le même Code, il est ajouté à l'article L1523-5, un 5° rédigé comme suit :
" 5° si, au terme de la procédure prévue à l'article L1523-6, § 2, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux décident de se retirer et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés. ".
Article 19. Dans le même Code, l'article L1523-6 est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1523-6. § 1erLes personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.
Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s'il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.
§ 2 Pour tous apports d'universalité ou de branche d'activités, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.
En ce cas, l'intercommunale est tenue de communiquer le projet d'apport et le plan stratégique aux associés concomitamment à son dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce ainsi que le rapport circonstancié établi conformément au Code des sociétés. Dans l'éventualité où une autorité de régulation existe, son avis est requis.
§ 3 L'assemblée générale est seule compétente pour statuer sur les apports d'universalité ou de branche d'activités.
§ 4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l'intercommunale joint à la convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'apport visé au paragraphe 2 tous les documents y relatifs. ".
Article 20. A l'article L1523-10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance. Le procès-verbal est joint à la convocation visée à l'alinéa 1er. Dans les cas d'urgence dûment motivés visés à l'alinéa 1er, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour. ";
2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les organes de gestion de l'intercommunale délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration. ".
Article 21. A l'article L1523-12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " sur chaque point à l'ordre du jour " sont ajoutés après les mots " au sein de leur conseil ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " libre " est inséré entre les mots " vote " et " correspondant ";
3° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :
" § 1/1. Le conseil communal, et s'il échet, le conseil provincial et le conseil de l'action sociale, vote sur l'ensemble des points de l'ordre du jour.
Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs points qu'il désigne.
Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé. ";
4° le paragraphe 1er, alinéa 3, est supprimé.
Article 22. A l'article L1523-13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit
" Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi qu'une note de synthèse et une proposition de décision pour chacun des points à l'ordre du jour, l'ensemble étant accompagné des documents y afférents. Ceux-ci peuvent être envoyés par voie électronique. A la demande d'un cinquième des associés, un point peut être ajouté à l'ordre du jour de l'assemblée générale. ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " depuis six mois au moins " sont abrogés;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Les comptes annuels sont systématiquement présentés par le fonctionnaire dirigeant local et/ou le directeur financier. Ils répondent ainsi que le réviseur qui doit être présent aux questions. ";
4° dans le paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :
" Les comptes annuels, le rapport du réviseur des organismes, le rapport de gestion et les rapports spécifiques sur les prises de participation sont transmis à la Cour des Comptes dans les trente jours après l'approbation par l'assemblée générale. La Cour des Comptes peut adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport. Elle établit tous les trois ans un rapport. La mission complémentaire de la Cour des Comptes est rémunérée pour un montant annuel de 120.000 euros. Le montant précité est évalué et renouvelé tous les six ans. ";
5° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le projet de plan est établi par le conseil d'administration, et présenté, le cas échéant, à l'occasion de séances préparatoires, aux délégués communaux, s'il échet, aux délégués provinciaux et de CPAS, aux échevins concernés, éventuellement en présence de membres du management ou du conseil d'administration. Il est ensuite débattu dans les conseils des communes et provinces associées et arrêté par l'assemblée générale. ".
Article 23. Dans l'article L1523-14, 4°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " indemnités de fonction " sont remplacés par le mot " rémunérations ";
2° les mots " aux membres des organes restreints de gestion, dans les limites fixées par le Gouvernement wallon " sont remplacés par les mots " aux membres des organes restreints de gestion et du comité d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1, ";
3° les mots " les émoluments " sont remplacés par les mots " les rémunérations ".
Article 24. A l'article L1523-15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les administrateurs représentent soit des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, soit des autres personnes morales de droit public, soit des associés privés [¹ , soit sont considérés comme indépendants.]¹
Le nombre d'administrateurs indépendants est fixé à un maximum de deux. Ceux-ci sont nommés par l'Assemblée générale à la majorité des ó des voix et sur présentation du conseil d'administration exprimé à la majorité de ó des voix. Les conditions, titres, qualités et interdictions requises ou applicables à ces administrateurs sont celles prévues à l'article 526ter du Code des sociétés. ";
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, pour les intercommunales auxquelles des communes de plus d'une Région sont affiliées, les administrateurs sont désignés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral pour ce qui concerne les communes wallonnes, et conformément aux dispositions statutaires de l'intercommunale en ce qui concerne les communes des autres Régions. ";
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est abrogé;
4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. ";
5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les alinéas 1 à 4 du présent paragraphe sont applicables mutatis mutandis aux administrateurs représentant des C.P.A.S. associés. ";
6° dans le paragraphe 5, à l'alinéa 1er, les mots " trente unités " sont remplacés par les mots " vingt unités ";
7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Une intercommunale comprenant jusqu'à trois associés communaux pourra compter un maximum de sept administrateurs. Lorsque les associés communaux sont au nombre de quatre ou lorsque plus de quatre communes sont associées et qu'elles desservent moins de cent mille habitants, le conseil d'administration peut comprendre un maximum de onze administrateurs. ";
8° il est complété par les paragraphes 8 et 9, rédigés comme suit :
" § 8. Le conseil d'administration désigne, en son sein et au maximum, un président et un vice-président. Il désigne ses représentants dans les sociétés à participation publique locale significative. "
§ 9. Le conseil d'administration tient, au minimum, six réunions annuelles. A défaut, le conseil d'administration en explique les raisons dans le rapport annuel de gestion. ".
(1)2018-04-26/06, art. 1, 002; En vigueur : 24-05-2018>
Article 25. L'article L1523-17 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération, composé au maximum de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation proportionnelle, de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, à l'exception des administrateurs membres du bureau exécutif.
Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.
§ 2. Le comité de rémunération émet, après en avoir informé le conseil d'administration, des recommandations à l'assemblée générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d'audit. Il établit annuellement et approuve un rapport d'évaluation écrit portant sur la pertinence des rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction au cours de l'exercice précédent ainsi que sur la politique globale de la rémunération. Il émet des recommandations au Conseil d'administration. Il propose au conseil d'administration, une justification circonstanciée des rémunérations autres que les simples jetons de présence.
Ce rapport est transmis au conseil d'administration et est annexé au rapport de gestion établi par les administrateurs en vertu de l'article L1523-16, alinéa 4.
Par dérogation à l'article L1523-10, sur proposition du comité de rémunération, le conseil d'administration adopte le règlement d'ordre intérieur du comité de rémunération. ".
Article 26. L'article L1523-18 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" L1523-18. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 5, le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'intercommunale au titulaire de la fonction dirigeante locale.
La délibération relative à la délégation de la gestion journalière précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de conseil d'administration.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales.
§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion éventuels. Les organes restreints de gestion sont des émanations du conseil d'administration. Ils sont composés de minimum quatre administrateurs, désignés par le conseil d'administration. Les administrateurs représentants les communes, provinces et C.P.A.S. associés sont de sexe différent et désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
La délibération relative aux délégations aux organes restreints de gestion précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de conseil d'administration.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales.
Les décisions sur la stratégie financière, les dispositions générales en matière de personnel telles que visées à l'article L1523-27, § 1er, alinéa 5, et les règles particulières relatives à la fonction dirigeante locale telle que définie à l'article L5111-1 du présent Code, ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation par le conseil d'administration.
Toute délibération prise sur base d'une délégation du conseil d'administration est notifiée aux administrateurs.
Les organes restreints de gestion disposent d'une compétence décisionnelle propre même si, en vertu des statuts, cette décision doit être ratifiée par le conseil d'administration.
§ 3. Par dérogation à l'article L1523-10, l'organe restreint de gestion propose au conseil d'administration qui l'arrête, un règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre régissant son fonctionnement.
Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités, la teneur et la périodicité selon lesquelles les organes restreints de gestion ou le délégué à la gestion journalière font rapport de leur action au conseil d'administration, ainsi que les décisions des organes restreints de gestion ou du délégué à la gestion journalière qui doivent faire l'objet d'une ratification par le conseil d'administration. Ce rapport est présenté au moins une fois par an.
§ 4. Lorsqu'un organe restreint de gestion est mis en place pour gérer un secteur d'activité, la proportionnelle visée au paragraphe 2 est calculée sur la base des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés à ce secteur.
Le nombre de membres de l'organe restreint de gestion lié à un secteur d'activité est limité au maximum au nombre d'administrateurs émanant des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés à ce secteur.
Les membres de l'organe restreint de gestion mis en place pour gérer un secteur d'activité comptent au moins un administrateur visé à l'article L1523-15, § 1er, alinéa 3, lorsque celui-ci est applicable au conseil d'administration.
§ 5. Dans le cadre de la mise en place d'un éventuel bureau exécutif, qui doit être unique pour l'ensemble des activités de l'intercommunale, pour les intercommunales comptant au moins onze administrateurs, le nombre maximum de membres ne peut pas être supérieur à vingt-cinq pourcents du nombre de membres du conseil d'administration. Ils sont de sexe différent et désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Le président et le vice-président de l'intercommunale sont membres du bureau exécutif. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1, ils sont issus de groupes politiques démocratiques différents. Le président assure la présidence du bureau exécutif. En cas de partage de voix, sa voix est prépondérante.
Le fonctionnaire dirigeant local au sein de l'intercommunale, tel que défini à l'article L5111-1 du présent Code, est systématiquement invité aux réunions, avec voix consultative sans être membre du bureau.
Le bureau exécutif compte au moins un administrateur visé à l'article L1523-15, § 1er, alinéa 3, lorsque celui-ci est applicable au conseil d'administration. ".
Article 27. L'article L1523-19 du même Code est abrogé.
Article 28. Dans le même Code, il est inséré un article L1523-26 rédigé comme suit :
" Art. 1523-26. § 1er. Chaque intercommunale constitue un comité d'audit au sein de son conseil d'administration.
§ 2. Le comité d'audit est composé de membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du bureau exécutif. Le nombre maximum de membres du comité d'audit ne peut pas être supérieur à vingt-cinq pourcents du nombre de membres du conseil d'administration.
Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.
Au moins un membre du comité d'audit dispose d'une expérience pratique et/ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.
Le titulaire de la fonction dirigeante locale au sein de l'intercommunale est systématiquement invité aux réunions, avec voix consultative.
§ 3. Le conseil d'administration définit les missions du comité d'audit, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :
1° la communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;
2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'intercommunale ou de l'organisme ainsi que le suivi de l'audit interne et de son efficacité;
4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés;
5° l'examen et le suivi de l'indépendance du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à la société.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés. ".
Article 29. Dans le chapitre III du titre premier du livre V de la première partie du même Code, il est inséré une section 6 intitulée " Du personnel ".
Article 30. Dans la section 6 insérée par l'article 29, il est inséré un article L1523-27 rédigé comme suit :
" L1523- 27. § 1er. Le personnel de l'intercommunale est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel. Le personnel de l'intercommunale est désigné sur la base d'un profil de fonction déterminé par le conseil d'administration et d'un appel à candidatures.
Le membre du personnel statutaire vise tout membre du personnel, nommé à titre définitif par décision unilatérale de l'autorité, ainsi que tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est admis en stage en vue d'une nomination à titre définitif.
Le membre du personnel contractuel vise tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La personne qui occupe la fonction dirigeante locale est désignée par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixe les dispositions générales objectives en matière de personnel dont, notamment :
1° les conditions d'accès aux emplois et, le cas échéant, d'avancement, les modalités de publicité de l'appel à candidatures ainsi que la procédure d'évaluation du personnel de l'intercommunale;
2° les échelles de traitement, les allocations, indemnités et tout avantage du personnel de l'intercommunale.
Pour la fonction dirigeante locale et les fonctions de direction, les conditions d'accès aux emplois comprennent notamment le profil de fonction et la composition du jury de sélection.
Le personnel de l'intercommunale est évalué et peut être démis d'office pour inaptitude professionnelle dans les conditions du chapitre VII du Titre Ier du Livre II du la Partie I du Code.
Les alinéas précédents sont applicables à la fonction dirigeante locale, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code.
§ 2. Le régime pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans l'organigramme de l'intercommunale.
§ 3. Le conseil d'administration est compétent en matière de personnel mais peut déléguer la mise en oeuvre des décisions qu'il a prises dans le cadre des dispositions générales en matière de personnel. ".
Article 31. A l'article L1531-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et à tout membre d'une société à participation publique locale significative désigné par une personne morale de droit public " sont ajoutés après les mots " association de projet ";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou dans les sociétés à participation publique locale significative " sont insérés entres les mots " associations de projet " et les mots " auxquelles sa commune ";
3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " , d'une société à participation publique locale significative " sont insérés entres les mots " d'une intercommunale, " et les mots " ou le membre ";
4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Le titulaire d'une fonction dirigeante locale et le titulaire d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale ou d'une société à participation publique locale significative ne peuvent pas être membres d'un collège provincial ou d'un collège communal ou membres du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté.
La qualité de président ou de vice-président d'une intercommunale et d'une société à participation publique locale significative est incompatible avec la qualité de membre du Parlement européen, des chambres législatives fédérales ou d'un parlement de région ou de communauté. "
5° dans le paragraphe 7, les mots " ou d'une société à participation publique locale significative " sont insérés entres les mots " d'une intercommunale, " et les mots " détenteur ";
6° il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Le titulaire d'une fonction dirigeante locale et le titulaire d'une fonction de direction d'une intercommunale ou d'une société à participation publique locale significative qui a ou obtient la qualité de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint d'un membre du Gouvernement fédéral, d'une entité fédérée ou d'un Secrétaire d'Etat régional bruxellois est considéré comme empêché. ".
Article 32. A l'article L1532-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° dans le paragraphe 2, les mots " d'un tiers au moins des membres " sont insérés entre les mots " A la demande " et les mots " du conseil communal ";
2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Une fois par an, après l'assemblée générale du premier semestre, les intercommunales organisent une séance de conseil d'administration ouverte au public au cours de laquelle le rapport de gestion et, éventuellement, le rapport d'activités sont présentés. Cette séance est suivie d'un débat.
Les dates, heures et ordre du jour de cette séance font l'objet d'une publication sur le site internet de l'intercommunale et des communes ou provinces concernées. ".
Article 33. L'article L1532-3 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1532-3. Il peut être alloué un jeton de présence aux membres du comité de gestion de l'association de projet, par séance effectivement prestée conformément à l'article L5311-1 et à l'exclusion de toute autre rémunération de tout type. ".
Article 34. L'article L1532-4 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1532-4. L'assemblée générale peut allouer, par séance effectivement prestée, jetons, rémunérations et avantages en nature conformément à l'article L5311-1, à l'exclusion de toute autre rémunération de tout type. ".
Article 35. L'article L1532-5 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1532-5. La filiale d'une intercommunale, ainsi que toutes les sociétés dans lesquelles une intercommunale ou une filiale de celle-ci ont une participation, à quelque degré que ce soit, pour autant que la participation totale, détenue seule ou conjointement, directement ou indirectement, des communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, ASBL communales ou provinciales, associations de projet, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées soit supérieure à cinquante pourcents du capital ou atteigne plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion, transmettent au conseil d'administration de l'intercommunale les projets de décision relatifs aux prises ou retrait de participation dans toute personne morale de droit public ou privé, aux cessions de branches d'activités et d'universalités ainsi qu'aux rémunérations relevant de l'assemblée générale ou du principal organe de gestion.
Le conseil d'administration de l'intercommunale dispose d'un délai de trente jours pour rendre un avis conforme.
Les sociétés concernées mettent leur statut en conformité avec le présent article. A défaut, l'intercommunale se retire du capital de la société. ".
Article 36. Dans l'article L2212-7 du même Code, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 37. Dans l'article L2212-45 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° dans le paragraphe 1er, le mot " sénateur " est remplacé par les mots " député du Parlement wallon ";
2° le paragraphe 3 est abrogé;
3° dans le paragraphe 5, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Les membres d'un secrétariat ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège provincial. ";
4° le paragraphe 6 est remplacé comme suit :
" § 6. En dehors de ces traitements, et à l'exclusion d'éventuels avantages en nature, les députés provinciaux ne pourront jouir d'aucune rémunération à charge de la province, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.
Le Gouvernement détermine la liste des avantages en nature admissibles. ".
Article 38. Dans l'article L2212-77, § 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public régional, communautaire ou fédéral, qui consiste à en assurer la direction générale; ";
2° il est inséré un 6° et 7° et 8°, rédigés comme suit :
" 6° les gestionnaires visés à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
7° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale, d'une association de projet, d'une société de logement, d'une société à participation publique locale significative. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme;
8° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une fondation d'utilité publique pour autant que la participation totale des communes, CPAS, intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l'entité régionale wallonne y compris ses unités d'administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de cinquante pourcents de subventions régionales, communales, provinciales, d'intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits. ".
Article 39. Dans le même Code, l'article L2212-78, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Ne peuvent pas être président du conseil provincial :
1° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale, d'une association de projet, d'une société de logement, d'une société à participation publique locale significative. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme;
2° les gestionnaires visés à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. ";
3° les titulaires d'une fonction dirigeante et d'une fonction de direction au sein d'une fondation d'utilité publique pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l'entité régionale wallonne y compris ses unités d'administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de 50 pourcent de subventions régionales, communales, provinciales, d'intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits. ".
Article 40. Dans le même Code, à l'article L2212-81ter, les mots " ou d'une société à participation publique locale significative " sont ajoutées après le mot " intercommunale ".
Article 41. Dans le même Code, à l'article L2212-81quater, les mots " ou d'une société à participation publique locale significative " sont ajoutés après le mot " intercommunale. ".
Article 42. A l'article L2223-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° dans le paragraphe 1er, les mots " comité de direction " sont remplacés par " bureau exécutif ";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " comité de direction " sont remplacés par " bureau exécutif ";
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur, tel que défini à l'article L5111-1, avec voix consultative. ";
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Le conseil d'administration choisit un président et éventuellement un vice-président parmi ses membres désignés par le conseil provincial. ";
5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le bureau exécutif, ou à défaut, le président est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Le président et le vice-président éventuel du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération pour cette gestion journalière.
Le bureau exécutif est composé de trois administrateurs, en ce compris le président et le vice-président, tous désignés par le conseil d'administration en son sein, majoritairement parmi les membres désignés par le conseil provincial. Le président assure la présidence du bureau exécutif. En cas de partage de voix au bureau exécutif, sa voix est prépondérante. ";
6° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les organes de gestion de la régie délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur peut être porteur d'uniquement une procuration. ".
Article 43. A l'article L2223-14 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Lorsque les statuts attribuent à la province la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.
§ 3. Dans le cas où plusieurs provinces sont membres d'une A.S.B.L. et que les provinces disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des provinces associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative . ";
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" Tout membre d'un conseil provincial exerçant à ce titre un mandat dans une A.S.B.L. est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il ne fait plus partie du conseil provincial.
Tous les mandats dans les différents organes de l'A.S.B.L. prennent immédiatement fin après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils provinciaux. " ".
Article 44. A l'article L3111-1, § 1er, du même Code, il est inséré un 8° rédigé comme suit :
" 8° sur une société à participation publique locale significative, telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°. ".
Article 45. L'article L3116-1 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" L'autorité de tutelle peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsqu'une personne morale de droit public ou un organisme visé à l'article L3111-1, § 1er, lèse l'intérêt général, reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne. ".
Article 46. Dans le même code, l'intitulé de la cinquième partie est remplacé par ce qui suit : " Cinquième partie - Sur les obligations des mandataires en matière de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération ".
Article 47. L'article L5111-1 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L5111-1. Pour l'application du présent Code, il faut entendre par :
1° mandat originaire : le mandat de conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président du centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal;
2° mandat dérivé : tout mandat exercé par le titulaire d'un mandat originaire qui lui a été confié en raison de ce mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière ou qui lui a été confié par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation :
d'une commune;
d'une province;
d'un centre public d'action sociale;
d'une intercommunale;
d'une régie communale ou provinciale autonome;
d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
d'une société de logement;
de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées.
3° mandataire : tout titulaire d'un mandat originaire ou d'un mandat dérivé;
4° mandat privé : tout mandat exercé dans un organe de gestion d'une personne morale ou d'une association de fait et qui n'est pas un mandat dérivé, un mandat confié à une personne non élue au sens du 9°, un mandat exercé dans une société à participation publique locale significative, un mandat, fonction et charge publics d'ordre politique, une fonction dirigeante locale ou une fonction de gestionnaire;
5° mandat originaire exécutif : les mandats de bourgmestre, d'échevin, de député provincial et de président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal;
6° mandat, fonction et charge publics d'ordre politique : tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique qui ne s'analyse pas comme un mandat originaire, un mandat dérivé, un mandat confié à une personne non élue au sens du 9°, ou un mandat exercé dans une société à participation publique locale significative;
7° fonction dirigeante locale : la personne occupant la position hiérarchique la plus élevée, sous contrat de travail ou sous statut dans une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une A.S.B.L. communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative;
8° mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger : mandats, fonctions dirigeantes ou professions qui ne s'analysent pas comme un mandat originaire ou dérivé, ni comme un mandat confié à une personne non élue au sens du 9° ni comme un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique, ni comme la fonction dirigeante locale, ni comme la fonction de gestionnaire;
9° personnes non élues : les personnes qui ne sont pas titulaires d'un mandat originaire et à qui un mandat a été confié dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation :
d'une commune;
d'une province;
d'un centre public d'action sociale;
d'une intercommunale;
d'une régie communale ou provinciale autonome;
d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
d'une société de logement;
de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées;
10° société à participation publique locale significative : société répondant aux critères suivants :
être une société de droit belge ou dont un siège d'exploitation est établi en Belgique;
ne pas être une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, un organisme visé à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Et dans laquelle une ou plusieurs communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement, ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées détiennent seules, ou conjointement avec la Région wallonne, un organisme visé à l'article 3, § 1er à § 7, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, § 1er à § 5, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, directement ou indirectement une participation au capital supérieure à cinquante pourcents du capital; ou désignent plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion.
Lorsque la participation au capital par les communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement est supérieure à la participation au capital par la Région wallonne, un organisme visé à l'article 3, § 1er à § 7, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, § 1er à § 5, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138, la société est une société à participation publique locale significative. Dans le cas contraire, et sans préjudice de l'hypothèse visée ci-après, la société relève, le cas échéant, de l'article 3, § 7, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou de l'article 3, § 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138.
Lorsque le nombre de membres du principal organe de gestion désigné par les communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement est supérieur au nombre de membres du principal organe de gestion désigné par la Région wallonne, un organisme visé à l'article 3, § 1er à § 7, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, § 1er à § 5, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138, la société est une société à participation publique locale significative. Dans le cas contraire, et sans préjudice de l'hypothèse visée ci-avant, la société relève, le cas échéant, de l'article 3, § 7, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou de l'article 3, § 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138;
11° jeton de présence : rémunération accordée au membre d'un organisme siégeant lors d'une réunion d'un organe de gestion, en raison de sa présence et de sa participation à l'entièreté de cette réunion;
12° rémunération : toute somme qui est payée en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat exercé par une personne non élue, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique, d'une fonction dirigeante locale, d'une fonction de gestionnaire ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger;
13° avantage en nature : sans préjudice de la définition d'avantage en nature prévue à l'annexe 4, tout avantage qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat exercé par une personne non élue, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique, d'une fonction dirigeante locale, d'une fonction de gestionnaire ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger;
14° voie électronique sécurisée : tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine dans le respect des exigences fixées à l'article 5 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;
15° organe de contrôle : la personne juridique ou le service institué à cette fin par le législateur décrétal ou par le Gouvernement;
16° observateur : personne désignée pour siéger avec voix consultative, bénéficiant des mêmes droits et obligations que les administrateurs, en ce compris les règles de déontologie et d'éthique, au sein d'un organe de gestion d'un organisme soumis au présent Code;
17° fonction de gestionnaire : fonction exercée par toute personne chargée de la gestion journalière ou agissant au sein de l'organe chargé de le gestion journalière au sein d'un organisme visé par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
18° A.S.B.L. locale : association sans but lucratif de droit belge ou dont un siège d'exploitation est établi en Belgique dans laquelle une ou plusieurs communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., sociétés de logement, ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées soit subventionnent majoritairement, seules ou conjointement, l'activité de l'association soit détiennent plus de 50% des membres du principal organe de gestion.
Concernant le 2° est présumé de manière irréfragable comme mandat dérivé :
1° le mandat exercé par un titulaire d'un mandat originaire au sein d'une société à participation publique locale significative;
2° le mandat d'administrateur qui n'est pas élu local, tel que prévu à l'article L1523-15, § 1er, alinéa 2.
Concernant le 4°, le mandat public au sens de l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique n'est pas considéré comme un mandat privé.
Concernant le 6°, les mandat, fonction et charge publics d'ordre politique, attribués par l'Union européenne, l'Etat, une Région ou une Communauté, en ce compris les fonctions spéciales confiées au sein d'un Parlement si le règlement du Parlement en dispose ainsi sont considérés comme des mandat fonction et charge publics d'ordre politique.
Pour l'application de l'article L5321-1, ne sont pas considérées comme un mandat, fonction et charge publics d'ordre politique, la fonction de gestionnaire, la fonction dirigeante locale, les fonctions de Ministres, de Secrétaires d'Etat fédéraux et de Membres d'un Gouvernement régional ou communautaire.
Concernant le 8°, le mandat privé est considéré comme un mandat, une fonction dirigeante ou une profession.
Concernant le 13°, l'avantage est évalué conformément à l'article L5321-2, § 1er, du présent Code.
Concernant le 15°, pour les titulaires d'un mandat originaire qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française ou du Parlement européen, l'organe de contrôle est l'instance désignée à cette fin par l'Assemblée parlementaire dans laquelle ils exercent leur mandat.
Pour ce qui relève des membres du Parlement wallon, l'organe de contrôle du Parlement wallon rédige chaque année un rapport sur l'exécution des missions qui lui sont attribuées en vertu de la présente partie du Code. Le Parlement wallon est chargé de la publication du cadastre tel que prévu à l'article L5511-1 pour les titulaires d'un mandat originaire qui sont membres du Parlement wallon.
Tant que l'organe de contrôle visé au 15° de l'alinéa 1er n'a pas été créé, ses pouvoirs sont exercés par le Gouvernement ou le service à qui le Gouvernement délègue cette mission. ".
Article 48. L'article L5211-1 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L5211-1 § 1er. La déclaration qui doit être remplie par les titulaires d'un mandat originaire comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants :
1° indication des mandats originaires, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;
2° indication des mandats dérivés, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés - volet 2;
3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;
4° indication des fonctions dirigeantes locales, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions dirigeantes locales et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;
5° indication des fonctions de gestionnaire ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 5;
6° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger - volet 6.
Concernant le 6°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature.
§ 2. La déclaration qui doit être remplie par les titulaires d'un mandat originaire exécutif comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les mêmes volets que ceux mentionnés au paragraphe 1er ainsi qu'un volet 7 qui contient l'indication des rémunérations perçues dans le cadre de mandats privés. Ce volet est remis sous enveloppe scellée à l'organe de contrôle.
§ 3. La déclaration qui doit être remplie par des personnes non élues comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants :
1° indication des mandats confiés dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes de, ou en raison de la représentation d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une société de logement, de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, de l'organe qui les a confiés, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;
2° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 2;
3° indication des fonctions dirigeantes locales, ainsi que de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions dirigeantes locales et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;
4° indication des fonctions de gestionnaire ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;
5° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger - volet 5.
Concernant le 5°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature.
§ 4. La déclaration qui doit être remplie par le titulaire de la fonction dirigeante locale qui n'est pas titulaire d'un mandat originaire ou personne non élue au sens de l'article L5111-1 comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants :
1° indication de la fonction dirigeante locale, ainsi que de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de cette fonction dirigeante locale et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;
2° indication des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale - volet 2;
3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;
4° indication des fonctions de gestionnaire ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;
5° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger- volet 5.
Concernant le 5°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature.
§ 5. Les modèles de déclaration sont établis par l'organe de contrôle. Ceux-ci peuvent comprendre l'indication de l'organisme qui a confié ou proposé le mandat ou que le déclarant représente.
§ 6. L'organe de contrôle conserve les déclarations qui lui sont remises et les fiches fiscales qui y sont jointes pendant une période de six ans. A l'issue de ce délai, il veille à leur destruction. ".
Article 49. L'article L5211-2 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L5211-2. Au plus tard le 1er juin de chaque année :
1° les titulaires d'un mandat originaire adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets tels qu'énumérés à l'article L5211-1, § 1er
2° les titulaires d'un mandat originaire exécutif adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets tels qu'énumérés à l'article L5211-1, § 2. Le volet 7 mentionné à l'article L5211-1, § 2, est adressé à l'organe de contrôle par voie recommandée ou selon les modalités que ce dernier détermine;
3° les personnes non élues adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets tels qu'énumérés à l'article L5211-1, § 3, si au moins un mandat qui leur est confié est dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes de, ou en raison de la représentation d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome, une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une société de logement, de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées est rémunéré;
4° les titulaires d'une fonction dirigeante locale, adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets tels qu'énumérés à l'article L5211-1, § 4.
Les fiches fiscales permettant le contrôle des déclarations par l'organe de contrôle sont jointes à la déclaration par les déclarants. ".
Article 50. Dans le même Code, l'intitulé du livre III de la cinquième partie est remplacé par ce qui suit : " Livre III - Sur les rétributions et avantages en nature ".
Article 51. Dans le même Code, l'intitulé du Titre unique du livre III de la cinquième partie est remplacé par ce qui suit :
" Titre Ier - Sur les rétributions et avantages en nature payés en contrepartie de l'exercice des mandats dérivés ".
Article 52. L'article L5311-1 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L5311-1. § 1er. Le présent article s'applique à l'exercice des mandats dérivés dans tout organe de gestion d'une personne morale ou d'une association de fait, sous réserve des règles particulières prévues à l'article L6434-1, § 3, pour le titulaire de la fonction dirigeante locale.
Les mandats dérivés exercés au sein d'une régie autonome communale ou provinciale ou au sein d'une ASBL communale ou provinciale par le titulaire d'un mandat originaire exécutif sont exercés à titre gratuit.
§ 2. Un administrateur ne peut pas percevoir de rémunération autre qu'un jeton de présence ni d'avantage en nature. Sans préjudice de l'alinéa 3, il perçoit un seul jeton de présence pour chaque séance de l'organe de gestion à laquelle il assiste.
Le montant du jeton de présence ne peut pas être supérieur à 125 euros.
Il est accordé au même administrateur un seul jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein de la même personne morale ou association de fait.
A l'exception des réunions du comité d'audit et dans les limites fixées au paragraphe 11, aucun jeton de présence, rémunération et avantage en nature n'est perçu pour la participation à des réunions d'organes qui ne sont pas des organes restreints de gestion au sens de l'article L1523-18, § 2.
Le mandat d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 est exercé à titre gratuit.
§ 3. Seuls le président et le vice-président d'une personne morale ou d'une association de fait, peuvent percevoir, en lieu et place d'un jeton de présence, une rémunération et des avantages en nature pour l'exercice de leur fonction. Le président et le vice-président ne peuvent pas, dans ce cas, bénéficier d'autres rémunérations ou jetons de présence dans l'exercice de leurs fonctions au sein de la personne morale ou d'une association de fait.
A défaut de rémunération telle que prévue à l'alinéa 1er, le président et le vice-président peuvent bénéficier, pour leur participation à l'entièreté de la réunion du conseil d'administration, d'un jeton de présence d'un montant maximum respectivement de 180 euros et de 150 euros.
§ 4. Le montant maximal annuel brut des jetons de présence perçus par un administrateur ne peut être supérieur à 4 999,28 euros.
§ 5. Le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du vice-président ne peut être supérieur à septante-cinq pourcents du montant maximal de la rémunération et des avantages en nature que peut percevoir le président de la même personne morale.
§ 6. Le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du président, ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe 1reau présent Code.
Il résulte de l'addition des points selon les paramètres et la méthode de calcul déterminés dans cette même annexe.
§ 7. Sans préjudice des paragraphes qui précèdent, pour leur participation aux organes restreints de gestion, le montant maximum du jeton de présence pour un président et un vice-président autres que le président et le vice-président de la personne morale ou de l'association de fait si ceux-ci bénéficient d'une rémunération telle que prévue au paragraphe 3, est respectivement de 180 euros et de 150 euros.
Les autres administrateurs membres de l'organe restreint de gestion peuvent percevoir un jeton de présence de maximum 125 euros.
§ 8. Les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de la participation d'un administrateur d'une intercommunale aux réunions d'organes dans des sociétés à participation publique locale significative où ils siègent suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de l'intercommunale sont directement versés à celle-ci.
§ 9. Le mandat originaire, mandat dérivé, mandat confié à une personne non élue, mandat, fonction et charge publics d'ordre politique ne peut être exercé ni au travers d'une société de management ou interposée ni en qualité d'indépendant.
§ 10. La rémunération du président et du vice-président telle que prévue au paragraphe 3 est calculée pour la participation à l'ensemble des réunions des organes de gestion auxquelles sont tenus de participer les fonctions précitées. Lorsqu'un défaut de participation a été constaté, le montant de la rémunération est réduit à due concurrence.
Le président et le vice-président qui n'ont pas participé à l'entièreté de la réunion sont considérés en défaut de participation. Une absence totale ou partielle à une réunion d'un organe de gestion, en raison d'une maladie, d'un congé de maternité ou d'un cas de force majeure n'est pas considérée comme un défaut de participation, pour autant que cet état de fait puisse être dûment justifié.
La rémunération est versée mensuellement, à terme échu.
Le principal organe de gestion de l'institution qui rémunère le président et le vice-président annexe au rapport de rémunération tel que prévu à l'article L6421-1, une fiche récapitulative annuelle, reprenant les montants versés et leur justification pour chaque mois.
§ 11. Le nombre de réunions donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser :
- pour un conseil d'administration : douze par an;
- pour un organe restreint de gestion qui gère un secteur d'activité : douze par an;
- pour un bureau exécutif : dix-huit par an.
Le nombre de réunions du comité d'audit donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut dépasser trois par an.
Le nombre de réunions du comité de gestion de l'association de projet donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser douze par an.
§ 12. Les mandats au sein du comité de rémunération sont exercés à titre gratuit.
Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité d'audit ne peut être supérieur à 125 euros.
Le mandat au sein du comité de gestion d'une convention entre communes est exercé à titre gratuit.
Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité de gestion de l'association de projet ne peut pas être supérieur à 125 euros.
§ 13. Les plafonds fixés aux paragraphes précédents s'appliquent également aux mandats confiés aux personnes non élues par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation :
une commune;
une province;
d'un centre public d'action sociale;
une intercommunale;
une régie communale ou provinciale autonome;
une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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