29 MARS 2018. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2018 et mise à jour au 14-05-2018)

Type Décret
Publication 2018-05-14
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 152
Historique des réformes JSON API
g)

une société de logement;

h)

toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées.

§ 14. Les montants maximaux visés au présent article sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Article 53. L'article L5311-2 du même Code est abrogé.

Article 54. L'article L5311-3 du même Code est abrogé.

Article 55. Dans le livre III, cinquième partie du même Code, il est inséré un titre II intitulé " Titre II - Sur les plafonds applicables en matière de rétributions et d'avantages en nature ".

Article 56. Dans le titre II, inséré par l'article 53, il est inséré un article L5321-1 rédigé comme suit :

" Art. L5321-1. § 1er. La somme du jeton de présence du conseiller communal et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton ou des rémunérations et avantages en nature perçus par le conseiller communal en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

§ 2. La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin ou des jetons, rémunérations et avantages en nature perçus par le bourgmestre ou l'échevin en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

§ 3. La somme du jeton de présence du conseiller provincial et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton ou des rémunérations et avantages en nature perçus par le conseiller provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

§ 4. Les jetons, rémunérations et avantages en nature dont bénéficie un député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique ne peuvent pas excéder la moitié du montant du traitement prévu à l'article L2212-45, § 1er.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement du député provincial et/ou des jetons, rémunérations et avantages en nature perçus par le député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

§ 5. La somme des jetons, rémunérations et avantages en nature dont une personne non élue bénéficie en raison de ses mandats confiés dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d'un des organes ou en raison de la représentation d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome, une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une société de logement, de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique ne peut pas excéder cinquante pourcents du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des rémunérations et avantages en nature perçus par la personne non élue est réduit à due concurrence.

§ 6. Le montant annuel maximal brut de la rémunération du titulaire de la fonction dirigeante locale ne peut pas être supérieur au montant qui figure en annexe 4. ".

Article 57. Dans le même titre II, il est inséré un article L5321-2 rédigé comme suit :

" Art. L5321-2. § 1er. Le montant des avantages en nature est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus.

§ 2. Un mandataire ne peut pas être titulaire ou faire usage d'une carte de crédit émanant de la personne morale dans laquelle il exerce un mandat. ".

Article 58. A l'article L5411-1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2 L'organe de contrôle vérifie la conformité de toutes les déclarations aux dispositions de la cinquième partie. Il veille à ce que les obligations en matière de plafonds de rémunérations et de montants de rémunération et d'avantages en nature tels que prévus par la cinquième partie du présent Code soient respectées. ";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " du mandataire ou de la personne non élue " sont remplacés par " du mandataire, de la personne non élue ou du titulaire de la fonction dirigeante locale ".

Article 59. Dans le même Code, l'intitulé du Titre II du livre IV de la cinquième partie est remplacé par ce qui suit :

" Titre II - Sur la procédure de vérification des déclarations des mandataires, des personnes non élues et des titulaires de la fonction dirigeante locale ".

Article 60. A l'article L5421-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " le mandataire ou la personne non élue " sont remplacés par " le mandataire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale ";

2° dans le paragraphe 2, les mots " Ce délai de 15 jours est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. " sont abrogés;

3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. L'organe de contrôle adresse l'avis visé au paragraphe 1er, dans les onze mois suivant la réception de la déclaration.

La déclaration est présumée conforme aux dispositions du présent Code pour l'année de référence si l'organe de contrôle n'a pas adressé l'avis visé au paragraphe 1er dans le délai. ".

Article 61. A l'article L5421-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " le mandataire " sont remplacés par " le mandataire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale ";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La personne concernée rembourse, dans les soixante jours francs de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle, les sommes trop perçues visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

L'organe de contrôle peut prolonger ce délai d'une durée qu'il détermine pour autant que l'intéressé ait fait valoir par pli recommandé, dans les quinze jours francs de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête.

Si la personne concernée est titulaire d'un mandat originaire, le remboursement des sommes trop perçues au regard de l'article L5321-1 se fait à la commune ou à la province dans laquelle elle exerce son ou ses mandats originaires. Lorsque le mandataire est titulaire d'un mandat originaire à la fois dans une province et dans une commune, le remboursement se fait au bénéfice de la commune.

Le remboursement des sommes trop perçues par un mandataire dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés se fait au bénéfice de l'organisme qui a versé le trop-perçu.

Si la personne concernée est une personne non élue, le remboursement des sommes trop perçues au regard de l'article L5321-1, § 5, se fait au bénéfice des organismes dans lesquels il exerce son (ses) mandat (s) rémunéré (s) proportionnellement à la somme trop perçue.

Le remboursement des sommes trop perçues par une personne non élue dans le cadre de l'exercice des mandats qui lui sont confiés par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation :

a)

d'une commune;

b)

d'une province;

c)

d'un centre public d'action sociale;

d)

d'une intercommunale;

e)

d'une régie communale ou provinciale autonome;

f)

d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

g)

d'une société de logement;

h)

de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées;

se fait au bénéfice de l'organisme qui a versé le trop-perçu.

Si la personne concernée est le titulaire de la fonction dirigeante locale, en cas de dépassement du plafond de rémunération tel qu'instauré par l'article L5321-1, § 6, le remboursement des sommes trop perçues se fait au bénéfice de son employeur.

La personne concernée adresse, sans délai, à l'organe de contrôle la preuve du remboursement ";

3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " à la commune, à la province, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé ou à l'association de fait concernée " sont remplacés par " à la commune, à la province, au centre public d'action sociale, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé ou à l'association de fait concernée ainsi qu'au Gouvernement ";

2° le mot " office " est remplacé par le mot " organe ". ".

Article 62. L'article L5431-1 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. L5431-1. § 1er. Lorsque la personne concernée n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance :

1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial;

2° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation :

a)

d'une commune;

b)

d'une province;

c)

d'un centre public d'action sociale;

d)

d'une intercommunale;

e)

d'une régie communale ou provinciale autonome;

f)

d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

g)

d'une société de logement;

h)

de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées;

3° des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale.

Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance :

1° le titulaire d'un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9° ;

2° le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative.

§ 2. Si au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, la personne concernée n'est plus titulaire d'un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, le Gouvernement peut prononcer, pour une période de 6 ans après la notification de sa décision :

1° une inéligibilité au conseil communal ou provincial pour la personne concernée qui était titulaire d'un mandat originaire ainsi qu'une interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9° ;

2° une interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9° pour la personne non élue;

3° une interdiction de représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative pour la fonction dirigeante locale.

§ 3. L'organe de contrôle communique à l'intéressé par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance ou la décision du Gouvernement telle que prévue au paragraphe 2.

Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance ainsi que prévue au paragraphe 1er ou, si la personne concernée n'est plus titulaire d'un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, prononcer une décision telle que prévue au paragraphe 2.

La décision du Gouvernement intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.

Cette décision est notifiée à la personne concernée.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification.

En cas de déchéance des mandats, la décision est également notifiée à l'organe dans lequel la personne concernée exerce les mandats qui ont fait l'objet de la déchéance.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3 du paragraphe 3, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal. ".

Article 63. A l'article L5511-1 du même Code les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'organe de contrôle établit un cadastre des mandats pour chaque titulaire d'un mandat originaire, personne non élue et titulaire de la fonction dirigeante locale. Ce cadastre comprend les indications fournies par le déclarant dans les différents volets de sa déclaration tels qu'énumérés à l'article L5211-1, à l'exception du volet 7 de la déclaration du titulaire d'un mandat exécutif originaire et des rémunérations perçues dans le cadre d'un mandat privé.

Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région.

La publication est réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pendant laquelle la fonction ou les mandats ont été exercés.

La liste des titulaires d'un mandat originaire, des personnes non élues et des titulaires d'une fonction dirigeante locale qui n'ont pas déposé les déclarations visées à l'article L5211-1, au terme de la procédure de vérification des déclarations prévues à l'article L5421-1, est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région en même temps que la publication du cadastre.

Si le titulaire d'un mandat originaire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale constate, dans un délai de deux mois après la publication, une différence entre le cadastre publié et la déclaration qu'il a adressée à l'organe de contrôle, il transmet une correction à celui-ci par envoi recommandé ou selon les modalités que ce dernier détermine.

Les corrections apportées à la déclaration par le titulaire d'un mandat originaire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale entre le 15 novembre et la publication du cadastre ne pourront être prises en compte pour la publication qui intervient fin décembre.

L'organe de contrôle assure la publication ultérieure de ces corrections au Moniteur belge et sur le site internet de la Région. ";

2° dans le paragraphe 2 les mots " volet 9 " sont remplacés par les mots " volet 7 ".

Article 64. L'article L5611-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est abrogé.

Article 65. Dans la partie VI du même Code, il est inséré un livre III intitulé " Livre III - Des sanctions contre les mandataires méconnaissant les incompatibilité, interdiction et empêchement ".

Article 66. Dans le livre III, inséré par l'article 62, il est inséré un article L6311-1 rédigé comme suit :

" Art. L6311-1. § 1er. La méconnaissance d'une incompatibilité, d'une interdiction ou d'un empêchement prévu par le présent Code par le titulaire d'un mandat de conseiller communal, de président du conseil, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président de centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal peut conduire à la déchéance de tous ses mandats originaires.

§ 2. Le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance lorsque la personne concernée, après mise en demeure, ne se conforme pas à l'incompatibilité, l'interdiction ou l'empêchement visé au paragraphe 1er.

§ 3. Le Gouvernement communique à l'intéressé par voie de recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance dans une décision motivée.

La décision du Gouvernement intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.

Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement à la personne concernée et à l'organe dans lequel elle exerce ses mandats originaires et dérivés.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3 du paragraphe 3, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal. ".

Article 67. Dans la partie VI du même Code, il est inséré un Livre IV intitulé " Livre IV. Dispositions diverses en matière de Gouvernance et de transparence des organismes locaux et supralocaux ".

Article 68. Dans le Livre IV, inséré par l'article 64, il est inséré un Titre Ier intitulé " Titre I - Registre des institutions locales et supralocales ".

Article 69. Dans le Titre Ier, inséré par l'article 65, il est inséré un article L6411-1 rédigé comme suit :

" Art. L6411-1. § 1er. Le Gouvernement établit un registre des institutions locales et supra-locales reprenant l'ensemble des communes, provinces, centres publics d'action sociale, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement, toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, des mandats publics et des mandataires y désignés et des titulaires de la fonction dirigeante locale.

Ce registre est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées.

§ 2. Les informateurs institutionnels sont les personnes suivantes :

pour les communes et les C.P.A.S. et les provinces, ainsi que pour les A.S.B.L. auxquelles elles participent: le directeur général de la commune, du C.P.A.S., de la province ou son délégué;

2° pour les intercommunales, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les sociétés de logement de service public, les régies autonomes, les associations de projet et les sociétés à participation publique locale significative : le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion.

§ 3. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1°, transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours de l'installation des conseillers communaux, provinciaux et de C.P.A.S. suivant les élections, les informations suivantes : la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l'identification du groupe politique qu'ils représentent.

§ 4. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1°, transmet, sous sa responsabilité, au plus tard le 1er décembre de l'année suivant celle l'installation des conseillers communaux et provinciaux suivant les élections, les informations suivantes :

1° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein desquels la commune ou la province est associée;

2° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national;

3° l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national.

Ces informations reprennent les données relatives à l'exercice budgétaire de l'année qui précède.

§ 5. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1° et 2°, transmet, sous sa responsabilité, les informations suivantes en flux continu et sans délai à l'occasion de toute modification :

1° la liste de la ou des communes associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;

2° le nom des membres de ces organes, en ce compris leur numéro de registre national, et s'ils représentent une commune ou un autre organisme public;

3° la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l'identification du groupe politique qu'ils représentent;

4° la liste des organismes au sein desquels son organisme est associé;

5° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national;

6° l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national;

7° le cas échéant, la liste des fondations d'utilité publique que l'organisme visé au § 1er subventionne et la hauteur des subventions accordées ainsi que l'identité du fonctionnaire dirigeant local en ce compris son numéro de registre national.

§ 6. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1° et 2°, du présent article établit une liste des personnes élues et des personnes non-élues élues représentant son institution de quelque manière que ce soit ainsi que des titulaires de la fonction dirigeante locale qui sont assujettis à la cinquième partie du présent Code et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition.

§ 7. En cas de non-respect des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier.

En l'absence de réponse dans le délai, ou en cas de non-respect de l'obligation de transmission visée au paragraphe 5, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros. ".

Article 70. Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre II intitulé " Titre II - Relevé des jetons, rémunérations et avantages en nature des organismes locaux et supralocaux ".

Article 71. Dans le Titre II, inséré par l'article 70, il est inséré un article L6421-1 rédigé comme suit :

" Art. L6421-1 § 1er. Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ainsi que le principal organe de gestion de l'intercommunale, des sociétés à participation publique locale significative, de l'association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, de la société de logement de service public, de l'A.S.B.L. communale ou provinciale, de la régie communale ou provinciale autonome, de l'association de projet ou de tout autre organisme supralocal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale.

Ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes :

1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d'audit, en fonction de leur qualité d'administrateur titulaire d'un mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-président, ou de membre d'un organe restreint de gestion ou du bureau exécutif ou du comité d'audit, ainsi que la justification du montant de toute rémunération autre qu'un jeton de présence au regard du rôle effectif du président, vice-président, ou au membre du bureau exécutif au sein de l'intercommunale;

2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction;

3° la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats;

4° pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels l'intercommunale détient des participations directement ou indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de ces mandats;

5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution.

Ce rapport est adopté par le principal organe de gestion et mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait l'objet d'une délibération. A défaut, l'assemblée générale ne peut pas se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les administrateurs.

Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement.

§ 2. Pour les communes, provinces, C.P.A.S. intercommunales et sociétés à participation publique locale significative, les associations de projet, les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les sociétés de logement de service public, les régies communales autonomes, les régies provinciales autonomes, le président du conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ou le président du conseil d'administration ou du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année :

1° au Gouvernement wallon;

2° aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés.

Concernant le 1°, le Gouvernement wallon communique une synthèse des rapports reçus au Parlement wallon et publie tout ou partie des informations reçues. Le Gouvernement wallon précise les modalités liées à cette publication.

§ 3. Pour les A.S.B.L. communales, provinciales et tout autre organisme supralocal, le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés. ".

Article 72. Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre III intitulé " Titre III. Règle de publicité des débats et de transparence au sein des organismes locaux et supralocaux ".

Article 73. Dans le Titre III, inséré par l'article 72, il est inséré un article L6431-1 rédigé comme suit :

" Art. L6431-1 § 1er. Le présent article est applicable aux A.S.B.L. communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et aux sociétés de logement.

§ 2. Le conseiller désigné par une commune ou une province pour la représenter au sein du conseil d'administration, ou à défaut, du principal organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l'exercice de son mandat ainsi que de la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences.

Lorsque la commune ou la province dispose de plusieurs représentants dans le même organisme, ils peuvent rédiger un rapport commun.

Le ou les rapports visés à l'alinéa 1er sont soumis au conseil communal ou provincial. Ils sont présentés par leur auteur et débattus en séance publique du conseil ou d'une commission du conseil.

Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil à chaque fois qu'il le juge utile.

Le conseil communal ou provincial règle les modalités d'application du présent paragraphe dans son règlement d'ordre intérieur.

Pour les communes ou provinces dont aucun conseiller n'est désigné comme administrateur, le président du principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions. Il est présenté, par ledit président ou son délégué, et débattu en séance publique du conseil ou d'une commission du conseil.

§ 3. Les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des organismes visées au paragraphe 1er peuvent être consultés au siège de l'organisme par les conseillers communaux et provinciaux des communes et provinces qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration.

Le conseiller qui consulte les documents visés à l'alinéa 1 peut uniquement faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l'autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé aux alinéas 1er à 3.

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal ou provincial.

Le conseil communal ou provincial règle les modalités d'application du présent paragraphe dans son règlement d'ordre intérieur.

§ 4. Sans préjudice de l'article L1532-1, § 2, les réunions du conseil d'administration ou, à défaut, du principal organe de gestion, ne sont pas publiques.

§ 5. Sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes, de points de l'ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment avec le secret d'affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'organisme dans la réalisation de son objet social, les procès-verbaux détaillés et ordres du jour, complétés par le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux et ordres du jour renvoient, peuvent être consultés soit par voie électronique, soit au siège respectivement des A.S.B.L. communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet, sociétés de logement par les conseillers communaux des communes ou provinciaux des provinces qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration.

Le conseiller qui consulte les documents visés à l'alinéa 2 ne peut faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents que dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l'autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé aux alinéas 1er à 3.

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal ou provincial. ".

Article 74. Dans le Titre III, inséré par l'article 72, il est inséré un article L6431-2 rédigé comme suit :

" Art. L6431-2. § 1er Chaque A.S.B.L. communale, provinciale, régie autonome, intercommunale, société à participation publique locale significative, association de projet, sociétés de logement public, publie sur son site internet ou tient à la disposition des citoyens, à son siège social, les informations suivantes :

1° une présentation synthétique de la raison d'être de l'organisme et de sa mission;

2° la liste de la ou des communes associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;

3° le nom des membres de ces organes et s'ils représentent une commune ou un autre organisme public;

4° l'organigramme de l'organisme et l'identité de son directeur général ou du titulaire de la fonction dirigeante locale;

5° les participations détenues dans d'autres structures ou organismes;

6° le pourcentage de participation annuelle en tenant compte des absences justifiées aux réunions des organes de gestion;

7° les barèmes applicables aux rémunérations, des fonctions dirigeantes et des mandataires et, dans les intercommunales, le plan stratégique de l'intercommunale, les dates des assemblées générales et procédures prévues permettant aux citoyens d'y participer, d'obtenir les documents préparatoires et d'inscrire des points;

8° les procès-verbaux de l'assemblée générale sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes, de points de l'ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d'affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'organisme dans la réalisation de son objet social.

§ 2. Chaque commune et chaque province publie sur son site internet :

1° la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires et l'identification du groupe politique qu'ils représentent;

2° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel la commune ou la province est associée;

3° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés;

4° le lien vers le site internet de l'organisme concerné;

5° les documents soumis à l'examen du conseil par l'organisme concerné. ".

Article 75. Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre IV intitulé " Titre IV. Règles particulières en matière de jetons de présence, de rémunérations ou autres avantages perçus par des membres du personnel. ".

Article 76. Dans le Titre IV, inséré par l'article 75, il est inséré un article L6434-1 rédigé comme suit :

" Art. L6434-1. § 1er. Les membres du personnel, contractuels ou statutaires, des A.S.B.L. communales, provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet ou autres organismes supralocaux ne peuvent pas percevoir de jetons de présence, de rémunérations ou autres avantages perçus en raison de leur participation aux réunions d'organes de l'organisme.

Les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de leur participation aux réunions d'organes dans des entités où ils siègent suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de leur organisme sont directement versés à l'organisme qui les a désigné ou qu'ils représentent.

§ 2. La fonction dirigeante locale ne peut ni être exercée au travers d'une société de management ou interposée, ni être exercée en qualité d'indépendant.

§ 3. Le titulaire de la fonction dirigeante qui percevrait un montant au titre de prestation de service confié à l'intercommunale qui l'occupe reverse cette indemnité ou rémunération à l'intercommunale qui l'occupe.

§ 4. Si le titulaire de la fonction dirigeante locale exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail, une clause de non-concurrence peut être insérée avant la fin des relations contractuelles ou au moment de la rupture en respect des conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment eu égard à l'activité de l'organisme concerné.

Une convention de non-concurrence peut être conclue après la fin des relations contractuelles eue égard à l'activité de l'organisme concerné.

Dans tous les cas, la clause de non-concurrence est prévue pour une période de six mois maximum. L'indemnité perçue à ce titre n'est pas supérieure à la rémunération de base pour la moitié de la période de non-concurrence prévue. ".

Article 77. Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre V intitulé " Titre V. Règles particulières en matière de révocation d'un titulaire d'un mandat dérivé. ".

Article 78. Dans le Titre V, inséré par l'article 77, il est inséré un article L6441-1 rédigé comme suit :

" Art. L 6441-1 L'organe de gestion de tout organisme où siège un titulaire d'un mandat dérivé au sens de l'article L5111-1 peut le révoquer ou proposer sa révocation à l'organe compétent en vertu d'un décret ou des statuts, après l'avoir entendu, si celui-ci :

1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;

2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;

3° a, au cours d'une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme;

4° est une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. ".

Article 79. Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre VI intitulé " Titre VI. Règles particulières en matière de remboursement de frais exposés. ".

Article 80. Dans le Titre V, inséré par l'article 79, il est inséré un article L6451-1 rédigé comme suit :

" Art. L 6451-1. § 1er. La mise à sa disposition, par un organisme, de l'aide, des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail inhérent à l'exercice du mandat d'un mandataire, et qui consisterait en une utilisation strictement professionnelle, ne constitue ni un avantage en nature ni une exposition de frais, pouvant donner lieu à un remboursement, dans le chef du mandataire.

Au sens du présent article, la notion d'organisme recouvre les communes, centres publics d'action sociale, provinces, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de projet, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et les sociétés de logement de service public.

§ 2. Le remboursement de frais sur base forfaitaire est interdit. Seuls les frais réellement exposés par un mandataire pour le compte de l'organisme au sein duquel il exerce son mandat sont autorisés.

Le Gouvernement fixe la liste des frais éligibles à remboursement ainsi que les modalités d'octroi d'un remboursement.

Article 81. Dans le même Code, l'annexe 1re est remplacée par ce qui suit :

" Annexe 1re. Plafonds applicables en matière de rémunération et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés de président.

Les six plafonds barémiques suivants sont appliqués :

1° score total de 0,75 plafond 1 : € 5.713,47;

2° score total de 1 à 1,25 plafond 2 : € 8.570,21;

3° score total de 1,50 à 1,75 plafond 3 : € 11.426,94;

4° score total de 2 à 2,25 plafond 4 : € 14.283,67;

5° score total de 2,50 à 2,75 plafond 5 : € 17140,41;

6° score total de 3 plafond 6 : € 19.997,14.

Chacun des plafonds est un montant maximum de rémunération brute annuelle, avantages compris.

La rémunération brute annuelle attachée à un mandat dérivé est déterminée à partir de trois critères :

1° la population des communes ou des C.P.A.S. associés;

2° le chiffre d'affaires de l'institution;

3° le personnel occupé.

La distribution statistique de ces trois critères est la clé qui permet de classer les institutions et de les rattacher à un plafond spécifique.

Pour chaque critère, l'institution obtient un score de 0,25 à 1.

Population (limites des classes arrondies pour plus de lisibilité) :

1° population de 0 à 75 000 habitants : 0,25;

2° population de plus de 75 000 à 250 000 habitants : 0,50;

3° population de plus de 250 000 à 450 000 habitants : 0,75;

4° population de plus de 450 000 habitants : 1.

Les chiffres de la population considérés sont ceux arrêtés par le Gouvernement wallon conformément à l'article L1121-3, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

La population desservie comprend celle des communes associées.

Chiffre d'affaires :

1° chiffre d'affaires de 0 à 2.750.000 € : 0,25;

2° chiffre d'affaires de plus de € 2.750.000 à € 15.500.000 : 0,5;

3° chiffre d'affaires de plus de € 15.500.000 à € 55.500.000 : 0,75;

4° chiffre d'affaires de plus de € 55.500.000 : 1.

Le chiffre d'affaires considéré est celui repris dans les derniers comptes annuels (comptes 70 à 74 et 70 à 76A à partir des comptes annuels 2016) approuvés par l'assemblée générale ou à défaut de mention du chiffre d'affaires, l'addition des comptes 9900 et 60/61.

En cas de fusion, les chiffres considérés résultent de l'addition des chiffres d'affaires des sociétés concernées.

Personnel occupé en ETP :

1° moins de 10 personnes occupées : 0,25;

2° de 10 à 40 personnes occupées : 0,5;

3° plus de 40 à 250 personnes occupées : 0,75;

4° plus de 250 personnes occupées : 1.

Le nombre de personnes occupées est calculé en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel.

En cas de fusion ou de restructuration d'une personne morale, le nombre de personnes occupées pris en référence est celui figurant dans le rapport de fusion ou de restructuration.

L'addition de ces trois scores donne un score total pour l'institution allant de 0,75 à 3.

C'est ce score total qui permet de déterminer le plafond attaché à l'institution :

1° score total de 0,75 plafond 1 : € 5.713,47;

2° score total de 1 à 1,25 plafond 2 : € 8.570,21;

3° score total de 1,50 à 1,75 plafond 3 : € 11.426,94;

4° score total de 2 à 2,25 plafond 4 : € 14.283,67;

5° score total de 2,50 à 2,75 plafond 5 : € 17.140,41;

6° score total de 3 plafond 6 : € 19.997,14.

Le rattachement à un plafond spécifique est fixé après chaque renouvellement complet des instances. Les rémunérations sont déterminées par l'assemblée générale sur proposition du nouveau comité de rémunération. La délibération de l'assemblée générale est transmise à l'autorité de tutelle.

Les nouvelles rémunérations seront perçues à compter du 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement des instances. ".

Article 82. Dans le même Code, il est inséré une annexe 4 rédigée comme suit :

" Annexe 4. Règles applicables en matière de rémunération de la fonction dirigeante locale.

Le montant annuel maximal brut de la rémunération liée à la fonction dirigeante locale est de 245.000,00 euros pour les organismes suivants :

1° intercommunale;

2° association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

3° régie communale ou provinciale autonome;

4° ASBL communale ou provinciale;

5° association de projet;

6° société de logement de service public;

7° société à participation publique locale significative.

Le plafond de rémunération de 245 000,00 euros est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante : le plafond de rémunération est égal à 245.000,00 euros multiplié par l'indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation décembre 2012, base 2004).

En cas d'exercice à temps partiel de la fonction dirigeante, le plafond de rémunération visé ci-dessus est calculé au prorata du régime de travail convenu.

Le titulaire de la fonction dirigeante qui souhaite exercer une autre activité professionnelle en complément de sa fonction, demande l'accord du principal organe de gestion de l'organisme.

L'organe de gestion statue sur cette demande en tenant compte de l'incidence que cette autre fonction peut avoir sur la fonction dirigeante locale et fixe les modalités de mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne l'incidence sur le plafond de rémunération.

Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'accord de l'organe de gestion n'est pas sollicité lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle ou d'un mandat d'administrateur ou de commissaire, sur décision du Gouvernement.

Le montant annuel de la rémunération est obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont le titulaire de la fonction dirigeante bénéficie en contrepartie ou à l'occasion de sa mission.

Il s'agit du montant avant déduction des cotisations sociales personnelles dues en exécution de la législation sociale relative aux travailleurs salariés ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale.

Par dérogation à l'alinéa 7, sont exclus de la notion de rémunération au sens de la présente annexe :

1° les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'intercommunale, pour autant qu'ils soient fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables;

2° pour autant que les règles fiscales soient correctement appliquées, les avantages de toute nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail (téléphone portable, ordinateur portable, ...), en ce compris l'éventuelle voiture mise à disposition. Ces outils de travail devront toujours être restitués par le titulaire de la fonction dirigeante à l'échéance de la relation de travail;

3° les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé du titulaire de la fonction dirigeante prises en charge par l'employeur;

4° pour le personnel contractuel, les plans de pension complémentaires à contribution définie dont les conditions sont identiquement applicables à l'ensemble du personnel contractuel de l'organisme.

Les éléments rémunératoires suivants du titulaire de la fonction dirigeante sont limités comme suit :

1° seuls les plans de pension complémentaire à contribution définie dont le pourcentage et les conditions sont identiquement applicables à l'ensemble du personnel contractuel de l'organisme ainsi que les plans de pension complémentaire à contribution définie portant sur le paiement d'une cotisation patronale fixe exprimée en un pourcentage de la rémunération durant une période pendant laquelle le gestionnaire est effectivement occupé en cette qualité par l'organisme, sont autorisés;

2° la rémunération variable éventuelle est limitée à vingt pour cent de la rémunération brute annuelle totale. Ce montant annuel brut total de la rémunération variable est pris en compte dans le calcul du plafond de rémunération visé ci-dessus.

Cette rémunération variable est déterminée en fonction d'objectifs mesurables, de nature financière ou autre, fixés au moins six mois à l'avance.

L'organisme ne peut pas allouer au titulaire de la fonction de dirigeante :

1° une rémunération sous forme d'action, option sur action ou tout autre produit de nature similaire;

2° en cas de départ volontaire ou consenti du titulaire de la fonction de dirigeante, une prime de départ, quel que soit son nom ou sa nature, en ce compris les libéralités, et ce, sans préjudice des indemnités éventuelles dues en vertu d'une clause de non-concurrence;

3° en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme ou en cas de dissolution de cette dernière, toute indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail.

Aucun autre membre du personnel ne peut percevoir une rémunération qui dépasse celle accordée au fonctionnaire dirigeant local à l'exception des médecins hospitaliers visés à l'article 8, alinéa 1er, 4°, et par assimilation, aux professionnels des soins de santé visés à l'article 9 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. ".

Mesures transitoires

Article 83. L'article 27 entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Article 84. Au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les sociétés existantes visées à l'article L1532-5, disposent d'un délai de douze mois pour mettre leur statut en conformité avec les dispositions du présent Code. A défaut, l'intercommunale se retire du capital de la société.

Article 85. Sans préjudice de l'article L6411-1 inséré par l'article 69 du présent décret, pour l'année 2018, l'informateur institutionnel, transmet au Gouvernement, sous sa responsabilité, les informations visées aux articles L6411-1, §§ 3, 4 et 6, au plus tard pour le 30 juin.

Article 86. A l'exception des articles 6, 7, 37, 3°, 38 et 39 qui entrent en vigueur après le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux issus des élections locales du 14 octobre 2018, le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Article 87. A l'annexe 4 introduite par l'article 82, les primes concernées à l'alinéa 9, 4°, sont plafonnées individuellement, pour les contrats en cours, au pourcentage de rémunérations tel qu'il est fixé dans les contrats au 1er janvier 2017.

Article 88. Les statuts des régies communales autonomes, des A.S.B.L communales, des intercommunales, des associations de projet, des régies provinciales autonomes et des ASBL provinciales seront mis en concordance au plus tard pour le 1er juillet 2018.

Article 89. Par dérogation aux articles L1234-5, L1231-7, L1532-1, L2223-14, § 4, L2223-7, tous les mandats dans les différents organes de gestion prennent fin lors de la première assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard pour le 1er juillet 2018. Ils sont renouvelés lors de cette assemblée générale et, à défaut, obligatoirement au plus tard pour le 1er juillet 2018.

A compter du 1er juillet 2018, les rémunérations liées à l'exercice des mandats au sein des nouveaux organes de gestion seront octroyées conformément aux dispositions de l'article 52 du présent décret et ne pourront être supérieures aux nouveaux plafonds fixés à l'annexe 1.

Article 90. Les déclarations afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017 devront être conformes aux modèles définis à l'article L5211-1 tel que modifié par le présent décret.

Par dérogation à l'article L5211-2 du présent code, les déclarations 2018 afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017 devront être déposées au plus tard le 31 juillet 2018.

La règle selon laquelle le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature d'un administrateur ou du vice-président est un pourcentage du montant maximal de la rémunération et des avantages en nature que peut percevoir le président de la même personne morale est applicable pour le contrôle des déclarations 2018 afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017.

Dispositions finales

Article 91. L'article 52, alinéa 2, du décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est abrogé.

Article 92. Le décret du 6 novembre 2008 visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée est abrogé.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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