3 MAI 2018. - Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique
LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1er. - Habilitations et définitions
Habilitation constitutionnelle et transposition de directives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Elle vise notamment à transposer partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° Administrateur : l'autorité responsable de la police des chantiers, c'est-à-dire :
la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque la voirie concernée par le chantier est une voirie régionale ;
la commune, lorsque la voirie concernée par le chantier est une voirie communale ;
2° Chantier : tout travail isolé ou tout ensemble de travaux empiétant sous, au niveau de ou au-dessus de la voirie ;
3° Chantier coordonné : chantier impliquant plusieurs impétrants et dans le cadre duquel les tâches administratives et techniques de chacun de ceux-ci sont coordonnées ;
4° Emprise : la surface de la voirie, représentée par un polygone convexe, qui comprend la zone de travail et les espaces dont la viabilité est ou doit être affectée pour les besoins indirects de l'exécution du chantier, en ce compris :
- les aires de chargement et de déchargement des matériaux et des matériels de chantier ;
- les aires de stationnement des engins et des véhicules de chantier ;
- dans le cas de chantiers effectués sous ou au-dessus du niveau de la voirie, les aires couvertes par la projection orthogonale du chantier au niveau de la voirie ;
5° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
6° Impétrant : toute personne qui a l'intention d'exécuter, exécutant ou ayant exécuté un chantier ou pour le compte de laquelle un chantier va être, est ou a été exécuté ;
7° Impétrant coordonné : l'impétrant qui participe à une procédure de coordination ;
8° Impétrant institutionnel : l'une des personnes suivantes :
les impétrants dépendant d'une administration fédérale, régionale, communautaire, provinciale ou communale ;
les zones de police ;
la STIB ;
Vivaqua ;
le Port de Bruxelles ;
Bruxelles Environnement-IBGE ;
Beliris ;
la société anonyme de droit public Infrabel ;
la société anonyme de droit public Citeo ;
les impétrants auxquels une législation ou une réglementation sectorielle reconnaît le droit d'exécuter des travaux en voirie ;
9° Installations :
les câbles, les gaines, les lignes aériennes ou les canalisations, en ce compris leurs équipements et leurs ouvrages connexes ;
les stations de base, les supports, les antennes et les sites d'antennes de téléphonie et de radiomessagerie, au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
10° Jour ouvrable : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ;
11° Période d'exécution du chantier : l'époque de l'année pendant laquelle le chantier est exécuté, déterminée en heures, jours, semaines, quinzaines, mois ou trimestres ;
12° Riverain : toute personne qui, à titre privé ou professionnel, occupe un immeuble ou une partie d'immeuble situé(e) le long d'une portion concernée de voirie par un chantier ;
13° Système informatique : le système informatique institué par l'article 9 de la présente ordonnance ;
14° Urgence : situation dans laquelle :
il existe un risque d'atteinte :
- soit à l'intégrité des personnes ;
- soit à l'intégrité des biens lorsqu'un risque imminent quant à leur stabilité, salubrité ou sécurité est confirmé par un service d'urgence, un expert agréé ou l'administrateur de voirie ;
- soit à la continuité de l'un des services publics pour lesquels un droit d'usage de la voirie est reconnu par l'article 89 de la présente ordonnance ou par une autre disposition légale ;
- soit à la continuité des services d'urgence ;
- soit à l'environnement, à la condition que l'intervention urgente permette d'empêcher soit la réalisation du risque constaté, soit l'aggravation notable de l'atteinte déjà constatée ;
il est nécessaire d'effectuer un chantier sans délai et d'y travailler sans interruption, de jour comme de nuit, jours non ouvrables compris. N'est pas considéré comme une interruption le fait de repaver définitivement la voirie dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin de l'intervention ayant nécessité d'ouvrir celle-ci, à la condition que, dans l'intervalle, une remise en état provisoire de la zone de travail en assure la viabilité ;
15° Usagers actifs : les piétons, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes et les utilisateurs d'un engin de déplacement, au sens de l'article 2.15.2 du Code de la Route ;
16° Viabilité de la voirie : l'aptitude de la voirie à assurer l'ensemble de ses fonctions au bénéfice de ses usagers ;
17° Voirie : la voirie terrestre routière ainsi que ses dépendances et ses espaces aérien et souterrain ;
18° Zone de travail : la surface de la voirie, représentée par un polygone convexe, dont la viabilité est ou doit être affectée pour les besoins directs de l'exécution du chantier.
TITRE 2. - Principes généraux
Indépendance
Article 3. Les administrateurs communiquent à la Commission l'identité et les coordonnées des personnes chargées de les représenter dans le cadre de la présente ordonnance.
Les administrateurs ne peuvent pas désigner à cet effet des agents ou des fonctionnaires qui travaillent pour un impétrant régional ou communal.
Calcul des délais
Article 4. A défaut de disposition contraire, les délais prévus par la présente ordonnance se calculent en jours ouvrables à dater de la validation, dans le système informatique, de l'étape de procédure considérée.
TITRE 3. - La Commission de coordination des chantiers
Missions
Article 5. § 1er. Il est créé une Commission de coordination des chantiers, ci-après dénommée la Commission, qui a pour missions :
1° de tenir à jour le registre des impétrants institutionnels et de le mettre à la disposition de ces personnes ainsi que des administrateurs ;
2° de rendre un avis sur les demandes d'autorisation d'exécution de chantier ou d'autorisation modificative dans les cas visés à l'article 32 ;
3° de veiller à la mise en place, au fonctionnement, à la mise à jour du système informatique et à la communication concernant l'utilisation de l'outil ;
4° d'organiser la conciliation visée au Livre V, par l'entremise du Comité de Conciliation ;
5° d'initiative ou à la demande soit du Gouvernement, soit d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale :
- de rendre un avis sur les demandes d'autorisation d'exécution de chantier ou d'autorisation modificative dans les cas qui ne sont pas visés à l'article 32 ;
- de formuler des observations, de présenter des suggestions ou de proposer des directives générales quant à toute question relative aux chantiers ;
6° de proposer les zones d'hyper-coordination et d'assurer la supervision de la procédure d'hyper-coordination, conformément au Livre II, Titre 2 ;
7° de traiter les demandes de levée de l'interdiction visée à l'article 67, § 1er ;
8° d'établir un rapport annuel de ses activités ;
9° de fixer la période de fin d'année durant laquelle, sauf exceptions prévues par le Gouvernement, les chantiers soumis à autorisation ne peuvent pas débuter ou peuvent être suspendus conformément aux modalités prévues par le Gouvernement ;
10° de déterminer les carrefours stratégiques pour lesquels une présence policière est souhaitée afin d'assurer la fluidité du trafic en cas de chantier entraînant des perturbations, et de faire suivre cette informations aux zones de police concernées.
§ 2. Les réunions de la Commission sont publiques, sauf si celle-ci décide, de manière exceptionnelle et motivée, de décréter le huis-clos. L'agenda et les ordres du jour de la Commission sont publiés sur la page internet de la Commission.
Le Gouvernement peut déterminer les règles de confidentialité à respecter par la Commission dans l'exercice de ses missions.
Composition
Article 6. § 1er. La Commission est composée des membres effectifs suivants, nommés par le Gouvernement :
1° Membres représentant la Région :
quatre membres sont proposés par le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions ;
un membre est proposé par le ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;
un membre est proposé par le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions ;
un membre est proposé par le ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;
un membre est proposé par le ministre chargé de la tutelle sur les communes ;
un membre est proposé par le ministre qui a l'économie dans ses attributions ;
2° Un membre représentant la STIB, qui est proposé par le ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;
3° Un membre représentant l'Agence régionale pour la propreté, qui est proposé par le ministre qui a l'enlèvement et le traitement des immondices dans ses attributions ;
4° Six membres représentant les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, qui sont proposés par Brulocalis ; ces six membres sont issus de communes appartenant à des zones de police différentes ;
5° Six membres représentant les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale ; chaque conseil de police propose un membre ;
6° Deux membres représentant le Conseil des Gestionnaires de Réseaux de Bruxelles, à l'exception de la STIB, et proposés par lui.
Les suppléants des membres effectifs visés à l'alinéa 1er sont eux aussi nommés conformément aux principes consacrés à l'alinéa 1er.
§ 2. Les membres de la Commission représentant la Région sont nommés à chaque renouvellement complet du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et, au plus tard, le premier janvier qui suit l'installation de celui-ci.
Les membres de la Commission représentant les communes sont nommés à chaque renouvellement complet des conseils communaux et, au plus tard, le premier janvier qui suit l'installation de ceux-ci. Durant les six années de législature communale, ils peuvent être renouvelés pour moitié tous les deux ans.
Les membres de la Commission représentant les zones de police sont nommés à chaque renouvellement complet des conseils de police et, au plus tard, le premier février qui suit l'installation de ceux-ci.
Si les délais visés au présent paragraphe ne peuvent pas être respectés faute de proposition de nouveaux membres formulée par le ministre ou l'organe compétent en vertu du paragraphe 1er, les membres de la Commission au remplacement desquels il ne peut être procédé sont automatiquement reconduits jusqu'à la nomination de leur successeur.
§ 3. Le Gouvernement désigne le président de la Commission parmi les membres visés au § 1er, 1°, a, sur proposition du ministre qui a les travaux publics dans ses attributions.
Organisation et fonctionnement
Article 7. § 1er. Disposent d'une voix délibérative au sein de la Commission :
1° les cinq membres représentant la Région qui ont été proposés par le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions et par le ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;
2° le membre représentant la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ;
3° les six membres représentants les communes.
Les autres membres de la Commission disposent d'une voix consultative.
§ 2. En l'absence de consensus, la Commission délibère à la majorité absolue des voix délibératives des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Le Gouvernement arrête les règles d'organisation et d'incompatibilité de la Commission, en ce compris les règles relatives à :
1° la désignation temporaire et la rémunération éventuelles d'experts indépendants ;
2° la rémunération des membres de la Commission.
La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement prévoit que l'absence des membres ayant voix consultative lors des réunions de la Commission n'a pas de répercussion sur le fonctionnement de la Commission.
§ 4. En plus de celles qui sont prévues par la présente ordonnance, la Commission peut créer en son sein des sous-commissions spécialisées chargées de préparer ses décisions.
Les sous-commissions sont soumises au respect des principes applicables à la Commission elle-même, auxquels s'ajoutent les principes suivants :
- la présidence est assurée par le président de la Commission ou par le membre de la Commission auquel il délègue cette mission ;
- les communes et la Région y sont représentées ;
- une sous-commission compte au minimum trois membres.
Secrétariat permanent
Article 8. § 1er. La Commission est assistée d'un secrétariat permanent assuré par des agents de Bruxelles Mobilité et dont le cadre est arrêté par le Gouvernement.
§ 2. Parmi les tâches du secrétariat permanent figurent :
1° la préparation des dossiers soumis à l'avis de la Commission et au Comité de Conciliation, en application, respectivement, de l'article 32 et des dispositions du Livre V ;
2° l'élaboration de l'ordre du jour de la Commission et du Comité de Conciliation et la convocation de leurs membres ;
3° la rédaction des procès-verbaux des réunions de la Commission et du Comité de Conciliation ;
4° la tenue d'un registre consignant les procès-verbaux visés au 3° ;
5° la représentation extérieure de la Commission ;
6° la préparation du rapport annuel de la Commission ;
7° la gestion quotidienne du système informatique.
Le Gouvernement peut confier au secrétariat toute autre tâche d'exécution des missions attribuées à la Commission et au Comité de conciliation.
TITRE 4. - Le système informatique
Système informatique
Article 9. § 1er. Le Gouvernement crée et met en ligne un système informatique constitué d'un recueil de tout type de données encodées, reçues, échangées ou stockées dans le cadre des procédures ou des formalités visées par la présente ordonnance.
Le Gouvernement détermine le contenu, les modalités de la mise à jour et les caractéristiques techniques de la base de données.
§ 2. Toutes les informations, tous les documents et tous les traitements de données nécessaires aux fins d'exécution de la présente ordonnance sont chargés dans le système informatique selon les modalités et les conditions et dans les limites définies par le Gouvernement.
Au cas où le système informatique est temporairement indisponible pendant plus d'un jour ouvrable, les délais imposés par la présente ordonnance sont de plein droit prorogés du nombre de jours ouvrables qu'aura duré la période d'indisponibilité. Les périodes pendant lesquelles le système informatique a été indisponible sont mentionnées sur le site internet du système informatique.
Le Gouvernement peut imposer le chargement dans le système informatique de toute autre autorisation ou interdiction qui est :
- soit requise ou imposée dans le cadre de la réalisation d'un chantier en voirie en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires ;
- soit en lien avec une activité autre qu'un chantier qui implique une occupation de la voirie.
Sans préjudice de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, le Gouvernement détermine les limites et les conditions de la consultation du système informatique.
§ 3. Lorsqu'un administrateur communal ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées par le présent article, le secrétariat permanent peut, après avoir adressé à celui-ci un rappel écrit, se substituer à lui pour l'accomplissement de ces obligations.
Dans ce cas, l'administrateur communal défaillant reverse à l'administrateur régional les droits visés à l'article 87 qui lui auraient déjà été versés, relativement au dossier concerné.
Si l'administrateur communal demeure en défaut de reverser ces droits de dossier, le recouvrement de ceux-ci est confié au fonctionnaire sanctionnateur régional visé à l'article 82, § 1er. Ce fonctionnaire peut décerner une contrainte, qu'il vise et rend exécutoire.
Redevance
Article 10. § 1er. La mise à disposition du système informatique donne droit à la perception, au profit de la Région, d'une redevance annuelle variable, à charge des impétrants institutionnels.
Sont exonérés de cette redevance les impétrants dont le budget fait partie du budget de la Région de Bruxelles-Capitale ou du budget de l'une des communes de la Région.
§ 2. La redevance sert à couvrir les coûts annuels liés à :
1° la maintenance ;
2° des modifications mineures ;
3° la gestion technique ;
4° l'assistance ;
5° la sécurisation.
Le Gouvernement fixe le montant de la redevance et ses modalités. Il détermine également le mode et le délai de son paiement.
LIVRE II. - OBLIGATIONS PREALABLES A L'EXECUTION D'UN CHANTIER
TITRE 1er. - Dispositions générales
Principe
Article 11. § 1er. Sauf dans les hypothèses visées au § 2, nul ne peut exécuter un chantier sans autorisation d'exécution de chantier.
§ 2. Une autorisation d'exécution de chantier n'est pas requise :
1° en cas d'urgence dûment motivée dans la déclaration d'exécution de chantier visée au Titre 5, chapitre 3 ;
2° pour les chantiers que le Gouvernement a dispensés de cette obligation en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de celle-ci pour le chantier considéré.
§ 3. Les gestionnaires de câbles, conduites et canalisations, au sens de l'ordonnance du 26 juillet 2013 relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines, se sollicitent préalablement à toute exécution de chantier afin de vérifier si, dans la zone du chantier prévu, l'accès à des infrastructures physiques présentes, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, telles que fixées par le gestionnaire concerné, est techniquement réalisable ou pertinent et économiquement raisonnable.
Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que, notamment, la capacité technique de l'infrastructure visée, l'espace disponible, des considérations de sûreté et de santé publique, l'intégrité et la sécurité du réseau, le risque d'interférences graves.
Tout gestionnaire de câbles, conduites et canalisations peut saisir l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UE.
Par infrastructure physique au sens de l'alinéa 1er, on entend tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux.
TITRE 2. - L'hyper-coordination
Obligation de planification
Article 12. § 1er. Sous réserve du § 2, les impétrants institutionnels annoncent leurs objectifs prioritaires dans le cadre de leur planification quinquennale.
§ 2. Les chantiers des impétrants institutionnels qui concernent les activités que ceux-ci exercent dans un secteur ouvert à la concurrence, ou des activités relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure, ne sont pas visés par l'obligation de planification.
Le Gouvernement peut dispenser de l'obligation de planification d'autres chantiers des impétrants institutionnels en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour le chantier considéré.
Période de planification
Article 13. Au moins une fois par an et au plus tard le 31 octobre de chaque année, les impétrants institutionnels introduisent, dans le système informatique, la planification actualisée de leurs chantiers pour les cinq années à venir.
Le Gouvernement détermine le contenu du document de planification.
Sous-commission générale d'hyper-coordination
Article 14. Le président de la Commission et les membres de celle-ci qui y ont voix délibérative forment la sous-commission générale d'hyper-coordination, qui est chargée, avec l'aide du secrétariat permanent de la Commission, de veiller à la collecte des informations de planification, ainsi que de traiter et de publier ces informations.
Zone d'hyper-coordination
Article 15. § 1er. Lorsqu'il ressort des informations de planification que l'ampleur d'un chantier ou qu'une concentration importante de chantiers est susceptible d'entraîner des perturbations majeures en termes de viabilité de la voirie, la Commission peut proposer d'établir, pour le périmètre qu'elle identifie, une zone d'hyper-coordination soit :
- d'initiative ;
- à la demande d'un impétrant institutionnel qui a un chantier planifié dans la zone, d'un administrateur, d'une zone de police ou du Gouvernement, dans les trente jours ouvrables de l'introduction de la demande.
§ 2. Le Gouvernement décide d'arrêter ou non la zone d'hyper-coordination dans les quinze jours ouvrables de la proposition de la Commission. Passé ce délai, la zone d'hyper-coordination est réputée arrêtée conformément à cette proposition.
§ 3. A compter de la date de publication au Moniteur belge :
- de l'arrêté visé au § 2 ;
- ou, en cas de dépassement du délai visé au même paragraphe, d'un avis constatant que la zone d'hyper-coordination est réputée arrêtée conformément à la proposition de la Commission qui est publiée sous l'avis, tout impétrant dispose d'un délai de quarante jours ouvrables pour introduire dans le système informatique les chantiers qu'il envisage de réaliser dans la zone d'hyper-coordination. Les chantiers introduits après cette échéance ne sont pas pris en compte dans le cadre de la réalisation du programme d'hyper-coordination.
En dérogation aux articles 12 et 22, les impétrants institutionnels qui ont un chantier planifié dans la zone d'hyper-coordination sont dispensés de fournir, pour cette zone, les informations de planification et de programmation relatives à la période qui débute à l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er et qui prend fin à la date de levée de la zone d'hyper-coordination.
Désignation de l'hyper-pilote
Article 16. § 1er. Dans les soixante jours ouvrables de la publication de l'arrêté relatif à la zone d'hyper-coordination, les impétrants institutionnels qui ont un chantier planifié dans la zone proposent à la Commission la désignation d'un hyper-pilote, chargé des missions décrites aux articles suivants ainsi que de celles que peut lui confier le Gouvernement.
L'hyper-pilote ne peut pas être l'une des personnes physiques siégeant au sein de la Commission avec voix délibérative.
§ 2. Dans les vingt jours ouvrables de la proposition visée au § 1er, la Commission se prononce sur celle-ci. Si la proposition n'est pas validée, une nouvelle proposition est formulée conformément au § 1er.
Si aucune proposition n'est formulée dans le délai imparti au § 1er, l'impétrant institutionnel dont le chantier prévu présente la plus grande emprise est désigné hyper-pilote.
§ 3. A tout moment de la procédure d'hyper-coordination, si elle estime que l'hyper-pilote qui a été désigné ne s'acquitte pas correctement de ses missions, la Commission peut demander aux impétrants institutionnels visés au § 1er de formuler une nouvelle proposition conformément au § 1er.
Dans cette hypothèse, le premier hyper-pilote n'est déchargé de ses missions qu'à compter du jour où la Commission a validé la désignation de son successeur conformément au § 2.
Dossier d'hyper-coordination et lignes de conduite
Article 17. § 1er. Dans les vingt jours ouvrables de la confirmation de sa désignation par la Commission, l'hyper-pilote introduit le dossier d'hyper-coordination, qui contient au minimum :
- l'inventaire des perturbations prévisibles de la viabilité de la voirie liées aux chantiers planifiés dans la zone d'hyper-coordination ;
- un projet d'ordre de priorité de réalisation de ces chantiers.
Le Gouvernement peut préciser et compléter le contenu du dossier d'hyper-coordination.
§ 2. Dans les quarante jours ouvrables de l'introduction du dossier d'hyper-coordination, et autant de fois qu'elle le juge nécessaire par la suite, la sous-commission d'hyper-coordination invite l'hyper-pilote à venir lui présenter le dossier d'hyper-coordination et formule ses observations à ce sujet. La réunion ne peut pas avoir lieu en l'absence de l'hyper-pilote ou de la personne que celui-ci délègue à cet effet.
Lorsqu'elle estime que le dossier est complet, la sous-commission d'hyper-coordination en saisit la Commission.
§ 3. Dans les quarante jours ouvrables de sa saisine, et sur la base du dossier d'hyper-coordination, la Commission adresse à l'hyper-pilote les lignes de conduite à mettre en oeuvre pour l'organisation de la zone d'hyper-coordination.
Programme d'hyper-coordination
Article 18. § 1er. L'hyper-pilote soumet à la sous-commission d'hyper-coordination le programme d'hyper-coordination, qui indique au minimum :
- le phasage des chantiers planifiés et introduits conformément à l'article 15, § 3, alinéa 1er, dans la zone ;
- les perturbations prévisibles de la viabilité de la voirie liées à ces chantiers et les mesures d'accompagnement destinées à éviter ou, à tout le moins, à réduire dans la mesure du possible ces perturbations ;
- le plan de circulation de transit et de circulation de destination, qui donne la priorité aux usagers actifs, ensuite aux transports en commun et, enfin, aux transports privés ;
- une proposition quant à la présence policière souhaitée afin de gérer au mieux les perturbations de trafic, singulièrement aux carrefours stratégiques ;
- la stratégie et les outils de communication à mettre en oeuvre.
Le Gouvernement peut préciser et compléter le contenu du programme d'hyper-coordination.
§ 2. Dans les quarante jours ouvrables de l'introduction du programme d'hyper-coordination, et autant de fois qu'elle le juge nécessaire par la suite, la sous-commission d'hyper-coordination invite l'hyper-pilote à venir lui présenter le programme d'hyper-coordination et formule ses observations à ce sujet. La réunion ne peut pas avoir lieu en l'absence de l'hyper-pilote ou de la personne que celui-ci délègue à cet effet.
Lorsqu'elle estime que le programme est complet, la sous-commission d'hyper-coordination en saisit la Commission.
§ 3. Dans les quarante jours ouvrables de la saisine de la Commission, celle-ci se prononce sur celui-ci.
Si la Commission ne valide pas le programme, elle émet des recommandations à l'attention de l'hyper-pilote, sur la base desquelles celui-ci soumet un programme adapté, conformément au § 1er.
Intégration d'un chantier supplémentaire
Article 19. Après la validation du programme d'hyper-coordination, un impétrant peut s'adresser à l'hyper-pilote pour demander que soit intégré au programme un chantier supplémentaire qu'il projette dans la zone d'hyper-coordination.
Dans les quarante jours ouvrables de l'introduction de la demande, l'hyper-pilote vérifie si l'intégration de ce chantier est possible sans perturber le programme établi et rend un avis à ce sujet.
Dans les quarante jours ouvrables de l'avis de l'hyper-pilote, la Commission décide sur la base de cet avis.
Suivi
Article 20. Dès que l'exécution du premier chantier planifié dans le programme d'hyper-coordination a débuté, et jusqu'au terme du dernier de ces chantiers, la sous-commission d'hyper-coordination et la Commission se réunissent au moins, respectivement, trimestriellement et semestriellement pour superviser la mise en oeuvre du programme d'hyper-coordination. La réunion ne peut pas avoir lieu en l'absence de l'hyper-pilote ou de la personne que celui-ci délègue à cet effet.
Si nécessaire, la Commission peut faire adapter le programme d'hyper-coordination, conformément à l'article 18, §§ 2 et 3.
Sans préjudice des obligations qui incombent aux autres acteurs, notamment l'impétrant-pilote dans le cadre de la coordination des chantiers, l'hyper-pilote assume la responsabilité de la mise en oeuvre du programme d'hyper-coordination jusqu'à la levée de la zone d'hyper-coordination.
Levée de la zone d'hyper-coordination
Article 21. D'initiative ou sur la proposition de l'un des impétrants concernés ou de l'un des administrateurs concernés, la Commission propose au Gouvernement de lever la zone d'hyper-coordination lorsqu'elle estime que les chantiers hyper-coordonnés sont arrivés à un stade d'avancement qui ne fait plus craindre de perturbations majeures de la viabilité de la voirie.
Le Gouvernement arrête la levée de la zone d'hyper-coordination dans les quinze jours ouvrables de la proposition de la Commission. Passé ce délai, la zone d'hyper-coordination est réputée levée conformément à cette proposition.
L'arrêté visé à l'alinéa 2 ou, en cas de dépassement du délai visé au même alinéa, l'avis constatant que la zone d'hyper-coordination est réputée levée conformément à la proposition de la Commission est publié au Moniteur belge.
TITRE 3. - La programmation des chantiers
Principe
Article 22. § 1er. Sous réserve des hypothèses visées à l'article 15, § 3, alinéa 2, et au § 2 du présent article, les impétrants institutionnels établissent la programmation de leurs chantiers soumis à autorisation d'exécution de chantier avant d'envoyer l'appel à coordination ou d'introduire la demande d'autorisation d'exécution de chantier.
§ 2. Les chantiers des impétrants institutionnels qui concernent les activités que ceux-ci exercent dans un secteur ouvert à la concurrence, ou des activités relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure, ne sont pas visés par l'obligation de programmation.
Le Gouvernement peut dispenser de l'obligation de programmation d'autres chantiers des impétrants institutionnels en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour le chantier considéré.
Périodes de programmation
Article 23. Au moins une fois par semestre et au plus tard le 30 avril et le 31 octobre de chaque année, les impétrants institutionnels introduisent dans le système informatique la programmation actualisée de leurs chantiers pour l'année à venir.
Le Gouvernement détermine le contenu du document de programmation.
TITRE 4. - La coordination des chantiers
CHAPITRE 1er. - Généralités
Principe de la coordination
Article 24. Sous réserve de l'hypothèse visée à l'article 45, les impétrants institutionnels coordonnent leurs chantiers avant d'introduire la demande d'autorisation d'exécution de chantier.
Le Gouvernement dresse la liste des chantiers qui, en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de celle-ci pour le chantier considéré, ne requièrent pas de coordination.
CHAPITRE 2. - La procédure de coordination
Section 1re. - L'appel à coordination
Introduction de l'appel à coordination
Article 25. § 1er. Lorsqu'il souhaite exécuter un chantier, l'impétrant institutionnel, ci-après dénommé l'impétrant-appelant, introduit dans le système informatique un appel à coordination à destination des autres impétrants institutionnels, ci-après dénommés les impétrants-appelés.
L'appel à coordination porte sur la portion de voirie située dans et autour du chantier, appelée zone de coordination, et délimitée :
- par les alignements situés de part et d'autre de la voirie ;
- par les premiers carrefours encadrant directement le chantier, en ce compris les quinze premiers mètres de chaque voirie composant ces carrefours.
Les impétrants-appelés qui souhaitent exécuter un chantier sous, au niveau de ou au-dessus de la zone de coordination en informent l'impétrant-appelant dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de l'appel à coordination. A défaut, ils sont réputés avoir répondu négativement à cet appel.
§ 2. Lorsque le chantier a été programmé et que l'impétrant-appelant envoie l'appel à coordination dans un délai inférieur à soixante jours ouvrables depuis la transmission de la programmation, tout impétrant-appelé peut s'opposer à cet appel dans le délai de quinze jours ouvrables visé au § 1er.
En cas d'opposition, l'impétrant-appelant ne peut envoyer de nouvel appel à coordination avant l'expiration d'un délai de soixante jours ouvrables prenant cours à la transmission de la programmation.
§ 3. Le Gouvernement détermine le contenu de l'appel à coordination.
Section 2. - L'élaboration du rapport de coordination
Dossier simplifié
Article 26. Les impétrants-coordonnés introduisent dans le système informatique un dossier simplifié reprenant les informations relatives aux travaux qu'ils souhaitent réaliser dans la zone de coordination.
Le dossier simplifié est introduit dans les trente jours ouvrables de l'introduction de l'appel à coordination. L'impétrant-coordonné qui n'introduit pas de dossier simplifié complet dans ce délai est exclu de la procédure de coordination.
Le Gouvernement détermine le modèle du dossier simplifié et précise sa composition.
Rapport de coordination
Article 27. Au moment de l'introduction du dernier dossier simplifié ou de l'échéance du délai imparti pour cette introduction, le système informatique génère un rapport de coordination qui récapitule les réponses réservées à l'appel à coordination et qui comporte un plan localisant les travaux des impétrants-coordonnés.
Section 3. - La durée de validité du rapport de coordination
Durée de validité
Article 28. Si une demande d'autorisation d'exécution de chantier n'est pas introduite dans les cent cinquante jours ouvrables qui suivent la date du rapport de coordination, la procédure de coordination doit être recommencée.
Section 4. - La désignation de l'impétrant-pilote
Désignation de l'impétrant-pilote
Article 29. A l'initiative de l'un d'entre eux, les impétrants-coordonnés désignent en leur sein celui qui sera chargé d'introduire, en leur nom collectif, la demande d'autorisation de chantier portant sur la zone de coordination dans son ensemble, ou sur une partie de celle-ci lorsqu'il ressort des caractéristiques des voiries concernées et des interventions décrites dans le rapport de coordination que cette partie peut être exécutée de manière indépendante. L'impétrant désigné est appelé l'impétrant-pilote.
L'impétrant-pilote est désigné dans les dix jours ouvrables de l'initiative prise en ce sens par l'un des impétrants coordonnés.
Faute de désignation dans ce délai, l'impétrant qui a pris cette initiative est désigné impétrant-pilote.
Le Gouvernement peut déterminer la forme de la désignation de l'impétrant-pilote.
TITRE 5. - L'autorisation d'exécution de chantier et la déclaration d'exécution de chantier
CHAPITRE 1er. - L'autorisation d'exécution de chantier
Section 1re. - La procédure d'autorisation
Sous-section 1re. - L'introduction de la demande
Dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier
Article 30. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier.
En vue de limiter la durée et les impacts des chantiers en voirie, les gestionnaires de câbles, conduites et canalisations, au sens de l'ordonnance du 26 juillet 2013 relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines, ajoutent dans leur dossier de demande les éléments démontrant que la procédure prévue à l'article 11, § 3 de la présente ordonnance a été suivie.
Accusé de réception du dossier
Article 31. § 1er. Dans les trente jours ouvrables de l'introduction du dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier, l'administrateur délivre :
1° soit un accusé de réception de dossier complet et conforme ;
2° soit un accusé de réception de dossier incomplet ou non conforme indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants et/ou les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la compréhension de la demande et qu'il l'invite à introduire.
§ 2. Le demandeur introduit les renseignements et/ou les documents manquants. Les dispositions du § 1er sont à nouveau applicables.
Sous-section 2. - L'avis de la Commission
Champ d'application
Article 32. Sauf si le chantier en est dispensé par le Gouvernement en raison de sa minime importance ou de l'absence de pertinence de cet avis pour le chantier considéré, le dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier est soumis à l'avis de la Commission lorsque le chantier est situé, en tout ou en partie :
1° sur une voirie régionale ;
2° sur une voirie communale présentant un intérêt régional manifeste en termes de mobilité ou sur laquelle circule une ligne de transport en commun importante ;
3° dans une zone d'hyper-coordination.
Le Gouvernement établit la liste des voiries communales visées à l'alinéa 1er, 2°, après avoir recueilli l'avis des communes. La commune qui n'émet pas son avis dans un délai de soixante jours ouvrables à dater de l'introduction dans le système informatique de la demande d'avis est réputée avoir émis un avis favorable.
En cas de modification ultérieure de la liste visée à l'alinéa précédent, le délai dans lequel les communes doivent émettre leur avis est réduit à vingt jours ouvrables.
Saisine de la Commission
Article 33. L'administrateur introduit, pour qu'elle soit soumise à l'avis de la Commission, une proposition de décision dans les vingt jours ouvrables de la date d'émission de l'accusé de réception de dossier complet et conforme ou de l'échéance du délai visé à l'article 31, § 1er.
Audition, informations supplémentaires et avis
Article 34. La Commission :
1° peut entendre, d'initiative, le demandeur, le ou les administrateur(s) ainsi que tout expert ;
2° entend, à leur demande, le demandeur et le ou les administrateur(s) ; lorsque l'une de ces personnes demande à être entendue, les autres sont également invitées à comparaître ;
3° peut solliciter du demandeur et de l'administrateur concerné des informations supplémentaires dans le délai qu'elle fixe ;
4° peut demander l'avis de toute personne intéressée par le chantier autre que le demandeur, les éventuels impétrants-coordonnés et le ou les administrateur(s). Lorsque la demande s'inscrit dans une zone d'hyper-coordination, l'avis de l'hyper-pilote est requis.
Transmission de l'avis
Article 35. § 1er. La Commission émet son avis dans les trente jours ouvrables de l'introduction de la proposition de l'administrateur ou de l'échéance du délai visé à l'article 33.
Lorsqu'en application de l'article 34, une audition s'est déroulée ou que des informations supplémentaires ou un avis a/ont été introduit(es), le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir à compter de l'audition ou de l'introduction du complément d'information ou de l'avis.
En dérogation à l'alinéa précédent :
- si l'audition n'a pas lieu à la date prévue, le délai visé à l'alinéa 1er commence néanmoins à courir à compter de la date prévue ;
- si les informations supplémentaires ou l'avis demandé(es) par la Commission ne sont (n'est) pas introduit(es) ou envoyé(es) dans les vingt jours ouvrables de l'introduction ou de l'envoi de la demande de la Commission, le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir à compter de l'échéance de ce délai de vingt jours ouvrables.
§ 2. En cas de dépassement du délai visé au § 1er, l'avis de la Commission est réputé favorable.
Sous-section 3. - La décision de l'administrateur
Délivrance de la décision
Article 36. § 1er. L'administrateur rend sa décision :
1° lorsque la demande n'est pas soumise à l'avis de la Commission, dans les trente jours ouvrables de l'accusé de réception ou de l'échéance du délai visé à l'article 31, § 1er ;
2° lorsque la demande est soumise à l'avis de la Commission, dans les vingt jours ouvrables de la réception de l'avis ou de l'échéance du délai visé à l'article 35, § 1er.
§ 2. L'absence de décision dans le délai fixé au § 1er équivaut à un refus d'autorisation d'exécution de chantier.
En dérogation à l'alinéa 1er, pour les dossiers soumis à l'avis de la Commission, en l'absence de décision dans le délai fixé au § 1er, lorsque la Commission a introduit, dans le délai imparti, un avis favorable, cet avis tient lieu de décision.
§ 3. L'administrateur motive sa décision au regard de l'avis de la Commission.
§ 4. Sans préjudice du recours au Gouvernement visé à l'article 77, le demandeur peut saisir le Comité de Conciliation, conformément à l'article 74, de la décision de l'administrateur de voirie, fût-elle tacite.
§ 5. Le Gouvernement détermine le contenu de l'autorisation d'exécution de chantier.
Sous-section 4. - La possibilité de délégation à la Commission
Principe
Article 37. § 1er. Lorsque le dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier est soumis à l'avis de la Commission, l'administrateur en charge de la délivrance de l'autorisation peut décider de déléguer à la Commission les compétences qui lui sont attribuées par les sous-sections 1re à 3.
Cette délégation peut être :
- générale ;
- relative à une ou plusieurs des catégories de chantiers définies par le Gouvernement ;
- limitée à une demande d'autorisation en particulier.
§ 2. Si l'administrateur prend cette décision dans le cadre d'un dossier de demande en particulier, il doit avertir le demandeur et la Commission dans les dix jours ouvrables de l'introduction du dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier. La décision de l'administrateur est irrévocable.
Dans les autres hypothèses, l'administrateur averti la Commission de sa décision sans délai. La décision de l'administrateur est révocable à tout moment, mais les dossiers qui ont été déclarés complets et conformes par la Commission restent de la compétence de celle-ci.
Accusé de réception de dossier
Article 38. § 1er. Dans les trente jours ouvrables de l'introduction du dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier, le secrétariat de la Commission délivre :
1° soit un accusé de réception de dossier complet et conforme ;
2° soit un accusé de réception de dossier incomplet ou non conforme indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants et/ou les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la compréhension de la demande et qu'il l'invite à introduire.
§ 2. Le demandeur introduit les renseignements et/ou les documents manquants. Les dispositions du § 1er sont à nouveau applicables.
Audition, informations complémentaires et avis
Article 39. L'article 34 est d'application à la présente sous-section.
Délivrance de la décision
Article 40. § 1er. La Commission rend sa décision dans les trente jours ouvrables de l'accusé de réception ou de l'échéance du délai visé à l'article 38, § 1er.
§ 2. L'absence de décision dans le délai fixé au § 1er équivaut à un refus d'autorisation d'exécution de chantier.
§ 3. Sans préjudice du recours au Gouvernement visé à l'article 77, le demandeur peut saisir le Comité de Conciliation, conformément à l'article 74 de la décision de la Commission, fût-elle tacite.
§ 4. Le Gouvernement détermine le contenu de l'autorisation d'exécution de chantier délivrée par la Commission.
Droits de dossier
Article 41. En cas de délégation par la commune à la Commission, les droits de dossier à payer par les demandeurs sont dus à la Région.
Section 2. - Le contenu de l'autorisation
Prescriptions obligatoires et facultatives générales
Article 42. § 1er. L'autorisation d'exécution de chantier contient les prescriptions obligatoires suivantes :
1° la localisation du chantier ;
2° l'emprise du chantier ;
3° la durée et la période d'exécution du chantier.
§ 2. L'autorisation d'exécution de chantier peut contenir les prescriptions facultatives suivantes :
1° la date de début du chantier ;
2° la stratégie de réalisation des délais et des mesures à prendre en cas de retard afin de respecter le nombre de jours d'exécution du chantier ;
3° toute autre prescription complémentaire à celles visées à l'article 63 ;
4° toute autre précision ou toute annexe prévue par le Gouvernement.
§ 3. Dans le cadre d'un chantier de création d'une nouvelle voirie ou de renouvellement complet d'une portion de voirie existante, l'administrateur de voirie peut, dans le respect du principe de proportionnalité et aux fins d'en assurer la viabilité, imposer aux impétrants l'obligation de construire des ouvrages d'art destinés à être partagés et d'y placer leurs installations.
Section 3. - La péremption de l'autorisation
Durée de validité
Article 43. Lorsqu'un chantier n'a pas été réalisé durant la période d'exécution du chantier et qu'une demande d'autorisation modificative n'a pas été introduite dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de la période d'exécution du chantier mentionnée dans l'autorisation, cette dernière est caduque.
CHAPITRE 2. - L'autorisation modificative
Demande introduite par le titulaire de l'autorisation
Article 44. § 1er. Le titulaire de l'autorisation d'exécution de chantier peut introduire une demande de modification de cette autorisation.
§ 2. Les sections 1re à 3 du chapitre 1er sont applicables à la demande d'autorisation modificative.
Demande introduite par un impétrant non coordonné
Article 45. § 1er. Lorsqu'une autorisation d'exécution de chantier coordonné a été délivrée et que le terme de ce chantier ou de la phase de celui-ci qui est concernée n'est pas encore intervenu, un impétrant non coordonné peut demander à coordonner ses interventions directement dans l'autorisation par le biais d'une demande d'autorisation modificative portant sur tout le chantier ou sur la phase concernée.
§ 2. L'impétrant non coordonné invite l'impétrant-pilote à introduire la demande d'autorisation modificative. L'impétrant-pilote s'exécute dans les meilleurs délais lorsque les interventions de l'impétrant non coordonné réunissent les conditions suivantes :
1° elles restent dans l'emprise du chantier précédemment autorisé ou de la phase concernée de celui-ci ;
2° elles ne prolongent pas les délais d'intervention autorisés ;
3° elles n'occasionnent pas de perturbation supplémentaire de la viabilité de la voirie.
§ 3. Les sections 1re à 3 du chapitre 1er sont applicables à la demande d'autorisation modificative.
Proposition de modification initiée par l'administrateur ou par la Commission
Article 46. Si un problème de viabilité de la voirie apparaît, en raison de la mise en oeuvre du chantier autorisé ou d'un chantier proche qui se révèle avoir une influence sur le chantier autorisé :
1° l'administrateur peut initier une procédure de modification de l'autorisation d'exécution de chantier ;
2° lorsque l'autorisation d'exécution de chantier a été préalablement soumise à l'avis de la Commission, celle-ci peut proposer d'initiative la modification de cette autorisation.
La section 1re, sous-sections 2 et 3, et les sections 2 et 3 du chapitre 1er sont applicables à cette procédure de modification.
CHAPITRE 3. - La déclaration d'exécution de chantier
Principes
Article 47. Les chantiers dispensés d'autorisation d'exécution de chantier en application de l'article 11, § 2, doivent faire l'objet d'une déclaration d'exécution de chantier destinée à chaque administrateur en charge d'une voirie concernée par l'emprise du chantier.
Le Gouvernement détermine le contenu de la déclaration d'exécution de chantier, laquelle doit au minimum préciser :
- les dates de début et de fin de la période de chantier et la durée du chantier ;
- la zone de travail.
Conditions particulières d'exécution
Article 48. § 1er. Sauf dans les hypothèses visées au § 2, l'administrateur compétent peut imposer des conditions particulières d'exécution au chantier qui fait l'objet d'une déclaration d'exécution de chantier. Ces conditions sont exclusivement liées à la viabilité de la voirie.
§ 2. Le Gouvernement peut exonérer de conditions particulières d'exécution les chantiers de minime importance ou pour lesquels l'imposition de telles conditions n'a pas de pertinence.
Délais de déclaration
Article 49. L'impétrant introduit la déclaration d'exécution de chantier dans le délai suivant :
1° en cas d'urgence : au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le démarrage du chantier ;
2° pour les chantiers exonérés de conditions particulières d'exécution : au plus tard le jour du démarrage du chantier ;
3° dans les autres cas : au plus tard dix jours ouvrables avant le démarrage du chantier.
Procédure ordinaire
Article 50. § 1er. Sauf dans les procédures d'urgence et simplifiée visées respectivement aux articles 51 et 52, dans les sept jours ouvrables de l'introduction de la déclaration d'exécution de chantier, l'administrateur concerné notifie au déclarant qu'il prend acte de sa déclaration d'exécution de chantier et, le cas échéant, indique les conditions particulières d'exécution qu'il impose.
§ 2. L'administrateur peut contester le recours à la procédure de déclaration d'exécution de chantier s'il estime que le chantier décrit nécessite une autorisation d'exécution de chantier.
Dans ce cas, dans le délai visé au § 1er, l'administrateur saisit le Comité d'arbitrage et en informe simultanément le déclarant.
Le Comité d'arbitrage est composé sur la base des mêmes principes que ceux applicables au Comité de conciliation.
Dans les vingt jours ouvrables de sa saisine, le Comité d'arbitrage entend l'impétrant et l'administrateur et décide si le chantier concerné nécessite ou non une autorisation d'exécution de chantier. Dans la négative, le Comité d'arbitrage prend acte de la déclaration d'exécution de chantier et, le cas échéant, indique les conditions particulières d'exécution qu'il impose.
§ 3. Si l'administrateur ne respecte pas le délai visé au § 1er, le déclarant peut démarrer le chantier conformément aux indications fournies dans sa déclaration.
Procédure d'urgence
Article 51. Au plus tard le jour ouvrable qui suit l'introduction de la déclaration d'exécution de chantier faisant état d'une situation d'urgence, l'administrateur concerné peut contester le fondement de l'urgence invoquée.
Dans ce cas, il donne l'ordre à l'impétrant d'arrêter le chantier et, si des motifs le justifient, de remettre, dans le délai qu'il fixe, l'emprise du chantier et ses abords immédiats en pristin état ; à défaut, l'administrateur peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux à charge et aux frais, risques et périls de l'impétrant.
Pour le surplus, la procédure est poursuivie conformément à la procédure ordinaire, sous réserve du fait qu'en cas de mise en oeuvre de l'alinéa 2 par l'administrateur, c'est l'impétrant concerné qui peut saisir le Comité d'arbitrage.
Procédure simplifiée
Article 52. Pour les chantiers exonérés de conditions particulières d'exécution, aucune intervention de l'administrateur concerné n'est requise.
Le déclarant termine son chantier le même jour que celui où il le démarre.
LIVRE III. - EXECUTION D'UN CHANTIER
TITRE 1er. - Dispositions générales
Champ d'application
Article 53. Sauf mention contraire, les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas aux chantiers dispensés d'autorisation d'exécution de chantier et de conditions particulières d'exécution.
Terminologie
Article 54. Sauf mention contraire :
- les obligations mises à la charge de l'impétrant par le présent Livre sont, en cas de chantier coordonné, à charge de l'impétrant-pilote ;
- les dispositions du présent Livre visant le chantier sont applicables, pour les chantiers comportant plusieurs phases, à chacune de celles-ci.
Responsabilité des impétrants
Article 55. Toutes les personnes qui revêtent la qualité d'impétrant sur un même chantier sont solidairement responsables de l'exécution des obligations visées au présent Livre.
TITRE 2. - Obligations de chantier
CHAPITRE 1er. - Avant le début du chantier
Section 1re. - Information active
Information des autorités
Article 56. § 1er. L'impétrant ou son délégué ayant reçu l'autorisation d'exécution de chantier introduit, au plus tard cinq jours ouvrables avant le début du chantier :
- soit un avis de démarrage de chantier, qui renseigne la date précise de début du chantier ;
- soit un avis de renonciation au chantier.
§ 2. Si, avant le début du chantier, une demande ou une proposition de modification de la date de début du chantier prévue par l'autorisation d'exécution de chantier est introduite, le chantier ne peut pas débuter tant qu'il n'a pas été statué sur cette demande ou proposition.
§ 3. Si la date de début du chantier a déjà été communiquée conformément au § 1er, l'impétrant ou son délégué qui a reçu par après une autorisation d'exécution de chantier modifiée quant à la date de début du chantier introduit sans délai un avis de démarrage de chantier modificatif et confirme à nouveau, le cas échéant, que la date de fin des travaux pourra avoir lieu conformément à ce qu'impose l'autorisation d'exécution de chantier modifiée.
Information des usagers et des riverains
Article 57. L'impétrant ou son délégué communique aux riverains concernés et aux usagers de la voirie au moins les informations suivantes :
- les caractéristiques du chantier, son impact sur la viabilité de la voirie, en ce compris les modifications importantes de cet impact et le calendrier prévisionnel de ces modifications, et, le cas échéant, les mesures d'accompagnement prévues ;
- ses coordonnées et celles de l'entreprise chargée de la réalisation du chantier ;
- les différentes modalités dont disposent les riverains et les usagers afin de formuler leurs plaintes, leurs suggestions et leurs remarques quant à la gestion des aménagements provisoires réalisés dans le cadre du chantier ;
- le cas échéant, les informations supplémentaires visées dans l'autorisation d'exécution de chantier ou dans les conditions particulières d'exécution.
Les informations sont communiquées au plus tard :
- dix jours avant le début des travaux, pour les chantiers soumis à programmation ;
- trois jours ouvrables avant le début des travaux, pour les chantiers soumis à autorisation d'exécution de chantier ;
- la veille du début des travaux, pour les chantiers dispensés d'autorisation d'exécution de chantier, exception faite des cas d'urgence ;
- le premier jour ouvrable qui suit le démarrage du chantier, en cas d'urgence.
Pour les chantiers soumis à programmation, l'impétrant ou son délégué communique aux riverains et aux usagers de la voirie son intention d'entamer les travaux au plus tard quarante jours ouvrables avant leur début. Cette disposition ne concerne pas les modalités prévues au troisième tiret du premier alinéa.
Le Gouvernement détermine la forme et les modalités de cette obligation d'information.
Section 2. - Garantie bancaire
Garantie bancaire
Article 58. § 1er. Les impétrants institutionnels visés à l'article 2, 8°, d) et j) constituent une garantie pluriannuelle au profit de l'ensemble des administrateurs de voirie et couvrant l'ensemble des chantiers qu'ils effectuent sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, pendant une période déterminée.
La garantie bancaire est émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de l'autorité des services et marchés financiers (FSMA), soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.
Le Gouvernement détermine, dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la garantie bancaire par mètre carré d'emprise de chantier. Il détermine aussi la forme et les règles de constitution, de libération et de prélèvement de la garantie bancaire, ainsi que le mode de preuve de sa constitution et de son adaptation.
§ 2. La garantie bancaire est destinée à garantir le recouvrement des sommes dues en application des articles 10, 68, 82 et 86. Les sommes non payées à l'échéance sont imputées de plein droit, par l'administrateur, sur la garantie bancaire, sans autre formalité que d'en avertir l'impétrant concerné suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement peut dresser la liste des chantiers dispensés de l'obligation de constitution d'une garantie bancaire en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour le chantier considéré.
CHAPITRE 2. - Pendant le chantier
Section 1re. - Information active
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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